LES NOUVELLES MESURES FISCALES CONTENUES DANS LA LOI N

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1 LES NOUVELLES MESURES FISCALES CONTENUES DANS LA LOI N DU 22 DECEMBRE 2008 PORTANT LOI DE FINANCES POUR L ANNEE La loi n du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l année 2009 contient une série de nouvelles dispositions fiscales se rapportant à plusieurs catégories d imposition { savoir : l impôt sur le revenu des personnes physiques, l impôt sur les sociétés, la TVA, les droits d'enregistrement et de timbre, la fiscalité locale, les avantages fiscaux, les procédures en matière fiscale, les droits de douane, elle comporte, en outre, des dispositions se rapportant à des droits et taxes. A LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE D IRPP ET D IS. I- Exonérations des revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures de l impôt sur le revenu et de l impôt sur les sociétés : Article 13. Les revenus provenant de la location de terres agricoles par les personnes physiques sont soumis { l impôt sur le revenu dans la catégorie «revenus fonciers». De leur côté les bénéfices provenant de la location de ces terres par les personnes morales sont soumis à l impôt sur les sociétés. Dans le but de développer le secteur des grandes cultures, les 1, 2 et 3 de l article 13 de la loi de finances pour l année 2009, en ajoutant un n 20 { l article 38 du code de l IRPP et de l IS et un V { l article 48 du même code ont introduit les 2 mesures suivantes : La 1 ère mesure : L exonération de l impôt sur le revenu des revenus provenant de la location de terres agricoles réservées aux grandes cultures objet de contrats de locations conclus pour une période au moins égale à trois années. Le bénéfice de cette exonération est soumis aux conditions suivantes : Le contrat de location doit comporter l engagement du locataire de réserver la terre aux grandes cultures. Le dépôt, { l appui de la déclaration de l impôt sur le revenu d une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l agriculture attestant que la terre objet de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l exercice concerné par l exonération La 2 ème mesure : La déduction de l assiette soumise { l IS des bénéfices provenant de la location de terres agricoles réservées aux grands cultures objet de contrats de location conclus pour une période au moins égale à trois années. La loi de finances pour l année / 25

2 Le bénéfice de cette déduction est soumis aux conditions suivantes : Le contrat de location doit comporter l engagement du locataire de réserver la terre aux grandes cultures. Le dépôt, { l appui de la déclaration de l impôt sur les sociétés d une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l agriculture attestant que la terre objet de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l exercice concerné par la déduction. La 3ème mesure : L'exonération et la déduction prévues par les paragraphes 1 et 2 dudit article 13 de la loi de finances pour l année 2009 s appliquent aux contrats en cours au 1er janvier 2009 et selon les mêmes conditions et ce, pour les revenues et bénéfices relatifs { l exercice 2008 et aux exercices ultérieurs restants du contrat. II Adaptation des dispositions relatives aux avantages fiscaux accordés aux investisseurs auprès des sociétés d investissement à capital risque avec la législation les régissant : Articles 19 à 21. Les dispositions du IV de l article 39 et du VII ter de l article 48 du code de l IRPP et de l IS prévoient la déduction de l assiette de l impôt sur le revenu et de l impôt sur les sociétés des revenus ou bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque. En effet, le IV de l article 39 du code de l IRPP et de l IS prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 12bis de la loi n du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable, les revenus réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leurs fonds propres dans : l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitations aux investissements, l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixés par décret, le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que définis par le code d'incitations aux investissements, le financement de projets nouveaux réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur. La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12bis susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque justifie l'emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les investissements susvisés sans que l'emploi des fonds propres dans les investissements réalisés dans les zones de développement ne soit inférieur à 50%. La loi de finances pour l année / 25

