Chap 3 : Les autres régimes : fonctionnaires et indépendants. A. Les conditions d accès à la fonction publique

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1 Chap 3 : Les autres régimes : fonctionnaires et indépendants En France, l Administration emploie plus de cinq millions de personnes, réparties dans les trois grandes fonctions publiques : la fonction publique d État (personnels de l État, y compris les militaires) la fonction publique territoriale (personnels des communes, des conseils généraux et des conseils régionaux) la fonction publique hospitalière (personnels des établissements hospitaliers publics et de certains établissements d aide sociale) La plupart de ces agents ont le statut de fonctionnaire titulaire. Leur situation de travail n est pas régie par le Code du travail ni par les conventions collectives, mais par le statut général des fonctionnaires. Les emplois de la fonction publique recouvrent de nombreux métiers qui participent à l exercice de la puissance publique (enseignants, infirmiers, policiers, magistrats ). I. Le statut des fonctionnaires A. Les conditions d accès à la fonction publique Pour devenir fonctionnaire, il faut avoir la nationalité d un État de l Union européenne ou d un État partie à l accord sur l Espace économique européen (EEE). Cependant, certains emplois sont réservés aux ressortissants français, comme ceux de la police, des armées ou de la diplomatie. Il faut aussi être en règle avec l appel de préparation à la défense, jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l exercice des fonctions. À côté des fonctionnaires, des agents non titulaires (agents contractuels) peuvent être recrutés par contrat dans des cas limitativement énumérés par le statut pour des emplois non permanents. L accès à la fonction publique est subordonné à la réussite à un concours garantissant l égalité des chances entre les candidats. Ces concours sont répartis en trois catégories, selon le niveau d études requis pour se présenter : concours de la catégorie A ouverts aux candidats titulaires d un diplôme d études supérieures (licence, maîtrise ), concours de la catégorie B ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat, et concours de la catégorie C ouverts sans condition de diplôme, sauf exceptions, ou aux titulaires d un CAP/BEP

2 B. La réglementation statutaire 1. Les conditions d avancement d échelon et de grade Les fonctionnaires d État appartiennent à des corps dont chacun réunit l ensemble des fonctionnaires soumis à un même déroulement de carrière (par exemple, le corps des secrétaires d administration scolaire et universitaire). Dans les corps, répartis en trois catégories (A, B, C) selon le niveau de recrutement, les fonctionnaires sont titulaires d un grade, lui- même divisé en échelons. Le parcours professionnel des personnels titulaires se déroule selon une logique d avancement et de promotion qui varie selon les statuts particuliers des corps d appartenance. Il existe trois types de promotions : l avancement d échelon à l intérieur d une classe, qui a lieu de façon continue au cours de la carrière l avancement de classe ou de grade à l intérieur d un corps, appelant le fonctionnaire à des fonctions supérieures l avancement de corps, par concours ou par promotion interne sur liste d aptitude Une notation annuelle des fonctionnaires par les supérieurs hiérarchiques apprécie leur valeur professionnelle. 2. La mobilité européenne ou internationale favorisée par un droit à réintégration La mobilité, droit statutaire de l ensemble des fonctionnaires d État, contribue à la qualité de la fonction publique, plus attractive pour d éventuels candidats, puisque les agents peuvent ainsi augmenter et diversifier leurs compétences. Pour développer la mobilité des fonctionnaires d État au sein de l Union européenne ou des États parties à l accord sur l EEE, un décret du 2 mai 2002 permet leur détachement auprès de l Administration des États et leur réintégration dans l Administration d accueil. Réciproquement, le texte permet d accueillir dans la fonction publique d État des fonctionnaires relevant d autres États européens, par voie de détachement mais sans possibilité d intégration.

3 C. Les droits des fonctionnaires 1. Le droit à la protection fonctionnelle Le fonctionnaire, tout comme l agent non titulaire, bénéficie, dans l exercice de ses fonctions, d une protection par l Administration dont il relève, contre les menaces, attaques, injures ou outrages dont il peut être victime à l occasion de ses fonctions. 2. La liberté d opinion Comme pour tous salariés, aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, Le droit syndical Les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent aller en justice et se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. Les syndicats de fonctionnaires ont qualité pour conduire, avec le gouvernement, des négociations nationales préalables à la détermination de l évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l organisation du travail. 4. Le droit de grève Le droit de grève des fonctionnaires est un principe consacré par la loi. Cependant, il fait l objet d une réglementation très stricte, notamment au sein de certaines administrations centrales. 5. Le droit à la formation permanente La loi du 13 juillet 1983 octroyait aux fonctionnaires la possibilité de suivre une formation professionnelle ayant reçu l agrément de l État après trois ans de service effectif dans l Administration pour une durée plafonnée à trois ans sur l ensemble de leur carrière.

