ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) PORTES ET FENÊTRES CHANTECLERC INC

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1 ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : PORTES ET FENÊTRES CHANTECLERC INC (L «EMPLOYEUR») ET : UNION INTERNATIONALE DES OPÉRATEURS-INGÉNIEURS, SECTION LOCALE 772 (LE «SYNDICAT») GRIEF : S-3 ASSURANCE GROUPE TARDIVITÉ DU GRIEF SENTENCE ARBITRALE Tribunal : Comparutions pour l Employeur : Comparutions pour le Syndicat : M e Serge Brault, arbitre unique M e Isabelle Carpentier-Cayen (Saucier, Carpentier-Cayen), procureure, assistée de : M. Gilles Bériault, directeur des opérations M. Pierre Pierchke, directeur des finances M e Sean T. McGee (Nelligan O Brien Payne), procureur, assisté de : M. Luc Villeneuve, président Mme Lynda Cloutier, agente d affaires Réception dernière correspondance : 23 juillet 2008 Date de la sentence : 17 septembre 2008 Adjudex inc QPH SA

2 Page: 2 I INTRODUCTION [1] Le Tribunal est saisi d un grief présenté par l Union internationale des opérateursingénieurs, section locale 772, le Syndicat, contre Portes et Fenêtres Chanteclerc Inc., l Employeur. [2] Les parties ont initialement convenu de me soumettre ce grief d abord comme médiateur chargé de les aider à le régler à l amiable et au cas d impasse, comme arbitre chargé d en décider par sentence arbitrale. Il y a éventuellement eu impasse mais déjà la démarche de médiation avait au moins conduit au règlement intérimaire suivant : ATTENDU le protocole de médiation-arbitrage intervenu aujourd hui et les discussions intervenues. LES PARTIES CONVIENNENT DE L ENTENTE SUIVANTE : 1. La Compagnie s engage à voir : a. si on peut acheter une assurance ou trouver une autre façon pour combler la différence entre l assurance emploi et 450 $ pour l assurance invalidité de courte durée ; b. quel serait le prix de la mesure pour combler cette différence. 2. La Compagnie présentera les résultats de leurs démarches dans les six semaines de la date de signature de ce protocole de règlement intérimaire. 3. Dans la mesure où les coûts ne sont pas considérables, la Compagnie serait prête à les assumer jusqu à la fin de la convention collective. 4. Dans la mesure où la Compagnie considère que les coûts sont considérables, le Syndicat et la Compagnie discuteront des possibilités afin de régler cette question. 5. Si la Compagnie assume les coûts en question, ou si les parties s accordent autrement en vertu du paragraphe 4, le grief est réglé et retiré de l arbitrage. 6. Si les parties ne peuvent pas s entendre sur la balance des modalités pour régler ce grief, elles peuvent retourner devant l arbitre Brault, pour lui demander de rendre une sentence arbitrale. 7. Ceci est un cas d espèce, ne constitue pas un précédent et a le caractère d une transaction au sens du Code civil du Québec.

3 Page: 3 [3] Malgré leurs efforts, aucune entente finale n est intervenue et le litige est donc passé en conformité de la clause 6 du règlement intérimaire en mode arbitrage. [4] De l accord des parties, aucune nouvelle audience n a été tenue, celles-ci ayant plutôt convenu de procéder par admissions et plaidoiries écrites. [5] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes : 11. Procédure de grief Lorsqu un salarié allègue que cette convention n a pas été respectée, ou lorsqu il y a un différend entre les parties concernant l interprétation, l application ou l administration de cette convention, le salarié soumettra son grief par écrit à son supérieur immédiat dans les cinq (5) jours de travail suivant l occurrence de ce grief, à l exception des cas impliquant les affaires monétaires qui seront présentées en dedans de trente (30) jours de calendrier. [...] La Compagnie et le Syndicat sont d accord que les périodes de temps mentionnées au [sic] Articles 11.01, et peuvent être extensionnées pour une période de temps définie avec un accord écrit entre les deux parties. [...] 25. Bénéfices A. Assurance groupe Il est convenu que l assurance groupe pour la durée de cette convention collective accordera au salarié ayant terminé sa période de probation, au minimum l équivalent des bénéfices en vigueur lors de la négociation de la présente convention collective La Compagnie payera la totalité des primes de l assurance groupe (incluant l oculaire à 200,00$ pour chaque deux (2) ans) et 50% pour cent de l assurance dentaire (au barème 2001) La Compagnie se réserve le droit de choisir l assureur tant et aussi longtemps que les bénéfices sont maintenus Effectif le 1 er mai 2002 le montant payable pour l invalidité de courte durée sera de $ par semaine. [ ] La Compagnie maintiendra l assurance salaire en autant où elle pourra trouver des assureurs qui seront prêts à couvrir nos risques à un taux normal et raisonnable. La Compagnie et le Syndicat devront discuter et s efforcer de trouver une solution mutuellement acceptable à ce problème.

