b. si le coordinateur du projet a approuvé par écrit la participation.
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- Huguette St-Georges
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1 Ordonnance relative aux subsides pour les participations suisses aux programmes d éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l UE et pour la Maison suisse à Paris 1 du 5 décembre 2003 (Etat le 1 er janvier 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la coopération internationale en matière d éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité 2, arrête: Section 1 Objet et but Art. 1 1 La présente ordonnance règle l octroi de subsides fédéraux pour les participations suisses aux programmes d éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l Union européenne (programmes). 2 Ces subsides permettent aux institutions, aux organisations, aux entreprises et aux particuliers de participer aux programmes durant la phase de transition jusqu à la participation intégrale de la Suisse. 3 La présente ordonnance règle par ailleurs les subsides en faveur de la Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) et les modalités de sélection des étudiants et des autres résidants de la Maison suisse. 3 Section 2 Programmes: participations soutenues et conditions régissant le soutien 4 Art. 2 Projets multilatéraux Les participations d institutions, d organisations et d entreprises suisses à des projets multilatéraux peuvent être soutenues: a. si un contrat légal existe entre la Commission européenne ou l agence nationale et le coordinateur du projet; et RO Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 7 déc (RO ). 2 RS Introduit par le ch. I de l'o du 7 déc (RO ). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 7 déc (RO ). 1
2 Haute école b. si le coordinateur du projet a approuvé par écrit la participation. Art. 3 Projets et programmes d échanges 1 Les participations d écoles suisses à des projets d échange de classes du programme SOCRATES/COMENIUS peuvent être soutenues: a. si l école partenaire se situe dans un pays officiellement associé; et b. si des visites réciproques sont prévues qui durent chacune au moins quatorze jours et réunissent chacune au moins dix élèves âgés de quatorze ans au moins. 2 Les participations de hautes écoles ou d établissements à caractère similaire suisses au programme d échanges SOCRATES/ERASMUS pour étudiants et enseignants peuvent être soutenues si un accord correspondant a été signé avec l institution partenaire officiellement associée au programme. 3 Les particuliers participant au programme LEONARDO DA VINCI pour stages de formation professionnelle peuvent être soutenus: a. s ils ont obtenu un certificat d aptitude professionnelle du degré secondaire II depuis moins de douze mois; b. s ils étudient dans une haute école ou ont achevé leurs études dans un tel établissement depuis moins de douze mois. Art. 4 Manifestations liées à des programmes 1 Des visites préparatoires de représentants d institutions, d organisations ou d entreprises suisses dans les pays officiellement associés aux programmes peuvent être soutenues si elles marquent le début d une collaboration à un projet visé aux art. 2 ou 3. Cette règle s applique par analogie aux visites préparatoires faites en Suisse. 2 Les participations de représentants d écoles ou d autorités scolaires suisses à des cours de formation continue du programme SOCRATES/COMENIUS peuvent être soutenues. 3 Les participations de représentants d organisations de jeunesse ou de services de la jeunesse suisses à des cours de formation continue du programme JEUNESSE peuvent être soutenues. Art. 5 Charges d enseignement Les personnes provenant de Suisse peuvent être soutenues lorsqu elles assument une charge d enseignement dans une institution d éducation, de formation professionnelle ou de jeunesse de l Union européenne, pour autant que cette activité contribue à renforcer la coopération européenne et l imbrication de la Suisse dans les domaines de l éducation, de la formation professionnelle ou de la jeunesse. 2
3 Participations suisses aux programmes d éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'ue et Maison suisse à Paris. Subsides fédéraux Section 3 Programmes: subsides 5 Art. 6 Projets multilatéraux 1 Le subside alloué pour la participation à un projet multilatéral ne peut dépasser le subside moyen par participant prévu par le contrat visé à l art. 2, let. a. Le subside se limite aux frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi qu aux frais de communication et de matériel liés directement et exclusivement à la participation au projet. 2 Si une manifestation est organisée en Suisse dans le cadre d un projet multilatéral, un subside supplémentaire d un montant maximal de francs peut être alloué pour les frais de voyage et de séjour des participants provenant des pays officiellement associés au projet. Art. 7 Projets et programmes d échanges 1 Pour un projet d échange de classes du programme SOCRATES/COMENIUS, le subside maximal pour des activités du projet sur place est de 2300 francs. Le subside se limite aux frais de voyage pour les excursions des classes et les frais de séjour des personnes accompagnatrices lors de la visite ainsi que les frais de communication et de matériel liés directement et exclusivement à la participation au projet. Les frais de voyage occasionnés par l échange de classes sont remboursés séparément; le remboursement s effectue sur la base des tarifs les plus avantageux des transports publics. 