AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier L an deux mil quatorze Et le Seize Janvier
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2117/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire : - Monsieur BASSAM MROUE MAITRE JEAN-LUC VARLET Contre - Monsieur JEAN CLAUDE ASSOU -NATHALIE ASSOU -CAROLINE ASSOU Tous héritiers de feus LUCIEN et DANIELLE ASSOU LA SCPA ELISHA ET ASSOCIES DECISION : Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Dès à présent, vu l urgence et par provision ; Rejetons l exception d incompétence soulevée ; Recevons monsieur MROUE BASSAM en son action ; Donnons acte aux bailleurs de leur renonciation au bénéfice de la mise en demeure du 06 décembre 2013 ; Disons que la demande en nullité de ladite mise en demeure est sans objet ; Disons que monsieur MROUE BASSAM est mal fondé en ses demandes ; L en déboutons ; Mettons les dépens de l instance à sa charge ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2014 L an deux mil quatorze Et le Seize Janvier Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 17 décembre 2013, de Maître Sazoro Kayé Béatrice, huissier de justice à Abidjan, Monsieur BAASSAM MROUE a fait servir assignation à JEAN CLAUDE ASSOU, NATHALIE ASSOU et CAROLINE ASSOU d avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d entendre ; - déclarer nul et de nul effet la mise en demeure en date du 6 décembre 2013 pour violation de l article 133 de l acte uniforme portant droit commercial général ; -constater que le contrat de bail est suspendu et ce depuis que les ayants droit de Lucien et Danielle Assou ont ordonné l arrêt des travaux ; -lui donner acte de ce qu il s engage à entreprendre les travaux de remise en état des lieux loués ; -nommer un expert avec pour mission : *d identifier les travaux de remise en état des lieux à exécuter ; *évaluer lesdits travaux ; *autoriser en conséquence monsieur MROUE à exécuter les travaux identifiés sous le contrôle de l expert ; Au soutien de son action, monsieur BASSAM MROUE expose que par exploit d huissier en date du 6 décembre 2013, les héritiers de feus Lucien et Danielle Assou, l ont mis en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail et qu à défaut de paiement ou de respect desdites clauses, dans un délai d un mois, la résiliation sera poursuivie sur le fondement de l article 101 de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général; Il explique que les défendeurs ont fondé leur mise en demeure sur les dispositions de l article 101 de l ancien acte uniforme OHADA portant droit commercial général, alors qu en réalité, c est l article 133 de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général adopté le 15 décembre 2010 qui établit la procédure à suivre en cas de résiliation du contrat de bail ; Il en conclut que la mise en demeure ne repose sur aucun fondement ; Il précise relativement aux travaux, que certes, il n a pas obtenu l autorisation expresse du bailleur avant de les entamer, toutefois, celui-ci lui a intimé l ordre de suspendre les travaux, 1
2 ce qu il a fait ; Il ajoute que toutes les démarches entreprises en vue d un règlement amiable de ce conflit, sont restées vaines ; S agissant du second motif contenu dans la mise n demeure et ayant trait à la visite des lieux loués, il fait noter que les bailleurs se sont contentés de l informer de ladite visite, sans en préciser le motif, alors qu il ressort du contrat de bail, que les bailleurs peuvent à tout moment procéder à une visite des lieux, mais doivent donner les raisons de la visite ; Il fait observer que les plans des travaux envisagés ont été communiqués aux bailleurs ; La suspension des travaux dit-il, rend impossible la jouissance des lieux, alors qu il avait deux mois jusqu au 30 novembre 2013 pour exécuter les travaux ; Il conclut qu il désire retourner au statut quo ante et souhaiterait entreprendre la remise en état des lieux ; Pour cette raison, il sollicite la désignation d un expert ayant pour mission : *d identifier les travaux de remise en état des lieux à exécuter ; *évaluer lesdits travaux ; *contrôler les travaux de remise en état des lieux à exécuter ; En réplique les défendeurs soulèvent l exception d incompétence de la juridiction de céans, au motif que le juge des référés ne peut interpréter les clauses d un contrat de bail et déterminer l étendue des droits des parties ; Ils font valoir, qu ils renoncent à la mise en demeure du 6 décembre 2013 et demandent qu il leur en soit donné acte ; Ils relèvent, qu il subsiste par contre la mise en demeure du 24 décembre 2013, par laquelle ils invitent le locataire à respecter les clauses et conditions du bail ; Ils font noter que le contrat de bail ne contient pas de clauses de sa suspension et aucune décision de justice n a établi la suspension dudit contrat ; Au demeurant, disent-ils, le preneur ne peut prétendre qu ils font obstacle à sa jouissance des lieux, alors même qu il détient les clés et qu il a seul accès aux lieux ; Ils affirment, qu aucune clause du contrat ne prévoit que pour visiter les lieux loués, le bailleur doit indiquer le motif de cette visite ; Ils concluent que pour examiner toutes les demandes du locataire, le juge des référés devra examiner des moyens de fond, ce qu il n est pas habilité à faire et qu en tout état de cause, la remise en état des lieux en cours de bail, n est pas prévue au contrat ; Relativement à l incompétence, le défendeur précise qu il relève bien de la compétence du juge des référés de constater le non respect des conditions du bail et prononcer éventuellement la résiliation, de même qu il est habilité à désigner un expert pour procéder à l état des lieux ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision 2
