Cour de cassation de Belgique
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- Vivien Laporte
- il y a 7 ans
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1 22 JANVIER 2013 P N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P N H. H., prévenu, demandeur, Mr. Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, contre ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN s.a. partie civile, demanderesse. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 mars 2012 par la cour d'appel d'anvers, chambre correctionnelle.
2 22 JANVIER 2013 P N/2 Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport. L'avocat général Marc Timperman a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : 2. Outre les violations légales énoncées en ses diverses branches, le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution. 3. Il n'indique toutefois pas comment et en quoi l'arrêt viole cette disposition. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Quant à la première branche : 4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 461 et 505, alinéa 1 er, 1, du Code pénal : les infractions de vol et de recel sont complètement distinctes l une de l autre et supposent par définition des faits différents ; les juges d'appel qui ont requalifié la prévention initiale de vol en recel, ont, à tort, considéré que le demandeur reste poursuivi pour les mêmes faits ; l'arrêt méconnaît la notion légale de «vol» en considérant qu'elle s'étend à la prise de possession frauduleuse du bien volé par une personne autre que le voleur et la notion légale de «recel» en considérant qu'elle s'étend à la soustraction frauduleuse de la chose appartenant à autrui. 5. Tant le vol que le recel sont des infractions contre la propriété. Même si les éléments constitutifs de ces deux infractions diffèrent, l acte d un prévenu concernant une chose déterminée au préjudice d une personne déterminée peut constituer soit un vol, soit un recel.
3 22 JANVIER 2013 P N/3 Dans la mesure où il procède d'une prémisse juridique différente, le moyen, en cette branche, manque en droit. 6. Le juge qui, moyennant le respect des droits de la défense, a le devoir de donner aux faits mis à charge leur qualification exacte, apprécie souverainement si le fait qu il requalifie et du chef duquel il condamne le prévenu, est le même que le fait qui fonde les poursuites. Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine du juge, le moyen est irrecevable. 7. La Cour se borne à vérifier si les éléments de fait pris en considération par le juge peuvent soutenir sa décision concernant la qualification légale applicable. Par les motifs que l'arrêt contient (rubrique 4.3.2), les juges d'appel ont légalement justifié leur décision suivant laquelle le fait qu'ils ont requalifié en recel, est identique à l'évènement de fait qui a fait l'objet de l'ordonnance de renvoi et qui avait été qualifiée de vol. Ils n'ont ainsi pas violé les notions légales de «vol» et de «recel». Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : 8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 130, 179, 182, alinéa 1 er, 195, alinéa 1 er, et 211 du Code d'instruction criminelle : le juge peut uniquement se prononcer sur des faits dont il a été légalement saisi ; les juges d'appel ont requalifié la prévention initiale de vol en recel et ont aussi modifié la période incriminée de «dans la nuit du 11 au 12 janvier 2008» en «le 12 janvier 2008» ; en condamnant le demandeur du chef de faits de recel en-dehors de la période initialement incriminée, après les faits de vol, commis le 11 janvier 2008, les juges d'appel ont apprécié des faits autres que ceux dont ils ont été saisis. 9. En matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi rendue par la juridiction d'instruction ou la citation à comparaître devant la juridiction de jugement saisissent la juridiction de jugement, non de la
4 22 JANVIER 2013 P N/4 qualification qui y figure ou de la description discutée devant le juge du fond, mais des faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction et qui fondent l'ordonnance de renvoi ou la citation. Ces premières qualification et description sont provisoires et la juridiction de jugement, même en degré d'appel, a le droit et le devoir, moyennant le respect des droits de la défense, de donner aux faits mis à charge leur qualification exacte. Pour procéder à la requalification des faits, il n est pas requis que les éléments constitutifs de l infraction initialement qualifiée et de l infraction requalifiée soient les mêmes. Il convient que la nouvelle qualification ait pour objet le même fait que l événement factuel ayant fait l objet des poursuites, quel que soit le moment de la commission de l'infraction. 10. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine des juges d'appel suivant laquelle le fait qu'ils ont requalifié en recel commis le 12 janvier 2008, constitue le même évènement factuel que celui qui faisait l'objet des poursuites, le moyen, en cette branche, est irrecevable. 11. Par les motifs que l'arrêt contient (rubrique 4.3.2) les juges d'appel ont légalement justifié leur décision suivant laquelle le fait qu'ils ont requalifié en recel commis le 12 janvier 2008 est identique à l'évènement factuel qui a fait l'objet de l'ordonnance de renvoi et qui avait alors été qualifiée de vol dans la nuit du 11 au 12 janvier Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : 14. Outre les violations légales énoncées aux diverses branches du moyen, le moyen invoque la violation de l'article 197 du Code pénal. Il n'indique toutefois pas comment et en quoi l'arrêt viole cette disposition. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
5 22 JANVIER 2013 P N/5 Quant à la troisième branche : 21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 196 du Code pénal et 25 du Code de commerce : une facture n'a force probante qu'après contrôle et acceptation par l'acheteur ou par le destinataire ; l'arrêt déclare le demandeur coupable d'établissement d une fausse facture, en vue de se défendre devant le juge correctionnel ; la rédaction d'une facture en vue de son utilisation dans des conclusions et plus généralement dans le cadre de sa défense, ne s'impose toutefois pas à la confiance publique. 22. Une facture non conforme à la réalité peut constituer un faux punissable à l égard de tiers qui ne peuvent contrôler l exactitude de son contenu. 23. L infraction de faux en écritures visée aux articles 193, 196, 213 et 214 du Code pénal, consiste en ce que, dans un écrit protégé par la loi, la réalité est déguisée avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, et d une manière déterminée par la loi, alors qu'il peut en résulter un préjudice. Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, de sorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est soumis peuvent se convaincre de la réalité de l'acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi. Faire établir une fausse facture par le fournisseur du bien tiré de l infraction afin de donner l impression à des tiers, parmi lesquels les autorités judiciaires, que l acheteur s est procuré légalement ce bien et afin d en dissimuler le recel, peut constituer l infraction de faux en écritures. Ainsi, l autorité judiciaire peut, en effet, être convaincue de la véracité du fait juridique désigné comme faux et les intérêts légitimes du propriétaire peuvent être lésés au point qu il en demande réparation. Le moyen qui, en cette branche, procède d'une prémisse juridique différente, manque en droit.
6 22 JANVIER 2013 P N/6 Quant à la quatrième branche : 24. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 66 et 67 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance des droits de la défense : l'arrêt constate que le demandeur n'a pas falsifié la pièce arguée de faux ; il ne constate toutefois pas en quelle qualité le demandeur est déclaré coupable du chef de faux en écritures, ni de quelle manière il a participé à l'infraction ; la Cour ne peut ainsi pas exercer sa mission légale de contrôle ; dans la mesure où le demandeur serait condamné du chef de corréité sur la base d'actes de participation autres que ceux énumérés à l'article 66, alinéas 2 et 3, du Code pénal, le demandeur n'a pas eu la possibilité de présenter sa défense à ce propos. 25. Celui qui utilise un tiers comme simple instrument pour faire commettre une infraction est lui-même l exécutant de cette infraction au sens de l article 66, alinéa 2, du Code pénal, et non l auteur moral par provocation, au sens de l article 66, alinéa 4, du Code pénal. 26. Les juges d'appel ont déclaré le demandeur coupable du chef de faux en écritures parce que, lors de la prise de possession du bien qu'il recèle, il a fait établir une facture par le fournisseur sachant qu'elle serait fausse quant à l'origine du bien, afin de faire naître une apparence de bonne foi dans son chef et de renforcer ainsi sa position de vendeur du bien recelé au préjudice du véritable propriétaire. Ils ont ainsi légalement décidé que la demandeur est coupable d avoir réalisé le faux en écritures et ils n'ont pas violé les droits de la défense du demandeur. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
7 22 JANVIER 2013 P N/7 PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize par le président de section Paul Maffei, en présence de l avocat général Marc Timperman, avec l assistance du greffier Kristel Vanden Bossche. Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l assistance du greffier Tatiana Fenaux. Le greffier, Le président de section,
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