La convention collective des hôtels, cafés, restaurants

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1 Lexbase La convention collective des hôtels, cafés, restaurants Éditions d Organisation, 2005 ISBN :

2 Chapitre 1 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités Texte de base du 30 avril 1997, étendu par arrêté du 3 décembre 1997, modifié par l arrêté d extension du 10 janvier 2000

3 La convention collective nationale de 1997 met en place un ensemble de dispositions générales applicables à toutes les entreprises comprises dans son champ d application. Il existe, cependant, des accords au niveau régional, départemental, ou au niveau de l entreprise qui ont été signés antérieurement à la convention (exemple : Convention collective des HCR des Alpes-de-Haute-Provence). Ces accords antérieurs continuent à s appliquer si leurs dispositions sont plus avantageuses pour les salariés (cf. principe de faveur Loi du , n , relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social). Néanmoins, les avantages reconnus par la convention ne peuvent se cumuler avec ceux déjà accordés pour le même objet. La conclusion de conventions collectives obéit à des règles définies par les articles L à L du Code du travail. Ces règles concernent les signataires, l adhésion, le champ d application territorial et professionnel, la durée, la dénonciation, le dépôt et l entrée en vigueur. Sommaire Qui sont les signataires?...16 Syndicats de salariés Organisations patronales Avenant du 13 juillet Quel est son champ d application professionnel et territorial?...19 Champ d application Avenant du 13 juillet Quel est son champ d application temporel?...22 Durée...22 Dénonciation La révision de la convention collective...25 Révision, modification Son interprétation...27 Commission nationale d interprétation et de concilation Commissions décentralisées de conciliation Niveau de constitution...31 Mise en place...32 Composition...32 Rôle des commissions décentralisées...33 Saisine et mode de délibération...33 Indemnisation des salariés Portée...35 Maintien du salaire...35 Indemnités...35 Modalités

4 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités Liste des conventions départementales et régionales qui ont été signées dans le secteur des «hôtels, cafés, restaurants» Convention des HCR : Alpes-de-Haute-Provence, signée le 22 décembre 1970, révisée le 3 mars 1971 et étendue le 13 juillet Convention des HCR : Bouches-du-Rhône, signée le 20 juin 1979, étendue le 10 juin Convention des HCR : Meurthe-et-Moselle, signée le 24 juin 1980, étendue le 11 août Convention des HCR : Nord, signée le 30 octobre 1984, étendue le 12 août Convention des HCR : Pas-de-Calais, signée le 2 janvier 1980, étendue le 9 février Convention des HCR : Réunion, signée le 5 juillet 1988, étendue le 1 er mars Convention des HCR : Saint-Pierre-et-Miquelon, signée le 10 juillet 1981 et étendue le 26 octobre Convention des HCR : Seine-Maritime, signée le 6 septembre 1979 et étendue le 19 février Convention des HCR : Var, signée le 2 juin 1983, et étendue le 29 juillet Convention des HCR : Vosges, signée le 22 décembre 1982 et étendue le 28 avril Pour plus d informations sur ces conventions, se référer aux textes et aux commentaires situés en dernière partie. Pour information 15

5 La convention collective des hôtels, cafés, restaurants Qui sont les signataires? N Lexbase E6643AER Les signataires sont les parties habilitées à négocier et à conclure les conventions et accords collectifs. Les parties signataires de l accord hôtels, cafés, restaurants sont au niveau des : Syndicats de salariés FGTA-Force ouvrière ; Fédération des services CFDT ; SEHOR CFE-CGC. Organisations patronales Groupement national des chaînes (GNC) regroupant : l Association des motels et hôtels économiques (ASMOTEC) ; la Fédération nationale de l industrie hôtelière (FNIH) ; le Syndicat national des chaînes d hôtels (SNCH) ; la Confédération nationale de l hôtellerie saisonnière (CNHS) ; la Fédération autonome générale de l industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ; le Syndicat français de l hôtellerie (SFH) ; le Syndicat national des centres de bowlings (SNCB) ; le Syndicat national des restaurateurs, limonadiers, hôteliers (SNRLH). Qui peut négocier? Du côté salarial, seules les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national (CGT, la CFDT, FO, la CGC, et la CFTC), ou celles affiliées à ces organisations, ainsi que celles ayant fait la preuve de leur représentativité peuvent négocier et conclure une convention ou un accord collectif de travail au nom des salariés. Pour des développements complets sur la notion de représentativité syndicale, se référer au N Lexbase E2154AD7. 16

