Loi relative au développement de l investissement PRINCIPALES MESURES
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- Suzanne Marier
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1 ACTUALITES 2016 N 2 KPMG Algérie SPA Alger, le 15 aout 2016 Loi relative au développement de l investissement PRINCIPALES MESURES Sommaire I. PRINCIPALES MESURES 1. Définition de l investissement 2. Eligibilité aux avantages 3. Régimes incitatifs II. PRINCIPALES MESURES APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS 1. Règlement de différends 2. Garantie de transfert du produit des capitaux investis 3. Seuil minima du capital social 4. Reconnaissance des réinvestissements en capital comme apports extérieurs 5. Réduction de la part des bénéfices à réinvestir correspondant aux avantages accordés dans le cadre de soutien à l investissement 6. Encadrement des apports en nature par les partenaires étrangers 7. Activités mixtes 8. Dispense des formalités de contrôle des changes III. DISPOSITIONS DIVERSES 1. Accord du CNI 2. Non Réquisition des investissements réalisés 3. Restructuration des services de l ANDI 4. Le droit de préemption de l Etat, 5. Suivi des projets et cas de non respect des engagements
2 Page 3 sur 6 La présente synthèse n a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation des principales mesures de la loi relative à la promotion de l investissement (ci après «la Loi») publiée au JO n 46. PREAMBULE Cette Loi est venue abroger l ordonnance relative au développement de l investissement, exception faite de deux principaux points relatifs à (i) l institution de l Agence Nationale de Développement de l Investissement (ANDI) et (ii) du Conseil National de l Investissement (CNI). La nouvelle loi sur l investissement est dorénavant organisée autour de 4 principaux axes : Allègement de certaines procédures afin de fluidifier ma réalisation des investissements, Apurement de la loi sur l investissement de certaines dispositions afin de s aligner sur les pratiques internationales, Refonte du système des régimes incitatifs suivant leur impact sur l économie nationale, Ajustement du cadre règlementaire en matière d investissement étranger et son éligibilité à la garantie de transfert des capitaux investis. Il convient tout particulièrement de préciser que l exercice des activités de production de biens et/ou de services ainsi que l activité d importation pour revente en l état par des étrangers est dorénavant régi par les dispositions de l article 66 de la loi de finances pour 2016, lequel est subordonné à la constitution d une société dont le capital est détenu, au moins, à hauteur de 51% par l actionnariat national résident. Veuillez trouver ci après notre synthèse des principales mesures. capacités de production et/ou de réhabilitation ; Les participations dans le capital d une société. La reprise d une activité dans le cadre d'une privatisation étant dorénavant exclue des dispositions de la présente Loi, laquelle demeure régie par d autres textes d application. Sont également considérés comme investissements éligibles aux avantages de la présente loi : II. Les biens (état neuf et/ou rénovés), constituant des apports extérieurs en nature entrant dans le cadre d opérations de délocalisation d activités à partir de l étranger. Les biens faisant l objet d une levée d option d achat, par le crédit preneur, dans le cadre du leasing international (uniquement ceux introduits, sur le territoire national, à l état neuf). ELIGIBILITE AUX AVANTAGES Sont dorénavant éligibles aux régimes incitatifs prévus par la nouvelle loi sur l investissement les activités économiques de production de biens et/ou de services initiées lors de leur création, d extension de capacité de production et/ou réhabilitation ne figurant pas sur la liste des activités des biens et services exclus. Peuvent bénéficier des avantages de réalisation également, les investissements réalisés suivant le régime de la concession des terrains relevant du domaine privé de l Etat. Dans les deux cas de figures, ces investissements doivent faire, préalablement à leur réalisation, l objet d un enregistrement auprès de l ANDI. PRINCIPALES MESURES III. LES REGIMES INCITATIFS I. DEFINITION DE L INVESTISSEMENT Sont dorénavant considérés comme investissement au sens de la nouvelle loi: Les acquisitions d actifs entrant dans le cadre de création d activités nouvelles, d extension de Le système d incitation est dorénavant axé sur 3 niveaux : Niveau 1 : avantages d ordre général s adressant à tous les investissements localisés en dehors de certaines zones géographiques.
