SPÉCIMEN. L intégralité du droit pétrolier en France > PREMIÈRE PARTIE LE SECTEUR PÉTROLIER DEUXIÈME PARTIE LA CHAÎNE PÉTROLIÈRE
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- Agathe Rousseau
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1 > PREMIÈRE PARTIE LE SECTEUR PÉTROLIER > L intégralité du droit pétrolier en France LIVRE PREMIER Le régime pétrolier LIVRE II Les opérateurs pétroliers DEUXIÈME PARTIE LA CHAÎNE PÉTROLIÈRE LIVRE PREMIER Dispositions environnementales nementales générales applicables aux activités pétrolières LIVRE II L exploration-production on d hydrocarbures LIVRE III Le transport d hydrocarbures LIVRE IV Les établissements sements ents pétroliers > TROISIÈME PARTIE LES PRODUITS PÉTROLIERS LIVRE PREMIER Caractéristiques des produits pétroliers LIVRE II Le régime douanier LIVRE III Fiscalité des produits pétroliers > QUATRIÈME PARTIE LA RÉGLEMENTATION DES INSTRUMENTS DE MESURE LIVRE PREMIER Textes généraux LIVRE II Instruments mesureurs LIVRE III Récipients-mesures LIVRE IV Préemballages
2 TABLE DES TEXTES CITÉS Cette table regroupe l ensemble des textes cités qu ils soient intégralement reproduits ou qu ils modifient les textes existants. TEXTES CODIFIÉS REPRODUITS Textes codifiés PAGES Code des assurances art. R à R Code de commerce art. L art. L à L art. L et L art. L art. L à L art. L art. L art. L art. R art. R art. R art. R art. R Code de la consommation art. L art. L Code de la défense art. L à L art. R.* et R.* art. R à R art. D art. D à D Code du domaine de l État art. A Code des douanes art art art art. 62 et art. 86 à art. 100 ter , 1814 art. 108 à art art art. 120 à art. 158 octies art. 158 nonies art. 158 nonies III, al. 1 er art. 158 decies art. 158 bis à 158 vicies art. 158 quaterdecies art. 158 A à 158 C art. 158 D art. 163 à art. 176 et art art. 195 bis TEXTES CODIFIÉS REPRODUITS PAGES art. 195 et 195 bis art. 196 quinquies art. 265 A art. 265 quater et 265 ter art art. 265 bis , 1968 art. 265 C et 265 bis art. 265 quinquies art. 265 A bis art. 265 Bà265bis A art. 265 nonies art. 265 sexies art. 265 octies et 265 septies , 2229 art. 265 C , 2259, 2271 art. 266 sexies art nonies art. 266 decies à 266 undecies art art. 266 quater et 266 quinquies art. 266 sexies et 266 terdecies art. 266 quindecies art. 266 bis art. 266 quinquies art. 266 quinquies A art. 266 quinquies B art. 267 et 267 bis art. 285 sexies art art art. L à L art. L art. L à L art. L art. L , 90 art. L et L art. L et L art. L art. L art. L art. L art. L art. L à L art. L art. L art. L art. L art. L art. L et L art. L art. L art. L
3 A Abus de position dominante, V. Commercialisation des produits pétroliers. Accident majeur, V. Prévention des risques industriels majeurs. Accises (produits soumis à) : dématérialisation des procédures, D.A. 16 juin 2003, p ; D. 9 juin 2010, p ; A. 17 juin 2010, p ; A. 23 juill. 2013, p ; documents d accompagnement : Ê document d accompagnement simplifié, C. douanes, art. 158 quaterdecies, p ; Règl. 17 déc. 1992, p ; Ê document communautaire d accompagnement, Règl. 24 juill. 2009, p ; CGI, art. 614 A, p régime général d accise : Ê suspension de la procédure du document d accompagnement, C. douanes, art. 158 bis et s., p ; Dir. 16 déc. 2008, p Accord international sur le transport des marchandises dangereuses par route (ADR 2015), V.Transport par route. Activité d importance vitale : opérateurs d importance vitale, C. défense, art. L et s., p. 93 ; art. R et s., p. 94 ; secteurs d activité d importance vitale, A. 2 juin 2006, p. 93. Additifs métalliques,v.caractéristiques des produits pétroliers. Additifs pour carburants, combustibles et lubrifiants (fabrication), V.Usine exercée (régime de). ADR 2015, V.Transport par route. Aéronefs,V.Avitaillement des produits pétroliers (régime de l ) / Distribution des produits pétroliers. Agence internationale de l énergie (AIE), V.Stocks stratégiques. Agrément des laboratoires,v.installations classées pour la protection de l environnement. AIE, V.Stocks stratégiques. Aires marines protégées, C. env., art. L , p. 442 ; art. R , p Amodiation, V.Mines (régime légal des). Archipel de Crozet, V.Lignes de base / Mines (régime légal des). Arrêté de prescriptions générales, V.Installations classées pour la protection de l environnement. Arrêté TMD, V.Transport par route. INDEX ALPHABÉTIQUE Assurance, V.Mines (régime légal des) /Transport par navire. Atteinte au fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport d hydrocarburesdrocarbures liquides et liquéfiés, C. énergie, art. L , p. 90. Autorisation (installations soumises à),, V. Installations classées pour la protectiontion de l environnement / Transport par canalisation. Avitaillement des produits pétroliers (régime de l ) : aéronefs : Ê carburants-aviation, ants-aviation, D.A. 15 juill. 