Règlement de liquidation partielle 2014

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Règlement de liquidation partielle 2014"

Transcription

1 Règlement de liquidation partielle 2014 Valable à compter du 1 er janvier 2015

2 Règlement de liquidation partielle 2 TABLE DES MATIÈRES Art. 1 Principes... 3 Art. 2 Organisation de la Fondation... 3 Art. 3 Conditions préalables à la liquidation partielle d une œuvre de prévoyance... 3 Art. 4 Réduction considérable de l effectif de l employeur... 3 Art. 5 Restructuration... 4 Art. 6 Assurés sortants volontaires... 4 Art. 7 Résiliation du contrat d affiliation... 4 Art. 8 Liquidation totale d une œuvre de prévoyance... 4 Art. 9 Obligations d informer de l employeur... 5 Art. 10 Date de référence du bilan... 5 Art. 11 Evaluation... 5 Art. 12 Sortie collective... 5 Art. 13 Fonds libres... 5 Art. 14 Réserves de fluctuation de valeur en cas de sortie collective... 5 Art. 15 Provisions techniques en cas de sortie collective... 6 Art. 16 Découvert... 6 Art. 17 Plan de répartition, clé de répartition... 6 Art. 18 Exécution... 6 Art. 19 Information, voies de recours... 6 Art. 20 Dispositions finales... 7

3 Règlement de liquidation partielle 3 Art. 1 Principes Se fondant sur les dispositions légales, notamment de l article 23 LFLP, des articles 53 b et d LPP, ainsi que des articles 27g et h OPP2, le Conseil de la Fondation «Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ» (ci après «Fondation») promulgue le présent règlement. Le présent règlement régit les conditions préalables, la procédure à suivre et l exécution d une liquidation partielle ou totale d œuvres de prévoyance affiliées à la Fondation. Art. 2 Organisation de la Fondation La Fondation gère une œuvre de prévoyance distincte sur le plan organisationnel et comptable, avec son propre degré de couverture, pour chacun des employeurs qui lui sont affiliés, ou conjointement pour plusieurs employeurs. Font partie de cette œuvre de prévoyance, les assurés actifs travaillant pour l employeur ou les employeurs, ainsi que les bénéficiaires de rentes d invalide ou de survivant réassurés relevant de l effectif des assurés actifs. En cas de départ en retraite, les avoirs de vieillesse des assurés sont transférés dans le pool des retraités, lequel est géré collectivement par la Fondation. Les capitaux de couverture et les provisions techniques des rentiers pris en charge de manière autonome sont gérés au sein du pool de retraités. Le lien du retraité avec l œuvre de prévoyance reste maintenu. Les réserves de fluctuation de valeur et les fonds libres, resp. les découverts, sont gérés individuellement pour chacune des œuvres de prévoyance. Art. 3 Conditions préalables à la liquidation partielle d une œuvre de prévoyance Les conditions préalables à une liquidation partielle sont réputées réunies en cas: de réduction importante de l effectif de l employeur; de restructuration d un employeur; de résiliation totale ou partielle du contrat d affiliation. Art. 4 Réduction considérable de l effectif de l employeur Une réduction de l effectif de l employeur est réputée considérable lorsqu'elle intervient pour des raisons économiques et affecte l entreprise dans les proportions suivantes: jusqu à 5 personnes assurées actives dans au minimum 2 sorties involontaires entraînant le départ de 30% au minimum des avoirs de de 6 à 10 personnes assurées actives dans au minimum 3 sorties involontaires entraînant le départ de 25% au minimum des avoirs de de 11 à 25 personnes assurées actives dans au minimum 4 sorties involontaires entraînant le départ de 20% au minimum des avoirs de de 26 à 50 personnes assurées actives dans au minimum 5 sorties involontaires entraînant le départ de 15% au minimum des avoirs de plus de 50 personnes assurées actives dans au minimum 10% de sorties involontaires entraînant le départ de 10% au minimum des avoirs de La sortie d une personne assurée active est réputée involontaire lorsque sa relation de travail est résiliée par l employeur dans le cadre d une réduction considérable des effectifs, pour des raisons qui ne sont pas en rapport avec la personne de l employé. Si la personne assurée active résilie elle même son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent l annonce de la réduction du personnel, pour anticiper le licenciement par l employeur, cette sortie est également réputée involontaire. Est déterminante pour la liquidation, la réduction des effectifs réalisée dans un délai de 12 mois à la suite d une décision à cet effet prise par les organes compétents de l employeur affilié. Si la réduction des effectifs s effectue sur une période plus longue ou plus courte, ce délai sera jugé déterminant.

