A- LES PERSONNES SOUMISES A L OBLIGATION D ASSURANCE

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1 THEME I : La Souscription du Contrat I L OBLIGATION D'ASSURANCE Selon l article L alinéa 1 er du Code des Assurances, «toute personne physique ou toute personne morale autre que l Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semiremorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par règlement d administration publique» A- LES PERSONNES SOUMISES A L OBLIGATION D ASSURANCE L obligation d assurance s impose en principe à tous. Toutefois, certaines personnes morales, telles que les collectivités publiques, ont pu bénéficier de dérogation. Aujourd hui, seul l Etat bénéficie d une telle dérogation. 1- LES PERSONNES TENUES DE S ASSURER : La personne tenue de s assurer est, celle «dont la responsabilité civile peut être engagé» et qui «fait circuler un véhicule» terrestre à moteur, selon l article L du Code des Assurances. On peut déduire de ce texte que ces deux conditions sont donc nécessaires pour qu une personne soit tenue de s assurer. Dans la pratique, la personne soumise à cette obligation d assurance peut être : 1.1 Le propriétaire du véhicule : Généralement, la personne tenue de s assurer est le propriétaire du véhicule. Celui-ci l a acheté pour son usage personnel, dans le but de le «faire circuler» pour son usage personnel. Les dommages qu il est susceptible de causer à cette occasion engagent sa responsabilité en sa qualité de gardien du véhicule, au sens de l article 1384, alinéa 1 er du Code Civil. C est donc lui qui est astreint à l obligation d assurance. Cette obligation pèse sur lui, même s il a passé avec l utilisateur une convention d irresponsabilité (Civ. I, 4 avril 1995, RGAT ). 1.2 L utilisateur du véhicule : Dans certains cas toutefois, le véhicule n est pas conduit par son propriétaire. Il convient alors de faire la distinction entre deux situations : a. L utilisation occasionnelle : La personne qui emprunte de manière occasionnelle un véhicule ne lui appartenant pas est également soumise à l obligation d assurance, dans la mesure où il «fait circuler» un véhicule et que cette circulation est susceptible d engager sa responsabilité en cas d accident. Avant d emprunter ce véhicule, il a donc intérêt à vérifier que le certificat d assurance (ou vignette) est apposé sur ce véhicule et à se faire remettre l attestation d assurance, qui doit être en état de validité.

2 Il a été jugé que si un conducteur occasionnel utilise un véhicule sans s être muni au préalable de l attestation d assurance, il est tenu de prendre en charge les conséquences de l accident en cas de défaut d assurance, sans recours possible contre le propriétaire du véhicule (Civ. II, 8 juin 1994, RGAT ). Dans cette affaire, le contrat d assurance avait été résilié pour non-paiement de prime avant la date d expiration de la garantie figurant sur l attestation d assurance. De ce fait, si l utilisateur avait été en possession de ce document, il aurait sans doute disposé d un recours total contre lui. On peut déduire de cet arrêt que le défaut d assurance est à la fois le fait de l utilisateur, qui a emprunté un véhicule sans s assurer, par la remise de l attestation d assurance, qu il était couvert pour sa responsabilité, et du propriétaire, qui a «fait circuler» un véhicule alors qu il n était pas assuré. En revanche, si ce document lui avait été remis, le défaut d assurance aurait pesé sur le seul propriétaire, qui a permis l utilisation du véhicule par un tiers sans avoir remis en vigueur le contrat d assurance. b. L utilisation exclusive : Dans ce cas, le propriétaire n a pas l usage du véhicule et sa responsabilité ne peut pas être engagée en cas d accident de circulation dans la mesure où il n en a plus la garde, au sens de l article 1384 alinéa 1 er du Code Civil. Il ne remplit donc plus les conditions requises par l article L du Code des Assurances précité. Dans ce cas, seul l utilisateur exclusif du véhicule est tenu à l obligation d assurance et doit se préoccuper d en souscrire une, le cas échéant. Cette situation vise notamment : - Toute personne ayant acheté un véhicule en vue de son utilisation exclusive par une autre personne (un parent pour ses enfants ). Cette personne, propriétaire du véhicule, peut souscrire elle-même l assurance, en prenant soin de mentionner aux conditions particulières du contrat les coordonnées du conducteur habituel du véhicule, ou demander à l utilisateur de souscrire lui-même l assurance. En cas de difficulté, le propriétaire est présumé gardien du véhicule et doit donc prouver qu il n en avait pas la garde pour échapper aux sanctions prévues en cas de défaut d assurance ; - Les sociétés de leasing, s il s agit d un véhicule acquis en location-vente. Dans ce cas, le contrat de leasing impose à l utilisateur la souscription d une assurance, y compris pour les dommages au véhicule ; - Les loueurs de véhicule. Dans la pratique, le loueur souscrit, tant dans son intérêt que celui de sa clientèle, une police couvrant la flotte des véhicules loués. Si le contrat de location prévoit que le locataire doit satisfaire à l obligation d assurance, il est d usage que le loueur souscrive une police dite «parapluie», destinée à couvrir sa responsabilité en qualité de propriétaire du véhicule ; - Les professionnels de l automobile (garagiste, réparateur, carrossier, vendeur), pour les véhicules confiés par la clientèle dans le cadre de leur activité professionnelle. Ces véhicules sont soumis à une obligation d assurance spécifique, prévue à l article R du Code des Assurances, pendant le temps où ils sont sous la responsabilité du garagiste. 1.3 L utilisation pour les besoins du service : 2