6 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités En effet, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises le principe selon lequel «une organisation syndicale catégorielle ne peut conclure un accord engageant l ensemble du personnel d une entreprise que si elle démontre sa représentativité pour l ensemble du personnel ; à défaut l accord conclu est nul». Cass. soc., , n Si, dans l entreprise, il existe plusieurs délégués syndicaux et organisations représentatives, l employeur est tenu de convier toutes les organisations syndicales représentatives, sous peine d encourir des sanctions pour discriminations syndicales. Au moins 2 délégués doivent participer aux négociations. Toutefois, la loi du 4 mai 2004 a généralisé la concurrence entre les niveaux de négociation, sauf volonté contraire exprimée au plus haut niveau. C. trav., Art. L et L nouveau. En effet, lorsqu une telle faculté est prévue par une convention de branche ou un accord professionnel étendu, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent prévoir les conditions dans lesquelles, d une part, les représentants élus du personnel au comité d entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et, d autre part, un ou plusieurs salariés expressément mandatés, peuvent négocier et conclure des accords. Or, cette faculté n est pas nouvelle dans son principe, puisque depuis l ordonnance de janvier 1982 relative à la durée du travail Ordonnance n du , relative à la durée du travail et aux congés payés, de tels schémas ont été progressivement introduits dans le Code du travail. Du côté patronal, les organisations syndicales d employeurs ou tout autre groupement sans aucune condition de représentativité, ainsi que un ou plusieurs employeurs pris individuellement, sont habilités à conclure une convention ou un accord d entreprise. Par la suite a adhéré à cette convention collective : la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques (CFHRCD) en date du 1 er décembre 1997 ; le syndicat national CFTC Hôtellerie Restauration en date du 3 septembre Tout syndicat représentatif de salariés, tout syndicat ou groupement d employeurs, ainsi que tout employeur pris individuellement, peut adhérer ultérieurement à une convention ou à un accord collectif dont il n était pas signataire initialement. L organisation adhérente a les mêmes droits et obligations que les parties signataires et peut siéger dans les organismes paritaires, participer à la gestion des institutions créées par la convention, ainsi qu aux négociations la modifiant ou la révisant. 17

7 La convention collective des hôtels, cafés, restaurants À dénoncé cette convention, le Syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO), le 19 juin Pour des précisions sur la dénonciation, se référer à l encadré dans le paragraphe sur le champ d application temporel de la convention. Récemment, les partenaires sociaux ont signé un avenant à la convention collective nationale, avenant qui n a pas été encore étendu. Avenant du 13 juillet 2004 Premier avenant à la convention collective nationale qui a été conclu par : 2 organisations patronales : Umih, et GNC ; 3 fédérations : CFE-CGC, CFTC, FO. Cet avenant, dont les thèmes principaux sont le salaire et le temps de travail, n entrera en application qu un jour franc après son extension. Les dispositions modifiées portent sur les salaires, les heures supplémentaires, les congés, la durée du travail, les jours fériés, le temps partiel et la prévoyance, et améliorent le statut conventionnel des salariés. Dans la pratique Qu en est-il de la démission d un organisme signataire? La démission de l organisation signataire postérieurement à la conclusion de l accord collectif n a pas d effet sur l applicabilité dudit accord. L employeur démissionnaire demeure lié par ce texte ainsi que par les accords postérieurs à sa démission lorsque ceux-ci ne sont que l application de la première convention. Cass. soc., , n