4 Règlement de liquidation partielle 4 Art. 5 Restructuration Est considéré comme une restructuration, tout changement impliquant la fusion, la suppression, la vente, l externalisation ou tout autre adaptation similaire de secteurs d'activité exis tants de l'employeur. Une restructuration aboutit à une liquidation partielle lorsqu elle intervient dans les proportions suivantes : jusqu à 5 personnes assurées actives dans au minimum 2 sorties involontaires entraînant le départ de 25% au minimum des avoirs de de 6 à 10 personnes assurées actives dans au minimum 3 sorties involontaires entraînant le départ de 20% au minimum des avoirs de de 11 à 25 personnes assurées actives dans au minimum 4 sorties involontaires entraînant le départ de 15% au minimum des avoirs de de 26 à 50 personnes assurées actives dans au minimum 5 sorties involontaires entraînant le départ de 10% au minimum des avoirs de plus de 50 personnes assurées actives dans au minimum 5% de sorties involontaires entraînant le départ de 5% au minimum des avoirs de La sortie d une personne assurée active est réputée involontaire lorsque sa relation de travail est résiliée par l employeur dans le cadre d une restructuration, pour des raisons qui ne sont pas en rapport avec la personne de l employé. Si la personne assurée active résilie elle même son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent l annonce de la restructuration, pour anticiper le licenciement par l employeur, cette sortie est également réputée involontaire. Est déterminante pour la liquidation, la restructuration réalisée dans un délai de 12 mois à la suite d une décision à cet effet prise par les organes compétents de l employeur affilié. Si la restructuration s effectue sur une période plus longue ou plus courte, ce délai sera jugé déterminant. Art. 6 Assurés sortants volontaires Les assurés sortants volontaires sont considérés comme des assurés non affectés par la liquidation partielle. Art. 7 Art. 7 Résiliation du contrat d affiliation Il y a résiliation intégrale du contrat d affiliation en cas de résiliation dudit contrat et de départ de la totalité des effectifs (assurés actifs et bénéficiaires de rentes). Il y a résiliation partielle du contrat d affiliation en cas de départ de la totalité des assurés actifs, dès lors que des rentiers demeurent au sein de l œuvre de prévoyance et/ou du pool de rentes. En présence d une résiliation partielle du contrat d affiliation, les conditions d une liquidation partielle de l œuvre de prévoyance sont uniquement réunies lorsque, au sein de l œuvre de prévoyance, au minimum 5% des assurés actifs et/ou des bénéficiaires de rentes sont affectés, et que les prestations de libre passage des assurés actifs et/ou les capitaux de couverture des bénéficiaires de rente sont réduits d'au minimum 5%. Ceci s applique également dans le cas où, au sein de l'œuvre de prévoyance, plusieurs employeurs sont affiliés et qu un ou plusieurs employeurs la quittent. Art. 8 Liquidation totale d une œuvre de prévoyance Si la totalité des assurés actifs et des bénéficiaires de rente d une œuvre de prévoyance quittent la Fondation, la totalité des fonds disponibles au sein de l œuvre de prévoyance est attribuée aux assurés. La Fondation est tenue responsable uniquement à hauteur du patrimoine de l'œuvre de prévoyance concernée. Si les assurés s affilient ensemble à une nouvelle institution de prévoyance, il n y a pas lieu de procéder à une liquidation totale/partielle concernant l œuvre de prévoyance.

