du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 mars 2008 Audience publique du 26 mars 2008

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1 Tribunal administratif Numéro du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 mars 2008 Audience publique du 26 mars 2008 Recours formé par Monsieur..., Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration en matière de rétention administrative JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 20 mars 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le, de nationalité guinéenne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration du 9 mars 2008 ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d un mois à partir de la notification de cette décision ; Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2008 ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH le 25 mars 2008 ; Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2008 ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 26 mars Monsieur..., condamné à une peine d emprisonnement de 24 mois par un jugement du tribunal correctionnel du 19 décembre 2007 fit l objet d une première mesure de rétention le 13 décembre Cette mesure fut prolongée une première fois le 11 janvier 2008 et une seconde fois le 6 février Le 9 mars 2008, Monsieur... aurait dû être éloigné via Paris vers la Guinée. 1

2 Suite à un incident ayant eu lieu à l aéroport de Paris, l embarquement de Monsieur... et de son escorte pour la Guinée a été refusé, pour des raisons de sécurité, par le commandant de l avion, de sorte que Monsieur... a dû retourner au Luxembourg. Par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration du 9 mars 2008, une nouvelle mesure de rétention fut prise à l égard de Monsieur... pour une durée d un mois à partir de la notification de la décision sur base des motifs et considérations suivants : «Vu l article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l entrée et le séjour des étrangers ; Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ; Vu mon arrêté de refus d entrée et de séjour du 9 mars 2008 ; Considérant que le rapatriement était prévu pour aujourd hui ; Considérant que l intéressé s est opposé au moment de l embarquement de sorte que le rapatriement a dû être annulé ; - qu il ne dispose pas de moyens d existence personnels légalement acquis ; - qu il se trouve en séjour irrégulier au pays ; Considérant que l éloignement immédiat de l intéressé n est pas possible ; Considérant qu il existe un risque de fuite, alors que l intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d éloignement». Par requête déposée le 20 mars 2008 au greffe du tribunal administratif, Monsieur... a fait introduire un recours en réformation à l'encontre de la décision de placement du 9 mars Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. A l appui de son recours, le demandeur fait d abord valoir que la décision litigieuse serait illégale dans la mesure où il aurait été retenu depuis le 13 décembre 2007, c est-à-dire au-delà de la période autorisée, limitée à trois mois. Il est constant que Monsieur... a été retenu sur base d une première mesure de rétention du 13 décembre 2007, laquelle a été prorogée à deux reprises le 11 janvier et le 6 février Il ressort également des pièces versées que Monsieur... aurait dû être rapatrié le 9 mars 2008 vers la Guinée, mais que suite à un incident à l aéroport de Paris, l embarquement de Monsieur... n a pas pu se faire. 2

3 Le même jour, Monsieur... fut ramené au Luxembourg au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière sur base d une nouvelle mesure de rétention prise par le ministre des Affaires étrangères et de l Immigration. Cette décision de rétention constitue bien une nouvelle mesure de rétention et ne saurait être considérée comme la prorogation au-delà de trois mois de la première décision de rétention. En effet, une mesure de rétention étant indissociable de la préparation d une mesure de rapatriement, elle prend fin par l exécution de la mesure de rapatriement. Or en l espèce l exécution du rapatriement du demandeur a débuté en date du 9 mars 2008 par le transfert du demandeur vers l aéroport de Paris en vue de son transfert ultérieur vers la Guinée. S il est vrai que le rapatriement n a pas pu être achevé du fait de la rébellion du demandeur à l aéroport de Paris, cette circonstance, a priori non imputable aux autorités luxembourgeoises, ne remet pas en question le fait que la première mesure de rétention par deux fois prorogée ait pris fin par le début de l exécution du rapatriement du demandeur. Au vu de l échec de la tentative de rapatriement et au vu de l impossibilité de l exécution immédiate d une nouvelle mesure d éloignement vers la Guinée, le ministre a pu prendre en date du 9 mars 2008 une nouvelle décision de rétention à l égard de Monsieur..., les conditions légales ayant été remplies. Au vu de ce qui précède le moyen mettant en cause la légalité de la décision litigieuse au motif que la rétention aurait été prolongée au-delà de trois mois n est pas fondée. Monsieur... fait encore valoir qu il serait en possession d un passeport en cours de validité et d une carte d identité portant le numéro valable jusqu en 2009 délivrée par les autorités italiennes, de sorte qu il n existerait aucun empêchement légal quant à son renvoi vers l Italie. Il ressort des pièces versées que la validité du passeport de la République de Guinée de Monsieur... a expiré le 10 novembre 2006 et que celle-ci a été prorogée par l Ambassade de Guinée à Bruxelles le 5 mars 2008 jusqu au 4 mars 2012, en vue du rapatriement de Monsieur... vers la Guinée prévue initialement pour le 9 mars La validité du passeport a dès lors été prolongée sur l initiative des autorités luxembourgeoises dans le cadre de la préparation de l éloignement de Monsieur... vers la Guinée. En ce qui concerne les documents d identité italiens, les pièces versées renseignent une «carte d identita» portant le N émise par la commune de Treviso le 31 juillet 2004 valable jusqu au 31 juillet 2009 annotée de la mention «Documento non valido ai fini dell espatrio» et un «Foreigners permit of stay» valable du 4 mars 2003 au 21 juin 2004 et du 4 mars 2004 au 21 juin Il ressort encore de deux courriers des 15 janvier et 15 février 2008 du Consulat d Italie suite à la demande de réadmission adressée par les autorités luxembourgeoises aux autorités italiennes que «d après les informations obtenues par le Bureau de Police Direction de l Immigration de Treviso, Monsieur... ne peut obtenir le renouvellement de son permis de séjour qui est échoué (sic!) le Pour pouvoir refaire une nouvelle demande de permis de séjour en Italie, l intéressé doit rentrer dans son pays d origine, refaire ou renouveler son 3

