ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27)

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1 ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : ET : CSSS DU SUD DE LANAUDIÈRE (L EMPLOYEUR) ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (APTS) (LE SYNDICAT) GRIEF : A117 (Syndical) BUDGET ATTRIBUÉ AU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES SENTENCE ARBITRALE Tribunal : Comparutions pour l Employeur : M e Serge Brault, arbitre unique M e Louis A. Lafrenière, (Monette Barakett), procureur, assisté de : Mme Stéphanie Jean, coordonnatrice au développement des ressources humaines M. Réjean Marchesseault, conseiller en relations de travail Comparutions pour le Syndicat : M e Dominique-Anne Roy, (Poudrier Bradet), procureure, assistée de : M. Marc Pelletier, conseiller syndical Mme Martine Roch, secrétaire trésorière M. Stephen Léger, directeur de l exécutif syndical Lieu de l audience : Lachenaie Date d audience : 2 novembre 2009 Date dernière correspondance : 7 décembre 2009 Date de la sentence : 28 janvier 2010 Adjudex inc QP SA

2 Page: 2 I INTRODUCTION [1] Cette sentence décide d un grief de l Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, le Syndicat, contre le CSSS du Sud de Lanaudière, l Employeur, au sujet des sommes consacrées à la formation en cours d emploi. [2] Plus précisément, le Syndicat nie que l Employeur puisse valablement inclure dans le budget qu il doit selon la convention collective consacrer au développement des ressources humaines, le salaire versé aux salariés alors que ceux-ci participent à une activité de formation. En gros, selon le Syndicat, vu que l Employeur aurait compté à tort ces salaires dans les sommes consacrées à la formation, il en résulte qu il n y aurait donc pas consacré les 1,05 % de la masse salariale qu exige la clause 31 des dispositions nationales. [3] Le grief remonte au 18 juillet 2008 et est formulé comme suit : [Le Syndicat] conteste la décision de l employeur d inclure le salaire des personnes salariées profitant de formation et du perfectionnement dans le budget consacré au développement des ressources humaines, à l article 31 des dispositions nationales parce que non conforme à l article 413 des dispositions locales. Le salaire des personnes salariées visées par la formation et le perfectionnement étant déjà prévu dans un poste budgétaire, l employeur n avait pas à amputer le budget prévu à l article 31 de ces montants. L APTS réclame qu un arbitre déclare cette décision illégale et qu il ordonne à l employeur de réajuster le budget prévu à l article 31 des dispositions nationales, et ce, au prorata des sommes soustraites pour le paiement des salaires. [4] L article 31 des dispositions nationales se lit ainsi : Article 31 Budget consacré au développement des ressources humaines L Employeur consacre, du 1 er avril au 31 mars de chaque année, pour le développement des ressources humaines de l ensemble des personnes salariées de l unité de négociation appartenant à la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux un montant équivalent à un pourcentage de la masse salariale déterminé comme suit :

3 Page: 3 [5] Les dispositions suivantes de l Entente locale sont également pertinentes : Article 413 Développement des ressources humaines, à l exclusion des montants alloués et du recyclage des personnes salariées bénéficiant de la sécurité d emploi Énoncé de principe et définition L'expression «développement des ressources humaines» signifie le processus par lequel la personne salariée acquiert, maintient ou développe des compétences (connaissances, habiletés, aptitudes et attitudes) pertinente à l exercice optimal de ses fonctions. Le développement des ressources humaines vise à répondre aux besoins de l établissement et aux orientations nouvelles dans le secteur de la santé et des services sociaux. Il doit tendre à optimiser la réponse aux besoins des clients ainsi qu aux besoins d adaptation des personnes salariées touchées par les nouvelles réalités du réseau. Le développement des ressources humaines s'actualise dans des activités de formation en cours d emploi et de perfectionnement en fonction du besoin, du contexte et de l objectif à atteindre. Ces activités peuvent s adresser à toutes les personnes salariées visées par l unité de négociation. Le développement des ressources humaines constitue une responsabilité partagée entre l Employeur et la personne salariée. Cette dernière a le devoir de participer aux activités de développement qui lui permettront de maintenir ou de développer ses compétences en fonction des attentes entretenues à son égard Formation en cours d emploi Perfectionnement Plan d activités L Employeur élabore annuellement, par le biais du comité de développement des ressources humaines, son plan d activités de formation en cours d emploi et son plan d activités de perfectionnement. Les activités de développement des ressources humaines sont sous la responsabilité de l Employeur. A cette fin, l Employeur consacre à chaque année, aux activités de développement, le budget qui lui est consenti par l article 31 des dispositions nationales. L Employeur informe annuellement le Syndicat du montant visé. Dans l établissement du plan d activités de développement des ressources humaines, l Employeur s efforce de d allouer 75% du budget aux activités de perfectionnement et 25% pour la formation en cours d emploi. Dans tous les cas,

