VILLE DE JOLIETTE. Municipalité Régionale de Comté de Joliette. Règlement 3R-XIX Codification administrative

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1 VILLE DE JOLIETTE Municipalité Régionale de Comté de Joliette Règlement 3R-XIX Codification administrative Refondant le règlement 2R-XIX de la Ville de Joliette concernant la prévention des incendies et l accès des véhicules d intervention sur le territoire de la Ville de Joliette. ATTENDU QUE le Service des incendies de la Ville de Joliette recommande au conseil de la Ville de Joliette de refondre le règlement numéro 2R-XIX, concernant la prévention des incendies et l accès des véhicules d intervention sur le territoire de la Ville de Joliette. ATTENDU QUE cette refonte est rendue nécessaire suite à l entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale depuis le 1 er novembre 1993; ATTENDU QUE cette refonte est rendue nécessaire afin de faciliter et de rendre plus efficace les inspections préventives effectuées par le Service des incendies de la Ville de Joliette; ATENDU l avis de motion régulièrement donné à la séance du Conseil de la Ville de Joliette, tenue le 3 octobre 1994; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller René St-Jacques, appuyé par le conseiller Richard Beaucage et résolu : D adopter pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 3R-XIX des règlements de la Ville de Joliette et qu il soit décrété ce qui suit : 1. Le présent règlement peut être cité sous le nom de «Code de prévention et sécurité incendie». 2. Le règlement 3R-XIX contient des exigences pour la prévention des incendies, la lutte contre les incendies et la sécurité des personnes dans les bâtiments. Il réglemente les activités présentant des risques d incendie, l entretien de l équipement de sécurité et des voies d évacuation, les extincteurs portatifs, le contenu des bâtiments et l élaboration de plans de sécurité incendie, y compris l organisation du personnel de surveillance pour les cas d urgence. Il vise également la prévention des incendies qui pourraient se déclarer à l extérieur des bâtiments et présenter un risque pour la communauté et traite de la façon de les circonscrire et de les combattre. De plus, il constitue une norme de sécurité pour la construction des bâtiments, y compris les agrandissements, modifications et changements d usage ainsi que pour leur mise en conformité visant à éliminer les risques inacceptables par les autorités compétentes. 3. Le préambule du présent règlement ainsi que ses annexes en font partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 4. Aux fins d interprétation du présent règlement, les mots et expressions ci-après mentionnés ont la signification suivante, à moins que le contexte n indique clairement un sens différent. Accès à l issue : Partie d un moyen d évacuation située à l intérieur d une aire de plancher et permettant d accéder à une issue desservant cette aire de plancher.

2 Aire de plancher : Sur tout étage d un bâtiment, espace délimité par les murs extérieurs et les murs coupe-feu exigés et comprenant l espace occupé par les murs intérieurs et les cloisons, mais non celui des issues et des vides techniques verticaux ni des constructions qui les cloisonnent. Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l alarme dès la détection de fumée à l intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé. Bâtiment : Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Cheminée : Cloison : Gaine essentiellement verticale, contenant au moins un conduit de fumée, destinée à évacuer à l extérieur les gaz de combustion. Mur intérieur non porteur s élevant sur toute la hauteur ou une partie de la hauteur d un étage. Classification des usages : La classification des usages est définie à l annexe «I» pour valoir comme si ici récité au long. Combustible : Se dit d un matériau qui a la propriété de se consumer ou de se décomposer une fois enflammé. Conduite de fumée : Gaine servant à l acheminement des gaz de combustion. Corridor commun : Corridor qui permet l accès à l issue à partir de plus d une suite. Cuisinière : Appareil de cuisson comportant une surface de chauffe et un ou plusieurs fours. Degré de résistance au feu : Temps, en heure ou fraction d heure, pendant lequel un matériau ou une construction empêche le passage des flammes et la transmission de la chaleur dans des conditions déterminées d essai et de comportement, ou tel que déterminé par interprétation ou extrapolation des résultats d essai, comme l exige le Code National du Bâtiment (C.N.B.) Détecteur de chaleur : Détecteur d incendie conçu pour se déclencher à une température ou à un taux d augmentation de température prédéterminé. Détecteur de fumée : Détecteur d incendie conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produits de combustion dans l air dépasse un niveau prédéterminé.

3 Détecteur d incendie : Dispositif qui décèle un début d incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d alerte ou un signal d alarme; comprend les détecteurs de chaleur et les détecteurs de fumée. Dispositif d obturation : Toute partie d une séparation coupe-feu ou d un mur extérieur destinée à fermer une ouverture, comme un volet, une porte, du verre armé ou des briques de verre, et comprenant les ferrures, le mécanisme de fermeture, l encadrement et les pièces d ancrage; Distance à franchir : La distance libre, entre un point quelconque d une aire de plancher et l issue la plus rapprochée. Si l aire de plancher est subdivisée en pièces ou en suites isolées du reste de l aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d au moins ¾ d heure, la distance à franchir est mesurée à partir des portes de sortie de ces pièces ou de ces suites jusqu à l issue la plus rapprochée. Établissement d affaires : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour des transactions ou pour des services professionnels ou personnels. Établissement commercial : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail. Établissement industriel : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux. Établissement industriel à risques faibles (groupe F, division 3) : Établissement industriel dont le contenu combustible par aire de plancher est d au plus 50kg/m 2 ou Mj/m 2. Établissement industriel à risques moyens (groupe F, division 2) : Établissement industriel à risques très élevés mais dont le contenu combustible par aire de plancher est supérieur à 50kg/m 2 ou Mj/m 2. Établissement industriel à risques très élevés (groupe F, division 1) : Établissement industriel contenant des matières très combustibles, inflammables ou explosives en quantité suffisante pour constituer un risque particulier d incendie. Établissement de réunion : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé par des personnes rassemblées pour se livrer à des activités civiques, politiques, touristiques, religieuses, mondaines, éducatives, récréatives ou similaires, ou pour consommer des aliments ou des boissons. Établissement de soins ou de détention : Bâtiment ou partie de bâtiment abritant des personnes qui, à cause de leur état physique ou mental, nécessitent des soins ou des traitements médicaux, ou des personnes détenues pour des raisons judiciaires ou correctionnelles et qui, à cause des mesures de sécurité hors de contrôle, ne peuvent se mettre à l abri du danger.

