Demandeur. Organisme DÉCISION
|
|
- Pascal Bourgeois
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Commission d accès à l information du Québec Dossier : Date : 21 août 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CHAT-MAILLE Demandeur c. MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DES AÎNÉS ET DE LA CONDITION FÉMININE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D ACCÈS [1] Le 10 juin 2005, le Centre de la petite enfance La Chat-Maille (le CPE) demande une copie de l annexe qui est jointe au rapport d expertise qui le concerne et que la Corporation d hébergement du Québec a préparé le 6 juin 2005 pour le compte de l organisme. [2] Le 15 juin 2005, l organisme donne au CPE avis de la réception de cette demande d accès; le 30 juin 2005, il lui donne avis de la prolongation (10 jours) du délai de traitement de celle-ci. Le 8 juillet 2005, le responsable de l accès aux
2 Page : 2 documents de l organisme refuse d acquiescer à la demande; il appuie sa décision sur l article 39 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1. [3] Le 16 août 2005, le CPE soumet une demande de révision de ce refus. PREUVE i) De l organisme Témoignage de monsieur Denis Bérubé : [4] Monsieur Denis Bérubé témoigne sous serment. Il est le directeur de la planification et du soutien à la gestion de l organisme; il exerce aussi, depuis trois ans, la fonction de responsable ministériel substitut de l accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de l organisme. [5] Monsieur Bérubé était, en 2000 et 2001, le responsable ministériel de l accès aux documents et de la protection des renseignements personnels du ministère de l Emploi et de la Solidarité sociale. [6] Monsieur Bérubé est l auteur de la décision du 8 juillet Il a pris connaissance de la demande d accès du 10 juin 2005 qui vise l obtention de l annexe d un rapport d expertise réalisé à la demande de l organisme par la Corporation d hébergement du Québec. Il a appuyé son refus de communiquer cette annexe sur l article 39 de la Loi sur l accès parce qu un processus décisionnel était en cours chez l organisme concernant les hypothèses suivantes : soit la rénovation de l immeuble occupé par le CPE pour offrir des services de garde, soit la relocalisation ou la reconstruction de cet immeuble. [7] Dans le cadre de ce processus décisionnel, l organisme voulait compléter l analyse de ses experts en architecture par une analyse de la Corporation d hébergement du Québec, et ce, en raison de l enjeu et du débat qui existait entre le CPE et l organisme dans ce dossier. L analyse externe de la Corporation d hébergement du Québec devait permettre à l organisme de s assurer que sa décision de retenir une hypothèse plutôt qu une autre était défendable tant sur le plan de la gestion que de l investissement de fonds publics. 1 L.R.Q. c. A-2.1, ci-après appelée «Loi sur l accès».
3 Page : 3 [8] L organisme, par l entremise des architectes et des techniciens en architecture de sa Direction des services à la famille, avait examiné le projet du CPE et il en avait évalué les coûts. [9] Des discussions avaient donné lieu au débat qui existait entre le CPE et l organisme dans ce dossier puisque le CPE privilégiait une option autre que celle de la rénovation; l organisme voulait donc obtenir, en plus du point de vue du CPE et de la recommandation des experts de l organisme, l expertise technique de la Corporation d hébergement du Québec. [10] L annexe en litige complète le rapport d expertise que la Corporation d hébergement du Québec a daté du 6 juin 2005 et elle y était jointe. L expertise qui a donné lieu à ce rapport a été requise par la Direction des services à la famille de l organisme. [11] Monsieur Bérubé a refusé de communiquer l annexe qui est en litige pour les raisons suivantes : L organisme et le CPE n avaient pas terminé leurs discussions concernant les deux hypothèses précitées; la décision de retenir l une ou l autre de ces hypothèses impliquait nécessairement un processus d appel d offres puisque des fonds publics devaient être investis; l organisme se devait de protéger le processus d appel d offres en refusant de divulguer des renseignements qui avantageraient les soumissionnaires. [12] La demande de révision du CPE est datée du 16 août Contre-interrogatoire de monsieur Denis Bérubé : [13] Monsieur Bérubé ne connaissait pas le dossier du CPE avant le 10 juin 2005, date de la demande d accès. Il ne connaissait ni le rapport d expertise à laquelle l annexe en litige est jointe ni les discussions qui existaient entre le CPE et l organisme. Il est intervenu en qualité de responsable de l accès; il a obtenu les renseignements nécessaires au traitement de la demande d accès auprès de monsieur Éric Hufty de la Direction des services à la famille de l Est de l organisme, cette Direction étant responsable du dossier du CPE. [14] Selon les renseignements obtenus par monsieur Bérubé, une rencontre devait avoir lieu entre l organisme et le CPE pour présenter au CPE l hypothèse de rénovation de même que les raisons appuyant cette hypothèse. Le CPE ne
4 Page : 4 s est pas présenté à cette réunion. Le 7 juin 2005, monsieur Éric Hufty a informé le CPE que l organisme autorisait la rénovation de son immeuble dans une certaine mesure (D-1, O-1). D autres discussions ont suivi et donné lieu à la lettre que l organisme a adressée au CPE le 25 juillet 2005 parce que l organisme attendait toujours la décision du CPE d accepter la rénovation de l immeuble telle qu autorisée. Témoignage de monsieur Éric Hufty : [15] Monsieur Éric Hufty témoigne sous serment. Il exerce, chez l organisme et depuis juillet 2004, la fonction de directeur des services à la famille de l Est. À ce titre, il voit à l application des dispositions législatives régissant la gestion des services de garde, notamment la qualité et le financement de ces services de même que la répartition des places dans les six régions de l Est du Québec. [16] Monsieur Hufty a pris connaissance du dossier du CPE alors qu il entrait en fonction chez l organisme. À l époque, une inspection établissant les corrections qui devaient être apportées à l immeuble du CPE avait fait l objet d un avis qui avait été envoyé au CPE en juin 2004 et qui comprenait les corrections nécessaires. Le conseil d administration du CPE avait alors voulu rencontrer monsieur Hufty pour obtenir des explications et pour échanger sur les travaux à entreprendre pour que l immeuble soit conforme, sur les coûts et le délai d exécution de ces travaux et, somme toute, sur le programme de financement applicable. Le 6 juillet 2004, monsieur Hufty rencontrait la présidente et la secrétaire du conseil d administration du CPE de même que la directrice générale (madame Lyne Samson) du CPE; il était accompagné d une inspectrice de l organisme ainsi que de madame Sandra Blondeau qui est conseillère à la Direction des services à la famille de l Est et qui est la professionnelle responsable du dossier du CPE. [17] Une autre rencontre a été tenue le 31 août 2004 parce que l inspectrice de l organisme avait apposé un scellé sur un «bloc moteur» non conforme; cette rencontre réunissait des représentants du CPE et un membre du cabinet de la ministre de l organisme. L inspectrice de l organisme a par la suite requis l expertise de la Direction de la santé publique (région Chaudière-Appalaches). [18] De son côté, le CPE, qui devait réagir aux corrections exigées, a consulté ses propres experts qui, en avril 2005, l ont amené à conclure que l immeuble devait, en raison des coûts associés à la rénovation, être rasé et reconstruit. Une rencontre a alors eu lieu avec le CPE afin d examiner l hypothèse de la reconstruction, laquelle relève d un programme d exception, et celle de la rénovation de l immeuble; le débat ayant porté sur les travaux à effectuer et sur
5 Page : 5 les coûts, l organisme a indiqué qu il demanderait une contre-expertise relative aux coûts. [19] L eau s est à nouveau infiltrée dans le sous-sol de l immeuble du CPE en avril 2005; le 9 mai 2005, les problèmes d infiltration d eau et de qualité de l air qui s ajoutaient ont amené l organisme à traiter le dossier du CPE de façon urgente et à s engager à prendre une décision relative à la rénovation ou à la reconstruction de l immeuble dans un délai d un mois. L organisme s est alors également engagé à communiquer le rapport d expertise de la Corporation d hébergement du Québec au CPE; le rapport préparé par cet expert externe le 6 juin 2005 a donc été communiqué au CPE, mais ce, à l exception de l estimation des coûts qui y était annexée. [20] L organisme refusait de communiquer cette