TABLEAU COMPARATIF. Propositions de la commission. Texte adopté par le Sénat en première lecture

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1 49 TABLEAU COMPARATIF TITRE I ER TITRE I ER TITRE I ER TITRE I ER DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION Article 1 er A (nouveau) Article 1 er A Article 1 er A Article 1 er A Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité : textes Le Gouvernement rend compte annuellement au Parlement de ses initiatives européennes visant, notamment en application du principe de subsidiarité, à compléter ou à modifier les communautaires relatifs à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et des habitats, plus particulièrement en ce qui concerne les dérogations visées à l article 9, les rapports prévus à l article 12 et les demandes définies au premier alinéa de l article 17 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce rapport rend également compte de l état des procédures pendantes devant la Cour de justice des Communautés européennes. Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité : Le gouvernement rend compte annuellement au Parlement de ses initiatives européennes visant, notamment en application du principe de subsidiarité, à compléter ou à modifier les textes communautaires relatifs à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et des habitats, plus particulièrement en ce qui concerne les dérogations visées à l article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. Ce rapport rend également compte de l état des procédures pendantes devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.

2 50 1 A réserver à la loi nationale la fixation de l ensemble des règles et obligations qui s appliquent à l exercice de la chasse des mammifères et des oiseaux non migrateurs sur le territoire national ; 2 A réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s appliquent à l exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs. 1 Supprimé 1 A réserver à la loi nationale la fixation de l ensemble des règles et obligations qui s appliquent à l exercice de la chasse aux mammifères et aux oiseaux non migrateurs sur le territoire national ; 2 Supprimé 2 A réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s appliquent à l exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs. Le Gouvernement déposera, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l article 9 de ladite directive. 1 Supprimé 2 Supprimé Alinéa supprimé Article 1 er Article 1 er Article 1 er Article 1 er I. L article L du code rural devient l article L I. I. I. II. Il est inséré, avant l article L du même code, un article L ainsi rédigé : II. Avant l article L du même code, il est inséré un article L ainsi rédigé : II. II.

3 51 «Art. L La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable «Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s impose aux activités d usage et d exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces sauvages, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse et les usages non appropriatifs de la nature doivent s exercer dans des conditions compatibles. «Art. L La gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats est d intérêt général. Elle implique une gestion équilibrée de ces espèces dont la chasse, activité traditionnelle à caractère environnemental, culturel, social et économique constitue un élément déterminant. équilibre cynégétique. «Par des prélèvements raisonnables sur certaines espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs contribuent à la gestion harmonieuse des écosystèmes et assurent un équilibre agro-sylvocynégétique, sous réserve du respect du droit de propriété. «Art. L La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable agro-sylvo- agro-sylvo- équilibre cynégétique. «Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s impose aux activités d usage et d exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété.» «Art. L «La gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats est d intérêt général. Elle implique une gestion équilibrée de ces espèces dont la chasse, activité traditionnelle à caractère environnemental, culturel, social et économique constitue un élément déterminant. «Par des prélèvements raisonnables sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs contribuent à la gestion harmonieuse des écosystèmes et assurent un équilibre agro-sylvocynégétique, dans le respect du droit de propriété. «Le Gouvernement présentera un rapport sur les usages non appropriatifs de la nature dans un délai d un an à compter de la promulgation de la loi n du relative à la chasse. Alinéa supprimé Suppression maintenue

4 52 «L acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mise à mort d un animal appartenant à une espèce sauvage. «Constitue un acte de chasse tout acte volontaire capture ou la mort de celui-ci. L acte préparatoire de la chasse et l acte de recherche accompli par l auxiliaire de la chasse n ont pas la qualité d acte de chasse au sens du présent article. III. (nouveau). Après l article L du même code, il est inséré, un article L ainsi rédigé : «Art. L Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture de celui-ci. III. «Art. L Constitue capture ou la mort de celui-ci. «L acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.