3 Le bénéfice de cet avantage est subordonné à : L'engagement des sociétés d'investissement à capital risque à employer leurs fonds propres dans les conditions susvisées dans un délai n'excédant pas la fin de la quatrième année qui suit celle de la libération du capital souscrit ou du placement des fonds auprès d'elles ; L'émission de nouvelles actions ; Le non retrait des sommes placées dans les fonds de capital risque pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle du placement ; La non-réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf dans le cas de réduction pour résorption de pertes ; La tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, et ce, pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciales; La présentation à l'appui de la déclaration de l'impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d'une attestation de libération du capital souscrit ou d'une attestation de placement délivrée par la société d'investissement à capital risque et d'une attestation justifiant l'emploi par ladite société de ses fonds propres selon les taux précités ou de l'engagement de la société d'investissement à capital risque. La société est tenue avec les bénéficiaires de la déduction chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficiée de payer le montant de l'impôt sur le revenu dû et non acquitté et des pénalités y afférentes en cas de non-respect de la condition relative à l'emploi de ses fonds propres dans les conditions susvisées ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période susvisée. La déduction s'applique, dans les mêmes limites, aux revenus réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet. La déduction est subordonnée : au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de leur souscription, à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale, à la présentation par les bénéficiaires de la déduction à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et d'une attestation justifiant l'emploi par le fonds de ses actifs selon les taux précités ou de l'engagement de la société d'investissement à capital risque. Le gestionnaire du fonds commun de placement à risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l'impôt sur le revenu dû et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvisées La loi de finances pour l année / 25

4 ou au cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la période fixée dans ce cadre. Dans le même cadre, le VII ter de l article 48 du code de l IRPP et de l IS prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable, les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leurs fonds propres dans : l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements, ou l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixés par décret, le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que définis par le code d'incitation aux investissements, ou le financement de projets nouveaux réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur. La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12 susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque l'emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les investissements visés ci-dessus sans que l'emploi des fonds propres dans les investissements réalisés dans les zones de développement soit inférieur à 50%. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à : L'engagement des sociétés d'investissement à capital risque d'employer leurs fonds propres dans les conditions susvisées dans un délai n'excédant pas la fin de la quatrième année qui suit celle de la libération du capital souscrit ou du placement des fonds auprès d'elles. L'émission de nouvelles actions ; Le non retrait des sommes placées dans des fonds de capital risque pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle du placement ; La non-réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf dans le cas de réduction pour résorption de pertes ; La tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises ; La présentation à l'appui de la déclaration de l'impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d'une attestation de libération du capital souscrit ou d'une attestation de placement délivrée par la société d'investissement à capital risque et d'une attestation justifiant l'emploi par ladite société de ses fonds propres selon les taux précités ou de l'engagement de la société d'investissement à capital risque. La loi de finances pour l année / 25

5 La société est tenue avec les bénéficiaires de la déduction chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficiée de payer le montant de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté et des pénalités y afférentes en cas de non-respect de la condition relative à l'emploi de ses fonds propres dans les conditions susvisées ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période susvisée. La déduction s'applique, dans les mêmes limites, aux bénéfices réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet. La déduction est subordonnée : au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de leur souscription, à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, à la présentation, par les bénéficiaires de la déduction à l'appui de la déclaration d'impôt, d'une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et d'une attestation justifiant l'emploi par le fonds de ses actifs selon les taux précités ou de l'engagement susvisé. Le gestionnaire du fonds commun de placement à risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvisées ou au cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la période fixée dans ce cadre. Les dispositions de l article 21 de la loi n du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes ultérieurs et les dispositions des articles 22 bis et 23 du code de placements collectif ont été modifiées par la loi n du 22 décembre Dans le but d harmoniser les nouvelles dispositions régissant les sociétés d investissement à capital risque et les fonds communs placement à risque avec les dispositions fiscales accordant des avantages fiscaux dans ce cadre, et dans le but d inciter ces sociétés { employer plus leur fonds propres dans des sociétés exerçant leur activité dans les zones de développement régional, les articles 19, 20 et 21 de la loi de finances pour l année 2009 ont introduit une série de mesures. La 1 ère mesure; L'article 19 de la loi de finances pour l année 2009, en modifiant le IV de l article 39 du code de l IRPP et de l IS prévoit la déduction, dans la limite de 35% du revenu global imposable, des revenus réinvestis dans le capital des sociétés d'investissement à capital risque régies par la loi n du 2 août 1988 relative aux sociétés d investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque et ce, sous réserve du minimum d impôt prévu par l'article 12 bis de la loi n du 30 décembre La déduction est totale et nonobstant le minimum d'impôt susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque emploie 75% au moins de son capital libéré et 75% au moins de chaque montant placé auprès d elle sous forme de fonds { capital risque, La loi de finances pour l année / 25