4 Étage : Partie d un bâtiment délimité par la face supérieure d un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. Feu de classe A : Feu de matières combustibles telles que le bois, le tissu et le papier. Feu de classe B : Feu de matières grasses, de liquides combustibles ou de liquides inflammables. Feu de classe C : Feu d appareillage électrique sous tension. Feu de classe D : Feu de métaux combustibles. Garage de stationnement : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné au stationnement de véhicules automobiles et qui ne comprend aucune installation de réparation ou d entretien des véhicules en question. Gaz comprimé : Matière ou mélange conditionné dont la pression absolue est supérieure à 275 KPa à 21 o C ou supérieure à 717KPa à 54 o C, ou les deux; ou liquide ayant une pression de vapeur absolue supérieure à 275 KPa à 38 o C. Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins médicaux, et sans y être détenues. Hauteur de bâtiment : Nombre d étages compris entre le plancher du premier étage et le toit. Incombustible : Issue : Se dit d un matériau qui répond aux exigences de la norme CAN4-S114-M, «Méthode d essai normalisée pour la détermination de l incombustibilité des matériaux de construction». Partie d un moyen d évacuation, y compris les portes, qui conduit de l aire de plancher qu il dessert à un bâtiment distinct, une voie publique ou un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et ayant un accès à une voie publique. Issue horizontale : Issue permettant de passer d un bâtiment à un autre par une porte, un vestibule, un passage, une passerelle ou un balcon. Liquide combustible : Liquide dont le point d éclair est d au moins 37,8 o C mais inférieur à 93,3 o C. Liquide inflammable: Liquide ayant un point d éclair inférieur à 37,8 o C et une pression de vapeur absolue d au plus 275,8KPa à 37,8 o C.

5 Local technique : Local prévu pour contenir de l équipement technique ou d entretien du bâtiment. Les locaux techniques comprennent la chaufferie, le local d incinérateur, le local de réception des ordures, la resserre de concierge, le local d appareils de chauffage ou de conditionnement d air, la salle de pompes, la salle de compresseurs ou le local de services électriques. Logement : Suite servant ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l on peut généralement préparer et consommer les repas et dormir, et comportant une installation sanitaire. Maison de chambres : Bâtiment où l on loue au moins quatre chambres meublées et où des services peuvent être fournis aux locataires, tels les repas, l entretien, la surveillance, sauf un centre d accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5). Maison de pension : Bâtiment ou partie de bâtiment où l on est logé en chambre et nourri moyennant un prix convenu et pour une période déterminée. Maison de touristes : Bâtiment ou partie de bâtiment où l on loue des chambres meublées à une clientèle de passage à qui on ne sert pas de repas. Marchandises dangereuses : Produits ou substances qui sont réglementés par les règlements sur le transport des marchandises dangereuses. Moyen d évacuation : Voie continue d évacuation permettant aux personnes qui se trouvent à un endroit quelconque d un bâtiment ou d une cour intérieure d accéder à un bâtiment distinct, une voie publique ou un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et donnant accès à une voie publique; comprend les issues et les accès à l issue. Niveau moyen du sol (pour déterminer la hauteur de bâtiment) : Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol le long de chaque mur extérieur d un bâtiment; calculé sans nécessairement tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons (voir premier étage). Nombre de personnes : Nombre d occupants pour lequel un bâtiment ou une partie de bâtiment est conçu. Personnel de surveillance : Poêle : Occupants d un bâtiment qui sont chargés de la sécurité des autres occupants en vertu du plan de sécurité incendie; peut aussi comprendre le personnel du service local des incendies lorsque celui-ci assume cette responsabilité. Générateur de chaleur qui chauffe la pièce ou le local où il est situé sans utiliser de conduits. Poêle-cuisinière : Appareil servant à la cuisson et au chauffage.

6 Premier étage : Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2 mètres au plus au-dessus du niveau moyen du sol. Propriétaire : Protégé : Toute personne physique ou morale à qui appartiennent les biens considérés. Se dit d un bâtiment ou d une partie de bâtiment comportant un réseau d extincteurs automatiques à eau. Rayonnage : Toute combinaison d éléments verticaux, horizontaux ou diagonaux, à tablettes pleines ou ajourées, fixés au bâtiment ou non et supportant des produits entreposés. Réservoir de stockage : Rue : Récipient fermé d une capacité supérieure à 250 L et qui est prévu pour être installé à demeure. Route, chemin, boulevard, promenade ou autre voie carrossable, d une largeur d au moins 9 mètres, à l usage du public et permettant l accès du matériel de lutte contre l incendie. Salle de spectacle : Lieu de réunion public destiné aux représentations théâtrales ou cinématographiques et consistant en une salle équipée de sièges fixes et réservés à l usage exclusif de spectateurs. Séparation coupe-feu : Construction destinée à retarder la propagation du feu. Signal d alarme : Signal sonore transmis dans une ou plusieurs zones ou dans tout un bâtiment pour prévenir les occupants d un danger d incendie. Signal d alerte : Sol : Signal sonore pour prévenir les personnes désignées d un danger d incendie. Partie de la croûte terrestre qui est fragmentaire, ou telle que des particules individuelles d un échantillon séché peuvent être facilement séparées par agitation dans l eau; comprend les blocs rocheux, les cailloux, le gravier, le sable, le limon, l argile et la matière organique. Sous-sol : Suite : Un ou plusieurs étages d un bâtiment situés en-dessous du premier étage. Local constitué d une seule pièce ou d un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; comprend les logements, les chambres individuelles des motels, hôtels et pensions, de même que les magasins et les établissements d affaires constitués d une seule pièce ou d un groupe de pièces.

7 Transformation : Usage : Toute modification d un bâtiment ou d un usage faisant l objet du présent Code. Utilisation réelle ou prévue d un bâtiment ou d une partie de bâtiment pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Usage principal : Usage dominant, réel ou prévu d un bâtiment ou d une partie de bâtiment, et qui comprend tout usage auxiliaire qui en fait intégralement partie. Vide technique : Vide prévu dans un bâtiment pour dissimuler les installations techniques telles que les dévaloirs, les conduits, les tuyaux, les gaines ou le câblage, ou pour faciliter la pose. Vide technique horizontal : Comble, vide sous toit, gaine, vide de plafond suspendu ou vide sanitaire, de configuration essentiellement horizontale, dissimulé et généralement inaccessible, et qui traversent des installations techniques de bâtiment telles que des tuyauteries, des conduits ou du câblage. Vide technique vertical : Gaine essentiellement verticale prévue dans un bâtiment pour l installation des équipements mécaniques, électriques, sanitaires et autres, tels que les ascenseurs, les vide-ordures et les descentes de linge. Voie publique : Trottoir, rue route, place ou tout autre endroit extérieur à découvert auquel le public a droit d accès ou est invité à aller, expressément ou implicitement. Zone de détention cellulaire : Zone surveillée comportant une ou plusieurs pièces et où la liberté de mouvement des occupants est limitée à une seule pièce par des mesures de sécurité qui ne sont pas sous leur contrôle. Zone à sortie contrôlée : Zone surveillée dans laquelle les occupants sont libres de leurs mouvements mais qu ils ne peuvent quitter sans franchir des portes de sécurité qui doivent être ouvertes par du personnel de sécurité, et qui ne comprend pas une zone de détention. 5. Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement : 1. Code National du Bâtiment du Canada 1995; 2. Code National de Prévention des Incendies du Canada 1995; 3. Loi sur la Sécurité dans les édifices publics, L.R.Q., chap. s-3; 4. Règlement sur la Sécurité dans les édifices publics, S-3, r.4; 5. Loi sur le commerce des produits pétroliers, L.R.Q., chap. C-31; 6. Loi sur les explosifs, S.R.C., chap. 102; 7. Norme N.F.P.A. 10 (norme concernant les extincteurs portatifs 1998); 8. Norme N.F.P.A. 13 (norme sur l installation des extincteurs fixes); 9. Norme N.F.P.A. 14 (norme concernant l entretien et la vérification des extincteurs fixes);