5 53 «Ne constitue également pas un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d un animal blessé ou de contrôler le résultat d un tir sur un animal, y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à euthanasier l animal qu il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche. «Ne constitue pas non plus un acte autorisé à achever l animal qu il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche. «Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d oiseaux de fauconnerie, autorisés par l autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.» «Les entraînements... fauconnerie autorisés par l autorité administrative ainsi que les actes de repérage du passage de gibier ne constituent pas des actes de chasse.» «Les entraînements fauconnerie, autorisés par l autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.» Article additionnel après l article 1er Le Gouvernement présentera un rapport sur les usages non appropriatifs de la nature dans un délai d un an à compter de la promulgation de la loi n du relative à la chasse. Article 1 er bis Article 1 er bis Article 1 er bis Article 1 er bis

6 54 Toute réintroduction de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d une espèce menacée d extinction est précédée d une étude visant à rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable. Cette étude doit notamment comporter : - l identification des territoires que l espèce en question est susceptible d investir ; - la mention du seuil de viabilité de l espèce ; - le suivi génétique à mettre en place ; - l impact de la réintroduction sur les activités humaines, notamment économiques ; - l identification de l ensemble des mesures de prévention et d indemnisation à adopter, de leur coût et des autorités qui en assurent la responsabilité ; - le consentement des populations concernées. Compte tenu de la perturbation que génèrent les ours de Slovénie réintroduits en 1996, il est procédé à leur capture. Conforme I. Toute réintroduction volontaire de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d une espèce menacée d extinction est précédée d une étude visant à rechercher si une telle réintroduction serait efficace, d une consultation des collectivités territoriales et d un débat public organisé par l Etat sur les territoires concernés. L étude notamment comporter : doit l identification des territoires que la population réintroduite est susceptible d investir ; la mention du seuil de viabilité de la production en question ; le suivi génétique à mettre en place ; l impact de la réintroduction sur les activités humaines, notamment économiques ; l identification de l ensemble des mesures de prévention et d indemnisation à adopter, de leur coût et des autorités qui en assurent la responsabilité. Toute réintroduction de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d une espèce menacée d extinction est précédée d une étude visant à rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable. Cette étude doit notamment comporter : l identification des territoires que l espèce en question est susceptible d investir ; la mention du seuil de viabilité de l espèce ;

7 55 le consentement des populations concernées. Compte tenu de la perturbation que génèrent les ours de Slovénie réintroduits en 1996, il est procédé à leur capture. II. L étude et la consultation du public sont également effectuées lorsqu elles ne l ont pas été pour les prédateurs antérieurement réintroduits. Si l étude, la consultation du public et des collectivités locales concernées démontrent que le maintien des prédateurs présente des inconvénients majeurs, il ne peut être procédé à aucune nouvelle introduction. II. Supprimé III. Le représentant de l Etat a tout pouvoir, dans la limite de ses compétences, pour prendre toute disposition utile de protection lorsque les prédateurs volontairement réintroduits ou leurs descendants menacent la sécurité des personnes et des biens. III. Supprimé

8 56 IV. En cas de perturbations graves générées par les prédateurs volontairement réintroduits, il est procédé à leur capture sous la responsabilité de l Etat à la demande des conseils municipaux concernés, après débat public sur le territoire concerné. IV. Supprimé Article 1 er ter (nouveau) Article 1 er ter Article additionnel après l article 1er bis Avant l article L du code rural, il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est placé auprès des ministres chargés de la chasse, de l agriculture et de la forêt. Il est obligatoirement consulté sur les projets de textes nationaux, communautaires et internationaux relatifs à la chasse et à la faune sauvage. Supprimé Avant l article L du code rural il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est placé auprès des ministres chargés de la chasse, de l agriculture et de la forêt. Il est obligatoirement consulté sur les projets de textes nationaux, communautaires et internationaux relatifs à la chasse et à la faune sauvage.

9 57 «Il est composé pour un tiers de représentants de l Etat, pour un tiers de représentants des milieux cynégétiques proposés par l Union nationale des fédérations départementales et pour un tiers de représentants des collectivités locales, des organisations professionnelles concernées et des organismes scientifiques ou de protection de la nature. «Il est composé pour un tiers de représentants de l Etat, pour un tiers de représentants des milieux cynégétiques proposés par la Fédération nationale des chasseurs et pour un tiers de représentants des collectivités locales, des organisations professionnelles concernées et des organismes scientifiques ou de protection de la nature. «Un décret en Conseil d Etat précise les conditions d application du présent article.» «Un décret en Conseil d Etat précise les conditions d application du présent article». Article 2 Article 2 Article 2 Article 2 I. La section 2 du chapitre I er du titre II du livre II du code rural est ainsi rédigée : I. I. I. «Section 2 «Office national de la chasse et de la faune sauvage «Office national de la chasse «Office national de la chasse et de la faune sauvage

