I / L'EMPLOI A. Le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique B. Les fonctions exercées...

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1 SOMMAIRE I / L'EMPLOI... 2 A. Le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique... 2 B. Les fonctions exercées... 2 II / LES CONCOURS... 2 A. La nature et la forme des différents concours... 2 B. Les conditions de participation aux concours Les conditions générales d'accès aux concours Les conditions particulières d'accès aux concours dans la spécialité Musique, discipline Instruments traditionnels (tous instruments)... 3 a) Le concours externe sur titres avec épreuves... 3 b) Le concours interne sur épreuves... 4 c) Le troisième concours... 4 C. Dispositions applicables aux candidats handicapés... 4 D. L'organisation et la nature des épreuves... 5 III / L'INSCRIPTION SUR LISTE D'APTITUDE... 7 A. Etablissement de la liste d'admission... 7 B. Etablissement de la liste d'aptitude Les documents à présenter La validité de l'inscription... 7 IV / LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE... 7 A. La nomination et la titularisation La nomination La titularisation... 7 B. Les perspectives de carrière La durée de carrière La rémunération... 8 V / LES TEXTES DE REFERENCE

2 I / L EMPLOI A. Le cadre d emplois des assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique Les assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique constituent un cadre d emplois culturel de catégorie B au sens de l article 5 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée. Les assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : - Musique, - Danse, - Arts plastiques. Les spécialités musique et danse comprennent les disciplines suivantes : Musique : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, accordéon, harpe, guitare, percussions, chant, chef de chœur, instruments anciens (tous instruments), instruments traditionnels (tous instruments), jazz (tous instruments), accompagnement, formation musicale, intervention en milieu scolaire et direction d ensembles instrumentaux. Danse : danse contemporaine, danse classique et danse jazz. B. Les fonctions exercées Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés et les établissements d enseignement de la musique, de la danse et de l art dramatique non classés et dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'état. Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts plastiques. Les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ils assurent un service hebdomadaire de 20 heures. II / LES CONCOURS A. La nature et la forme des différents concours Trois concours distincts d accès au cadre d emplois des assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique sont organisés : Externe sur titres avec épreuves, Interne sur épreuves, Troisième concours. Chaque candidat choisit au moment de son inscription au concours la spécialité dans laquelle il souhaite concourir (musique, danse ou arts plastiques) et le cas échéant, la discipline. B. Les conditions de participation aux concours 1. Les conditions générales d accès aux concours Tout candidat doit : être de nationalité française, ou ressortissant d un État membre de la Communauté Européenne, ou d un État partie à l accord sur l Espace Economique Européen ; 2

