I Structure et missions du cadre d emplois des rédacteurs

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1 Seynod, le 11 août 2012 NOTE d INFO n Haute-Savoie CADRE D EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX Références juridiques : Décret n du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Décret n du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Décret n du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des rédacteurs territoriaux ; Le décret n du 30 juillet 2012 applicable au 1 er août 2012 fixe le statut particulier du nouveau cadre d emplois des rédacteurs territoriaux. Il rend expressément applicable aux rédacteurs la réforme de la catégorie B. Sommaire : I Structure et missions du cadre d emplois des rédacteurs Constitution initiale du cadre d emplois, (p.1, 2, 3) II Modalités de recrutement des rédacteurs (p.3, 4) III Règles de classement à la nomination stagiaire (p. 5, 6,7.) IV Avancements et grilles indiciaires du cadre d emplois des rédacteurs (p. 8, 9, 10) V Dispositions et mesures transitoires (p. 11) I Structure et missions du cadre d emplois des rédacteurs A. Structure du cadre d emplois (art. 1 er du décret n ) : Le cadre d emplois des rédacteurs (catégorie B) est constitué de 3 grades : Rédacteur Rédacteur principal de 2 e classe Rédacteur principal de 1 ère classe B. Missions (art. 2 du décret n ) : Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d assistant de direction, ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de habitants. Les rédacteurs principaux de 2ème classe et les rédacteurs principaux de 1ère classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d expertise acquis par la formation initiale, par l expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d une ou plusieurs équipes, et la gestion ou l animation d un ou plusieurs services. 1

2 C. Constitution initiale du cadre d emplois : La constitution initiale du cadre d emplois donne lieu à des intégrations au 1 er août 2012, par voie d arrêté, dans les conditions suivantes : GRADE D ORIGINE (décret n du 10 janvier 1995 Echelon SITUATION DANS LE GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION Ancienneté d échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon d accueil Rédacteur -chef 7 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise Rédacteur principal de 1 ère classe 6e échelon 8 e 2/9 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans - à partir d un an - avant 1 an - au-delà d un an 8e 7 e 7e 6 e 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d un an Ancienneté acquise, majorée de deux ans 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d un an Ancienneté acquise, majorée d un an 3e échelon : 6e 1/2 de l ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d un an 1e échelon : 3e Ancienneté acquise Rédacteur principal 5e 4 e 2 fois l ancienneté acquise au-delà d un an 2 fois l ancienneté acquise Rédacteur principal de 2 ème classe 8 e échelon 12 échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : 3e échelon : - à partir d un an 2e échelon : - à partir d un an 12e 11 e 11e 10 e 10e 9 e 1e échelon : 6e Ancienneté acquise Rédacteur 13 e échelon 12 e Ancienneté acquise 12 e échelon 11 e Ancienneté acquise 11 e échelon 10 e Ancienneté acquise 10 e échelon 9 e Ancienneté acquise 9 e échelon 8 e Ancienneté acquise 8 e échelon 7 e Ancienneté acquise 7e échelon 7 e Sans ancienneté - à partir de six mois - avant six mois 9e 8 e 8e 7 e 7e 6 e 6e 6 e Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise, majoré de deux ans Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise, majorée d un an Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise, majorée d un an Ancienneté acquise au-delà d un an 2 fois l ancienneté acquise, majorées d un an Ancienneté acquise au-delà d un an 2 fois l ancienneté acquise, majorées d un an Ancienneté acquise au-delà d un an 3/2 de l ancienneté acquise, majorés d un an six mois Rédacteur 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d un an 2 fois l'ancienneté acquise. 2

