Décret n du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial

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1 Page 1 sur 16 J.O. 245 du 20 octobre 2004 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets codes AdmiNet Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance Décret n du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire NOR : DEFD D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense, Vu la loi no du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret no du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; Vu le décret no du 30 juin 1975 modifié sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale ; Vu le décret no du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ; Vu le décret no du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison, Décrète : Article 1 Le cérémonial militaire comprend les prises d'armes et les honneurs militaires. La demande de participation des forces armées et des formations rattachées aux cérémonies civiles s'effectue auprès du commandant d'armes lorsqu'il existe une garnison, et, dans les autres cas, auprès du délégué militaire départemental. Pour l'application du présent décret, les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la délégation générale pour l'armement, le service de santé des armées, le service des essences des armées et le service de justice militaire. La participation militaire à toute cérémonie civile est décidée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées ; sa définition peut faire l'objet d'une concertation entre ces autorités. Les modalités de cette participation sont fixées par le commandant d'armes. Le ministre de la défense peut également en prendre exceptionnellement la décision.

2 Page 2 sur 16 Article 2 Les troupes appartenant aux forces armées et formations rattachées réunies pour une prise d'armes se placent dans l'ordre suivant : troupes à pied, troupes montées, troupes en véhicules. Cet ordre peut être modifié par le commandant d'armes pour faciliter l'exécution du défilé. Les troupes sont disposées comme suit : 1. Ecoles militaires ; 2. Gendarmerie nationale ; 3. Armée de terre ; 4. Marine nationale ; 5. Armée de l'air. L'ordre de présentation de ces troupes à l'intérieur de ces catégories est fixé par une instruction du ministre de la défense qui précisera également la place prise par les troupes des formations rattachées ainsi que des formations interarmées, relevant du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement ou du secrétaire général pour l'administration qui participent à la prise d'armes. Exceptionnellement et pour mettre à l'honneur une formation ou un emblème (drapeau ou étendard) des forces armées ou des formations rattachées, le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de la défense peut décider de présenter en tête des troupes la formation ou l'emblème concerné. Les revues et défilés à Paris peuvent faire l'objet d'une instruction particulière du ministre de la défense. Article 3 La revue des troupes est un acte de commandement. Elle ne peut être accomplie que par les autorités suivantes : 1. Pour l'ensemble des formations relevant du ministre de la défense : Le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le secrétaire d'etat aux anciens combattants ; 2. Pour les formations relevant de leur commandement ou sous leur autorité : Le ministre chargé de la sécurité intérieure, les chefs militaires, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale ; 3. Exceptionnellement, une autorité étrangère que le Président de la République ou l'un des membres du Gouvernement précités veut honorer. Article 4

3 Page 3 sur 16 Le rang que doivent occuper dans les cérémonies les autorités relevant du ministre de la défense est déterminé, pour les cérémonies organisées par ces autorités, par arrêté de ce ministre. Article 5 Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies publiques que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique. Article 6 Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les forces armées et les formations rattachées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit. Le droit aux honneurs militaires ne peut être délégué. Les honneurs militaires sont rendus : a) Au Président de la République ; b) Au Premier ministre ; c) Aux présidents du Sénat et de l'assemblée nationale ; d) Au ministre de la défense ; e) Aux autres membres du Gouvernement ; f) Au président du Conseil constitutionnel ; g) Aux préfets et aux représentants de l'etat dans les collectivités d'outre-mer ; h) Aux officiers généraux des forces armées et assimilées pour les formations rattachées, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ; i) Au délégué général pour l'armement et au directeur général de la gendarmerie nationale par les formations relevant de leur commandement ; j) Aux dignitaires de Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, porteurs de leurs décorations ; k) Aux commandants d'armes, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ; l) Par une troupe, à ses chefs directs, lorsqu'ils sont officiers et revêtus de leur uniforme ; m) Au pavillon national ; n) Aux emblèmes (drapeaux et étendards) des forces armées et des formations rattachées ; o) Aux troupes en armes ;

