Assurance contre les abus de confiance

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1 Assurance contre les abus de confiance Information client selon la LCA et Conditions générales d assurance (CGA) Table des matières Art. Information client selon la LCA Edition 1/2009 Page I II Personnes assurées 1 Personne assurée III Etendue de l assurance 2.1 Assurance contre les abus de confiance 2.2 Surveillance et garde 2.3 Protection d assurance en cas de menace de violence ou d utilisation de la violence contre des organes 2. Frais de reconstitution de données 2. Frais d investigations confiées à des tiers 2. Frais de poursuite pénale 2. Infractions liées à l utilisation de l informatique 2. Falsifications Page Art. Page IV Exclusions VII Dispositions générales 3 Exclusions 1 Autres assurances 19 Franchise 20 Prime 21 Durée du contrat 22 Droit de résiliation en général 23 Droit de résiliation du preneur d assurancen 2 Prescription 2 Clause de rémunération des courtiers 2 For juridique 2 Droit applicable VIII Définitions 9 2 Conditions générales d assurance (CGA) Bases Art. V Validité temporelle et territoriale Validité temporelle Assurance de filiales Période subséquente en cas de non-renouvellement Territorialité VI Obligations du preneur d assurance et prestations de Zurich Communications àn Zurich 9 Incombances générales pour l assurance contre les abus de confiance 10 Nouvelles filiales 11 Liquidation, fusion ou reprise d une société 12 Prestations d assurance issues de ce contrat 13 Droit envers Zurich 1 Sinistre et dommages en série 1 Subrogation et prétentions récursoires 1 Gestion des sinistres 1 Inexécution d incombances Pour faciliter la lecture, il a été décidé de renoncer à la forme féminine.

2 Information client selon la LCA La présente information client renseigne de manière claire et succincte sur l identité de l assureur ainsi que sur les prin cipaux éléments du contrat d assurance (art. 3 de la loi fédérale sur le contrat d assurance, LCA). Les droits et les obli gations des parties découlent de la proposition/de l offre et/ ou de la police, des conditions contractuelles ainsi que des lois applicables, en particulier de la LCA. Après acceptation de la proposition/l offre, une police est remise au preneur d assurance. Son contenu correspond à la proposition/ à l offre. Quelles sont les autres obligations du preneur d assurance? L assureur est Zurich Compagnie d Assurances SA, ci-après Zurich, dont le siège statutaire est situé Mythenquai 2, 002 Zurich. Zurich est une société anonyme de droit suisse. Modifications du risque: si un fait important subit des modifications pendant la durée de l assurance et qu il en découle une aggravation essentielle du risque, Zurich doit en être avertie immédiatement par écrit. Etablissement des faits: le preneur d assurance doit apporter son concours lors d éclaircissements relatifs au contrat d assurance concernant des réticences, des aggravations du risque, des examens de prestations, etc. et fournir à Zurich tous les renseignements et documents pertinents, les requérir auprès de tiers à l intention de Zurich et autoriser ceux-ci par écrit à remettre à Zurich les informations, documents, etc. correspondants. Zurich a en outre le droit de procéder à ses propres investigations. Survenance du sinistre: l événement assuré doit être immédiatement annoncé à Zurich. Quels sont les risques assurés et quelle est l étendue de la couverture d assurance? Cette liste ne mentionne que les obligations les plus courantes. D autres obligations résultent du contrat et de la LCA. Qui est l assureur? Les risques assurés et l étendue de la couverture d assurance découlent de la proposition/de l offre et/ou de la police ainsi que des conditions contractuelles. A combien s élève la prime? Le montant de la prime dépend des risques assurés et de la couverture souhaitée. En cas de paiement fractionné, une majoration peut être perçue. Toutes les données relatives à la prime ainsi qu aux taxes éventuelles sont indiquées dans la proposition/l offre et/ou dans la police. Quand existe-t-il un droit au remboursement de la prime? Si la prime a été payée d avance pour une période d assurance déterminée et que le contrat est résilié avant le terme de cette durée, Zurich restitue la prime pour la partie non écoulée de la période d assurance. La prime est due à Zurich dans son intégralité lorsque: le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque; la prestation d assurance a été allouée à la suite d un dommage partiel et que le preneur d assurance résilie le contrat durant l année qui suit sa conclusion. 2 Edition Quand débute la couverture d assurance? L assurance prend effet le jour indiqué dans la proposition/ l offre et/ou dans la police. Si une attestation d assurance ou de couverture provisoire a été délivrée, Zurich accorde, jusqu à la délivrance de la police, une couverture dans les limites prévues par l attestation écrite de couverture provisoire et/ou par la loi. Quand prend fin le contrat? Le preneur d assurance a la possibilité de mettre fin au contrat par résiliation: au plus tard trois mois avant l échéance du contrat ou, si une telle disposition a été convenue, trois mois avant la fin de l année d assurance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient à Zurich au plus tard le jour qui précède le début du délai de trois mois. Si le contrat n a pas été résilié, il est renouvelé tacitement d année en année. Les contrats limités dans le temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la proposition/l offre et/ou dans la police; après chaque événement assuré pour lequel une prestation est due, mais au plus tard quatorze jours après avoir eu connaissance du paiement par Zurich; lorsque Zurich modifie les primes. Dans ce cas, la résiliation doit parvenir à Zurich au plus tard le dernier jour de l année d assurance; si Zurich n a pas rempli son devoir d information légale conformément à l art. 3 LCA. Le droit de résiliation s éteint quatre semaines après que le preneur d assurance a eu connaissance de cette violation mais au plus tard un an après une telle violation d obligation.

