LE DÉTACHEMENT DÉCRET CIRCULAIRE

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1 LE DÉTACHEMENT ARTICLES 13 BIS À 13 QUATER,, 14 DE LA LOI N DU 13 JUILLET 1983 ARTICLES 64 A 69 DE LA LOI N DU 26 JANVIER 1984 DÉCRET N DU 13 JANVIER 1986 MODIFIÉ CIRCULAIRE DU 19 NOVEMBRE 2009 RELATIVE AUX MODALITÉS D APPLICATION DE LA LOI N DU 3 AOÛT 2009 RELATIVE À LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son cadre d emplois d origine, continue à bénéficier, dans ce cadre d emplois de ses droits à l avancement à la retraite. Il est accordé dans tous les cas sur demande du fonctionnaire. Il peut être : soit de droit (obligatoirement accordé par l autorité territoriale), soit discrétionnaire (subordonné à l accord de l autorité territoriale). La loi n du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est venue modifier l article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et ajouter un article 13 ter et 13 quater, conduisant à l ouverture de l ensemble des corps et cadres d emplois au détachement malgré l absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Cela signifie que l absence de disposition sur le détachement de même que des dispositions de fermeture ne pourraient être opposées à l agent candidat à une mobilité dans le corps ou cadre d emplois. La généralisation du détachement s applique également aux militaires qui souhaitent accéder à un emploi de la fonction publique civile. Un décret d application est toutefois nécessaire pour sa mise en œuvre. Cette voie de détachement s ajouterait à celle de l article L du code de la défense, applicable aux militaires remplissant certaines conditions de grade et d ancienneté. Les cas de détachement Le détachement des fonctionnaires territoriaux n est possible que dans un des cas prévus par les dispositions réglementaires : 1 Détachement auprès d une administration de l Etat ; 2 Détachement auprès d une collectivité territoriale ou d un établissement public ; 3 Détachement auprès d une entreprise publique ou d un groupement d intérêt public (GIP) ; 4 Détachement auprès d un établissement men- tionné à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 5 Détachement auprès d une entreprise privée assurant des missions d intérêt général, notamment auprès d une entreprise titulaire d un traité de concession, d affermage, de gérance ou de régie intéressée d un service public d une collectivité publique, sous réserve de l approbation préalable, par la collectivité ou l établissement dont relève l agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ; 6. Détachement auprès d un organisme privé ou d une association dont les activités favorisent ou complètent l action d une collectivité publique, sous réserve de l approbation préalable, par la collectivité ou l établissement dont relève l agent du projet de contrat et de ses avenants éventuels ; 7 Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13/07/72 relative à la situation du personnel civil de coopération Classement (1) culturelle, scientifique et technique auprès d Etats étrangers. 8 Détachement pour dispenser un enseignement à l étranger. 9 a) Détachement pour remplir une mission d intérêt public à l étranger ou auprès d une organisation internationale intergouvernementale ; b) détachement pour effectuer une mission d intérêt public de coopération internationale ou auprès d organismes d intérêt général à caractère international. Ces détachements ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l administration gestionnaire et l organisme d accueil. cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d emploi et de rémunération, les modalités d appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l évaluation desdites activités ; 10 Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d assurer normalement l exercice de la fonction. Le fonctionnaire est placé sur sa demande en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ; 11 Détachement auprès d une entreprise privée, d un organisme privé ou d un groupement d intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n du N 11 septembre 2001 MAJ 12/2011

2 29/10/75, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l intéressé n ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l entreprise, soit à participer à l élaboration ou à la passation de marchés avec elle. 12 Détachement pour l accomplissement d un stage ou d une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l Etat, d une collectivité territoriale ou d un établissement public à caractère administratif dépendant de l Etat ou d une collectivité territoriale, y compris les éta- blissements mentionnés à l article 2 de la loi n du 9 janvier 1986, ou pour suivre un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l un de ces emplois. Le fonctionnaire ne peut être remplacé dans son emploi que s il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d emplois ou emploi. 13 Détachement pour exercer un mandat syndical. 14 Détachement auprès d un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13/07/ Détachement auprès d un député à l Assemblée nationale, d un sénateur ou d un représentant de la France au Parlement européen. 16 Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l armée française ou pour exercer une activité dans la réserve opéra- tionnelle dans les conditions fixées par l article L du code de la défense. 