4 l Employeur accorde un montant supérieur aux activités de perfectionnement par rapport aux activités de formation en cours d emploi Comité local de développement des ressources humaines Mandat et fonctionnement du comité Le mandat du comité consiste à donner son avis à l Employer sur : La nature des besoins de formation en cours d emploi et de perfectionnement; La planification annuelle des activités de développement en lien avec le budget de développement des ressources humaines consenti par l article 31 des dispositions nationales; Les critères de participation aux activités de développement; La répartition la plus équitable possible des sommes allouées pour le perfectionnement entre les personnes salariées de l unité de négociation; Le bilan annuel des activités et des dépenses reliées à ces activités. Le comité se réunit au moins deux fois par année Conditions de participation des personnes salariées La personne salariée désignée pour une activité de développement bénéficie des conditions suivantes : a) Elle est libérée de son travail sans perte de salaire e) Les dépenses de séjour et de déplacement nécessaires pour participer aux activités de développement sont acquittées par l Employeur sur présentation de pièces justificatives. Page: 4 [6] À la fin de l audience, une fois les plaidoiries orales présentées, j ai estimé à propos d inviter les procureurs à situer le débat en regard de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance de la main-d œuvre, L.R.Q., c. D-8.3, la Loi. Ceux-ci, qui n avaient pour ainsi dire pas touché cet aspect des choses, ont préféré le faire dans des plaidoiries écrites subséquentes. [7] Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes: Investissement dans la formation 1. La présente loi a pour but d'améliorer, par l'accroissement de l'investissement dans la formation et par l'action concertée des partenaires patronaux, syndicaux et communautaires et des milieux de l'enseignement, la qualification de la main-

5 d'œuvre et ainsi favoriser l'emploi de même que l'adaptation, l'insertion en emploi et la mobilité de la main d'œuvre. Développement de la formation. 3. Tout employeur, dont la masse salariale à l'égard d'une année civile excède le montant fixé par règlement du gouvernement, est tenu de participer pour cette année au développement de la formation de la main-d'œuvre en consacrant à des dépenses de formation admissibles un montant représentant au moins 1% de sa masse salariale. Dépenses admissibles. 5. Les dépenses de formation sont établies selon les règlements de la Commission. Bénéficiaires. Ces dépenses sont faites par l'employeur au bénéfice de son personnel, y compris les apprentis; elles peuvent aussi être faites au bénéfice de stagiaires ou d'enseignants stagiaires en entreprise. Soutien à la formation. Elles peuvent être effectuées sous forme de soutien à leur formation ou à la mise en œuvre d'un plan de formation visé à l'article 8, notamment par la fourniture de personnel ou de matériel ou par l'octroi de congés de formation. 6. Les dépenses au bénéfice du personnel peuvent notamment concerner: 1) la formation dispensée par un établissement d'enseignement reconnu; 2) la formation qui est dispensée par un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, un service de formation ou un formateur agréés par le ministre de l'emploi et de la Solidarité sociale et qui fait l'objet de l'agrément, le cas échéant; 3) la formation organisée par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26); 4) la formation dispensée dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme public, établi après consultation d'un comité créé au sein de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme, dont la composition obéit aux règles déterminées par règlement de la Commission, le cas échéant; 5 l'élaboration du plan visé au paragraphe 4, de même que l'évaluation des besoins de formation du personnel. [Caractères gras ajoutés] Page: 5