8 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités Quel est son champ d application professionnel et territorial? N Lexbase E5111AEZ Les conventions collectives fixent leur champ d application territorial et professionnel. Le champ d application professionnel se définit en termes d activités économiques. Le champ d application territorial, déterminé par les parties présentes à la négociation, peut être local, régional ou national. Une spécificité de cette convention collective est la diversité des entreprises relevant de son champ d application. Champ d application. Titre 1, article 1 er La convention collective s applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l activité principale est l hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés. Elle concerne : les hôtels avec restaurant ; les hôtels de tourisme sans restaurant ; les hôtels de préfecture ; les restaurants de type traditionnel ; les cafés tabacs ; les débits de boissons ; les traiteurs organisateurs de réception (exclusion qui a été supprimée par arrêté du 10 janvier 2000) ; les discothèques (exclues de l extension) et bowlings. Les dispositions de la convention collective sont applicables à tous les salariés de l entreprise notamment au personnel d exploitation, d entretien, de maintenance, ainsi qu au personnel administratif. Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5 D, 92-3 H. 19

9 La convention collective des hôtels, cafés, restaurants Sont exclus : les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l on peut consommer sur place ou emporter ; les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective. Champ d application professionnel Les entreprises concernées par cette convention sont celles dont l activité principale est l hébergement et/ou la fourniture de repas et/ ou boissons et, le cas échéant, les services qui y sont associés. Sont exclues de la convention, les entreprises d alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l on peut consommer sur place ou emporter, ainsi que les entreprises de restauration collective. La convention s applique à tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d application de la convention, y compris aux salariés chargés de l exploitation, de l entretien, de la maintenance, et à ceux travaillant dans le domaine administratif. Champ d application territorial Une convention ou un accord collectif ne va s appliquer dans une entreprise ou un établissement que dans la mesure où celui-ci est situé dans le champ d application géographique que la norme conventionnelle entend couvrir. Il résulte de l article L , alinéa 1 er du Code du travail que ce champ d application territorial est déterminé par la convention ou l accord collectif lui-même. Les partenaires sociaux disposent donc d une grande liberté dans la détermination du secteur géographique qui sera couvert par la norme négociée. L alinéa 2 de la disposition précédemment visée ajoute que lorsque le champ d application est national, les parties signataires doivent préciser si celui-ci comprend les départements d outre-mer. En l espèce, le champ d application territorial de la convention est défini comme étant la France métropolitaine et les DOM. 20

10 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités Les partenaires sociaux ont signé récemment, le 13 juillet 2004, un avenant à la convention collective de Cet avenant, qui entrera en vigueur un jour franc après son extension par arrêté, apporte quelques modifications, notamment par rapport au champ d application de la convention. Avenant du 13 juillet 2004 Cet avenant précise que des accords d entreprises ne pourront déroger à ses dispositions que dans un sens plus favorable au salarié. Les entreprises concernées par cet avenant sont les mêmes que celles concernées par la convention collective. Aux termes de cet avenant, sont exclus du champ d application, les établissements de chaînes dont l activité principale consiste à préparer, à vendre à tout type de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service sur un plateau et payés avant consommation. L avenant précise qu une chaîne est composé d au moins 3 établissements ayant une enseigne commerciale identique. Les discothèques, dès l entrée en vigueur de l avenant (au 1 er jour du mois civil suivant l arrêté qui prononcera l extension), seront incluses dans le champ d application de l avenant et de la convention collective. À qui s applique l avenant? L ensemble des salariés est concerné par cet avenant, y compris le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation par alternance. Cependant, seuls les titres 4, 5, 8, relatifs aux cadres, compte épargne temps et prévoyance sont applicables aux cadres dirigeants. 21