17 Détachement auprès du médiateur institué par la loi n 73-6 du 3 janvier Détachement auprès de la Commission nationale de l informatique et des libertés instituée par la loi n du 6 janvier Détachement auprès du Conseil supérieur de l audiovisuel institué par la loi n du 17/01/ détachement prévu à l article 83 de la loi n du 26 janvier 1984 (reclassement) ; 21 Détachement prévu à l article 4 de la loi n du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d administration des SDIS ainsi qu au reclassement et à la cessation anticipée d activité des sapeurs-pompiers professionnels ; 22 Détachement auprès de l administration d un Etat membre de l Union Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l espace économique européen ou auprès de l administration d une collectivité publique ou d un établissement public dépendant d un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou l établissement public français d origine et la collectivité d accueil définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l évaluation desdites activités. LES DÉTACHEMENTS DE PLEIN DROIT Sont détachés de plein droit : - les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l Assemblée nationale du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le CGCT ; - les fonctionnaires mentionnés aux 12 et 13 ci-contre. Le décret n du 17 mai 2011 sup- prime l interdiction de détachement au sein de la même collectivité. En revanche, ces détachements ne sont pas pris en compte comme recrutements pour le calcul des quotas de promotion interne. Art. 4 et 22 du décret n du 17 mai Conditions Deux conditions cumulatives sont fixées dans la loi. Il est dorénavant indiqué que le détachement s effectue entre corps et cadres d emplois : - appartenant à la même catégorie hiérarchique, - et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions de ces mêmes corps ou cadres d emplois définis par les statuts particuliers. Ces deux derniers critères (conditions de recrutement et nature des missions) sont quant à eux alternatifs. Ainsi, le détachement pourra être prononcé entre corps et cadres d emplois dès lors qu au moins un de ces deux critères sera satisfait. Les conditions de recrutement dans ces corps ou cadres d emplois regroupent à la fois : - le niveau de qualification ou de formation requis pour l accès au corps ou cadre d emplois (brevet, bac, licence, master, etc), - le mode de recrutement dans le corps ou le cadre d emplois (concours, période de stage, école d application, etc), - le vivier et les conditions de recrutement par la voie de la promotion interne catégories d agents pouvant être promus dans le corps, période de formation avant titularisation, etc). La nature des missions s entend par le type de fonctions auxquelles elles donnent accès et du type d activités ou de responsabilités qui les soustendent (direction, encadrement, expertise, application, coordination, contrôle, exécution, etc), quelle que soit la filière professionnelle dans laquelle elles s inscrivent. Ces missions sont celles définies par le statut particulier et non celles accomplies par un agent dans un poste donné. C est à l autorité territoriale d accueil qu il

3 reviendra d apprécier, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la comparabilité du recrutement et des missions. Elle pourra demander communication de tous documents utiles à sa prise de décision. La circulaire du 19 novembre 2009 précise que la structure de la grille indiciaire des corps et cadres d emplois concernés ou la référence à un indice sommital ne pourra plus être évoquée en tant que tel pour refuser un accueil en détachement ou par la voie de l intégration directe. Les dispositions des statuts particulier prévoyant ce type de limitations ne peuvent plus être opposées à l agent. Ces dispositions ne remettent pas en question la compétence des CAP qui doivent être consultées préalablement au détachement dans le corps ou le cadre d emplois concerné. Il convient de noter également que ces nouvelles dispositions ne s appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d ordre juridictionnel (conseillers des tribunaux administratifs, membres du Conseil d Etat, ). Les modalités d accès à ces corps sont prévues par des dispositions législatives qui ne sont pas remises en cause par la loi 2009 relative à la mobilité. En revanche, ces dispositions s appliquent aux ressortissants communautaires candidats à un détachement, suivi le cas échéant d une intégration, dans la fonction publique française. Nota : ces nouvelles dispositions n impactent pas l accès aux professions réglementées (ex : médecin, infirmier, ) qui demeurent subordonnées à la détention du titre ou du diplôme requis pour l exercice des fonctions. Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements (voir cependant le droit à intégration au-delà de 5 ans (verso p. 2)). La demande doit être adressée à l autorité territoriale dont dépend l agent. Celle-ci pourra alors saisir la collectivité territoriale, l administration ou l organisme d accueil afin d examiner la recevabilité de la demande et ainsi vérifier si toutes les conditions sont réunies. De son côté, l autorité territoriale d accueil a obligation de saisir la CAP compétente sauf pour les détachements de droit. L autorité territoriale prend alors un arrêté de détachement. Durée Il existe deux sortes de détachements : Le détachement de courte durée Le détachement de courte durée ne peut excéder 6 mois ni faire l objet de renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d outre mer ou à l étranger. Le détachement de longue durée Le détachement de longue durée ne peut excéder 5 années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n excédant pas 5 années, sauf pour le cas 13 qui ne peut être renouvelé qu à titre exceptionnel et pour une seule période de 5 ans. Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1, 2 et 4 ne peut être renouvelé, audelà d une période de cinq ans, que si le fonction- naire refuse l intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d emplois concerné. Art. 6 décret n du 17 mai 2011 A l expiration du détachement de courte durée ou du détachement de longue durée, lorsque le fonctionnaire stagiaire n a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur. Les fonctions Le fonctionnaire détaché doit exercer les fonctions pour lesquelles il a été détaché. Le détachement suppose un accord des trois parties sur la nature des fonctions dévolues à l agent. En cas de changement de fonctions, les deux autorités doivent mettre fin au détachement initial et prononcer un nouveau détachement. Le fonctionnaire détaché est soumis à l ensemble des règles de la collectivité ou organisme d accueil en matière de régime de travail (horaires de travail, congés annuels, etc.) Le fonctionnaire détaché exerce ses fonctions selon un régime de droit commun (plein temps ou temps partiel). C est l autorité ou l institution auprès de laquelle est détaché l agent qui est compétente pour accorder l exercice des fonctions à temps partiel sous la double réserve, d une part, que la quotité de travail corresponde à celle prévue par la réglementation, et, d autre part, d en informer l autorité d origine de l agent. Le fonctionnaire détaché peut percevoir la NBI lorsque l emploi de détachement correspond à l exercice de fonctions comportant l attribution de la NBI. Celle-ci est alors versée comme la rémunération principale par la collectivité d accueil. Rémunération Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l intéressé bénéficie dans son grade d origine. Lorsque le cadre d emplois ne dispose pas de grade équivalent, l agent est classé dans le grade dont l indice sommital est le plus proche de l indice Classement (2) N 11 septembre 2001 MAJ 12/2011

4 sommital du grade d origine et à l échelon compor- tant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détenait dans son grade d o- rigine. Art décret n du 13 janvier 1986 Notation Le fonctionnaire bénéficiant d un détachement de longue durée est noté par le chef de service dont il dépend dans l administration ou l organisme d accueil, dans les conditions prévues à l ar- ticle 17 de la loi du 13 juillet 1983 et à l article 76 de la loi du 26 janvier Le cas échéant, il bé- néficie d un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l administration ou l organisme d accueil. Sa fiche de notation ou, le cas échéant, le compte rendu de l entretien professionnel est transmis à l autorité territoriale. La note attribuée au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa collectivité d origine, d une part, et dans la collectivité, l administration ou le service où il est détaché, d autre part. Dans le cas d un détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l autorité territoriale, à l expiration du détachement, une appréciation sur l activité de l agent. Cette appréciation est communiquée à l intéressé. Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme privé, il est noté par l autorité terri- toriale au vu d un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire déta- ché bénéficie d un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dé- pend dans l organisme d accueil. Dans tous les cas, l entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations et à la collectivité d origine. Les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires ne font pas l objet d une notation pendant leur détachement, ni d un entretien professionnel. Les droits à la carrière Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l avancement et à la retraite dans son corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Le fonctionnaire territorial détaché reste affilié à la CNRACL. Il effectue lui-même les versements à la CNRACL sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon dans sa collectivité d origine. Toutefois, dans le cas où l agent est détaché dans un emploi conduisant à pension de la CNRACL, la retenue est calculée sur le traitement afférent à l emploi de détachement. Prise en compte de la carrière la plus favorable La position de détachement entraîne pour le fonctionnaire une double carrière : une dans son corps ou cadre d emplois d origine et une dans son corps ou cadre d emplois d accueil. Traditionnellement ces deux carrières étaient indépendantes et sans influence l une sur l autre. La loi du 3 août 2009 vient modifier les lois statutaires des trois fonctions publiques afin de créer un lien entre la carrière d origine et la carrière d accueil et de tenir compte des avantages. Ainsi il est prévu : - lors de la réintégration du fonctionnaire dans le cadre d emplois d origine : la prise en compte «du grade et de