3 En revanche, lorsqu un véhicule est utilisé pour les besoins d une entreprise ou d une collectivité publique, celles-ci en ont la garde, même si le véhicule ne leur appartient pas. Responsables des dommages causés par tous les véhicules utilisés pour les besoins du service, elles sont donc a priori tenues de s assurer. Une distinction doit être faite entre les entreprises privées et les collectivités publiques : a- Les entreprises privées : A la différence des collectivités publiques, elles ont le choix entre plusieurs formules pour satisfaire à l obligation d assurance : L assurance personnelle du préposé. Les entreprises peuvent exiger que les préposés utilisant leur véhicule personnel de manière habituelle pour les besoins du service se couvrent pour l usage «déplacements professionnels et missions». Dans ce cas, les préposés sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base d un forfait kilométrique, comprenant l essence, l amortissement du véhicule et le surcoût de l assurance. Par ailleurs, pour se mettre à l abri d un éventuel défaut d assurance de leurs préposés, les entreprises peuvent souscrire une extension de garantie «besoin du service» couvrant les véhicules utilisés dans ces conditions. Mais cette garantie, souvent souscrire dans le cadre d une assurance de responsabilité générale exploitation, ne joue qu à défaut ou qu en complément de l assurance que le préposé reste tenu de souscrire pour l usage professionnel lorsqu il devient habituel. L assurance mission. Celle-ci souscrite par l entreprise au moyen d une police distincte ou d une extension de garantie prévue dans le contrat d assurance automobile ou responsabilité civile exploitation. Dans un tel cas, l assurance personnelle du collaborateur reste limitée à l usage promenade et trajet, car la garantie «mission» est seule à intervenir lorsque le sinistre survient pendant un déplacement professionnel. Il n y a pas alors cumul d assurances entre l assurance personnelle du préposé et l assurance mission (Civ. I, 17 novembre 1993, JA ). Cette solution permet au collaborateur d échapper à un malus s il est responsable d un accident responsable en cours de mission. L intégration dans la flotte automobile. Lorsque des collaborateurs utilisent régulièrement leur véhicule pour des déplacements professionnels, ils peuvent être inclus dans la flotte de véhicule de l entreprise, sous la rubrique «flotte de collaborateurs». L entreprise prend alors directement en charge les primes d assurance, ce qui peut les assimiler fiscalement à des véhicules de société (art CGI). Tel est le cas notamment lorsque l employeur supporte d autres frais tels que le péage, le carburant, l entretien, la franchise en cas d accident (Cass. Com., 13 décembre 1994, n ), la taxe différentielle et le montant des réparations (Com., 13 juin 1995, Bull. Civ. IV- n 178 ; Com., 2 juillet 1991, Bull. Civ. IV- n 245) ou les redevances versées au loueur (Com., 13 juin 1995, n) ). b- Les collectivités publiques : La responsabilité d une collectivité locale peut être mise en cause en cas d accident imputable à un agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service (Civ. I, 16 avril 1996, JCP éd. G 96-IV-1382 ; Bull. Civ. I, n 187). Aussi, les contrats d assurance de responsabilité des collectivités locales comportent-ils une clause «besoins du service», pour 3

4 couvrir les dommages causés par un véhicule dont elles n ont ni la propriété, ni la garde et que ses préposés utilisent pour les besoins de service (y compris sur le trajet de leur résidence au lieu de travail et vice versa), soit exceptionnellement, au su ou à leur insu, soit régulièrement. Dans ce dernier cas, la garantie n est accordée qu à la condition que le contrat d assurance automobile souscrit pour l emploi du véhicule comporte, au moment de l accident, force majeure. Cette extension de garantie intervient en complément ou à défaut des garanties accordées par l assurance responsabilité du véhicule. En effet, les agents des communes, des régions, des départements ou de leurs établissements publics (districts urbains et communautés urbaines, etc) sont tenus de souscrire une assurance automobile pour les déplacements professionnels qu ils effectuent au moyen de leur véhicule personnel (D du 19 juin 1991, JO du 21 juin). Cette assurance doit couvrir les garanties «responsabilité civile automobile» et «protection juridique», dont le bénéfice doit être étendu à la collectivité publique en sa qualité de commettant. Cette obligation d assurance incombe personnellement à l agent public et son employeur ne peut se substituer à lui. Le surcoût de l assurance est financé par les indemnités kilométriques qu il reçoit de la collectivité publique. L agent a par ailleurs intérêt à souscrire des garanties facultatives (dommages tous accidents, vol, incendie, bris de glaces, etc), car il ne peut prétendre recevoir de son employeur une indemnisation pour ses dommages matériels (RM n 33735, JOAN Q, 19 février 1996, p. 929). La situation est identique pour les agents de l Etat et de certains organismes subventionnés utilisant leur véhicule pour les besoins du service (D , 10 août 1966, art. 26 à 31, JO du 20 août). 2- LES PERSONNES BENEFICIAIRES DE DEROGATIONS : Jusqu au 1 er janvier 1997, les entreprises ou organismes qui justifient de garanties financières suffisantes pouvaient bénéficier d une dérogation totale ou partielle. L article L du Code des Assurances qui le prévoyait a été abrogé par la loi n du 12 avril 1996 (art. 85). La Poste et France Télécom étaient déjà rentrées dans le giron de l assurance en Les quatre sociétés dérogatoires restantes (la SNCF, la RATP, la Ville de Paris et l INRA), qui totalisent un parc de véhicules, sont désormais soumises à l obligation d assurance. En revanche, ne sont pas soumis à l obligation d assurance les véhicules de l Etat (art. L CA). Une circulaire n du 18 février 1994 du Ministère de l Equipement précise que cette dérogation à l obligation d assurance concerne à la fois les véhicules appartenant à l Etat et ceux loués par l Etat pour une durée supérieure à un an. Si la durée de location est inférieure à un an, le loueur doit souscrire une assurance. A l inverse, si l Etat loue un véhicule lui appartenant à une entreprise privée, celle-ci est tenue de l assurer. Si l Etat confie un véhicule lui appartenant à une collectivité locale, celle-ci est responsable des dommages causés par le véhicule lors de son utilisation pour les besoins du service. Elle doit donc se préoccuper de son assurance : s il s agit d une assurance couvrant sa responsabilité civile, s il comporte une clause garantissant la conduite occasionnelle de véhicules terrestres à moteur. S il s agit d une utilisation habituelle, elle doit souscrire une assurance spécifique. B- LA SANCTION PENALE DU DEFAUT D ASSURANCE Le défaut d assurance fait l objet de sanctions pénales et de peines complémentaires (suspension du permis de conduire, immobilisation du véhicule). Par ailleurs, la non- 4

5 présentation ou la non-apposition des documents justificatifs que constituent respectivement l attestation d assurance et le certificat d assurance donne lieu à des sanctions pénales spécifiques. 1- LE DEFAUT D ASSURANCE : La loi n du 30 décembre 1985 a prévu les dispositions suivantes : Depuis le 1 er octobre 1986, le défaut d assurance est une contravention et non plus un délit. Cette mesure a été prise dans le but de désencombrer les tribunaux de police (art. 63). La contravention est de 5 ème classe (art. R Ca et R C. route) et concerne aussi bien le véhicule que ses remorques et semi-remorques ; Le contrevenant peut se libérer au moyen d une amende forfaitaire, sauf en cas de récidive (art. 529 C. pr. Pén) ; L amende ainsi perçue est majorée, comme par le passé, de 50 % et cette majoration, une fois recouvrée, est versée au Fonds de garantie automobile (art. L CA). Le véhicule démuni d assurance peut être immobilisé, mis en fourrière ou retiré de la circulation (art. L et R C. route) ; Enfin, le permis de conduire du contrevenant peut être suspendu pendant trois ans maximum, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l activité professionnelle (art. R C. route). Une condamnation pénale pour défaut d assurance est possible même si le véhicule est en stationnement (Paris, 4 juin 1970, RGAT ). En cas de relaxe au bénéfice du doute, l assureur peut néanmoins invoquer la non-assurance du véhicule devant les tribunaux civils (Civ. I, 18 juin 1980, D , note Berr et Groutel). Si une juridiction civile est saisie d une contestation sérieuse portant sur l existence ou la validité de l assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l obligation d assurance doit surseoir à statuer jusqu à ce qu il ait été définitivement statué sur la contestation (art L CA). Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules ayant leur stationnement habituel à l étranger. 2- LE DEFAUT DE DOCUMENT JUSTIFICATIFS : Pour permettre aux autorités de police de vérifier que l obligation d assurance a bien été satisfaite, le Code des Assurances a prévu l établissement et la présentation de documents justificatifs, l attestation d assurance et le certificat d assurance. Le non-respect de ces dispositions donne lieu à des sanctions prévues par le Code des Assurances (art. R CA), reprises dans le Code de la Route, qui fait office de Code suiveur (art. R C. route). 2.1 L attestation d assurance : a- La portée de ce document : L attestation d assurance présume qu il a été satisfait à l obligation d assurance pendant la période mentionnée sur ce document (art. R CA). La présomption ne concerne que l assurance obligatoire et non les garanties facultatives (Civ. I, 4 mars 1975, RGAT ). A l expiration de cette période, la présomption subsiste encore pendant un mois (art. R CA), sauf s il s agit d une attestation d assurance provisoire. 5