3 5e échelon 5 e 4/3 de l ancienneté acquise, majorés d un an 3e échelon : - à partir d un an 5e 4 e 4e 3 e 2 fois l ancienneté acquise au-delà d un an 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois Ancienneté acquise au-delà d un an 2 fois l ancienneté acquise. 2e échelon 2 e 4/3 de l ancienneté acquise 1e échelon 1 e Ancienneté acquise Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d emplois et leur grade d origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d emplois et leur grade d intégration. II Les modalités de recrutement des rédacteurs 1. RECRUTEMENT PAR CONCOURS (art 4 à 7, 10 à 11 du décret ) : Grade Concours Conditions Nomination Formation Etre en possession d un baccalauréat de l enseignement secondaire ou d un diplôme homologué au niveau IV ou d une qualification Externe reconnue comme équivalente dans les un an. conditions fixées par le décret du 13 février REDACTEUR REDACTEUR PRINCIPAL DE 2 Eme classe Interne 3 ème concours Externe Interne 3 ème concours 4 ans de services publics au 1 er janvier de l année du concours. 4 ans au 1 er janvier de l année du concours -d une ou plusieurs activités professionnelles dans les domaines correspondant aux missions des rédacteurs. - d un ou plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale - d une ou plusieurs activités en qualité de responsable d une association. - diplôme homologué au niveau III ou qualification reconnue équivalente 4 ans de services publics au 1 er janvier de l année du concours 4 ans -d une ou plusieurs activités professionnelles dans les domaines correspondant aux missions des rédacteurs des APS - d un ou plusieurs mandats de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale - d une ou plusieurs activités en qualité de responsable d une association mois un an. mois. un an. mois. un an mois un an mois un an mois -d intégration : 5 jours - de professionnalisation au 1 er emploi : de 5 à 10 j - de professionnalisation à la prise de poste à responsabilités : de 3 à 10j -de professionnalisation tout au long de la carrière : de 2 à 10 j tous les 5 ans idem idem idem idem idem 3

4 2. RECRUTEMENT PAR PROMOTION INTERNE (art8, 12 et 27 du décret n ) : Pour être inscrit sur liste d aptitude, l agent doit avoir accompli la formation de professionnalisation. Accès au grade de rédacteur - fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l examen professionnel prévu aux a) et b) de l article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 dans sa version en vigueur au 30/11/ fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs titulaires du grade d adjoint administratif principal de 1 ère classe comptant au moins 10 ans de services effectifs dont 5 années dans le cadre d emplois des adjoints administratifs en position d activité ou de détachement - fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs titulaires des grades d adjoints administratifs de 1 ère classe, principal de 2 ème et de 1 ère classe comptant au moins 8 ans de services effectifs dont 4 années au titre de l exercice des fonctions de secrétaire de mairie d une commune de moins de 2000 habitants Accès au grade de rédacteur principal de 2 ème classe - fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs titulaires du grade d adjoint administratif principal de 1 ère classe comptant au moins 12 ans de services effectifs dont 5 années dans ce cadre d emplois en position d activité ou de détachement + EXAMEN PROFESSIONNEL - fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs titulaires des grades d adjoints administratifs principaux de 2 ème et de 1 ère classe comptant au moins 10 ans de services effectifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d une commune de moins de 2000 habitants depuis au moins 4 ans + EXAMEN PROFESSIONNEL Nomination stagiaire pour 6 mois (prolongation possible pour 4 mois maximum) Pas de formation d intégration obligatoire Formation de professionnalisation : - au 1 er emploi : de 5 à 10 j - prise de poste à responsabilités : de 3 à 10 j - tout au long de la carrière : de 2 à 10 j tous les 5 ans Quotas : 1 ère possibilité : un recrutement par promotion interne pour 3 nominations de candidats intervenues dans l ensemble des collectivités et établissements affiliés au CDG 2 ème possibilité : si cela est plus favorable : il est fait application du quota d 1 sur 3 à 5% de l effectif des fonctionnaires en position d activité ou de détachement dans le cadre d emplois des rédacteurs dans l ensemble des collectivités et établissements affiliés au CDG Pendant une période de 3 ans à compter du 1 er août 2012, une dérogation est appliquée au calcul des quotas en prenant comme base une proportion de 5% de l effectif des fonctionnaires en position d activité ou de détachement dans le cadre d emplois des rédacteurs (au sein de la collectivité pour les collectivités non affiliées au CDG ou de l ensemble des collectivités affiliées au CDG pour les collectivités affiliées au CDG) au 31/12 de l année précédent l inscription sur liste d aptitude. 3. RECRUTEMENT PAR DETACHEMENT : Peuvent être détachés dans le cadre d emplois des rédacteurs: les fonctionnaires civils appartenant à un cadre d emplois ou à un corps classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent Le détachement ou l intégration directe sont prononcés : - à équivalence de grade - à l échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d origine - avec conservation de l ancienneté acquise dans l échelon de l ancien grade, dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, sous réserve que l augmentation de traitement 4