6 autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du budget de l Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par des entreprises implantées dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitations aux investissements. La condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises n est pas requise lorsqu il s agit d entreprises en difficultés économiques bénéficiant des avantages prévus pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement des revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur. Le bénéfice de la déduction est subordonné aux conditions suivantes: l'émission de nouvelles actions; l intervention des sociétés d investissement { capital risque dans le cadre d opérations d investissement prévues par la législation en vigueur, le non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle du paiement; la non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes ; la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, et ce, pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l'irpp et de l'is ; la présentation { l appui de la déclaration de l impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d une attestation de libération du capital souscrit ou d une attestation prouvant le paiement des montants et d une attestation de placement délivrée par la société d investissement { capital risque justifiant l emploi par ladite société de son capital libéré ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions de l article 21 de la loi n du 2 Août 1988 relative aux sociétés d investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou conformément aux dispositions et selon les taux fixés à cet effet ou de son engagement de respecter cette condition dans un délai ne dépassant pas la fin de l année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libération du capital souscrit ou le paiement des montants. la non stipulation dans les conventions signées entre la société d investissement { capital risque et le promoteur du projet de garanties hors projet ou de rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets. La société d investissement { capital risque est tenue solidairement avec les bénéficiaires de la déduction chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l'impôt sur le revenu dû et non acquitté et des pénalités y afférentes en cas de non emploi du capital libéré et des montants déposés sous forme de fonds à capital risque dans les conditions susvisées ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période susvisée. La déduction accordée aux revenus ou aux bénéfices réinvestis ou placés dans les sociétés d investissement à capital risque s applique dans les mêmes limites aux revenus ou aux bénéfices réinvestis dans la souscription aux parts de fonds communs de placement à risque prévus par le code de fonds commun de placement collectif qui emploient leur actifs dans les mêmes conditions et les mêmes délais prévus à cet effet. La loi de finances pour l année / 25

7 La déduction est subordonnée aux conditions suivantes : Le non rachat des parts souscrites pendant 5 ans à compter du 1 er janvier de l année qui suit celle de leur souscription. La tenue par les bénéficiaires de la déduction d une comptabilité conforme { la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale. La présentation par les bénéficiaires de la déduction { l appui de la déclaration de l impôt d une attestation de souscription et de la libération des parts délivrées par le gestionnaire du fonds et d une attestation justifiant l emploi par le fonds de ses actifs selon les taux fixés dans ce cadre ou de l engagement prévu. Le gestionnaire du fonds commun de placement risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction chacun dans le limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l impôt du et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l'emploi des actifs du fonds dans les conditions prévues ou au cas ou il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts. La 2 ème mesure : L'article 20 de la loi de finances pour l année 2009, en modifiant le VII ter de l article 48 du code de l IRPP et de l IS prévoit la déduction dans la limite de 35% du bénéfice imposable, des bénéfices réinvestis dans le capital des sociétés d'investissement à capital risque régies par la loi n du 2 août 1988 relative aux sociétés d investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque et ce, sous réserve du minimum d impôt prévu par l'article 12 de la loi n du 30 décembre 1989 La déduction est totale et nonobstant le minimum d'impôt susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque emploie 75% au moins de son capital libéré et 75% au moins de chaque montant placé auprès d elle sous forme de fonds { capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du budget de l Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par des entreprises implantées dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitations aux investissements. La condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises ne s applique pas lorsqu il s agit d entreprises en difficultés économiques bénéficiant des avantages prévus pour les opérations de transmission au titre de réinvestissement des revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur. Le bénéfice de la déduction est subordonné aux conditions suivantes : l'émission de nouvelles actions; l intervention des sociétés d investissement { capital risque dans le cadre d opérations d investissement prévues par la législation en vigueur, le non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle du paiement; la non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes ; la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, La loi de finances pour l année / 25