6 Exemple : Si l attestation d assurance concerne une période d assurance comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l année N, son détenteur n est pas en infraction s il la présente aux autorités de police jusqu au 31 janvier de l année N + 1. En revanche, il l est à compter du 1 er février de l année N + 1 L attestation d assurance doit comporter certaines mentions obligatoires (art. R CA et A à 8 CA), dont la période d assurance correspondant à la prime payée, l immatriculation du véhicule ou le numéro de moteur (pour les deux roues), ainsi que la profession du souscripteur (pour les garagistes). En cas de perte ou de vol de l attestation d assurance, l assureur doit en délivrer un duplicata sur simple demande (art. R CA). b- Les sanctions encourues : Le refus de délivrance par l assureur, dans un délai de 15 jours, de l attestation d assurance ou le refus de délivrance immédiate d une attestation provisoire est passible d une contravention de 2 ème classe (art. R CA). La non-présentation par le conducteur de l attestation d assurance ou de tout autre document justificatif et la présentation de documents périmés sont également passibles d une contravention de 2 ème classe, (art. R CA). Toutefois, le conducteur reste en règle s il est en mesure de présenter sa carte verte, ou carte internationale (art. R CA), le certificat d assurance (art. R CA) ou tout autre document justificatif, tel que le contrat d assurance (art. R CA). Par ailleurs, si une personne, invitée à présenter les documents présumant de l existence d une assurance pour le véhicule, n est pas en mesure de justifier de leur possession effective dans un délai de cinq jours, elle est passible d une contravention de 4 ème classe (art. R CA). Lorsque cette contravention de 4 ème classe est applicable, celle de 2 ème classe prévue en cas de non-présentation ne s applique pas. 2.2 Le certificat d assurance (ou vignette): a- La portée de ce document : Apposé sur le véhicule, le certificat d assurance justifie qu une assurance a été souscrite ou renouvelée pour le véhicule concerné (art. R à 7 CA, art. A et 10 CA). La période de validité du certificat est mentionnée sur ce document et reste valable pendant un mois à l expiration de celle-ci, sauf s il s agit d un certificat provisoire (art. R CA). Ces dispositions ne sont pas applicables à certains véhicules (véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, véhicules immatriculés en W). Les garagistes y sont astreints, mais l immatriculation du véhicule est remplacée par la mention «garage». En cas de perte ou de vol de ce document, l assuré doit en faire la déclaration aux autorités de police afin d obtenir de l assureur l établissement d un double de ce document (art. R CA). b- Les sanctions encourues : 6

7 Le refus de délivrance par l assureur, dans un délai de 15 jours, du certificat d assurance ou la délivrance d un document non conforme est passible d une contravention de 2 ème classe (art. R CA). AUTRES ASSURANCES DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRES EN AUTOMOBILE RISQUE CONCERNE TEXTE PARTICULARITES APPLICABLE Garagistes Art. R CA Elle couvre les véhicules confiés au garagiste en raison de ses fonctions et ceux qu il utilise dans le cadre de son activité professionnelle. Agents communaux Arrêté du 25 février La garantie est illimitée et couvre utilisant leur véhicule 1982 également la responsabilité de la pour les besoins du commune ou de la collectivité service publique employeur. Fonctionnaires utilisant Arrêté du 10 août 1966 La garantie est illimitée et couvre leur véhicule pour les également la responsabilité de l Etat. besoins du service Auto-écoles Arrêté du 10 mars 1970 La garantie est illimitée et couvre la responsabilité de l établissement, des moniteurs (y compris à l égard des élèves) et des élèves (y compris à l égard de l examinateur). Transports publics de voyageurs et de marchandises Epreuves et compétitions sportives sur la voie publique Epreuve et manifestations dans des lieux non ouverts à la circulation publique Décret du 14 novembre 1949 Décret du 10 juillet 1954 Arrêté des 18 octobre 1955 et 20 octobre 1956 Art. R C. Route Décret du 23 décembre 1958 Arrêté du 17 février La garantie est illimitée et couvre la responsabilité des entreprises routières pour les dommages survenus aux personnes ou aux marchandises et résultant de la circulation des véhicules transporteurs. Les personnes qui veulent organiser ces compétitions ne peuvent recevoir d autorisation administrative que si elles ont souscrit une assurance couvrant la responsabilité des organisateurs, des concurrents et des pouvoirs publics (sauf s il s agit de manifestation dans des lieux non ouverts à la circulation lorsque les véhicules ne peuvent dépasser la vitesse de 30 km /heure). Pour satisfaire à cette obligation d assurance, les organisateurs sont tenus de souscrire un contrat type 7

