LE NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX

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1 LE NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX PROPOS INTRODUCTIFS Sept décrets publiés au Journal Ofiiciel du 27 février 2016 réorganisent la carrière des ingénieurs territoriaux. Deux cadres d'emplois sont créés : les ingénieurs en chef territoriaux et les ingénieurs territoriaux. Références juridiques : Décret n du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale Décret n du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux Décret n du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux Décret n du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux Décret n du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux Décret n du 26 février 2016 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux Décret n du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux Décret n du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux Décret n du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux Décret n du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Maison des Communes Cité administrative Rue Auguste Renoir CS PAU Cedex Standard : Fax : Internet : 1/16

2 I. L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU CADRE D'EMPLOIS 1. La structure du nouveau cadre d'emplois (art. 1 du décret n ) Le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est défini comme suit : - un cadre d'emplois supérieur à caractère scientifique et technique, - classé en catégorie A, - comprenant trois grades : ingénieur, ingénieur principal et ingénieur hors classe. 2. Les fonctions et les domaines de compétences (art. 2 et 3 du décret n ) Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs : 1 A l'ingénierie ; 2 A la gestion technique et à l'architecture ; 3 Aux infrastructures et aux réseaux ; 4 A la prévention et à la gestion des risques ; 5 A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ; 6 A l'informatique et aux systèmes d'information. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. Des conditions de diplômes spécifiques et d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes sont exigées des ingénieurs en chef pour l'exercice des fonctions d'architecte (articles 10 et 37 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture). Le décret précise en outre que - les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyse ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle, - les ingénieurs hors classe exercent des fonctions correspondant à un niveau élévé de responsabilité. Ils sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyse ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. 3. Les seuils démographiques (art. 3 du décret n ) Le tableau page suivante précise, selon le grade détenu, les collectivités et établissements publics dans lesquels peuvent être nommés les membres du cadre d'emplois ainsi que les emplois de direction administratifs et techniques qu'ils peuvent occuper. 2/16

3 Grade Collectivités et établissements Emplois fonctionnels Ingénieur Toutes collectivités et établissements Directeur des services techniques des communes de à publics administratifs habitants Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants Emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés (décret n du 30 décembre 1987) Ingénieur principal Ingénieur hors classe Régions et départements Communes de plus de habitants Offices publics de l'habitat de plus de logements Etablissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants (décret n du 22 septembre 2000) Régions et départements Communes de plus de habitants Offices publics de l'habitat de plus de logements Etablissements publics locaux assimilés à une commune de plus de habitants (décret n du 22 septembre 2000) Directeur des services techniques des communes de à habitants Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants Directeur général des services techniques des communes de à habitants Directeur général des services techniques établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants Emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés (décret n du 30 décembre 1987) Directeur des services techniques des communes de à habitants Directeur des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants Directeur général des services techniques des communes de à habitants Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de à habitants Emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés (décret n du 30 décembre 1987) 4. Le recrutement dans le cadre d'emplois (art. 7 à 11 du décret n ) Le recrutement intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie après concours ou promotion interne avec ou sans examen professionnel. Les concours et examen professionnel sont organisés par les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. Le recrutement peut également intervenir au titre de la mobilité Le recrutement par concours Le cadre d'emplois est accessible : par concours externe (75% au moins des postes à pourvoir) sur titres avec épreuves ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants : o diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L et suivants du code de l'éducation, o diplôme d'architecte, o autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'une des spécialités d'organisation des concours. Le diplôme doit être reconnu comme 3/16