estimation de coûts relatifs parce que le CPE devait procéder à un appel d offres public en vue d effectuer les travaux de rénovation autorisés; la communication de ces montants aurait vraisemblablement permis à des soumissionnaires de majorer le coût de leur proposition. L estimation des coûts préparée par la Corporation d hébergement du Québec, à laquelle monsieur Hufty a ajouté des impondérables, a été approuvée par le sous-ministre de l organisme. [21] Monsieur Hufty s est donc adressé au CPE le 7 juin 2005 (O-1, D-1) dans le but de : L informer qu il était admissible au Programme de financement global des immobilisations afin de rénover son immeuble pour le rendre conforme aux normes et assurer un milieu de vie sain aux enfants et au personnel; l autoriser à effectuer des travaux de rénovation déterminés; l aviser de communiquer avec l architecte et la conseillère au dossier avant de procéder à ces travaux afin de se conformer au programme de financement précité. [22] Le CPE a ultérieurement préparé un appel d offres conforme aux exigences du guide (O-2) que l organisme lui a fourni à cet effet. Il avait cependant, dans une lettre adressée à monsieur Hufty le 8 juin 2005 (O-3), exprimé sa déception de ne pas avoir reçu l annexe en litige. Monsieur Hufty lui a donc rappelé que l organisme avait accepté de communiquer l expertise, non pas l estimation des coûts des travaux de rénovation autorisés et assumés par les fonds publics. [23] L estimation des coûts appartient à l organisme; celui-ci assume, en vertu du programme précité, le coût des travaux de rénovation autorisés. Le processus d appel d offres permet à l organisme de payer ces travaux au coût le plus bas
6 Page : 6 possible. La communication de l annexe en litige alors que le CPE devait préparer un appel d offres ne pouvait assurer à l organisme que le coût des travaux serait le plus bas possible. [24] Le 25 juillet 2005, monsieur Hufty s est adressé (O-4) au CPE parce que celui-ci ne lui avait pas encore confirmé qu il allait procéder aux travaux de rénovation autorisés. Un délai de deux semaines après la réception de cette lettre était donné au CPE pour qu il s engage formellement à procéder aux travaux de rénovation autorisés et qu il transmette les documents requis à l organisme. À défaut de cet engagement, l organisme se voyait obligé de prendre les décisions devant permettre aux enfants d être reçus dans des locaux sains à l automne [25] Le 11 août 2005, le CPE transmettait à l organisme une copie de résolution (O-5) en vertu de laquelle il s engageait à procéder aux travaux de rénovation autorisés; il écrivait (O-6) également à monsieur Hufty pour l assurer qu il commençait dès le 11 août 2005 les démarches pour réaliser ces travaux, et ce, malgré qu à son avis la décision de l organisme ne tenait pas compte de l ensemble des éléments du dossier de conformité et qu elle ne répondait pas à l objectif de solution globale, durable et finale visé par le CPE. Les travaux de rénovation ont été entrepris et complétés en L organisme les a inspectés et noté que la toiture devait être rénovée; l autorisation de travaux à cet égard a été donnée le 24 mai D autres travaux d entretien devront être effectués par le CPE et payés à même la subvention qui lui est annuellement versée. [26] Le CPE a demandé une somme d environ 145,000 $ pour effectuer les travaux de rénovation autorisés le 7 juin 2005 à la suite de l expertise (O-7) réalisée par la Corporation d hébergement du Québec. Ce montant ne comprend pas les travaux qui se rapportent à la rénovation de la toiture et auxquels le processus d appel d offres s appliquera aussi; l annexe en litige comprend une estimation qui est spécifique au coût de travaux concernant la toiture. Contre-interrogatoire de monsieur Éric Hufty : [27] Lors de l acquisition de la Garderie La Chat-Maille inc. en 2003, le CPE avait dû s assurer, au moyen d une expertise, que l état de l immeuble était acceptable. L expert avait confirmé qu il y avait des réparations mineures à faire, qu il y avait des infiltrations d eau et que l immeuble était dans un état acceptable. [28] Le rapport d expertise préparé par la Corporation d hébergement du Québec (O-7) à la requête de l organisme avait pour but d aider l organisme à