4 Page 4 sur 16 p) Aux monuments aux morts pour la patrie. Des décorations à titre collectif peuvent être attribuées aux formations militaires, mais seules les décorations officielles françaises ressortissant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur peuvent être épinglées de façon permanente sur la cravate de leur emblème (drapeau ou étendard). Article 7 Les piquets d'honneur sont des détachements constitués pour rendre les honneurs de pied ferme à une personne ou à un symbole. Leur service ne dure que le temps nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Ils ne rendent les honneurs qu'à la personne ou au symbole qui font l'objet de leur service. Le tableau figurant en annexe I au présent décret dresse la liste des autorités civiles et militaires ayant droit aux honneurs militaires, ainsi que la composition des piquets d'honneur et le cérémonial correspondants. Article 8 Les troupes rendent les honneurs selon les règles suivantes : Troupes à pied : une troupe arrêtée, rassemblée ou non, prend la position du garde-à-vous et, s'il y a lieu, présente les armes. Une troupe en marche prend le pas cadencé. Les troupes montées prennent la position du garde-à-vous et présentent, s'il y a lieu, les armes suivant les modalités en usage dans les forces armées ou les formations rattachées concernées. Troupes en véhicule : une troupe en véhicule prend la position du garde-à-vous assis ou debout. Lorsqu'une troupe fait un exercice ou assure un service, cet exercice ou ce service ne sont pas interrompus pour rendre les honneurs. Les honneurs ne sont rendus que pendant le jour. Ils peuvent toutefois l'être au cours de cérémonies de nuit organisées à titre exceptionnel sur l'autorisation soit : 1. Du ministre de la défense ; 2. Du commandant de région ou du commandant d'arrondissement maritime compétent ou de l'autorité assimilée pour les formations rattachées ; 3. Du commandant supérieur dans les collectivités d'outre-mer ; 4. Du commandant des forces françaises stationnées à l'étranger. Article 9 Au début des prises d'armes, les honneurs sont rendus de pied ferme suivant le cérémonial prévu au tableau donné en annexe II au présent décret. Lorsque les honneurs à rendre à plusieurs autorités qui se présentent successivement pour prendre le

5 Page 5 sur 16 commandement des troupes comportent la même sonnerie, celle-ci n'est jouée qu'une seule fois, à l'arrivée de l'autorité du rang le plus élevé ; elle est remplacée par une marche pour les autorités de rang moins élevé. Les honneurs ne sont rendus qu'une fois à la même personne ou au même symbole au cours de la même prise d'armes. Toutefois, les honneurs définis à l'article précédent sont rendus chaque fois qu'une troupe rencontre un drapeau (ou étendard) ou qu'un drapeau (ou étendard) passe devant elle. Cette prescription ne s'applique pas aux formations qui passent devant un drapeau (ou étendard) au cours d'un défilé en musique ou pendant les évolutions préparatoires à ce défilé. Les conditions dans lesquelles les honneurs sont rendus aux drapeaux et étendards des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'au pavillon national sont précisées dans l'annexe III au présent décret. Article 10 L'hymne national n'est joué que lorsque les troupes rendent les honneurs de pied ferme. Aucun mouvement n'est effectué pendant son exécution. L'hymne national n'est exécuté intégralement que dans les cérémonies où figure un drapeau (ou étendard) des forces armées et des formations rattachées. Dans ce cas, il est joué au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus s'arrête devant le drapeau (ou étendard) et salue. Dans les cérémonies où ne figure aucun drapeau (ou étendard), seul le refrain de l'hymne national est joué. Dans ce cas, il est exécuté au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus arrive devant le commandant de la troupe et reçoit son salut. En cas d'honneurs à rendre aux monuments aux morts pour la patrie, l'hymne national (ou son refrain) est joué une seconde fois à la fin de la minute de silence. Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'hymne national (ou son refrain) n'est exécuté qu'une seule fois au cours de la même prise d'armes. En outre, seul le refrain de l'hymne national est joué chaque fois qu'une troupe avec musique rend les honneurs au drapeau (ou étendard) des forces armées et des formations rattachées avant et après une prise d'armes. Article 11 Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les forces armées et formations rattachées expriment leurs sentiments de respect à leurs chefs ou camarades décédés, aux dignitaires de la Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération, aux dignitaires de l'ordre national du Mérite ainsi qu'à de hautes personnalités civiles dont la liste figure en annexe IV au présent décret. Les honneurs funèbres militaires ne sont rendus aux militaires que s'ils étaient en position statutaire d'activité de service au jour de leur décès, ou, pour les officiers généraux, s'ils appartenaient à la 1re section des officiers généraux. Les militaires de réserve, décédés sous les drapeaux, reçoivent les honneurs funèbres militaires d'après les règles prescrites pour le personnel en activité. Des décisions spéciales du Gouvernement peuvent régler les honneurs funèbres à rendre à certaines personnalités civiles ou militaires, françaises ou étrangères. En particulier, pour les officiers

