REGLEMENT DE GESTION DE. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Fonds d épargne-pension au sens de l article 227 de l A.R. du 12 novembre 2012

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1 Belfius Pension Fund Balanced Plus 1 REGLEMENT DE GESTION DE Belfius Pension Fund Balanced Plus Fonds d épargne-pension au sens de l article 227 de l A.R. du 12 novembre 2012 Fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge Catégorie : OPC en valeurs mobilières et liquidités 1

2 Belfius Pension Fund Balanced Plus 2 Le présent règlement de gestion décrit les règles particulières de gestion ou d administration qui sont applicables au fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge «Belfius Pension Fund Balanced Plus», et les droits et devoirs respectifs de la société de gestion, du dépositaire et des participants dudit fonds commun de placement. I. LE FONDS, LA SOCIETE DE GESTION, LE DEPOSITAIRE ET LE SERVICE FINANCIER ARTICLE 1 - LE FONDS ET SES OBJECTIFS «Belfius Pension Fund Balanced Plus» (ci-après dénommé «le Fonds») est un organisme de placement collectif à nombre variable de parts sous la forme d un fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge qui a opté pour la catégorie de placements prévue par l'article 7, alinéa 1er, 2 de la loi du trois août deux mille douze relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d investissement (ciaprès la «Loi du 3 Août 2012»). Le Fonds est un fonds d épargne-pension reconnu en vertu de l art. 145/16 du Code des impôts sur les revenus Le Fonds a pour objectif le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public dans la catégorie de placements définie ci-dessus, dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses participants des résultats de la gestion de son portefeuille. D'une façon générale, toutes les mesures et toutes les opérations utiles à l'accomplissement de l objectif du fonds pourront être réalisées, dans le respect des dispositions légales. Les titres sont sélectionnés par le gestionnaire sur base de leur rentabilité attendue. La politique d'investissement sera menée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires générales en matière de gestion d un fonds commun d'épargne-pension et plus particulièrement dans les limites des seuils maxima prévus par le Code des impôts sur les revenus 1992, tels que décrits sous le Titre II. ARTICLE 2 - LA SOCIETE DE GESTION Dans le cadre de ce règlement de gestion, de la Loi du 3 Août 2012 et de ses arrêtés et règlements d exécution, le Fonds est géré par la société anonyme "Dexia Asset Management Belgium", (ci-après dénommée la «Société de Gestion»). La Société de Gestion gère le Fonds en son nom propre mais pour le compte des participants. La Société de Gestion dispose des compétences les plus étendues, sous réserve des limites prévues par la loi, les arrêtés d'exécution et ce règlement de gestion, pour exercer les fonctions de gestion tels que définis dans la Loi du 3 Août Les participants du Fonds peuvent être représentés par la Société de Gestion, sans que leur identité ne soit rendue publique. La Société de Gestion est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le Fonds, et ce dans l'intérêt des participants. Conformément à la loi et à la réglementation en vigueur, la Société de Gestion peut, sous sa propre responsabilité et dans l'intérêt des participants, conclure des accords avec d'autres institutions, pour faciliter la gestion du Fonds. ARTICLE 3 - LE DEPOSITAIRE La garde des actifs du Fonds est confiée à un dépositaire qui assurera ses fonctions conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Le dépositaire exerce les fonctions et tâches définies à l article 10 de l'arrêté Royal du 12 novembre 2012 relatif 2

3 Belfius Pension Fund Balanced Plus 3 à certains organismes de placement collectif publics (ci-après «l A.R. du 12 novembre 2012»). Le dépositaire est désigné par un contrat entre le dépositaire et la Société de Gestion, agissant pour le compte du Fonds. La Société de Gestion pourra révoquer le dépositaire à condition qu'un autre dépositaire le remplace. Cette dernière mesure fera l'objet d'un avis dans deux journaux belges. Le remplacement du dépositaire est subordonné à l acceptation préalable de l Autorité des services et marché financiers. Le dépositaire peut, sous sa propre responsabilité, désigner d'autres institutions de droit belge ou étranger pour assurer le dépôt de la totalité ou d'une partie des avoirs du Fonds. ARTICLE 4 - LE SERVICE FINANCIER Les institutions qui assurent le service financier doivent être désignées