7 Page : 7 valider les orientations qui étaient considérées pour corriger certains problèmes relatifs à la qualité de l air intérieur et à l étanchéité des fondations de l immeuble du CPE. [29] Le 7 juin 2005, monsieur Hufty a donné au CPE avis de la décision de l organisme de retenir l hypothèse de la rénovation, non pas celle de la reconstruction; les travaux de rénovation étaient dès lors déterminés. [30] L organisme a refusé de communiquer l annexe en litige au CPE parce que la divulgation de ce document dans le cadre d un processus d appel d offres aurait eu pour effet de divulguer l enveloppe budgétaire que l organisme réservait aux travaux autorisés qu il devait assumer et de nuire à l obtention du coût le plus bas possible. Une fois les réparations faites, l annexe pouvait être communiquée au CPE à l exception des données comptables relatives à la toiture qui ne faisait pas alors partie des rénovations autorisées mais que le CPE voulait faire réparer. [31] L organisme a reçu les plans de l architecte du CPE le 2 septembre 2005; l appel d offres a été publié après un examen de la conformité de ces plans par l organisme. ii) Du CPE Témoignage de madame Lyne Samson : [32] Madame Lyne Samson témoigne sous serment. Elle occupe le poste de directrice générale du CPE depuis le 13 janvier Elle connaît personnellement le dossier du CPE notamment en ce qui a trait à son admissibilité au Programme de financement global des immobilisations. [33] Le CPE a commencé ses pourparlers avec l organisme en juillet 2004 en vue d obtenir des fonds pour rénover l immeuble dans lequel le CPE offre des services de garde. L obtention de fonds pour des rénovations urgentes et majeures était notamment conditionnelle à la production d un rapport de nonconformité préparé tant par la CSST que par la Direction de la santé publique (précitée). Le CPE a fait préparer ces rapports et il les a communiqués à l organisme; il a également produit l analyse de ses propres experts (architecte et comptable) relative à la non-conformité de l immeuble, analyse qui concluait à la nécessité de relocaliser ou de reconstruire l immeuble. L organisme a voulu compléter le dossier du CPE en demandant l expertise externe de la Corporation d hébergement du Québec en vue de prendre la meilleure décision; il a accepté de communiquer le rapport résultant de cette expertise au CPE. Le 6 juin 2005,
8 Page : 8 l organisme a donné communication du rapport (O-7), mais ce, sans l annexe constituée d une estimation du coût des travaux. [34] Le 7 juin 2005, l organisme avisait le CPE qu il était admissible au Programme de financement global des immobilisations pour effectuer des travaux de rénovation déterminés sur l immeuble (O-1, D-1). Le 8 juin 2005, le CPE, qui privilégiait la construction d un nouveau bâtiment, réagissait à la décision de l organisme (O-3). [35] L organisme a refusé d acquiescer à la demande d accès du 10 juin 2005 qui visait l obtention d une copie de l annexe qui est en litige. Le rapport d expertise de la Corporation d hébergement du Québec a pourtant été préparé aux fins d une décision que l organisme a prise sur l admissibilité du CPE à un programme de subvention particulier, décision dont il a donné avis au CPE le 7 juin 2005 (D-1, O-1). Cette décision était également finale en ce qui concerne le dossier du CPE préconisant la construction de l immeuble. Contre-interrogatoire de madame Lyne Samson : [36] Le 7 juin 2005, l organisme a confirmé au CPE qu il était admissible au Programme de financement global des immobilisations en ce qui concerne des travaux de rénovation relatifs à la ventilation de l immeuble et aux infiltrations d eau. [37] Le 11 août 2005, le CPE a avisé l organisme qu il acceptait la décision du 7 juin Il aura par la suite entrepris les démarches relatives à la préparation du processus d appel d offres. Les travaux de rénovation autorisés ont débuté en novembre 2005; le système de ventilation fonctionne depuis janvier 2006 mais l ensemble des travaux a été complété plus tard. [38] L organisme «a eu des problèmes avec le financement de la rénovation», ce qui, selon madame Samson, explique la durée des travaux. Le 8 novembre 2005, elle a demandé un premier versement pour payer l entrepreneur; elle n a pu le payer que le 1 er mars [39] Madame Samson apprend, séance tenante, que l organisme autorise le CPE à rénover sa toiture.