6 Page: 6 [8] Sont également pertinentes les dispositions suivantes du Règlement sur les dépenses de formation admissibles, c. D-8.3, r.1 pris en vertu de la législation qui précède : 1. Aux fins de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d œuvre (L.R.Q., c. D-7.1), sont admissibles, conformément aux conditions prévues à l'article 5 de la Loi, les dépenses de formation suivantes: 7 le salaire d'un employé pour la période durant laquelle celui-ci est en formation, y compris pour un congé de formation à temps partiel, à la condition que la formation soit dispensée conformément aux paragraphes 1 à 4 de l'article 6 de la Loi et, pour l'entraînement à la tâche ainsi que pour les activités d'apprentissage individuel par l'entremise des technologies de l'information, à la condition que l'apprentissage des tâches ou des compétences faisant l'objet de la formation soit d'une durée spécifique établie dans le cadre d'un plan de formation de même que, au regard de ces dernières activités, à la condition qu'un accompagnement soit offert au participant pour la durée de l'apprentissage ou qu'une interaction soit possible avec l'organisateur de l'activité pour cette durée ; 8 le supplément de salaire payé par un employeur pour assurer le remplacement d'un employé en formation pour la portion qui excède le salaire de ce dernier; 9 le salaire d'un employé en congé de formation payé pour un retour aux études à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu ou celui de l'employé d'un établissement d'enseignement reconnu ou d'un institut affilié à un tel établissement en congé à des fins de recherche ou de perfectionnement; 10 le salaire d'un employé prêté à un établissement d'enseignement reconnu à des fins de formation de même que le temps consacré par un représentant de l'employeur ou des travailleurs à un comité paritaire de formation; [Caractères gras ajoutés] [9] Les parties reconnaissent l arbitre valablement saisi du litige et ne soulèvent aucun moyen à l encontre de la procédure suivie.

7 Page: 7 II PREUVE [10] L essentiel de la preuve offerte résulte des admissions suivantes : 1. En vertu de l article 31 des dispositions nationales, l Employeur devait consacrer au développement des ressources humaines pour une somme égale à 1,05% de la masse salariale de l année précédente de la convention collective APTS, i.e., 235,178$. 2. La masse salariale pertinente est de 22,397,904$. 3. L Employeur reconnait que dans son calcul des sommes consacrées au développement des ressources humaines figure le salaire des salariés participant aux activités de développement. [11] Le Syndicat a également présenté une preuve testimoniale consacrée à l importance pour lui et ses commettants de la formation en cours d emploi. III PLAIDOIRIES Syndicat [12] D entrée de jeu, la procureure rappelle que la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, LRQ, c. R-8.2, exclut que l on puisse modifier par entente locale la masse salariale déterminée au niveau national. [13] Or, pour la procureure, en faisant à toutes fins utiles des vases communicants du budget de formation et de la masse salariale, l Employeur déplace incorrectement des sommes appartenant à la masse salariale globale vers le budget de formation. En somme, selon la procureure, l Employeur réduirait sous le couvert de l entente locale relative à la formation, sa masse salariale totale négociée au niveau national. [14] En un mot, selon la procureure, le salaire versé aux personnes en cours de formation ne doit pas figurer dans le budget consacré à la formation.

8 Page: 8 [15] Commentant dans sa plaidoirie écrite l article 1 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d œuvre, M e paragraphes 7 et 8 de celle-ci : Roy écrit, s appuyant sur les Comme il est possible de le constater, le remboursement du salaire est soumis à un ensemble de modalités bien précises, ce qui donne à penser que nous sommes loin de l automatisme à ce chef. Qui plus est, et contrairement à la situation qui prévaut au CSSS du Sud de Lanaudière, tout le salaire de la personne qui voit au remplacement du salarié en formation n est pas admissible. En effet, seule la portion du supplément de salaire du remplaçant qui excède le salaire de la personne en formation peut être déduit. Bref, la Loi et le Règlement instaurent un régime de formation particularisé qui obéit à des règles distinctes de celles énoncées à la convention collective. En effet, ce régime existe totalement en marge des obligations conventionnelles stipulées par les parties. De fait, la législation ne cible aucune catégorie de personnel qui doit bénéficier de formation. Hypothétiquement, un employeur pourrait ainsi consacrer l entièreté du budget de 1% à la formation de personnes autres que celles représentées par l APTS, les cadres par exemple. C est la raison pour laquelle les parties ont pris soin de négocier, à l article 31 de la convention collective, des aménagements assurant aux techniciens et aux professionnels de la santé et des services sociaux qu un pourcentage de la masse salariale leur soit consacré pour le développement des ressources humaines. Ce pourcentage, supérieur pour la période en litige à celui retrouvé à la Loi, est une garantie accordée à cette catégorie de personnel à laquelle il est impossible de déroger. Plus encore, par le truchement des dispositions locales, les parties sont venues ajouter certaines balises quant à la manière dont le 1% doit être dépensé. Ainsi en est-il, à titre d exemple, de la part du budget qui doit respectivement être consacrée aux activités de perfectionnement et à la formation en cours d emploi (article ); ou encore de la constitution d un comité paritaire local de développement des ressources humaines qui discute de l allocation des sommes (articles et ). En conclusion, aucune analogie ou inférence ne peut être faite entre la Loi et la convention collective en matière de développement des ressources humaines puisque les deux établissent des régimes distincts qui comportent des modalités d application tout aussi différentes. [16] La procureure n a invoqué aucune autorité.