par une convention avec la Société de Gestion, pour le compte du Fonds et conformément à la législation en vigueur. II. LA POLITIQUE DE PLACEMENT ET LES CATEGORIES D ACTIFS AUTORISES ARTICLE 5 - LA COMPOSITION DES PLACEMENTS DU FONDS Sous réserve de l application de l art. 145/11 du Code des impôts sur les revenus 1992, les investissements du Fonds peuvent être composés conformément à la Loi du 3 Août 2012 et à l A.R. du 12 novembre 2012: 1. valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l article 2, 3, 5 ou 6, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après la «Loi du 2 août 2002»); 2. valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché secondaire situé dans un Etat membre de l Espace économique européen, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public; 3. valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés soit sur un marché d un Etat non membre de l Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE, soit sur un autre marché secondaire d un Etat non membre de l Espace économique européen, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public pour autant que ces marchés soient situés dans un Etat membre de l OCDE ainsi que dans tout autre pays d Europe, d Amérique du Nord, d Amérique Centrale et d Amérique du Sud, d Asie, d Océanie et d Afrique; 4. valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que les conditions d émission comportent l engagement que la demande d admission aux négociations sur un marché réglementé au sens de l article 2, 3, 5 ou 6, de la Loi du 2 août 2002, sur un marché d un Etat non membre de l Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la directive 2001/34/CE ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public pour autant que ces marchés soient situés dans un Etat membre de l OCDE ainsi que dans tout autre pays d Europe, d Amérique du Nord, d Amérique Centrale et d Amérique du Sud, d Asie, d Océanie et d Afrique, soit introduite, et pour autant que l admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d un an depuis l émission; 5. parts d organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE, sous réserve des conditions prévues par la réglementation en vigueur; 6. parts d organismes de placement collectif ne répondant pas aux conditions prévues par la directive 2009/65/CE, qu ils se situent ou non dans un Etat membre de l Espace économique européen, sous réserve des conditions prévues par la réglementation en vigueur; 7. dépôts auprès d un établissement de crédit, à condition que: a. l établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l Espace économique européen; ou, b. si le siège statutaire de l établissement de crédit n est pas situé dans un Etat membre de l Espace économique européen, cet établissement soit soumis à des règles prudentielles considérées par 3

4 Belfius Pension Fund Balanced Plus 4 l Autorité des services et marché financiers comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; 8. instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché visé aux points 1, 2 ou 3, ou instruments dérivés de gré à gré, sous réserve des conditions prévues par la réglementation en vigueur; 9. instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché visé aux points 1, 2 ou 3, sous réserve des conditions prévues par la réglementation en vigueur; 10. valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l Espace économique européen, sous réserve des conditions prévues par la réglementation en vigueur; 11. parts émises par un organisme de placement collectif public à nombre fixe de parts de droit belge ou étranger ou par un organisme de placement collectif public en créances de droit belge ou étranger, sous réserve des conditions prévues par la réglementation en vigueur; 12. instruments dérivés dont le sous-jacent constitue soit en un organisme de placement collectif investissant dans des hedge funds, autorisé dans un état membre de l Espace économique européen et soumis à un contrôle permanent, soit en un panier diversifié de parts émises par des hedge funds autorisés et soumis à un contrôle permanent dans un ou plusieurs Etats membres de l Espace économique européen soit encore en un indice de hedge funds et ce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le Fonds peut toutefois placer ses actifs dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux cités précédemment, dans les limites autorisées par la Loi du 3 Août 2012 et ses arrêtés d exécution. Le Fonds peut détenir des liquidités à titre accessoire. Le Fonds peut également conclure des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit et ce, dans le respect de la législation en vigueur. ARTICLE 6 - LIMITATIONS QUANTITATIVES SPECIFIQUES PROPRES AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPARGNE DU TROISIEME AGE En vertu de l art. 145/11 du Code des impôts sur les revenus 1992 et sous réserve de l article 23 de ce règlement de gestion, le Fonds doit investir dans les limites suivantes: 1 20 p.c. au plus des investissements détenus tels que définis aux 2 à 4 ci-après peuvent être libellés dans une monnaie autre que l euro; 2 75 p.c. au plus des actifs détenus peuvent être investis en obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, en prêts hypothécaires et en dépôts d argent dans les limites et selon les modalités suivantes: en obligations et autres titres de créances libellés en euro ou dans la monnaie d un Etat membre de l Espace économique européen (EEE), émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat membre de l EEE, par l une de ses subdivisions politiques, par d autres organismes ou établissements publics d un Etat membre de l EEE ou par une organisation supranationale dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l EEE ou en prêts hypothécaires libellés en euro ou dans la monnaie d un Etat membre de l EEE; maximum 40 p.c. du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d argent peuvent consister en actifs libellés en euro ou dans la monnaie d un Etat membre de l EEE, émis par des sociétés de droit public ou privé d un Etat membre de l EEE ou en dépôts d argent effectués en euro ou dans la monnaie d un Etat membre de l EEE pour une durée supérieure à un an auprès d un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet Etat membre; maximum 40 p.c. du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d argent peuvent consister en actifs libellés dans la monnaie d un Etat non membre de l EEE, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat non membre de l EEE, par d autres organismes ou établissements publics d un Etat non membre de l EEE ou par une organisation supranationale dont aucun Etat membre de l EEE ne fait partie, ou en actifs libellés dans la monnaie d un Etat non membre de l EEE, d une durée supérieure à un an, émis par des sociétés de droit public ou privé issues de ce même Etat, ou en dépôts d argent effectués dans la monnaie d un Etat non membre de l EEE pour une durée supérieure à un an auprès d un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet Etat; 4

5 Belfius Pension Fund Balanced Plus p.c. au plus des actifs détenus peuvent être investis directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions dans les limites et selon les modalités suivantes : maximum 70 p.c. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d un Etat membre de l EEE dont la capitalisation boursière est supérieure à EUR ou sa contre valeur exprimée dans la monnaie d un Etat membre de l EEE et qui sont cotées sur un marché réglementé ; maximum 30 p.c. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d un Etat membre de l EEE, dont la capitalisation boursière est inférieure à EUR ou sa contre valeur exprimée dans la monnaie d un Etat membre de l EEE, et qui sont cotées sur un marché réglementé; maximum 20 p.c. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d un Etat non membre de l EEE, non libellées en euro ou dans une monnaie d un Etat membre de l EEE, et cotées sur un marché de fonctionnement régulier, surveillé par les autorités reconnues des pouvoirs publics d un Etat membre de l OCDE; 4 10 p.c. au plus des liquidités peuvent être investis sur un compte en euro ou dans une monnaie d un Etat membre de l EEE, auprès d un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d un Etat membre de l EEE. ARTICLE 7 LE PRÊT D INSTRUMENTS FINANCIERS Le Fonds peut prêter des instruments financiers, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Le Fonds est autorisé à conclure des opérations de cession-rétrocession et à contracter des emprunts et des swaps (en ce compris notamment des interest rate swap, currency interest rate swap, exchange swap, performance swap, variance swap, credit default swap, indice de credit default swap, ) moyennant le respect des dispositions légales et réglementaires en la matière. III. LES PARTS, LES PARTICIPANTS, L ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 8 - LES PARTS Les parts de copropriété représentent le droit de propriété de son titulaire dans le capital indivis du Fonds. Les parts sont représentés par des inscriptions nominatives sur un compte d'épargne-pension auprès des institutions visées à l article 56, 1 Code