9 Page : 9 ARGUMENTATION i) De l organisme [40] La demande d accès a été adressée à l organisme alors que le processus décisionnel concernant l appel d offres était en cours. [41] La preuve démontre que la divulgation de l annexe en litige dans le cadre de ce processus décisionnel aurait nui aux efforts d évaluation déployés par l organisme pour obtenir, grâce à des expertises objectives, des soumissions au coût le plus bas possible. [42] L obtention, par les soumissionnaires, de l estimation des coûts qui constitue l annexe en litige aurait influencé leur soumission. L organisme, qui assumait le coût de la rénovation des travaux autorisés, devait traiter cette annexe de façon confidentielle afin que les soumissions soient, à l instar du processus d appel d offres lui-même (O-2), objectives. [43] La preuve démontre qu à la date de la décision du responsable, le 8 juillet 2005, le processus décisionnel relatif à l appel d offres était toujours en cours. La correspondance (O-4, O-5 et O-6) entre l organisme et le CPE le 25 juillet et le 11 août 2005 le confirme. La preuve démontre aussi que les travaux de rénovation autorisés en juin 2005 n ont débuté qu en novembre 2005; l annexe en litige comprend une estimation du coût de ces travaux. [44] La preuve démontre que l inspection de l immeuble au cours des travaux a établi que la toiture devait aussi être réparée. L annexe en litige comprend une estimation du coût de cette réparation qui n a été autorisée qu en mai [45] Le processus décisionnel qui était en cours tant à la date de la demande d accès qu à la date du refus du responsable ne prendra fin que lorsque l inspecteur de l organisme aura vérifié la conformité des travaux en vue de leur approbation. [46] Le refus du responsable de communiquer l annexe qui est en litige est fondé en vertu de l article 39 de la Loi sur l accès. [47] Le mandat confié par l organisme à la Corporation d hébergement du Québec porte sur l analyse des orientations considérées pour corriger certains problèmes ayant trait à la qualité de l air et à l étanchéité des fondations de l immeuble du CPE. Le but du rapport d expertise est d aider l organisme à valider ces orientations; les experts de la Corporation d hébergement du Québec ont donc
10 Page : 10 analysé la situation pour circonscrire la meilleure solution et faire une recommandation. L annexe en litige fait partie de l analyse. Cette analyse a été produite dans le cadre d un processus décisionnel qui comprenait aussi l approbation de plans portant sur les travaux dont l exécution avait été autorisée. ii) Du CPE [48] La demande d accès vise l obtention de copie d une annexe jointe au rapport d expertise (O-7) que la Corporation d hébergement du Québec a daté du 6 juin [49] L expertise de la Corporation d hébergement du Québec a été réalisée dans le cadre du Programme de financement global des immobilisations et à la suite de la production de documents par le CPE qui pour sa part favorisait la construction d un immeuble. Cette expertise a été effectuée pour aider l organisme à valider les orientations qui étaient considérées pour corriger certains problèmes urgents relatifs à la qualité de l air intérieur et à l étanchéité des fondations de l immeuble du CPE. [50] Le 7 juin 2005, l organisme a décidé d autoriser le CPE à procéder, en vertu du programme de financement précité, à des travaux de rénovation déterminés pour restaurer la qualité de l air intérieur et l étanchéité des fondations de l immeuble du CPE. [51] Le refus du responsable ne peut s appuyer sur l article 39 de la Loi sur l accès parce que : L annexe en litige n est pas une analyse; elle est simplement constituée de chiffres ou d informations brutes; aucun processus décisionnel n était en cours, la décision de rénover l immeuble dans une certaine mesure plutôt que de le reconstruire ayant été prise le 7 juin 2005; l organisme avait donc rendu sa décision finale quant aux travaux autorisés. [52] Le refus du responsable s appuie plutôt sur l appel d offres qui devait avoir lieu (travaux autorisés) de même que sur un éventuel appel d offres (toiture), l organisme craignant que des personnes utilisent l annexe en litige pour hausser leur soumission. Cette crainte ne fait pas partie des conditions d application de l article 39 invoqué au soutien du refus du responsable.