8 10. Norme CAN/CSA-A405-M87 de ACNOR (construction & conception de foyers et cheminées en maçonnerie); 11. Norme CAN/ULC-S524-M91 (norme d installation des réseaux avertisseurs d incendie); 12. Norme CAN/ULC-S (norme sur l inspection et la mise à l essaie des réseaux avertisseurs d incendie); 13. Norme N.F.P.A. 71 (installation maintenance and use of central station signalling systems); 14. Norme N.F.P.A. 72 d) (installation maintenance and use of proprietary protection s. systems); 15. Norme CAN/ULC-S531-M87 (norme concernant les avertisseurs de fumée); 16. Norme CSA-C (du Code d électricité).». 5.1 Tous ces documents techniques s interprètent d abord à partir de leur propre définition. Toutefois les définitions du C.N.P.I. et du C.N.B. doivent aussi servir à interpréter les dispositions du présent règlement. Ont préséance sur toute norme d un autre document relatif au même domaine. 5.2 Les normes du présent règlement ont préséance sur celles de tout autre document technique. Les normes d un document technique prévalent lorsqu elles y sont référées de façon spécifique dans une disposition du présent règlement. Les normes du C.N.B. et du C.N.P.I. s appliquent dans tous les domaines non couverts par un autre document technique. 5.3 Pour les fins d interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par «code» le Code National du Bâtiment du Canada 1995 ainsi que le Code National de prévention des incendies du Canada 1995 incluant toutes modifications et éditions ultérieures du Code National du Bâtiment du Canada ou du Code National de prévention des incendies du Canada. Toutefois, les modifications et les nouvelles éditions publiées après la date d entrée en vigueur du présent règlement ne s appliquent aux travaux de construction qu à compter de la date correspondant au dernier jour du sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces modifications ou de ces éditions. SERVICE DES INCENDIES 6. Le Conseil de la ville de Joliette maintient en place le Service des incendies qui a pour principales fonctions d informer la population sur les mesures de prévention à préconiser, d intervenir sur les lieux d un sinistre, de porter assistance lors de situations d urgence requérant l intervention de main-d œuvre qualifiée non autrement disponible ou en nombre suffisant et au respect des normes prescrites par la réglementation municipale. 7. L administration et les opérations du Service des incendies sont confiées à un chef et, en son absence, à un capitaine. 8. En plus du chef, le Service des incendies est composé de pompiers permanents, partiels et temporaires ainsi que de toute autre personne occupant une fonction dûment autorisée par le Conseil. POUVOIR DU CHEF DES POMPIERS 9. Pour les fins du présent article, la notion de chef des pompiers comprend et vise le directeur du Service des incendies de la Ville de Joliette et le capitaine du Service des incendies de la Ville de Joliette. En plus des pouvoirs conférés à tout membre du corps des pompiers, le chef des pompiers a les pouvoirs suivants :

9 1) Il est le premier officier exécutif du corps des pompiers de la ville et en a la direction absolue; 2) Il doit faire observer, par les membres du corps des pompiers sous sa direction, les règles, ordres et règlements du Conseil; 3) Il a le droit de suspendre tout membre du corps des pompiers, pour cause; mais dans ce cas, il doit faire rapport immédiat au directeur général des services de la ville; 4) Il pourra établir toutes règles ou règlements, pour la régie générale du corps des pompiers, pourvu qu ils ne soient pas en contravention avec la Loi et les règlements du Conseil. Ces règles et règlements devront être approuvés par le directeur général de la Ville; 5) Il a droit, à des heures convenables, de visiter ou faire visiter toutes bâtisses, maisons, dépendances, édifices publics ou autres, afin de s assurer si les règlements de la Ville sont observés et aussi afin de rendre compte des moyens préventifs que ces établissements possèdent en cas d incendie; 6) Il a droit, au cas d incendie, de demander à toute personne présente, son concours et son aide pour combattre cet incendie; 7) Il a autorité pour décider de toute question découlant de la prévention d incendie, de la protection contre le feu et de la sauvegarde des vies; 8) Examine, avec l inspecteur en bâtiment, afin de les approuver ou les refuser, les plans et devis de tout projet de construction en ce qui a trait à la prévention d incendie : a) Tout nouveau bâtiment résidentiel de plus de trois (3) unités d habitations; b) Tout nouveau bâtiment dont l aire de bâtiment est supérieure à trois cents (300) mètres carrés; c) Tout nouveau bâtiment à vocation institutionnelle; d) Tout nouvel établissement d enseignement; e) Tout bâtiment dont la destination ou l usage est changé et qui satisfait aux critères de l une des catégories a, b, c ou d; f) Tout bâtiment existant de l une des catégories a, b, c ou d, qui subit une rénovation ou une transformation dont la valeur équivaut à 50% ou plus de l évaluation foncière municipale; 9) Recommande aux autorités compétentes, pour raisons de sécurité publique, la révocation de tout permis; 10) Saisit temporairement tout matériau ou produit combustible explosif ou détonant dans tout endroit où il ne devrait pas être; 11) Lorsque le chef a raison de croire qu il existe dans un bâtiment un danger grave en fonction de la prévention d incendie, il peut exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner ce danger ou ordonner l évacuation immédiate de personnes qui se trouvent dans ce bâtiment et en empêcher l accès aussi longtemps que ce danger subsistera. 12) Le chef et les membres du corps des pompiers ont, comme tel, tous les pouvoirs que leur confèrent un règlement municipal ou une loi générale ou spéciale du gouvernement applicable sur le territoire de la Ville de Joliette et reliés à leurs fonctions. De façon particulière, tout membre du corps des pompiers, s il en est requis par le chef des pompiers, peut visiter toutes maisons, bâtisses, dépendances, édifices publics afin de se rendre compte des moyens préventifs que ces établissements possèdent en cas d incendie. 10. DEVOIRS DU CHEF ET DES MEMBRES DU CORPS DES POMPIERS 10.1 Tout membre du corps des pompiers doit: a) Se conformer aux règlements et aux ordres concernant la gouverne et l administration du département des pompiers;