8 la présentation { l appui de la déclaration de l impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d une attestation de libération du capital souscrit ou d une attestation prouvant le paiement des montants et d une attestation de placement délivrée par la société d investissement { capital risque justifiant l emploi par ladite société de son capital libéré ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions de l article 21 de la loi du 2 Août 1988 relative aux sociétés d investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou conformément aux dispositions et selon les taux fixés à cet effet ou de son engagement de respecter cette condition dans un délai ne dépassant pas la fin de l année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libération du capital souscrit ou le paiement des montants. la non stipulation dans les conventions signées entre la société d investissement à capital risque et le promoteur du projet de garanties hors projet ou de rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets. La société d investissement { capital risque est tenue solidairement avec les bénéficiaires de la déduction chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe et des pénalités y afférentes en cas de non emploi du capital libéré et des montants qui lui sont payés sous forme de fonds à capital risque dans les conditions susvisées ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période susvisée. La déduction accordée aux bénéfices réinvestis ou placés dans les sociétés d investissement à capital risque s applique et dans les mêmes limites aux bénéfices réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet. La déduction est subordonnée : au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de leur souscription, à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, à la présentation, par les bénéficiaires de la déduction à l'appui de la déclaration d'impôt, d'une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et d'une attestation justifiant l'emploi par le fonds de ses actifs selon les taux précités ou de l'engagement susvisé. Le gestionnaire du fonds commun de placement à risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvisées ou au cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la période fixée par le présent paragraphe. La 3 ème mesure : L'article 21 de la loi de finances pour l année 2009 a traité de l'application dans le temps des avantages accordés aux sociétés d investissement { capital risque La loi de finances pour l année / 25

9 Le 1 dudit article 21 prévoit que les dispositions des articles 19 et 20 de la loi de finances pour l année 2009 s appliquent au capital des sociétés d investissement { capital risque libéré et { tout montant déposé sous forme de fonds { capital risque ainsi qu aux parts des fonds communs de placement à risque libérées à partir du 1 er Janvier Le 2 dudit article 21 prévoit que les sociétés d investissement { capital risque ainsi que les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque en activité à la date de la promulgation de la loi de finances pour l année 2009 sont tenues d employer le capital libéré et les montants déposés sous forme de fonds à capital risque ainsi que les parts libérées avant le 1 er janvier 2009 conformément aux dispositions de la législation en vigueur à cette date, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin de l année III Unification des délais des déclarations pour les salaires, pensions et rentes viagères indépendamment du pays d'origine : Articles 27 et 28. En application des dispositions de l'article 60 du code de l'irpp et de l'is, le dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques doit s'effectuer jusqu'au 25 février pour les personnes résidentes en Tunisie qui réalisent des salaires ou rentes viagères de source étrangère; ce délai s'étend jusqu'au 5 décembre dans le cas où ces revenus sont de source tunisienne. Dans la pratique, il a été constaté que les personnes qui réalisent des salaires ou rentes viagères de source étrangère ne sont pas en mesure d'obtenir avant le délai du 25 février les attestations relatives à ces revenus qui devaient être délivrées par des personnes non établies ni résidentes en Tunisie. De ce fait ces personnes ne sont pas en mesure de déposer leur déclaration dans les délais légaux. Pour pallier à cette insuffisance et dans le but d encourager la résidence en Tunisie, les articles 27 et 28 de la loi de finances pour l année 2009, en modifiant l article 60 du code de l IRPP et de l IS, ont introduit deux mesures : La 1 ère mesure : L article 27 de la loi de finances pour l année 2009 en ajoutant au point «a» de l alinéa 1 du paragraphe I de l article 60 du code de l IRPP et de l IS l expression «autres que les salaires, pensions et rentes viagères», a exclu ces revenus de l obligation de déposer la déclaration jusqu au 25 février de l année suivant celle de leur perception. La 2 ème mesure : L article 28 de la loi de finances pour l année 2009, en complétant l alinéa 1 er du point «f» du sous 1 du I de l article 60 du code de l IRPP et de l IS a prévu l obligation de déposer la déclaration annuelle de l impôt sur le revenu jusqu au 5 décembre pour les salaires, pensions et rentes viagères qu'ils soient de source tunisienne ou étrangère. La loi de finances pour l année / 25