4 équivalent dans les conditions prévues par le décret n du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. par concours interne (25 % au plus des postes à pourvoir) sur épreuves ouvert o aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs. o aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois considérés Le recrutement par promotion interne Il est réservé aux membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux. L'inscription sur la liste d'aptitude intervient : - soit après examen professionnel, - soit après avis de la Commission Administrative Paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. Une note sur les conditions générales de promotion interne est disponible sur le site du Centre de Gestion. La nature des épreuves est fixée par le décret n du 26 février L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations délivrées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) précisant que l'agent a accompli dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. La nomination intervient dans le grade d'ingénieur. Conditions d'inscription sur la liste d'aptitude CONDITIONS A REMPLIR AU 1 er JANVIER DE L'ANNEE D'ETABLISSEMENT DE LA LISTE D'APTITUDE Après examen professionnel Membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B Fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de habitants dans lesquels il n'existe pas de membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Sans examen professionnel Techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou 1re classe 4/16

5 4.3. Le recrutement au titre de la mobilité Le recrutement par détachement ou intégration directe s'effectue dans les conditions de droit commun posées par la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 14 et 14 ter), la loi n du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale et le décret n du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux. II. LA NOMINATION, LE CLASSEMENT ET LA TITULARISATION 1. La période de stage après recrutement (art. 15 et 16 du décret n ) Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude après concours ou promotion interne sont nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale qui a procédé à leur recrutement. Les lauréats de concours sont nommés dans le grade d'ingénieur pour une période de stage de 1 an. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne sont nommés dans le grade d'ingénieur pour une période de stage de 6 mois. 2. Les règles de classement lors de la nomination stagiaire (art. 18 du décret n ) Lorsque le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier d'aucune reprise de services antérieurs de droit public ou de droit privé, il est classé au 1 er échelon du grade d'ingénieur en chef. Lorsque ces fonctionnaires ont accompli des services antérieurs, ils sont classés selon les dispositions du chapitre 1 er du décret n du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale (cf. points 2.1 à 2.6 ci-dessous). Les lauréats de concours bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Le service national accompli en tant qu appelé, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international sont toujours pris en compte dans leur totalité (Art. L63, L et L du Code du service national). 2.1 La reprise des services effectués sous statut d'agent contractuel de droit public (art. 7 et 12 du décret n ) Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services d agent public non titulaire autres que des services d élève ou de stagiaire, ou des services en tant qu agent d une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d ingénieur en prenant en compte une partie de ces services de la façon suivante : les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont repris à raison de : o la moitié de leur durée jusqu à douze ans, o et des trois quarts au-delà de douze ans, 5/16

6 ceux accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B : o ne sont pas repris en ce qui concerne les sept premières années, o sont repris à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, o et des neuf seizièmes pour l ancienneté excédant seize ans, ceux accomplis dans un emploi de la catégorie C sont repris à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. Lorsque ces dispositions conduisent à classer le fonctionnaire à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu il percevait avant sa nomination, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son traitement antérieur dans la limite de l indice brut terminal du premier grade du cadre d emplois de nomination (ingénieur) jusqu au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d un traitement au moins égal. La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination stagiaire sous réserve que l agent justifie d au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. 2.2 La reprise des services effectués sous statut de salarié de droit privé (art. 9 du décret n ) Ces règles de classement concernent des personnes qui justifient d une ou plusieurs activités professionnelles privées dans des fonctions et domaines d activités susceptibles d être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux. Ces personnes sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d ingénieur en prenant en compte la moitié de la durée totale de ces activités professionnelles. La reprise de ces services ne peut excéder sept ans. Les activités professionnelles privées concernées Un arrêté ministériel du 22 août 2008 (JO du 17 septembre 2008) avait fixé la liste des professions prises en compte pour le classement dans l ancien cadre d emplois des ingénieurs territoriaux (décret n du 9 février 1990). Sont prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées dans l'arrêté du 22 août 2008 ou dans l exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 disponible sur le site de l'insee. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats. 6/16