3 Page 2 sur 6 Niveau 2 : avantages d ordre spécifique à caractère sectoriel ou implantés dans des zones de développement, Niveau 3 : Avantages exceptionnels, susceptibles à être accordés par voie de convention avec le gouvernement, réservés aux projets présentant un intérêt particulier pour l économie nationale. Premier régime : investissements réalisés sous le droit commun (Niveau 1) Ces investissements bénéficient des avantages ciaprès : 1) Au titre de la phase de réalisation : (dans un délai convenu avec l ANDI) a) Exonération de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l investissement ; b) Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l investissement ; c) Exemption du droit de mutation à titre onéreux et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l investissement concerné ; d) Exemption des droits d enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d investissement. Ces avantages s appliquent pour la durée minimale de la concession consentie ; e) Abattement de 90% sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines pendant la période de réalisation de l investissement ; f) Exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l investissement, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d acquisition ; g) Exonération des droits d enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital. 2) Au titre de la phase d exploitation : (pour une durée de 3 ans après constat d entrée en exploitation) a) Exonération de l impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ; b) Exonération de la taxe sur l activité professionnelle (TAP) ; c) Abattement de 50 % sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines. Cette durée de 3 ans peut être portée à 5 ans lorsque l investissement donne lieu à la création de plus de 100 emplois directe permanent au plus tard à l achèvement de la première année de la phase d exploitation. Deuxième régime : investissements réalisés dans des zones à promouvoir (Niveau 2) Les investissements réalisés relevant du sud et des Hauts Plateaux ainsi que dans toute autre zone dont le développement nécessite une contribution particulière de l Etat, bénéficient des avantages suivants : 1) Au titre de la phase de réalisation : (dans un délai convenu avec l ANDI) a) Exonération de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l investissement ; b) Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l investissement ; c) Exemption du droit de mutation à titre onéreux et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l investissement concerné ; d) Exemption des droits d enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d investissement. Ces avantages s appliquent pour la durée minimale de la concession consentie ; e) Exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de
4 Page 3 sur 6 l investissement, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d acquisition ; f) Exonération des droits d enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; a) Prise en charge partielle ou totale par l état, après évaluation par l agence des dépenses au titre des travaux d infrastructures nécessaires à la réalisation de l investissement ; b) Réduction du montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines au titre de la concession de terrains pour la réalisation de projets d investissements : Au dinar symbolique le mètre carré (M²) pendant une période de dix (10) années et 50 % du montant de la redevance domaniale audelà de cette période pour les investissements implantés dans les localités relevant des Hauts Plateaux et des autres zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l Etat ; Au dinar symbolique le mètre carré (M²) pendant une période de quinze (15) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au delà de cette période pour les projets d investissements implantés dans les wilayas du Grand Sud. 2) Au titre de la phase d exploitation : (pour une durée de 10 ans après constat d entrée en exploitation) a) Exonération de l impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ; b) Exonération de la taxe sur l activité professionnelle (TAP). Troisième régime: investissements présentant un intérêt général pour l économie nationale (Niveau3) Ces avantages concernent les investissements présentant un intérêt particulier pour l économie nationale sur la base de critères préalablement convenus après approbation du CNI, et sont établis comme suit : En sus des mesures d incitations prévues aux niveaux 1 et 2, s ajoute à cela : a) Allongement de la durée des avantages d exploitation, pour une période pouvant aller jusqu à dix (10) ans ; b) Octroi des exonérations ou réduction de droits de douanes, impôts, taxes et toutes autres impositions à caractère fiscal, de subventions, aides ou soutiens financiers, ainsi que toutes facilités susceptibles d être consenties, au titre de la réalisation du projet d investissement pour la durée convenue avec l ANDI. Par ailleurs, le CNI est habilité à consentir selon des modalités fixées par voie réglementaire et pour une période qui ne peut excéder (05) cinq ans, des exemptions ou réductions des droits, impôts et taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux prix des biens produits entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes PRINCIPALES MESURES APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS En sus des dispositions qui ont une portée générale, certaines mesures spécifiques aux investissements étrangers et/ou mixtes sont régies par la nouvelle loi sur l investissement, notamment en matière de : Règlement de différends : Tout différend né entre l investisseur étranger et l état algérien, sera soumis aux juridictions algériennes territorialement compétentes, sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l état algérien, relatives à la conciliation et à l arbitrage ou accord avec l investisseur stipulant une clause compromissoire permettant aux parties de convenir d un compromis par arbitrage ad hoc. Garantie de transfert du produit des capitaux investis Le législateur garantit le transfert du capital investi et des revenus qui en découlent des investissements réalisés à partir d apports en capital sous forme de numéraires, importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d Algérie et cédées à cette dernière. Cette garantie de transfert, porte également sur les produits réels nets de la cession et de la liquidation des investissements d origine étrangère, même si leur montant est supérieur au capital initialement investi. Seuil minima du capital social : Dorénavant, un seuil minima du capital social et des apports en devises et
