Le troisième paquet communautaire en matière de sécurité maritime

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le troisième paquet communautaire en matière de sécurité maritime"

Transcription

1 Le troisième paquet communautaire en matière de sécurité maritime Responsabilité et indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les navires Albert Bergonzo Administrateur du projet SAFEMED (Administration maritime) SAFEMED/REMPEC

2 Le troisième paquet communautaire en matière de sécurité maritime Responsabilité et indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les navires Le but de cette présentation est de présenter l état des projets européens en matière de responsabilité pour les dommages dus à la pollution par les navires. SLIDE 2 La Communauté européenne se préoccupe de sécurité maritime depuis 1993, et depuis cette époque met en place un ensemble de mesures destinées à améliorer la qualité de la navigation et lutter contre la pollution, en particulier les rejets d hydrocarbures. Les deux premiers paquets législatifs, dénommés Erika I et Erika II, portaient principalement sur la sécurité, avec par exemple une directive sur le contrôle des navires par l état du port ou la création d une agence européenne de sécurité maritime. Le troisième paquet, qui comprend sept projets de directives, étend quelque peu le champ d action, puisqu il prend en compte des sujets comme les droits des passagers ou la responsabilité civile des propriétaires de navires. SLIDE 3 La première question que l on est en droit de se poser porte sur l utilité de légiférer au niveau européen alors qu il existe une agence des Nations Unies, l Organisation maritime Internationale, qui a parfaite compétence sur ces sujets et qui s en saisit largement. On peut apporter à cette question une réponse en deux points : D abord, le choix de pousser les Etats membres de l Union à ratifier les Conventions internationales permet d accélérer l entrée en vigueur de ces Conventions. C est un facteur qui n est pas négligeable, puisque l Union, depuis l intégration des dix derniers Etats en juillet 2004 constitue une puissance maritime importante. L unification des règles à l intérieur de l Union a aussi un avantage pour les navires battant pavillon d un Etat tiers, qui savent qu ils seront soumis à des règles de responsabilité identiques qu ils se trouvent, par exemple, dans les eaux grecques comme dans les eaux espagnoles. Ensuite, la communauté européenne considère que les conventions internationales ne permettent pas de répondre entièrement aux besoins et souhaite élargir le champ d application ou améliorer certaines garanties. Page 1/6

3 Il y a donc un double mouvement d adhésion aux textes internationaux et de renforcement de ceux-ci dans l ordre communautaire. SLIDE 4 Commençons par l intégration des Conventions pour notre sujet : Deux décisions du Conseil autorisent les Etats membres à ratifier les conventions SNPD et Soutes ; le 18 novembre 2002 pour la Convention SNPD, le 19 septembre 2002 pour la Convention soute. Il faut distinguer l autorisation contenue dans ces décisions de l obligation qui découle d une directive. La motivation de cette autorisation est identique dans les deux cas : Considérant n 5 «La convention hydrocarbures de soute présente une importance particulière au regard des intérêts de la Communauté et de ses États membres car elle permet d'améliorer la protection des victimes dans la réglementation internationale en matière de responsabilité liée à la pollution marine, dans le droit fil de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.» Ce qui importe dans ce considérant, c est la mise en exergue de la protection des victimes. C est cette idée directrice que l on retrouve dans l ensemble du dispositif communautaire. SLIDE 5 L article 3 de la décision sur la ratification de la convention soutes invitait les Etats à signer celle-ci avant le 30 septembre 2002, et à déposer les instruments de ratification avant le 30 juin La même date était prévue pour la ratification de la convention SNPD. A ce jour, la Convention soutes a été ratifiée par 7 Etats sur les 25 membres de l Union plus les 2 pays accédants, la Convention SNPD par deux Etats seulement. Par comparaison, le Protocole de 1996 à la Convention de 1976 sur la responsabilité en matière de dommages maritimes a été ratifié par neuf Etats membres. SLIDE 6 A ce stade, il aurait été possible de se contenter de transformer l incitation en obligation sans légiférer plus avant. Cependant, la Commission, dans son analyse, a considéré qu il fallait aller plus loin. Pourquoi? Les conventions existantes consacrent un principe : la limitation quasi absolue de responsabilité des opérateurs. En vertu de ce principe, le propriétaire de navire ne perd le droit de limiter sa responsabilité que si le dommage est commis intentionnellement. Or, ce que la Commission cherche à prévenir, c est la négligence, qui résulte du laisser-aller et de mauvaises pratiques professionnelles, mais que l on ne peut confondre avec la Page 2/6