3 Zurich a la possibilité de mettre fin au contrat par résiliation: au plus tard trois mois avant l échéance du contrat ou, si une telle disposition a été convenue, trois mois avant la fin de l année d assurance. La résiliation est considérée comme intervenue à temps si elle parvient à Zurich au plus tard le jour qui précède le début du délai de trois mois. Si le contrat n a pas été résilié, il est renouvelé tacitement d année en année. Les contrats limités dans le temps, sans clause de prolongation, prennent fin le jour indiqué dans la proposition/l offre et/ou dans la police; après chaque événement assuré pour lequel une prestation est due, à condition que la résiliation intervienne au plus tard lors du paiement de la prestation; si un fait important a été omis ou inexactement déclaré (réticence). Si vous deviez avoir besoin d une aide immédiate ou de quelque conseil rapide, vous pouvez nous joindre 2 heures sur 2, où que vous soyez, en composant le numéro gratuit ou, de l étranger, le Si, dans le texte ci-après, seul le genre masculin est employé pour les dénominations de personnes dans le but de faciliter la lecture, celui-ci sous-entend néanmoins toujours les personnes de sexe féminin. Pour assurer un service de première qualité, nos centres de services à la clientèle enregistrent tous les appels téléphoniques leur parvenant. Un sinistre? Avisez-nous immédiatement! Téléphone Zurich peut se départir du contrat: si le preneur d assurance a été sommé de payer une prime en souffrance et que Zurich a par la suite renoncé à exiger la prime; si le preneur d assurance a contrevenu à son obligation d apporter son concours à l établissement des faits. Après l expiration d un délai supplémentaire de quatre semaines signifié par écrit, Zurich a le droit de se départir du contrat dans les deux semaines qui suivent, avec effet rétroactif; en cas d escroquerie à l assurance. Ces listes ne mentionnent que les possibilités les plus courantes dans lesquelles il peut être mis fin au contrat. D autres possibilités résultent des conditions contractuelles ainsi que de la LCA. Comment Zurich traite-t-elle les données? Zurich traite des données provenant des documents contractuels ou issues du traitement du contrat, et les utilise en particulier pour la détermination de la prime et pour l appréciation du risque, pour le traitement des cas d assurance, pour les évaluations statistiques ainsi qu à des fins de market ing. Les données sont conservées sous forme physique ou électronique. Dans la mesure nécessaire, Zurich peut transmettre ces données pour traitement aux tiers participant au contrat en Suisse et à l étranger, en particulier aux coassureurs et aux réassureurs, ainsi qu aux sociétés suisses et étrangères de Zurich Financial Services SA (ZFS). Zurich est en outre autorisée à requérir tous renseignements pertinents auprès de bureaux officiels ou de tiers, en par ticulier en ce qui concerne l évolution des sinistres. Cette autorisation est valable indépendamment de la conclusion du contrat. Le preneur d assurance a le droit de demander à Zurich les renseignements prévus par la loi relatifs au traitement des données qui le concernent. 3

4 Conditions générales d assurance (CGA) (REF: CGA ZCH-Crime ) I Bases II Personnes assurées III Etendue de l assurance Le présent contrat se compose des éléments suivants: les clauses contenues dans la police ainsi que dans d éventuels avenants; les présentes Conditions générales d assurance (CGA) pour l assurance contre les abus de confiance; la loi fédérale du sur le contrat d assurance (LCA), pour ce qui est des états de fait qui ne sont pas réglés dans les clauses de la police ou dans d éventuels avenants; l ensemble des déclarations écrites que le preneur d assurance ou, le cas échéant, le courtier en assurances remet dans la demande d offre et/ou les documents pertinents en rapport avec la conclusion du contrat et/ou son renouvellement; les définitions de la section VIII. font partie intégrante du présent contrat; les titres et rubriques écrits en gras, qui précèdent chaque article ou les chapitres du contrat, servent à en améliorer la structure et la lisibilité. Ils n ont pas de signification légale indépendante et aucune influence sur l interprétation des dispositions contractuelles. Art. 1 Personne assurée Art. 2 Sont considérés comme assurés le preneur d assurance, ses filiales en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (ci-après les sociétés). Les mandataires sociaux sont considérés, dans le cadre de l art. 2.3, comme des assurés. 