9 Page: 9 Employeur [17] Le procureur soutient que la prétention du Syndicat dénature carrément l obligation de l Employeur. Selon lui, l article 31 des dispositions nationales oblige l Employeur à consacrer au développement des ressources humaines un pourcentage de sa masse salariale. Or, poursuit-il, consacrer signifie dépenser aux fins d une chose particulière. [18] Ainsi, poursuit le procureur, en incluant le salaire des personnes en formation dans le calcul du budget qui lui est attribué, l Employeur utilise, consacre effectivement, une partie de la masse salariale exclusivement à des fins de développement de ressources humaines et ce, conformément à l article 31 des dispositions nationales. [19] En somme, affirme M e Lafrenière, dès lors que les sommes destinées à la formation selon la convention y sont effectivement consacrées, la convention ne se préoccupe guère de l origine de celles-ci. [20] Se tournant vers la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d œuvre, le procureur, tout comme sa vis-à-vis, soutient dans sa plaidoirie écrite que le régime de développement des ressources humaines issu de la convention se distingue de celui prévu à cette loi et qu il comporte des modalités différentes. Il écrit : Nous sommes d avis que l employeur est assujetti à la loi. Or, par le biais de la négociation de la convention collective, les parties se sont entendues pour établir un régime autre que celui prévu à la loi, mais qui en respectait tout de même les obligations minimales. Ainsi, elles ont établi notamment que l employeur devra non pas allouer 1% de sa masse salariale au développement et à la formation de la main-d œuvre, mais plutôt 1,5% pour les salariés de l unité de négociation concernée, en plus d autres sommes pour les autres catégories d employés. C est donc lors de l établissement de ce régime «conventionnel» que les parties ont convenu d aménagements particuliers assurant aux professionnels qu un certain pourcentage de la masse salariale leur sera consacré pour le développement des ressources humaines. [21] Pour le procureur, le salaire versé à un salarié en formation peut être assimilé à une dépense admissible au sens de la législation pertinente et ce, pour deux raisons. D une part, parce que les parties n ont pas exclu cette possibilité dans leurs dispositions conventionnelles ; d autre

10 Page: 10 part, parce que cette conséquence ressortirait du texte des articles 1 et 6 du Règlement sur les dépenses de formation admissibles. M e Lafrenière écrit : Il ressort à la simple lecture de l article 6 que les dépenses au bénéfice du personnel qui y sont énumérées ne sont pas limitatives. En effet, l utilisation du terme «notamment» indique que la formation peut être dispensée d une autre façon et être tout de même admissible. [22] Le procureur conclut : Bref, les parties ont négocié un régime distinct de celui prévu à la loi et dont les modalités d application sont différentes, mais qui respecte tout de même les obligations minimales établies par le législateur. Les dispositions de la loi n ont donc pas d incidence directe sur le litige ( ). [23] Le procureur n a invoqué aucune autorité. IV ANALYSE ET DÉCISION [24] Les faits sont simples et non contestés : l Employeur inclut dans le calcul des sommes consacrées à la formation aux fins de l article 31 des dispositions nationales, le salaire qu il verse aux salariés participant à une activité de formation. Le Syndicat soutient que cette façon de faire va à l encontre du texte de cet article 31 et de l esprit de l article 413 des dispositions locales. [25] Avec égards, hormis l énoncé général que l on retrouve à la clause des dispositions nationales, celles-ci ne comportent aucune disposition ni n énoncent aucune directive relativement à ce qui constitue précisément une dépense susceptible d entrer dans le calcul du pourcentage de la masse salariale que l Employeur consacre au développement des ressources humaines. L équivalent de la notion de ce qu on appelle dans la Loi une dépense admissible n est pas dans les textes conventionnels. [26] Cela dit, l article 413 des dispositions locales précise les objectifs et types de formation dont il peut s agir et assure la mise en place d un comité mixte chargé de veiller au développement des ressources humaines, qualifié de responsabilité partagée. L alinéa traite d un plan d activités dont il reconnait qu il relève ultimement de l Employeur qui par ailleurs y consacre le budget qui lui est consenti par l article 31.