11 La convention collective des hôtels, cafés, restaurants Quel est son champ d application temporel? N Lexbase E7078AEU La règle générale, à laquelle n échappe pas la convention hôtels, cafés, restaurants, reste la conclusion d accords collectifs pour une durée indéterminée, accords auxquels seule la procédure de dénonciation prévue à l article L alinéa 1 du Code du travail peut mettre un terme. Durée. Titre 1, article 2 La convention, conclue pour une durée indéterminée, entre en vigueur un jour franc après la publication au Journal officiel de l arrêté ministériel d extension et s applique à partir de cette date. Cette convention collective est applicable depuis le 8 décembre Elle est conclue pour une durée indéterminée. Dénonciation. Titre 1, article 4 La convention collective nationale cadre peut être dénoncée à tout moment, selon les dispositions prévues à l article L du Code du travail, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit obligatoirement être globale. La partie dénonçant la convention devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l article L du Code du travail. La convention peut être dénoncée, à tout moment, par l ensemble ou une partie des signataires employeurs ou salariés. La dénonciation doit être globale et doit respecter un certain formalisme : préavis de 3 mois, lettre recommandée avec accusé de réception permettant d aviser les autres parties, et ceci sous peine de nullité. 22

12 Pour aller plus loin Quelques précisions sur la dénonciation N Lexbase E7088AEA La dénonciation d une convention collective doit être globale ; c est ainsi qu est nulle la dénonciation d une convention collective qui ne vise que certains de ses avenants, les accords pris en application de la convention n étant pas visés. Cass. soc., , n Sont irrégulières les dénonciations : notifiées à une section syndicale et non pas aux syndicats signataires de la convention collective. Cass. soc., , n notifiées au comité central d entreprise ou au comité d entreprise, même en présence des représentants syndicaux. Cass. soc., , n , Cass. soc., , n Sauf clause contraire, l employeur n a pas à justifier sa décision de dénoncer la convention ou l accord collectif auquel il est lié. Cass. soc., , n Dès lors qu un accord dénoncé a été remplacé par un accord de substitution, les salariés ne peuvent plus se prévaloir des dispositions de l accord dénoncé. Ceci s applique même si l accord de substitution est moins favorable que l accord dénoncé. Cass. soc., , n , Cass. soc., , n , Cass. soc., , n Toutefois, lorsque l accord dénoncé n a pas été remplacé par un accord de substitution, les salariés conservent, à l issue de la période de survie, les avantages individuels acquis en application de la convention dénoncée. Assimilation de la mise en cause à la dénonciation La mise en cause d une convention collective résultant d une modification dans la situation juridique de l employeur emporte les mêmes conséquences qu une dénonciation émanant de la totalité des signataires salariés ou employeurs. C. trav., Art. L , Al. 7. La mise en cause d une convention collective étant assimilée à une dénonciation, elle est soumise au préavis de 3 mois prévu par le Code du travail, sauf clause conventionnelle contraire. Cass. soc., , n , publié, Cass. soc., , n , inédit. Quelques cas de mise en cause : La survenance d une fusion, cession, scission, changement d activité. Cass. soc., , n , publié. La disparition des organisations signataires ou adhérentes à la convention. Cass. soc., , n

13 La convention collective des hôtels, cafés, restaurants Le transfert d un certain nombre de contrats de travail à un autre employeur qui n est pas soumis à la même convention collective, par le biais de l article L du Code du travail. Cass. soc., , n , publié. Le transfert du siège social de l entreprise hors du champ d application géographique de la convention collective applicable. Cass. soc., , n , Cass. soc., , n Les effets de la mise en cause sont les mêmes que ceux prévus pour la dénonciation. Références : C. trav., Art. L , Al. 2, C. trav., Art. L , Al. 1 et 2. 24