10 IV- Renforcement de l obligation de la facturation : Article 35 En application des dispositions de l article 56 du code de l IRPP et de l IS, toute personne qui s adonne { l exercice d une activité industrielle, commerciale ou d une profession non commerciale ainsi que toute personne morale visée par l article 45 du code de l IRPP et de l IS est tenue, avant d entamer son activité de déposer au bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition une déclaration d existence selon un modèle établi par l administration. De son côté, le I de l article 62 du code de l IRPP et de l IS prévoit l obligation de tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes morales visées aux articles 4 et 45 du code de l IRPP et de l IS, pour les personnes physiques soumises { l impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ainsi que pour toute personne qui opte pour l imposition selon le régime réel. La comptabilité doit être probante, les écritures doivent être justifiées par une facture ou tout document qui fait foi. La facture n'a fait l'objet d'une règlementation spécifique qu'en matière de TVA, l article 18 du code de la TVA a énoncé une série d obligations relatives notamment au contenu et { la forme des factures. Les II et III de l article 18 du code de la TVA prévoient que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire, sont tenus, sauf dans le cas où le contrat fait foi, d'établir une facture pour chacune des opérations qu'ils effectuent. La facture doit comporter : La date d'opération ; L'identification du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d'identification fiscale pour le client soumis à l'obligation de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. L'obligation de la mention du numéro de la carte d'identification fiscale du client ne s'applique pas aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée non tenus d'appliquer la majoration de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée de 25%; Le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale ; La désignation du bien ou du service et le prix hors taxe ; Les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée. La loi de finances pour l année / 25

11 Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus : De mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension en application de la législation en vigueur ; De communiquer au bureau de contrôle de impôts compétent durant les 28 jours qui suivent chaque trimestre civile une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle établie par l'administration comportant notamment le numéro de la facture objet de l'avantage, sa date, le nom et le prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de carte d'identification fiscale, le prix hors taxe et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension et le numéro et la date de la décision administrative relative à l'opération de vente en suspension de taxe. Ces dispositions sont applicables aux ventes réalisées par les commerçants détaillants avec l'état, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu'aux autres ventes réalisées par les commerçants détaillants chaque fois que le client demande la facture. Pour les ventes réalisées avec les autres personnes, le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d'établir une facture globale. Les commerçants détaillants sont tenus d'inscrire au livre mentionné à l'alinéa 'c' du paragraphe I-1 de l'article 9 du code de la TVA : Jour par jour leurs achats de produits destinés à la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant distinctement pour chaque opération, le prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi que le montant de la taxe ; Jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du présent article ; Jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du présent article sur la base de l'arrêté de caisse ; A la fin de chaque année leurs stocks de produits. Dans ce cadre, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus : D'utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue. De déclarer au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures. Sur un autre plan, les imprimeurs doivent tenir un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures livrés ainsi que leur série numérique. Cette mesure s'applique aux entreprises qui procèdent à l'impression de leurs factures par leurs propres moyens. La loi de finances pour l année / 25