10 b) Se mettre au courant des lois, règlements et ordonnances concernant la protection de propriétés publiques et privées, et les précautions à prendre contre les incendies; c) Être sous la direction du chef et du capitaine du Service des incendies et donner à ceux-ci tout le respect et l obéissance requis; d) Être disponible durant ses heures de service aux fins de pouvoir prêter promptement et énergiquement toute l aide qu on peut exiger de lui dans le Service des incendies. e) Être discret et ne fournir, sans la permission du directeur général, du Conseil ou du maire, aucune information sur les matières relatives à l accomplissement de ses devoirs; f) Être disponible à toute heure du jour ou de la nuit, pour prêter promptement toute l aide requise dans le cas d incendie. En conséquence de cette disponibilité, chaque fois qu il devra s absenter en dehors de la Ville de Joliette, tout membre devra en aviser son supérieur immédiat; g) Apporter tous les soins nécessaires au bon entretien et au bon usage de tous les appareils mis à sa disposition ainsi que tout le matériel dont il aura l usage; h) Rapporter immédiatement au chef toute défectuosité ou avarie survenues aux appareils et au matériel mis à sa disposition Tout membre du corps des pompiers pourra être suspendu temporairement par le chef des pompiers ou bien suspendu ou renvoyé du service par le Conseil pour insubordination, infraction aux règlements régissant le Service des incendies, indiscipline, ivresse, négligence dans l accomplissement de ses devoirs, incapacité, incompétence ou pour toutes raisons graves laissées à la discrétion du Conseil municipal. MESURES DE SÉCURITÉ 11. Dans la mesure où la sécurité des occupants d un bâtiment nécessite une intervention immédiate, le chef du Service de protection incendie peut ordonner verbalement au propriétaire du bâtiment ou à toute personne qui y est en fonction de prendre sans délai toute mesure nécessaire pour corriger la situation. À défaut d obtempérer, le chef du Service de protection incendie peut lui-même prendre toute mesure nécessaire afin d assurer la sécurité des occupants du bâtiment. 12. Le chef peut établir un périmètre de sécurité autour de la scène d un sinistre afin d y limiter l accès aux seules personnes et véhicules autorisés. De concert avec le Service de police, il peut fermer toute rue nécessaire à l établissement du périmètre de sécurité. 13. Le chef peut ordonner l évacuation d un périmètre qu il détermine lorsqu il constate, qu en raison de la nature ou de l ampleur du sinistre ou du non-respect des normes municipales de prévention incendie, la sécurité ou la vie d une personne est mise en danger. 14. Le chef peut autoriser la démolition, en entier ou en partie, de tout bâtiment, principal ou accessoire, lorsque la chose est jugée nécessaire pour éviter la propagation de l incendie. 15. Tout bâtiment abandonné ou inhabité doit être solidement barricadé par son propriétaire. 16. Tout bâtiment incendié doit être solidement barricadé, par son propriétaire dans les plus brefs délais après l incendie et il doit le demeurer tant que les travaux de rénovations ne sont pas effectués. 17. Dès qu un bâtiment a été détruit à plus de 66% de son évaluation foncière, son propriétaire doit s assurer que le site du sinistre soit nettoyé de tous les débris dans les quinze (15) jours de la réception d un avis émis pas le chef. Quand il ne reste qu une excavation dans le sol, le propriétaire doit, dans les quinze (15) jours de la réception d un avis émis par le chef, s assurer qu elle soit remplie de sable, de terre ou autre

11 matière semblable, ou encore, que le terrain soit entièrement clôturé de façon à empêcher quiconque, n ayant pas droit, d accéder à cette excavation. ENQUÊTE 18. Lors d un sinistre, le chef peut recueillir tous les éléments de preuve nécessaires afin d établir les circonstances et les causes du sinistre. Il doit les identifier et les conserver dans les meilleures conditions possibles, dans un endroit dont seul les membres du service ont accès. Il peut interdire l accès aux lieux du sinistre jusqu à ce que ses recherches soient terminées. ALLÉES, VOIES PRIORITAIRES ET VOIES D ACCÈS 19. Une allée ou une voie prioritaire doit être établie à l égard de : A) Tout bâtiment dont la hauteur est supérieure à trois (3) étages; B) Tout bâtiment dont l aire de plancher est supérieur à 1,900 mètres carrés; C) Tout lieu de rassemblement pouvant accueillir plus de trois cents (300) personnes; D) Tout bâtiment à vocation institutionnelle dont le nombre de bénéficiaires est supérieur à cinquante (50); E) Tout établissement d enseignement fréquenté par plus de cinq cents (500) étudiants; F) Tout centre commercial et lieu d affaires dont l aire de plancher est de plus de 20,000 mètres carrés; G) Tout hôtel ou motel de quatre (4) étages et plus; H) Tout centre local de services communautaires, centre hospitalier, centre de protection de l enfance et de la jeunesse, centre d hébergement et de soins de longue durée et centre de réadaptation comptant plus de cinquante (50) bénéficiaires. I) Tout immeuble appartenant à la Couronne du Chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci; J) Tout immeuble appartenant à la Couronne du Chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec; K) Tout immeuble appartenant à la Corporation d hébergement du Québec; L) Tout immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l Institut de police du Québec; Cette allée ou voie prioritaire doit avoir une largeur d au moins neuf (9) mètres et être située en bordure des bâtiments, sur au moins deux (2) faces desdits bâtiments, sauf si la situation des lieux ne le permet pas. 20. Une voie d accès d au moins six (6) mètres doit être établie et réservée aux véhicules d urgence, dans le but de relier, par le plus court chemin, la voie publique la plus rapprochée aux bâtiments suivants : aréna, centre récréatif, maison d enseignement de moins de quatre (4) étages et les autres bâtiments décrits à l article 19 du présent règlement. 21. Les allées et voies prioritaires et les voies d accès établies suivant le présent règlement doivent être carrossables et établies de façon à assurer le libre accès aux véhicules d urgence Les rues, cours et chemins prévus pour le Service des incendies doivent toujours être maintenus en bon état afin d être utilisables en tout temps par les véhicules du Service des incendies. 22. Il est défendu de laisser en stationnement, en tout temps, quelque véhicule que ce soit dans les allées ou voies prioritaires et les voies d accès, à l exception des véhicules qui servent au chargement et au déchargement des marchandises, ou qui doivent laisser monter ou descendre des passagers, mais ces opérations doivent s exécuter rapidement, sans interruption, en la présence et sous la garde du conducteur du véhicule L accès aux raccords-pompiers pour les systèmes de gicleurs ou les réseaux de canalisations d incendie doit toujours être dégagé pour les pompiers et leur équipement.