des impôts sur les revenus 1992, chargées du service financier. Lorsque les parts sont de valeur égale, chacune donne droit à une voix. Lorsqu elles sont de valeur inégale ou que leur valeur n est pas mentionnée, chacune d elles confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu elle représente, en comptant pour une voix la part représentant la quotité la plus faible; il n est pas tenu compte des fractions de voix. La Société de Gestion peut, dans l'intérêt des participants, diviser ou regrouper les parts. La participation dans le Fonds peut se rapporter à des fractions de parts. Seules des parts de capitalisation sont émises. ARTICLE 9 - LES PARTICIPANTS Toute personne telle que visée à l art. 145/9 du Code des impôts sur les revenus 1992, peut participer au Fonds à raison d'une ou plusieurs parts, moyennant le paiement d'un prix de souscription déterminé selon les dispositions de l'article 14. Les participants sont co-propriétaires du Fonds. Le nombre de participants est illimité. Chaque part est indivisible. 5

6 Belfius Pension Fund Balanced Plus 6 Dans leurs relations avec la Société de Gestion ou les institutions chargées du service financier, les copropriétaires indivis, de même que les nus-propriétaires et les usufruitiers de parts, peuvent se faire représenter par une seule et même personne. L'exercice des droits liés aux parts peut être suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient remplies. La sortie du Fonds, le décès, l'incapacité, la démission, la faillite ou la déconfiture du participant n'entraînent pas la dissolution du Fonds. Les participants renoncent pour eux-mêmes, pour leurs héritiers et pour leurs ayants droit au droit de faire saisir le patrimoine du Fonds ou d'en exiger la dissolution. ARTICLE 10 - L'ASSEMBLEE GENERALE DES PARTICIPANTS Le Conseil d Administration de la Société de Gestion et le(s) commissaire(s) du Fonds peuvent convoquer une Assemblée Générale des participants à ce Fonds. Ils sont tenus de convoquer cette Assemblée Générale dans les cas prévus à l article 14, 2, alinéa 2 de la Loi du 3 Août Les Assemblées Générales se tiennent au siège social de la Société de Gestion ou en tout autre endroit en Belgique qui sera précisé dans l avis de convocation. Les Assemblées Générales pourront se tenir à l'étranger si le Conseil d Administration de la Société de Gestion constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent. Ces circonstances seront explicitées dans l'avis de convocation. L'Assemblée Générale annuelle des participants se tiendra le troisième mercredi du mois de mars, à 10 heures 30. Si ce jour est un jour férié légal ou un jour de fermeture bancaire en Belgique, l'assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. La convocation à chaque Assemblée Générale sera communiquée par annonce faite dans un organe de presse de diffusion nationale au moins huit jours avant l Assemblée Générale.. Sauf dispositions contraires de la loi, afin d'être admis à l'assemblée Générale, chaque participant doit laisser bloquer ses parts, cinq jours bancaires ouvrables avant la date fixée, auprès des institutions citées dans la convocation. Les décisions de l Assemblée Générale des participants sont prises à majorité simple des participants présents ou représentés votants, sauf dispositions contraires de la loi. IV. LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE, L EMISSION ET LE RACHAT ARTICLE 11 - LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE A. Pour le calcul du prix d'émission et du prix de rachat, la valeur nette d'inventaire des parts du Fonds est déterminée par la Société de Gestion. La fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire, et donc des jours de clôture de la période de réception des demandes de souscription, rachat et conversion, sera repris dans le prospectus. Une diminution de cette fréquence sera toujours soumise à l'approbation d une Assemblée Générale des participants. Le jour du calcul de la valeur nette d'inventaire est dénommé ci-après le "jour d'évaluation". La valeur nette d'inventaire est exprimée en euro. Le Conseil d Administration de la Société de Gestion peut décider d exprimer la valeur nette d inventaire en différentes devises sous réserve de l accord préalable de l Autorité des services et marché financiers. L'évaluation des actifs du Fonds s'effectue comme suit : 1. Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur. Afin de déterminer la juste valeur, la hiérarchie suivante doit être respectée : 6