4 Page: 4 [6] Le grief en litige, daté du 12 avril 2006 mais présenté à l Employeur le 10 juillet suivant, se lit comme suit : Nature du grief : Pour le non respect de l article et autre article de la convention collective. Remidier la plainte : Payé le montant dû aux employés impliqués qui n ont été payé selon l article ci-haut mentionné. [sic] II PREUVE [7] Les parties ont procédé aux admissions suivantes : 1. Le 12 novembre 2007, les parties ont signé un protocole de médiationarbitrage dans le cadre des griefs S-2 et S-3; 2. La médiation ayant échoué, les parties désirent que l arbitre de griefs décide du grief S-3 selon la preuve documentaire déposée le 12 novembre 2007 et selon les admissions suivantes et les argumentations qui s ensuivront; 3. Lors de la séance de médiation-arbitrage les parties ont déposé les pièces suivantes : [...] 4. L article de la convention collective S-1 stipule : «Il est convenu que l assurance-groupe pour la durée de cette convention collective accordera au salarié ayant terminé sa période de probation, au minimum l équivalent des bénéfices en vigueur lors de la négociation de la présente convention collective.» 5. L employeur a le droit, selon l alinéa 25.03, de choisir l assureur tant et aussi longtemps que les bénéfices sont maintenus. 6. La police d assurance en vigueur au moment où les parties ont négocié la dernière convention collective se trouve à la pièce E-3; 7. L article de la convention collective stipule : «Effectif le 1 er mai 2002 le montant payable pour l invalidité de courte durée sera de $ par semaine.» 8. L article stipule : «La Compagnie maintiendra l assurance salaire en autant où elle pourra trouver des assureurs qui seront prêts à couvrir nos risques à un taux normal et raisonnable. La Compagnie et le Syndicat devront discuter et s efforcer de trouver une solution mutuellement acceptable à ce problème.»

5 9. Le régime d assurance invalidité en vigueur pendant la période visée par la convention collective E-1 prévoyait l intégration des prestations d assuranceemploi tel qu expliqué au livret E-2 et E Les régimes d assurance invalidité contractés par l employeur depuis la conclusion de la convention collective S-1 prévoient également l intégration des prestations d assurance-emploi, tel qu il appert des pièces E-4 et E Lors de la séance de médiation-arbitrage, le salarié Marcel Hamel a livré le témoignage suivant : a. En mai 2001 il s est blessé à la hanche et il était en attente de chirurgie; b. Le montant hebdomadaire payable pour l assurance-salaire était de 400$; c. Au début de son invalidité, il a reçu deux semaines d assurancesalaire; d. Par la suite il a reçu des prestations d assurance-emploi pour quinze semaines dont le montant s élevait d abord approximativement à 320$; e. Il a contacté monsieur Alain D Aoust représentant de l employeur qui est intervenu auprès de l assurance-emploi pour que le salarié reçoive un montant supérieur de prestation; f. La prestation du salarié a été ajustée par l assurance-emploi à 409$ par semaine; g. Lorsque les prestations d assurance-emploi ont cessé, le salarié a reçu les prestations d invalidité de l assureur pour un montant de 400$ par semaine; 12. Les questions en litige sont les suivantes : a. Le grief est-il prescrit? b. L employeur a-t-il accordé une assurance groupe minimalement équivalente aux bénéfices en vigueur lors de la négociation de convention collective S-1? c. L article de la convention collective oblige-t-il l employeur à contracter une assurance qui comble la différence entre le montant des prestations d assurance-emploi et la somme de 450$? Page: 5 III PLAIDOIRIES [8] Afin d en faciliter le traitement, les plaidoiries sont rapportées par question traitée plutôt qu en un seul bloc.