3 La défenderesse ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur l exception d incompétence Les défendeurs soulèvent l exception d incompétence de la juridiction de céans, au motif que pour examiner toutes les demandes du locataire, le juge des référés devra examiner des moyens de fond, ce qu il n est pas habilité à faire ; L article 133 de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général dispose : «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l acte introductif d instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu après l expiration d un délai d un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits.» ; Il ressort de ce texte que la juridiction compétente pour constater le non respect des clauses du bail et prononcer éventuellement sa résiliation est la juridiction statuant à bref délai ; La juridiction statuant à bref délai s entend de la juridiction de l urgence ou de celle qui statue comme telle ; En l espèce, en application des articles 221 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, le juge des référés est juge de l urgence ; Il s ensuit que ladite juridiction des référés est habilitée en vertu de l article 133 sus indiqué qui lui donne une compétence d attribution, d apprécier une violation des clauses et conditions du bail et d en tirer les conséquences ; La juridiction des référés est également compétente pour désigner un expert immobilier, simple mesure conservatoire et de sauvegarde des droits des parties ; Il est constant en l espèce, que les bailleurs ont servi par exploits d huissier en date des 06 et 24 décembre 2013, une mise en 3
4 demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail ; Les bailleurs ayant renoncé à la mise en demeure en date du 6 décembre 2013, il convient de leur en donner acte ; Le locataire contestant la violation des clauses du bail mise, à sa charge, le juge des référés est bel et bien compétent comme sus indiqué, pour apprécier s il y a violation ou non des clauses et conditions du bail et désigner éventuellement un expert, et ce, d autant plus que cette mesure n implique aucune interprétation du contrat de bail ; Dès lors et conformément à l article 133 sus indiqué, il sied en conséquence de rejeter l exception d incompétence soulevée ; Sur la recevabilité de l action La présente action ayant été introduite dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il sied de la recevoir ; Au fond Sur la nullité de l exploit de mise en demeure du 06 décembre 2013 Estimant que la mise en demeure du 6 décembre 2013 qui lui a été servie sur le fondement de l article 101 de l ancien acte uniforme inapplicable en l espèce, monsieur MROUE sollicite qu elle soit déclaré nulle, car n étant pas conforme à l article 133 de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général, seul applicable ; Les défendeurs ayant toutefois renoncé au bénéfice de cet exploit de mise en demeure, il y a lieu de leur en donner acte et d en déduire que la demande en nullité du ladite mise en demeure est désormais sans objet ; Sur le constat de la suspension du contrat et la nomination d un expert immobilier Estimant que les travaux de remise en état des lieux s imposent, le demandeur sollicite la désignation d un expert immobilier ayant pour mission d identifier et d évaluer les travaux de mise en état à faire et de l autoriser à les exécuter ; Il ressort clairement de l article 6 du contrat de bail qui est la convention des parties, que «Le preneur s engage à recueillir un accord écrit du bailleur avant et relativement à tout aménagement, transformation dans l état ou la disposition des locaux. Aucune transformation ni aménagement ne pourra se faire, sans autorisation préalable expresse, et par écrit, du bailleur, et communication préalable au bailleur, de la description détaillé, ainsi que des plans des travaux à effectuer» ; Monsieur MROUE reconnait qu il a entrepris des travaux d aménagement des locaux loués, sans autorisation du bailleur ; Ce faisant, il viole effectivement les clauses du contrat de bail, qui exigent qu une telle autorisation soit obtenue avant tout aménagement ; 4
5 En outre, la convention des parties, ne prévoit une remise en état des lieux qu à la fin du bail et le demandeur ayant toujours en sa possession les clefs des locaux loués, il ne peut prétendre que le contrat de bail est suspendu ; Ce sont plutôt, les travaux d aménagement qui ne peuvent se faire sans autorisation du bailleur, qui sont à juste titre suspendues et non le contrat de bail ; Il s ensuit que la juridiction de céans ne peut valablement permettre à un locataire qui a délibérément méconnu les clauses et conditions du bail, de couvrir a posteriori une telle violation en l autorisant à remettre les lieux en état, et ce, alors même qu aucune clause du contrat n autorise cette remise en état en cours d exécution du bail et que le bailleur s y oppose ; Il en résulte, qu en tout état de cause les demandes de constat de suspension du contrat et de désignation d un expert immobilier en vue de déterminer les travaux de remise en état des lieux, sont sans fondement et ne sont pas justifiées ; Il y a donc lieu d en débouter monsieur MROUE BASSAM ; Sur les dépens Le demandeur succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Dès à présent, vu l urgence et par provision ; Rejetons l exception d incompétence soulevée ; Recevons monsieur MROUE BASSAM en son action ; Donnons acte aux bailleurs de leur renonciation au bénéfice de la mise en demeure du 06 décembre 2013 ; Disons que la demande en nullité de ladite mise en demeure est sans objet ; Disons que monsieur MROUE BASSAM est mal fondé en ses demandes ; L en déboutons ; Mettons les dépens de l instance à sa charge ; ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 5
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L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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