5 Règlement de liquidation partielle 5 Art. 9 Obligations d informer de l employeur L'employeur est tenu d informer immédiatement la Fondation de toute réduction des effectifs du personnel ou de toute restructuration de l entreprise susceptible d entraîner une liquida tion partielle. Il doit en particulier informer par écrit la Fondation : du début et de la fin de la réduction des effectifs, resp. de la restructuration; des employés probablement affectés; de la fin du rapport de travail; du motif de licenciement. L'employeur et la Commission de prévoyance sont tenus, à la demande de la Fondation, de mettre à la disposition de cette dernière toutes les informations requises à l exécution de sa tâche. Art. 10 Date de référence du bilan De manière générale, le calcul des fonds libres, des réserves de fluctuation de valeur, resp. du découvert et des provisions techniques s effectue à la date de référence du bilan (31.12) qui est la plus proche de la date à laquelle les conditions de la liquidation partielle sont réunies. En cas de résiliation du contrat d affiliation, la date prise en compte est celle de l expiration du contrat. Art. 11 Evaluation Le calcul des fonds libres, de la réserve de fluctuation de valeur, resp. du découvert et des provisions techniques se fonde sur le bilan commercial vérifié par l organe de révision conformément à Swiss GAAP FER 26, ainsi que sur le rapport actuariel établi par l expert reconnu en matière de prévoyance professionnelle. Des provisions supplémentaires peuvent être constituées, pour les effectifs restants, dans le bilan de liquidation partielle. En cas de fluctuations considérables des actifs et des passifs entre la date de référence du bilan de liquidation partielle ou de liquidation totale, et celle du transfert des fonds, les fonds à transférer (fonds libres, réserves de fluctuation de valeur et provisions actuarielles), resp. le découvert imputable, doivent être corrigés en conséquence. Est réputée considérable, toute fluctuation de plus de cinq pour cent. Art. 12 Sortie collective Si 5 personnes assurées, au minimum, passent en groupe à une nouvelle institution de prévoyance, cette sortie est réputée collective. Tous les autres cas sont considérés comme des sorties individuelles. Art. 13 Fonds libres Les fonds libres disponibles sont répartis au prorata entre les personnes assurées qui quittent l œuvre de prévoyance et celles qui continuent d y adhérer. En cas de sortie individuelle, il existe un droit individuel à une part des fonds libres; en cas de sortie collective, les fonds libres sont transférés collectivement. Pour les assurés ne quittant pas l œuvre de prévoyance, les fonds libres demeurent en son sein, sans affectation individuelle. Art. 14 Réserves de fluctuation de valeur en cas de sortie collective En cas de sortie collective, il existe un droit, au prorata, aux réserves de fluctuation de valeur. Les réserves de fluctuation de valeur disponibles sont réparties entre les assurés sortant collectivement et les assurés demeurant au sein de l œuvre de prévoyance, en proportion du droit au capital d'épargne et au capital de couverture. Pour le calcul de ce droit, il conviendra de tenir compte de la contribution que le collectif sortant a apportée à la constitution des réserves de fluctuation de valeur. Le transfert de la réserve de fluctuation de valeur s'effectue uniquement sur un mode collectif. Pour les assurés ne quittant pas l œuvre de prévoyance, les réserves de fluctuation de valeur demeurent en son sein, sans affectation individuelle.

6 Règlement de liquidation partielle 6 Il n existe pas de droit collectif aux réserves de fluctuation de valeur lorsque la liquidation partielle ou totale a été causée par le groupe qui sort collectivement. Art. 15 Provisions techniques en cas de sortie collective En cas de sortie collective, il existe un droit, au prorata, aux provisions techniques dans la mesure où les risques actuariels sont eux aussi transférés. Pour le calcul de ce droit, il conviendra de tenir compte de la contribution que le collectif sortant a apportée à la constitution des provisions techniques. Il n existe pas de droit collectif aux provisions techniques lorsque la liquidation partielle ou totale a été causée par le groupe qui sort collectivement. Le droit aux provisions techniques est toujours transféré collectivement à la nouvelle institution de prévoyance. Art. 16 Découvert Si, à la date de référence de la liquidation partielle ou totale, il existe un découvert au sens de l Art. 44 OPP2, ce découvert pourra être déduit au prorata et individuellement des prestations de sortie des assurés actifs et des capitaux de couverture des bénéficiaires de rente, dans la mesure où les avoirs de vieillesse selon la LPP ne sont pas diminués. La part de découvert imputable aux personnes sortantes est déduite individuellement de leur prestation de sortie, resp. du capital de couverture. La part de découvert imputable aux personnes demeurant au sein de l œuvre de prévoyance reste au sein de cette dernière, sans affectation individuelle. Si la prestation de sortie, resp. le capital de couverture, non minoré/e a déjà été transféré/e, le montant de cette minoration devra être remboursé par la personne assurée/la nouvelle institution de prévoyance. Art. 17 Plan de répartition, clé de répartition Le droit aux fonds libres, resp. la part de découvert, se calcule en fonction du rapport existant entre le montant corrigé des parts des avoirs de vieillesse, resp. des capitaux de couverture, imputables aux sortants resp. aux restants. Concernant les avoirs de vieillesse des assurés actifs, les apports de prestations de sortie d anciennes institutions de prévoyance; les rachats volontaires; les remboursement de retraits anticipés pour EPL et les apports pour cause de divorce, effectués dans les deux ans qui ont précédé la date de référence du bilan de la liquidation partielle ou totale seront déduits nominalement des avoirs de vieillesse correspondants. Les retraits anticipés pour EPL et les versements pour cause de divorce effectués dans les deux ans qui ont précédé la date de référence du bilan de liquidation partielle ou globale, seront rajoutés nominalement aux avoirs de vieillesse de la personne concernée. Art. 18 Exécution La Fondation est responsable de la liquidation partielle ou totale de l œuvre de prévoyance. Elle décide notamment, conformément aux dispositions du présent règlement, si les conditions préalables à une liquidation partielle ou totale sont réunies, et définit les détails de cette liquidation partielle ou totale conformément au présent règlement. Dans le cadre du rapport annuel ordinaire, l organe de révision confirme l'exécution conforme de la liquidation partielle ou totale. Art. 19 Information, voies de recours Dès que le plan de répartition est établi, la Fondation informe les personnes affiliées à l œuvre de prévoyance qui sont concernées par la liquidation partielle (personnes assurées actives, personnes dejà sorties involontairement et bénéficiaires de rente, dans la mesure où ceux ci