7 Belfius Pension Fund Balanced Plus 7 a) S il s agit d éléments du patrimoine pour lesquels il existe un marché actif fonctionnant à l intervention d établissements financiers tiers, ce sont le cours acheteur et le cours vendeur actuels formés sur ce marché qui sont retenus. S il s agit d éléments du patrimoine négociés sur un marché actif en dehors de toute intervention d établissements financiers tiers, c est le cours de clôture qui est retenu. b) Si les cours visés au point a) ne sont pas disponibles, c est le prix de la transaction la plus récente qui est retenu. c) Si, pour un élément du patrimoine déterminé, il existe un marché organisé ou un marché de gré à gré, mais que ce marché n est pas actif et que les cours qui s y forment ne sont pas représentatifs de la juste valeur, ou si, pour un élément du patrimoine déterminé, il n existe pas de marché organisé ni de marché de gré à gré, l évaluation à la juste valeur est opérée sur la base de la juste valeur actuelle d éléments du patrimoine similaires pour lesquels il existe un marché actif. d) Si, pour un élément du patrimoine déterminé, la juste valeur d éléments du patrimoine similaires telle que visée au point c) est inexistante, la juste valeur de l élément concerné est déterminée en recourant à d autres techniques de valorisation, en respectant certaines conditions, notamment leur validité doit être régulièrement testée. e) Si, dans des cas exceptionnels, il n existe pas, pour des actions, de marché organisé ou de marché de gré à gré et que la juste valeur de ces actions ne peut être déterminée de façon fiable conformément à la hiérarchie décrite ci-dessus, les actions en question sont évaluées au coût. 2. Parts d organismes de placement collectif Les parts d organisme de placement collectif à nombre variable de parts qui sont détenues sont évaluées à leur juste valeur conformément à la hiérarchie définie au point 1. Les parts d organisme de placement collectif à nombre variable de parts pour lesquelles il n existe pas de marché organisé ni de marché de gré à gré sont évaluées sur la base de la valeur nette d inventaire de ces parts. 3. Créances et dettes Les créances à terme qui ne sont pas représentées par des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire négociables sont évaluées à leur juste valeur, conformément à la hiérarchie décrite au point 1. Le Conseil d'administration de la société de gestion, peut toutefois, tenant compte de leur importance relativement faible au regard de la valeur d'inventaire, opter pour l'évaluation de celles-ci à leur valeur nominale. Les avoirs à vue sur des établissements de crédit, les engagements en compte courant envers des établissements de crédit, les montants à recevoir et à payer à court terme autres que ceux concernant des établissements de crédit, les avoirs fiscaux et dettes fiscales ainsi que les autres dettes seront évalués à leur valeur nominale. 4. Valeurs exprimées en autre devise Les valeurs exprimées en une autre devise que la monnaie d expression du fonds seront converties dans la monnaie dudit fonds sur base du cours moyen au comptant entre les cours acheteur et vendeur représentatifs. Pour obtenir les actifs nets du Fonds, on déduit la valeur du passif du Fonds de la valeur obtenue. Le passif du Fonds comprend les prêts éventuellement consentis et les dettes, parmi lesquelles les dettes non échues sont déterminées pro rata temporis sur la base de leur valeur exacte, si elle est connue, ou, si la valeur exacte n'est pas connue, de leur valeur estimée. B. Chaque part du Fonds dont le rachat est demandé, est considérée comme une part émise et existante jusqu'après la clôture du jour d'évaluation où le prix est déterminé, qui est d'application au rachat de cette part, et est ensuite considérée, jusqu'à ce que le prix en soit payé, comme un engagement du Fonds. 7

8 Belfius Pension Fund Balanced Plus 8 Les parts qui doivent être émises par le Fonds conformément aux demandes d émission reçues sont considérées comme étant émises à partir de la clôture du jour d'évaluation au cours duquel le prix d'émission est déterminé, et ce prix est considéré, jusqu'à ce qu'il soit reçu, comme un montant dû au Fonds. La valeur nette d'inventaire des parts est déterminée en divisant, au jour de l'évaluation, l actif net constitué par les avoirs moins les engagements, par le nombre de parts du Fonds en circulation. ARTICLE 12 - LA SUSPENSION DU CALCUL DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE, DE L EMISSION ET DU RACHAT DES PARTS A. Sans préjudice des causes légales de suspension, l'évaluation de la valeur nette des parts ainsi que l'émission et le rachat des parts peuvent être suspendus dans