6 Page: 6 LA PRESCRIPTION Employeur [9] Traitant d abord du moyen relatif à la tardivité alléguée du grief, la procureure invoque la clause de la convention collective. Elle écrit : Syndicat Nous soumettons qu il s agit d un grief concernant l interprétation, l application ou l administration de la convention collective et que le grief aurait dû être déposé dans les quinze (15) jours de la date où la cause de l action a pris naissance, conformément à l article du Code du travail, lequel prévoit qu un grief soumis à l autre partie dans les quinze (15) jours de la date où la cause de l action a pris naissance ne peut être rejeté par l arbitre pour seul motif que le délai prévu à la convention collective n a pas été respecté. Par conséquent, le grief devait être déposé dans les quinze (15) jours suivant l entrée en vigueur de la police contestée. La dernière police contractée avant le grief #2 est entrée en vigueur le 1 er février Or, le grief daté du 12 avril 2006 a été reçu par l employeur le 10 juillet 2006, le tout tel qu il appert de la pièce E-6. L employeur a immédiatement invoqué la prescription. Nous soumettons donc que le grief doit être rejeté car prescrit. [10] Traitant à son tour de la prescription, le procureur du Syndicat écrit : Nous soumettons qu il s agit d un grief contestant la décision de l employeur, qui a refusé de payer ou de s assurer du paiement d un montant dans le cas d une invalidité de courte durée. La dernière fois que le syndicat avait exigé le paiement stipulé à l article 25 de la convention collective, l employeur a pris les démarches qui étaient nécessaires afin de s assurer que l individu recevait ce montant. Dans le cas en espèce, l employeur a refusé de s assurer du paiement de $ par semaine, prenant la position pour la première fois que l employé en question était tenu d accepter les montants disponibles en vertu de la loi sur l assurance emploi, suite à laquelle il pouvait profiter des prestations d assurance. Par conséquent, le grief a été déposé à l intérieur des délais de prescriptions énuméré à la convention collective. Le syndicat a agi à l intérieur des 15 jours de la date où l employeur a communiqué son interprétation de la convention collective et le refus d accorder les prestations prévues par cet article. Le syndicat soumet donc que le grief est recevable puisqu il a été déposé à l intérieur des délais.

7 Page: 7 Réplique de l Employeur [11] Répliquant à la plaidoirie de sa vis-à-vis concernant la tardiveté du grief, le procureur écrit : En ce qui concerne la prescription, la partie syndicale allègue qu elle a agi à l intérieur des 15 jours de la date où l employeur a communiqué son interprétation de la convention collective et le refus d accorder les prestations prévues à cet article. Nous soumettons que cette affirmation n est pas soutenue par la preuve. Elle est d ailleurs contredite par le fait que le grief est daté du 12 avril 2006, mais qu il n a été déposé à l employeur que le 10 juillet LE FOND Syndicat [12] S agissant du fond, le procureur s est limité à la troisième question relative à la portée du paragraphe de la convention collective. Il est clair, selon lui, que l Employeur s y est engagé à ce que le montant payable en invalidité de courte durée soit de 450 $ par semaine. M e McGee écrit : Antérieurement à la vente de l entreprise au propriétaire actuel, les anciens propriétaires avaient pris la position avec le salarié, Marcel Hamel, qu il n avait que le droit aux prestations d assurance emploi pendant la période initiale de 15 semaines. Ce dernier montant ne s élevait qu à approximativement 320$. Monsieur Hamel a contacté son syndicat et par la suite, à sa demande, l employeur pour dire qu il avait le droit en vertu de la convention collective à un montant additionnel (à ce moment 400$). L employeur n a jamais réfuté cette interprétation de la convention collective, mais s est organisé pour s assurer que l assurance emploi lui payait plus que le montant prévu à l article 25 de la convention. Pour cette raison, le syndicat a toujours compris que les salariés avaient un droit de recevoir le montant prévu à l article pendant les périodes d invalidité. Si ce n était pas le cas, les dispositions de l article et de la police d assurance créeraient une absurdité : un jeune employé entrant en fonction pour la première fois n aurait aucun droit de recevoir l assurance emploi. Son collègue avec 25 années d ancienneté aurait accumulé suffisamment de temps pour avoir droit à la pleine période de quinze semaines d assurance emploi. Si les deux tombaient malades la même journée, ce premier recevrait les prestations d assurance salaire dont le montant hebdomadaire serait majoré à 450$. Son collègue, ayant contribué à la réussite de la compagnie, recevrait moins, selon le montant payable en vertu de la loi sur l assurance emploi.