6 Page 6 sur 16 étrangers décédés en France au cours d'une mission officielle, les dispositions concernant les honneurs funèbres font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense. Article 12 Les honneurs funèbres militaires sont rendus par les piquets d'honneur funèbres et éventuellement par des troupes. Les piquets rendent les honneurs funèbres comme les autres honneurs militaires, et le cas échéant : 1. Les drapeaux et étendards des forces armées et des formations rattachées sont munis d'un crêpe noir, uniquement lors des funérailles du Président de la République ; 2. Les tambours sont voilés (sans timbre) et revêtus d'une flamme noire ; 3. Les clairons et trompettes ont des crêpes noirs ; 4. L'hymne national est remplacé par une marche funèbre. Si des troupes sont appelées à participer au service d'ordre ou à un défilé inclus dans la cérémonie, elles ne portent pas le deuil. Article 13 Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison. Sauf ordre contraire du ministre de la défense, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement. Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, au lieu d'embarquement ; le piquet d'honneur reste en dehors des édifices du culte, du cimetière, du lieu d'embarquement. Article 14 Les conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont indiquées dans les tableaux I et II de l'annexe IV au présent décret. Article 15 Les articles 17 à 31 et les annexes I à V du décret no du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison sont abrogés. Article 16 Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 Page 7 sur 16 Fait à Paris, le 15 octobre Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie A N N E X E I (Art. 7 du présent décret) HONNEURS RENDUS PAR LES PIQUETS D'HONNEUR Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n 245 du 20/10/2004 texte numéro 17 A N N E X E I I (Art. 9 du présent décret) HONNEURS RENDUS AU COURS DES PRISES D'ARMES À LA PERSONNALITÉ QUI LES PRÉSIDE Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n 245 du 20/10/2004 texte numéro 17 A N N E X E I I I (Art. 9 du présent décret)

8 Page 8 sur 16 HONNEURS AUX DRAPEAUX, AUX ÉTENDARDS DES FORCES ARMÉES ET DES FORMATIONS RATTACHÉES ET AU PAVILLON NATIONAL Chapitre Ier Honneurs aux drapeaux et aux étendards Article 1er Garde du drapeau (ou étendard) Le drapeau (ou étendard) est porté par un officier subalterne ou par un major, un adjudant-chef ou un maître principal, désigné par le commandant de la formation (1). Dans les formations défilant à pied ou en véhicule, quelle que soit leur arme, la garde est composée de deux sous-officiers ou officiers mariniers (1), qui encadrent le porte-drapeau (ou porte-étendard), et de trois militaires du rang (1), qui forment le second rang. Ces militaires sont choisis, si possible, parmi les titulaires de décorations. Dans les formations défilant à pied, la garde est armée de fusils (2). Dans les formations défilant en véhicule, la garde est armée. Le porte-drapeau (ou porte-étendard) et la garde sont transportés dans le même véhicule, en position du garde-à-vous debout. Dans les formations défilant avec des engins blindés, le drapeau (ou étendard) peut être transporté soit sur un véhicule avec une garde dans les mêmes conditions que le drapeau (ou étendard) des formations défilant en véhicule, soit par un engin blindé. Dans ce cas, le porte-drapeau (ou porteétendard) se tient debout dans la tourelle. La garde est réduite à deux sous-officiers ou officiers mariniers, armés du pistolet, debout dans la tourelle des engins les plus proches (3). Dans les formations défilant à cheval, la garde est composée de deux sous-officiers, armés du sabre, encadrant le porte-étendard. La garde du drapeau (ou étendard) se met en marche, s'arrête, exécute des évolutions d'ordre serré et des mouvements de maniement d'arme, le plus souvent aux ordres du porte-drapeau (ou porteétendard). Toutefois, lorsqu'elle a pris place dans un dispositif d'ensemble pour une prise d'armes, elle exécute les mouvements de maniement d'arme commandés directement par le commandant des troupes, ainsi que les évolutions ordonnées par cette autorité, dans la mesure où ces évolutions ne peuvent avoir pour effet de modifier sa propre formation. Article 2 Port et salut du drapeau (ou étendard) A pied ou en véhicule non blindé, le porte-drapeau (ou porte-étendard) tient le drapeau (ou étendard) légèrement incliné, le bras droit plié, le coude droit au contact du corps, le talon de la hampe à la hanche droite. En véhicule blindé, le porte-drapeau (ou porte-étendard) tient le drapeau (ou étendard) vertical, le

