Compétence eau et assainissement : rôle et responsabilités des collectivités locales

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1 Compétence eau et assainissement : rôle et responsabilités des collectivités locales RENCONTRES DE L EAU Intervention de Pascale KERGER - BAFU

2 Plan de l intervention I - Contexte juridique A - Quelle compétence pour quelle échelle? B Nature du service public et mode de gestion C Les obligations principales D Qu est ce que la compétence GEMAPI? II - Responsabilités des collectivités locales III - Loi MOP

3 I - Contexte juridique A - Quelle compétence pour quelle échelle? B Nature du service public et mode de gestion C Les obligations principales D Qu est ce que la compétence GEMAPI?

4 A - Quelle compétence pour quelle échelle?

5 Pour les 2 compétences : AEP Assainissement Le principe de base : Compétence des Communes EU : art. L du CGCT AEP : art du CGCT EP : art. L du CGCT Compétence souvent transférée à un EPCI EPCI sans fiscalité propre (Syndicat des Eaux par exemple) EPCI avec fisc. propre (Com. De Com. par exemple) Assainissement: EU+ EP

6 Aujourd hui : avant l entrée en vigueur de la loi MAPTAM * et de la loi Notre** Communauté de communes Eau potable Non obligatoire CGCT/art. L Assainissement Eaux pluviales Eaux usées Facultatif (3/7) (si délibération spécifique) CGCT/art. L Facultatif (3/7) CGCT/art. L Communauté d agglomération Facultatif (3/6) CGCT/art. L Facultatif (3/6) CGCT/art. L Facultatif (3/6) YC zones sensibles pluviales CGCT/art. L Communauté urbaine Obligatoire CGCT/art. L Obligatoire CGCT/art. L Obligatoire CGCT/art. L Métropole Obligatoire CGCT/art. L Obligatoire CGCT/art. L Obligatoire CGCT/art. L * LOI n du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ** LOI n du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

7 Depuis la loi NOTRE du 7/08/2015 Transfert obligatoire du bloc de compétence «eau et assainissement» à tout niveau d EPCI à fiscalité propre au 01/01/2020 Communauté de communes Communauté d agglomération Communauté urbaine Eau potable Eaux pluviales Assainissement Eaux usées Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Métropole Obligatoire Obligatoire Obligatoire

8 B - NATURE DU SERVICE PUBLIC ET MODE DE GESTION

9 LES S.P.I.C*. : Eau potable et assainissement ( des eaux usées) En régie Mode de gestion Ou en délégation de service public (affermage, concession ) à des sociétés comme La Lyonnaise des Eaux, la SAUR, la SOGEDO, VEOLIA Passation de marchés publics pour leur exécution * S.P.I.C : service public industriel et commercial

10 Le S.P.A (service public administratif): gestion des eaux pluviales Mode de gestion En régie Passation de marchés publics pour leur exécution Création d un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines (communal ou intercommunal) Non délégable par D.S.P. Avant financement en partie avec la taxe annuelle facultative supprimée par la loi de finance de 2015

11 C LES OBLIGATIONS PRINCIPALES ET LE FINANCEMENT C1 - Eau potable et Assainissement (eaux usées ) C1-a : les obligations C1-b : le financement C2- Particularités des eaux pluviales

12 C1- Les services publics d eau potable et d assainissement C1-a LES OBLIGATIONS C1-b Le FINANCEMENT

13 Assainissement des eaux usées (volet assainissement collectif) Etablissement d un schéma d assainissement collectif avant fin 2013 comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport (tenue de plans à jour) CGCT/art. L Etablissement d un Zonage d assainissement CGCT/art. L Descriptif détaillé des réseaux de service public d eau et d assainissement (localisation, caractéristiques et altimétrie) - décret n du 27/01/2012

14 Zoom sur le zonage d assainissement collectif Il délimite : CGCT/art. L Les zones relevant de l'assainissement collectif collecte des eaux usées domestiques, stockage, épuration et rejet ou réutilisation 2 Les zones relevant de l'assainissement non collectif contrôle des installations, traitement des matières de vidange (facultatif), entretien et travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (à la demande des propriétaires) 3 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 4 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