8 La question, finalement, est de savoir si l exécutif devait comprendre de la réponse de l employeur, au seul cas où les parties devaient interpréter l article 25.04, que l employeur acceptait que les employés puissent s attendre à recevoir ce montant. L arbitre a la compétence de décider si les parties partageaient l interprétation de l article à l effet que cette disposition exigeait que l employé reçoive ce montant. Il n y a aucune preuve à l effet que l interprétation des anciens propriétaires de l entreprise était autre que celle avancée par le syndicat. Le fait qu ils n auraient pas communiqué cette interprétation aux acheteurs ne peut pas changer l interprétation. Les anciens propriétaires n ont pas témoigné que l interprétation qu ils ont acceptée dans le cas de M Hamel était erronée et qu ils ont communiqué qu ils avaient amorcé ce virage. Nous vous soumettons que, malgré l existence de livrets avec des restrictions sur les indemnités, les parties avaient une interprétation coïncidente de la convention collective. Les employés en période de maladie devaient avoir la confiance qu ils recevraient au moins $ par semaine en période de maladie. Nous vous demandons donc d émettre une déclaration à cet effet, gardant la compétence pour décider toute question de recours découlant de la déclaration, dans la mesure où les parties ne pourraient pas parvenir à une solution. [13] Le procureur n a invoqué aucune autorité. Employeur Page: 8 [14] À la question de savoir si l Employeur a accordé une assurance groupe minimalement équivalente aux bénéfices en vigueur lors de la négociation de la convention collective, la procureure fait valoir que puisqu en vertu de la police d assurance antérieure le régime d assurance invalidité était intégré aux prestations d assurance-emploi, il est donc possible que les prestations d assurance-emploi soient inférieures à la somme de 450 $ par semaine. [15] En effet, poursuit M e Carpentier-Cayen, les prestations d assurance-emploi sont déterminées selon un pourcentage du revenu du salarié et aussi, elles sont plafonnées. La procureure ajoute : Toutefois, nous soumettons que l employeur a respecté l article de la convention collective en ce qu il a contracté une assurance groupe qui accorde au salarié ayant terminé sa période de probation au minimum l équivalent des bénéfices en vigueur lors de la négociation de la convention collective S-1. En effet, les polices d assurance en vigueur pendant la période visée par la convention collective E-1, antérieure à l actuelle convention, prévoyait

9 l intégration des prestations d assurance-emploi (pièces E-2 et E-3). Les polices d assurance E-2, E-3, E-4 et E-5 sont donc identiques à ce sujet et l employeur n a pas contrevenu aux obligations qu il a contractées, conformément à l article de la convention collective. Lors de la négociation de la convention collective, les parties sont présumées connaître les bénéfices en vigueur et en être satisfaites. À défaut d être satisfaites du statu quo, elles doivent négocier et s entendre sur des conditions différentes. Ce sont les conditions prévalant à la convention collective E-1 qui ont été reconduites dans la convention collective S-1 sauf pour le montant hebdomadaire des prestations d assurance-salaire qui a été majoré à 450$. Page: 9 [16] Selon la procureure, la clause de la convention collective n oblige pas l Employeur à souscrire à une assurance qui comblerait la différence entre le montant des prestations d assurance-emploi et la somme de 450 $. Elle écrit : La réclamation de la partie syndicale ne repose sur aucune clause de la convention collective. Si les parties avaient voulu négocier une entente par laquelle les prestations d assurance-salaire ne seraient plus intégrées à l assurance-emploi ou que l assureur comblerait la différence entre les prestations d assurance-emploi et les prestations d assurance-salaire, elles auraient dû le prévoir expressément. En effet, l employeur s est engagé à maintenir au minimum l équivalent des bénéfices en vigueur lors de la négociation de la convention collective S-1, ce qu il a fait. Il faut donner à l article la même portée que l article de la convention E-1. Ces deux dispositions doivent être lues de concert avec les articles et de leur convention respective. Or, il a été démontré qu antérieurement à la convention collective S-1, le salarié invalide recevait d abord des prestations d assurance-emploi dont le montant est déterminé par le gouvernement fédéral et ce, pour le nombre de semaines d admissibilité à ce régime. Il recevait ensuite des prestations d assurance-salaire conformément à la police contractée selon les modalités négociées à la convention collective, soit pour la convention S-1 et pour la convention antérieure, E-1. Nous soumettons donc que ni l article ni aucun autre article de la convention collective ne soutient les prétentions de la partie syndicale à l effet que l employeur devait contracter une assurance qui comble la différence entre le montant des prestations d assurance-emploi et la somme de 450 $ par semaine de prestations d assurance-salaire ou une police dont les prestations ne sont pas intégrées à l assurance-emploi. La compétence de l arbitre se limitant à décider si l employeur a contracté une assurance accordant au salarié ayant terminé sa période de probation au minimum l équivalent des bénéfices en vigueur lors de la négociation collective