2 Pour l échange d étudiants et d enseignants dans le cadre du programme SOCRATES/ERASMUS, les subsides ne peuvent dépasser: a. 750 francs par mois pour une bourse d études ERASMUS; b francs pour la participation d un enseignant. Le subside se limite aux frais de voyage et de séjour ainsi qu aux frais de matériel liés directement et exclusivement à la participation. 3 Pour les stages de formation professionnelle dans le cadre du programme LEONARDO DA VINCI, le subside maximal est de 750 francs par mois pour une bourse de stage. Art. 8 Manifestations liées à des programmes 1 Le subside maximal pour une visite préparatoire est de 1500 francs; le subside se limite aux frais de voyage et de séjour. 2 Le subside maximal pour la participation à un cours de formation continue du programme SOCRATES/COMENIUS est de 2300 francs; le subside se limite aux frais de voyage et de séjour ainsi qu aux taxes de cours et frais de matériel. 3 Le subside maximal pour la participation à un cours de formation continue du programme JEUNESSE est de 75 francs par journée de cours pour les frais de séjour. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 7 déc (RO ). 3
4 Haute école Les frais de voyage sont remboursés séparément; le remboursement s effectue sur la base des tarifs les plus avantageux des moyens de transport publics. Art. 9 Charges d enseignement Le subside pour charge d enseignement dans une institution d éducation, de formation professionnelle ou de jeunesse de l Union européenne ne peut dépasser les barèmes de salaire habituels dans l institution concernée. Section 4 Programmes: allocation des subsides et contrôle 6 Art. 10 Demande de subside et décision 1 La demande de subside doit être présentée au moyen du formulaire prévu à cet effet au Secrétariat d Etat à l éducation et à la recherche (Secrétariat d Etat) 7. 2 Les subsides sont alloués par le Secrétariat d Etat. Art. 11 Allocation 1 Le Secrétariat d Etat alloue les subsides par contrat; les subsides pour les participations visées aux art. 3, al. 1, et 4 sont alloués par voie de décision. 2 Le contrat ou la décision fixe: a. le montant alloué; b. les conditions régissant l allocation du subside; c. la durée du projet; d. les modalités de paiement; e. la forme des rapports à rédiger et le moment où ils devront être présentés. Art. 12 Versement du subside Le versement du subside est effectué sur la base des dépenses effectives; le versement des bourses visées à l art. 7, al. 2, let. a, et 3 est effectué sur une base forfaitaire. Art. 13 Contrôle Le Secrétariat d Etat contrôle l utilisation des subsides. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 7 déc (RO ). 7 La désignation de l unité administrative a été adaptée en application de l art. 16 al. 3 de l O du 17 nov sur les publications officielles (RS ). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 4
5 Participations suisses aux programmes d éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'ue et Maison suisse à Paris. Subsides fédéraux Section 5 8 Maison suisse à la CIUP Art. 13a Principe 1 Dans la limite des crédits qui lui sont alloués, la Confédération octroie des aides financières à la Maison suisse à la CIUP. 2 La Maison suisse accueille des étudiants avancés, des professeurs, des médecins, des savants et des artistes poursuivant des études ou des recherches dans une université, une école des beaux-arts ou une autre haute école en France. Art. 13b Contribution 1 La contribution est utilisée pour l entretien du bâtiment et les mesures de construction, l administration de la Maison suisse y compris la rémunération du directeur, les relations publiques et les dépenses de la commission de sélection (art. 13c). 2 Seules les mesures de construction fondées sur les recommandations de l Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) sont soutenues. Art. 13c Commission de sélection 1 La commission de sélection évalue les demandes d admission à la Maison suisse et émet des propositions à l intention du Secrétariat d Etat. 2 Elle est composée des six membres suivants: a. deux représentants désignés par la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS); b. un représentant désigné par la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées (KFH); c. un représentant désigné par la Conférence des recteurs des hautes écoles pédagogiques (COHEP); d. le directeur de la Maison suisse; e. un représentant des organisations d étudiants. 3 Un représentant de la CRUS préside la commission. 4 Le secrétariat général de la CRUS assure le secrétariat de la commission. Art. 13d Procédure d admission 1 Les personnes qui souhaitent séjourner à la Maison suisse adressent une requête au secrétariat de la commission de sélection auprès de la CRUS. 2 Le Secrétariat d Etat décide de l admission sur proposition de la commission de sélection. 8 Introduite par le ch. I de l'o du 7 déc (RO ). 5
6 Haute école 3 L admission est limitée à une année. 4 Le Secrétariat d Etat peut prolonger l admission d un an sur proposition de la commission de sélection. A titre exceptionnel, il peut prolonger l admission pour une deuxième fois un an au plus. Section 6 Dispositions finales 9 Art La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2004 et a effet jusqu au 31 décembre Elle est prorogée pour une durée illimitée à partir du 1 er janvier Nouvelle teneur selon le ch. I de l'o du 7 déc (RO ). 10 Introduit par le ch. I de l'o du 7 déc (RO ). 6
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