8 1961 dont le texte est fixé par un arrêté. Ce risque est géré par le Groupement technique des accidents. La non-apposition d un certificat d assurance ou l apposition d un certificat non valide est passible d une contravention de 2 ème classe (art. R CA). De nombreuses autorités, tels que les agents assermenté de l Office national des forêts (art. R C. route), peuvent constater cette infraction. Lorsque l infraction pour non-apposition d un certificat d assurance est retenue, le conducteur ne peut faire l objet de poursuites pénales pour non-présentation de l attestation d assurance. A l inverse, la sanction pour non-apposition du certificat d assurance semble applicable même si le conducteur est en mesure de présenter une attestation d assurance en état de validité (en ce sens : Crim, 8 juillet 1998, RGDA ). II LES BESOINS COMPLEMENTAIRES D ASSURANCE L assurance obligatoire a un objet limité : elle ne couvre que la responsabilité civile du conducteur ou du gardien du véhicule, c est-à-dire les dommages causés aux tiers et, parmi ces dommages, certains sont exclus de son cham d application. Si elle assure la couverture d un besoin fondamental, tant dans l intérêt de celui qui la souscrit que dans celui des victimes, elle n est pas en mesure de satisfaire tous les besoins que peut susciter la circulation d un véhicule terrestre à moteur. C est pourquoi, la souscription d une assurance automobile obligatoire peut être l occasion d offrir au public des garanties complémentaires u des contrats de nature à satisfaire à des besoins spécifiques. A- L ASSURANCE DES DOMMAGES AU VEHICULE Puisque l assurance de responsabilité civile obligatoire ne garantit pas les dommages subis par le véhicule assuré, le besoin de souscrire une assurance «dommages» peut s avérer nécessaire, notamment dans les situations suivantes : 1- VEHICULE NEUF OU DE VALEUR : En cas de perte totale, l assurance permet au propriétaire du véhicule d obtenir une indemnité lui permettant de s en racheter un autre ; si la perte n est que partielle, l indemnité lui permettra de faire réparer le véhicule. En revanche, s il s agit d un véhicule ancien, sa valeur est réduite : la souscription d une garantie Dommages au véhicule présente moins d intérêt dans la mesure où la prime ou cotisation correspondante représente une fraction importante de cette valeur. 2- VEHICULE EN LEASING : 2.1 La définition du leasing : Le leasing est un mode de financement d un bien à crédit, sous forme de location avec option d achat. Un bailleur, la société de leasing, achète comptant un véhicule afin de le louer à un locataire, ou preneur, qui l utilise de manière exclusive. En fin de contrat, celui-ci dispose d un droit d option : il peut restituer le bien au bailleur ou l acheter à sa valeur résiduelle. Il s agit d abord d une opération financière, car l organisme financier, lorsqu il achète le bien, n a pas vraiment l intention d en disposer comme un propriétaire ; l opération a seulement pour but de lui permettre de percevoir des loyers, la conservation de la propriété du bien n étant pour lui qu une sûreté. Par ailleurs, le recours au leasing permet au locataire 8

9 de disposer d un bien sans avoir à mobiliser des fonds importants ou à recourir à l épargne pour l acquérir. On distingue deux sortes d opération de leasing : a. La location avec option d achat (ou LOA) : Encore appelée location avec promesse de vente, elle concerne les biens loués par des particuliers pour un usage personnel ou familial. Elle est soumise au Code de la consommation et les parties ne sont pas libres du montant de l indemnité de résiliation, fixée par le décret n du 21 mai 1987, sans préjudice de l application de l article 1152 du Code Civil. b. Le crédit-bail : Réservé aux biens à usage professionnel, il est régi par la loi n du 2 juillet Il vise les locations avec promesse de vente de biens d équipement ou de matériels d outillage, de biens immobiliers à usage professionnel et de fonds de commerce. Ces opérations doivent faire l objet d une publicité et ne peuvent être pratiquées que par des entreprises commerciales spécialisées relevant du droit bancaire. Les parties sont libres de fixer le montant de l indemnité de résiliation, voir de se soumettre volontairement aux dispositions du décret du 21 mai 1987 précité. 2.2 Les obligations du détenteur du véhicule : a. Restituer le bien : Comme tout locataire, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu il ne prouve qu elles ont eu lieu sans sa faute (art C. civ). Il pèse donc sur lui une présomption de faute en cas de dommage causé au bien loué ; il s exonère s il apporte la preuve que le dommage n est pas dû à sa faute, mais à un cas de force majeure (tel que dommage résultant d un acte criminel, d un vol, d un accident imputable à un tiers). Pour garantir le respect de cette obligation, la société de leasing impose au locataire la souscription d une assurance couvrant les dommage accidentels causés au véhicule (dommage tous accidents, incendie, explosion, catastrophes naturelles, attentats, vandalisme ). La société de leasing restant propriétaire du bien, cette assurance constitue donc une assurance pour compte en sa faveur, ce qui lui confère la qualité d assurée bénéficiaire du contrat, indépendamment des droits qu elle tire de l article L du Code des Assurances en tant que créancier gagiste (Civ. I, 9 juin 1993, RGAT ). Puisque cette assurance permet la conservation de la chose, elle présente également un intérêt pour le locataire : elle lui permet de financer l exécution de ses obligations contractuelles et évite que sa responsabilité ne soit recherchée par le bailleur en cas de perte ou de destruction. De plus, lorsque l indemnité d assurance permet de désintéresser totalement le bailleur, le locataire a le droit de récupérer le reliquat de l indemnité non perçue par ce dernier (Civ. I, 13 mars 1996, RGDA , Resp. et Ass. 96-chron. N 28). La société de leasing peut également souscrire elle-même une assurance de choses pour garantir la conservation du véhicule loué. Cette assurance intervient alors pour son compte, afin de l indemniser des pertes et des dommages qu elle subit en qualité de propriétaire du bien. Mais elles constitue également une assurance pour compte, ne serait-ce qu implicite, au profit du locataire, puisqu elle le dispense de souscrire cette garantie et qu il en paie les primes. 9

10 c. Payer l indemnité de résiliation : En cas de disparition du bien, le contrat est résilié de plein droit : le bailleur se trouve privé des loyers que lui versait le locataire et des bénéfices qu il escomptait tirer de l opération. Il oblige donc le locataire, par une disposition du contrat, à le dédommager de cette perte, au moyen d une indemnité de résiliation dont le montant dépend des loyers restant à courir. L indemnité de résiliation peut également faire l objet d une assurance spécifique : il ne s agit pas d une assurance de choses destinée à assurer la conservation du bien, mais d une assurance de frais, qui répare le préjudice immatériel subi par le bailleur, privé de loyers qu il comptait retirer de l opération. Cette assurance peut se présenter sous la forme : D une garantie «perte pécuniaire», correspondant au montant de la TVA due sur la valeur du véhicule. Dès 1978, la Direction du Trésor avait demandé aux assureurs de prévoir dans leur contrat cette garantie. L APSAD avait alors convié les assureurs à accorder gratuitement cette garantie, puisque sont coût correspond au montant de la TVA économisée du fait du leasing (voir cas pratique page 339). D une garantie «perte financière», destinée à désintéresser totalement le bailleur. Elle correspond au montant de la TVA due sur l indemnité de résiliation. Cette garantie peut être souscrite soit directement par l utilisateur du véhicule auprès de l assureur automobile, soit par la société de leasing, dans le cadre d une assurance de groupe, dont le coût est payé par l emprunteur en même temps que les échéances du prêt. A- L ASSURANCE DU CONDUCTEUR L assurance de responsabilité civile ne couvre pas les dommages subis par le conducteur (art. R CA). En revanche, les passagers transportés, y compris les membres de la famille du conducteur (art. L , dernier al., CA), sont garantis dans le cadre de l assurance de responsabilité obligatoire, qui leur assure (sauf en cas de faute inexcusable, rarement admise) la réparation intégrale de leur préjudice. Ils n ont donc pas besoin d une assurance spécifique. La non-garantie du conducteur se justifie par le fait qu en responsabilité civile, on ne peut obtenir réparation des dommages que l on s est causés à soi-même. Aussi, le conducteur à la fois auteur et victime de son propre dommage, n a pas d action contre lui-même. Toutefois, dans la pratique, l assurance du conducteur répond à un réel besoin pour diverses raisons : La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, a, dans une certaine mesure, aggravé le sort des conducteurs puisque son article 4 prévoit que, «la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d exclure l indemnisation des dommages qu il a subi». Un conducteur blessé n est totalement indemnisé que s il n a commis aucune faute et si son dommage est imputable à la responsabilité d un tiers. Cette situation n est pas tant gênante pour le conducteur que pour les personnes dont il peut avoir la charge (ses ayants droit : ses enfants mineurs, son conjoint). S il décède à la suite d un accident, ils ne sont pas indemnisés de leur préjudice si le conducteur est seul en cause ou s il a commis une faute exclusive de toute indemnisation. Selon l article 6 de la loi précité, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d un accident de la circulation est 10