4 volonté de nuire. La Commission a donc cherché le moyen de circonscrire la portée de cette limitation de responsabilité. Cette volonté de faire peser une plus lourde responsabilité sur les propriétaires peut entraîner comme conséquence, chez les opérateurs peu scrupuleux, une organisation systématique de leur insolvabilité afin d échapper aux poursuites. Pour rendre efficace les mesures relatives à la responsabilité, il importe donc de mettre en œuvre un régime de garantie financière obligatoire. Un régime similaire est d ailleurs instauré par la Convention soutes, mais la Commission souhaite en étendre le mécanisme au-delà du domaine couvert par cette convention. SLIDE 7 Partant du constat précédent le projet de directive veut remplir deux objectifs : Prévenir les dommages et garantir la réparation. Il s agit d assurer la mise en œuvre dans tous les Etats membres de la Convention de 1996 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes et d incorporer ses dispositions dans le droit communautaire. La Cour de justice des communautés européennes deviendra alors compétente pour assurer l uniformité de l interprétation de la convention. Par ailleurs, la création d un système de garantie financière permet de préserver les intérêts des victimes, surtout si l action directe est autorisée. SLIDE 8 Examinons maintenant plus en détail le dispositif mis en œuvre par le projet de directive. Son champ d application est large, puisque tous les navires de 300 tonneaux et plus sont concernés, à l exception des navires de guerre. Cette limite de 300 tonneaux ne doit rien au hasard, elle correspond au seuil du dispositif mis en place en matière de suivi du trafic des navires, selon la directive 2002/59/CE. Concernant le premier grand volet du projet de directive, il importe de noter que celle-ci s inscrit dans le cadre fixé par les conventions internationales : - elle impose aux Etats membres de devenir partie à la Convention de 1996 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes ; - elle s applique sans préjudice de la mise en œuvre par les Etats membres des conventions de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, de 1996 sur la responsabilité et l indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. Page 3/6

5 SLIDE 9 Le projet de directive cherche aussi à exploiter au mieux les conventions internationales en instaurant un mécanisme qui traite plus favorablement les Etats parties à la convention de Cette possibilité est offerte par la convention elle-même qui, dans son article 15, donne aux Etats la possibilité de ne pas faire bénéficier du régime de la convention les navires battant pavillon d un Etat qui n est pas lui-même partie à la Convention. Autrement dit, si l Etat du pavillon du navire auteur du dommage est partie à LLMC, c est ce régime, d ordre international, qui s applique. S il n est pas partie, c est le régime communautaire qui sera imposé, et celui-ci est plus répressif puisqu il permet de faire sauter la limitation de responsabilité en cas de négligence grave. Le but recherché est bien sûr d inciter les Etats tiers à adhérer à la Convention LLMC. SLIDE 10 Deuxième volet du projet, le régime d assurance obligatoire, inspiré de celui mis en place par les conventions SNPD et Soutes, mais étendu à l ensemble des dommages maritimes. L Europe peut mettre en place un tel régime en vertu du principe selon lequel les conventions internationales laissent aux Etats toute latitude d édicter les règles applicables aux navires entrant dans leurs ports. Plus précisément, la Commission souhaite le concours des assureurs car elle considère que ceux-ci contribuent à renforcer la qualité de la marine marchande, aux côtés de tous les autres intervenants de la chaîne du transport maritime. Le métier de l assurance ne consiste pas à se contenter de délivrer des garanties, mais de se préoccuper de prévenir le risque et d améliorer la sécurité. Il est même considéré que l obligation d assurance aura un effet économique positif. On estime à 5% le nombre de navires dépourvu de couverture d assurance. En obligeant ces navires à se soumettre aux mêmes règles que les autres, on élimine un facteur de distorsion de concurrence. Ceci ne fera par ailleurs pas peser d obligations supplémentaires sur la grande majorité des opérateurs, puisqu ils sont déjà couverts. On voit ici comment, selon le projet de directive, l obligation d assurance permet d améliorer la qualité de la navigation. SLIDE 11 L article 5 du projet de directive fixe un plafond de responsabilité élevé, et ce alors que les études préliminaires considéraient que les plafonds fixés par la Convention de 1996 permettaient de réparer la plupart des dommages. Quoi qu il en soit, le projet fixe une limite qui représente le double des plafonds de la convention de 1996, pour les navires communautaires, mais aussi pour les navires des pays tiers dès qu ils entrent dans les eaux communautaires. Cette garantie financière doit être d une durée d au moins trois mois. Page 4/6

