Avant-projet de loi en consultation. Le canton se dote d une protection des données forte et eurocompatible

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1 Avant-projet de loi en consultation Le canton se dote d une protection des données forte et eurocompatible Conférence de presse du 29 août 2006

2 Définitions Données personnelles : toutes informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Données sensibles : toutes données personnelles qui se rapportent : aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales; à la santé, la sphère intime ou l appartenance à une race; aux mesures d aide sociale ou d assistance; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives. Page 1

3 Définitions (suite) Traitement des données : toutes opérations effectuées manuellement ou à l aide de procédés automatisés appliquées à des données personnelles. Communication des données : fait de rendre accessibles des données personnelles, notamment de les transmettre, les publier ou d autoriser leur consultation. Fichier : tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés. Page 2

4 Contexte : Constitution vaudoise Art.15 al.1 : Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications. Art.15 al.2 : Toute personne a le droit d être protégée contre l utilisation abusive de données qui la concernent. Ce droit comprend : la consultation de ces données; la rectification de celles qui sont inexactes; la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles. Page 3

5 Contexte : droit communautaire Convention du Conseil de l Europe pour la protection des données (STE n 108) : prévoit l harmonisation des législations nationales; Protocole additionnel de 2001 : ratifié par la Suisse; implique des adaptations législatives pour les cantons. Accords de Schengen et Dublin : incidences fédérales et cantonales en matière de protection des données. Directive européenne (95/46/CE) : réglemente le traitement automatisé et non automatisé des données. Page 4

6 Situation : Confédération Loi de 1992 sur la protection des données personnelles (LPD) : s applique aux données traitées par la Confédération et par les personnes privées; modifiée pour une compatibilité partielle avec les dispositions européennes; modifiée à la suite de l entrée en vigueur de la loi fédérale sur la transparence; s applique aux cantons dans le cadre de l exécution du droit fédéral. Page 5

7 Situation : cantons Tous les cantons ont légiféré en matière de traitement des données. Certains ont réuni protection des données et transparence dans une même loi. D autres ont opté pour deux lois distinctes, avec un Préposé commun. Seul Bâle-Ville a légiféré en matière de vidéosurveillance; d autres cantons s apprêtent à le faire. Page 6

8 Situation : canton de Vaud Loi de 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données (LIPD) : concerne l Etat, les communes et les corporations de droit public; porte sur les fichiers informatiques ou exploités de manière informatisée; attribue le suivi administratif au Secrétariat général DFIN. n institue aucune autorité de surveillance, en dépit du Protocole additionnel. Loi de 2002 sur l information : traite notamment les aspects de transparence. Page 7

9 Avant-projet de loi Répond aux exigences posées par le droit communautaire. S inspire de la loi fédérale, tient compte de ses récentes modifications. S aligne sur les autres lois cantonales. Précise et actualise les dispositions spécifiques de la loi vaudoise. S harmonise avec la LInfo, notamment pour la procédure d accès et la médiation. Introduit des dispositions nouvelles. Page 8

10 Champ d application S étend à tous les fichiers informatisés ou papier contenant des données personnelles. S applique en principe aux entités suivantes : le Grand Conseil; le Conseil d Etat et son administration; l Ordre judiciaire et son administration; les communes et les organisations intercommunales; les personnes physiques et morales chargées de tâches publiques. Page 9

11 Principes généraux Légalité : tout traitement des données doit avoir un fondement dans une loi; les conditions sont renforcées lorsqu il s agit de données sensibles. Finalité : les données sont traitées dans le seul but fixé lors de leur collecte. Proportionnalité : seules sont traitées les données nécessaires au but fixé. Transparence : la collecte des données doit être reconnaissable par l intéressé; son consentement doit être explicite s agissant des données sensibles. Page 10