7 Règlement de liquidation partielle 7 sont transférés à une autre institution de prévoyance) : de la cause de la liquidation partielle ou totale de la date de référence du bilan déterminante pour la liquidation partielle ou totale; s'il s agit de sorties individuelles ou d une sortie collective; de la clé de répartition et du montant de la part probable leur revenant / du découvert probable leur incombant; de leur droit à consulter le bilan commercial déterminant et le plan de répartition auprès de la Fondation, dans les 30 jours suivant la réception de l information concernant la liquidation partielle ou totale, et le plan de répartition. Pour des raisons de protection des données, il n existe toutefois aucun droit de consultation des droits individuels des autres destinataires, en plus de ses propres droits; du droit de demander la vérification des conditions préalables à la liquidation, de la procédure et du plan de répartition par le Conseil de fondation, dans les 30 jours suivant la réception de l'information concernant la liquidation partielle ou globale et le plan de répartition, par une opposition écrite mentionnant le motif, et d exiger une décision du Conseil de fondation dans un délai approprié. Si des oppositions sont formées, elles devront être traitées par le Conseil de fondation après audition des opposants et une décision écrite devra être rendue. Si les oppositions sont recevables, la procédure, resp. le plan de répartition sera adapté/e en conséquence. A l expiration du délai d opposition, le Conseil de fondation informe l autorité de surveillance des oppositions reçues et de leur traitement. En l absence d opposition ou si les oppositions peuvent être réglées à l amiable, le Conseil de fondation exécute le plan de répartition à la condition préalable que l autorité de surveillance ait confirmé par écrit n avoir elle même reçu aucune opposition pendant le délai de 30 jours. Si, en cas d opposition, aucun accord ne peut être obtenu entre les opposants et le Conseil de fondation, le Conseil de fondation transmet l opposition à l autorité de surveillance, accompagnée d une prise de position écrite et d éventuels pièces supplémentaires. L autorité de surveillance étudie les faits et rend une décision concernant les conditions préalables à la liquidation, la procédure, le plan de répartition et l opposition. La décision de l autorité de surveillance peut faire d objet d un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours. Le recours contre la décision de l autorité de surveillance n a d effet suspensif que si le président de la commission compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge d instruction le décide, d office ou sur requête du recourant. En l absence d effet suspensif, la décision du tribunal administratif fédéral n a d effet qu à l avantage ou au détriment du recourant. Art. 20 Dispositions finales Le présent règlement peut être modifié à tout moment par le Conseil de fondation dans le cadre des prescriptions légales. Il a été approuvé par décision du Conseil de fondation paritaire du 13 décembre 2014 et entre en vigueur après approbation de l autorité de surveillance. Il remplace l ancien règlement de liquidation partielle.

Caisse de pensions SHP

Caisse de pensions SHP Règlement sur les liquidations partielles Approbation par le Conseil de fondation: 23 juin 2009 Mise en vigueur au: 1 er janvier 2009 Table des matières But Art 1 2 Conditions pour une liquidation partielle

Plus en détail

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle Édition de décembre 2009 Votre sécurité nous tient à cœur.

Plus en détail

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration). Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation

Plus en détail

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste valable dès le er août 0 Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 7 Case postale 58 000 Berne 5 téléphone 058 8 56 66 courriel pkpost@pkpost.ch www.pkpost.ch

Plus en détail

Annexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation

Annexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation TR NS P R E NT SAMMELS T I F T U NG FÜR B E RUFLIC H E V O R S O RGE Annexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation Montants limites et valeurs actuarielles, valables à partir du 1 er janvier 2015

Plus en détail

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 2 e pilier dans le système suisse de prévoyance

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Aspects de droit fiscal

Aspects de droit fiscal CENTRE DE DROIT NOTARIAL DE L UNIVERSITE DE LAUSANNE Planification matrimoniale et successorale en matière d assurance des 2e et 3e piliers Aspects de droit fiscal 1 Notion de prévoyance professionnelle

Plus en détail

Encouragement à la propriété du logement

Encouragement à la propriété du logement Encouragement à la propriété du logement Quiconque désire réaliser son rêve de posséder son logement peut utiliser pour le financer les fonds qu il a épargnés au titre de la prévoyance professionnelle.