5 Page 4 sur 6 requis pour faire valoir la garantie de transfert cité cidessus. Ce montant doit être égal ou supérieur à des seuils minima, déterminés en fonction du coût global du projet selon des modalités fixées par voie réglementaire. Reconnaissance des réinvestissements en capital comme apports extérieurs : Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables conformément à la réglementation en vigueur, sont dorénavant admis comme apports extérieurs. Encadrement des apports en nature par les partenaires étrangers : la garantie au transfert s applique également aux apports en nature, à condition qu ils soient d origine externe et qu ils fassent l objet d une évaluation, conformément aux procédures fixées par le code de commerce algérien. Activité mixte : En cas d exercice d une activité mixte ou de plusieurs activités, seules celles éligibles, ouvrent droit aux avantages de la loi Le bénéficiaire, devra tenir, à cet effet, une comptabilité permettant d isoler les chiffres correspondant aux activités éligibles. Dispense des formalités de contrôle des changes : Les biens constituant des apports extérieurs en nature entrant dans le cadre d opérations de délocalisation d activités à partir de l étranger sont dispensés des formalités du commerce extérieur et domiciliation bancaire. DISPOSITIONS DIVERSES Accord préalable du CNI : A présent, l accord préalable du CNI est requis lors de l octroi d avantages aux investissements dont le montant est égal ou supérieur à DA nonobstant le régime incitatif visé. Réquisition d investissement : Les investissements réalisés ne peuvent, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, faire l objet de réquisition par voie administrative. La réquisition et l expropriation donnent lieu à une indemnisation juste et équitable. Restructuration des services de l ANDI : Les guichets uniques de l ANDI sont à présent remplacés par (04) nouveaux centres abritant l ensemble des services habilités à fournir les prestations nécessaires à la création des entreprises, à leur soutien, à leur développement ainsi qu à la réalisation des projets. Les guichets uniques continueront à prendre en charge les dispositions de la loi relative à l investissement jusqu à la mise en place effective des centres de l ANDI. Droit de préemption : L Etat dispose d un droit de préemption sur toutes les cessions d actions ou de parts sociales réalisées par ou au profit d étrangers. Les modalités d exercice du droit de préemption seront fixées par voie réglementaire. Cession indirecte à l étranger: Constitue une cession indirecte de société de droit algérien, la cession en une seule ou plusieurs opérations cumulées au profit d un même acquéreur à hauteur de 10% ou plus, des actions ou parts sociales d entreprise étrangère détenant des participations dans la société de droit algérien. Le Conseil des Participations de l Etat doit être informé de toute cession indirecte de société de droit algérien ayant bénéficié d avantages ou de facilités lors de son implantation. Suivi de l ANDI : Les investissements bénéficiant des avantages octroyés en vertu de la nouvelle loi régissant l investissement, font l objet d un suivi durant leur période d exonération. Non respect des engagements : Le non respect des obligations découlant de l application de la nouvelle loi ou des engagements pris par l investisseur, entraine le retrait de tous les avantages, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Les contrevenants, font l objet, selon le cas, d une décision de retrait des avantages ou d une procédure de déchéance. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Les droits acquis par l investisseur en ce qui concerne les avantages et autres droits dont il bénéficie, en vertu des législations antérieures à la présente loi, instituant des mesures d encouragement aux investissements sont maintenus. Les investissements, bénéficiant des avantages prévus par les lois relatives à la promotion et au développement de l investissement antérieures à la présente loi, demeurent régis par les lois sous l empire desquelles ils ont été déclarés, jusqu à expiration de la durée desdits avantages. Le taux d intégration de 40% et la contribution au transfert du savoir faire portés par l article 55 de la loi de finances pour 2014 ainsi que les avantages fiscaux
6 Page 5 sur 6 pouvant être accordés en référence sont dorénavant abrogés. ENTREE EN VIGUEUR Les dispositions de la présente Loi entrent en vigueur un jour franc après sa publication. Les textes réglementaires de l ordonnance n relative au développement de l investissement, demeurent en vigueur jusqu à la promulgation des textes réglementaires d application prévus par la nouvelle loi Contact : KPMG Algérie SPA A Alger Immeuble KPMG Lot 94 Zone d'affaires Bab Ezzouar, Alger, Algérie Tél: (0) Fax: (0) A Oran 05, Cooperative Adnane Mustapha, Zhun Usto, Oran Tél : (0) Fax : (0) Site web: rouali@kpmg.dz TL@kpmg.dz Les informations contenues dans ce document sont d ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d une personne ou d une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.P.A. est membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Coopérative («KPMG International»), une entité de droit suisse. KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n a le droit d engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre. Le nom de KPMG, le logo et cutting through complexity sont des marques déposées de KPMG International Coopérative (KPMG International).
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