15 Zonage d assainissement et PLU Souvent articulé avec le PLU phénomène d opportunité Et besoin créé par les nouvelles zones AU Mais difficulté de temporalités et de maîtrise d ouvrage différentes

16 Contrôle des obligations d assainissement collectif Par les services de l Etat (arrêté du 22/06/2007 toujours en vigueur) Nota : possibilité d assistance technique des petites communes rurales par le Conseil Départemental (R du CGCT créé par décret de 2007), sous réserve de passer une convention: Assistance pour les diagnostics Les opérations de contrôle L exploitation des résultats La définition et la programmation des travaux

17 Eau potable : comment s organisent les compétences obligatoires? Schéma de distribution d eau potable avec: Les zones desservies par le réseau ( L du CGTC) Le descriptif détaillé des réseaux ( L du CGTC) La distribution d eau potable Respectant un rendement minimum ( D et L V du Code de l Environnement) La qualité de l eau,

18 Sanctions financières Une sanction de doublement «eau potable» de la partie variable de la redevance si : Rendement du réseau < 85 ou une valeur supérieure à 65 ou 70 (selon les prélèvements effectués) calculée en fonction des volumes et de la taille du réseau (D du CEn) Absence de descriptif (L du CGCT)

19 Pour sortir de cette situation Le service public de distribution d eau établit un plan d actions afin de diminuer les pertes, plan composé de : (L V du CEn) D un suivi annuel des rendements (D du CEn) D un programme pluriannuel d amélioration du réseau (L du CGCT) Délai: «Avant la fin du second exercice suivant l exercice pour lequel le dépassement a été constaté» (L du CGCT) Objectif: Revenir à un taux acceptable

20 C1- Les services publics d eau potable et d assainissement C1-a LES OBLIGATIONS C1-b Le FINANCEMENT

21 Financement eau/assainissement Financé par les usagers par : Redevance pour prélèvement (eau) Redevance d assainissement collectif Redevance d assainissement non collectif PFAC (Participation Forfaitaire pour l Assainissement Collectif) Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agences de l Eau) Tarification fixée par le conseil municipal ou l organe délibérant de l EPCI pour la part du service qu il assure. Elle doit respecter l égalité de traitement entre les usagers devant le service.

22 Financement eau/assainissement Redevance Eventuellement Partie variable fixée par l agence de l eau Perçues par Partie fixe définie par l organe délibérant de la collectivité Aide Service public de l eau (régie ou délégataire) Reverse Agence de l eau Voies navigables de France, Etat

23 Financement des travaux d amélioration du réseau Interdiction pour les collectivités de subventionner le service (CGCT/art L ) notamment sauf : en cas d investissements massifs (éviter une augmentation excessive des tarifs) pour les communes < hab pour les EPCI dont toutes les communes sont individuellement < hab Augmentation de la part variable de la redevance pour prélèvement demandé par l établissement public territorial de bassin à l agence de l eau (L du CEn) et perçue par l établissement public territorial de bassin L agence de l eau peut aider au financement (L du CEn) Le conseil municipal peut délibérer pour monter jusqu au plafond la part fixe des différentes redevances (eau assainissement) (Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé et Article L du CGCT) Emprunt Concession

24 C2 - Particularités des eaux pluviales

25 Avant le Grenelle : la gestion des eaux pluviales ne bénéficiait pas d une définition propre mais était mêlée au service d assainissement. Exemple la formulation de l article L du CGCT «La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 6 Tout ou partie de l'assainissement» Idem pour l ancienne rédaction des compétences des Communautés d agglomération. L usage a toujours considéré que le terme «assainissement» englobait la gestion des eaux usées et celle des eaux pluviales, d autant plus que la plupart des réseaux avant étaient unitaires.