l échelon qu il a atteint dans le corps ou le cadre d emplois de détachement sous réserve qu ils lui soient plus favorables» ; - lors de l intégration dans le cadre d emplois d accueil : la prise en compte «du grade et de l échelon qu il a atteint dans le corps ou le cadre d emplois d origine sous réserve qu ils lui soient plus favorables» ; - lors du renouvellement du détachement : la prise en compte «du grade et de l échelon qu il a atteint dans le corps ou cadre d emplois d origine sous réserve qu ils lui soient plus favorables». Dans ces trois hypothèses, le classement du fonctionnaire tient donc compte des avantages acquis dans l autre carrière, ce qui était impossible auparavant. C est uniquement aux trois moments clés présentés ci-dessus (réintégration, intégration, renouvellement de détachement), que la comparaison devra s effectuer et aboutir le cas échéant à un classement sur la base de la situation la plus favorable. Enfin, seuls sont concernés par ces nouvelles dispositions, les fonctionnaires détachés dans un corps ou un cadre d emplois. Ainsi, les fonctionnaires détachés dans des emplois fonctionnels ou auprès d un organisme privé ne peuvent pas en bénéficier. Le régime disciplinaire L autorité de l emploi de détachement est compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires qui ne nécessitent pas le passage devant le conseil de discipline. En cas de faute, l autorité peut, soit demander à l autorité d origine d infliger une sanction à l agent, soir plus simplement procé-

5 der à la remise à disposition du fonctionnaire. Dans ce cas, sauf en cas de faute grave, l autorité d accueil doit respecter un délai de trois mois avant la date de mise à disposition. L Fin du détachement L ARRIVÉE À TERME DU DÉTACHEMENT Pour le détachement de courte durée non renouvelable, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d emplois d origine et réaffecté dans l emploi qu il occupait antérieurement à son détachement. Pour le détachement de longue durée, l agent est obligatoirement réintégré dans son cadre d emplois à la première vacance ou création d emploi dans un emploi correspondant à son grade. Si l agent refuse l emploi vacant, il est placé dans l attente en position de disponibilité d office. S il n existe pas d emploi vacant, l agent est maintenu est surnombre au sein de la collectivité pendant un an. Au terme de ce délai d une année, si l agent n a toujours pas d emploi, il est pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion. Création d un droit à intégration (au-delà d une période de 5 ans de détachement) La loi consacre un droit à l intégration pour les fonctionnaires détachés au terme d une durée de 5 ans. La période de 5 ans s apprécie au regard de la durée totale de détachement dans le corps ou le cadre d emplois (tous renouvellements inclus), auprès de la même autorité de nomination. Ce droit n est opposable que si l administration, la collectivité ou l établissement public souhaite poursuivre la relation de travail avec l agent au-delà de cette période. Il devra ainsi obligatoirement lui proposer l intégration au lieu du renouvellement de son détachement. Toutefois, l intégration peut, comme aujourd hui, intervenir avant cette échéance si les deux parties le souhaitent, dans les conditions prévues par les statuts particuliers. Par ailleurs, l intégration demeure subordonnée à l accord de l agent : celui-ci peut préférer le renouvellement de son détachement s il ne souhaite pas faire carrière dans son administration d accueil. Cette disposition s applique aux détachements en cours. Si la proposition d intégration est refusée par l agent et que le détachement se poursuit audelà de 5 ans voir modèle d arrêté spécifique en fin de fiche. LA FIN PRÉMATURÉE DU DÉTACHEMENT Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l arrêté le prononçant. L interruption du détachement peut être le fait, soit de l administration d accueil, soit de l administration d origine, soit de l agent. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché pour exécuter des travaux de recherche, il peut être mis fin à son détachement à la demande du ministre de la Recherche. La fin anticipée du détachement doit être motivée par les administrations. La demande de remise à disposition doit être adressée à l administration d origine de l agent au moins trois mois avant la date effective de la remise à disposition. Dès que la remise à disposition est motivée par une faute disciplinaire ou un comportement de l agent entraînant par exemple une insuffisance professionnelle, la procédure de remise à disposition de l administration d origine est complétée par l obligation de communiquer son dossier à l agent. Pour la réintégration, en cas d emploi vacant, le fonctionnaire est réintégré dans son grade dans les services de sa collectivité S il n y a pas d emploi vacant, dans le cas où c est l agent qui a demandé sa réintégration avant le terme normalement prévu, l agent est placé en disponibilité d office et cesse d être rémunéré au plus tard jusqu au terme du détachement fixé initialement. A cette date, il est maintenu en surnombre, s il n y a pas de vacance d emploi, et retrouve sa rémunération acquittée par sa collectivité d origine pendant une année. A ce terme, il est pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion. Dans le cas où