DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

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1 DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 22368/04 présentée par Sezen HARNUBOĞLU contre la Turquie La Cour européenne des droits de l homme (deuxième section), siégeant le 26 mai 2009 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Sezen Harnuboğlu, est un ressortissant turc, né en 1978 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e Y. Can, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («le Gouvernement») est représenté par son agent.

2 2 DÉCISION HARNUBOĞLU c. TURQUIE Le 28 avril 2002 vers 23 h 30, le requérant fut arrêté par les policiers de la direction de la sûreté de Küçükçekmece au motif qu il distribuait des tracts au nom d une organisation illégale. Le procès-verbal d arrestation indique que le requérant refusa d obtempérer et tenta de s échapper. Il tomba sur le trottoir et se blessa à la jambe gauche ; il reprit ensuite sa fuite mais, en sautant par-dessus des barrières, il dut se réceptionner sur les pieds et les mains. Il fut alors maîtrisé par les policiers, qui le placèrent en garde à vue. Le requérant fit l objet d une fouille. Les policiers trouvèrent sur lui des documents, qu ils jugèrent illégaux. Le 29 avril 2002 à minuit, le requérant fut examiné par un médecin à l hôpital de Bakırköy, lequel releva sur le corps de l intéressé des rougeurs et éraflures superficielles de 3 x 5 cm sur la partie droite de l abdomen, des égratignures superficielles sur la paume de ses deux mains et un érythème au niveau de la partie supérieure du fémur gauche. Le même jour à minuit vingt-huit, un médecin orthopédiste de l hôpital de Haseki examina le requérant et nota des éraflures superficielles sur la main droite ainsi qu un ralentissement des mouvements de la jambe gauche. Toujours à la même date à midi, un rapport médical relatif au requérant fut dressé par un médecin : «Doléances : douleur aux bras et aux jambes. Examen médical : érythème sur la main droite, tant sur la surface antérieure que postérieure, œdème sur le coude gauche, érythèmes sur la partie gauche de la hanche et sur la face antérieure du tibia. Conclusion : absence de danger pour la vie du patient. Demande de radiographie du coude gauche en raison de la présence d un œdème.» Le même jour, le procureur de la République de Küçükçekmece relâcha le requérant après l avoir entendu. Lors de cet interrogatoire, l intéressé fit usage de son droit de garder le silence et ne fit aucune déposition. Le lendemain de sa garde à vue, c est-à-dire le 30 avril 2002, le requérant se rendit à la fondation des droits de l homme de Turquie et se plaignit des conditions de son arrestation et de sa garde à vue. Il affirma notamment avoir été battu par les policiers. Par une requête du même jour, il porta également plainte contre lesdits policiers devant le procureur de la République de Küçükçekmece. A la demande du procureur, le 3 mai 2002 à 14 h 45, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Un rapport médical fut établi à cette occasion : «Doléances : difficulté à marcher. Douleur à la hanche. Examen médical : surfaces ecchymotiques de couleur bleuâtre changeante de 3 x 3 cm sur la partie antérieure du bras gauche et de 6 x 6 cm sur le côté gauche de la hanche. Le patient boite de la jambe gauche.

3 DÉCISION HARNUBOĞLU c. TURQUIE 3 Conclusion : absence de danger pour la vie du patient. Nécessité d un arrêt de travail de cinq jours.» Les 7 mai et 24 juin 2002, le procureur invita le requérant à se présenter devant lui afin de l entendre. Les policiers découvrirent que l intéressé n habitait plus à l adresse qu il avait indiquée lors de sa garde à vue. Le 11 juillet 2002, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu, considérant qu il n y avait pas de preuves tangibles de mauvais traitements contre les policiers mis en cause. Le 22 mai 2003, la fondation des droits de l homme de Turquie rendit son rapport, signé par quatre médecins : «Doléances : le patient se plaint d avoir mal partout, douleur aigüe au niveau de la hanche gauche et du coude gauche. Conclusion de l examen médical : ecchymoses de 0,3 x 0,3 cm sur la paume de la main droite, ecchymoses de 0,2 x 0,2 cm sur la surface antérieure de la main droite, érosions ecchymotiques de 3 x 2 cm au niveau de l angle costo-lombaire gauche et de 1,5 x 1 cm sur l os de la hanche gauche, restriction motrice et douleur du code gauche à l extension à 130 degrés, douleur au niveau de la hanche gauche à 45 degrés de flexion. En conséquence, le patient souffre d un traumatisme du tissu musculaire et de myalgie.» Par une requête du 27 mai 2003, le requérant fit opposition contre l ordonnance de non-lieu du 11 juillet Le 24 juin 2003, la cour d assises d Eyüp rejeta cette opposition et confirma ainsi l ordonnance de non-lieu attaquée au motif qu elle était conforme aux règles procédurales et à la loi. Cette décision fut notifiée au requérant le 1 er décembre Par ailleurs, le 14 octobre 2003, la cour de sûreté de l État d Istanbul acquitta le requérant de l ensemble des charges pesant sur lui. EN DROIT Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par les policiers lors de son arrestation et au cours de sa garde à vue ainsi que de l impunité accordée aux policiers mis en cause. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces griefs pour défaut manifeste de fondement. Se fondant sur le procès-verbal d arrestation, il défend la thèse que les blessures étaient dues à deux chutes consécutives du requérant lors de son arrestation. Il fait observer que l intéressé a fait l objet d examens médicaux avant d être placé en garde à vue et à l issue de celleci. Il souligne que les seules traces décelées sur le corps du requérant étaient celles des blessures causées lors de son arrestation. Le Gouvernement souligne en outre que, dès la réception de la plainte de l intéressé, le