5 résultant de leur nomination soit inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d échelon dans l ancien grade. Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment demander à être intégrés dans le cadre d emplois des rédacteurs territoriaux. III Les règles de classement à la nomination stagiaire Le classement est effectué dès la nomination stagiaire. A. CLASSEMENT DANS LE GRADE DE REDACTEUR (art.13 à 20 du décret n du 22 mars 2010) 1. Règles de classement des FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C détenant un grade situé en échelle 6 : SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B Premier grade Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Echelon spécial 11e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 7 e échelon 10e 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois six mois 5 e échelon 8e Ancienneté acquise huit mois huit mois 3e échelon : 2e échelon : 10e 9e 8e 7e 7e 6e 6e 5e 2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois Deux fois l'ancienneté acquise Sans ancienneté 9/5 de l'ancienneté acquise Sans ancienneté 3/2 de l'ancienneté acquise Sans ancienneté Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an 1er échelon 5e Ancienneté acquise au-delà d'un an 2. Règles de classement des FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C détenant un grade situé en échelle 3,4 ou 5 : SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3 de la catégorie C SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B Premier grade Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans 10e échelon : 9e échelon : - à partir de six mois - avant six mois 9e 8e 8e 7e Sans ancienneté 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois 8e échelon 7e 5/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e 3/4 de l'ancienneté acquise et six mois et six mois 6e 5e Sans ancienneté 4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5

6 3e échelon : 2e échelon : - à partir de six mois - avant six mois 5e 4e 4e 3e 3e 2e 2e 1er Ancienneté acquise au-delà de deux ans 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an Ancienneté acquise au-delà de deux ans 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 1er 1/2 de l'ancienneté acquise 3. Règles de classement des FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C détenant un grade ne relevant pas des échelles 3,4,5 et 6 : Ils sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté maximale, pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d emplois de catégorie B dans lequel il est classé. 4. Règles de classement des FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C dans une situation autre que celles mentionnées ci-dessus Les fonctionnaires sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. 5. Règles de classement des AGENTS JUSTIFIANT DE SERVICES ACCOMPLIS EN TANT D AGENT NON TITULAIRE, ANCIEN FONCTIONNAIRE CIVIL OU AGENT D UNE ORGANISATION INTERNATIONALE INTERGOUVERNEMENTALE : Ils sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. 6. Règles de classement des AGENTS JUSTIFIANT DE L EXERCICE D UNE OU PLUSIEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES ACCOMPLIES EN QUALITE DE SALARIE dans des fonctions d un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B (services privés): Ils sont classés, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit Un arrêté précise la liste des professions prises en compte. 6