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

Rachat des prestations réglementaires complètes

Rachat des prestations réglementaires complètes Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP Rachat des prestations réglementaires complètes (valable à partir du 1 er janvier 2006) L'article

Plus en détail

Rapport annuel 2003 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Rapport annuel 2003 du 1 er juin au 31 décembre 2003

Rapport annuel 2003 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Rapport annuel 2003 du 1 er juin au 31 décembre 2003 Rapport annuel 2003 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA Rapport annuel 2003 du 1 er juin au 31 décembre 2003 Table des matières Rétrospective de l exercice 4 7 Chiffres clés au 31 décembre 2003 8

Plus en détail

Convention de prévoyance Relation

Convention de prévoyance Relation Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Convention de prévoyance No. Relation Demande d ouverture d un compte de prévoyance lié auprès de la Fondation de Prévoyance

Plus en détail

Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine. Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011

Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine. Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011 1 Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine Sous-chapitre (s) Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011 08h30 Accueil & conférence 09h30 Questions, réponses 09h45 Café croissants

Plus en détail

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé

Plus en détail

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. (Swiss Life) Entrée en vigueur: 1er janvier 2015

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. (Swiss Life) Entrée en vigueur: 1er janvier 2015 Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich Swiss Life SA, Zurich (Swiss Life) Conditions générales applicables aux assurances vie collectives Entrée en vigueur: 1er janvier 2015 NVS0135

Plus en détail

Aide-mémoire Certificat d assurance. Pour votre sécurité sociale

Aide-mémoire Certificat d assurance. Pour votre sécurité sociale Aide-mémoire Certificat d assurance Pour votre sécurité sociale Lire correctement son certificat d assurance Un certificat d assurance peut constituer une véritable énigme. Cet aide-mémoire de la SVE vous

Plus en détail

LA CAISSE DE PENSION DE LA SSPH

LA CAISSE DE PENSION DE LA SSPH LA CAISSE DE PENSION DE LA SSPH Newsletter Rétrospective et perspectives Informations à nos assurés Compréhension du certificat d assurance Organisation de la Fondation Genève, janvier 2013 Rétrospective

Plus en détail

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

4.04 Etat au 1 er janvier 2013 4.04 Etat au 1 er janvier 2013 Rentes d invalidité de l'ai Généralités 1 Les personnes assurées qui, du fait d une atteinte à la santé, sont totalement ou partiellement empêchées de travailler ou d accomplir

Plus en détail

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne :

En tout temps, vous pouvez accéder à votre dossier à la Régie grâce au service en ligne Mon dossier. Profitez aussi de nos autres services en ligne : Vous vous séparez Pour connaître les effets de la rupture sur : le Régime de rentes du Québec; les régimes complémentaires de retraite; le Soutien aux enfants. Tout sur le Web Les renseignements contenus

Plus en détail

Aperçu de la prévoyance professionnelle.

Aperçu de la prévoyance professionnelle. Aperçu de la prévoyance professionnelle. Tour d horizon de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Sous le signe de la modernisation. 20 ans après

Plus en détail

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse Pour votre sécurité sociale Retraite ordinaire Dans son règlement, la SVE fixe, d une manière générale, l âge de la retraite à 65 ans. L obligation d

Plus en détail

RÈGLEMENT. Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP) F ONDATION I NTERPROFESSIONNELLE S ANITAIRE DE P REVOYANCE

RÈGLEMENT. Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP) F ONDATION I NTERPROFESSIONNELLE S ANITAIRE DE P REVOYANCE F ONDATION I NTERPROFESSIONNELLE S ANITAIRE DE P REVOYANCE RÈGLEMENT Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP) Etat au 30 octobre 2014 Le présent règlement a été approuvé par le Conseil

Plus en détail

«2.2. Couverture facultative

«2.2. Couverture facultative MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective départementale IDCC : 9811. EXPLOITATIONS AGRICOLES (Tarn) (6 mai 2002) (Etendue par arrêté

Plus en détail

Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.»

Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.» Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.» Jasmin Blumer Finances Suisse Prévoyance du personnel en bref. Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés. Votre

Plus en détail

G uide M éthodologique

G uide M éthodologique MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la

Plus en détail

Caractéristiques et Règlement du Régime

Caractéristiques et Règlement du Régime Caractéristiques et Règlement du Régime En tout temps, les dispositions du Régime ainsi que celles de la Loi ont préséance sur toute information contenue dans le présent document. Il vous est possible

Plus en détail

Caisse de pension et propriété du logement/

Caisse de pension et propriété du logement/ Encouragement à la propriété du logement (EPL) Caisse de pension et propriété du logement/ Versement anticipé et mise en gage des avoirs issus du 2 e pilier Table des matières Mobilisation des capitaux

Plus en détail

Comptes annuels 2009. FONDATION DE PRÉVOYANCE EDIPRESSE en faveur du personnel des sociétés affiliées ou apparentées au Holding Edipresse s.a.

