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1 Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Voorlopige maatregelen. Plicht tot bijstand. Onderhoudsuitkering Datum 9 september 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/ info@mdseminars.be -
2 9 SEPTEMBRE 2004 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F L. J.-P., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. A.-M., défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 11 mars 2003 par la cour d appel de Mons. II. La procédure devant la Cour
3 9 SEPTEMBRE 2004 C F/2 Le conseiller Philippe Echement a fait rapport. L avocat général Xavier De Riemaecker a conclu. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 208 et 213 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer à la défenderesse, à titre de secours alimentaire pendant l'instance en divorce, à dater du 15 février 2002, la somme mensuelle de 1.107,31 euros. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que «le mariage subsistant pendant la procédure en divorce, c'est l'obligation de secours, prévue à l'article 213 du Code civil qui demeure le fondement de la provision alimentaire et qui en détermine toute l'économie (...) ; que ce devoir implique le partage entre les époux de leurs niveaux de vie (...), c'est-à-dire le partage entre les époux de leurs ressources, afin de mener un niveau de vie équivalent (et pour) assurer à l'époux économiquement plus faible, le même niveau de vie que celui de son conjoint, par le rétablissement de l'éventuel déséquilibre entre les revenus des deux époux, afin que chacun dispose de la même somme et puisse ensuite l'affecter, comme il l'entend, à ses dépenses courantes (...) ; qu'il s'en déduit logiquement que jusqu'au jour où la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée, les époux ont le droit de partager le niveau de vie de leur conjoint, lequel peut d'ailleurs évoluer durant l'instance en divorce (...) ; qu'il s'indique donc de suivre une méthode de calcul qui évalue d'abord concrètement le niveau de vie des époux séparés, pendant la période litigieuse,
4 9 SEPTEMBRE 2004 C F/3 sur la base de leurs revenus réels nets cumulés et des avantages dont ils bénéficient, le tout diminué des charges incompressibles ; qu'ensuite, cette évaluation étant faite, un secours alimentaire pourra éventuellement être dû par l'un des conjoints, comme complément aux revenus de l'autre, dans la mesure où les revenus de l'autre ne lui permettent pas de mener le train de vie qui aurait été le sien s'il n'y avait pas eu de séparation, d'une part, et où, d'autre part, les revenus du premier sont suffisants pour servir un tel secours». Griefs L'article 213 du Code civil impose aux époux de se porter mutuellement secours. L'action en divorce ne mettant point fin au mariage, l'obligation de secours subsiste entre époux pendant l'instance en divorce. La pension allouée à un époux au cours d'une instance en divorce est ainsi une modalité d'exécution du devoir de secours qui, en vertu de l'article 213 du Code civil, est imposé à chacun des époux. La pension alimentaire due au conjoint pendant la procédure en divorce, par application de l'article 213 du Code civil, doit, en vertu de l'article 208 du même code, être fixée en proportion du besoin de celui qui la réclame et des ressources de celui qui la doit. La notion de besoin est relative et doit être comprise eu égard à la situation sociale du créancier pendant la vie commune. Le créancier ne peut dès lors prétendre à davantage qu'au maintien du niveau de vie des époux durant la vie commune ; il ne peut prétendre participer au niveau de vie actuel de l'autre époux, supposé supérieur au niveau de vie antérieur. L'arrêt attaqué, qui fixe le montant de la pension alimentaire entre les époux pendant l'instance en divorce, non pas en fonction du train de vie qui avait existé durant la vie commune, mais en vue de permettre à l'époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s'il n'y avait pas eu de séparation, viole ainsi les articles 213 et 208 du Code civil. IV. La décision de la Cour
5 9 SEPTEMBRE 2004 C F/4 Attendu que la pension allouée au cours d une instance en divorce par le président du tribunal de première instance, sur la base de l article 1280 du Code judiciaire, est une modalité d exécution du devoir de secours qui, en vertu de l article 213 du Code civil, est imposé à chacun des époux ; Attendu que le montant de cette pension doit être fixé en tenant compte des besoins et des ressources de chacun des époux ; Attendu que la notion de besoin est relative et que la pension doit être évaluée, non pas en fonction du train de vie des époux durant la vie commune, mais de manière à permettre à l époux bénéficiaire de mener le train de vie qui serait le sien s il n y avait pas eu de séparation ; Attendu que le moyen, qui affirme le contraire, manque en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante et un euros cinquante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
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