9 Page 9 sur 16 talon de la hampe étant engagé dans une douille fixée sur le côté droit de la tourelle. En position de repos, le porte-drapeau (ou porte-étendard) tient le drapeau (ou étendard) vertical, le talon de la hampe posé à terre. Pour rendre les honneurs au Président de la République, le porte-drapeau (ou porte-étendard) incline l'emblème (drapeau ou étendard) devant lui en allongeant le bras droit de toute sa longueur, sans que le talon de la hampe soit posé à terre. Cette position est prise à six pas du Président de la République et conservée jusqu'à ce que le Président ait dépassé le drapeau (ou étendard), ou ait été dépassé par lui, de six pas. Article 3 Troupes à pied Lorsque le drapeau (ou étendard) doit participer à une prise d'armes, les honneurs lui sont rendus dans les conditions suivantes : 1. Cas d'une prise d'armes dans une emprise militaire : Les troupes et éventuellement la musique sont rassemblées en ligne. Un intervalle de vingt pas est laissé libre pour le drapeau (ou étendard) et sa garde entre la place de l'officier commandant la formation et la première unité. La garde va chercher le drapeau (ou étendard). Lorsqu'il apparaît, l'officier commandant la formation fait présenter les armes. Le drapeau (ou étendard) et sa garde se placent alors en face de la troupe à quarante pas environ du front de celle-ci. La garde présente les armes. L'officier commandant la formation s'avance à six pas devant le drapeau (ou étendard), le salue et commande «Au drapeau» (ou «A l'étendard»). Les tambours battent, les clairons (ou trompettes) sonnent «Au drapeau» (ou «A l'étendard»). S'il y a une musique, elle joue le refrain de l'hymne national. Tous les officiers et chefs de section (ou peloton) saluent ; les sous-officiers et officiers mariniers sans troupes saluent également. Après l'exécution des sonneries et éventuellement du refrain de l'hymne national, le drapeau (ou étendard) et sa garde gagnent la place qui leur a été réservée dans le dispositif (4). L'officier commandant la formation fait alors reposer les armes. A la fin de la prise d'armes, avant que le drapeau (ou étendard) soit reporté dans le bâtiment où il doit être déposé, les honneurs lui sont rendus selon un cérémonial analogue, soit par toutes les troupes, soit par une compagnie (escadron ou batterie) d'honneur et éventuellement la musique. 2. Cas d'une prise d'armes hors d'une emprise militaire : Avant la prise d'armes, les honneurs peuvent être rendus au drapeau (ou étendard) : Soit dans une emprise militaire : les dispositions prévues ci-dessus sont appliquées intégralement, les troupes, le drapeau (ou étendard) et sa garde gagnant ensuite l'emplacement de la prise d'armes à pied ou en véhicule ; Soit hors d'une emprise militaire, généralement sur un emplacement voisin de celui de la prise

10 Page 10 sur 16 d'armes : les troupes ayant gagné antérieurement cet emplacement, le drapeau (ou étendard) et sa garde s'y présentent ; dès leur arrivée, les dispositions prévues ci-dessus sont appliquées. Après la prise d'armes, les honneurs sont rendus au drapeau (ou étendard) selon un cérémonial analogue : Soit sur place, si la dislocation des troupes a lieu immédiatement ; Soit au quartier, si les troupes y retournent en même temps que le drapeau (ou étendard). Article 4 Troupes en véhicule Lorsque le drapeau (ou étendard) doit participer à une prise d'armes, les honneurs lui sont rendus dans les conditions suivantes : 1. Pied à terre. Les formations qui défilent en véhicule rendent le plus souvent les honneurs au drapeau (ou étendard) à pied, leur personnel rassemblé à proximité des véhicules. Le déroulement général de la cérémonie est le même que celui qui a été décrit pour les troupes à pied. 2. Sur véhicule. Ils peuvent également rendre les honneurs en véhicule. Dans ce cas, l'officier commandant la formation, tous les officiers et chefs de section (ou peloton), les tambours, clairons (ou trompettes) et éventuellement la musique mettent pied à terre. Le drapeau (ou étendard) et sa garde se présentent en véhicule. Le déroulement général de la cérémonie est le même que celui qui a été décrit pour les troupes à pied. Le personnel resté sur les véhicules rend les honneurs en prenant la position du garde-à-vous, assis ou debout. Chapitre II Honneurs au pavillon national Article 5 Dans les emprises et camps militaires des armées de terre et de l'air, de la gendarmerie et des formations rattachées, les couleurs nationales sont hissées et rentrées chaque jour aux heures fixées par le commandant d'armes. Les honneurs sont rendus par un détachement d'effectif variable désigné à cet effet. Un gradé et un soldat (5), sans arme, sont chargés de hisser et de rentrer le pavillon. Ils sont dans la même tenue que la troupe qui rend les honneurs et portent la même coiffure qu'elle. La cérémonie se déroule de la façon suivante :