12 23. Les allées et voies prioritaires et les voies d accès établies en vertu du présent règlement sont indiquées par des enseignes ou signaux spéciaux du modèle exposé à l annexe «II» du présent règlement. Des enseignes officielles disponibles au Service des incendies sont apposées aux endroits prescrits par le chef du Service des incendies. Les enseignes, leur installation et leur entretien sont à la charge des propriétaires concernés. DROIT DE VISITE 24. Toute personne responsable de l application du présent règlement est autorisée à visiter et à examiner tout bâtiment pour constater si le présent règlement y est respecté et peut se faire accompagner d un agent de la paix. 25. Tout propriétaire, locataire ou occupant d un bâtiment est obligé d y laisser pénétrer toute personne chargée de l application du présent règlement pour en vérifier le respect. Toutefois, avant de visiter ou d examiner tout immeuble industriel protégé par une brigade de première intervention, le chef ou son représentant en informe l entreprise concernée afin que cette dernière puisse désigner son représentant pour accompagner le chef ou l employé qu il désigne à cette fin. 26. Quiconque exerce ce droit de visite doit s identifier à toute personne qui le requiert sur les lieux visités. AVIS DE CORRECTION 27. Toute personne dûment mandatée, afin de faire respecter le présent règlement, peut émettre un avis écrit indiquant au propriétaire ou à l occupant d un bâtiment de se conformer aux dispositions contenues dans ce dernier. L avis écrit doit être rédigé sur les formulaires du service préparés à cet effet et doit contenir les mentions suivantes : Nom et prénom du propriétaire ou de l occupant; Adresse des lieux visités; Nature des correctifs à être apportés; Disposition(s) du (des) règlement(s) applicable(s); Délai dans lequel les correctifs doivent être exécutés; Date de la visite de contrôle. RISQUES D INCENDIE 28. Il est interdit d accumuler, à l intérieur et autour des bâtiments, des déchets combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d incendie anormal suivant l usage qui est fait du bâtiment. 29. Dans toute partie d une gaine d ascenseur, d une gaine de ventilation, d un moyen d évacuation, d un local technique ou d un vide technique ainsi qu une buanderie, il est interdit d accumuler des matières combustibles autres que celles pour lesquelles ces endroits sont conçus. 30. Il est interdit d utiliser des vides de construction horizontaux tels que des vides sanitaires ou des vides sous plafond pour le stockage de matériaux combustibles. 31. Il est interdit de garder des matières combustibles sur un toit ou près d un bâtiment afin d éviter tout risque d incendie. 32. Les pièces prévues pour le stockage des déchets combustibles doivent être conformes aux exigences du Code National du Bâtiment Il est interdit d utiliser les chambres d équipement électrique à des fins de stockage.

13 32.2 Les chambres d équipement électrique doivent rester fermées à clé pour empêcher quiconque n est pas autorisé d y avoir accès. 33. Il est interdit d utiliser des matières combustibles pour absorber des déversements de liquides inflammables ou de liquides combustibles à l intérieur des bâtiments. 34. Les chiffons graisseux ou huileux et les matières sujettes à combustion spontanée doivent être déposés dans des récipients conformes à l article 37 ou ne doivent pas être gardés sur les lieux. 35. Les cendres doivent être gardées dans des récipients conformes à l article 37 et ce même récipient ne doit pas servir à la fois pour des matières combustibles et des cendres. 36. Sous réserve de l article 37, les récipients incombustibles exigés aux articles 34 et 35 doivent être placés à au moins un (1) mètre des matières combustibles. 37. Les récipients exigés aux articles 34 et 35 doivent être fabriqués en matériaux incombustibles et munis d un couvercle métallique bien ajusté et, s ils sont placés sur un plancher combustible, leur dessous doit être muni d un rebord ou de pattes d au moins cinquante (50) mm de hauteur. FUMEURS 38. Lorsque le fait de fumer constitue un risque d incendie ou d explosion, il est permis de le faire que dans des endroits identifiés à cette fin. 39. Des affiches conformes à l article 40 doivent signaler les endroits où il est interdit de fumer. 40. Les affiches d interdiction de fumer doivent comporter un fond jaune avec des lettres noires d au moins cinquante (50) mm de hauteur et d une largeur de trait de douze (12) mm; toutefois, des symboles d au moins 150 x 150 mm peuvent être utilisés à la place des lettres. 41. Champ d application FEUX EN PLEIN AIR Les articles 41 à 46 du présent règlement s appliquent à tout feu à ciel ouvert, feu de joie, feu allumé dans un foyer. 42. Feu allumé dans un foyer Est considéré réglementaire, un foyer de maçonnerie équipé d un pare-étincelles, et d une cheminée d une longueur maximale de trois mètres (3 m) munie d un capuchon grillagé ou un foyer de conception commerciale équipé d un pare-étincelles, et d une longueur maximale de trois mètres (3 m), munie d un capuchon grillagé. Qu ils soient de maçonnerie ou de conception commerciale, le foyer et ses composantes doivent être conçus spécialement pour y faire du feu. Une distance minimum de quatre mètres (4 m) de tout matériau combustible doit être prévue pour les foyers et une distance d un mètre (1 m) doit être prévue avec les lignes de propriété. 43. Feu à ciel ouvert (abatis et/ou débris) Il est interdit de faire ou maintenir un feu de feuilles, de broussailles ou de faire ou maintenir un feu de débris de matériaux de construction sur le territoire de la Ville de Joliette. 44. Feu à ciel ouvert ou feu de joie (permis et conditions) 44.1 Il est interdit de faire ou de maintenir un feu à ciel ouvert ou un feu de joie à moins d être détenteur d un permis valide préalablement émis par le directeur du Service incendie de Joliette. Aucune autorisation n est requise pour un feu dans un foyer réglementaire tel que décrit à l article 42.