7 2.3 La reprise des services de militaires et anciens militaires (art. 8 et 11 du décret n ) la défense. Les services militaires sont pris en compte en application des dispositions prévues par le code de S ils ne peuvent être pris en application de ces dispositions (ce sera le cas pour les anciens militaires, par exemple), les services militaires autres que ceux accomplis en qualité d appelé sont pris en compte à raison : de la moitié de leur durée s ils ont été effectués en qualité d officier, des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s ils ont été effectués en qualité de sous-officier, des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s ils ont été effectués en qualité d homme du rang. 2.4 Les règles de classement applicables aux fonctionnaires de catégorie A (art. 4 et 12 I. du décret n ) Les fonctionnaires issus d un corps ou cadre d emplois de la catégorie A ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés, lors de leur nomination, à l échelon de leur nouveau grade d ingénieur qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou emploi d origine. L ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade est conservée dans la limite maximale d un avancement à l échelon supérieur lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau grade est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d échelon dans leur grade d origine. Les agents parvenus au dernier échelon de leur précédent grade conservent, dans la même limite, leur ancienneté d échelon lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans leur nouveau grade est inférieure à celle procurée par l avancement de l avant dernier au dernier échelon de leur ancien grade. Lorsque les fonctionnaires sont classés dans leur nouveau grade d ingénieur à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination dans leur grade ou emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite de l indice brut terminal du cadre d emplois de nomination (ingénieur hors classe) jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. 2.5 Les règles de classement applicables aux fonctionnaires de catégorie B (art. 4 du décret n ) Le fonctionnaire est classé, lors de sa nomination dans le grade d ingénieur, à l échelon comportant l indice le plus proche de son grade d origine de catégorie B qui lui permet d obtenir un gain de 60 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs du grade d'ingénieur remplissent cette condition, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. L ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade est conservée dans la limite maximale d un avancement à l échelon supérieur lorsque l augmentation de traitement consécutive à sa nomination dans le grade d ingénieur est inférieure à 60 points d indice brut. Toutefois, lorsque l application de ces dispositions conduit à classer l'agent dans le grade d ingénieur au même échelon que celui auquel il aurait été classé s il avait détenu un échelon supérieur en B à celui 7/16

8 qu il détient dans son grade de catégorie B, aucune ancienneté n est conservée dans l échelon du nouveau grade d ingénieur dans lequel il est classé. 2.6 Les règles de classement applicables aux fonctionnaires de catégorie C (art. 5, 6 et 12 I du décret n article 13 du décret n ) Les fonctionnaires issus d un corps ou cadre d emplois de la catégorie C ou titulaires d un emploi de même niveau sont classés dans le grade d ingénieur en appliquant les règles de classement de catégorie B en catégorie A à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés en catégorie B, en application des dispositions de l'article 13 du décret n du 22 mars Le classement s'effectue en deux temps : 1 ère étape : nomination fictive dans le premier grade de l un des cadres d emplois de catégorie B relevant du nouvel espace statutaire (technicien, rédacteur, ) à la date de nomination dans le grade d ingénieur Le fonctionnaire est classé lors de sa nomination fictive dans le grade de catégorie B conformément aux règles ou tableaux de correspondance mentionnés à l'article 13 du décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. 2 ème étape : nomination dans le grade d ingénieur avec application de l article 5 du décret n du 22 décembre 2006 pour le calcul du classement Le fonctionnaire est classé, lors de sa nomination fictive dans le grade d ingénieur, à l échelon comportant l indice le plus proche de son grade d origine de catégorie B qui lui permet d obtenir un gain de 60 points d indice brut. Lorsque deux échelons successifs du grade d'ingénieur remplissent cette condition, le classement est prononcé dans celui qui comporte l indice le moins élevé. L ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade est conservée dans la limite maximale d un avancement à l échelon supérieur lorsque l augmentation de traitement consécutive à sa nomination fictive dans le grade d ingénieur est inférieure à 60 points d indice brut. Toutefois, lorsque l application de ces dispositions conduit à classer dans le grade d ingénieur l agent au même échelon que celui auquel il aurait été classé s il avaient détenu un échelon supérieur en B à celui qu il détient dans son grade de catégorie B, aucune ancienneté n est conservée dans l échelon du nouveau grade d ingénieur dans lequel ils est classé. Lorsque les fonctionnaires sont classés dans le grade d ingénieur à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite de l indice brut terminal du cadre d emplois de nomination (ingénieur hors classe) jusqu au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d un traitement au moins égal. 2.7 Le droit d'option (art. 3. I. du décret n ) Lorsque l'agent peut faire valoir des services de nature différente, le décret n du 22 décembre 2006 pose un principe de non cumul des services visés aux articles 4 à 10 de ce décret. Par principe, le classement lors de la nomination stagiaire s'effectue sur la base de la dernière situation lorsque les fonctionnaires, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de 8/16