4 La loi de modernisation de la fonction publique du 3 février 2007 a renforcé ce droit à la formation professionnelle en intégrant la notion de formation tout au long de la vie et en étendant aux agents de la fonction publique le DIF (droit individuel à la formation), le congé pour VAE (validation des acquis de l expérience) et le bilan de compétences. Les formations peuvent se dérouler, entièrement ou partiellement, durant le temps de travail. Dans ce cas, les agents doivent recevoir une allocation de formation. Enfin, les agents peuvent avoir accès à des périodes de professionnalisation débouchant sur une mobilité quant à leur fonction au sein d un cadre ou corps d emplois équivalent ou différent. 6. Le droit à rémunération après service fait Les fonctionnaires ont droit, en contrepartie de leur travail, à une rémunération qualifiée de «traitement» et accompagnée d éventuelles primes. Le niveau de traitement des fonctionnaires dépend de leur indice : à chaque cadre d emplois correspond une échelle d indice sur laquelle le fonctionnaire peut évoluer. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l agent et de l échelon auquel il est parvenu ou de l emploi auquel il a été nommé. La rémunération du fonctionnaire est déterminée par son appartenance à un corps, selon le grade et l échelon, auxquels est associé un indice brut définissant de manière précise sa position sur l échelle indiciaire commune à tous les fonctionnaires. D. Les obligations des fonctionnaires Une déontologie très rigoureuse encadre les agents de la fonction publique, qui ont l obligation de servir l intérêt général et d assurer la continuité du service public. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l exécution des tâches qui lui sont confiées. Chaque agent a également pour obligation de respecter le principe de neutralité de service public en faisant preuve d impartialité à l égard des usagers. 1. La discrétion et le secret professionnel Les fonctionnaires pouvant disposer d informations sur des particuliers, le Code pénal leur impose le secret professionnel. La discrétion professionnelle interdit toute divulgation de faits, informations ou documents, que ce soit verbalement, par écrit

5 (presse, revues ), affichage, distribution de tracts, etc., dont ils ont connaissance dans l exercice de leurs fonctions. 2. L information du public Les fonctionnaires ont le devoir de répondre aux demandes d information des administrés. La loi fait obligation à l Administration de communiquer tout document administratif, sauf dans les cas où une information est couverte par un secret protégé par la loi. En vue de l amélioration des relations entre l Administration et le public, la loi impose aux agents une obligation d information du public pour une clarté et une transparence administratives accrues. 3. L obéissance hiérarchique La subordination hiérarchique impose de témoigner de la déférence aux supérieurs, de se soumettre à leur contrôle hiérarchique et de faire preuve de loyalisme dans l exercice des fonctions. Les fonctionnaires doivent respecter les lois et les règlements. Tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l ordre donné est manifestement illégal. Le refus d obéissance est une faute professionnelle. 4. L obligation de réserve En tant que représentants de l Administration, les fonctionnaires ont interdiction de faire de leur fonction l instrument d une propagande quelconque. Ils sont donc tenus à une obligation de neutralité et de réserve, qui vient limiter dans une certaine mesure leur liberté d expression en leur imposant d éviter en toutes circonstances un comportement qui porterait atteinte à la considération du service public à l égard des administrés et des usagers. 5. L interdiction de cumul d emplois et de rémunérations La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 réaffirme l obligation pour les fonctionnaires de se consacrer aux tâches qui leur sont confiées et pose comme principe l interdiction de cumul d activités publiques et privées si ces dernières sont lucratives. La loi prévoit cependant que les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer une activité, dans des conditions fixées par décret et à titre accessoire, si cette