26 Pour preuve, l article L du CGCT qui impose l obligation aux communes de réaliser un zonage d assainissement comprend déjà depuis la loi sur l Eau de 1992 un volet de gestion d eaux pluviales : Les zones relevant de l assainissement collectif Les zones relevant de l assainissement non collectif Les zones de limitation d imperméabilisation des sols pour maîtrise du débit des eaux pluviales et de ruissellement Les zones où il est nécessaires de prévoir des installations pour le traitement des eaux pluviales ou de ruissellement en cas de risque de pollution.

27 Contenu et obligations du SPA de gestion des EP Recouvre les fonctions de collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales. Obligation de définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines, en distinguant les parties du système unitaire et les parties du système séparatif (comprenant à la fois les réseaux et les ouvrages de gestion des eaux pluviales) Obligation d'exploiter, entretenir, réhabiliter et développer ce système (installations et ouvrages servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales).

28 Le financement du service public de gestion des eaux pluviales Un service public administratif est par définition financé par le budget général. (attention : taxe instituée pour la gestion des eaux pluviales supprimée).

29 D QU EST-CE QUE LA COMPETENCE GEMAPI?

30 «Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L du code de l'environnement» Nouvelle compétence obligatoire des communes suite à la loi MAPTAM du 27/01/2014 Au 1 er janvier 2018, loi Notre : transfert obligatoire aux EPCI à fiscalité propre Communauté de communes - art L Communauté d agglomération art L Communauté urbaine art L Métropole art L5217-2

31 Article L211-7 du Code de l Env (version en vigueur au 1/1/18) : «[ ] I bis.- Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1, 2, 5 et 8 du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. 1 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 5 La défense contre les inondations et contre la mer ; 8 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;» Notons qu elle ne comprend pas le «4 La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols»

32 CONDITIONS D EXERCICE DE GEMAPI Les collectivités compétentes ne pourront intervenir pour assurer la gestion des milieux aquatiques qu à l issue d une procédure de déclaration d intérêt général (DIG) telle que prévue à l article L du code de l environnement, et dans les conditions prévues aux articles L à L du code rural et de la pêche maritime. les opérations d entretien groupées des cours d eau sont soumises au régime de la police de l eau. La loi introduit également plusieurs outils juridiques relatifs à l exercice de la compétence de prévention des inondations tel que l extension aux digues des règles visant à prévenir l endommagement des réseaux sensibles souterrains (gaz, électricité, etc.) à l occasion de travaux de tiers. Parution d un décret «Digues» n du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.

33 FINANCEMENT de la compétence GEMAPI La loi crée une taxe, dite «taxe GEMAPI», art 1530bis du CGI, remplaçant le mécanisme préexistant de «redevance pour service rendu», afin de financer les missions nécessaires à l exercice de la compétence GEMAPI. Elle est : de mise en œuvre facultative plafonnée à 40 par habitant et par an, et dans la limite de la «charge réelle» correspondant à la compétence affectée à un budget annexe spécial Vote chaque année du produit attendu pour application année suivante Exonération : habitat social La taxe GEMAPI, impôt additionnel de répartition, recouvrée par le service des impôts sur les quatre taxes perçues au profit des collectivités territoriales, proportionnellement aux recettes que chacune procure aux communes et EPCI.

34 Entrée en application de GEMAPI Loi MAPTAM du 27/01/2014 Définition de la compétence GEMAPI Compétence obligatoire affectée aux communes pouvant être exercée par les EPCI à fiscalité propre (CA, CU, métropole) EPCI qui exerce la compétence peut instituer la taxe facultative GEMAPI Transfert de la compétences possible à des syndicats mixtes Entrée en vigueur le 1/01/2016 (possibilité d anticipation) Loi NOTRE du 07/08/2015 Report de la date buttoir au 01/01/2018 Transfert automatique et complet de la compétence aux EPCI (y compris la CC) Création d une procédure simplifiée de création des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) et des Etablissements Publics d Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), comme nouvelle structure de gestion à l échelle des bassins versants Clause de compétence générale des départements supprimées (conservent toutefois une capacité d action en terme de solidarité territoriale) Site utile :

35 DISCUSSIONS PARLEMENTAIRES Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité : Création de l agence française de la biodiversité Conforter le rôle des syndicats de bassins versants : Ainsi, à l entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, les communes membres d un syndicat de bassin versant qui exerce des missions relatives à la compétence GEMAPI seront systématiquement substituées par l EPCI-FP au sein du syndicat (au lieu d être, d en certains cas, retirées de ce syndicat).