11 réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l indemnisation de ces dommages. Enfin, ce «trou» de garantie peut s avérer préjudiciable aux intérêts du gardien du véhicule lorsqu il a confié la conduite de ce véhicule à un tiers. Il peut être amené à prendre en charge une partie du dommage subi par ce conducteur, dans le cadre d une action récursoire, sans pouvoir obtenir la garantie de son assureur de responsabilité civile. Aussi la Direction des Assurances a-t-elle incité les assureurs à offrir aux conducteurs des garanties «dommages corporels» leur assurant une indemnisation comparable à celle que reçoit une victime dans le cadre d une assurance de responsabilité civile. Pour limiter le coût de cette assurance, il est prévu qu elle ne constitue qu une «avance sur recours» lorsque le dommage engage la responsabilité d un tiers. Cette assurance repose à la fois sur l article L et sur l article L code des Assurances. Toutefois, des assureurs continuent à offrir des garanties forfaitaires, assorties d une clause d avance sur recours. B- L ASSURANCE DES BIENS TRANSPORTES L assurance es biens transportés fait l objet d une double exclusion. En premier lieu, le transport de certaines matières ne permet pas à l assurance de responsabilité de jouer normalement ; pour qu elle intervienne, l exclusion correspondante doit être rachetée. En second lieu, les biens transportés sont exclus, de telle sorte qu une garantie doit être souscrite pour couvrir les dommages qu ils subissent en cours de transport. 1. LES DOMMAGES CAUSES PAR CERTAINS BIENS : Le transport de certaines matières dangereuses est exclu de l assurance de responsabilité civile obligatoire. Les personnes ou les entreprises qui pratiquent le transport occasionnel ou habituel de ces matières doivent donc racheter ces exclusion, soit au moyen d une extension de garantie, soit par la souscription d un contrat d assurance spécifique. Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons les exclusions applicables et la manière dont ces exclusions peuvent être rachetées : Exclusion applicable Texte Modalités de rachat Transport de matières R , 3 CA Extension de garantie prévue inflammables, explosives, dans le contrat d assurance corrosives ou comburantes du véhicule (1) (2) Produits transportés dans le R , 3 CA Souscription d un contrat cadre d une exploitation d assurance spécifique nucléaire (armes, engins, auprès du pool atomique. combustibles, déchets radioactifs et autres sources de rayonnements ionisants). Transports de sources R , 1 CA Extension de garantie prévue ionisantes non destinées à dans le contrat d assurance une exploitation nucléaire (2) du véhicule. (1) A l exception du transport d huiles, d essences minérales, ou de produits similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres. 11

12 (2) L assurance de responsabilité ne joue pas que si ces matières ont provoqué ou aggravé le sinistre. 2- LES DOMMAGES SUBIS PAR LES BIENS TRANSPORTES : L assurance obligatoire ne couvre pas les dommages causés «aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l accessoire d un accident corporel» (art. R CA). Par ailleurs, l assurance ne couvre pas les dommages «atteignant les choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n importe quel titre» (art. R 211-8, 4 CA), ce qui vise également les biens transportés. Le rachat de cette exclusion peut se faire de deux manières : 2.1 Une extension de garantie : La technique de l extension de garantie est surtout utilisée pour les particuliers et les PME-PMI. Par exemple, l assuré dont le véhicule est équipé d accessoires ou d appareils (lecteur de cassette ou de CD, radio téléphone, matériel de télétransmission ) ou qui transport, pour les besoins de sa profession, des marchandises ou des échantillons, doit veiller à souscrire une garantie complémentaire pour couvrir ces biens. Ils peuvent également être couverts par un contrat séparé, de type tous risques objets divers. 2.2 Une assurance transport : Le professionnel du transport de marchandises est responsable de plein droit, sauf cas de force majeure, en cas de perte des objets transportés (art. L C. com). En cas de transport international, une obligation comparable pèse sur le transporteur, en application de l article 17 de la Convention sur le transport de marchandises par route (ou CMR) du 19 mai 1965, qui prévoit néanmoins des limitations de responsabilité. Comme toute personne faisant circuler un véhicule, le transporteur doit souscrire une assurance de responsabilité civile. En ce qui concerne les marchandises transportées, il peut souscrire une police type, propre au transport routier, dont la garantie est en général étendue à tous les Etats signataires de la Convention CMR. Elle couvre les seuls dommages matériels, dans la limite d un capital maximum, et exclut la faute lourde du voiturier et le retard de livraison. Le vol est couvert, mais selon des limitations et des conditions fixées par des clauses syndicales, modifiées en janvier D- LES VEHICULES PROFESSIONNELS L entreprise utilise des véhicules pour les besoins spécifiques de son activité, de sorte qu une analyse préalable de son risque automobile s avère nécessaire pour apporter une couverture d assurance adaptée à ses besoins. 1- LES ENGINS DE CHANTIER : Les engins de chantiers répondent à la définition de véhicule terrestre à moteur et sont donc soumis à l obligation d assurance automobile. Mais, en plus de leur fonction de véhicule, ils peuvent avoir une fonction d instrument de travail. Tel est le cas par exemple des engins de chantiers, des chariots-élévateurs Ces engins peuvent occasionner, en dehors de toute circulation, des dommages exclusivement imputables à leur fonction d outil et pouvant relever de la responsabilité générale de l entreprise qui en a la propriété ou l utilisation. 12