les cas suivants: 1. lorsqu un ou plusieurs marchés sur lesquels plus de vingt pour-cent (20%) des actifs du Fonds sont négociés, ou un ou plusieurs marchés de change importants où sont négociées les devises dans lesquelles est exprimée la valeur des actifs, sont fermés pour une raison autre que les vacances légales, ou lorsque les transactions y sont suspendues ou limitées; 2. lorsque la situation est grave au point que les avoirs et/ou engagements du Fonds ne peuvent pas être évalués correctement, ou que la Société de Gestion ne peut en disposer normalement, ou ne peut le faire sans porter gravement préjudice aux intérêts des participants au Fonds; 3. lorsque le Fonds n est pas en mesure de transférer des espèces ou d effectuer des transactions à un prix ou à un taux de change normal, ou lorsque des limitations sont imposées aux marchés des changes ou aux marchés financiers; 4. en cas de défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul de la valeur nette d'inventaire; 5. dès la publication de la convocation à l'assemblée Générale compétente des participants, qui est invitée à se prononcer sur la dissolution du Fonds; 6. lors d une fusion ou autre restructuration, au plus tard la veille du jour où le rapport d échange et, le cas échéant, la soulte ou la rémunération attribuée pour l apport ou la cession sont calculés. En outre, dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de demandes importantes de rachat, pouvant porter préjudice aux intérêts des participants, la Société de Gestion se réserve le droit de suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire ainsi que l'émission et le rachat des parts du Fonds et de ne fixer la valeur des parts du Fonds qu'après avoir effectué, les achats et les ventes de titres qui s'imposent. Les émissions et rachats de parts dont la demande est suspendue, seront effectués sur base de la première valeur nette d'inventaire des parts déterminée après la suspension. Dans ce cas, les participants ayant introduit une demande de rachat de leurs parts ou les souscripteurs ayant introduit une demande d émission pourront être, à leur demande, déliés de leur ordre si celui-ci n'a pas pu être exécuté dans un délai de cinq jours bancaires ouvrables suivant la date à laquelle la détermination de la valeur nette d'inventaire aurait dû être effectuée. Pareille suspension sera publiée par le Fonds de manière appropriée pour être portée à la connaissance des souscripteurs qui ont introduit une demande d émission et notifiée aux participants qui ont demandé le rachat de leurs parts. B. Par ailleurs, la Société de Gestion peut dans l'intérêt des participants: 1. refuser toute demande d émission de parts; 2. rembourser à tout moment les parts du Fonds illégitimement souscrites ou détenues; 3. étaler dans le temps des demandes d émission et/ou de rachat de parts qui pourraient perturber l'équilibre du Fonds. ARTICLE 13 - L EMISSION Le montant de la souscription par participant est limité chaque année suivant la réglementation en vigueur au montant maximum autorisé bénéficiant de l'avantage fiscal par contribuable. La souscription au Fonds peut se 8

9 Belfius Pension Fund Balanced Plus 9 faire selon les modalités et les limites prévues par ce règlement de gestion, le prospectus et la loi, tous les jours ouvrables bancaires auprès des institutions désignées par la Société de Gestion et chargées du service financier, moyennant le prix de souscription en vigueur par part. Les institutions chargées du service financier peuvent refuser les souscriptions lorsque la Société de Gestion décide de suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire. ARTICLE 14 - LE PRIX D EMISSION Le prix d émission correspond à la valeur nette d'inventaire, déterminée conformément à l'article 11, le premier jour d'évaluation qui suit l'acceptation de la souscription, et ce comme mentionné dans le prospectus. Le prix de souscription est majoré : - de la commission de placement de cinq pour-cent (5%) maximum au profit de l'institution qui a effectué le placement. - des taxes, impôts et droits de timbre éventuels exigibles en raison de la souscription ou de l'émission. Les tarifs à appliquer en matière de commissions et de frais sont fixés par le Conseil d Administration de la Société de Gestion et mentionnés dans le prospectus d'émission. En cas d'émission de parts, le prix d'émission sera payable endéans une période qui n'excédera pas cinq jours bancaires ouvrables à partir du jour d'évaluation. Le délai effectif de paiement sera fixé en fonction des règles et usages du marché et sera indiqué