2.1 Assurance contre les abus de confiance Zurich indemnise la société du dommage financier résultant d actes punissables commis par des employés, pour autant que celui-ci soit découvert pour la première fois pendant la période d assurance. 2.2 Surveillance et garde Zurich indemnise la société du dommage financier résultant d un acte punissable commis par des employés en lien avec la surveillance et la garde de choses de tiers, pour autant que la société soit tenue, vis-à-vis des tiers, d une obligation d indemniser. Les assurés ne peuvent, sans l accord préalable écrit de Zurich, reconnaître la demande en dommages et intérêts de tiers. 2.3 Couverture d assurance des mandataires sociaux en cas de menace de violence ou d utilisation de la violence Zurich indemnise, dans les cas où il existe une obligation de la société de réparer le dommage, les mandataires sociaux ou la société du dommage financier qui résulte de la contrainte, de l utilisation ou de la menace d utili sation de la violence contre un mandataire social ou des membres de la famille de celui-ci, à condition qu il s agisse de la première fois où, pendant la période d assurance, un collabo rateur d une société a commis un acte constituant une contrainte, une utili sation ou une menace d utilisation de la violence. La condition pour que la couverture déploie ses effets est que les assurés aient dénoncé immédiatement aux autorités de poursuite pénale la contrainte, l utilisation ou la menace d utilisation de la violence.

5 2. Frais de reconstitution de données Zurich indemnise la société des frais de reconstitution de données, pour IV Exclusions V Validité temporelle et territoriale a utant que ceux-ci soient engagés pour la première fois durant la période d assurance et qu ils soient en relation directe avec un dommage financier résultant d un acte punissable d un Art. 3 Exclusions Art. Validité temporelle Zurich ne fournit aucune prestation r ésultant du présent contrat a) pour des dommages financiers qui ont été causés par des employés, si l assuré ou les associés de l assuré avaient connaissance du fait que ces employés avaient déjà commis auparavant des actes punissables; il en va de même des actes punissables qui ont continué à se produire à partir de la découverte et de l identification de l employé fautif; b) pour des dommages financiers, qui ont été causés par des mandataires sociaux et/ou des associés, pour autant que ces derniers aient plus de 1% des droits de vote au sein de l assuré; c) en rapport avec des dommages corporels ou des dommages La couverture d assurance vaut pour des dommages financiers qui sont découverts pour la première fois pendant la période d assurance (principe de la manifestation). employé. La condition pour que la couverture déploie ses effets est que les frais de reconstitution de données aient auparavant été approuvés par écrit par Zurich. 2. Frais d investigations Zurich indemnise la société des frais d investigations pour autant que ces frais soient engagés pour la première fois durant la période d assurance et qu ils soient en relation directe avec un dommage financier résultant d un acte punissable d un employé. La condition pour que la couverture déploie ses effets est que les frais d investigations aient auparavant été approuvés par écrit par Zurich. 2. Frais en cas de poursuite pénale Zurich indemnise la société des frais en cas de poursuite pénale, pour autant que ceux-ci soient engagés pour la première fois durant la période d assurance et qu ils soient en relation directe avec un dommage financier résultant d un acte punissable d un employé. La condition pour que la couverture déploie ses effets est que les frais de poursuite pénale aient auparavant été approuvés par écrit par Zurich. 2. Fraude informatique Zurich indemnise la société du dommage financier résultant d une fraude informatique commise par des tiers. 2. Falsifications Zurich indemnise la société du dommage financier résultant de la falsi fication par des tiers de billets de banques, chèques, ordres de paiement ou titres valant reconnaissance de dette. La condition pour que la couverture déploie ses effets est que la société ou les employés de celle-ci aient cru qu il s agissait de documents originaux. matériels; d) pour des dommages financiers indirects; e) pour des pertes de bénéfices, de recettes d intérêts ou d autres recettes; f) pour des peines conventionnelles ou autres pénalités contractuelles, amendes, impôts, cotisations et/ou taxes non versées, ainsi que pour des frais en relation avec des procédures prévues par la loi. L art. 2. demeure réservé; g) pour des dommages financiers