13 Il n est pas toujours facile de déterminer si un sinistre relève de l exploitation de l entreprise ou de la circulation du véhicule. Pour éviter des problèmes de frontières, il est souhaitable que l entreprise souscrive également une assurance de responsabilité civile»exploitation», couvrant ces véhicules dans leur fonction d outil, de préférence auprès du même assureur que celui les garantissant pour le risque de circulation proprement dit. 2- LES FLOTTES DE VEHICULES : La technique habituelle pour assurer des véhicules consiste à souscrire un contrat dit «mono véhicule», couvrant un ou plusieurs véhicules, tous nommément désignés dans le contrat. Toute modification de véhicule doit être signalée au préalable à l assureur, pour éviter la suspension automatique du contrat (art. L CA). Lors de cette modification, l assureur établit une attestation d assurance et un certificat d assurance concernant le nouveau véhicule, ainsi qu un avenant précisant le nouveau taux de prime applicable. 2.1 La notion de flotte automobile : Mais lorsqu une entreprise ou une collectivité utilise de nombreux véhicules pour les besoins de son activité, ce mode de gestion s avère lourd et inadapté. Afin de faciliter cette gestion, les assureurs proposent d établir des «polices flottes» prévoyant la couverture de leur parc de véhicules, quel que soit son effectif. Les formalités de gestion (changement de véhicules, attestations d assurance) sont alors allégées et/ou transférées à l intermédiaire ou à l entreprise elle-même. De plus, le calcul des primes ou cotisation fait l objet de régularisations périodiques ou en fin d exercice (voir chapitre deux). La technique dit du «parc flottant» dispense l assuré de déclarer à l assureur les entrées et sorties de véhicules et prévoit une garantie automatique des véhicules entrant. En principe, il est possible de souscrire un contrat d assurance flotte dès qu un parc comporte au moins quatre ou cinq véhicules. Si le Code des Assurances ignore la notion de flotte, la clause type de bonus-malus n est pas applicable lorsque le contrat d assurance couvre plus de trois véhicules appartenant à une même personne et nécessitant la possession du permis B (art. A , al. 1 er CA). 2.2 Les catégories de flottes automobiles : a. Les flottes artificielles : Ce sont des groupements, couverts au moyen d un même contrat d assurance, réunissant des véhicules appartenant à des personnes faisant partie d un même groupe, tels que les salariés d une entreprise, les membres d une corporation, les détendeurs d un même type de véhicule. Un souscripteur (un courrier, un syndicat professionnel, une association, etc) souscrit un contrat collectif (ou police-mère) après en avoir négocié les conditions de garantie et de tarification. Puis il émet des certificats d adhésion (ou polices-filles) au profit de chaque assuré membre du groupement. La clause type de bonus-malus s applique à chacun d eux. Ce mode de souscription permet aux adhérents de bénéficier de garanties adaptées à leur situation et d un tarif préférentiel. Si un adhérent à l assurance quitte le groupement, il ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l assurance et son adhésion peut être résiliée. Dans le cas où il 13

14 aurait passé sous silence, lors de son adhésion à l assurance, qu il n appartenait pas au groupement, son adhésion à l assurance peut être annulée pour dol (art.1116 C. civ) ou pour erreur sur la substance (art C. civ) à condition toutefois que l appartenance au groupe constitue bien la cause déterminante de la convention (Civ. I, 14 mai 1991, RGAT, ; Civ. I, 26 novembre 1991, RGAT 92-61), nonobstant les sanctions prévues aux articles L et 9 du Code des Assurances. b. Les flottes naturelles : Elles regroupent, au sein d un même contrat d assurance, un ensemble de véhicules appartenant ou utilisés par une même personne morale ou par les filiales d un même groupe. Le contrat prévoit une prime ou cotisation unique, des garanties identiques pour chaque véhicule et une seule échéance. Parmi les flottes naturelles, on distingue notamment les flottes de sociétés, qui regroupent les véhicules de fonction ou de service d une même entreprise, les flottes à usages particuliers, tels que le transport de personnes ou de marchandises à titre onéreux, les engins de chantiers et autres véhicules adaptés à un travail particulier, les flottes de location de véhicules en longue ou courte durée. Les contrats d assurance couvrant des flottes de véhicules de collectivités locales ou territoriales se distinguent par leur mode de leur passation. Ils sont en effet soumis au Code des marchés publics et ils ont le caractère de contrats administratifs (L du 11 décembre 2001, JO du 12 décembre). L assurance automobile constitue, au sens de l article 27 du Code des marchés publics, une «prestation homogène», relevant de la rubrique de la nomenclature. Celle-ci comprend l assurance responsabilité civile, l assurance de personnes, celle des dommages au véhicule et des marchandises transportées. 14

15 THEME II : Les Garanties Facultatives LES GARANTIES FACULTATIVES EN ASSURANCE AUTOMOBILE L assurance de responsabilité civile a été instaurée dans l intérêt des victimes. Il faut en effet qu en toutes circonstances, la solvabilité de l auteur de leurs dommages soit garantie par un assureur ou, à défaut d assurance, par le Fonds de Garantie Automobile. L assurance de responsabilité civile profite également aux assurés, puisqu elle évite que l on puise dans leur patrimoine pour indemniser les victimes. Mais elle ne satisfait pas leurs propres besoins d indemnisation. Aussi, les assureurs proposent-ils des garanties complémentaires, destinées à couvrir les dommages subis par le conducteur et par son véhicule ou lui permettant d en obtenir le remboursement lorsqu ils engagent la responsabilité d un tiers. Ces garanties sont généralement contenues dans le même contrat que celui qui couvre la responsabilité civile. C est pourquoi les contrats offerts sur le marché sont appelés «multirisques». L expression est partiellement inexacte. Elle signifie que le contrat d assurance couvre un seul risque ou (risque objet), à savoir un véhicule, contre plusieurs risques ou (risque événement) au moyen de plusieurs garanties. Le terme «multi garanties» serait donc plus approprié. Lorsque le contrat comporte une garantie «dommages tous accidents», il est parfois appelé «tous risques», ce qui peut parfois faire croire aux assurés qu ils sont couverts pour tous les risques, alors qu il n en est rien. Ne sont ainsi pas forcément couverts les dommages subis par le conducteur ou l assistance au véhicule et aux passagers. I CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX GARANTIES FACULTATIVES : Puisque ces garanties ne sont pas obligatoires, chaque assureur est libre d en définir le contenu et l étendue. Elles sont par ailleurs soumises aux règles de droit commun de l assurance, telles que la prescription biennale ou le principe indemnitaire. A LIBERTE CONTRACTUELLE : Puisqu il ne s agit pas de garanties obligatoires, chaque assureur est libre de leur contenu. Elles varient d un assureur à l autre et il n y a pas de règles générales permettant de déterminer, dans chaque situation, ce qui est couvert et ce qui est exclu. Il est donc nécessaire de se reporter au contrat qui fait «la loi entre les parties», pour déterminer l étendue de la garante accordée par l assureur. Ainsi, les exclusions, interdites ou inopposables aux tiers en assurance de responsabilité obligatoire, sont autorisées et opposables aux assurés comme aux tiers. Les assureurs peuvent ainsi prévoir une exclusion de garantie lorsque le conducteur n est pas titulaire de permis de conduire en état de validité ou lorsqu il conduit le véhicule sous l empire d un état alcoolique, sauf si cet état a été sans influence sur le sinistre. 15