3 être âgé d'au moins 16 ans (aucune limite d âge maximale n est prévue pour se présenter aux concours d accès à la fonction publique territoriale) ; remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès ; se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l État dont il est ressortissant. 2. Les conditions particulières d'accès aux concours la spécialité Musique, discipline Instrument traditionnels (tous instruments). a) Le concours externe sur titres avec épreuves Le concours externe sur titres avec épreuves est ouvert pour 60 % au plus de l ensemble des postes à pourvoir aux candidats titulaires de l un des titres ou diplômes suivants : du diplôme d État de professeur de musique, du diplôme universitaire de musicien intervenant. A titre dérogatoire aux conditions de diplômes exigées par les statuts particuliers, les concours sont ouverts : 1. Aux pères ou mères de 3 enfants et plus, (fournir une photocopie du livret de famille). 2. Aux sportifs de haut niveau, sous réserve de figurer sur une liste publiée l année du concours par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports (joindre un justificatif officiel). 3. Aux bénéficiaires d une décision favorable d équivalence de diplôme ou d expérience professionnelle délivrée selon les modalités définies par le décret n du 13 février 2007 modifié et produite au plus tard le 1 er jour des épreuves. a) Si vous justifiez d un titre ou diplôme obtenu en France, d un niveau similaire ou différent de celui requis, et, le cas échéant, si vous avez une expérience professionnelle en complément ou en l absence de tout diplôme, vous pouvez demander une équivalence de diplôme ou d expérience (procédures R.E.D. et R.E.P.) Pour cela, vous devez sans attendre la période d inscription vous adresser au : Centre National de la Fonction Publique Territoriale Commission de reconnaissance de l expérience professionnelle b) Si vous justifiez d un titre ou diplôme délivré dans un Etat autre que la France, d un niveau similaire ou différent de celui requis, et, le cas échéant, si vous avez une expérience professionnelle en complément ou en l absence de tout diplôme, vous pouvez demander une équivalence de diplôme. Pour cela, vous devez vous adresser à la D.G.C.L. dont les coordonnées sont les suivantes : Direction Générale des Collectivités Locales Commission d équivalence pour les diplômes délivrés par des États autres que la France (FPT) Ministère de l Intérieur Direction Générale des Collectivités Locales Bureau F.P.1 Secrétariat de la commission Place Beauvau PARIS Cedex 08 ATTENTION : En ce qui concerne la reconnaissance du niveau des diplômes étrangers, quelle que soit la procédure à suivre pour obtenir une équivalence de diplôme, les personnes titulaires d un diplôme étranger sont invitées à joindre à leur dossier une attestation de reconnaissance du niveau d études de leur diplôme étranger, qui permet de le comparer avec les diplômes délivrés par l Etat français. 3

4 Ces attestations de niveau d études des diplômes étrangers peuvent être obtenues auprès du Centre International d Études Pédagogiques (CIEP), sur demande formulée par courrier à l adresse suivante : Centre ENIC-NARIC France Département reconnaissance des diplômes 1 Avenue Léon Journault SEVRES CEDEX Tél : Mel : enic-naric@ciep.fr (délai moyen pour le traitement d un dossier par le centre : 3 à 4 mois) Autres informations portant sur le dispositif dérogatoire relatif aux équivalences de diplômes précitées : Décisions des commissions : Les décisions sont communiquées directement aux candidats. La décision favorable d une commission (DGCL ou CNFPT) reste valable pour toute demande d inscription lors d un concours ultérieur pour lequel la même condition de qualification est requise (si aucune modification législative ou réglementaire n a remis en cause l équivalence accordée). Une décision défavorable empêche le candidat pendant 1 an (à compter de la notification de la décision défavorable) de représenter une demande d équivalence pour le même concours ou tout autre concours pour lequel la même condition de qualification est requise. Important : - Effectuer une demande d équivalence de diplôme ne dispense en aucun cas des démarches d inscription à un concours. - Les demandes d équivalence adressées auprès des deux commissions (DGCL ou CNFPT) peuvent être effectuées tout au long de l année (délai moyen pour le traitement d un dossier : 3 à 4 mois). b) Le concours interne sur épreuves Le concours interne sur épreuves est ouvert pour 20 % des postes à pourvoir aux assistants d enseignement artistique. Les candidats au concours interne sur épreuves doivent justifier, au 1 er janvier de l année du concours, de 3 années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. ATTENTION, sont exclues les périodes accomplies en tant que CES, CEC, emploi jeune. c) Le troisième concours Le troisième concours est ouvert, pour 20 % au plus du nombre de postes à pourvoir aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de 4 ans au moins à la date de la 1 ère épreuve, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'enseignement ou d'assistance pédagogique dans le domaine artistique. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n avaient pas, lorsqu ils exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d agent public. ATTENTION, pas de cumul des trois activités. C. Dispositions applicables aux candidats handicapés La loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit notamment des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens afin, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires. 4