6 SLIDE 12 Afin de s assurer de la réalité de la garantie, la directive instaure dans son article 7 un certificat, selon un principe que l on trouve par exemple dans la convention soutes ou SNPD. Ce certificat est émis par les pouvoirs publics, qui s assurent que le propriétaire du navire répond aux conditions fixées par la directive. Pour les navires battant pavillon communautaire, le certificat est bien sûr délivré par l Etat d immatriculation du navire, mais pour les pays tiers, il doit être délivré ou visé par un des Etats membres de l Union. Chaque Etat membre reconnaît les certificats émis ou visés par un autre Etat membre, ce qui permet de naviguer dans l ensemble des eaux communautaires avec un seul certificat. Là où le projet de directive innove par rapport au régime des conventions internationales, c est dans l obligation de notifier ce certificat à l entrée dans les eaux communautaires, selon l article 8 de la directive. Il n y a pas à ce stade de détails précis sur la forme que doit prendre cette notification, mais la porte est ouverte pour un échange de données informatisé, puisque la directive prévoit que les informations relatives au certificat de garantie doivent pouvoir être échangées à travers le système communautaire d échange d informations maritimes SafeSeaNet. SLIDE 13 Enfin, deux autres mesures permettent de parfaire le dispositif. L action directe du plaignant contre le fournisseur de la garantie financière permet d évacuer le risque d organisation de l insolvabilité du propriétaire et de ne plus se préoccuper de son identification. Cette action directe permet également de d assurer l efficacité d une mesure sociale de la directive, la garantie du rapatriement des gens de mer en cas d abandon, conformément aux recommandations de la résolution A 930(22) de l OMI. SLIDE 14 En conclusion, je voudrais rappeler que tout ce qui vient d être dit doit encore subir l épreuve du processus législatif communautaire, passage au parle ment européen, négociation en conseil des ministres. En particulier, aucune date n est encore fixée pour l entrée en vigueur de ces mesures. Il s agit cependant de projets faisant l objet d une certaine publicité, et qui ont passé le stade de la simple étude. Page 5/6

RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION: Quelques concepts et faits de base. Sommaire

RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION: Quelques concepts et faits de base. Sommaire RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION: Quelques concepts et faits de base Secrétariat, Convention sur la diversité biologique Matériel de cours No. 1 1. 2. Dommage Sommaire 3. Types de responsabilité 4. Normes

Plus en détail

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Convention sur la réduction des cas d apatridie Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies

Plus en détail

La sécurité & sûreté maritime en Tunisie. Ministère du transport Direction Générale de la Marine Marchande

La sécurité & sûreté maritime en Tunisie. Ministère du transport Direction Générale de la Marine Marchande La sécurité & sûreté maritime en Tunisie Ministère du transport Direction Générale de la Marine Marchande 1 QUELQUES DONNEES Une façade maritime de 1300 Km de côtes. La flotte nationale Tunisienne comporte

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

Recommandation M96-04 du Bureau (le 25 avril 1996)

Recommandation M96-04 du Bureau (le 25 avril 1996) RÉÉVALUATION DES RÉPONSES DE TRANSPORTS CANADA À LA RECOMMANDATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MARITIME M96-04 NORMES DE CONSTRUCTION ET INSPECTION PAR TRANSPORTS CANADA Introduction Le 11 août 1993, le Tan

Plus en détail

Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire

Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire Les pistes civiles, communautaires et internationales pour la réparation des dommages écologiques consécutifs à une marée noire Elisabeth TERZIC CDES STRASBOURG 03 décembre 2008 L exclusivité de la Convention

Plus en détail

Convention sur la haute mer

Convention sur la haute mer Convention sur la haute mer 1958 Faite à Genève le 29 avril 1958. Entrée en vigueur le 30 septembre 1962. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 82. Copyright Nations Unies 2005 Article 30 1.