10 58 «Art. L L Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. «Art. L L Office national de la chasse est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse, de l agriculture et de la forêt. «Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations en faveur de la chasse, permettant d assurer la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats telle que définie à l article L Il remplit cette mission en étroite concertation avec les propriétaires et les gestionnaires de ces habitats. A cet effet, il délivre des formations et contribue à la mise en valeur de la faune sauvage ainsi qu au respect de la réglementation relative à la chasse, notamment en ce qui concerne la lutte contre le braconnage. Avec le concours du conseil scientifique, il favorise toutes les mesures sanitaires et biologiques tendant à améliorer l état du gibier. «Art. L I. L Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. «Art. L L Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse, de l agriculture et de la forêt. «Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations en faveur de la chasse et permettant d assurer la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats telle que définie à l article L Il remplit cette mission en étroite concertation avec les propriétaires et les gestionnaires de ces habitats. A cet effet, il délivre des formations et contribue au respect de la réglementation relative à la chasse, notamment en ce qui concerne la lutte contre le braconnage.

11 59 «Il apporte son concours à l Etat dans l élaboration de documents de gestion de la faune sauvage et dans le suivi de leur mise en œuvre, ainsi que pour l organisation de l examen pour la délivrance du permis de chasser. «Il apporte son concours à l Etat pour la définition des orientations régionales de gestion, pour l évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et d amélioration de la qualité de ses habitats ainsi que pour le suivi de leur mise en œuvre. Il est chargé pour le compte de l Etat de l organisation de l examen du permis de chasser. Il est représenté à la Commission nationale d indemnisation des dégâts de gibier, il forme et nomme les experts compétents. «Il apporte à l Etat son concours pour l évaluation de l état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d expertise et son appui technique pour l élaboration des orientations régionales visées au premier alinéa de l article L ainsi que l évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l amélioration de la qualité de ses habitats. «Il apporte son concours à l Etat pour la définition des orientations régionales de gestion, pour l évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et d amélioration de la qualité de ses habitats ainsi que pour le suivi de leur mise en œuvre. Il est chargé pour le compte de l Etat de l organisation de l examen du permis de chasser. Il est représenté à la Commission nationale d indemnisation des dégâts de gibier, il forme et nomme les experts compétents. «Il est chargé pour le compte de l Etat de l organisation matérielle de l examen du permis de chasser. Alinéa supprimé «Le conseil scientifique placé auprès du conseil d'administration donne un avis sur les travaux d évaluation de l état de la faune sauvage ainsi que sur fédérations les programmes d études et de recherches scientifiques conduits par l établissement. «L Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l établissement conventions spécifiques. de «Le conseil scientifique placé auprès du conseil d administration donne un avis sur les travaux d évaluation de l état de la faune sauvage ainsi que sur les programmes d études et de recherches scientifiques conduits par l établissement, notamment ceux tendant à l amélioration de l état du gibier.

12 60 «Le conseil d administration de l Office national de la chasse et de la faune sauvage est majoritairement composé de représentants de l Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse et désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants des usagers, des intérêts forestiers et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées et des représentants des personnels l établissement. de «Le conseil d administration de l établissement est composé par tiers, ainsi qu il suit : «un tiers de représentants de l Etat ; «un tiers de représentants des milieux cynégétiques désignés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ; «un tiers de représentants des organisations agricoles, forestières et de la propriété privée présentés par celles-ci, de personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature ainsi qu un représentant du personnel. «II. Le conseil d administration de l Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l établissement élus par ces derniers. «Le conseil d administration de l établissement est composé par tiers, ainsi qu il suit : «un tiers de représentants de l Etat ; «- un tiers de représentants des milieux cynégétiques désignés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ; «- un tiers comprenant des représentants des organisations agricoles, forestières et de la propriété privée présentés par celles-ci, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature ainsi qu un représentant du personnel. «Le conseil scientifique de l Office national de la chasse et de la faune sauvage participe à l évaluation de l état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci. Alinéa supprimé «Le conseil scientifique de l Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l établissement. Il participe à l évaluation de l état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci. Alinéa supprimé