5 Ces dérogations ne peuvent concerner que les personnes orientées en milieu ordinaire de travail et mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l article L du code du travail (article ayant remplacé l article L ) : 1 Les travailleurs reconnus handicapés par la comm ission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L du code de l'action sociale et des familles ; 2 Les victimes d'accidents du travail ou de maladi es professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d' une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3 Les titulaires d'une pension d'invalidité attrib uée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 4 Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 9 Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d 'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs- pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10 Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L du code de l'action sociale et des familles; 11 Les titulaires de l'allocation aux adultes hand icapés. Lors de son inscription, toute personne dont le handicap est reconnu, souhaitant bénéficier des aménagements prévus par la réglementation doit en faire la demande et produire : - Les justificatifs attestant de la qualité de personne reconnue handicapée (notamment décision de la CDAPH pour les travailleurs handicapés) ; - Un certificat médical délivré par un médecin agréé se prononçant sur la compatibilité du handicap avec le ou les emplois auxquels le concours donne accès, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, et avis médical sur les mesures d'aménagement d'épreuves du concours, destinées notamment, à adapter la durée (1/3 temps) et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats voire parfois à leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires à préciser par le candidat lors de son inscription. D. L organisation et la nature des épreuves Les concours d accès au grade d assistant territorial spécialisé d enseignement artistique comportent des épreuves d admissibilité et d admission notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Si les candidats en expriment le choix au moment de l inscription, ils peuvent se présenter à une épreuve orale facultative (interne et 3 ème concours pour la spécialité musique) dont seuls les points au dessus de la moyenne (10/20) sont comptabilisés et valables pour l admission. Toute note strictement inférieure à 5 sur 20 à l une des épreuves d admissibilité entraîne l élimination du candidat. L absence à l une des épreuves obligatoires entraîne l élimination du candidat (sauf pour l épreuve facultative). Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission et aux épreuves facultatives. A l issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d admission. Cette liste d admission est distincte pour chacun des concours. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15% (calculés sur l'assiette globale des postes ouverts aux trois concours) ou d une place. Il n est toutefois pas tenu de pourvoir l'ensemble des postes ouverts au concours. Il ne peut en revanche déclarer admis plus de candidats qu'il n'y a de postes ouverts. La liste d admission établie par concours fait mention de la spécialité choisie par le candidat. Au vu des listes d admission, la liste d aptitude est établie par ordre alphabétique. 5

6 Epreuve d'admissibilité Externe sur titres avec épreuves Interne sur épreuves 1) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ; Troisième concours 1) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3) ; Pas d'épreuve d'admissibilité Pour l'épreuve d'admissibilité, le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des oeuvres proposées. Il peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Si son programme comporte des oeuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve. En ce qui concerne les instruments traditionnels le programme doit comporter des pièces de styles et d'époques différents. Pour l'épreuve d'admissibilité, le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des oeuvres proposées. Il peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Si son programme comporte des oeuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve. En ce qui concerne les instruments traditionnels le programme doit comporter des pièces de styles et d'époques différents. Epreuves d'admission Externe sur titres avec épreuves Interne sur épreuves Troisième concours Le concours externe sur titres avec épreuves doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du diplôme d'etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur la discipline choisie par le candidat au moment de son inscription. 1) L'épreuve consiste en un entretien avec le jury, qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois. La durée de cet entretien est fixée à trente minutes. 1) Cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle (durée : vingt minutes ; coefficient 4). Pour la première épreuve d'admission, s'agissant des instruments traditionnels, le cours peut être une initiation à l'instrument du candidat. L'homogénéité du groupe d'élèves s'entend de l'appartenance de tous les élèves à un même cycle d'études. Le cursus suivi par les élèves est porté à la connaissance du candidat. 2) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3) Pour la seconde épreuve d'admission, l'entretien avec le jury est précédé d'un court exposé au cours duquel le candidat présente son projet pédagogique. Les questions du jury doivent permettre d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale. L'exposé porte sur l'appréciation technique et musicale de la prestation des élèves et sur les moyens d'améliorer cette prestation, compte non tenu des observations du candidat concernant la personnalité de chaque élève. Le travail avec les élèves doit reposer sur ces observations. L'entretien peut porter sur : a) l'épreuve pédagogique b) la capacité du candidat à travailler en équipe, c) tout autre point que le jury souhaite aborder 3) Epreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription au concours et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) 1) Cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle (durée : vingt minutes ; coefficient 4). Pour la première épreuve d'admission, s'agissant des instruments traditionnels, le cours peut être une initiation à l'instrument du candidat. L'homogénéité du groupe d'élèves s'entend de l'appartenance de tous les élèves à un même cycle d'études. Le cursus suivi par les élèves est porté à la connaissance du candidat. 2) Exposé suivi d'un entretien avec le jury. Cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) L'exposé porte sur l'appréciation technique et musicale de la prestation des élèves et sur les moyens d'améliorer cette prestation, compte non tenu des observations du candidat concernant la personnalité de chaque élève. Le travail avec les élèves doit reposer sur ces observations. L'entretien peut porter sur : a) l'épreuve pédagogique b) la capacité du candidat à travailler en équipe c) tout autre point que le jury souhaite aborder 3) Epreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription au concours et suivie d'une conversation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) 6