Plus en détail

15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

15.030. du 6 mars 2015. Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, 15.030 Message concernant la ratification du protocole n o 15 portant amendement à la convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 6 mars 2015 Messieurs les Présidents,

Plus en détail

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel

La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Annexe VI au Protocole au Traité sur l Antarctique relatif à la protection de l environnement

Annexe VI au Protocole au Traité sur l Antarctique relatif à la protection de l environnement MESURE 1 - ANNEXE Annexe VI au Protocole au Traité sur l Antarctique relatif à la protection de l environnement Responsabilité découlant de situations critiques pour l environnement Les Parties, Préambule

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Lutte contre l étalement urbain

Lutte contre l étalement urbain Lutte contre l étalement urbain L étalement urbain et la consommation d espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s expliquent notamment par l insuffisance et l inadaptation de l

Plus en détail

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes 2. L original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

Peut-on envisager un effet direct?

Peut-on envisager un effet direct? Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager

Plus en détail

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques

TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d

Plus en détail

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) - 1 - ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Plus en détail

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes Le titre de l avenant doit être écrit à la section «Conditions particulières» du contrat d assurance. Quant aux informations requises

Plus en détail

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944

assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 AMMA ASSURANCES LE FAIT GÉNÉRATEUR assurances médicales depuis 1944 entreprise d assurance mutuelle agréée par l Office de Contrôle des Assurances sous le code 0126 (A.R. 04 et 13.07.1979 M.B. 14.07.1979)

Plus en détail

Fonds internationaux d indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Fonds internationaux d indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Fonds internationaux d indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Édition 2012 Rôle des FIPOL Le Fonds de 1992 et, le cas échéant, le Fonds complémentaire, fournissent un

Plus en détail

GAREAT. Documents annexes

GAREAT. Documents annexes GAREAT Documents annexes Qu est ce que le GAREAT? Le GAREAT est un Groupement d Intérêt Economique dont l objet est la mise en place d un programme de réassurance au nom et pour le compte de ses adhérents

Plus en détail

L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER Une protection optimale pour vos chantiers 30.34.001/00 08/14 L ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER Une protection optimale pour votre chantier La construction d un bâtiment,

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association

Plus en détail

Le Titre II «Investir» du projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a été adopté par l Assemblée nationale

Le Titre II «Investir» du projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a été adopté par l Assemblée nationale EMMANUEL MACRON MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE C o m m u n i q u é d e p r e s s e www.economie.gouv.fr C o m m u n i q u é d e p r e s s e Paris, le 15 février 2015 N 406 Le Titre

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Mission des sociétés d assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels www.mrn-gpsa.org

Mission des sociétés d assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels www.mrn-gpsa.org Une association créée en 2000 entre : Mission des sociétés d assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels www.mrn-gpsa.org Le régime des catastrophes naturelles et technologiques

Plus en détail

Conditions générales de location à quai du bateau ORCA

Conditions générales de location à quai du bateau ORCA Conditions générales de location à quai du bateau ORCA Le PROPRIETAIRE dénommé Hubert MARTY loue au client identifié au formulaire de location, le bateau de plaisance identifié audit formulaire. Cette

Plus en détail

Objet : Projet de modification de la division 218 relative à la gestion des eaux de ballast

Objet : Projet de modification de la division 218 relative à la gestion des eaux de ballast Direction des affaires maritimes Code des Transports Décret n 84-810 modifié Commission centrale de sécurité Session du 1 er juin 2015 PV CCS 891/INF.05 Objet : Projet de modification de la division 218

Plus en détail

Assurance de remplacement

Assurance de remplacement Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731

Plus en détail

- Les conditions d exercice de la profession d expert automobile :

- Les conditions d exercice de la profession d expert automobile : PREAMBULE : L Expert d une manière générale peut être défini comme étant toute personne qui, dans un domaine déterminé, est en mesure de procéder à des examens, des constatations, des appréciations en

Plus en détail

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du

Plus en détail

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Strasbourg, 22 août 2014 CDDH-CORP(2014)10 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'HOMME (CDDH) GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP) Projet de recommandation du Comité

Plus en détail

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014 Version finale du 29.09.2014 1. NOM ET SIÈGE Statuts 3 Les conflits d intérêts entre les membres se résolvent au sein de l association. S il est impossible de parvenir à un accord au sein de l association,