10 S-1 et se limitant à vérifier si la police d assurance prévoit des prestations d invalidité de courte durée de 450 $ par semaine (ce qui n est pas contesté pour la période postérieure au versement des prestations d assurance-salaire), le grief doit donc être rejeté. [17] La procureure n a invoqué aucune autorité. Page: 10 IV ANALYSE ET DÉCISION [18] Le Tribunal doit d abord décider si le grief a été soumis en conformité de la procédure stipulée à la clause de la convention collective. [19] Cette disposition prévoit qu un salarié soumettra son grief par écrit à son supérieur immédiat dans les cinq (5) jours de travail suivant l occurrence de ce grief. En l espèce, il est admis qu en raison de l'article du Code du travail, le délai pour soumettre un grief est de 15 jours. En effet, cette disposition stipule: Un grief soumis à l'autre partie dans les quinze jours de la date où la cause de l'action a pris naissance ne peut être rejeté par l'arbitre au seul motif que le délai prévu à la convention collective n'a pas été respecté. [20] En l espèce, l Employeur situe la naissance de la cause d action à l entrée en vigueur le 1 er février 2005 de la police d assurance contestée. Le Syndicat identifie plutôt ce fait au refus ponctuel de l Employeur d accorder au salarié les prestations réclamées. En réplique, l Employeur fait valoir que même si nous retenions la thèse syndicale le grief serait tardif puisque selon une date apparaissant au formulaire du grief, le fait en litige aurait été connu le 12 avril et le grief déposé seulement deux mois plus tard. [21] Conformément au deuxième paragraphe de l article 2803 du Code civil du Québec, le fardeau de démontrer l'extinction d un droit repose sur celui qui l allègue, ici donc sur l Employeur. Cette disposition stipule : [ ] Celui qui prétend qu un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [22] L Employeur n a présenté aucune preuve à l appui de son moyen préliminaire, hormis les documents produits et les admissions rapportées plus haut. Or, aucun élément de preuve ne porte

11 Page: 11 sur la date à laquelle l Employeur aurait informé le Syndicat de son refus de garantir le montant en litige dans le cas où un salarié touche de l assurance-emploi. [23] En effet, le litige concerne avant tout la portée de la clause et donc l interprétation qu en fait et l application qu en donne l Employeur. [24] En l espèce, la preuve ne permet pas de situer précisément la date à laquelle la vision de l Employeur aurait été communiquée au Syndicat. En somme, le moyen patronal repose uniquement sur le calcul du délai écoulé basé sur les documents déposés en preuve. Or, le fait que le grief porte une date est insuffisant en l absence de toute autre preuve pour conclure dans le sens souhaité par l Employeur. Le Tribunal estime donc que l Employeur ne s est pas déchargé de son fardeau de preuve à cet égard. Son moyen invoquant tardivité est rejeté. [25] Qu en est-il maintenant de la première question de fond identifiée par les parties : l Employeur a-t-il contracté une assurance groupe minimalement équivalente aux bénéfices en vigueur lors de la négociation de la convention collective? [26] En l espèce, le Syndicat, qui ici en avait le fardeau, n a présenté aucun élément de preuve ni argument à l effet que l assurance groupe souscrite par l Employeur n aurait pas été conforme à ses engagements à ce sujet. Il ressort en effet du paragraphe 9 des admissions que le régime en vigueur au moment de la négociation prévoyait déjà l intégration des prestations d assuranceemploi et d invalidité, tout comme celui souscrit par la suite. [27] Or, faute de preuve contraire, force est de conclure que l Employeur a souscrit une assurance groupe minimalement équivalente en matière de bénéfices à celle au moment du renouvellement en vigueur de la négociation de la convention collective. [28] Finalement, qu en est-il de la seconde question au fond : le paragraphe de la convention collective oblige-t-il l Employeur à contracter une assurance qui comble la différence entre le montant des prestations d assurance-emploi et la somme de 450 $? [29] L'Employeur soutient que la convention collective est muette à ce sujet et qu elle ne comporte aucune disposition allant dans le sens suggéré par le Syndicat en cas d invalidité courte durée et alors qu une indemnité est versée par l assurance-emploi.