9 ces dispositions statutaires (reprise des services en qualité d agent public non titulaire ou reprise des services militaires autres que ceux accomplis en qualité d appelé ou reprise des services privés) ; ils sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Toutefois, ces agents peuvent opter pour l application d une autre disposition qui leur est plus favorable (choix entre reprise des services publics ou privés, par exemple), dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la première décision de classement. 3. La titularisation (art. 17 du décret n ) période de stage. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin de la Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée de six mois pour les stagiaires recrutés par concours et de deux mois pour les stagiaires nommés par la voie de la promotion interne. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Mode d'accès au grade d'ingénieur Durée du stage Prolongations maximales éventuelles après avis de la CAP Concours 1 an 6 mois Promotion interne 6 mois 2 mois Titularisation Au vu d'une attestation de suivi de formation d'intégration délivrée par le CNFPT / III. LES OBLIGATIONS DE FORMATION Les formations obligatoires prévues par le statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs sont organisées dans les conditions fixées par le décret n du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Elles sont organisées par le CNFPT. 1. La formation initiale d'intégration (art. 15 du décret n ) Les fonctionnaires stagiaires nommés après concours dans le grade d'ingénieur doivent suivre une formation d'intégration d'une durée totale de 10 jours. 2. La formation en cours de carrière (art. 19 à 21 du décret n ) Des obligations de formation sont prévues quel que soit le mode d'accès au cadre d'emplois. Le tableau suivant récapitule la nature des formations, les délais à respecter et le nombre de jours minimal selon le mode de recrutement. 9/16

10 On peut également rappeler que certaines dispenses de formation peuvent être accordées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) notamment pour tenir compte de qualifications acquises au cours de la vie professionnelle. La demande de dispense doit être transmise au CNFPT par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent. Formation / Mode d'accès au cadre d'emplois Formation d'intégration (Art.1-1 a) de la loi n du 12 juillet 1984 art. 6 et 7 du décret n du 29 mai 2008 art. 15 du décret n du 26 février 2016) Formation de professionnalisation au 1 er emploi (1) (Art.1-1 b) de la loi n du 12 juillet 1984 art. 11 à 13 du décret n du 29 mai 2008 art. 19 du décret n du 26 février 2016) Formation de professionnalisation tout au long de la carrière (1) (3) (Art.1-1 b) de la loi n du 12 juillet 1984 art. 11 et 14 du décret n du 29 mai 2008 art. 20 du décret n du 26 février 2016) Formation de professionnalisation lors de l'accès à un poste à responsabilité (2) (3) (Art.1-1 b) de la loi n du 12 juillet 1984 art. 11 et 15 du décret n du 29 mai art. 21 du décret n du 26 février 2016) Concours Promotion interne Détachement Intégration directe OUI NON NON NON Durant la période / / / de stage 10 jours / / / OUI OUI OUI OUI Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois Dans les deux ans suivant la nomination dans le cadre d'emplois 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours OUI OUI OUI OUI A l'issue du délai A l'issue du délai de deux ans de deux ans suivant la suivant la nomination nomination A l'issue du délai de deux ans suivant la nomination A l'issue du délai de deux ans suivant la nomination 2 jours par période 2 jours par période 2 jours par 2 jours par de 5 ans de 5 ans période de 5 ans période de 5 ans OUI OUI OUI OUI Lors de la prise de poste Lors de la prise de poste Lors de la prise de poste Lors de la prise de poste 3 jours 3 jours 3 jours 3 jours (1) La collectivité et l'agent peuvent d'un commun accord porter la durée de la formation à 10 jours maximum (2) La définition des postes à responsabilité est précisée par l'article 15 du décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux qui définit ainsi ces postes : " Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent décret les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier ainsi que les autres emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe du décret du 3 juillet et ceux déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique paritaire." (3) Les formations de professionnalisation tout au long de la carrière et lors de l'accès à un poste à responsabilité sont exclusives l'une de l'autre sur une même période. 10/16