36 Synthèse actuelle compétences (YC GEMAPI) Communauté de communes Aujourd hui : avant l entrée en vigueur de la loi MAPTAM * et de la loi Notre** Eau potable Non obligatoire CGCT/art. L Eaux pluviales Facultatif (3/7) (si délibération spécifique) CGCT/art. L Assainissement Eaux usées Facultatif (3/7) CGCT/art. L Communauté d agglomération Facultatif (3/6) CGCT/art. L Facultatif (3/6) CGCT/art. L Facultatif (3/6) YC zones sensibles pluviales CGCT/art. L Communauté urbaine Obligatoire CGCT/art. L Obligatoire CGCT/art. L Obligatoire CGCT/art. L Métropole Obligatoire CGCT/art. L Obligatoire CGCT/art. L Obligatoire CGCT/art. L * LOI n du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ** LOI n du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

37 Ce que prévoit la loi NOTRE Eau potable Eaux pluviales Assainissement Eaux usées GEMAPI Communauté de communes Communauté d agglomération Communauté urbaine Métropole Obligatoire Obligatoire à partir du 01/01/2020 Obligatoire à partir du 01/01/2018

38 II - Responsabilités des collectivités locales

39 Travaux La collectivité locale supporte toujours la responsabilité du maître de l ouvrage. Elle assume la responsabilité de la définition du programme, de la fixation de l enveloppe financière prévisionnelle, du choix des modalités de réalisation de l opération et de la désignation des différents intervenants (article 2 de la loi MOP). Elle est maître de la commande, maître du processus et maître des procédures. Face à l ensemble des missions et responsabilités, le maître d ouvrage doit s interroger, sur les compétences à rassembler : l assistant à maîtrise d ouvrage, le maître d œuvre, le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) le cas échéant

40 Responsabilités travaux (suite) La responsabilité de la commune peut être engagée dans différents cas : Responsabilité pour des dommages causés à des tiers Responsabilité pour des dommages causés à des usagers Responsabilité pour des dommages causés aux intervenants d un chantier public

41 Intérêt de la maîtrise d oeuvre Le maître d œuvre est le responsable de la conception de l ouvrage et doit superviser sa réalisation par les entreprises jusqu à la réception. Il offre comme garanties au maitre de l ouvrage (décret du 29 novembre 1993) responsabilité contractuelle (nécessite la démonstration d une faute contractuelle et d un lien de causalité avec le dommage). son devoir de conseil son obligation de moyens : au titre de la garantie décennale après la réception des travaux en cas de manquements à la mission de conception et de surveillance dans l exécution des travaux, ayant donné lieu à des désordres portant atteinte à la solidité de l ouvrage, ou le rendant impropre à sa destination.

42 Intérêt de la maîtrise d oeuvre Le coût de l assurance pour un projet peut être accru en l absence de maitrise d œuvre : information obligatoire dans la plupart des contrats d assurance construction des collectivités publiques. La jurisprudence estime que le maître d ouvrage engage sa responsabilité s il refuse, par souci d économie, de recourir à un maître d œuvre alors que la nature et l importance des travaux le rendaient nécessaires. Cass., Civ. III, 2 octobre 1980, Société Imobel. Cass., Civ. III, 20 novembre 1996.* Un maître d ouvrage, lorsqu il assume le rôle de maître d œuvre, est responsable des fautes commise à cette occasion. Cass., Civ. III, 21 décembre 1982 ; Bull. civ. 1982, III, n 263 ; JCP G 1983, IV, p. 80. Mais, l entrepreneur reste responsable, dès lors que ce maître d ouvrage n avait pas de compétences techniques particulières. CA BESANCON, 9 septembre 1993 ; JCP G 1994, IV, 565.