7 III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE A. Établissement de la liste d admission A l issue des épreuves d admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours interne sur épreuves, externe sur titres avec épreuves et troisième concours, une liste d admission distincte pour chacun d entre eux. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un des 3 concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe sur titres avec épreuves et interne sur épreuves dans la limite de 15% (calculés sur l'assiette globale des postes ouverts aux 3 concours) ou d une place. Il n est toutefois pas tenu de pourvoir l'ensemble des postes ouverts au concours. Il ne peut en revanche déclarer admis plus de candidats qu'il n'y a de postes ouverts. La liste d admission établie par concours fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. B. Établissement de la liste d aptitude 1. Les documents à présenter La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité et le cas échéant, de la discipline au titre de laquelle les candidats déclarés lauréats ont concouru. S ils figurent déjà sur une liste d aptitude d accès au même grade, les lauréats devront obligatoirement opter pour l une ou l autre liste et faire connaître leur choix par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autorités organisatrices du concours. 2. La validité de l'inscription L'inscription sur la liste d aptitude est valable 1 an. Le lauréat qui n a pas été nommé stagiaire peut bénéficier d une réinscription pour une 2 ème et une 3 ème année, sous réserve d en avoir fait la demande par écrit auprès du Président du Centre de Gestion, dans un délai d un mois avant le terme de l année de son inscription en cours. Le décompte de cette période de 3 ans est suspendu, pendant la durée du congé parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l accomplissement des obligations du service national. La liste d'aptitude, établie par ordre alphabétique, est valable sur tout le territoire français. IV / LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE A. La nomination et la titularisation 1. La nomination Les candidats inscrits sur la liste d aptitude et recrutés sur un emploi dans les écoles de musique et de danse et dans les écoles d arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l État sont nommés assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d 1 an. 2. La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de 9 mois. 7

8 B. Les perspectives de carrière 1. La durée de carrière Les avancements d échelon sont effectués, soit à l ancienneté minimum, soit à l ancienneté maximum, en fonction de l appréciation portée par l autorité territoriale sur la valeur professionnelle. Échelons Indices bruts Indices majorés Durée de carrière Ancienneté MINI 1a 1a 2a 2a 2a 2a 2a6m 2a6m 2a6m 3a Ancienneté MAXI 1a 1a6m 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3a 3a 3a 4a 2. La rémunération Le traitement mensuel brut correspondant au 1 er échelon du grade est de 1416,87 euros au 01/07/2010 (indice brut 320). V / LES TEXTES DE REFERENCE Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant d ispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Décret n du 20 novembre 1985 modifié rela tif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, Décret n du 2 septembre 1991 modifié porta nt statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques), Décret n du 2 septembre 1992 modifié fixan t les conditions d accès et les modalités d organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique, Décret n du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique ; Arrêté du 2 septembre 1992 modifié, fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique. 8

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