FT/ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2015 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE

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1 FT/ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2015 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 301/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 03/03/ Affaire : GOURAYO YOFFO CELESTIN (Me KONE MOHAMED LAMINE) Contre 1-La Société ORANGE CÔTE D IVOIRE 2-COTE D IVOIRE TELECOM (SCPA LAGO & DJOUKA) DECISION : Contradictoire en premier et dernier ressort ; Rejette l exception d irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, soulevée par les sociétés ORANGE et COTE D IVOIRE TELECOM ; Déclare l action de monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN recevable ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit l action de monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN mal Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du trois Mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE Viceprésidente du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, TRAZIE BI VANIE EVARISTE et Madame TUO ODAHAN épouse AKAKO Assesseurs, Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN, né le 05 Février 1974 à AYAME, Juriste d entreprise, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan PORT-BOUET, Bâtiment n 340 Appartement N 3, téléphone , Cell : , lequel fait élection de domicile en sa propre demeure ; Demandeur, représenté par son conseil Maître KONE MOHAMED LAMINE, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, 1/ LA SOCIETE ORANGE CÔTE D IVOIRE, Société Anonyme au capital de F CFA dont le siège social est sis à Abidjan Marcory, Boulevard Valery Giscard d Estaing, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan Plateau sous le numéro ABJ-1996-B , N CC E, 11 BP 202 Abidjan 11 prise en la personne de son représentant légal. 2/ COTE D IVOIRE TELECOM, société anonyme, dont le siège est à Abidjan, 17 B.P 275 Abidjan 17 prise en la personne de son représentant légal ; 1

2 fondée; L en déboute ; Le condamne aux dépens. Défenderesses, représentées par leur conseil Maîtres LAGO et DJOUKA, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée le 23/1/2015, pour l audience du 29 Janvier 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 3/02/15 devant la 4 ième chambre pour attribution ; Après la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec, le tribunal a ordonné une instruction et renvoyé la cause et les parties à l audience du 24 Février 2015 ; L instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 248 en date du 18 Février 2015 ; Advenue la date du 24/2/2015, le tribunal a mis la cause en délibéré pour être vidé le 03 Mars 2015 soit à la date de ce jour ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 12 janvier 2015, Monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN a assigné la Société ORANGE Côte d Ivoire et la société COTE D IVOIRE TELECOM à comparaître le 29 janvier 2015 devant le tribunal de ce siège pour s entendre condamner solidairement les sociétés Orange Côte d Ivoire et COTE D IVOIRE TELECOM à lui payer la somme FCFA à titre de dommages et intérêts ; A l appui de son action, il expose que depuis plus de deux ans il a souscrit à un abonnement INTERNET auprès de 2

3 l agence ORANGE/COTE D IVOIRE TELECOM sise à PORT- BOUET pour des frais mensuels de FCFA ; Cependant, dans le courant du mois de décembre 2014, alors même qu il était à jour de ses paiements, il a noté que sa connexion a été interrompue ; Pour remédier à la situation, il a contacté les services de dépannage des sociétés défenderesses, en faisant enregistrer une réclamation téléphonique sur le numéro 444 ; Cependant les défenderesses n ont cru devoir réagir ; Il ajoute qu à la conseillère clientèle qui l a appelé après cette réclamation du 12 décembre 2014, il a marqué son mécontentement et a indiqué qu il devait être en ligne avec sa mère qui se trouve en France pour des soins ; Pourtant les sociétés ORANGE et COTE D IVOIRE TELECOM n ont pas réagi ; Il ajoute qu il a fallu qu il adresse une réclamation écrite le 06 janvier 2015, pour que les défenderesses interviennent le 08 janvier 2015 ; Il fait que noter que les sociétés défenderesses ne sont intervenues que 27 jours plus tard ; Il soutient que ce retard lui a causé un préjudice dont il sollicite réparation ; En effet il explique qu il avait obtenu une opportunité d emploi auquel il n a pu répondre faute de disposer d une connexion internet ; De même les jours de Noel et de Nouvel An, il n a pas pu être en ligne avec sa mère qui se trouve en France pour des soins ; Les sociétés ORANGE et COTE D IVOIRE TELECOM résistent à cette action et soulèvent in limine litis l irrecevabilité de l action à leur égard ; Elles expliquent que monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN a souscrit à un abonnement au service de ligne d abonné numérique asymétrique auprès de la société COTE D IVOIRE MULTI MEDIA ; Son cocontractant est donc cette dernière ; Elles versent au dossier la fiche d intervention de cette dernière en dates des 08 et 09 janvier 2015 ; 3