c est la collectivité d accueil qui a sollicité la remise à disposition de l agent, s il ne peut être réintégré faute d emploi vacant, il continue à être rémunéré par l organisme de détachement jusqu à la date à laquelle le détachement prend fin (hormis en cas de faute disciplinaire). A cette date, il est maintenu en surnombre, s il n y a pas de vacance d emploi, et retrouve sa rémunération acquittée par sa collectivité d origine pendant une année. A ce terme, il est pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion. En cas de faute disciplinaire, la collectivité d accueil peut remettre à disposition le fonctionnaire avant le terme prévu du détachement. L agent est alors mis en disponibilité, s il n y a pas de poste vacant, jusqu à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. L agent a communication de son dossier. LE RENOUVELLEMENT DU DÉTACHEMENT Les renouvellements des détachements sont prononcés suivant la même procédure que les déta- Classement (3) N 11 septembre 2001 MAJ 12/2011

6 chements. Il n y a aucun caractère d automaticité au renouvellement d un détachement mais à chaque fois un nouvel examen des conditions du détachement. L intégration dans l administration d accueil Pour les fonctionnaires d Etat et hospitalier désireux d intégrer la fonction publique territoriale : - l intégration doit se faire sur demande ou avec l accord du fonctionnaire. Ainsi l initiative peut venir soit de l agent, soit de la collectivité territoriale d accueil qui solliciterait l agent pour qu il intègre la fonction publique territoriale. - l intégration n est possible que si le statut particulier le prévoit et aux conditions qu il énonce. - l intégration n est possible qu après consultation de la CAP du cadre d emplois d accueil. - l intégration n est effective qu après décision de l autorité territoriale qui n est nullement obligée de donner une suite favorable à la demande de l agent. Pour les fonctionnaires territoriaux désireux d intégrer une des deux autres fonctions publiques, les trois formalités se retrouvent. Désormais, il existe également un droit à l intégration au bout de 5 ans de détachement. Voir paragraphe sur «la création d un droit à intégration». Lorsque le fonctionnaire est intégré, il est classé en fonction de sa carrière de détachement. Il est intégré au grade et à l échelon détenus au moment de la fin du détachement. Cependant, sous réserve qu elle lui soit plus favorable, l intégration peut être prononcée à équi- valence de grade et d échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu il a atteint dans son corps ou cadre d emplois d origine. Lorsque le cadre d emplois ou l emploi de détachement ne dispose pas d un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou le cadre d emplois d origine, il est classé dans le grade dont l indice terminal est le plus proche de l indice terminal du grade d origine et à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu il détient dans le grade d origine. Il conserve, dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur, l ancienneté d échelon acquise dans son grade d origine, lorsque l augmentation de traite- ment consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l éche- lon terminal de son grade d origine. Les services accomplis dans le corps ou ca- dre d emplois d origine sont assimilés à des servi- ces accomplis dans le cadre d emplois dans lequel le fonctionnaires est intégré après détachement. Ces dispositions s appliquent aux fonctionnaires détachés puis intégrés dans un cadre d emplois de la fonction publique territoriale. Art décret n Droit au départ en mobilité Ce droit au départ est instauré à l article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, en faveur du fonctionnaire qui demande à quitter son administration. Cette mobilité peut prendre la forme d une mutation, d un détachement, d une intégration directe, d une disponibilité, d une position hors cadre. Il doit préalablement avoir obtenu l accord de recrutement de l administration ou de l organisme d accueil (formalisation écrite de l accord ainsi que la fiche de poste s il s agit d un employeur public, une promesse d embauche s il s agit d un employeur privé). La durée du préavis est fixé à 3 mois maximum par la loi. Il devra, éventuellement, être modulé en tenant compte de l intérêt du service, du parcours professionnel de l agent et des motifs qui sous-tendent la demande de mobilité. Sera également pris en compte, le délai nécessaire pour le changement de gestion administrative de l agent afin que celui-ci n ait pas de rupture de rémunération. La loi autorise toutefois les statuts particuliers à prévoir un préavis plus long, dans la limite de 6 mois. Le silence gardé de l employeur pendant 2 mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. L administration ne peut s opposer à la demande de mobilité d un fonctionnaire que pour les deux motifs suivants : - en raison des nécessités de service, - ou en raison d un avis d incompatibilité rendu par la commission de déontologie. Les refus doivent rester exceptionnels. Le départ de l agent ne doit pas être subordonné à son remplacement. Nota : ces principes ne sont pas applicables aux détachement de droit. Des modèles d arrêtés sont disponibles sur notre site rubrique carrières.

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