Plus en détail

Le Protocole de Nagoya sur l accès et le partage des avantages

Le Protocole de Nagoya sur l accès et le partage des avantages Convention sur la diversité biologique : ABS Le Protocole de Nagoya sur l accès et le partage des avantages RESSOURCES GÉNÉTIQUES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES FOURNISSEURS UTILISATIONS CONSENTEMENT PRÉALABLE

Plus en détail

ENQUETE SUR LA SITUATION DES GRANDES VILLES ET AGGLOMERATIONS EN MATIERE D ASSURANCES DOMMAGES

ENQUETE SUR LA SITUATION DES GRANDES VILLES ET AGGLOMERATIONS EN MATIERE D ASSURANCES DOMMAGES ENQUETE SUR LA SITUATION DES GRANDES VILLES ET AGGLOMERATIONS EN MATIERE D ASSURANCES DOMMAGES N 202 AOUT 2003 SOMMAIRE 1. PRESENTATION p.3 2. SYNTHESE DE L ENQUETE p.4 3. LES REPONSES DES VILLES ET AGGLOMERATIONS

Plus en détail

CONSEIL DES MINISTRES

CONSEIL DES MINISTRES CONSEIL DES MINISTRES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A REUNI LE CONSEIL DES MINISTRES AU PALAIS DE L ÉLYSEE LE MERCREDI 1 ER AVRIL 2015 À L ISSUE DU CONSEIL, LE SERVICE DE PRESSE DE LA PRESIDENCE DE LA

Plus en détail

Assurance Responsabilité Civile liée aux Yachts

Assurance Responsabilité Civile liée aux Yachts Assurance Responsabilité Civile liée aux Yachts Comprehensive Cover. Exceptional Service. Le Club Principales caractéristiques de notre produit: Grâce à sa stabilité financière, à sa longue expérience

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Journal Officiel - Numéro Spécial - 09 mai 2009

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Journal Officiel - Numéro Spécial - 09 mai 2009 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - LOI N 09/002 DU 07 MAI 2009 PORTANT DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Plus en détail

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007

F OMPI ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE. Dix-septième session Genève, 7 11 mai 2007 F OMPI SCT/17/5 ORIGINAL : anglais DATE : 23 mars 2007 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS

Plus en détail

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er

Plus en détail

ASSISTANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OFFERTS DANS D AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES. Document soumis par l Unité d appui à l application *

ASSISTANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OFFERTS DANS D AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES. Document soumis par l Unité d appui à l application * RÉUNION DES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION SUR L INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION ET DU STOCKAGE DES ARMES BACTÉRIOLOGIQUES (BIOLOGIQUES) OU À TOXINES ET SUR LEUR DESTRUCTION BWC/MSP/2009/MX/INF.4

Plus en détail

Les fondements juridiques sous-tendant les

Les fondements juridiques sous-tendant les L expert Dégât des eaux et la responsabilité des entreprises L auteur Christophe Gadouleau Dans la pratique quotidienne de son activité, l expert Dégât des eaux intervenant en dommage est parfois en situation

Plus en détail

A l'attention de l'union Départementale. C est Votre contrat, Votre couverture associative selon Vos priorités.

A l'attention de l'union Départementale. C est Votre contrat, Votre couverture associative selon Vos priorités. GUIDE PRATIQUE L Assurance qu il vous faut pour votre Asso! A l'attention de l'union Départementale Asso 18? C est Votre contrat, Votre couverture associative selon Vos priorités. Un réflexe? Compléter

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

LE BRUIT A BORD DES NAVIRES DE PECHE

LE BRUIT A BORD DES NAVIRES DE PECHE LE BRUIT A BORD DES NAVIRES DE PECHE SOMMAIRE ENJEUX EN MATIERE DE PREVENTION ETAT DES LIEUX : ENSEIGNEMENTS DE L ETUDE «ERGOSPACE» EVOLUTION REGLEMENTAIRE EXEMPLE DANOIS ACTIONS ENGAGEES ENJEUX - 1 Le

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ----------------------------------------

A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ---------------------------------------- A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ---------------------------------------- Prévention de la charge psychosociale (dont le harcèlement moral ou sexuel au travail) Suivi

Plus en détail

GESTION DES SINISTRES

GESTION DES SINISTRES GESTION DES SINISTRES Notion de sinistre et limites Un sinistre est un évènement accidentel dont la nature est garantie par le contrat. Un sinistre est indemnisable uniquement s il provoque un dommage.