13 61 «Les services de l établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse. «Les services nommé par décret en Conseil des ministres. «Les ressources de l établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l Etat ou d autres personnes publiques au titre d opérations d intérêt général effectuées par l office, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu il effectue dans le cadre de ses missions.» «Les ressources de l établissement sont notamment constituées publiques, par les redevances ventes de gibier effectuées par l office et par le produit des ventes d autres produits, notamment des documentations, des ouvrages ou des études, que l office réalise dans le cadre de ses missions. Les ressources de l établissement qui proviennent des redevances cynégétiques sont affectées de manière exclusive à des réalisations en faveur de la chasse et du gibier. Elles figurent dans un compte spécial ouvert à cet effet dans le budget de cet établissement. «III. Les ressources de l établissement sont constituées ou des autres ventes qu il effectue dans le cadre de ses missions.» «Les ressources de l établissement sont notamment constituées ou d autres personnes legs, par le produit des ventes de gibier effectuées par l établissement ainsi que des ventes d autres produits, notamment des documentations, des ouvrages ou des études, que l office réalise dans le cadre de ses missions. Les ressources de l établissement qui proviennent des redevances cynégétiques sont affectées de manière exclusive à des réalisations en faveur de la chasse et du gibier. Elles figurent dans un compte spécial ouvert à cet effet dans le budget de cet établissement.

14 62 «L Office national de la chasse peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l établissement de conventions spécifiques. En application de l article 44 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, ces conventions peuvent prévoir la mise à disposition ou le détachement de fonctionnaires de l Etat ou d agents de l établissement public, ceux-ci étant placés sous l autorité du président des fédérations départementales des chasseurs. Alinéa supprimé «L Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l établissement de conventions spécifiques. En application de l article 44 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, ces conventions, avec l accord des ministres de tutelle, peuvent prévoir la mise à disposition ou le détachement de fonctionnaires de l Etat ou d agents de l établissement public, ceux-ci étant placés sous l autorité du président de la fédération concernée. «Un décret en Conseil d Etat précise les conditions d application du présent article.» Alinéa supprimé «Un décret en Conseil d Etat précise les conditions d application du présent article.» II. Dans les dispositions législatives, les mots : «Office national de la chasse» sont remplacés par les mots : «Office national de la chasse et de la faune sauvage». II. Supprimé II. Dans les dispositions législatives, les mots : «Office national de la chasse» sont remplacés par les mots : «Office national de la chasse et de la faune sauvage». II.

15 63 III. L article L du code rural est complété par les mots : «, à l exception des articles L et L ». III. III. III. Article 2 bis (nouveau) Article 2 bis Article 2 bis Article 2 bis L article L du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : L article complété par trois alinéas ainsi rédigés : L article L du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : Reprise du texte adopté «Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des voix exprimées, chaque titulaire de permis de chasser disposant d une voix.» «Les membres des conseils d'administration des fédérations départementales des chasseurs sont élus à la majorité des suffrages exprimés par les chasseurs et territoires adhérents, chacun d entre eux disposant d une voix qu il peut déléguer à cet effet. «Un décret fixe le seuil de territoire de chasse à partir duquel le président d une société de chasse, le président d un groupement de chasse, le président d une association communale de chasse agréée peut bénéficier d une ou plusieurs voix supplémentaires. «Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d une voix. Le président d une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l association.» «Pour les autres décisions des assemblées générales, les statuts des fédérations définissent les modalités de participation de leurs adhérents.» Alinéa supprimé Article 2 quater (nouveau) Article 2 quater Article 2 quater Article 2 quater