14 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités La révision de la convention collective N Lexbase E2580AEB Les parties signataires de la convention peuvent modifier le contenu de la convention, en procédant à sa révision. Révision, modification. Titre 1, article 3 La convention collective nationale cadre pourra être modifiée et/ou complétée à tout moment à l initiative d une ou plusieurs parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision ou modification doit être portée simultanément à la connaissance des autres signataires ou à ceux ayant adhéré ultérieurement par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d un projet de rédaction nouvelle. Une commission paritaire devra se réunir dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées. Dans l attente d un nouvel accord, les dispositions prévues à la convention collective nationale restent applicables. En tout état de cause, les parties se réuniront au moins une fois par an en vue d examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportés à la convention collective nationale. Sans aller jusqu à la dénonciation, une convention ou un accord collectif de travail peut être révisé, c est-à-dire modifié ou complété, selon les formes et à la date prévue par les parties signataires. Cependant une question se pose : pour entamer des négociations de révision, l employeur doit-il faire appel aux seuls syndicats signataires ou adhérents de la convention collective initiale ou, conformément au droit commun de la négociation collective, doit-il inviter toutes les organisations syndicales représentatives au niveau considéré? La Chambre sociale de la Cour de cassation s est prononcée sur ce sujet en distinguant la négociation de la conclusion. 25

15 La convention collective des hôtels, cafés, restaurants Elle a affirmé qu en vertu du «principe essentiel du droit de la négociation collective lié au pluralisme syndical et à la loyauté dans la négociation attachée à la non-discrimination entre les organisations syndicales», l employeur est tenu d appeler à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives, signataires initiales ou non, quand bien même seules les organisations signataires ou adhérentes seraient habilitées à donner un effet utile à l accord conclu. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que «l accord de révision conclu avec les seuls syndicats signataires de la convention ou de l accord collectif sans que les autres syndicats représentatifs dans l entreprise aient été convoqués en vue de la négociation est nul». Cass. soc., , n , publié, FS-P+B+R+I. C est ce principe général, qui fait de la convocation de l ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel une condition de validité de la convention collective de travail et, par extension de la révision de l accord collectif de travail, que vient affirmer et confirmer la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre Cass. soc., , n , publié. Depuis la loi du 4 mai 2004 portant réforme du dialogue social, les avenants de révision doivent adopter les mêmes règles de conclusion que celles qui sont applicables à l accord initial. La convention et l accord collectif de travail prévoient les formes selon lesquelles et l époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés. En outre, les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l article L du Code du travail qui sont signataires d une convention ou d un accord collectif de travail ou qui ont adhéré conformément aux dispositions de l article L du Code du travail à une convention ou accord collectif de travail sont habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. 26

16 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités Son interprétation N Lexbase E7725AET Des conflits entre salariés et employeurs relatifs à l interprétation des dispositions de la convention peuvent survenir au sein de l entreprise. Une commission nationale et des commissions décentralisées d interprétation et de conciliation ont été prévues pour résoudre ces différents conflits. Commission nationale d interprétation et de conciliation. Titre 1, article 5 Il est institué une commission nationale composée paritairement d un représentant par organisation patronale signataire ou ayant adhéré à la convention collective et d un nombre égal de représentants des organisations de salariés signataires ou ayant adhéré, dans la limite de 10 représentants pour chacun des collèges salariés et employeurs. Ces organisations syndicales choisiront leurs représentants parmi les membres ou permanents de leur organisation ayant un rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des activités incluses dans le champ d application de la convention. La commission nationale sera dotée d un bureau composé d un président, d un vice-président, d un secrétaire et d un secrétaire adjoint. Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus alternativement tous les 2 ans par 2 membres d un même collège, différent de celui dont sont issus le président et le secrétaire adjoint. Les propositions seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire. La commission nationale se réunit dans les 30 jours de la saisine effectuée par lettre motivée recommandée avec accusé de réception, adressée au siège de la commission. La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence d au moins 2 représentants dans chaque collège. Elle se prononce par un vote. Le vote se fait à raison d une voix par collège à la majorité absolue des membres présents ou représentés au sein de chaque collège. Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission. 1. Elle est saisie pour avis, à la demande de l une des parties signataires qui la composent, de toutes questions relatives à l interprétation de la convention collective nationale. 27