11 Page : 11 [53] Toutes les étapes qui ont été franchies après la décision finale du 7 juin 2005 ne font pas partie du processus décisionnel; il s agit de démarches qui devaient être entreprises par le CPE pour faire valider les travaux dont la nature et le financement avaient été préautorisés le 7 juin [54] La décision de l organisme relative à l admissibilité du CPE au Programme de financement pour effectuer des travaux de rénovation déterminés était rendue de façon finale le 7 juin [55] L article 39 de la Loi sur l accès ne vise pas un processus décisionnel permanent ou éventuel. DÉCISION [56] J ai pris connaissance du rapport d expertise (O-7) préparé à la demande de l organisme par deux ingénieurs de la Direction de l expertise technique de la Corporation d hébergement du Québec. Les deux experts avaient pour mandat d examiner l étanchéité des fondations de l immeuble du CPE ainsi que la qualité de l air intérieur de cet immeuble dans le but d aider l organisme à valider les orientations qui étaient considérées pour corriger certains problèmes. [57] Aux fins de leur analyse, les experts ont pris connaissance de certains documents et rencontré l architecte de l organisme ainsi que l architecte et l ingénieur du CPE; ils ont également examiné l immeuble du CPE. [58] Le rapport d expertise (O-7) comprend, en substance, une analyse détaillée de la situation qui existait lors de l expertise, des avis sur les correctifs envisagés par le CPE, des recommandations quant aux travaux qui, selon les experts, devaient être exécutés ainsi qu une estimation du coût de construction des travaux ainsi recommandés. Le rapport des experts n est donc pas exclusivement constitué d une analyse. [59] Seule l estimation du coût de construction des travaux recommandés est en litige. [60] L estimation en litige n est pas une analyse. Elle est en quelque sorte un devis estimatif des travaux dont l exécution est recommandée par les experts avec une évaluation du coût de ces travaux et des opérations connexes (aménagement du site et gestion). Les ingénieurs y établissent la liste de ces travaux et opérations et présentent à l organisme leur estimation d un budget de soumission.