12 Enfin, toute opération de transport de marchandises doit être accompagnée soit d'une facture dans les normes prévues par la règlementation en vigueur, soit des documents en tenant lieu. Tient lieu de facture : Le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la désignation de la nature et de la quantité des marchandises transportées. Le bon de sortie des marchandises des dépôts de l'entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant leurs produits par colportage. Le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité des marchandises transportées, sa date d'émission, ainsi que le numéro d'immatriculation du moyen de transport. Le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douanière au premier destinataire. Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie. Les articles 94, 95 et 96 du code des droits et procédures fiscaux prévoient une série de sanctions fiscales pénales en matière de factures et de titres de mouvement. L article 94 du code des droits et procédures fiscaux prévoit : «Est punie d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1000 dinars à dinars : toute personne tenue, en vertu de la législation fiscale, d'établir des factures au titre des ventes ou des prestations de services qui s'abstient d'établir des factures ou qui établit des factures comportant des montants insuffisants. Dans ce cas, la même sanction est applicable à l'acheteur lorsqu'il est légalement tenu d'établir des factures au titre de ses ventes ou de ses prestations de services ; toute personne qui établit ou utilise des factures portant sur des ventes ou des prestations de services fictives, dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution d'impôt.» L article 95 du code des droits et procédures fiscaux prévoit : «Est punie d'une amende de 250 dinars à dinars toute personne qui établit des factures sans l'observation des dispositions du paragraphe II de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette amende s'applique par infraction constatée, et ce, indépendamment du nombre de factures objet de l'infraction. L'amende prévue par le paragraphe premier de présent article s'applique à toute personne qui ne déclare pas au bureau de contrôle des impôts compétent, l'identité et adresses de ses fournisseurs en factures. Est punie d'une amende de 250 dinars, toute personne qui transporte des marchandises non accompagnées de factures ou de documents en tenant lieu, au sens de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ou non accompagnées de titres de mouvement prescrits par la législation fiscale. La loi de finances pour l année / 25

13 Les amendes prévues au présent article sont doublées en cas de récidive dans une période de deux ans.» L article 96 du code des droits et procédures fiscaux prévoit : «Est punie d'une amende de 1000 dinars à dinars toute personne qui procède à l'impression de factures non numérotées ou numérotées dans une série irrégulière ou interrompue. Est punie d'une amende de 50 dinars à 1000 dinars par facture, toute personne qui utilise des factures non numérotées ou numérotées dans une série irrégulière ou interrompue. Les amendes visées au présent article sont doublées en cas de récidive dans une période de deux ans.» Dans le but d harmoniser les dispositions applicables aux factures en matière de TVA et d impôt sur le revenu et d impôt sur les sociétés, l article 35 de la loi de finances pour l année 2009 en ajoutant un article 59 bis au code de l IRPP et de l IS a prévu l application des dispositions des II et III de l article 18 du code de la TVA aux personnes physiques et morales soumises { l obligation de déposer la déclaration d existence prévue par l article 56 du code de l IRPP et de l IS et ce { l exception des personnes soumises { l IR selon le régime d'imposition forfaitaire prévu par l article 44 IV du code de l IRPP et l IS. La loi de finances pour l année / 25

14 B- LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE TVA Harmonisation des dispositions du code de la TVA avec les dispositions du code des droits de douane : Article 38 Le n 34 du tableau «A» annexé au code de la TVA prévoit l exonération de la TVA des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial admis en franchise de droit de douane et ce, dans les conditions de l article 170 du code des douanes. Dans une nouvelle rédaction du code des douanes promulgué par la loi n du 2 juin 2008, l article 170 relatif aux admissions en franchise a été remplacé par l article 272 ; celui-ci prévoit que : «1- sont admises en franchise totale ou partielle des droits et taxes exigibles les opérations suivantes : a- Les importations et envois exceptionnels dépourvus de caractère commercial ; b- Les envois destinés { des œuvres de bienfaisance. 2- Les cas et les conditions d application du présent article sont fixés par décret» Dans le but d harmoniser les dispositions du n 34 du tableau «A» annexé au code de la TVA avec les dispositions du nouveau code des droits de douane, l article 38 de la loi de finances pour l année 2009 a prévu le remplacement de l expression «article 170» énoncé par le n 34 du tableau «A» annexé au code de la TVA par l expression «article 272». C- LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE DROIT D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE. I- Exonération des contrats de la location de terres agricoles réservées aux grandes cultures des droits d enregistrement : Article 14. Les contrats de location de terres agricoles sont soumis au droit d enregistrement au taux de 1% sur la base du montant du loyer annuel. Toutefois, les contrats de location de terres agricoles dont le montant du loyer annuel ne dépasse pas 1500 dinars sont soumis au droit fixe de un dinar par page. Dans le but de développer le secteur des grandes cultures, l article 14 de la loi de finances pour l année 2009, en ajoutant un n 6 { l article 25 du code des droits d enregistrement, a prévu l exonération des droits d enregistrement des contrats de location des terres agricoles pour une période minimale de trois ans à condition que le locataire s engage dans le contrat de location de réserver ces terres aux grandes cultures. La loi de finances pour l année / 25