dont un assuré a rendu possible la sur venance de par sa négligence grave ou son omission de prendre des mesures de contrôle ou de sécurité h) en relation avec la guerre, le terrorisme, la grève; l atteinte à des biens immatériels; des prétentions en indemnités fondées sur le droit du travail; l enlèvement, le chantage, les demandes de rançon. Les dommages financiers résultant d actes punissables qui ont été commis avant la date de rétroactivité telle que définie au chiffre des Conditions particulières ou dans un autre passage du contrat ne sont pas assurés. Si la date de rétroactivité est antérieure à celle où l assurance prévue par le présent contrat débute pour la première fois, ou si aucune date de rétroactivité n a été convenue, la règle est la suivante: les dommages financiers résultant d actes punissables commis avant la date où l assurance prévue par le présent contrat débute pour la première fois sont couverts, à l exclusion des actes punissables dont l assuré avait connaissance, ou aurait du avoir connaissance en raison des circonstances existantes lorsque l assurance a pris effet pour la première fois. Si le montant de garantie ou une souslimite sont augmentés alors que le contrat est en cours, la date de l augmentation vaut nouvelle date de rétroactivité pour la partie du montant de garantie ou de la sous-limite qui dépasse le niveau antérieurement prévu. En cas d extension en cours de contrat de l étendue de la couverture d assurance, la date de l extension vaut nouvelle date de rétroactivité pour la partie de la couverture qui correspond à cette extension. Art. Assurance des filiales La couverture d assurance ne s applique que pour des dommages financiers qui résultent d actes punissables commis à l époque où l assuré était une filiale et à condition que le dommage financier soit découvert dans les 30 jours après que l assuré a cessé d être une filiale.

6 Art. Période subséquente en cas d expiration du contrat VI Obligations du preneur d assurance et prestations de Zurich En cas d expiration du présent contrat, la couverture d assurance s applique aux a) dommages financiers résultant d un acte punissable commis avant l échéance de la dernière période d assurance et b) qui sont découverts pour la première fois dans les 12 mois après l expiration du contrat (période subséquente) c) mais seulement dans l étendue de la part non utilisée du montant de garantie mis à disposition pour la dernière période d assurance ou jusqu à concurrence de la sous- Art. Communications à Zurich limite. Cette couverture d assurance prend automatiquement fin avec le commencement d une autre assurance contre les abus de confiance ou dès que le risque est assuré autrement. Art. Territorialité La protection d assurance vaut dans le monde entier. Toutes les communications doivent être envoyées à Zurich Compagnie d Assurances SA, Case postale, CH-0 Zurich. Si l assuré fait l acquisition ou fonde une nouvelle filiale durant la période d assurance, la couverture d assurance s étend automatiquement à cette filiale pour tout acte punissable commis après la date de création ou d acquisition, dans la mesure où a) la filiale n est pas active dans une branche exposée; Art. 9 Obligations générales pour l assurance contre les abus de confiance Si l un des événements décrits ci-après survient durant la période d assurance, Zurich doit en être informée aussitôt par écrit, mais au plus tard dans les 30 jours par le preneur d assurance: a) découverte d un dommage financier. Toute déclaration d un sinistre doit contenir des données sur le dommage financier subi ou estimé, l acte punissable (présumé), la date (probable) de l acte punissable, et sur les employés et/ou les tiers (probablement) impliqués; b) modifications apportées aux mesures ou procédures de sécurité déclarées dans la proposition/l offre; c) augmentation du nombre de collaborateurs de plus de 2% durant la période d assurance ou dépassement du nombre de 20 colla borateurs à l échéance du contrat. Dans les cas décrits sous b) et c), Zurich est en droit d exiger, dès la survenance d une augmentation du risque, un supplément de prime et d adapter les conditions contractuelles. L assuré est, en outre, tenu aux obligations suivantes: a) maintenir continuellement ses ordinateurs, ses programmes et ses réseaux informatiques dans un état correspondant à celui de l évolution de la technique et les protéger contre des intrusions non autorisées de tiers; b) opérer la sauvegarde de données («backups») à intervalles réguliers et à un rythme approprié, au minimum une fois par semaine. Art. 10 