14 44.2 Toute personne désirant faire un feu à ciel ouvert ou un feu de joie doit présenter au directeur du Service des incendies de Joliette, ou son représentant, une demande faisant mention des renseignements suivants : a) les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du responsable s il s agit d un organisme, sa date de naissance et son numéro de téléphone ; b) le lieu projeté du feu, la date, l heure et sa durée; c) le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur; d) une description des mesures de sécurité prévues; e) l autorisation écrite du propriétaire de l endroit où se fera le feu. Cette demande, si elle est autorisée, constituera le permis du requérant. Le formulaire de demande d autorisation est disponible auprès des autorités responsables Toute détenteur de permis devra se conformer aux conditions suivantes : a) toute autorisation doit être demandée au moins 48 heures avant la date prévue pour le feu; b) l autorité compétente doit pouvoir visiter, préalablement à toute autorisation, l endroit où se fera le feu; c) avant d allumer le feu, le détenteur du permis devra aviser le Service des incendies de Joliette; d) tout feu doit être localisé à une distance minimale de trente mètres (30 m) de tout bâtiment ou boisé, et être protégé par une zone de sécurité d un rayon de quinze mètres (15 m); e) la hauteur du feu ne doit pas excéder un mètre quatre-vingt (1,80 m) et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de trois mètres (3 m); f) en zone agricole, la hauteur du feu ne doit pas excéder deux mètres cinquante (2,50 m) et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de douze mètres (12 m). Toutefois, l officier responsable de l émission du permis pourra restreindre les dimensions en fonction du risque et de la morphologie des lieux. g) aucun pneu ou combustible liquide ne pourra être utilisé pour allumer ou activer un feu. Tout permis est annulé, et aucun feu ne peut avoir lieu tel qu autorisé à la date prévue, si le directeur du Service des incendies de Joliette, ou son représentant, décrète que la vélocité du vent ne le permet pas ou si l indice d inflammabilité est trop élevé Tout permis n est valide que pour une journée, soit la date pour laquelle il a été émis. Tout permis émis n est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible. La délivrance du permis au présent règlement ne doit pas être interprétée comme soustrayant le détenteur de l obligation de se conformer aux lois et règlements relevant des gouvernements fédéral, provincial et municipal ainsi qu aux règles de l art et normes élémentaires de prudence dans la tenue de l activité couverte par ledit permis. L autorisation sera refusée, ou automatiquement suspendue, lorsque les feux en plein air sont défendus pas la Société de conservation de la forêt. Le directeur du Service des incendies de Joliette, ou son représentant, se réserve le droit d annuler tout permis et ce, sans préavis Tout résidu de combustion, peu importe son origine, doit avoir reposé un minimum de sept (7) jours dans un contenant non combustible, déposé sur un plancher également non combustible, à

15 45. Fumée l écart de matériaux combustibles, avant qu il en soit disposé dans un contenant à ordures quelconque. Le responsable doit de plus s assurer qu il n y ait plus aucune chaleur résiduelle dans les résidus de combustion avant des les mettre au rebut. Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu il dégage nuit de façon excessive aux occupants des propriétés avoisinantes. 46. Infraction Constitue une infraction au présent règlement : a) Le fait de soumettre une demande en vertu du présent titre comportant des informations fausses ou de nature à induire en erreur l autorité compétente; b) Toute contravention aux articles 42 à 45 du présent règlement; c) Toute personne qui, par sa déclaration, sa plainte ou son appel, occasionne un déplacement inutile de la part du Service des incendies de Joliette. ENTREPOSAGE DE BOIS 47. L entreposage du bois de chauffage doit être effectué conformément aux normes suivantes : A) Sur un terrain résidentiel de plus de 275 m 2 (3000 pieds 2 ) un maximum de 15 cordes (18 m 3 ) de bois peuvent être entreposées; B) Sur un terrain résidentiel de moins de 275 m 2 (3000 pieds 2 ) un maximum de 8 cordes (9.6 m 3 ) de bois peuvent être entreposées. 48. L entreposage de bois de chauffage doit être conforme au règlement de zonage numéro LXXIX de la Ville de Joliette. 49. Un maximum de deux (2) cordes (2.5 m 3 ) de bois de chauffage peuvent être entreposées à l intérieur d un bâtiment résidentiel, d un garage ou de tout bâtiment secondaire sauf dans le cas d une maison mobile ou le maximum est d une (1) corde (1.25 m 3 ). DANGERS SPÉCIFIQUES 50. a) Afin d assurer l intégrité des ensembles pour lesquels un degré de résistance au feu est exigé lorsqu ils sont traversés par divers équipements, tels tuyaux, conduits, cheminées, câbles, canalisations, coffrets de sortie électrique et autres équipements similaires, qui pénètrent une séparation coupe-feu exigée, doivent être parfaitement jointifs avec cette dernière. À défaut, il doit être prévu un coupe-feu pour maintenir l intégrité de la séparation. b) Les séparations coupe-feu d une issue ne peuvent comprendre d autres ouvertures que des portes d issue et des passages de canalisation d incendie. Les séparations coupe-feu qui sont endommagées, au point que le degré de résistance au feu est diminué, doivent être réparées ou remplacées de façon à maintenir le degré de résistance prévu. 51. Si un mur ou un plafond d une construction combustible contient une mousse plastique, celle-ci doit être protégée des espaces contigus, sauf les vides sanitaires et les vides de construction des murs et des combles ou vides sous toit : a) par l un des revêtements intérieurs de finition; b) si le bâtiment ne contient pas d usage principal du groupe B ou C, par de la tôle : i) fixée mécaniquement aux éléments structuraux indépendamment de l isolant;