16 B LA PRESCRIPTION BIENNALE : A la différence de l assurance de responsabilité civile, la personne qui bénéficie des prestations de l assureur est l assuré lui-même et non un tiers. Passé le délai de deux ans, l assureur n a plus d obligation à l égard de l assuré, sauf si ce délai a été interrompu par une assignation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, la reconnaissance des droits de l assuré par l assureur (qui a par exemple payé un acompte, proposé une indemnisation), la désignation d un expert à la suite d un sinistre ou l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception par l assuré. A compter de ces événements, un nouveau délai de deux ans est accordé à l assuré. C LE PRINCIPE INDEMNITAIRE : Si la prestation versée par l assureur constitue une indemnité destinée à réparer le préjudice de l assuré, le montant de celle-ci ne peut être source d enrichissement pour lui et il ne peut la cumuler avec d autres indemnités reçues par ailleurs. D autre part, si le dommage est imputable à la responsabilité d un tiers, l assureur peut obtenir de celui-ci la restitution des sommes versées à l assuré. Selon l article 21 du code des assurances : «l assureur qui a payé l indemnité d assurance est subrogé, jusqu à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la «responsabilité de l assureur». Mais l assureur n a pas de recours contre le responsable lorsqu il s agit des «enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes». II LES DOMMAGES CORPORELS DU CONDUCTEUR ET DE SES PROCHES : L assurance de responsabilité civile obligatoire ne couvre pas les dommages «subis par la personne conduisant le véhicule». Le conducteur assuré n est donc jamais indemnisé, même si l accident est dû à un vice propre du véhicule (engageant la responsabilité d un garagiste ou du constructeur) ou à la faute d un passager (qui s était emparé des organes de commande de véhicule), sauf en cas d extension de garantie. Les dommages subis par le conducteur sont exclus alors même qu ils peuvent avoir des conséquences économiques graves. Si le conducteur décède, sa famille peut être privée des revenus qu il lui procurait. En cas de blessures, il peut perdre son emploi à la suite de l accident. D ou l intérêt de souscrire une assurance pour le conducteur. Bien que non obligatoire, elle est vivement conseillée et des assureurs incitent même fortement leurs assurés à la souscrire, en l incluant par exemple dans la garantie de base. A cet effet, l assureur peut proposer différentes formules de garanties, qui peuvent se cumuler ou non entre elles, comporter des options plus ou moins étendues selon le prix que l assuré consent à payer pour se garantir. La garantie peut couvrir le seul conducteur ou tous les passagers ayant pris place dans le véhicule assuré. Les prestations accordées peuvent être de type forfaitaire (en individuelle accident), indemnitaire (en «droit commun») ou un mélange des deux (individuelle droit commun). Cette garantie peut comporter ou non une clause d avance sur recours. 16

17 Elle peut être souscrite dans le cadre d un contrat multirisque automobile ou au moyen d un contrat séparé. L assurance peut couvrir le souscripteur et ses proches dans le seul cas où ils conduisent le véhicule assuré ou lorsqu ils sont au volant d un véhicule quelconque. A L INDIVIDUELLE ACCIDENT : Cette garantie peut couvrir les passagers ou le seul conducteur, comporter des prestations plus ou moins étendues, être versée ou non à titre d avance sur recours. 1 LES PERSONNES GARANTIES : L assurance peut couvrir tous les passagers transportés ou le seul conducteur. Les passagers transportés : Traditionnellement, les contrats d assurance comportaient une garantie pour couvrir la famille de l assuré ou tous les passagers transportés dans le véhicule assuré. Cette formule tend à tomber en désuétude pour diverses raisons : la famille transportés est désormais couverte en assurance de responsabilité civile obligatoire passagers transportés sont indemnisés de manière systématique dans le cadre de la loi du 15 Août Le Conducteur : Dans ce cas, seul le conducteur, ou ses ayants droits en cas de décès du conducteur, bénéficie des prestations offertes. Elle s applique à tout conducteur autorisé et titulaire d un permis de conduire en état de validité. 2 L ETENDUE DES GARANTIES : Cette garantie prévoit le versement de sommes convenues d avance. L assureur peut être amené à prendre en charge des frais de soin, des indemnités journalières en cas d incapacité temporaire, un capital, en cas de décès de l assuré, versé à ses ayants droit, ou, en cas d incapacité permanente, une somme égale à une fraction d un capital correspondant au taux d incapacité retenu par expertise médicale (sur la base d un barème figurant généralement dans le contrat). Exemple : Si le capital incapacité est de DT et si le taux d incapacité retenu par le médecin-conseil missionné par l assureur est de 40%, le conducteur blessé reçoit une somme de DT. 3 SON REGIME JURIDIQUE : La plupart des sommes ainsi versées ne présentent pas un caractère indemnitaire car elles sont calculées en fonctions d éléments prédéterminées par les parties, indépendamment du préjudice subi : Le cantonnement du caractère indemnitaire de certaines assurances de personnes. Elles peuvent donc se cumuler avec celles reçues au titre d autres assurances de même nature ou à un autre titre, par la Sécurité sociale, par l assureur du responsable ou par le Fonds de garantie automobile. D autre part, l assureur ne peut en demander la restitution au responsable. 17

18 En revanche, les frais de soins et les compléments de salaires, qui correspondent au paiement de frais réellement engagés ou à un préjudice réel, présentent un caractère indemnitaire et sont récupérables auprès du responsable. Par ailleurs, si la garantie comporte une clause d avance sur le recours, les prestations deviennent indemnitaires par la volonté des parties, alors même que leur calcul s effectue de manière forfaitaire, sans référence aux règles de droit commun. Les mutuelles d assurance offrent ainsi des formules d assurance du conducteur hybrides, se référant à des postes de préjudices dits de droit commun mais dont la détermination se fait d après de barèmes forfaitaires. Les prestations prévues dans le cadre des assurances individuelles accidents classiques sont donc récupérables sur le responsable si elles comportent une clause d avance sur indemnité. B L ASSURANCE DROIT COMMUN : L assurance «droit commun», de création plus récente, ne prévoit en général que l indemnisation du conducteur. Son fonctionnement n est pas aussi simple que celui de l assurance Individuelle accident et l étendue des garanties peut varier selon les options proposées ou selon les assureurs. 1 LE FONCTIONNEMENT DE L ASSURANCE : La détermination des postes de préjudice indemnisables s effectue selon les règles d évaluation prévues en droit commun, c est-à-dire selon les règles appliquées par les tribunaux lorsqu ils fixent la dette du responsable. Cette évaluation intervient en distinguant d une part les postes de préjudices personnels (ou extra-patrimoniaux) et d autre part les postes de préjudices patrimoniaux, desquels sont déduits la créance des tiers payeurs. Le solde obtenu est versé au conducteur, ou à ses ayants droit en cas de décès, dans la limite du capital ou plein de garantie prévues au contrat, selon l exemple ci-après : LES GARANTIES OFFERTES EN ASSURANCE AUTOMOBILE Dinars Tunisiens Postes de préjudice Patrimoniaux (A) Personnels (B) Plein de garantie Montant : A déduire créance néant Solde du préjudice indemnisable Total du préjudice indemnisable (A+B) Somme contractuellement due à L assuré Si un tiers est responsable des dommages, l assurance du conducteur n intervient qu en avance sur recours. Dans le cas contraire, elle permet au conducteur ou à ses ayants droits de recevoir une indemnité comparable à celle qu elle pourrait prétendre de la part d un responsable, sous réserve d exclusion, de franchise ou de limitation de garantie. 18