Nouvelles filiales b) elle a son siège social en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein; c) aucun dommage financier au sens du présent contrat n a, durant les dernières années, été porté à sa connaissance ou lui a été annoncé; d) le nombre de ses collaborateurs ne s élève pas à plus de 2% de celui des collaborateurs des sociétés. Dans la mesure où l une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, cette entité nouvellement acquise ou créée est considérée comme filiale dans le cadre des autres dispositions du présent contrat durant les 30 jours qui suivent le jour de l acquisition ou de la création. Le preneur d assurance doit déclarer par écrit la création ou l acquisition à Zurich le plus tôt possible. Passé le délai de 30 jours, la couverture ne s étend à la nouvelle filiale que si Zurich y a expressément consenti par écrit. Zurich se réserve le droit de modifier les conditions du contrat par rapport à cette nouvelle filiale, y compris le droit de prélever une prime supplémentaire. Si Zurich n accepte pas la nouvelle filiale, la couverture d assurance est auto matiquement supprimée à l issue d une durée de 30 jours à compter de la création ou de l acquisition. Il en va de même si Zurich ne parvient pas à s accorder avec le preneur d assurance sur les nouveaux termes et conditions du contrat, sous réserve du droit de résiliation du preneur d assurance selon l art. 23.

7 Art. 11 Liquidation, fusion ou reprise d une société Si un sursis concordataire est accordé au preneur d assurance, si une faillite est ouverte contre lui, s il est mis en liquidation de son plein gré ou par voie de contrainte, s il fusionne ou si une ou plusieurs personnes reprennent la majorité des droits de vote du preneur d assurance, la couverture d assurance ne s applique alors qu aux actes punissables commis avant la survenance de ces faits. La couverture d assurance prend fin avec l échéance de la période d assurance. L art. (période subséquente en cas d expiration du contrat) n est pas valable dans ces cas-là. Dans le cas d une liquidation, d une fusion ou d une reprise d une société, le preneur d assurance a la possibilité d inviter Zurich à faire une offre pour une période subséquente avant la fin de la période d assurance. Zurich se réserve alors le droit de faire une offre et d établir en conséquence les termes, les conditions et la prime. Art. 12 Prestations issues de ce contrat Les prestations de Zurich sont restreintes par le montant de garantie et/ ou la sous-limite fixés dans les Conditions particulières. Le montant de garantie mentionné dans les Conditions particulières correspond au montant maximum unique d indemnisation que Zurich verse par sinistre et pour toutes les prestations assurées durant la période d assurance. Dans le cadre du montant de garantie, les Conditions particulières mentionnent des sous-limites qui fixent le montant maximum chaque fois mis à disposition pour chacun des risques. Art. 13 Droit envers Zurich Les ayants droit au titre du présent contrat sont exclusivement les sociétés et leurs mandataires sociaux dans le cadre de l art Art. 1 Sinistre et dommages en série L ensemble des dommages financiers déclarés pendant la période d assurance dans le cadre d un sinistre valent comme un dommage financier unique. Celui-ci est attribué à la période d assurance pendant laquelle le premier dommage financier a été découvert. Si le premier acte punissable du sinistre a été commis avant la date de rétroac tivité ou avant que ce contrat ait débuté pour la première fois, le sinistre dans son ensemble n est pas assuré. Plusieurs sinistres qui doivent être rattachés au même état de fait et ont entre eux une relation juridique, économique ou temporelle, ou qui résultent de la même cause constituent un seul sinistre (dommages en série). Art. 1 Recours L ensemble des dommages et intérêts réclamés par les assurés vis-à-vis des tiers doivent être cédés à Zurich dans la mesure où celle-ci a fourni des pres tations en vertu de ce contrat. Si cette cession ne s opère pas de par la loi, les assurés doivent céder à Zurich leurs prétentions à une indemnité. Les assurés sont responsables de tout acte ou omission qui pourrait entraver l exercice de tels droits de recours. Si des tiers sont libérés de cette res ponsabilité sans l accord de Zurich, l obligation de prestation de Zurich devient alors caduque dans les limites de cette libération de garantie. Art. 1 Gestion des sinistres L assuré doit prouver le dommage financier. Une comparaison entre la s ituation telle qu elle aurait du être selon le cours ordinaire