11 ² IV. LE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE DANS LE CADRE D'EMPLOIS 1. L'avancement d'échelon et l'accès à l'échelon spécial Ingénieur hors classe ECHELONS Indices bruts Echelon spécial* HEA Indices majorés MINI 1 a 9 m 2 a 3 m 2 a 3 m 2 a 9 m MAXI 2 ans 2 a 6 m 2 a 6 m 3 ans * L'accès à l'échelon spécial est ouvert, après inscription sur un tableau d'avancement : - aux ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de habitants et les offices publics de l'habitat de plus de logements ; - aux ingénieurs hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à la HEA. Taux de promotion : le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier de cet avancement à l'échelon spécial est déterminé par l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions requises. Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante, après avis du comité technique (article 49 de la loi du 26 janvier 1984) Ingénieur principal ECHELONS è éch Prov. 6e éch Prov. 7e éch Prov. 8e éch Prov. 9e éch Prov. 10e éch Prov. 11e éch Prov. Indices bruts HEA Indices majorés MINI 2 ans 2 ans 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 3 ans 3 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m MAXI 2 a 6 m 2 a 6 m 3 ans 3 ans 3 ans 3 a 6 m 4 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans Les échelons provisoires ont été créés pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial principal des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef de 1er ou de 2e groupe et des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n du 13 août Ingénieur ECHELONS Indices bruts Indices majorés MINI 1 an 1 a 6 m 2 ans 2 a 6 m 2 a 6 m 2 a 6 m 3 ans 3 ans 3 ans 3 a 6 m MAXI 1 an 2 ans 2 a 6 m 3 ans 3 ans 3 ans 3 a 6 m 3 a 6 m 4 ans 4 ans 11/16

12 2. L'avancement de grade et les règles de classement dans le nouveau grade Le cadre d emplois des ingénieurs territoriaux comporte trois grades : ingénieur, ingénieur principal et ingénieur hors classe. INGÉNIEUR HORS CLASSE Le nombre d'ingénieurs territoriaux principaux pouvant être promus au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsqu'aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante. Avoir atteint au moins le 6e échelon du grade d'ingénieur principal, ET Compter 6 ans de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement* OU Compter 8 années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 durant les douze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement* INGÉNIEUR PRINCIPAL Avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'ingénieur ET Compter, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, 6 ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. INGÉNIEUR * Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 peuvent être prises en compte pour le décompte des années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966. Les périodes de référence de 10 ans et 12 ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5 et 10 de l'article 57 (congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, congé de solidarité familiale), à l'article 60 sexies (congé de présence parentale) et à l'article 75 (congé parental) de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1 de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé (disponibilité de droit pour élever un enfant ou donner des soins) dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles les intéressés n'ont pas été détachés dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article. Les services pris en compte au titre des conditions d'emploi exigées pour l'avancement de grade doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable, détaché dans l'un des emplois mentionnés. 12/16

13 RECLASSEMENT DANS LES GRADES D'AVANCEMENT Classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. RECLASSEMENT DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. Par dérogation, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un emploi culminant a minima à l'ib 966 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. RECLASSEMENT DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. 13/16