11 Page 11 sur Hisser les couleurs : Quelques minutes avant l'heure prescrite, le gradé et le soldat désignés viennent au pas cadencé se placer de part et d'autre du mât. Le gradé porte le pavillon sur les avant-bras horizontaux, coudes pliés, bras joints au corps. Le soldat fixe le pavillon à la drisse et se tient prêt à la manoeuvrer (6). En même temps, la troupe qui doit rendre les honneurs se forme en ligne face au mât. Une minute avant l'heure prescrite, le chef de la troupe commande le garde-à-vous, fait présenter les armes, puis commande : «Attention pour les couleurs». A l'heure prescrite, il commande : «Envoyez». Le clairon sonne «Au drapeau» (ou le trompette «A l'étendard») pendant que le soldat hisse lentement le pavillon jusqu'au sommet du mât. Au début du mouvement, le gradé veille à ce que le pavillon ne touche pas terre. Si une musique est présente, elle joue le refrain de l'hymne national après la sonnerie «Au drapeau» (ou «A l'étendard»). Les militaires qui se trouvent aux environs immédiats font face au pavillon, prennent la position du garde-à-vous, saluent ou présentent l'arme selon le cas. 2. Rentrer les couleurs : Le déroulement général de la cérémonie et les commandements sont les mêmes que pour hisser les couleurs. Le gradé et le soldat désignés sont placés de part et d'autre du mât. Le soldat se tient prêt à manoeuvrer la drisse. Au commandement «Envoyez», le soldat descend lentement le pavillon. Le gradé le reçoit en veillant à ce qu'il ne touche pas terre. Le soldat le détache de la drisse puis aide le gradé à le plier. A la fin de la cérémonie, les deux militaires du rang quittent le mât au pas cadencé, le gradé portant le pavillon sur les avants-bras horizontaux, coudes pliés, bras joints au corps. Article 6 A bord des bâtiments de la marine nationale et dans les organisations à terre de la marine, la cérémonie se déroule dans les conditions fixées par le règlement particulier en vigueur dans la marine. Chapitre III Mise en berne du pavillon national Article 7 1. Hisser les couleurs : Au commandement «Envoyez», le pavillon national est hissé jusqu'au sommet du mât, puis redescendu, dans les conditions habituelles, jusqu'à ce que les longueurs de la drisse au-dessus et audessous du pavillon national soient dans le rapport de 1/3 au dessus et 2/3 au dessous.