16 Suppression conforme Article 3 Article 3 Article 3 Article 3 I. L intitulé de la section 5 du chapitre I er du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : «Fédérations départementales des chasseurs». II. L article L du même code est ainsi rédigé : I. II. I. II. I. II. «Art. L Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats. «Elles peuvent apporter, grâce à leurs agents de développement cynégétiques mandatés à cet effet, leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d information et d éducation à l intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées. «Art. L Les fédérations départementales des chasseurs sont des associations de droit privé ayant pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la chasse et des chasseurs. Elles participent à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats. «Elles réalisent des actions d information et de formation à l intention des chasseurs, des gestionnaires des territoires de chasse et, d une manière générale, des utilisateurs de la nature et leur apportent leurs concours sous forme de conseil et d aide à la gestion. «Art. L Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats. «Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d information, d éducation et d appui technique à l intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées. «Art. L «Les fédérations départementales des chasseurs sont des associations de droit privé ayant pour objet de représenter les intérêts de la chasse et des chasseurs. Elles participent à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats. «Elles réalisent des actions d information et de formation à l intention des chasseurs, des gestionnaires des territoires de chasse et, d une manière générale, des utilisateurs de la nature et leur apportent leur concours sous forme de conseil et d aide à la gestion.

17 65 «Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l indemnisation de ceux-ci conformément à l article L «Elles sont chargées d élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de mise en valeur cynégétique. Ce schéma, pluriannuel, définit les orientations de l action de la fédération en prenant en compte le document départemental de gestion de l espace agricole et forestier mentionné à l article L Il est approuvé par le préfet, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Il peut être complété par des schémas locaux approuvés par l autorité préfectorale. «Les fédérations peuvent recruter, pour l exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent au respect des schémas de mise en valeur cynégétique mentionnés à l alinéa précédent. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat, leurs constats font foi jusqu à preuve du contraire.» «Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de grand gibier et assurent l indemnisation de ceux-ci conformément à l article L «Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées. «Elles assurent une formation aux épreuves théoriques et pratiques de l examen du permis de chasser, ainsi que celle des chasseurs à l arc et des piégeurs. «Les fédérations départementales des chasseurs participent à la surveillance de la chasse, à la prévention et à la répression du braconnage grâce à des agents de développement cynégétique commissionnés par elles et assermentés à cet effet. Ces agents veillent notamment au respect des schémas départementaux de gestion cynégétique définis à l article L et leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. «Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L et L «Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l article L Alinéa supprimé «Les fédérations peuvent recruter, pour l exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat, leurs constats font foi jusqu à preuve du contraire.» «Elles conduisent......dégâts de grand gibier......conformément à l article L «Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées. «Elles assurent une formation aux épreuves théoriques et pratiques de l examen du permis de chasser, ainsi que celle des chasseurs à l arc et des piégeurs. «Les fédérations départementales des chasseurs participent à la surveillance de la chasse, à la prévention et à la répression du braconnage grâce à des agents de développement cynégétique commissionnés par elles et assermentés à cet effet. Ces agents veillent notamment au respect des schémas départementaux de gestion cynégétique définis à l article L et leurs procès-verbaux font foi jusqu à preuve du contraire.

18 66 «Les fédérations départementales des chasseurs peuvent en outre être chargées, par voie de convention, de toute autre mission d intérêt général en rapport avec leur objet. «Leurs statuts sont conformes à un modèle approuvé par les ministres chargés de la chasse, de l agriculture et de la forêt.» Alinéa supprimé «Les fédérations départementales des chasseurs peuvent en outre être chargées, par voie de convention, de toute autre mission d intérêt général en rapport avec leur objet. Alinéa supprimé «Leurs statuts sont conformes à un modèle approuvé par les ministres chargés de la chasse, de l agriculture et de la forêt». III. A l article L du même code, après le mot : «fédérations», il est inséré le mot : «départementales». III. Supprimé III. A l article L du même code, après le mot : «fédérations», il est inséré le mot : «départementales». III. Supprimé IV. (nouveau). Les deux premières phrases de l article L du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : IV. L article L du même code est ainsi rédigé : IV. IV.

19 67 «Le préfet contrôle l exécution des missions de service public de la fédération départementale des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en œuvre du schéma départemental de mise en valeur cynégétique et à l indemnisation des dégâts de gibier.» «Art. L Le représentant de l Etat dans le département contrôle l exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Il veille à la conformité de l utilisation des ressources de celles-ci aux fins prévues par la loi ainsi qu à l exécution des obligations statutaires. La comptabilité des fédérations lui est communiquée. «Art. L Le chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en œuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l indemnisation des dégâts de gibier. «Art. L Reprise du texte adopté par le Sénat «En cas de défaillance d une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d office au représentant de l Etat dans le département par décision motivée des ministres chargés de la chasse, de l agriculture et de la forêt.» «En cas de défaillance d une fédération, la gestion d office de son budget ou son administration peut être confiée au représentant de l Etat dans le département.» V. (nouveau). L article L du même code est ainsi rédigé : V. V. V. «Art. L Le régisseur des recettes de la fédération départementale des chasseurs est nommé par le préfet. Il lui rend compte de sa gestion.» «Art. L Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle financier visé à l article L du code des juridictions financières.» «Art. L Les contrôle visé aux articles L et L du code financières. «Art. L