6 dernière est compatible avec leurs fonctions. Ainsi, les fonctionnaires créateurs ou repreneurs d entreprise peuvent, pendant une période d un an maximum renouvelable une fois, cumuler leurs fonctions avec une activité non salariée ou demander à bénéficier d une mise en disponibilité ou d un temps partiel. La commission de déontologie, saisie pour avis par l Administration ou l agent lui- même, vérifie la compatibilité du projet avec les fonctions exercées par l agent. II. Le statut des indépendants A. Les conditions d accès au régime des indépendants Le travailleur indépendant (artiste, artisan, commerçant, membre d une profession libérale) est une personne physique qui exerce une activité intellectuelle, commerciale ou libérale dans le cadre d un contrat d entreprise et non dans le cadre d un contrat de travail. Il gère son activité librement, en accord avec ses clients et sans aucun lien de subordination avec un employeur. Propriétaire de ses instruments de travail, il exerce à son profit une activité professionnelle dont il supporte les risques. Sa rémunération se fait sous forme d honoraires qu il fixe librement. Il paie directement ses charges à l Urssaf. Le travailleur indépendant doit s immatriculer auprès de la chambre de commerce et d industrie ou auprès de la chambre des métiers, selon la nature de son activité, sachant qu il exerce une activité non salariée, à caractère artisanal, commercial ou libéral. B. Les commerçants et les professions libérales 1. Le cas des commerçants Est commerçant toute personne physique ou morale qui réalise des actes de commerce (lesquels se divisent en actes de commerce par nature, en actes accomplis pour l exercice du commerce et en actes de commerce par la forme) de façon répétée pour pouvoir en vivre, en agissant pour son propre compte et en son nom personnel (se distinguant ainsi du vendeur salarié qui travaille pour le compte de son employeur). L activité commerciale est réalisée par un commerçant individuel ou par une société.

7 2. Le cas des professions libérales L activité libérale peut découler d une nomination par l autorité publique (notaire) ou relever d un ordre professionnel (pharmacien). De l architecte au vétérinaire, en passant par l avocat ou l expert- comptable, l activité professionnelle est considérée comme libérale dès lors qu elle n est pas assimilée à une activité salariée et qu elle ne relève pas des secteurs de l artisanat, du commerce, de l industrie et de l agriculture. C. La déclaration d existence Une fois déterminé le statut juridique et fiscal, le travailleur indépendant doit déclarer l existence de son activité. Cette démarche est obligatoire et s effectue en un même lieu, en une seule fois, avec un dossier unique auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent. Le CFE permet en effet de remplir l ensemble des formalités administratives, fiscales et sociales et les transmet ensuite aux différents organismes concernés (caisses de protection sociale, centre des impôts ). Pour les commerçants, le CFE compétent est celui de la chambre de commerce et d industrie ; pour les professions libérales, il s agit du CFE de l Urssaf du lieu d activité. D. Les restrictions de l accès au régime des indépendants 1. Les limites aux conditions d accès a. Pour les commerçants - Les restrictions liées à la personne : les incompatibilités Si, en principe, toute personne peut devenir commerçante, les incapables comme les mineurs et certains majeurs (en raison de l altération de leurs facultés mentales) ne peuvent pas accéder à ce statut. Certaines professions sont également incompatibles avec l exercice du commerce : fonctionnaires, notaires, huissiers Certains commerces sont réglementés et nécessitent une autorisation préalable (activité de spectacle) ou un diplôme (pharmacien). Les étrangers peuvent être commerçants en France s ils sont ressortissants d un pays de l Union européenne. S ils sont étrangers (c est- à- dire non ressortissants d un pays de l UE), ils doivent être titulaires d une carte de séjour temporaire autorisant l exercice d une activité commerciale.

8 Les restrictions liées à l activité : les interdictions Les personnes qui ont été condamnées à certaines peines ne peuvent pas exercer de profession commerciale. Il en est ainsi des condamnés pour crime, vol, escroquerie ou abus de confiance. b. Pour les professions libérales Des exigences de nationalité, de compétences et de probité s imposent, selon les cas, aux différentes professions libérales. Le droit a en outre fixé un certain nombre d incompatibilités professionnelles en liaison, notamment, avec les activités commerciales. De même, les activités commerciales sont interdites aux officiers ministériels (notaires, huissiers) et aux avocats. 2. Les justifications de ces limites Pour les commerçants, l exercice du commerce entraînant des risques financiers, les mineurs et les incapables majeurs sont protégés par le biais des incompatibilités. D autres restrictions ont pour but, selon les cas, de contrôler et d organiser la profession concernée, en s assurant des aptitudes requises et, le cas échéant, en écartant des activités concernées les personnes ne présentant pas les garanties morales nécessaires, le but étant d assurer la moralité du commerce. Pour les professions libérales, l objectif le plus souvent recherché est de protéger leur indépendance, qui ne doit pas être guidée par l esprit de profit étroitement lié à l activité commerciale.

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