17 La convention collective des hôtels, cafés, restaurants 2. Elle est saisie en appel par la partie la plus diligente (point étendu sous réserve des dispositions de l article L du Code du travail, arrêté du 3 décembre 1997, Art. 1 er ). à défaut de conciliation relative à l application de la convention collective au niveau de la commission décentralisée par un ou plusieurs membres des commissions décentralisées ; de manière automatique en cas de divergence persistante au niveau de la commission décentralisée rendant impossible toute détermination de la saison. Les avis de la commission nationale s imposent. 3. Elle est saisie directement des questions qui n auraient pu être traitées par l une des commissions décentralisées du fait d un défaut de constitution régulière de celle-ci. Un procès-verbal motivé est rédigé et signé par les parties présentes. Il est notifié aux parties et déposé au greffe du conseil de prud hommes. Celui-ci produit effet obligatoire. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation de sa demande. Le secrétariat est assuré par la partie patronale. La commission prévoit elle-même les autres conditions et modalités de fonctionnement. La loi du 4 mai 2004 apporte quelques précisions sur la mise en place des commissions paritaires, au sein de l article L du Code du travail. Ces commissions, instituées au plan local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l article L du Code du travail, concourent à l élaboration et à l application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d intérêt local, notamment en matière d emploi et de formation continue. La convention prévoit l instauration d une commission nationale d interprétation, conformément aux dispositions de l article L du Code du travail et de conciliation ainsi que de commissions décentralisées régionales. En matière d interprétation des conventions collectives, le principe est celui de l application des règles d interprétation des contrats. Autrement dit, les dispositions des conventions collectives doivent être interprétées de manière stricte ; il n y a pas lieu de les interpréter lorsque les termes en sont clairs et précis. Le rôle de la commission paritaire, en cas de conflits d interprétation entre employeurs et salariés, est donc de régler ces différends par l émission d avis ou de décisions. 28

18 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités Quel est le pouvoir de la commission? Elle peut : émettre un avis d interprétation qui peut, après avoir été adopté à la majorité des 3/4 des voix, faire jurisprudence et être diffusé sous forme de circulaire d interprétation. constater que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse. Elle peut alors proposer une nouvelle rédaction de la clause. Cependant la portée, des avis de la commission est limitée car elle ne lie pas les tribunaux. 29

19 Pour aller plus loin L action en interprétation devant la commission exclut-elle une action devant les tribunaux? Non, le demandeur à une action en interprétation d une convention collective n est pas obligé de saisir la commission paritaire d interprétation avant de saisir le tribunal. Cass. soc., , n La création des commissions paritaires d interprétation ne peut en aucun cas exclure l éventuel recours aux tribunaux, dont la compétence est d ordre public. Ceux-ci ne sont pas tenus de surseoir à statuer pour consulter la commission sur un problème d interprétation. Cass. soc., , n L action judiciaire en interprétation est possible même après qu ait été saisie la commission paritaire d interprétation. Cass. soc., , n Le tribunal peut, afin d obtenir l avis de la commission paritaire, surseoir à statuer lorsqu il est saisi d une action en interprétation. Cet avis ne lie pas le tribunal, sauf si la convention a prévu que l avis aura la valeur d un avenant. Cass. soc., , n , Cass. soc., , n , Cass. soc., , n Le tribunal reste libre de substituer sa propre interprétation à celle de la commission. Cass. Ass. Plén., , n