12 Principes généraux (suite) Exactitude : le responsable du traitement s assure que les données sont exactes. Sécurité : le responsable du traitement s assure de la sécurité des fichiers. Conservation : les données sont détruites lorsqu elles ne servent plus le but fixé; rendues anonymes, elles peuvent être archivées à des fins d étude moyennant le consentement des entités concernées. Page 11

13 Prescriptions : devoir d informer Repose sur le principe de transparence. Le responsable de la collecte doit fournir à l intéressé certaines informations sur le traitement de ses données personnelles; L avant-projet énumère les informations nécessaires. Ce devoir s étend à toutes les données, en conformité avec le droit communautaire; alors qu il est restreint aux seules données sensibles par la LPD fédérale. Page 12

14 Prescriptions : communication Repose sur les principes de légalité et de finalité. Une entité soumise à la loi peut transmettre des données personnelles sous certaines conditions. En particulier : une disposition légale le prévoit; le responsable en a besoin pour accomplir ses tâches légales; la personne concernée a donné son accord; la personne concernée a rendu accessibles ses données. Ces conditions sont renforcées lorsqu il s agit de communication transfrontalière ou de traitement par un tiers. Page 13

15 Vidéosurveillance : distinctions D observation : surveille les mouvements généraux dans un endroit donné; ne constitue pas un traitement de données personnelles. Invasive : surveille une personne à son insu, lors d une enquête; soumise aux règles de procédure pénale ou de police. Dissuasive : tend à éviter les infractions dans un endroit donné; fournit des données personnelles, qui peuvent être sensibles; risque de porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes. Page 14

16 Vidéosurveillance : dispositions Se limitent à la vidéosurveillance dissuasive sur le domaine public cantonal et communal. S appliquent à toutes les autorités publiques soumises à la loi, y compris les communes. Une vidéosurveillance peut être installée à condition de respecter la présente loi. En particulier : toute installation doit être autorisée par une loi ou un règlement communal (principe de légalité); ce moyen apparaît comme le seul pour atteindre le but fixé (proportionnalité); les images sont détruites après 24 heures, sauf à fin de preuve (conservation); certaines indications sont visibles aux abords du système (devoir d information). Page 15

17 Autorité de surveillance : statut L avant-projet institue un Préposé cantonal à la protection des données et à l information. Désigné par le Conseil d Etat pour une période renouvelable de cinq ans. Rattaché administrativement à la Chancellerie. Page 16

18 Autorité de surveillance : activités En charge de surveiller l application et de promouvoir la présente loi et la LInfo. Étend son activité aux communes; les commissions de recours en matière informatique communales sont supprimées. Collabore avec les autorités homologues au plan cantonal, fédéral ou à l étranger. Informe, est consulté, assure un rôle de médiation, peut saisir une autorité, voire le Tribunal administratif. Établit chaque année un rapport public d activité; peut produire des rapports spéciaux Page 17

19 Application L avant-projet prévoit la création dans les deux ans d un Registre des fichiers : permet à l administration d avoir une vue d ensemble des données traitées; disponible sur le web pour une transparence optimale, en application de la LInfo. Le Conseil d Etat apportera des précisions à la loi dans un règlement d application. Le traitement de données se conformera à la loi dans les 5 ans après son entrée en vigueur. Le Secrétariat général du DFIN assure le suivi du projet jusqu à la désignation du Préposé cantonal. La LIPD actuelle est abrogée. Page 18

20 Exemples Fichiers Devoir d informer Communication Vidéosurveillance Préposé Page 19

21 Commentaire Le projet du canton de Vaud va plus loi que la législation fédérale dans un triple souci : Le Conseil d Etat estime que la protection de la sphère privée est une condition indispensable à la liberté individuelle. En réponse à l évolution technologique, il convient d être particulièrement attentif au traitement et surtout à la transmission des données personnelles. Comme canton frontalier et ouvert sur l extérieur, Vaud a le devoir d harmoniser ses pratiques avec celles des pays voisins. Page 20

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