4 D ailleurs, poursuivent-elles, c est la société Côte d Ivoire Multi Média qui les a mandatées pour encaisser les factures et recevoir les réclamations ; Elles sollicitent donc du Tribunal, déclarer le demandeur irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ; Sur le fond, elles font valoir que les tests effectués par les techniciens ont révélé que le dysfonctionnement était engendré par la défaillance du matériel routeur de Monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN ; D ailleurs il a suffi de changer le routeur pour que la connexion se stabilise ; Elles en concluent que les dysfonctionnements constatés n étant pas de leur fait, elles ne peuvent en être tenues pour responsables ; En réplique monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN rétorque que le document sur lequel les défenderesses se fondent pour dire son action irrecevable, n a jamais été signé par lui de sorte qu il ne peut lui être opposé ; Il ajoute qu il a toujours payé ses factures chez les défenderesses et n a jamais été en contact avec une autre société de sorte que les défenderesses ne peuvent valablement plaider l irrecevabilité de son action; Dans leurs conclusions en date du 16 Février 2015, les sociétés ORANGE et COTE D IVOIRE TELECOM réitèrent leurs premiers moyens ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les sociétés ORANGE et COTE D IVOIRE TELECOM ont comparu et conclu; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les 4

5 tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le cumul des montants demandés et donc l intérêt du litige est de FCFA; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la conciliation des parties Les parties, renvoyées en conciliation par le Tribunal, ont persisté dans leurs demandes et prétentions ; En conséquence il ya lieu de constater leur non conciliation ; Sur la recevabilité de l action Les sociétés défenderesses soulèvent in limine litis, l irrecevabilité de l action de monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN pour défaut de qualité à agir contre elles; Aux termes de l article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative: «l action n est recevable que si le demandeur : (.) A la qualité pour agir en justice (.)»; La qualité pour agir et le titre juridique qui confère au demandeur le pouvoir d invoquer en justice le droit dont il demande la sanction ; En l espèce les sociétés défenderesses font valoir qu elles ne sont pas en relations contractuelles avec le demandeur et que pour cette raison son action doit être déclarée irrecevable ; Cependant il est prouvé comme résultant des factures de paiement produites au dossier qu il a existé une relation contractuelle directe entre les parties, et la qualité de mandataire excipée par les défenderesses pour se 5

6 soustraire à leur engagement contractuel, ne saurait être retenue dans la mesure où il est de principe que la qualité de mandataire n est opposable aux tiers que si ces derniers avaient connaissance de ladite qualité au moment de la relation contractuelle ; En l espèce il ressort des différents reçus produits au dossier que les défenderesses ont agi en leur nom propre de sorte qu elles sont mal venues à invoquer un quelconque mandat ; Il convient en conséquence de rejeter la fin de nonrecevoir pour défaut de qualité soulevée par les défenderesses ; Ainsi l action de monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN dirigées contre les sociétés ORANGE et COTE D IVOIRE TELECOM, est recevable comme introduite dans les forme et délai légaux ; Au fond Sur la demande en paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts Monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l interruption de sa connexion internet ; Aux termes de l article 1147 du code civil «le débiteur est condamné, s il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» Il ressort de ce texte, que la condamnation du débiteur à payer des dommages et intérêts au créancier suppose que les conditions de faute, de lien de causalité et de 6

7 préjudice soient prouvés; En l espèce pour caractériser l inexécution fautive par les défenderesses de leur obligation contractuelle, monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN invoque d une part, les dysfonctionnements de la fourniture internet et d autre part, le retard dans le rétablissement d un service de qualité ; Cependant, il est prouvé comme résultant des fiches d intervention produites par le demandeur lui-même que les dysfonctionnements étaient causés par une panne du routeur qui se trouve être la propriété de monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN, lui-même ; En ce qui concerne le retard, le demandeur soutient que les défenderesses ne sont intervenues que 27 jours plus tard ; Cependant la seule pièce au dossier établissant que les dysfonctionnements ont été portés à la connaissance des défenderesses date du 06 janvier 2015, et l intervention a eu lieu le 08 janvier soit 2 jours après ; Un tel délai est raisonnable et ne peut être constitutif d une faute contractuelle ; Il ya lieu de dire que la faute contractuelle n est pas caractérisée en l espèce et de rejeter comme mal fondée la demande en paiement de dommages et intérêts ; Sur les dépens Le demandeur succombe ; Il y a lieu de le condamner aux dépens. 7

8 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Rejette l exception d irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir, soulevée par les sociétés ORANGE et COTE D IVOIRE TELECOM ; Déclare l action de monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN recevable; Constate la non-conciliation des parties ; Dit l action de monsieur GOURAYO YOFFO CELESTIN mal fondée; L en déboute ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 8

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