20 68 «les fédérations départementales de chasseurs sont en outre soumises au contrôle économique et financier de l Etat.» Alinéa supprimé Article 3 bis (nouveau) Article 3 bis Article 3 bis Article 3 bis Après l article L du même code, il est inséré un article L ainsi rédigé : Reprise du texte adopté par l Assemblée nationale Reprise du texte adopté «Art. L Les fédérations départementales de chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre, et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu elles ont pour objet de défendre.» «Art. L «Une copie des procès-verbaux mentionnés à l article L est adressée, dans le délai d un mois, au président de la fédération départementale des chasseurs intéressée. «Les fédérations départementales des chasseurs ont la qualité d associations agréées de protection de l environnement au sens de l article L » Article 3 ter (nouveau) Article 3 ter Article 3 ter

21 69 Après l article L du même code, il est inséré un article L ainsi rédigé : «Art. L Chaque fédération départementale des chasseurs définit, en concertation avec les propriétaires et les gestionnaires des territoires concernés, un schéma de gestion cynégétique qui traduit la contribution de la chasse à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de ses habitats. Ce schéma départemental de gestion cynégétique, établi pour une période de cinq ans renouvelable, prend en compte le document départemental de gestion de l espace agricole et forestier mentionné à l article L Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l Etat, dans le département qui vérifie sa conformité aux principes énoncés à l article L «Art. L Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le représentant de l Etat dans la région, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l espace agricole et forestier mentionné à l article L , et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l Etat dans le département, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l article L Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en œuvre sous la responsabilité du représentant de l Etat dans le département et encadre les actions de la fédération départementale chasseurs. des «Art. L Chaque fédération départementale des chasseurs définit, en concertation avec les propriétaires et les gestionnaires des territoires concernés, un schéma de gestion cynégétique qui traduit la contribution de la chasse à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de ses habitats. Ce schéma départemental de gestion cynégétique, établi pour une période de cinq ans renouvelable, prend en compte le document départemental de gestion de l espace agricole et forestier mentionné à l article L Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l Etat dans le département qui vérifie sa conformité aux principes énoncés à l article L

22 70 «Le schéma départemental de gestion cynégétique peut notamment fixer les orientations relatives : «Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment : «Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les orientations relatives : «- aux plans de chasse et aux plans de gestion ; «les plans de chasse et les plans de gestion ; «les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des nonchasseurs ; «- aux plans de chasse et aux plans de gestion ; Alinéa supprimé «- aux actions menées en vue d améliorer la pratique de la chasse telles que la fixation des prélèvements maxima autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les opérations de repeuplement en gibier, la recherche au sang du grand gibier, les prescriptions relatives à l agrainage ; «- aux actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ; «les actions en vue d améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l agrainage. «- aux actions menées en vue d améliorer la pratique de la chasse telles que la fixation des prélèvements maxima autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les opérations de repeuplement en gibier, la recherche au sang du grand gibier, les prescriptions relatives à l agrainage ; «- aux mesures en faveur de la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs. Alinéa supprimé «- aux mesures en faveur de la sécurité des chasseurs et des non chasseurs.