19 L ETENDUE DES GARANTIES : L assurance des dommages corporels du conducteur ne relève pas de l obligation légale d assurance. Elle est donc soumise à la liberté contractuelle : la garantie s exerce dans la limite des préjudices définis et des montants indiqués par la police. L assurance comporte généralement des franchises (par exemple, pas d indemnisation des IPP en dessous du seuil de 15%) et des plafonds de garanties (par exemple ), même dans le cas où de telles restrictions ne sont pas autorisées dans le cadre de l assurance obligatoire. L indemnisation peut être réduite ou exclue quand le conducteur ne porte pas de ceinture de sécurité ou de casque. Les assureurs peuvent compléter la garantie par des prestations d assistance, telle qu aide à domicile en cas d incapacité temporaire. La notion de conducteur Si la garantie est subordonnée à la condition que la victime ait la qualité de conducteur, il ne s agit pas d une exclusion de garantie (Civ. I, 18 décembre 2002, n ) et la preuve que cette condition est replie incombe à la victime. Le contrat d assurance peut donner une définition à la fois plus large et plus restrictive de la notion de conducteur que celle donnée dans le cadre de l assurance de responsabilité obligatoire : Le contrat peut par exemple couvrir les dommages subis par le conducteur non seulement lorsqu il est au volant de son véhicule (pour les quatre roues) ou juché sur son engin (pour les deux roues), mais aussi lorsqu il en sort ou qu il le quitte, lorsqu il y effectue des réparations ou qu il se trouve à proximité ; En revanche, le contrat ne couvre pas le conducteur non autorisé et exclut la conduite en état d ivresse, alors même que de telles exclusions sont interdites en assurance de responsabilité civile. Le contrat peut également exclure l usage de stupéfiants, le refus de se soumettre à des contrôles tels que l alcootest, le délit de fuite, les actes de violence ou d agression, la conduite dans un lieu non règlementé par le Code de la route, la conduite par un conducteur novice, etc. Les postes de préjudice : Ceux-ci peuvent faire l objet d une énumération limitative, de telle sorte que les postes de préjudice non énumérés sont exclus. Ils peuvent également faire l objet d une définition restrictive : par exemple, si l incapacité temporaire st définie comme les pertes de salaires ou de revenus subies pendant la période d incapacité, l indemnisation de la gêne éprouvée dans l accomplissement des actes de la vie ordinaire est exclue. D autres postes de préjudices peuvent faire l objet d exclusions directes ; tel est le cas si l assurance ne couvre pas les préjudices personnels ou l incapacité de travail. III LES DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE ASSURE : L assurance de responsabilité civile est conçue de telle manière qu elle ne puisse jamais intervenir pour la prise en charges des dommages subis par le véhicule assuré. Il s agit en effet d inciter l assuré à souscrive une assurance complémentaire pour ces dommages. Voici deux exemples pratiques permettant de le démontrer : Exemple n 1 : Une personne A confie la garde du véhicule lui appartenant à un conducteur B. Ce dernier perd le contrôle du véhicule et l endommage. En raison de son 19

20 défaut de maîtrise, B est responsable du dommage causé à A, lequel à la qualité de tiers. L assureur du véhicule doit-il indemniser son assuré pour cette raison au titre de la garantie «responsabilité civile»? Réponse : non, car le contrat exclut de l assurance de responsabilité civile obligatoire «les dommages atteignant les choses louées ou confiées au conducteur à n importe quel titre». Exemple n 2 : La situation est la même que dans le cas n 1, mais le conducteur qui cause l accident s était emparé du véhicule contre le gré de son propriétaire. Il ne s agissait donc pas d un véhicule confié ou loué au conducteur et l exclusion ne peut s appliquer. L assureur de responsabilité civile doit-il pour autant indemniser son assuré pour les dommages causés à son véhicule? Réponse : non, car selon l article 5 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le conducteur d un véhicule n en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l indemnisation des dommages causés à son véhicule». La garantie est acquise, mais la responsabilité du conducteur fautif ne peut être recherchée par le propriétaire. Si l assuré souhaite que les dommages à son véhicule soient garantis en cas d accident indépendamment de toute notion de responsabilité, il doit souscrire une garantie complémentaire «dommages au véhicules». A LES DOMMAGES PRIS EN CHARGE : Il convient de se reporter au contrat d assurance, qui fixe à la fois les postes de préjudice indemnisables et leur mode d évaluation. 1 LES POSTES DE PREJUDICE : Sont pris en charge les dommages causés au véhicule assuré. Le contrat précise que ces dommages sont fixés de gré (d un commun accord entre l assureur et l assuré) ou, à défaut, par expertise. Le règlement de gré à gré intervient pour les petits dommages qui ne nécessitent pas le recours à l expertise. La garantie peut également couvrir les frais de dépannage, dans la limite d un montant maximum fixé au contrat. Mais ces frais sont souvent pris en charge au titre de la garantie assistance, de sorte que l assuré n a pas à en faire l avance. La garantie peut être complétée par la mise à disposition d un véhicule de remplacement. Les autres postes de préjudice annexe (privation de jouissance, etc.) ne sont pas compris dans la garantie des dommages au véhicule. Ils peuvent néanmoins être réglés par l assureur direct dans le cadre de la convention, lorsque le dommage est imputable à un autre véhicule impliqué dans l accident. Lorsque le véhicule a été acquis en leasing, le contrat d assurance peut comporter deux clauses de garantie particulières : - Une garantie dite «perte pécuniaire), qui couvre l indemnité de résiliation due à la société de leasing en cas de sinistre mettant prématurément fin au contrat de leasing. Cette garantie est limitée au montant de la TVA due sur la valeur du bien assuré : 20

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