4 4 DÉCISION HARNUBOĞLU c. TURQUIE procureur de la République a ouvert une enquête pénale et a rendu une ordonnance de non-lieu en se basant sur les rapports médicaux concordants. En effet, aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d investigations, ne venait corroborer les allégations de l intéressé relatives à des mauvais traitements. Le Gouvernement attire enfin l attention de la Cour sur le fait que le requérant s est désintéressé de l affaire. Le requérant récuse la thèse du Gouvernement et soutient avoir été battu par les policiers lors de son arrestation. Il estime ne pas avoir bénéficié d un recours effectif en droit interne. D après ce qu il ressort des éléments du dossier, la Cour note que le requérant a tenté de prendre la fuite lors de son interpellation et est tombé deux fois. Cet incident a été consigné dans un procès-verbal. Elle observe que le requérant se borne à contester la thèse de la chute mais ne présente aucun élément de preuve probant. En effet, elle considère que les examens médicaux ne révèlent pas d éléments qui iraient dans le sens des allégations du requérant. Or, les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, 30, série A n o 269). La Cour considère, à l aune du critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable», dont elle se sert dans sa jurisprudence et qui doit résulter d un faisceau d indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, 121 et 152, CEDH 2000-IV), que les allégations relatives à des mauvais traitements infligés au requérant lors de son arrestation et au cours de sa garde à vue ne sont pas établies en l espèce. Le résultat des examens médicaux corrobore les faits tels qu ils ont été décrits par le Gouvernement en se fondant sur le procès-verbal d arrestation. En ce qui concerne le devoir des autorités de mener une enquête officielle effective lorsqu une personne allègue, de manière «défendable», avoir été victime d actes contraires à l article 3 (voir, par exemple, M.C. c. Bulgarie, n o 39272/98, 151 et 153, CEDH 2003-XII), la Cour se réfère à ses constats quant à l absence de lésions autres que celles causées par la chute et susceptibles de corroborer des allégations du requérant. Elle considère que, devant l état des faits et la teneur des allégations du requérant, les autorités n étaient pas tenues de mener une enquête plus approfondie que celle qui a été effectuée en droit interne. Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les griefs tirés de l article 3 de la Convention, tant sur son volet matériel que procédural, sont manifestement mal fondés. Le requérant invoque en outre une violation de l article 6 1 et 2 de la Convention. A cet égard, il critique l organisation du parquet et des juridictions pénales, qui ne seraient pas indépendantes et impartiales. Il déplore également la lenteur de l instruction pénale et soutient enfin qu il

5 DÉCISION HARNUBOĞLU c. TURQUIE 5 n a pas pu bénéficier de la présomption d innocence face aux policiers mis en cause. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. La Cour note que hormis des allégations de caractère général, les griefs de l intéressé ne sont pas étayés. D abord, il ne présente aucun argument pouvant permettre de mettre en cause l indépendance et l impartialité du parquet et des juridictions pénales. Ensuite, compte tenu des éléments du dossier, la durée de l instruction pénale n est pas déraisonnable. Enfin, au vu de la formulation du grief, l article 6 2 de la Convention est inapplicable au cas d espèce, dès lors que l enquête pénale concernait les policiers et non le requérant. Par conséquent, ces griefs sont également manifestement mal fondés. Il s ensuit que la requête doit être rejetée en application de l article 35 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos Greffière adjointe Françoise Tulkens Présidente

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