7 7. LAUREATS DU TROISIEME CONCOURS : S ils ne peuvent prétendre à une reprise des services privés, une bonification d ancienneté leur est accordée : de 2 ans si la durée des activités est inférieure à neuf ans ; de 3 ans si elle est d'au moins neuf 8. Services militaires : Les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée. IMPORTANT : Une même personne ne peut bénéficier de l'application que d un seul des dispositifs de reprise énoncés ci-dessus. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces dispositifs. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs mécanismes de reprises sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du dispositif correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement demander que leur soient appliquées les dispositions d'un système plus favorable. En dehors des cas de reprises de services antérieurs énoncés ci-dessus, la durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité. B. CLASSEMENT DANS LE GRADE DE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2 EME CLASSE (art. 21 du décret n du 22 mars 2010) L agent est classé au 1 er échelon du grade de rédacteur principal de 2 ème classe, sauf s il peut prétendre à une reprise de services. En cas de reprise de services antérieurs, le classement est effectué en 2 étapes : - classement fictif dans le 1 er grade (application des règles de reprise voir A) - classement dans le 2 ème grade en application du tableau de correspondance suivant : SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B 13e échelon 12e échelon : 11e échelon : 10e échelon : 9e échelon : SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B 12e échelon 12e échelon 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Ancienneté acquise majorée de deux Ancienneté acquise au-delà de deux Ancienneté acquise majorée de deux Ancienneté acquise au-delà de deux Ancienneté acquise au-delà de deux Ancienneté acquise au-delà de deux 7

8 8e échelon : 7e échelon : 3e échelon : 2e échelon : 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. Ancienneté acquise. Sans ancienneté. Ancienneté acquise au-delà d'un an. Ancienneté acquise au-delà d'un an. Ancienneté acquise. 2010) C. Conservation à titre personnel du traitement antérieur (art. 23 du décret n du 22 mars Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d emplois considéré. Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. Le traitement pris en compte est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. IV Les avancements et les grilles indiciaires du cadre d emplois des rédacteurs A. GRILLES INDICIAIRES du cadre d emplois REDACTEUR PRINCIPAL de 1ERE CLASSE ECHELONS IB IM Durée mini 1 a 1a 8m 1a 8m 1a 8m 1a 8m 1a 8m 2a 5m 2a 5m 2a 5m 2a 5m Durée maxi 1 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a REDACTEUR PRINCIPAL de 2EME CLASSE ECHELONS IB IM Durée mini 1 a 2 a 2 a 2 a 2a 7 2a 7 2a 7 2a 7 2a 7 2a 7 3a 3a 3m m m m m m m 3m Durée maxi 1 a 2 a 2 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a 4 a 8

9 REDACTEUR ECHELONS IB IM Durée mini 1 a 2 a 2 a 2 a 2a 7 m 2a 7 m 2a 7 m 2a 7 2a 7 2a 7 3a 3a 3m m m m 3m Durée maxi 1 a 2 a 2 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a 4 a B. AVANCEMENTS DE GRADE A NOTER : Toute nomination à un grade d avancement est soumise à un taux de promotion fixé pour chaque grade par l assemblée délibérante après avis du CTP. Il convient donc de délibérer pour fixer les taux de promotions aux grades d avancement de rédacteur principal de 1 ère classe et de rédacteur principal de 2 ème classe. Il convient d appliquer ce ratio avant les quotas définis par le statut particulier. Pour l appréciation des conditions d ancienneté exigées pour l avancement de grade dans le cadre d emplois, les services effectifs accomplis dans leur corps d origine par les fonctionnaires de l Etat détachés sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d emplois des rédacteurs. Justifier d au moins 2 ans dans le 5 ème échelon du grade de rédacteur principal de 2 ème classe et d au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau + examen professionnel ou Justifier d au moins 1 an dans le 6 ème échelon du grade de rédacteur principal de 2 ème classe et d au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées par la voie de l examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total de promotions. Ce quota ne s applique pas lorsqu un seul avancement de grade est prononcé, dans un grade et au titre d une année, par l une ou l autre des deux voies. Dans ce cas, l avancement de grade suivant, s il intervient dans les 3 ans, ne pourra être prononcé que par l autre voie. Après ce second avancement de grade, la même règle est à nouveau applicable. ** Justifier d au moins 1 an dans le 4 ème échelon du grade d e rédacteur et d au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau + examen professionnel ou Justifier d au moins 1 an dans le 6 ème échelon du grade de rédacteur et d au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE Le nombre de promotions susceptibles d être prononcées par la voie de l examen professionnel ou au choix ne peut être inférieur au ¼ du nombre total de promotions. Ce quota ne s applique pas lorsqu un seul avancement de grade est prononcé, dans un grade et au titre d une année, par l une ou l autre des deux voies. Dans ce cas, l avancement de grade suivant, s il intervient dans les 3 ans, ne pourra être prononcé que par l autre voie. Après ce second avancement de grade, la même règle est à nouveau applicable. ** REDACTEUR ** ce dispositif est présenté dans une circulaire du ministère de l intérieur n NOR : IOCB C consultable sur internet : 9