23 71 «En vue d une meilleure coordination de la chasse, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion grand gibier sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de gestion cynégétique leur est opposable.» «Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale chasseurs. des «Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.» «En vue d une meilleure coordination de la chasse, les demandeurs de plans de chasse grand gibier et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de gestion cynégétique leur est opposable.» Article 3 quater (nouveau) Article 3 quater Article 3 quater La section 6 du chapitre I er du titre II du livre II du même code est ainsi rédigée : «Section 6 «Fédérations régionales des chasseurs «Art. L Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l ensemble des fédérations départementales d une même région administrative du territoire métropolitain dont l adhésion est constatée par le paiement d une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau régional. «Art. L «Art. L

24 72 «Les fédérations régionales des chasseurs participent à la définition de la politique environnementale de la région. Elles exercent un rôle de représentation et de partenariat à l échelon régional auprès des collectivités et administrations intéressées. «Elles sont consultées par le représentant de l Etat dans la région pour l élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d amélioration de la qualité des habitats visées à l article L «Les fédérations régionales des chasseurs participent à la définition de la politique environnementale de la région. Elles exercent un rôle de représentation et de partenariat à l échelon régional auprès des collectivités et administrations intéressées. «Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération régionale. «Les statuts des fédérations régionales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par les ministres chargés de la chasse, de l agriculture et de la forêt.» «Les fédérations régionales des chasseurs sont soumises aux dispositions des articles L , L et L » «Les statuts des fédérations régionales des chasseurs doivent être conformes à un modèle approuvé par les ministres chargés de la chasse, de l agriculture et de la forêt. «Le contrôle de l Etat et des juridictions financières sur les fédérations régionales s exerce dans les conditions prévues par les articles L et L.221-7». Article 4 Article 4 Article 4 Article 4 I. La section 6 du chapitre I er du titre II du livre II du même code devient la section 7. I. I. L ancienne section 6 du chapitre I er du titre II du livre II du même code devient la section 8. II. L article L. 22l-8 du même code devient l article L. 22l-9 et est ainsi rédigé : II. II. L article L. 22l-8 du même code devient l article L. 22l-10 et est ainsi rédigé :

25 73 «Art. L Les gardes de l Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national.» «Art. L Les gardes de l Office national de la chasse sont soumis à un statut national.» «Art. L Reprise du texte adopté par l Assemblée nationale III. (nouveau) Les articles L et L du même code deviennent respectivement les articles L et L Dans l article L , après les mots : «de la chasse», sont insérés les mots : «et de la faune sauvage». Article 5 Article 5 Article 5 Article 5 Au chapitre I er du titre II du livre II du même code, il est inséré une section 6 ainsi rédigée : Au chapitre il est ajouté une section 7 ainsi rédigée : «Section 6 «Section 7 «Fédération nationale des chasseurs «Art. L «Art. L «Art. L L association dénommée L association constituée L association dénommée Fédération nationale des conformément à la loi du Fédération nationale des chasseurs regroupe 1 er juillet 1901 relative au chasseurs regroupe l ensemble des fédérations contrat d association est l ensemble des fédérations départementales des dénommée Fédération départementales des chasseurs chasseurs dont l adhésion est nationale des chasseurs et dont l adhésion est constatée constatée par le paiement regroupe l ensemble des par le paiement d une d une cotisation obligatoire. fédérations départementales cotisation obligatoire. Elle Elle assure la représentation des chasseurs dont l adhésion assure la représentation des des fédérations est constatée par le paiement fédérations départementales départementales des d une cotisation obligatoire. des chasseurs à l échelon chasseurs au niveau national. national. «Art. L

26 74 «Elle est chargée d assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l action des fédérations départementales des chasseurs. «Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de celle-ci. Alinéa supprimé «Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation que doit acquitter chaque chasseur pour obtenir le permis de chasser. Le montant national minimum de cette cotisation peut être augmenté au maximum de 66 % par décision de l assemblée générale de chaque fédération départementale des chasseurs. «La fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale le montant national minimum de la cotisation due à la fédération départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent, ainsi que son montant national maximum inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil d Etat. «Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation que doit acquitter chaque chasseur pour obtenir le permis de chasser. Le montant national minimum de cette cotisation peut être augmenté au maximum de 66 % par décision de l assemblée générale de chaque fédération départementale des chasseurs.

27 75 «Son président est élu par l ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs. «La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en œuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents. Alinéa supprimé «La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la bio-diversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents. «Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération nationale. «Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation fédérale des chasseurs. «Les associations de chasse spécialisées les plus représentatives sont associées aux travaux de la Fédération nationale des chasseurs, dans des conditions fixées par les statuts de celle-ci. Alinéa supprimé «Les associations de chasse spécialisées les plus représentatives sont associées aux travaux de la Fédération nationale des chasseurs, dans des conditions fixées par les statuts de celle-ci.

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