12 Page 12 sur Rentrer les couleurs : Au commandement «Attention pour les couleurs», le pavillon national est hissé jusqu'au sommet du mât, puis redescendu dans les conditions habituelles au commandement «Envoyez». Chapitre IV Remise d'un drapeau ou d'un étendard des armées et des formations rattachées Article 8 Le drapeau (ou étendard) est remis soit par le Président de la République, soit, en son nom, par le ministre de la défense ou l'autorité qu'il délègue à cet effet, au cours d'une prise d'armes à laquelle participe l'ensemble du personnel de la formation, à l'issue de la revue des troupes. Pendant la revue des troupes, la garde du drapeau (ou de l'étendard) est placée à droite des troupes et à gauche du commandant de la formation. Le drapeau (ou l'étendard) enroulé autour de sa hampe, est tenu par un officier, désigné par le commandant de la formation, placé à côté des autorités qui assistent à la prise d'armes : A l'issue de la revue, les troupes étant au garde-à-vous, l'autorité qui va remettre l'emblème (drapeau ou étendard) appelle le commandant de la formation concernée. Celui-ci, suivi de la garde du drapeau (ou de l'étendard), vient se placer à six pas de l'autorité, à laquelle il fait face. La garde s'immobilise à six pas derrière lui. La garde présente les armes, aux ordres du porte-drapeau (ou porte-étendard). Les troupes sont mises au «Présentez armes» par le commandant des troupes, qui fait ensuite ouvrir le ban. L'officier tenant l'emblème (drapeau ou étendard) le déroule et le tend à l'autorité L'autorité prononce la formule suivante : «Untel (grade et nom du commandant de la formation), nous vous confions ce drapeau (ou cet étendard)», puis s'avance vers le commandant de la formation et lui remet l'emblème (drapeau ou étendard). Le commandant de la formation le remet alors au porte-drapeau (ou porte-étendard), et commande personnellement les honneurs «Au drapeau» ou «A l'étendard», suivi de l'exécution intégrale de La Marseillaise. Le ban est fermé à la fin des honneurs. L'emblème (drapeau ou étendard) et sa garde rejoignent leur emplacement. La remise est suivie d'un défilé de la formation devant son drapeau (ou étendard) ; pendant le défilé, la garde reste au «Portez armes» ou, le cas échéant, à l'arme sur l'épaule. (1) Dans les écoles, le porte-drapeau (ou porte-étendard) et la garde du drapeau (ou étendard) peuvent être choisis parmi les élèves. Les formations de la gendarmerie nationale constitueront la composition du second rang de la garde selon la nature de leurs effectifs. (2) Sauf pour certaines écoles d'officiers ou d'élèves officiers dotés de sabres ou d'épées. (3) Elle peut être supprimée si le porte-drapeau (ou porte-étendard) n'est pas appelé à mettre pied à terre au cours de la cérémonie. (4)

13 Page 13 sur 16 Pendant ce déplacement, il n'y a pas de salut. (5) Le mot gradé désigne un caporal ou un caporalchef. Pour les formations où il n'y a pas de militaires du rang, lire : «deux sous-officiers». (6) Il peut être recommandé de procéder, au préalable, à un essai de fonctionnement de la drisse et de la poulie. A N N E X E I V (Art. 11 et 14 du présent décret) T A B L E A U I HONNEURS FUNÈBRES MILITAIRES RENDUS AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, AUX HAUTES PERSONNALITÉS CIVILES DÉCÉDÉES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, AUX DIGNITAIRES DE LA LÉGION D'HONNEUR, AUX COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION ET AUX DIGNITAIRES DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n 245 du 20/10/2004 texte numéro 17 T A B L E A U I I HONNEURS FUNÈBRES MILITAIRES RENDUS AUX MILITAIRES Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n 245 du 20/10/2004 texte numéro 17 A N N E X E V LES VISITES OFFICIELLES INDIVIDUELLES (Cf. art. 27 et 28 du décret du 13 septembre 1989 susvisé) Article 1er Règles générales 1. Les visites individuelles prévues par le présent décret et par les décrets et arrêtés relatifs aux cérémonies publiques, préséances et honneurs sont dénommées «visites officielles».