des choses et l état dans lequel elle est effectivement et/ou d éventuelles différences ainsi que des données statistiques ne suffisent pas à établir la réalité d un dommage financier. L assuré ne peut, sans l accord préalable écrit de Zurich, céder au lésé ou à des tiers des prétentions issues du présent contrat. S il s avère ultérieurement qu un sinistre n a pas pour conséquence un dommage financier assuré ou qu il n a que partiellement un tel dommage pour conséquence, les assurés doivent alors rembourser à Zurich, à première réquisition de celle-ci et en renonçant à toutes leurs propres objections et exceptions, les prestations prises en charge. Art. 1 Violations d obligations Si un assuré ne s acquitte pas des obligations générales ou particulières auxquelles l astreint ce contrat, alors l obligation de fournir les prestations s éteint. Cette conséquence n est pas encourue si le manquement doit, au vu des circonstances, être considéré comme non fautif ou si le dommage serait également survenu dans l hypothèse où les obligations auraient été exécutées. Le défaut de versement des primes n est pas considéré comme non fautif lorsqu il résulte de l insolvabilité du débiteur de la prime. Zurich ne prend en charge la gestion d un sinistre que dans la mesure où le dommage financier (y compris les frais assurés) dépasse la franchise fixée. L assuré est tenu de remettre sans r etard à Zurich l intégralité des documents. L assuré doit seconder de son mieux Zurich lors du traitement d un dommage financier. Lors d un dommage financier, l assuré doit, si Zurich le demande, requérir que la poursuite pénale soit menée et/ ou ouvrir une action en réparation du dommage contre les employés ou les tiers.

8 VII Dispositions générales Art. 21 Durée du contrat Art. 2 Prescription Art. 1 Autres assurances Le contrat est conclu pour la durée mentionnée au chiffre des Conditions particulières. Les prétentions des personnes assurées exercées en vertu de ce contrat arrivent à prescription deux ans après la découverte du dommage financier au sens de l art. al. 1. Pour les dommages financiers ou les actes punissables qui, au moment où sont formulées les prétentions y relatives, sont couverts par un autre contrat d assurance valable, ou qui seraient couverts par un tel contrat si le présent contrat n existait pas, les règles suivantes s appliquent: a) couverture en fonction de la différence des sommes: la prestation de Zurich se limite à la différence entre les montants de garantie ou les sous-limites, convenus dans le présent contrat d assurance et dans l autre contrat; b) couverture en fonction de la différence entre les conditions fixées: le présent contrat garantit la couverture en cas de différences entre les dispositions du présent contrat et celles d un autre contrat d assurance, ceci dans tous les cas où le présent contrat prévoit une couverture plus complète. Art. 19 Franchise Zurich verse uniquement la partie du montant des prestations qui est supérieure à la franchise selon les Conditions particulières. La franchise est due pour chaque sinistre. Si le contrat n en dispose pas autrement, il se renouvelle tacitement pour une année, pour autant a) qu il ne soit pas résilié par écrit selon les dispositions figurant aux art. 22 ou 23; b) que des dommages financiers ne soient pas découverts pendant la période d assurance; ou c) que le nombre des collaborateurs n ait pas augmenté de plus de 2% à la fin de la période contractuelle en question. Si un ou plusieurs des événements mentionnés sous b) ou c) survient durant la période d assurance, le contrat prend fin à l expiration de la période d assurance sans qu une résiliation écrite ne soit nécessaire. Une nouvelle convention écrite est requise pour le maintien du contrat. Si le décompte relatif à sa prolongation est envoyé ou acquitté, cette circonstance n équivaut pas à un accord mutuel sur la prolongation du contrat. Art. 22 Droit de résiliation en général Le preneur d assurance, tout comme Zurich, a le droit à tout moment de résilier le contrat par écrit, au plus tard trois mois avant la fin de la Art. 2 Clause de rémunération des courtiers Lorsqu un tiers, par ex. un courtier, veille aux intérêts du preneur d assurance lors de la conclusion ou du suivi de ce contrat d assurance, il est possible que Zurich, sur la base d un accord, indemnise le tiers pour son activité. Si le preneur d assurance désire obtenir plus d informations à ce sujet, il peut s adresser au tiers. Le courtier est habilité à pourvoir au déroulement des opérations entre le preneur d assurance et Zurich. Le preneur