16 ii) ayant une épaisseur d au moins 0,38 mm; et iii) ayant un point de fusion d au moins 650 o C; ou c) par toute barrière thermique conforme à la réglementation applicable. 52. À l exception des cuisines comprises dans une unité de logements, ces dernières doivent être : 1) Pourvues de hottes aspirantes reliées à un conduit d échappement. Ces hottes doivent être : a) à un maximum de 2.1 mètres du plancher; b) munies d un filtre; c) équipées d un système d extincteurs approprié. 2) Sur les friteuses, le système d extincteur approprié doit être automatique. Le conduit d échappement, s il traverse des pièces occupées, doit : a) être isolé; ou, b) équipé d un système automatique approprié. Les hottes, les dispositifs d extraction des graisses, les ventilateurs, les conduits et les autres accessoires doivent être nettoyés fréquemment pour empêcher une contamination excessive des surfaces due à la graisse ou à d autres résidus. Des solvants ou des produits inflammables ne peuvent servir à nettoyer les systèmes d extraction. Dans le cadre du plan de sécurité incendie, des instructions concernant les installations d extinction à commande manuelle doivent être affichées bien en vue dans les cuisines. L équipement de cuisson commercial qui est certifié doit être installé et entretenu conformément à sa certification. L équipement de cuisson commercial non certifié doit être installé et entretenu de manière à ne pas constituer un risque d incendie Un appareil de cuisson commercial qui produit des vapeurs grasses doit être construit et installé conformément à la N.F.P.A ) Les matières combustibles fixées aux murs d une pièce servant de garderie, au sens de la Loi sur les services de gardes à l enfance, telles que celles utilisées pour les arts plastiques et l enseignement, doivent couvrir au plus 20% de la surface des murs. 2) Dans tout bâtiment où est exploitée une garderie, il faut installer un nombre suffisant d extincteurs portatifs, tel que spécifié dans la norme N.F.P.A ) Les garderies doivent être construites conformément aux exigences du Code National du Bâtiment. 4) À chaque étage de tous les bâtiments où sont exploitées des pensions, il faut installer au moins un (1) extincteur portatif de catégorie 2-A, suivant la norme N.F.P.A. 10. ISSUES ET DÉGAGEMENTS 54. Les issues doivent être des chemins libres conduisant facilement et directement à la voie publique à partir d une pièce quelconque d un bâtiment et chaque partie doit être tenue en bon état d entretien. Aucune issue ne doit diminuer de largeur, ni offrir moins de sécurité en approchant de la sortie de l extérieur ) Sauf dans le cas des logements, il doit y avoir au moins deux (2) portes de sortie, suivant les spécifications décrites dans le tableau 55.1.

17 2) Les portes exigées au paragraphe 1) doivent être assez éloignées l une de l autre pour que, si un incendie dans la pièce ou la suite empêchait l accès à une porte, l autre porte permette l évacuation des lieux en sécurité Usage de la pièce, suite ou aire de plancher Aire et distance maximale Aire maximale de la pièce, suite ou aire de plancher, en mètres carrés Distance maximale pour atteindre la porte de sortie, en mètres Groupe C (sauf les logements) Groupe D Groupe E Groupe F, division 2 Groupe F, division mètres carrés 200 mètres carrés 150 mètres carrés 150 mètres carrés 200 mètres carrés 15 mètres 25 mètres 15 mètres 10 mètres 15 mètres 56. Le propriétaire d un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque issue du bâtiment soit fonctionnelle en tout temps et libre de tout obstacle. 57. Lorsqu une partie d un bâtiment est louée pour une période de plus de six (6) mois, le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque issue de la partie du bâtiment louée soit fonctionnelle en tout temps et libre de tout obstacle. 58. Lorsque les issues d un bâtiment existant sont insuffisantes ou inadéquates, le chef peut exiger des modifications nécessaires conformément aux dispositions du règlement de construction, numéro LXXXI de la Ville de Joliette. 59. Les accès à l issue exigés pour une suite ne doivent pas traverser un autre logement, un local technique ou un local utilisé à toutes autres fins. 60. Un logement doit comporter un second moyen d évacuation indépendant du premier lorsqu une porte de sortie donne sur : a) un escalier d issue desservant plusieurs suites; b) un corridor commun desservant plusieurs suites et desservi par un seul escalier d issue; c) une coursive desservant plusieurs suites et desservie par un seul escalier d issue; ou, d) un balcon desservant plusieurs suites et desservi par un seul escalier d issue. 61. Dans les restaurants, hôtels, maisons de culte et bâtiments servant ou destinés à servir de lieux de réunions, ainsi que les bâtiments à occupations multiples, les établissements commerciaux et industriels, les passages et les allées ainsi que les issues doivent être tenues libres de toute obstruction. 62. Il est défendu de laisser accumuler de la glace et de la neige dans toute issue ou sur tout escalier, galerie ou balcon. 63. Les issues, dégagements, escaliers de secours des lieux de réunion, hôtels, maisons de touristes, maisons de chambres, maisons d appartements, pensionnats, orphelinats, hospices, hôpitaux, garderies, sanatoriums, infirmeries ou autres bâtiments du même genre occupés pendant la nuit, doivent toujours être suffisamment éclairés sur tout leur parcours, depuis le crépuscule jusqu à l aube, aux frais du propriétaire. Dans tous les cas où le chef le juge nécessaire, un système d éclairage de secours automatique doit être installé.

18 64. 1) Un éclairage de secours est requis pour faciliter l accès au public à l issue, de façon à assurer l évacuation en toute sécurité. L éclairage doit être conçu de façon à se mettre automatiquement en service en cas de défaillance du système électrique et doit fournir un éclairement moyen d au moins 10 lux au niveau du plancher ou des marches d escalier et, plus particulièrement, à l égard : a) des issues; b) des principales voies d accès à l issue d une aire de plancher à concept ouvert; c) des corridors utilisés par le public; d) des corridors desservant les chambres de patients; e) des corridors desservant les salles de classes; f) des passages souterrains; g) des corridors communs; h) des aires de plancher ou parties d aires de plancher où le public peut se rassembler et qui font partie d un usage; i) du groupe A, division 1; ou, j) du groupe A, division 2 ou 3, ayant un nombre de personnes d au moins soixante (60). 2) Un vide technique doit être équipé d un éclairage de sécurité assurant un éclairement moyen d au moins 10 lux au niveau du plancher ou de la passerelle. 65. À l exception de la porte d entrée principale, les issues visées à l article 61, doivent être indiquées par des affiches portant l inscription «sortie» écrite en lettres rouges sur fond blanc et être éclairées de façon à faciliter leur perception. 66. Dans les endroits où les affiches ne sont pas facilement perceptibles, des affiches appropriées et suffisamment éclairées doivent être placées pour indiquer la direction des issues. 67. Lorsque l éclairage des panneaux indicateurs d issue exigés à l article 65 est assuré par un circuit électrique, ce dernier ne doit pas alimenter d autre équipement. 68. Dans un bâtiment de plus de deux (2) étages de hauteur de bâtiment, toute partie d une rampe ou d un escalier d issue qui se prolonge en deça du niveau de la porte extérieure d issue jusqu à un sous-sol, doit comporter une signalisation indiquant clairement qu elle ne mène pas à une issue. 69. Une porte d issue, sauf si elle dessert un seul logement, doit s ouvrir dans la direction de l issue et doit pivoter autour d un axe vertical. 70. Les issues et dégagements d un lieu de réunion ainsi que les affiches prévues aux articles 66 et 67 doivent être constamment éclairés durant tout le temps des représentations et tant que les lieux n ont pas été complètement évacués. 71. Les serrures, loquets et autres dispositifs de fermeture d une porte d issue doivent permettre d ouvrir facilement la porte, de l intérieur, sans qu il soit nécessaire d utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme d ouverture. 72. Tout escalier servant d issue doit être entretenu, réparé, peinturé ou reconstruit au besoin, et doit être en état d atteindre le sol et maintenu libre d obstructions. 1) Les escaliers intérieurs servant d issues doivent : a) être séparés de l aire de plancher conformément au Code National du Bâtiment; b) ne servir à aucune autre fin; toutefois, ils peuvent, à partir d une aire de plancher, donner accès à une autre aire de plancher; c) être munis de portes continuellement fermées à tous les étages; S ils sont adjacents, ils doivent, pour être considérés comme deux (2) issues séparées, avoir leurs portes d accès suffisamment éloignées l une de l autre pour ne pas être rendues inaccessibles par