Comptes annuels 2009. FONDATION DE PRÉVOYANCE EDIPRESSE en faveur du personnel des sociétés affiliées ou apparentées au Holding Edipresse s.a. Fondation de prévoyance Edipresse Comptes annuels 2009 FONDATION DE PRÉVOYANCE EDIPRESSE en faveur du personnel des sociétés affiliées ou apparentées au Holding Edipresse s.a. 2 Fondation de prévoyance

Plus en détail

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40. du 29 novembre 2013

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40. du 29 novembre 2013 Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B 5 40 du 29 novembre 2013 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète

Plus en détail

À besoins particuliers, solutions particulières. Prévoyance complémentaire

À besoins particuliers, solutions particulières. Prévoyance complémentaire À besoins particuliers, solutions particulières Prévoyance complémentaire Table des matières À besoins particuliers, solutions particulières 3 Identifier et combler les lacunes de prévoyance 4 Prévoyance

Plus en détail

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse

Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse Legal Quote Dominique Sperisen Membre du team de conduite AXA Vie Suisse Contexte 11.3778 Motion Prévoyance professionnelle. Dépolitisons le taux d'intérêt minimal 07.3310 Interpellation Quote-part minimale.

Plus en détail

Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification

Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification Caisse de pension du Credit Suisse Group (Suisse) Glossaire Les principaux termes techniques et leur signification Action Titre matérialisant une part dans le capital social d une entreprise (société anonyme).

Plus en détail

Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire

Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire Édition de janvier 2015 Votre sécurité nous tient à cœur. Sommaire I. Généralités 1. Bases 3 2.

Plus en détail

RentaSafe La rente garantie à vie

RentaSafe La rente garantie à vie RentaSafe La rente garantie à vie Information des consommateurs et conditions contractuelles générales Edition 2011 Votre sécurité nous tient à cœur. 2 Information des consommateurs Information des consommateurs

Plus en détail

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA Fisca Finance SA Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA Patrick Féral et Benoit Steiner 8 novembre 2011 page 1 LA PREVOYANCE EN SUISSE page

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES

Plus en détail

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie Le souscripteur peut récupérer les sommes investies. Cette faculté lui est personnelle et est appelée rachat. Le rachat peut être total, partiel

Plus en détail

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite 3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Lorsque vous atteignez l âge ordinaire de la retraite, vous avez droit à une rente de vieillesse. Cet âge est fixé

Plus en détail

Document de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER?

Document de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER? Document de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER? Version fin mai 2012 Ce document est destiné aux personnes participantes du Régime et vise à les aider à déterminer si le rachat d une rente pour service

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE

RÈGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE RÈGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE copré février 2015 RÉGLEMENT SUR L ÉVALUATION DES PASSIFS DE NATURE ACTUARIELLE 2011 2 / 8 TABLE DES MATIÈRES I BUT... 3 II DÉFINITIONS ET PRINCIPES...

Plus en détail

Titelbild: Illustration Foto, first level imagery Objekt. Performance. Recognition. Reward. ABB Caisse de pension. A better world begins with you

Titelbild: Illustration Foto, first level imagery Objekt. Performance. Recognition. Reward. ABB Caisse de pension. A better world begins with you Titelbild: Illustration Foto, first level imagery Objekt Règlement, édition 2012 Performance. Recognition. Reward. ABB Caisse de pension A better world begins with you La version originale en langue allemande

Plus en détail

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de

Plus en détail

Document de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER?

Document de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER? Document de réflexion - RACHETER OU NE PAS RACHETER? Version janvier 2015 Ce document est destiné aux personnes participantes du Régime et vise à les aider à déterminer si le rachat d une rente pour service

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité Garantie EPARGNE (fiscalité assurance-vie ou P.E.P. sur option) à souscription individuelle Article 1 Objet La présente garantie

Plus en détail

FICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO)

FICHE PRATIQUE N 4. Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) FICHE PRATIQUE N 4 Plan d Epargne pour la Retraite COllective (PERCO) Principes Grâce à l adhésion à un dispositif facultatif, le PERCO offre la possibilité aux salariés de Thales de se constituer un capital

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Projet de règlement de prévoyance de la CPI «Services Industriels de Genève»

Projet de règlement de prévoyance de la CPI «Services Industriels de Genève» Projet de règlement de prévoyance de la CPI «Services Industriels de Genève» CHAPITRE I CHAMP D APPLICATION Art. 1 But 1 La CPI est une caisse de prévoyance au sens des statuts de la CAP. 2 Elle a pour

Plus en détail

Dispositions générales du règlement

Dispositions générales du règlement Dispositions générales du règlement Edition 2015 Helvetia LPP Invest Fondation collective de prévoyance du personnel Bâle Sommaire But et domaine d'application 4 Prestations de prévoyance 11 Prestations