d assurance lui confère des pouvoirs l autorisant à recevoir, de la part de Zurich, des demandes de renseignements, des avis, des déclarations, des déclarations de volonté et autres actes du même genre, (mais non des paiements), et à agir de même, pour le compte du preneur d assurance, vis-à-vis de Zurich. Ces demandes, avis etc. sont considérés comme ayant atteint le preneur d assurance lorsqu ils sont parvenus au courtier. Art. 2 For juridique période d assurance. Art. 20 Prime La prime (ainsi que les impôts, émo luments et taxes prélevés en sus) est, sauf convention contraire, fixée par période d assurance et arrive à échéance au début de la période La résiliation est considérée comme valable lorsqu elle est parvenue à l autre partie contractante au plus tard le dernier jour qui précède le début du délai de trois mois. Si le contrat n est pas résilié, il se prolonge tacitement pour un an d année en année. d assurance. Art. 23 Droit de résiliation du preneur d assurance En cas d adaptation du contrat au sens de l art. 9 al. 2 ou de l art. 10, le preneur d assurance a le droit de résilier le présent contrat dans un délai de deux semaines à compter de la communication de la nouvelle prime ou des nouvelles conditions contractuelles. Les fors juridiques à disposition du p reneur d assurance ou de son ayant droit pour les litiges issus de ce contrat peuvent être choisis entre les suivants: Zurich en tant que siège social de Zurich le lieu de la succursale de Zurich en Suisse qui présente un lien logique avec ce contrat; le domicile ou siège du preneur d assurance ou de l ayant droit en Suisse ou au Liechtenstein. Art. 2 Droit applicable Toutes les prétentions issues de ce contrat ou en rapport avec ce dernier sont exclusivement régies par le droit suisse.

9 VIII Définitions. 13. Les termes imprimés en gras dans ce contrat sont définis comme suit au singulier comme au pluriel: Les collaborateurs sont toutes les personnes physiques qui, dans une société, ont un statut régi par un contrat de travail. Les mandataires sociaux ne sont pas considérés comme des collabora- La date de rétroactivité est celle où un acte punissable doit avoir été au plus tôt commis pour entraîner un dommage financier. La date de rétroactivité est mentionnée au chiffre des Conditions particulières ou dans un autre passage du contrat. Les filiales sont des personnes juridiques dans lesquelles le preneur d assurance, au début de la période d assurance, conformément au chiffre des Conditions particulières a) détient ou a détenu directement ou indirectement plus de 0% des droits de vote; b) nomme la majorité des membres du conseil d administration; ou c) a le droit, conformément à un accord écrit avec d autres titulaires de parts, de nommer la majorité des membres du conseil d adminis tration.. 1. L adjectif découvert(e) ou le terme découverte désigne la date à laquelle le assuré a pour la première fois connaissance de faits ou de circonstances qui donnent lieu de présumer qu un dommage financier assuré est survenu ou pourrait être survenu, même si l étendue exacte du dommage financier n est pas connue à cette date. Les frais d investigations correspondent à toutes les dépenses appropriées et nécessaires résultant du recours à des enquêteurs externes lorsque ces dépenses sont liées à l éclaircissement et à la reconstitution du déroulement d un sinistre ou à l élucidation de la question de savoir qui est l auteur du dommage. teurs. 1. Sont des actes punissables les infractions pénales isolées, continues ou réitérées qui sont commises par un ou plusieurs employés, avec ou sans la participation de tiers, dans l intention de causer à la société un dommage financier et de se procurer un enrichissement illégitime au détriment de la société. 2. Les assurés sont les personnes désignées à l art. 1 des CGA ou dans d éventuels avenants. 3. Les biens immatériels sont les informations confidentielles, droits d auteur, brevets, licences, formules, recettes, marques déposées, noms de marques, secrets de fabrication ou d affaires, programmes et plans de fabrication, de montage et de construction, infor mations de clients, droits d accès à des bases de données et autres droits relatifs à des biens immatériels, y compris la perte ou le vol des données des clients.. Les branches exposées sont les suivantes: banques de toutes sortes, instituts financiers et sociétés financières similaires à une banque, fonds de placements, trusts, sociétés de leasing, compagnies d assurance et de réas surance, caisses de pension et de retraite, fondations de prévoyance, courtiers en