12 Page: 12 [30] S'il est vrai qu'aucune disposition de la convention ne comporte cette obligation au sujet de l assurance, il est inexact d affirmer qu'elle soit totalement muette à ce sujet dans la mesure où le paragraphe stipule que le montant payable pour invalidité de courte durée sera de 450 $ par semaine. Or, il s agit d une disposition relative à la couverture d assurance et non directement relative au droit des salariés à telle ou telle indemnité en cas d invalidité. [31] En somme, la question précise est plutôt de voir la couverture d assurance lorsque le salarié invalide pour une courte durée touche aussi des prestations d assurance-emploi. [32] Selon la preuve, la police d assurance invalidité courte durée souscrite par l Employeur prévoit effectivement une prestation pour invalidité courte durée de 450 $. Autrement dit, l étendue de la couverture possible est de 450 $. En revanche, la police en question comporte, et a toujours comporté, des exclusions, dont la suivante relative au cas où le salarié reçoit de l assurance-emploi : Aucune prestation n est payable dans les cas ci-dessous. [...] Période au cours de laquelle vous avez droit à des prestations d assurance-emploi. [caractères gras rajoutés] [33] Selon la preuve, cette exclusion n est pas nouvelle et se trouvait déjà dans la police en vigueur sous la convention précédente. [34] Or, selon la preuve relative aux modalités de la couverture d assurance, il y a intégration entre l assurance invalidité courte durée et l assurance-emploi. En fait, il y a absence de prestation d assurance invalidité tant qu il y a assurance-emploi. Concrètement, cela signifie, autant selon l ancienne que la nouvelle police, qu aucune prestation pour invalidité de courte durée n est payable lorsque le salarié a droit à des prestations d assurance-emploi; et cela, sans égard au montant des prestations de l assurance-emploi. [35] Dans les cas où les prestations d assurance-emploi sont égales ou supérieures à 450 $, il n y a pas de problème. C est lorsqu elles y sont inférieures qu apparait le problème. [36] Tout en reconnaissant que le texte de la police d assurance ne prévoit pas une telle possibilité, le Syndicat soutient que l Employeur aurait néanmoins l obligation en vertu de la convention collective de combler la différence afin d assurer que tout salarié en invalidité de

13 Page: 13 courte durée touche au moins 450 $. Le Syndicat invoque alors une règle non écrite selon laquelle les salariés en invalidité de courte durée auraient toujours eu droit à une telle indemnité, malgré le texte de la police d assurance et de la convention. [37] Le Syndicat soutient que malgré les termes des polices d assurance successives l Employeur aurait reconnu dans le passé et versé à un salarié un montant supplémentaire à celui versé par l assurance-emploi parce que ce dernier était inférieur au montant stipulé à la convention collective de l époque. [38] Avec égards, la seule preuve présentée à ce sujet se retrouve aux admissions. Or, elle est à l effet qu à la suite d une intervention de l Employeur auprès de l assurance-emploi, les prestations d assurance-emploi versées à un Marcel Hamel auraient été revues à la hausse. [39] Certes, l Employeur est intervenu auprès de l assurance-emploi. Cela dit, rien ne démontre que cette intervention résultait d'une règle non écrite ni que la somme versée par la suite aurait dépassé ce qui était formellement prévu au régime d assurance-emploi. En effet, la preuve n a pas établi dans quel contexte l Employeur était intervenu ni pourquoi l assurance-emploi avait révisé à la hausse l indemnité versée à ce salarié. [40] Le Syndicat, qui en avait le fardeau, n a donc pas démontré l existence de la règle non écrite qu il a invoquée et l arbitre n a pas l autorité pour modifier la convention collective. [41] Pour toutes ces raisons, le grief est rejeté. [42] Montréal, le 17 septembre Serge Brault, avocat Arbitre unique Adjudex inc QPH SA

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