20 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités Commissions décentralisées de conciliation. Titre 1, article 6 Niveau de constitution Les commissions décentralisées sont instituées au niveau des régions administratives. Toutefois, dans 3 régions : Île-de-France ; Provence-Côte d Azur ; Rhône-Alpes. Il est constitué, par dérogation, dans chacune d elles, 2 régions distinctes de plein exercice, délimitées comme suit : Région Île-de-France : D une part, Île-de-France 1 comprenant : 75 : Paris intra-muros ; 92 : Hauts-de-Seine ; 93 : Seine-Saint-Denis ; 94 : Val-de-Marne. D autre part, Île-de-France 2 comprenant les autres départements de la région d Île-de- France. Provence-Côte d Azur : D une part, Côte d Azur comprenant : Alpes-de-Haute-Provence ; Alpes-Maritimes ; Var. D autre part, Provence comprenant : Bouches-du-Rhône ; Vaucluse ; Hautes-Alpes. Rhône-Alpes : D une part, Rhône-Alpes comprenant les départements de la région, à l exception de Savoie et Haute-Savoie. 31

21 La convention collective des hôtels, cafés, restaurants D autre part, Savoie comprenant : Savoie ; Haute-Savoie. Ces dérogations sont limitatives. Toute nouvelle dérogation ne pourrait être décidée que par un accord collectif modifiant le présent texte. Mise en place Les commissions décentralisées de conciliation seront mises en place au plus tard le 31 décembre En cas de difficultés, toute partie signataire de cette convention collective pourra demander le concours de la direction régionale du travail ou, le cas échéant, des directions départementales compétentes afin de faciliter la mise en place effective de la commission décentralisée concernée. Composition Chaque commission décentralisée est constituée à parts égales de représentants des syndicats signataires ou ayant adhéré à la convention collective, dans la limite de 10 pour le collège salarié et 10 pour le collège employeur. Chaque délégation doit être composée d au moins 50 % de professionnels en exercice depuis 18 mois au moins ou 2 saisons consécutives dans le ressort de la commission. Elle peut être complétée : par des professionnels exerçant effectivement ladite profession, même en dehors du ressort de la commission, et ce depuis au moins 5 ans ; par des retraités ayant exercé la profession, même en dehors du ressort de la commission, pendant au moins 10 ans ; par des représentants nationaux ou régionaux appartenant aux organisations syndicales signataires de la convention collective ou y ayant adhéré ultérieurement et exerçant un rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des HRC. La profession est définie par référence au champ d application de la convention collective. La commission se dotera d un bureau composé d un président, d un vice-président, d un secrétaire et d un secrétaire adjoint. 32

22 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus alternativement tous les 2 ans par 2 membres d un même collège, collège différent de celui dont sont issus le président et le secrétaire adjoint. Les propositions seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire. Rôle des commissions décentralisées Les commissions décentralisées de conciliation sont chargées des différends collectifs nés à l occasion de l application de la convention collective nationale (alinéa étendu sous réserve des dispositions de l article L et suivants du Code du travail relatifs aux dispositions concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail, arrêté du 3 décembre 1997, art. 1 er ). Elles ont aussi un pouvoir normatif afin de déterminer les dates de saison dans leur région. En cas de divergence persistante rendant impossible toute détermination de la saison, un appel pourra être interjeté devant la commission nationale. Cet appel suspend la décision de la commission décentralisée. Saisine et mode de délibération La commission est saisie par une des organisations syndicales signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège de la commission, et exprimant les motifs de la saisine. La commission se réunit et statue dans les 30 jours suivant la réception de la lettre. La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence d au moins 2 représentants dans chaque collège. Elle se prononce par un vote : le vote se fait à raison d une voix par collège à la majorité absolue des membres présents ou représentés au sein de chaque collège. Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission. Lorsqu elle intervient en matière de conciliation, elle rédige un procès-verbal de conciliation signé par les parties. Le procès-verbal est notifié aux parties et déposé au greffe des prud hommes. Celui-ci produit un effet obligatoire. Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation ou si les parties, ou l une d entre elles, refusent d accepter les propositions formulées, un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission sera établi la commission décentralisée peut alors saisir en appel la commission nationale. Le secrétariat de la commission est assuré par le collège employeurs. 33