réassurances/assurances, consultants et intermédiaires en produits financiers et en prestations financières, courtiers en bourse, gérants de fortune et conseillers en gestion de fortune, personnes ou entreprises offrant des prestations de services dans le domaine des cessions de créances (affacturage), personnes ou entreprises offrant des opérations de paiement sans transfert d argent en espèces (notamment émetteurs de cartes de crédit), fiduciaires, hôpitaux, maisons de jeu, ainsi que la fabrication, le commerce et/ou le transport d ordinateurs, téléphones mobiles, (y compris cartes SIM ou prépayées), électronique de loisirs, véhicules à moteur, bijoux, choses ou objets de valeur Les dommages corporels sont des dommages entraînant la mort, des blessures ou toute autre atteinte à la santé des personnes. 9. Un dommage financier est une diminution du patrimoine qui n est due ni à un dommage corporel, ni à un dommage matériel; les frais d investi gations, des frais de reconstitution de données et des frais de poursuite pénale sont également inclus. Les frais de poursuite pénale correspondent à toutes les dépenses appropriées et nécessaires résultant du recours à des tiers et que les s ociétés assument pour faire valoir des prétentions relatives à des d ommages financiers assurés. 1. Les frais de reconstitution de données correspondent à toutes les dépenses appropriées et nécessaires résultant du recours à des tiers et que les sociétés assument pour la remise en état de programmes informatiques. 10. Les dommages matériels sont la perte, la détérioration ou la destruction de choses, y compris le fait que celles-ci deviennent inutilisables, ainsi que les dommages subséquents qui en résultent. 1. La franchise est le montant fixé au chiffre des Conditions particulières et que la personne assurée doit ellemême prendre en charge pour tout sinistre assuré dans le cadre du présent contrat. 11. Les employés sont a) les collaborateurs; b) les mandataires sociaux; à condition toutefois que ceux-ci ne détiennent, au moment de l acte punissable, pas plus de 1% des droits de vote de la société. 1. Une fraude informatique est une utilisation ou une manipulation pénalement punissable, commise par un tiers, d ordinateurs ou de programmes d ordinateur de la personne assurée ou une utilisation frauduleuse et pénalement punissable de ces ordinateurs et de ces programmes. 12. L enrichissement illégitime est un a vantage financier obtenu sans aucun droit fondé sur la loi ou sur un contrat. 9

10 Les mandataires sociaux sont des personnes physiques, c est-à-dire l ensemble des a) membres du conseil d administration; b) membres du comité de direction; c) membres du conseil de fondation, dans la mesure où il ne s agit pas d une institution de prévoyance pour le personnel; d) membre du comité d une association; e) membres des organes de contrôle internes à la société; Est considéré comme un tiers toute personne physique ou juridique qui n entre pas dans la catégorie des personnes assurées. Ne sont pas considérées comme des tiers les sociétés mères des personnes assurées ou d autres personnes physiques ou juridiques qui ont des intérêts financiers non négligeables dans les personnes assurées, un intérêt commercial dans celles-ci ou une participation décisive dans celles-ci. d une société. Zurich désigne Zurich Compagnie d assurances SA, Zurich. 20. Le montant de garantie correspond au montant maximum unique d indemnisation que Zurich est tenue, dans le cadre du présent contrat, de payer par sinistre pour tous les dommages financiers réunis durant la p ériode d assurance (y compris la période subséquente). 21. La période d assurance comprend le laps de temps, tel que fixé au chiffre des Conditions particulières, entre le début et la fin de ce contrat, à moins que le contrat ne soit résilié ou prenne fin plus tôt. 22. Le preneur d assurance est le partenaire contractuel désigné au chiffre 3 des Conditions particulières. 23. Un sinistre peut être constitué par a) un acte punissable ou une infraction pénale mentionnés dans le contrat; ou b) des actes punissables ou d autres infractions pénales mentionnés dans le contrat et formant entre eux une série ou qui ont été commis de façon répétée; ces actes débouchant sur un dommage financier. 2. Par société, il est entendu le preneur d assurance et ses filiales. 2. La sous-limite est un montant limité fixé, pour un risque déterminé, dans le cadre du montant de garantie et qui ne se cumule pas avec celui-ci. 10

11 11

12 Zurich Compagnie d Assurances SA

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