14 Page 14 sur 16 Elles sont obligatoires. L'autorité militaire qui est appelée à les recevoir ne peut s'en dispenser. 2. Les visites officielles individuelles sont faites dans la tenue fixée par les dispositions particulières à chacune des forces armées et des formations rattachées. Toutefois, quand une troupe est en déplacement, les visites peuvent être effectuées dans la tenue prévue pour ce déplacement. 3. Dans le cas où les visites doivent être rendues, les officiers généraux et le commandant d'armes le font en personne lorsque la visite leur a été faite par un officier général ; pour les autres visites officielles, ils ont la faculté de déléguer un des officiers ou assimilés placés sous leurs ordres directs, pourvu que cet officier ou assimilé soit lui-même d'un grade au moins égal à celui de l'officier qui a fait la première visite. Tous les autres officiers rendent en personne les visites officielles qu'ils ont reçues. Article 2 Visites à l'occasion de la prise de possession du commandement ou d'emploi Les officiers généraux, les commandants de formation ou de détachement venant prendre possession d'un commandement ou d'un emploi dans une garnison font une visite au commandant d'armes s'ils sont d'un grade ou d'un rang égal ou inférieur au sien. S'ils sont d'un grade ou d'un rang plus élevé, ils l'avisent dès leur arrivée. Dans les mêmes circonstances, les officiers dénommés ci-dessus doivent, dès leur arrivée, faire une visite aux officiers sous les ordres directs desquels ils sont placés. Dans un port militaire, l'officier général prenant le commandement d'une force maritime doit une visite aux officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade égal ou supérieur au sien ; il reçoit la visite des officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade inférieur au sien ; si la prise de commandement n'a pas lieu dans le port militaire où la force maritime séjourne habituellement, ces visites sont effectuées la première fois qu'elle y revient. Les visites prévues par cet article ne sont pas rendues. Article 3 Visites individuelles à l'occasion d'une arrivée en mission 1. Les officiers ou assimilés arrivant dans une garnison pour y accomplir une mission intéressant le commandant d'armes, ou en rapport avec le service de garnison, lui font une visite s'ils sont d'un grade ou d'un rang égal ou inférieur au sien. Sous la même condition, ils font une visite aux commandants de formation que cette mission concerne. S'ils sont d'un grade ou d'un rang plus élevé, ils avisent, suivant le cas, le commandant d'armes, les commandants de formation intéressés. Ces visites ne sont pas rendues. 2. Les visites à faire par les membres du contrôle général des armées à leur arrivée dans une garnison

15 Page 15 sur 16 sont fixées par des instructions ministérielles particulières. Toutefois, quelle que soit la durée de leur séjour dans une garnison, les membres du contrôle général des armées en mission ont l'obligation d'en aviser le commandant d'armes. 3. Visites à l'occasion de l'arrivée d'une force maritime : Des visites sont échangées entre les officiers généraux de marine arrivant dans un port de la métropole ou d'une collectivité d'outre-mer et les officiers généraux des armées de terre ou de l'air en service ou en mission dans ce port. Les commandants de force maritime ou de bâtiment isolé, arrivant dans un port non militaire pour un séjour de plus de deux jours, échangent des visites avec les officiers des armées de terre ou de l'air commandants d'armes. La première visite est faite par l'officier de grade inférieur ; à égalité de grade, la visite est faite par l'arrivant. Si l'officier de marine arrivant doit recevoir le premier la visite, il envoie un officier aux officiers généraux et commandants d'armes concernés pour les informer de son arrivée et convenir du jour et de l'heure des visites qui lui sont dues. Ces visites doivent être rendues dans les vingt-quatre heures. Elles ne sont pas renouvelables pendant un délai d'un an. Article 4 Visites des officiers des armées, marines et forces aériennes étrangères à des officiers des armées françaises 1. Les règles générales précisées à l'article 1er sont appliquées pour ces visites. Toutefois, les officiers généraux rendent également en personne les visites qui leur ont été faites par un commandant de bâtiment de guerre étranger, lorsque celui-ci est capitaine de vaisseau. Tous les autres officiers de chacune des armées françaises rendent en personne dans les vingt-quatre heures les visites officielles qu'ils ont reçues des armées, marines et forces aériennes étrangères. 2. Arrivée de détachements militaires étrangers dans une garnison : Lorsqu'un détachement étranger arrive dans une garnison, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d'armes, qui prend par ailleurs toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du matériel et du personnel ainsi que leur logement. 3. Arrivée de bâtiments de guerre étrangers dans un port : Lorsque des bâtiments de guerre étrangers, à leur arrivée dans un port ou sur une des rades du littoral, saluent le pavillon national, ce salut est rendu dans les conditions déterminées par le commandant d'armes, coup pour coup, sans toutefois que le nombre de coups puisse dépasser vingt et un. Cette procédure n'intéresse que les ports ou rades équipés pour rendre ce salut ; les forts ou batteries chargés de rendre les salves ont le pavillon français hissé à la tête du mât.

16 Page 16 sur Arrivée d'aéronefs militaires étrangers sur un terrain : Lorsqu'un détachement aérien ou un aéronef étranger atterrit sur un terrain d'aviation, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d'armes - ou par le commandant de base, lorsque le terrain se trouve dans une base aérienne de l'armée de l'air ou une base d'aéronautique navale -, qui prend par ailleurs toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du matériel et des membres de l'équipage ainsi que leur logement.

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