10 Exemples : 1. dispositif «de base» : Nombre total de promotions possibles après application du ratio : 4. Nombre minimal de nominations par l une des deux voies : 4X1/4=1 Répartitions possibles entre les 2 voies : 1 nomination au choix et 3 par examen professionnel Ou 3 nominations au choix et 1 nomination par examen professionnel Ou 2 nominations au choix et 2 nominations par examen professionnel Nombre total de promotions possibles après application du ratio : 5. Nombre minimal de nominations par l une des deux voies : 5X1/4=1.25 soit 2 Répartitions possibles entre les 2 voies : 2 nominations au choix et 3 par examen professionnel Ou 3 nominations au choix et 2 nominations par examen professionnel 2. dispositif dérogatoire : 2011 : une seule promotion envisagée : au choix 2012 : une seule promotion possible : par examen professionnel 2013 : au choix / 2014 : examen professionnel Conditions de classement à la nomination : (art. 26, I et II du décret n du 22 mars 2010) Les fonctionnaires promus au grade de rédacteur principal de 2 ème classe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux 12e échelon : 11e échelon : -à partir de deux ans 10e échelon : 9e échelon : 8e échelon : 7e échelon : 12e échelon 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté. Ancienneté acquise majorée de deux Ancienneté acquise. Les fonctionnaires promus au grade de rédacteur principal de 1 ère classe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : 10

11 SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE 13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 12e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 7e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon V Dispositions et mesures transitoires Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois régi par le décret n du 10 janvier 1995 sont placés en position de détachement dans le présent cadre d emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Les candidats reçus aux concours d accès au cadre d emplois régi par le décret n du 10 janvier 1995, ouverts avant la date d entrée du présent décret, ont la possibilité d être nommés stagiaires dans le cadre d emplois au grade de rédacteur. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d emplois des rédacteurs poursuivent leur stage dans leur cadre d emplois et grade d intégration. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d aptitude pour l accès au cadre d emplois régi par le décret n du 10 janvier 1995, ont la possibilité d être nommés dans le grade de rédacteur du cadre d emplois d intégration. Les tableaux d avancement aux grades de rédacteur principal et de rédacteur chef, établis au titre de l année 2012, demeurent valables jusqu au 31 décembre 2012, au titre du cadre d emplois d intégration, respectivement aux grades de rédacteur principal de 2 ème classe et de rédacteur principal de 1 ère classe. Les agents promus dans ce cadre sont classés dans les grades d avancement du nouveau cadre d emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s ils n avaient cessé d appartenir à leur ancien cadre d emplois jusqu à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d avancement de ce cadre d emplois en application des dispositions du décret n du 10 janvier 1995, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d emplois d intégration en application des dispositions de l article 21 du décret du Les fonctionnaires ayant satisfait à un examen professionnel dans leur cadre d emplois d origine pour l avancement au grade de rédacteur chef ouvert, au plus tard, au titre de l année 2012, et dont la nomination n a pas été prononcée au 01 août 2012, ont la possibilité d être nommés au grade de rédacteur principal de 1 ère classe. ************************************************************************* 11

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