dans le prospectus. A défaut de réception du paiement, la Société de Gestion peut annuler l'émission en gardant toutefois le droit de réclamer les frais et commissions éventuellement dus. ARTICLE 15 - LE RACHAT Les demandes de rachat peuvent être introduites selon les modalités et limites prévues par ce règlement de gestion, le prospectus et la loi tous les jours bancaires ouvrables auprès des institutions désignées par la Société de Gestion et chargées du service financier. La Société de Gestion n'est pas tenue d'accepter la demande de rachat en cas de suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire ou lorsque l intérêt des participants ou des circonstances exceptionnelles le justifient. ARTICLE 16 - LE PRIX DE RACHAT Le prix de rachat correspond à la valeur nette d'inventaire, déterminée conformément à l'article 11, le jour d'évaluation, qui suit l'acceptation de la demande de rachat, et ce comme déterminé dans le prospectus. Le prix de rachat est éventuellement diminué des impôts et taxes exigibles en raison du rachat. En cas de rachat de parts, le prix de rachat sera payable endéans une période qui n'excédera pas cinq jours bancaires ouvrables à partir du jour d'évaluation. Le délai effectif de paiement sera fixé en fonction des règles et usages du marché et sera indiqué dans le prospectus. V. DIVERS ARTICLE 17 - REMUNERATIONS, COMMISSIONS ET FRAIS Le Fonds pourra supporter les frais afférents à sa constitution, à la modification ultérieure du règlement de gestion et à son fonctionnement. 9

10 Belfius Pension Fund Balanced Plus 10 Ces frais comprennent : - La rémunération de la gestion du portefeuille d investissement, due à la Société de Gestion, avec un taux maximum de trois pour-cent (3%) par an calculé sur base de l actif net dûment pondéré; - La rémunération du dépositaire et le cas échéant, celle de ses correspondants, avec un taux maximum de un pour-cent (1%) par an calculé sur base de l actif net dûment pondéré; - La rémunération de la fonction d agent administratif, due à la Société de Gestion, avec un taux maximum de zéro virgule vingt pour-cent (0,20%) par an calculé sur base de l actif net dûment pondéré; - La rémunération de la fonction d agent de transfert, et le cas échéant, celle de ses correspondants, due à la Société de Gestion, avec un taux maximum de zéro virgule dix pour-cent (0,10%) par an calculé sur base de l actif net dûment pondéré; - La rémunération pour service financier et administratif, due à l institution assurant ce service, avec un taux maximum de un pour-cent et demi (1,5%) par an calculé sur base de l actif net dûment pondéré; - La rémunération de la commercialisation, due à la Société de Gestion, avec un taux maximum de deux pour-cent (2%) par an calculé sur base de l actif net dûment pondéré ; - Les autres frais dont une estimation se trouve dans le prospectus et qui peuvent être les suivants: i. Les frais d actes officiels et de publications légales; ii. Les frais de domiciliation et de secrétariat général du Fonds; iii. Les frais liés aux Assemblées Générales des participants et aux Conseils d Administration de la Société de Gestion concernant des affaires du Fonds; iv. Les émoluments, tantièmes et les indemnisations éventuelles des administrateurs et des délégués à la gestion journalière de la Société de Gestion; v. La rémunération éventuelle d un conseiller ou vérificateur; vi. Les honoraires des commissaires; vii. Les frais de justice et de conseils juridiques et autres coûts de mesures extraordinaires, comme les expertises ou procès propres à sauvegarder les intérêts des participants; viii. Les redevances aux autorités de contrôle des pays où les parts du Fonds sont distribuées; ix. Les frais d impression et de distribution des prospectus et des rapports périodiques; x. Les frais de traduction et de rédaction de textes; xi. Les frais de publication et d informations aux participants; xii. Les frais de "marketing"; xiii. Les frais de service financier de ses titres et coupons; xiv. Les frais éventuels de cotation en bourse ou de publication de la valeur d inventaire et des prix d émission et de remboursement des parts; xv. Les intérêts et autres frais d emprunts; xvi. Les taxes et frais liés aux mouvements d actifs du Fonds; xvii. Les autres taxes et impôts éventuels liés à son activité; xviii. Les frais de personnel éventuels; xix. Les frais de téléphone, télex, télécopie, télégramme, qui sont encourus par la banque dépositaire lors d achats et de ventes de titres, du portefeuille du Fonds et autres; xx. Les frais et coûts liés à la souscription d un abonnement