4 passeport et se présenter auprès de notre Autorité Diplomatique compétente. Le document (carta d identita) dont est titulaire Monsieur... n est autre qu un document d identité qui n est pas valable pour voyager. Vu que l intéressé n est pas un ressortissant italien, la seule Autorité compétente en matière de document de voyage et d assistance est l Autorité Diplomatique ou Consulaire de la Guinée.» Au vu de ce qui précède, il est dès lors établi que malgré l existence d une «carte d identita» valable à l intérieur de l Italie, Monsieur... ne peut plus être considéré comme étant en séjour régulier en Italie au vu du fait que son permis de séjour a expiré à partir du 21 juin 2006 et au vu du fait que les autorités italiennes ne sont actuellement ni disposées à prolonger son permis de séjour, ni disposées à laisser entrer Monsieur... sur leur territoire sans papiers valables. Il s ensuit que Monsieur... n a pas pu être éloigné vers l Italie, de sorte que les autorités luxembourgeoises ont valablement pu organiser son retour vers son pays d origine, à savoir la Guinée. Le demandeur reproche encore aux autorités compétentes de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires au vu de son éloignement rapide vers la Guinée. Il ressort de différentes offres datées du 17 mars 2008 de Luxaviation que le rapatriement de Monsieur... vers la Guinée est en voie d organisation et d un courrier du 21 mars 2008 de Luxaviation que le vol est prévu pour le 27 mars Au vu de ces informations, le moyen mettant en cause les diligences des autorités luxembourgeoises en vue de procéder à un éloignement rapide du demandeur n est pas fondé. Enfin, le demandeur conclut au caractère inapproprié du lieu de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, au motif qu il subirait en violation de l article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972 un régime de détention. Force est au tribunal de constater que les conditions de rétention résultent en leurs grandes lignes du régime spécifique tel qu instauré par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, règlement qui renvoie en son article 5 directement pour toutes les questions qu il ne règle pas lui-même au règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. Or, l autorité chargée de l application de ces règlements grand-ducaux n est pas le ministre des Affaires étrangères et de l Immigration, mais conformément à l article 18 du prédit règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 le ministre de la Justice, dont dépend l administration des établissements pénitentiaires, ainsi qu en application de l article 19 du même règlement grand-ducal le procureur général d Etat, chargé de la direction générale et de la surveillance des établissements pénitentiaires. En ce qui concerne les modalités pratiques de la rétention, force est de constater que ces modalités, en ce qu elles concernent la gestion journalière du centre de rétention intégré au centre 4

5 pénitentiaire, relèvent conformément à l article 68 du prédit règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 des compétences du directeur de l établissement qui, aux termes de cet article, assure, sous l autorité du procureur général d Etat, la direction et l administration de l établissement et qui est responsable du bon fonctionnement de l établissement en question. Force est par ailleurs de constater que le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 instaure une voie de recours spécifique auprès du procureur général d Etat au profit des détenus et, en application de l article 5 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002, également au profit des retenus, qui s estiment lésés par une décision du directeur 1. Il se dégage dès lors de l ensemble des considérations qui précèdent que le grief mis en avant par le demandeur, qui s analyse en un grief relatif aux modalités concrètes et matérielles de son placement, est étranger à la décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration telle que déférée et au cadre légal dans lequel la décision déférée a été prise, à savoir la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée. Quant à la demande d ordonner à l autorité ministérielle de délivrer, respectivement de restituer à Monsieur... les documents dont la restitution a été ordonnée par le jugement du 13 décembre 2007 de la 13 e chambre correctionnelle du tribunal d arrondissement de Luxembourg, et notamment l original de sa carte de résidence en Italie, force est de constater que les pouvoirs conférés au juge administratif ne lui permettent pas d adresser à l autorité administrative concernée des invitations ou ordres directs de procéder, de sorte que le tribunal n est pas compétent pour connaître de cette demande (cf. TA , n 11529, Pas. adm. 2006, V Recours en annulation, n 44). Il découle de l ensemble des développements qui précèdent que le recours sous analyse n est justifié en aucun de ses moyens et est à rejeter comme n étant pas fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ; reçoit le recours en réformation en la forme ; au fond, le déclare non justifié et en déboute ; se déclare incompétent pour connaître de la demande en restitution de pièces ; condamne le demandeur aux frais. 1 Cf. TA 13 juin 2007, n du rôle et TA 18 juillet 2007, n du rôle. 5

6 Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 26 mars 2008 par : M. Schockweiler, premier vice-président, Mme Thomé, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef. s. Schmit s. Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le Le Greffier en chef du Tribunal administratif 6

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