11 Page: 11 [27] La clause traite des conditions de participation des salariés, dont celle de ne pas subir de perte de salaire. Cependant, pas plus que les dispositions nationales, l article 413 ne traite explicitement des dépenses admissibles aux fins de rencontrer l obligation budgétaire souscrite au titre de la formation. [28] L Employeur reconnait dans sa plaidoirie écrite être un employeur visé à l article 3 de la Loi qui impose de consacrer à des dépenses de formation admissibles au moins 1% de sa masse salariale, expression proche de celle que l on retrouve à la clause de l entente nationale. [29] La Loi permet par ailleurs à ses articles 14 à 19 qu'un employeur puisse à certaines conditions satisfaire à cette obligation au moyen d une cotisation au Fonds national de formation de la main-d'œuvre, le Fonds, dont les articles 26 à 44 traitent de l administration. [30] Il n est pas superflu d affirmer que le Tribunal est en droit de présumer que les parties négociantes, d une part, connaissent la législation et, d autre part, sont désireuses de s y conformer. Nul doute que le seuil minimal des dépenses de formation que doit selon la Loi rencontrer tout employeur assujetti vaut au départ pour les parties. Celles-ci soutiennent avoir mis en place un régime prévoyant à ce titre des conditions plus onéreuses pour l Employeur et généreuses pour les salariés, comparativement à celles prévues à la législation, notamment en ce qui a trait au pourcentage de la masse salariale à consacrer à la formation mais aussi aux bénéficiaires admissibles. Soit. [31] Contrairement à la convention, l article 5 de la Loi comporte une disposition élaborée décrivant ce qui constitue une dépense admissible pour les fins des obligations découlant de la Loi. Tout en laissant un employeur passablement libre de décider de la façon et des moyens d organiser la formation prescrite, le législateur y est allé par le menu lorsqu il s est agi d indiquer quelles dépenses pouvaient valablement entrer dans le calcul du pourcentage de la masse salariale qu il y consacre. Autrement dit, le législateur a voulu en précisant ce qui est une dépense admissible s assurer que le seuil légal du 1% ne devienne pas un fourre-tout de dépenses non pertinentes. L article 5 (7) du Règlement énonce explicitement qu est une dépense admissible le salaire versé à un employé durant la période où celui-ci est en formation. [32] En l espèce, on le voit, les parties ont contractuellement convenu de dispositions allant à certains égards au-delà des exigences de la Loi. Cela dit, en ne convenant pas de dispositions

12 Page: 12 contractuelles précises permettant d écarter le salaire versé aux personnes en formation du calcul de la part de la masse salariale consacrée à la formation, les parties n ont donc pas voulu à cet égard se démarquer de la législation. [33] L Employeur, en incluant dans le calcul de la part de la masse salariale consacrée à la formation le salaire des employés en formation, ne contrevient pas à la Loi ni, vu le silence de la convention à ce sujet, aux exigences contractuelles. Si les parties avaient voulu qu il en fût autrement, elles se seraient sûrement exprimées en ce sens. [34] Finalement, ne fût-ce qu au sens ordinaire des mots, verser leur salaire à des salariés pendant qu on les forme, est bien consacrer à leur formation une partie de la masse salariale. [35] Pour tous ces motifs, le tribunal rejette le grief. [36] En conformité de la clause de la convention collective nationale, les frais de cet arbitrage seront à la charge du Syndicat. [37] MONTRÉAL, le 28 janvier 2010 Serge Brault, avocat, CAQ Arbitre unique Adjudex inc QP SA

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