14 IV. L'INTÉGRATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régis par le décret n du 9 février 1990 détenant les grades d'ingénieur et d'ingénieur principal sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois comme suit : Grade d'origine Ingénieur Ingénieur principal Grade d'intégration Ingénieur Ingénieur principal Le classement lors de l'intégration dans le nouveau cadre d'emplois s'effectue selon des tableaux de correspondance. INTEGRATION DES INGENIEURS PRINCIPAUX GRADE D ORIGINE GRADE D INTÉGRATION ANCIENNETÉ D ÉCHELON CONSERVÉE Ingénieur principal Ingénieur principal dans la limite de la durée de l échelon d accueil 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de l échelon 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 5/6 de l ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté INTEGRATION DES INGENIEURS GRADE D ORIGINE GRADE D INTÉGRATION ANCIENNETÉ D ÉCHELON CONSERVÉE Ingénieur Ingénieur dans la limite de la durée de l échelon d accueil 11e échelon provisoire 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon provisoire 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de l échelon 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 6/7 de l ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 6/7 de l ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 5/6 de l ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/5 de l ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 14/16

15 L'intégration est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale avec effet du 1 er mars Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'accueil. V. LE RÈGLEMENT DE SITUATIONS PARTICULIÈRES (art. 29 à 34 du décret n ) 1. Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur principal ou le grade d'ingénieur Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal du cadre d'emplois régi par le décret n du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le nouveau cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont reclassés conformément aux tableaux de reclassement ci-dessus. Les services accomplis en position de détachement dans les grades d'ingénieur ou d'ingénieur principal du cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs régi par le nouveau décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois. 2. Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude après concours Les candidats reçus aux concours d'accès au grade d'ingénieur du cadre d'emplois régi par le décret n du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret du 26 février 2016 (1 er mars 2016), peuvent être nommés ingénieur stagiaires. 3. Les fonctionnaires en cours de stage Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n du 9 février 1990 poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration. 4. Les fonctionnaires ayant satisfait à l'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur ou inscrit sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur au titre de la promotion interne Ils conservent la possibilité d'être proposés à la promotion interne lorsqu'ils sont lauréats de l'examen professionnel et ils peuvent être nommés dans le grade d'ingénieur lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude. 5. Les contractuels recrutés au titre de leur situation de travailleur handicapé (art. 38 de la loi du 26 janvier 1984) Le contrat de travail en cours se poursuit dans le grade d'ingénieur jusqu'à son échéance et peut être prolongé dans les conditions prévues par le décret n du 10 décembre 1996 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. La titularisation éventuelle sera prononcée dans le nouveau grade d'ingénieur. Deux précisions pour ces agents contractuels : - ils ne bénéficient pas des reclassements prévus pour les fonctionnaires ; le décret portant statut particulier ne comporte aucune disposition dans ce sens, - ils bénéficient, par contre, du nouvel échelonnement indiciaire prévu pour les ingénieurs. 15/16

16 6. Les tableaux d'avancement de grade Les tableaux d'avancement au grade d'ingénieur principal établis au titre de l'année 2016 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette année pour l'accès au grade d'ingénieur principal du nouveau cadre d'emplois. Des règles de classement particulières sont prévues ; le classement dans le grade d'ingénieur principal s'effectue en trois étapes : - prise en compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas été intégrés dans le nouveau cadre d'emploi antérieurement à leur promotion, - promotion dans le grade d'ingénieur principal de leur ancien cadre d'emplois en application des dispositions de classement après avancement de grade prévues par cet ancien cadre d'emploi (décret n du 9 février 1990), - reclassement à la date de promotion dans le cadre d'emplois d'intégration selon les tableaux de reclassement de l'article 28 du décret portant statut particulier du nouveau cadre d'emplois (décret n du 26 février 2016). CONTACTS Direction Expertise juridique et instances consultatives Pôle expertise juridique statut@cdg-64.fr 16/16

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