Plus en détail

Régime de retraite individuel

Régime de retraite individuel Régime de retraite individuel Préparée pour : 30 mars, 2010 Madame Hélène Vestie François Forget Directeur administratif Stratégie financière Impact inc. 485, rue McGill bureau 400 Montréal, Québec Téléphone

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Régime de retraite pour les employés de la Ville de Mascouche

Régime de retraite pour les employés de la Ville de Mascouche Rapport de la situation financière Présenté au conseil municipal le 19 janvier 2015 Numéro d enregistrement auprès de l Agence du revenu du Canada 0395541 Numéro d enregistrement auprès de la Régie des

Plus en détail

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE

PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PERP LIGNAGE Contrat d assurance sur la vie souscrit par le Groupement d Épargne Retraite Populaire ADRECO auprès d ORADEA VIE, compagnie d assurance vie et de capitalisation,

Plus en détail

Conditions énérales d assurance (CGA) pour l assurance de prévoyance liée Safety Plan (pilier 3a)

Conditions énérales d assurance (CGA) pour l assurance de prévoyance liée Safety Plan (pilier 3a) Safety Plan 3a Conditions énérales d assurance (CGA) pour l assurance de prévoyance liée Safety Plan (pilier 3a) Edition 2009 Brève information Explication de quelques concepts figurant dans les CGA Dispositions

Plus en détail

Aidez vos clients à planifier leur avenir

Aidez vos clients à planifier leur avenir Aidez vos clients à planifier leur avenir L assurance en réponse aux besoins de planification personnelle de votre client Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention

Plus en détail

Garantir le minimum vital

Garantir le minimum vital 1 er pilier, AVS/AI Garantir le minimum vital Par le biais de l AVS/AI, la prévoyance étatique couvre les besoins vitaux de toute la population. 1. Situation initiale La prévoyance vieillesse, survivants

Plus en détail

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 831.40 du 25 juin 1982 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34

Plus en détail

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE Article 1: Il est institué, sous le régime du Dahir n 1.57.187 du 24

Plus en détail

Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment

Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment Le Régime volontaire d épargne-retraite (RVER) du Québec Aperçu du régime d épargne-retraite offert par l employeur dévoilé récemment Voici un résumé du projet de loi n o 80 Loi sur les régimes volontaires

Plus en détail

Evolution des Régimes de pensions dans les Organisations Coordonnées

Evolution des Régimes de pensions dans les Organisations Coordonnées Marc BAECHEL Président du Groupe de travail «Pensions» du Comité des Représentants du Personnel (CRP) Evolution des Régimes de pensions dans les Organisations Coordonnées Avertissement Cette présentation

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. Supplément

Swiss Life SA, Zurich. Conditions générales applicables aux assurances vie collectives. Supplément Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich Swiss Life SA, Zurich (Swiss Life) Conditions générales applicables aux assurances vie collectives et Supplément aux Conditions générales

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

À CHAQUE BESOIN LE BON OUTIL

À CHAQUE BESOIN LE BON OUTIL PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE À CHAQUE BESOIN LE BON OUTIL BUSINESSCOMPOSIT VOUS ÊTES AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS Nous voulons être la meilleure assurance de prévoyance de Suisse. Telle est la vision

Plus en détail

Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010

Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010 Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010 Le 10 août 2010, Logitech International S.A., Apples (la «Société» ou «Logitech»), a initié un programme

Plus en détail

Assurances complémentaires collectives s-care/h-care

Assurances complémentaires collectives s-care/h-care Assurances complémentaires collectives s-care/h-care selon la Loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) Conditions générales d assurance (CGA) Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2005

Plus en détail

DUO. Assurance crédit. Guide de distribution

DUO. Assurance crédit. Guide de distribution DUO Assurance crédit Guide de distribution Assurance crédit DUO Guide de distribution Administrateur Groupe PPP Ltée 1165, Boulevard Lebourgneuf, bureau 250 Québec (Québec) G2K 2C9 418 623-8155 1 800

Plus en détail

Swisscanto Fondation de libre passage des Banques Cantonales. Le compte de libre passage

Swisscanto Fondation de libre passage des Banques Cantonales. Le compte de libre passage Swisscanto Fondation de libre passage des Banques Cantonales Le compte de libre passage 2 Sommaire La Fondation de libre passage Swisscanto 4 Pertinence d un compte de libre passage 5 L ouverture du compte

Plus en détail

Payer, épargner, prévenir

Payer, épargner, prévenir Payer, épargner, prévenir 1 sommaire Compte courant et internet-banking page 2 Compte d'épargne page 3 TerZo (pilier 3a) page 7 Compte de libre passage page 10 Part ordinaire page 12 1 Compte courant et

Plus en détail

FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT

FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT LA LECTURE DE CE DOCUMENT VOUS PERMETTRA : De connaître les différentes sources de revenus de placement et leur imposition; De connaître des stratégies afin de réduire

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION

NOTICE D INFORMATION 2015 NOTICE D INFORMATION Chirurgien dentiste Rachat d années d études supérieures et d années civiles validées Informations pratiques Depuis la loi Fillon du 21 aou t 2003, deux nouvelles possibilite

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

Livret d Epargne Salariale

Livret d Epargne Salariale Livret d Epargne Salariale Octobre 2012 BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / épargne / services financiers spécialisés Livret d Épargne Salariale Pour savoir l essentiel sur l épargne salariale Il existe différents

Plus en détail

Les assurances sociales

Les assurances sociales Les assurances sociales Etat 1 er janvier 2014 Libera SA experts en prévoyance professionnelle www.libera.ch Impressum Editeur Libera SA Libera SA Aeschengraben 10 Stockerstrasse 44 Case postale Case postale

Plus en détail

Les assurances sociales

Les assurances sociales Les assurances sociales Situation au 1 er janvier 2015 Libera SA experts en prévoyance professionnelle www.libera.ch Impressum Editeur Libera SA Libera SA Aeschengraben 10 Stockerstrasse 44 Case postale

Plus en détail

CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS DES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS DES PRODUITS Caractéristiques Régulier privilégiée Capital-décès Uniforme Uniforme Uniforme Périodes de paiement des Payables annuellement, les Payables annuellement, les Primes nivelées, payables pendant 20 augmentent

Plus en détail

Tableau Comparatif CELI ET REER

Tableau Comparatif CELI ET REER Tableau Comparatif CELI ET REER Y a-t-il un âge minimal pour ouvrir un compte ou un régime? Il faut avoir 18 ans. (La législation sur l âge de la majorité peut s appliquer à certains placements.) Il n

Plus en détail

Perspectiva La prévoyance professionnelle clairvoyante. Fondation collective pour la prévoyance professionnelle

Perspectiva La prévoyance professionnelle clairvoyante. Fondation collective pour la prévoyance professionnelle Perspectiva La prévoyance professionnelle clairvoyante Fondation collective pour la prévoyance professionnelle Un futur radieux grâce à Perspectiva Exploiter les opportunités, limiter les risques Perspectiva

Plus en détail

Que retenir de la réforme des retraites 2010?

Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion cabinet Que retenir de la réforme des retraites 2010? Réunion SOGEX 23 JUIN 2011 Pôle Conseils 25/02/2011 INTRODUCTION Pôle Conseils 25/02/2011 2 Présentation du cabinet SOGEX: Cabinet d expertise

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES Complex IT sàrl Contents 1 Conditions générales de vente 2 1.1 Préambule............................... 2 1.2 Offre et commande.......................... 3 1.3 Livraison...............................

Plus en détail

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Plus en détail

Conditions générales Assurance collective dans le cadre de la prévoyance complémentaire hors LPP (CG PC) Édition 01.2014

Conditions générales Assurance collective dans le cadre de la prévoyance complémentaire hors LPP (CG PC) Édition 01.2014 Allianz Suisse Société d Assurances sur la Vie SA Conditions générales Assurance collective dans le cadre de la prévoyance complémentaire hors LPP (CG PC) Édition 0.0 Table des matières 0. Assurances relevant

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA)

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA) Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA) Edition de janvier 2004 (version 2013) Organisme d assurance: Sanitas Assurances

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Québec (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Nous assurons tous vos revenus, dès le premier franc!

Nous assurons tous vos revenus, dès le premier franc! Nous assurons tous vos revenus, dès le premier franc! Plan de prévoyance MV Prévoyance professionnelle compétence éprouvée conditions attrayantes stratégie de placement avisée administration efficace www.musikundbildung.ch

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés

Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Naskapis. Brochure aux employés Octobre 2008 Régime de retraite Québec pour les Cris de la Baie James et les Brochure aux employés Mercer (Canada) limitée Table des matières Section 1. Introduction... 1 Section 2. Admissibilité et participation

Plus en détail

Table des matières: Guidelines Fonds de Pensions

Table des matières: Guidelines Fonds de Pensions Table des matières: Guidelines Fonds de Pensions TABLE DES MATIERES... 1 INTRODUCTION... 2 1 FINANCEMENT ET FINANCEMENT MINIMUM... 3 1.1 FINANCEMENT... 3 1.2 FINANCEMENT DE PLAN... 3 1.3 FINANCEMENT MÉTHODE

Plus en détail

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO

EPARGNE SALARIALE : PEE PERCO EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL Nom du Document : EPARGNE SALARIALE Page : 1/7 EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise

Plus en détail