43 Rôle et responsabilités actuels du Maire dans la prévention du risque d inondation

44 Le rôle du Maire (suite) Rôle d information de la population sur les documents établis par l Etat Sur les PPRNI lorsqu ils existent (établis par l Etat) Sur les arrêtés préfectoraux pris en raison de l exposition à un risque majeur particulier Dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) du Préfet Participation du Maire, avec l assistance des services de l Etat compétents, procéder à l inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal. La Commune établit : un document d information communal sur les risques majeurs (Dicrim), qui doit reprendre les informations transmises par le Préfet. Le Maire établit un Plan communal de Sauvegarde dans les communes dotées d un PPRNi

45 Le rôle du Maire (suite) Rôle en matière d urbanisme de planification: Simple participation à l élaboration des PPRNi de l Etat Implication directe dans les PLU mais sur la base des informations communiquées par le Préfet dans le PAC Rôle en matière de délivrance des autorisations d urbanisme Dans le respect du POS/PLU ou carte communale et du PPRI Refus de PC par le Maire possible au titre du R111-2 du C. de l Urb. (salubrité et sécurité publique) en s appuyant sur les documents connus mais il ne suffit pas de démontrer la présence d une zone d inondation mais bien la présence d un risque qui s apprécie au regard de la situation particulière du terrain et du projet Assortir les PC de prescriptions spéciales (surélévation, murets ). Nota : l Etat établit actuellement des Plans de gestion des risques d inondations qui seront à prendre en compte par les documents d urbanisme.

46 Responsabilités actuelles du Maire Engager : Dans le cadre du pouvoir de police générale du Maire (Prévention des inondations et des ruptures de digues) Dans la délivrance des autorisations d urbanisme Exonération de responsabilités dans certaines circonstances : Phénomènes naturels lorsque aucune obligation n a été méconnue En fonction de l état des connaissances Exonération partielle si faute ou imprudence commise par la victime Jurisprudence de La Faute-sur-Mer

47 A partir de GEMAPI : Inondation et Pollution

48 Les collectivités locales peuvent déjà être tenues pour responsables en cas d inondation, pour n avoir pas exercé les compétences de police générale ou dans le cadre de documents d urbanisme de type PLU ou dans le cadre de l édiction de prescriptions spéciales lors de la délivrance des autorisations d urbanisme L Etat estime que «Les outils juridiques et financiers accompagnant la création la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations doivent permettre un exercice efficace de cette dernière de nature, en cas d événements climatiques graves, à dégager la responsabilité des collectivités publiques Compétentes», GEMAPI n emporte pas de conséquence en matière de propriété des cours d eau, et des droits d usage et obligations afférents : L Etat reste responsable de l entretien de son domaine public fluvial. Le propriétaire riverain reste le premier responsable de l entretien des cours d eau non domaniaux. Par ailleurs, les gestionnaires d ouvrages sont liés par une obligation de moyens et non de résultats. L alinéa 2 de l article L du code de l environnement dispose que «la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et réglementaires».

49 III - Loi MOP Loi n du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d oeuvre privée. Décret du 29 novembre 1993

50 Etudes de maîtrise d oeuvre 1. les études d esquisse (ESQ) 2. les études d avant-projet (AVP) 3. les études de projet (PRO) 4. l assistance apportée au maître d ouvrage pour la passation de contrats de travaux (ACT) 5. les études d exécution ou l examen de la conformité du projet et le visa de celles qui ont été faites par l entrepreneur (EXE ou VISA) 6. la direction de l exécution du contrat de travaux (DET) 7. l ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC) 8. l assistance apportée au maître de l ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR)

51 HT HT

52 MERCI DE VOTRE ATTENTION

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