23 La convention collective des hôtels, cafés, restaurants Des commissions décentralisées de conciliation sont prévues par la convention. Elles sont instituées au niveau des régions administratives, sauf pour 3 régions : Île-de-France, Provence-Côte d Azur, Rhône-Alpes. Cependant, ces dérogations sont limitatives et ne peuvent être décidées que par accord collectif. Se réferer au tableau dans la synthèse. Dans la pratique Procès verbal du 12 février 1999 de la commission de conciliation de Poitou-Charentes relatif aux dates de saison Signataires Organisations patronales : FNIH ; SFH ; GNC Poitou-Charentes ; CFHRCD/CRIH. Syndicat(s) de salariés : CFDT ; SEHOR/CFE/CGC. Termes du PV En application de l article 6, point 4, de la convention collective nationale des HCR, les dates de saison sont fixées à : entreprises des aires autoroutières de la région Poitou-Charentes : 1 er Mai-30 septembre inclus ; autres entreprises HCR de la région Poitou-Charentes (zone côtière et intérieure, y compris celles du secteur thermal et de la thalassothérapie) : 1 er mars-30 novembre inclus. 34

24 La convention «hôtels, cafés, restaurants» : généralités Indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires. Titre1, article 7 Portée Le présent article s applique dans la limite maximale de 20 prises en charge par an et par organisation représentative de salariés au niveau national, à raison de 4 délégués par séance, pour les réunions plénières ou groupes de travail tenus à Paris. Maintien du salaire Le salarié bénéficie du maintien de son salaire qui lui sera payé par son employeur dans les mêmes conditions que s il avait travaillé dans l entreprise le jour de la réunion. Indemnités Pour les salariés habitant l Île-de-France : un forfait d un repas par séance d une valeur de 6 fois le minimum garanti (MG) ; un forfait transport par séance d une valeur de 2 fois le MG. Pour les salariés n habitant pas l Île-de-France (au maximum 2 délégués par organisation et par séance) : un forfait nuitée (chambre, couchette, petit-déjeuner) par séance d une valeur de 15 fois le MG ; un forfait de 2 repas par séance d une valeur de 12 fois le MG ; un forfait transport région parisienne par séance d une valeur de 2 fois le MG ; le remboursement du transport sur la base d un billet SNCF A/R en 2 e classe, réduction déduite, quel que soit le moyen de transport utilisé. Modalités Les indemnités ne seront acquises que pour les salariés figurant sur la liste de présence. Les justificatifs et les demandes devront être transmises par l organisation syndicale représentative qui a mandaté le délégué dans les 30 jours qui suivent le mois de la réunion. Passé ce délai, il y aura forclusion. 35

25 La convention collective des hôtels, cafés, restaurants Dans un délai qui ne dépassera pas 30 jours à partir de la présentation des justificatifs, le remboursement sera effectué par les organisations patronales aux organisations syndicales de salariés qui le répercuteront à leurs délégués. D une manière large, l article L du Code du travail impose aux conventions de branches, accords professionnels et interprofessionnels de comporter des dispositions relatives : aux modalités d exercice du droit de s absenter ; à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ; à l indemnisation des frais de déplacement ; des salariés d entreprise appelés à participer aux négociations des instances paritaires instituées par ces conventions. L article L du Code du travail a repris ces dispositions pour les salariés appelés à participer aux négociations, et aux réunions des commissions paritaires. En son article 7, la convention met en place les modalités énumérées ci-dessus en y apportant quelques limitations. Elle précise que le salarié bénéficiera du maintien intégral de son salaire. Elle définit les indemnités que percevront les salariés indemnités de repas, de transport, de logement variant en fonction du lieu d habitation du salarié (Île-de-France ou non). Enfin, elle précise les modalités nécessaires pour percevoir ces indemnités, dont les principales sont : l inscription du salarié sur la liste de présence ; le délai d envoi des justificatifs (dans les 30 jours suivant la réunion). 36

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