2009, p ; Ê exonération de TVA, Commentaire de l administration fiscale 6 mai 2015, p dépôts spéciaux d avitaillement : Ê des aéronefs et d essences aviation, D.A. 15 juill. 2009, p ; Ê exonération de TVA, C. douanes, art. 176 et 177, p ; Ê des navires, A. 1 er juill. 2004, p ; D.A. 12 juill. 2005, p dispositions générales : Ê exonération des droits et taxes, A. 1 er juill. 2004, p ; C. douanes, art. 190, p ; art. 195 bis, p ; Ê exonération des taxes intérieures de consommation, C. douanes, art. 265 bis, p ; Ê exonération de TVA, Dir. 28 nov. 2006, art. 148, p ; Code général des impôts, Annexe III, art. 73 B, p ; CGI, art. 262, p forces armées alliées stationnées en France : Ê des navires, Dir. 16 déc. 2008, p livraisons de gazole à la navigation : Ê rhénane, Convention révisée de Mannheim 17 oct. 1868, p ; D. 20 oct. 1952, p missions diplomatiques et organismes internationaux, D.A. 13 juill. 1982, p ; D.A. 29 avr. 1994, p ; Dir. 16 déc. 2008, p ; navires : Ê exonérations de TVA, Commentaire de l administration fiscale 12 mai 2015, p ; Ê navigation de plaisance commerciale, D.A. 15 avr. 2014, p ; Ê régime fiscal et douanier, D.A. 12 juill. 2005, p B Belgique, V. Délimitation avec les États voisins de la Métropole.
4 LA CHAÎNE PÉTROLIÈRE Déc. 11 oct Section III. L exploration-production offshore Sous-Section 1. Délimitation de l espace maritime S
5 LE SECTEUR PÉTROLIER C. énergie, art. L Sous-Section 2. Définition Art. L (L. n , 16 juill. 2013). Pour l application du présent chapitre et de l article L , on entend par : 1 «Entité centrale de stockage» : l organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ; 2 «Stocks stratégiques» : les stocks pétroliers dont l article L impose la constitution et la conservation et qui sont les «stocks de sécurité» au sens de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. Sous-Section 3. Constitution des stocks stratégiques en France métropolitaine Art. L Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de l article L ou livre à l avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques. Toute personne qui met à la consommation ou livre à l avitaillement des aéronefs, dans un département d outre-mer, un produit pétrolier figurant sur la liste de l article L est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département. Art. L Pour la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la liste des produits pétroliers faisant l objet de stocks stratégiques est : 1 Essences à usage automobile et essences à usage aéronautique ; 2 Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ; 3 Carburéacteur ; 4 Fioul lourd. Pour la Guyane, la RéunionetMay Mayotte la liste des produits pétroliers faisant l objet de stocks stratégiques est complétée de : 5 Gaz de pétrole liquéfié. Art. L Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l objet des opérations mentionnées à l article L est fixé par voie réglementaire de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l année civile précédente. L obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l objet d une opération mentionnée à l article L Toutefois, à l exception d un stock minimum déterminé par voie réglementaire, le stockage d autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par voie réglementaire. Art. L La constitution et la conservation, directement ou par l intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L , L , L à l exclusion de ceux mentionnés au 1 de l article L et au 1 de l article L , sont assurées par un comité régi par la loi n du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. Art. L (Mod., L. n , 16 juill. 2013). Le comité professionnel prévu à l article L constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l article L , un stock correspondant à l obligation qui pèse sur l opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa.
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