15 II- Exonération de la formalité de l'enregistrement des arrêts de la cour de cassation relatifs aux recours contre les jugements du tribunal immobilier : Article 24. Les jugements et arrêts sont obligatoirement soumis { la formalité de l enregistrement au taux proportionnel de 5% sur la base du montant des condamnations ou liquidations prononcées avec un minimum de perception qui varie avec le degré de juridiction qui a rendu la décision. Cependant, le n 10 de l article 9 du code des droits d enregistrement a prévu que les jugements du tribunal immobiliser ne sont pas obligatoirement soumis à la formalité de l enregistrement. Dans le but d'étendre ce régime aux arrêts rendus par la cour de cassation relatifs aux recours contre les jugements du tribunal immobilier, l article 24 de la loi de finances pour l année 2009, en remplaçant le n 10 de l article 9 du code des droits d enregistrement a prévu l'exonération de la formalité de l enregistrement des jugements du tribunal immobilier et des arrêts de la cour de cassation relatifs aux recours contre les jugements du tribunal immobilier. III- Assouplissement de l enregistrement des jugements et arrêts ; Articles 25 et 26. Les jugements et arrêts sont soumis au droit d enregistrement au taux de 5% sur la base du montant des condamnations ou liquidations prononcées avec un minimum de perception de : 15,000 dinars pour les jugements des tribunaux cantonaux ; 30,000 dinars pour les jugements des tribunaux de 1 ère instance ; 60,000 dinars pour les arrêts rendus par les cours d appel et la cour de cassation et les arrêts d appel et de cassation rendus par le tribunal administratif. Les parties bénéficiant de l enregistrement au droit minimum de perception restent soumises { l obligation de payer le droit proportionnel { prélever sur les montants payés dans le cadre de l exécution du jugement ou de l arrêt. Dans le but de simplifier les procédures d enregistrement, l article 25 de la loi de finances pour l année 2009, en ajoutant un alinéa au II de l article 22 du code des droits d enregistrement a prévu que le minimum de perception est libératoire du payement du droit proportionnel pour les jugements et arrêts portant condamnation ou liquidation lorsque le montant prononcé n excède pas 3000 dinars. De son coté l article 26 de la loi de finances pour l année 2009 prévoit que la mesure prévue par l article 25 de la présente loi s applique aux jugements et arrêts non enregistrés ; son application ne peut conduire à la restitution de montants déjà recouvrés. La loi de finances pour l année / 25

16 IV- Harmonisation du droit de timbre exigible sur les certificats trimestriels de visite technique des voitures de taxis, louages et transport rural avec la périodicité de la visite technique : Article 31. Le certificat de visite technique annuelle justifiant la validité des moyens de transport pour la circulation sont soumis au droit de timbre de 7 dinars. Les voitures servant de taxi, de louage ou de transport rural sont soumises à la visite technique une fois par année pendant les 5 premières années d âge et supportent ainsi le droit de timbre à cette occasion. Elles sont soumises à cette visite tous les 6 mois pendant la période d âge entre 5 ans et 10 ans et supportent ainsi le droit de timbre de 7 dinars { chacune des 2 occasions. Les voitures âgées de plus de 10 ans sont soumises à la visite technique tous les trois mois et supportent ainsi le droit de timbre à chacune de ces occasions. Dans le but de tenir compte de la périodicité de la visite technique l article 31 de la loi de finances pour l année 2009 en ajoutant au II de l article 117 du code des droits d enregistrement et de timbre un N 4 ter a prévu l application d un droit de timbre de 3,500 dinars aux certificats trimestriels de visite technique justifiant la validité des véhicules de taxis, louages et transport public rural âgés de plus de 10 ans pour la circulation. D- LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE D AVANTAGES FISCAUX I - Assouplissement de la transmission des entreprises bénéficiaires d avantages financiers et fiscaux en cas d engagement de poursuivre l activité : Article 16. En application des dispositions des 1 et 2 de l article 53 du code d incitations aux investissements, les entreprises industrielles et de pêche dont il a été mis fin à leur activité et que des promoteurs autres que leurs anciens dirigeants et responsables les ont remis en activité peuvent bénéficier des encouragements fiscaux ou financiers prévus par le code d incitations aux investissements. Ces encouragements sont accordés par décret après avis de la commission supérieure d investissement. Dans le cas de la cession totale des éléments de l actif ou de la cession partielle des actifs constituant une unité économique indépendante et autonome suite { l atteinte du propriétaire de l entreprise de l âge de la retraite ou { son incapacité de poursuivre la gestion de l entreprise et dans le cas de la cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n du 17 avril 1995 ou de la cession d une branche de son activité ou d un ensemble de branches complémentaires et ce dans les conditions prévues par les I et II de l article 11 bis du code de l IRPP et de l IS, alors que l entreprise cédée a bénéficié d avantages au titre de la prise en charge par l Etat de la contribution patronale et au titre de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés, l acquéreur peut continuer { bénéficier des avantages accordés initialement pour la période restante et selon les mêmes conditions et ce, sur la base d une décision du ministre des finances ou de toute personne déléguée par le ministre des finances à cet effet. La loi de finances pour l année / 25