Plus en détail

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES <1>

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES <1> CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Les Etats parties à la présente Convention, CONSCIENTS des risques de pollution que

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

ANNEXE 1. Présentation Les systèmes et réseaux européens d échange de données relatives au trafic maritime

ANNEXE 1. Présentation Les systèmes et réseaux européens d échange de données relatives au trafic maritime ANNEXE 1 Présentation Les systèmes et réseaux européens d échange de données relatives au trafic maritime 1. Introduction En permanence, plus de 20000 navires marchands sillonnent les mers européennes.

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement

Plus en détail

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances

Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil. Publications CCH ltée. Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Les affaires et le droit par M e Micheline Montreuil Publications CCH ltée Corrigé du chapitre 10 - Les assurances Réponses aux questions 10.1 Le contrat d assurance est celui par lequel l assureur, moyennant

Plus en détail

PLUS DE DROITS ET PLUS DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR. Plus d informations sur la loi Consommation : mars 2015

PLUS DE DROITS ET PLUS DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR. Plus d informations sur la loi Consommation : mars 2015 Plus d informations sur la loi Consommation : www.loiconso.gouv.fr #LoiConso VOITURE CONSOMMATION RESPONSABLE QUALITÉ & TRAÇABILITÉ CARTE DE FIDÉLITÉ ON LITIGES OFF LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT SANTÉ

Plus en détail

Accédez au test ici http://myspeed.visualware.com/index.php

Accédez au test ici http://myspeed.visualware.com/index.php Test de vitesse VoIP Pourquoi faire le test? Un test de vitesse VoIP est un moyen efficace d évaluer la capacité de votre connexion Internet à prendre en charge un système de téléphonie VoIP. D autres

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

Convention du travail maritime, 2006 Directives pour les agents chargés du contrôle par l Etat du port

Convention du travail maritime, 2006 Directives pour les agents chargés du contrôle par l Etat du port Convention du travail maritime, 2006 Directives pour les agents chargés du contrôle par l Etat du port L Organisation internationale du Travail L Organisation internationale du Travail (OIT) a été créée

Plus en détail

TRAITÉS ET PRINCIPES

TRAITÉS ET PRINCIPES TRAITÉS ET PRINCIPES DES NATIONS UNIES RELATIFS À L ESPACE EXTRAATMOSPHÉRIQUE Printed in Austria V.02-57670 November 2002 185 United Nations publication Sales No. F.02.I.20 ISBN 92-1-200258-7 ST/SPACE/11

Plus en détail

Recommandation CP(2014)17 sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par Saint-Marin

Recommandation CP(2014)17 sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par Saint-Marin Comité des Parties de la Convention du Conseil de l'europe sur la lutte contre la traite des êtres humains Recommandation CP(2014)17 sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l Europe sur la

Plus en détail

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION INTRODUCTION Sources Politiques Droit commun: provincial et droit fédéral

Plus en détail

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 0(02 Bruxelles, le 18 juillet 2001 3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 3RXUTXRL OD &RPPLVVLRQ DWHOOH SUpVHQWp FHWWH SURSRVLWLRQ PRGLILpH GH GLUHFWLYH

Plus en détail

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES BROCHURE DESTINÉE A ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE DE LA PART INCITATIVE DE LA TAXE D ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES SOMMAIRE I- AVANT-PROPOS I.1- LES TROIS MODES DE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC D ÉLIMINATION

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

DOSSIER DE PRESSE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

DOSSIER DE PRESSE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME DOSSIER DE PRESSE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME Mercredi 18 mars 2015 «L argent est partout et tout le temps le nerf de la guerre : les terroristes ont, pour continuer à agir, besoin des financements

Plus en détail

Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P.

Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010. M. Mathieu P. Décision n 2010-45 QPC 6 octobre 2010 M. Mathieu P. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d État d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l occasion

Plus en détail

Assurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types

Assurance construction obligatoire. Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types Assurance construction obligatoire Arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types Les clauses-types, figurant en annexes de l'article A 243-1 du Code des assurances, énumèrent l objet

Plus en détail

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * 2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale * Table des matières Page Article 1. Emploi des termes... 79 Article 2. Statut juridique et personnalité de la Cour... 80 Article

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (ÉPRPT)

Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (ÉPRPT) Portefeuille de trésorerie de l Université d Ottawa Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (ÉPRPT) 1. But L Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie

Plus en détail

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION DES CENTRES COMMERCIAUX

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION DES CENTRES COMMERCIAUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION DES CENTRES COMMERCIAUX Monsieur AIT ABDERRAHMANE Abdelaziz Directeur Général de la Régulation et de l Organisation

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

ALLOCUTION DE M. BENJAMIN HOUNTON CHARGE DU BUREAU DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME POUR L AFRIQUE DE L OUEST

ALLOCUTION DE M. BENJAMIN HOUNTON CHARGE DU BUREAU DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME POUR L AFRIQUE DE L OUEST ALLOCUTION DE M. BENJAMIN HOUNTON CHARGE DU BUREAU DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L HOMME POUR L AFRIQUE DE L OUEST CONFERENCE REGIONALE SUR LA RATIFICATION DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Plus en détail

Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété.

Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété. LE PSLA Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété. Le processus d accession se déroule en deux phases : Une phase locative qui dure de 6 mois à 2 ans

Plus en détail

Loi d exécution du budget C-38

Loi d exécution du budget C-38 N.B. Une loi du type «omnibus» est- un projet de loi portant à la fois sur plusieurs sujets. L expression mammouth est simplement employée pour décrire la taille de ces dernières. Seulement à titre informatif

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest

Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest Rapport roumain Les assurances de responsabilité : étendue des garanties Razvan Dinca Maitre des conférences Faculté de Droit de l Université de Bucarest 1. Notion L opération d assurance est définie par

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

LES PROBLEMES D ASYMETRIE D INFORMATION AU SEIN DE L ENTREPRISE

LES PROBLEMES D ASYMETRIE D INFORMATION AU SEIN DE L ENTREPRISE LES PROBLEMES D ASYMETRIE D INFORMATION AU SEIN DE L ENTREPRISE Les relations au sein de l entreprise tendent à se complexifier depuis quelques années. L ouverture internationale multiplie en effet le

Plus en détail

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS (Moniteur 8 décembre 1989, en vigueur 6 mai 1991) Arrêtés d'exécution

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978 Texte adopté par la Commission à sa trentième session, en 1978, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les

Plus en détail

Responsabilité Civile / Les Garanties de la police RC Entreprise

Responsabilité Civile / Les Garanties de la police RC Entreprise LES GARANTIES DE LA POLICE "RESPONSABILITE CIVILE GENERALE" 1/. L'OBJET DE LA POLICE RESPONSABILITE CIVILE (notée "RC" dans ce document) De par son activité une entreprise peut causer des dommages aux

Plus en détail

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS La convention RDR et d expertise ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS Le but de la convention est d accélérer les règlements de sinistre. Ainsi les frais de gestion sont diminués et les assurés sont contents.

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DU RHONE EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ARRETE N 2013-07-15-R-0287 commune(s) : Villeurbanne objet : Autorisation de déversement

Plus en détail

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel Lycée Professionnel Maritime du GUILVINEC Aue Jos QUINIOU B.P 32 29730 TREFFIAGAT tél : 02.98.58.96.00 fax : 02.98.58..32.16 mél : LPM-Le-Guilvinec @equipement.gouv.fr Internet :www.lycee-maritimeguilvinec.com

Plus en détail

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Traité établissant une Constitution pour l'europe CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES Bruxelles, le 29 octobre 2004 CIG 87/2/04 REV 2 Objet: Traité établissant une Constitution pour l'europe CIG 87/2/04 REV 2 FR TABLE DES

Plus en détail

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété

Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété 1. Caractéristiques et champ d application d une Assurance Immeuble : Existe -t-il une obligation d assurance? Aucun texte

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1

LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 LES BASES JURIDIQUES DE LA RESPONSABILITE & DE L ASSURANCE EN MATIERE DE RECHERCHE BIOMEDICALE DIU-FARC-TEC 04/11/2009 1 1ère Partie : La recherche biomédicale en France Historique Responsabilité et Assurance

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS INTRODUCTION la responsabilité médicale,c est l obligation morale ou juridique

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail