Règlement pour la liquidation partielle
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- Jean-Marc Hébert
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1 Règlement pour la liquidation partielle FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS GENEVE Janvier 2007
2 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 But...3 Conditions de la liquidation partielle...3 Date déterminante...3 Paiement des prestations et pénalité de sortie...4 Article 5 Bilan technique...4 Article 6 Article 7 Article 8 Montant de la pénalité de sortie...4 Absence de droit collectif aux provisions et réserve...4 Accord et convention de transfert...5 Article 9 Modifications et entrée en vigueur...5 Page 2
3 Article 1 But 1. La Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports Publics Genevois (ci-après : la FPTPG ou la Fondation) a pour but d assurer les salariés au service des Transports Publics Genevois (ci-après : l employeur), ainsi que leurs ayants droit contre les conséquences économiques de la retraite, de l invalidité et du décès en leur garantissant des prestations déterminées conformément aux dispositions du règlement général du 1 er janvier 2007 (ci-après : le règlement général). 2. La FPTPG, bénéficiant de la garantie de l Etat de Genève et appliquant un système financier mixte, ne dispose pas en principe de fonds libres au sens de la RPC 26. En revanche, afin d assurer dans les meilleures conditions possibles son équilibre financier à long terme, elle constitue en suffisance les provisions techniques et la réserve de fluctuation de valeurs selon les dispositions du règlement pour les passifs de nature actuarielle et du règlement de placement. 3. Dans ce contexte, le présent règlement, édicté en application de l article 53b LPP, fixe les conditions et la procédure de liquidation partielle. Article 2 Conditions de la liquidation partielle 1. Les conditions d'une liquidation partielle de la Fondation sont réunies lorsque : a. l'effectif du personnel de l employeur assuré à la Fondation est réduit d'au moins 5 % sur une période de douze mois en raison de mesures de réduction d'effectifs décidées par l'employeur ; ou b. l'employeur procède à une restructuration ou à l'externalisation de certains de ses services pour autant que cette mesure concerne au moins 50 assurés. 2. Par assurés, il faut entendre les assurés actifs, à l exclusion des bénéficiaires de pensions (ci-après : les bénéficiaires). Article 3 Date déterminante 1. La date déterminante pour le constat de l accomplissement de la condition de la liquidation partielle est la date de clôture de l'exercice annuel à l échéance duquel l affiliation prend fin ou la diminution requise du nombre total d assurés est constatée. 2. En règle générale, seule la diminution des effectifs ou les départs constatés durant l'exercice écoulé sont pris en compte. 3. La date déterminante pour le calcul du degré de couverture et de l'état de la fortune est le 31 décembre de l exercice qui précède la date de clôture de l exercice à l'échéance duquel la condition pour une liquidation partielle est remplie. Page 3
4 Article 4 Paiement des prestations et pénalité de sortie 1. En cas de liquidation partielle, la Fondation continue à assumer le service des pensions en cours et verse les prestations de sortie dues. 2. En contrepartie, l employeur est tenu de verser à la Fondation le montant correspondant au coût que lui occasionne la liquidation partielle. 3. Le coût selon l alinéa 2 est facturé, sous la forme d une pénalité de sortie, à l employeur. Article 5 Bilan technique 1. L expert agréé de la Fondation procède à l établissement d un bilan technique à la date déterminante. 2. Le bilan technique a pour but de mesurer le degré de couverture de la Fondation à la date déterminante de manière à pouvoir calculer la pénalité de sortie selon l article 4, alinéa Les frais occasionnés à la Fondation pour la détermination de la pénalité de sortie sont mis à la charge de l employeur. Article 6 Montant de la pénalité de sortie 1. Le montant de la pénalité de sortie (MPS) est déterminé à la date déterminante, selon les bases actuarielles et la législation de la Fondation, à partir de la formule suivante : MPS = (1 DC) [(PS s / PS t ) RM t + PS s ] Avec DC : Degré de couverture au sens de l annexe à l article 44, alinéa 1, OPP2, déterminé à la date déterminante. PS s : Prestations de sortie à la date déterminante des assurés sortants en rapport avec la liquidation partielle. PS t : Prestations de sortie à la date déterminante de l ensemble des assurés actifs de la Fondation, y compris des assurés sortants en rapport avec la liquidation partielle. PS t comprend donc PS s. RM t : Réserves mathématiques à la date déterminante de l ensemble des bénéficiaires de pensions ou de rentes de la Fondation. Le montant de la pénalité de sortie (MPS) est arrondi au franc le plus proche. Article 7 Absence de droit collectif aux provisions et réserve 1. La Fondation étant régie par un système financier mixte, avec garantie de l Etat, elle n est pas tenue de verser un droit collectif de participation proportionnelle sur les provisions techniques et la réserve de fluctuation de valeurs. Page 4
5 Article 8 Accord et convention de transfert 1. Les modalités de financement de la liquidation partielle font l objet d un accord avec l employeur et, en cas de transfert, avec la nouvelle institution de prévoyance. 2. A défaut d accord, le montant de la pénalité de sortie à la charge de l employeur est exigible dans les trente jours à compter de sa communication par la Fondation. 3. Le transfert collectif de fortune s effectue par convention conclue avec la nouvelle institution de prévoyance. Article 9 Modifications et entrée en vigueur 1. Le présent règlement a été approuvé par le Comité de gestion de la Fondation le 29 janvier 2007 et par décision de l'autorité de surveillance du 11 septembre Il entre en vigueur le 1 er janvier En cas de divergence entre le règlement général et le présent règlement, les dispositions de celui-ci prévalent sur celles du règlement général. 4. Le présent règlement peut être modifié ou abrogé en tout temps par décision du Comité de gestion, approuvée par l'autorité de surveillance. Genève, le 11 avril 2007 Page 5
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