17 Dans le but de faciliter la cession des entreprises, l article 16 de la loi de finance pour l année 2009, en abrogeant le 3 de l article 53 du code d incitations aux investissements et en le remplaçant par deux 3 et 4 a étendu l avantage { toute cession d entreprise. Désormais, le nouveau 3 de l article 53 prévoit que sous réserve des dispositions des premier et deuxième paragraphes de cet article 53, en cas de cession d une entreprise bénéficiaire d avantages fiscaux et financiers ou de cession d une partie d une entreprise constituant une unité économique indépendante et autonome, le cessionnaire peut continuer { bénéficier des avantages relatifs { la phase d exploitation pour la période restante et se subroger au cédant en ce qui concerne les avantages financiers liés à la phase d investissement, { condition de s engager { poursuivre l exploitation pour la période restante de dix ans { compter de la date d entrée de l investissement en production effective tant que la législation en vigueur n a pas prévu une période différente et ce, selon les mêmes conditions d octroi des avantages au profit de l entreprise cédée. Une déclaration à cet effet doit être déposée par le cessionnaire auprès des services concernés par le secteur d activité, accompagnée de l engagement susvisé. Le nouveau 4 de l article 53 du code d incitations aux investissements prévoit que nonobstant les dispositions de l article 65 dudit code d incitations aux investissements, ne sont pas retirés les avantages dont a bénéficié l entreprise ou les participants { son capital, en cas de cession de l entreprise conformément aux dispositions dudit article. Toutefois, en ce qui concerne les primes liées à la qualité de promoteur, les bénéficiaires desdites primes sont tenus de les rembourser conformément aux dispositions du présent code et ce, dans le cas où le cessionnaire ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ces primes conformément à la législation en vigueur. Enfin, le 5 de l article 53 du code d incitations aux investissements prévoit qu en ce qui concerne les dotations remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires desdits dotations et crédits sont tenus de rembourser les montants restants au titre desdits dotations et crédits lors de la cession de l entreprise tant qu ils n ont pas été pris en charge par le cessionnaire éligible au bénéfice des dotations et crédits en question conformément à la législation en vigueur. II- Assouplissement du remboursement des avantages en cas de migration d un régime d avantages à un autre : Article 17. En application de l article 65 du code d incitations aux investissements le bénéficiaire des avantages prévus par ledit code sont déchus en cas de non respect des dispositions du code d incitations aux investissements ou de non commencement d exécution du projet d investissement dans un délai d un an { partir de la date de la déclaration d investissement. En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou du détournement illégal de l objet initial de l investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités de retard. Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyé à l exploitation durant la période au cours de laquelle l exploitation a eu lieu effectivement, conformément { l objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les primes accordés { la phase d investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d exploitation effective conformément { l objet au La loi de finances pour l année / 25

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