19 une même concentration de fumée ou de flammes, à moins que les parties d aire de plancher desservies par ces issues soient séparées l une de l autre par une cloison à l épreuve de la fumée et ayant un taux de résistance au feu d au moins ¾ d heure. 2) Malgré le paragraphe 1 : Un dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte est permis pour les portes d escalier intérieur d issue ne desservant pas un bâtiment de plus de trois (3) étages, un lieu de sommeil ou un garage de remisage, à condition que ce dispositif soit actionné par le système d alarme et par des détecteurs de fumée installés près de la porte du côté de l aire de plancher ainsi qu au-dessus de la volée supérieure de l escalier. 73. Dans tout bâtiment de cinq (5) chambres à coucher ou plus à louer, des instructions pour évacuer le bâtiment, en cas d incendie, doivent être affichées bien en vue dans chaque chambre à coucher. 74. Les portes et autres fermetures, où elles sont exigées comme devant être résistantes au feu, en vertu des règlements municipaux, doivent être maintenues fermées et munies d un dispositif approuvé à fermeture automatique et maintenues en bon état et libres de toute obstruction ) Une porte qui sépare un logement d un garage attenant ou incorporé doit être munie d une garniture pour former une barrière étanche aux vapeurs de carburant et aux gaz d échappement et doit être équipée d un dispositif de fermeture automatique. 2) La porte qui sépare un logement d un garage attenant ou incorporé ne doit pas donner sur une pièce où l on dort. 76. Toute porte d issue : A) Doit être facilement identifiée; aucune draperie, tenture, miroir, décoration ne doit en restreindre l identification; B) Située au rez-de-chaussée, ne doit pas se déployer sur la voie publique; C) Ne doit pas s ouvrir directement sur une marche, s il y a danger d obstruction par la glace ou la neige, elle peut s ouvrir sur une seule marche de hauteur maximale de cent cinquante (150) millimètres; D) Devant normalement être maintenue fermée, doit être munie d un mécanisme sûr d autofermeture; elle ne doit jamais être maintenue en position ouverte; E) Quand verrouillée, sauf dans les lieux de détention, être munie d un mécanisme tel qu elle puisse s ouvrir sous une poussée sans l aide de clef; ce mécanisme doit pouvoir être opéré facilement, même dans le noir; F) Ne doit pas être fermée à clef durant leur occupation; G) Quand elle est verrouillée, le mécanisme mentionné au sous-paragraphe E) doit de plus se déclencher sous une pression de 90 newtons appliquée dans la direction de l issue et permettre l ouverture complète de la porte. SÉCURITÉ DES PERSONNES 77. Le propriétaire de tout bâtiment doit installer, dans chaque unité d habitation, le nombre d avertisseurs de fumée requis par le présent règlement. Tout avertisseur de fumée doit être installé conformément aux normes prescrites par le présent règlement. 78. Si une activité commerciale est exercée dans un bâtiment abritant au moins une unité d habitation, le chef peut exiger l installation d un avertisseur de fumée supplémentaire dans cette partie commerciale du bâtiment. 79. Le propriétaire d un bâtiment doit s assurer du bon état de fonctionnement de chaque avertisseur de fumée dont il est responsable.

20 80. Le propriétaire ou l occupant d une unité d habitation, dans laquelle une chambre est louée, doit installer un avertisseur de fumée dans cette chambre selon les normes de la présente section. 81. Sous réserve des articles 82 et 92 : 1) Un système de détection et d alarme d incendie, dont les plans et l installation doivent être approuvés au préalable, et dont les appareils et instruments doivent être approuvés par un laboratoire d épreuve reconnu par le chef, doit être installé dans tout endroit suivant : a) Hôtel, motel, établissement d enseignement, monastère, établissement d assistance ou de détention; b) Dans les maisons d appartements renfermant cinq (5) logements et plus; c) Dans les maisons de chambres, maisons de touristes ou maisons de pension, clubs, foyers, maisons d accueil, maisons d étudiants, maisons de retraite contenant cinq (5) chambres et plus ou un minimum de dix (10) personnes et plus hébergées. 2) Les propriétaires de bâtiments munis d un système de détection d alarme contre l incendie doivent produire, chaque année, au chef du service des incendies, un rapport d expertise sur l état du bon fonctionnement de leur système de protection installé. RÉSEAUX DÉTECTEURS ET AVERTISSEURS D INCENDIE 82. 1) Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un réseau avertisseur d incendie doit être installé lorsque le nombre de personnes est supérieur à la valeur indiquée au tableau plus amplement décrit ci-après, pour l usage principal en question et dans les bâtiments où il y a : a) une zone de détention cellulaire; b) une zone à sortie contrôlée; c) des aires communicantes; d) plus de trois (3) étages, y compris les étages au-dessous du niveau moyen du sol; e) un nombre de personnes total supérieur à trois cents (300), sauf dans les endroits à ciel ouvert réservés aux spectateurs assis; f) un nombre de personnes supérieur à cent cinquante (150) au-dessus ou au-dessous du premier étage. 2) Il n est pas obligatoire d installer un réseau avertisseur d incendie dans les bâtiments à appartements qui comportent au plus quatre (4) logements desservis par un moyen d évacuation commun, ou dont la hauteur de bâtiment est d au plus trois (3) étages, lorsque chaque logement est desservi par une issue extérieure menant au niveau du sol. Usage principal Groupe A, division 2 (débits de boisson et restaurants seulement) Groupe A, division 2 (externats seulement) Groupe A, division 4 Groupe B, division 2 Groupe C Groupe F, division 1 Groupe F, division 2 et 3 Nombre de personnes au-delà duquel un réseau avertisseur d incendie est exigé , au-dessous des endroits réservés aux spectateurs assis 5 chambres ou 10 patients 5 chambres ou 10 personnes hébergées 25 75, au-dessus ou au-dessous du premier étage

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