ou d une licence ou toute autre demande de données ou informations payantes auprès de fournisseurs d indices financiers, d agences de notation ou de tout autre fournisseur de données ; xxi. Toutes autres dépenses faites dans l intérêt des participants du Fonds. La périodicité de prélèvement est déterminée par le Conseil d Administration de la Société de gestion et est reprise dans le prospectus. Les frais susmentionnés peuvent être partiellement ou totalement fixés forfaitairement. Hormis la commission de gestion mentionnée ci-dessus, le Conseil d Administration de la Société de Gestion a tout pouvoir de décider de créer une commission de gestion à taux variable dont le calcul sera basé sur une comparaison de la performance du Fonds avec celle d un indice ou un benchmark. Néanmoins, le taux maximum de cette commission à taux variable, due à la Société de Gestion, est de trente pour-cent (30%) de la surperformance annuelle du Fonds par rapport à la performance de l indice ou du benchmark calculé sur base de l actif net dûment pondéré. Cette commission sera redevable par le Fonds après la clôture de l exercice. Les rémunérations, commissions et frais ci-dessus, de quelque nature que ce soit, peuvent être modifiés à condition de respecter les dispositions légales. Une modification au détriment du Fonds ou des participants sera communiquée conformément aux dispositions légales en la matière. ARTICLE 18 - L'EXERCICE SOCIAL 10

11 Belfius Pension Fund Balanced Plus 11 L'exercice social du Fonds est clôturé le 31 décembre de chaque année. ARTICLE 19 LE CONTRÔLE Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, réviseurs agréés par l Autorité des services et marché financiers. Dans les limites des dispositions de la Loi du 3 Août 2012, les dispositions du Code des Sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le Code des Sociétés sont applicables au commissaire désigné dans ce Fonds. ARTICLE 20 LES REVENUS DU FONDS En application du Code des impôts sur les revenus 1992 et selon les conditions stipulées dans l'a.r. du 7 avril 1987, les revenus des placements du Fonds ne sont pas soumis au précompte mobilier. Tous les revenus du Fonds sont intégralement réinvestis dans le Fonds. ARTICLE 21 LA PUBLICATION La Société de Gestion tient à la disposition des participants au Fonds et de toutes autres personnes qui le désirent les renseignements suivants, et ce en son siège social et aux guichets de l'institution chargée du service financier : chaque jour ouvrable bancaire où les demandes d émission et/ou de rachat sont acceptées : la valeur d'inventaire nette et le prix d émission et de rachat du jour ouvrable précédant; dans les délais légaux suivant la clôture de l'exercice : les comptes annuels. dans les délais légaux suivant la fin du semestre sur lequel il porte : le rapport semestriel; le rapport de gestion et le rapport des commissaires. ARTICLE 22 LA DISSOLUTION, LIQUIDATION ET RESTRUCTURATION Le Fonds est créé pour une durée indéterminée. La Société de Gestion peut décider de proposer à l'assemblée Générale des participants, de mettre le Fonds en liquidation ou de le restructurer. La décision de dissolution du Fonds est prise par l Assemblée Générale des participants. En cas de dissolution du Fonds, il sera procédé à la liquidation du Fonds par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par l'assemblée Générale des participants. Celle-ci déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Une procédure sera établie afin de conserver pendant douze mois l identité des personnes qui, globalement, ont demandé des rachats de parts pour plus de cinq pour-cent (5%) du total des parts existantes pendant la période de douze mois précédant l avis à l Autorité des services et marché financiers que la dissolution ou la restructuration est envisagée. ARTICLE 23 - MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE GESTION Les modifications du règlement de gestion doivent être approuvées par l'assemblée générale des participants et par l Autorité des services et marché financiers. En cas de modification des dispositions légales ou fiscales en vigueur, le règlement de gestion doit être lu en fonction de ces nouvelles dispositions. ARTICLE 24 - LITIGES 11

12 Belfius Pension Fund Balanced Plus 12 Les litiges concernant l'application du présent règlement de gestion seront tranchés par un arbitre désigné par le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles à la requête de la partie la plus diligente. * * * Règlement de gestion coordonné le 29 novembre

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