12 Page : 12 [61] L estimation en litige est donc constituée de recommandations détaillées quant aux travaux à exécuter et au budget à prévoir en conséquence. L estimation en litige complète, somme toute, les recommandations des experts. L organisme pouvait refuser de communiquer cette estimation non pas en vertu de l article 39 de la Loi sur l accès mais plutôt en vertu du 1 er alinéa de l article 37 de cette loi telle qu elle était applicable en juin 2005, les conditions d application de cet alinéa étant réunies : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. [62] L article 37 précité habilite l organisme à refuser de communiquer la recommandation faite en juin 2005 par deux membres du personnel de la Corporation d hébergement du Québec dans l exercice de leurs fonctions. [63] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. M e Marie-Douce Huard Avocate du demandeur M e Dana Deslauriers Avocate de l'organisme HÉLÈNE GRENIER Commissaire
X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
Plus en détailM. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailLA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION
Y.D. c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Commission d accès à l information du Québec Dossier : 09 03 82 Date : Le 20 octobre 2009 Commissaire : M e Jean Chartier 2009 QCCAI 226 Y D Demandeur
Plus en détailAVIS SUR L ACCÈS DES ENFANTS AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES AUX SERVICES DE GARDE À L ENFANCE
Cat. 2.120-12.48 AVIS SUR L ACCÈS DES ENFANTS AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES AUX SERVICES DE GARDE À L ENFANCE M e Claire Bernard, conseillère juridique Direction de la recherche et de la planification
Plus en détailProjet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements
Plus en détailC A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI N o COUR : 615-11-001311-127. C O U R S U P É R I E U R E Chambre commerciale
Samson Bélair/Deloitte & Touche Inc. 1, Place Ville Marie Bureau 3000 Montréal QC H3B 4T9 Canada Tél. : 514-393-7115 Téléc. : 514-390-4103 www.deloitte.ca C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D ABITIBI
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailRESTRUCTURATION DU SERVICE DE RESTAURATION
CP 12-742 Rapport pour la commission permanente du conseil régional NOVEMBRE 2012 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france LYCEE COLBERT A LA CELLE
Plus en détailLoi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement
Plus en détailProjet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre
Plus en détailCI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,
CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailMARCHE DES ASSURANCES DE LA COMMUNE DE VOURLES
COMMUNE DE VOURLES 26 Rue de Bertrange Imeldange 69390 Vourles Tél. 04.78.05.12.05 Fax : 04.72.31.06.98 Mail : commune-de-vourles@wanadoo.fr MARCHE DES ASSURANCES DE LA COMMUNE DE VOURLES Règlement de
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailMontréal, le 1 er août 2014. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2
Montréal, le 1 er août 2014 M. M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2 Objet : Plainte de M. à l endroit de la CIBC N/Réf.
Plus en détailCODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS
CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec
Plus en détailServices de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015
Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de Approuvé par le CCRRA en juin 2015 Mise à jour du Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier Réseau de conciliation
Plus en détailCOMMENTAIRES. du Regroupement des cabinets de courtage d assurance du Québec. présentés à l Autorité des marchés financiers
COMMENTAIRES du Regroupement des cabinets de courtage d assurance du Québec présentés à l Autorité des marchés financiers portant sur le document de consultation «Ligne directrice sur les pratiques commerciales
Plus en détailRégie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no:055148 Dossier 041223001
Régie du Bâtiment Soreconi Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no:055148 Dossier 041223001 Lucie Lacasse, es qualité de représentante du Syndicat de la copropriété de l Ilot des
Plus en détailAccord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule
Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit
Plus en détailLa responsabilité professionnelle des ingénieurs et architectes
La responsabilité professionnelle des ingénieurs et architectes Association des ingénieurs-conseils du Québec 8 février 2012 Me John G. Murphy, associé directeur Groupe Construction, ingénierie, cautionnement
Plus en détailCOMITÉ DE DISCIPLINE
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE Ordre des technologues professionnels du Québec N : 39-04-00003 DATE : 29 novembre 2005 LE COMITÉ : Me Jean-Jacques Gagnon Président M. Léopold Théroux, t.p.
Plus en détailPréambule. Yvonand, le 18 janvier 2010 AU CONSEIL COMMUNAL 1462 YVONAND. Préavis municipal No 2010/01
Yvonand, le 18 janvier 2010 AU CONSEIL COMMUNAL 1462 YVONAND Préavis municipal No 2010/01 Concerne : Demande d un crédit de construction pour des travaux de transformations du bâtiment ECA 859, chemin
Plus en détailBUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Plus en détailDÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les
Plus en détailACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE
ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines
Plus en détail00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24. Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après
00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée.
Plus en détailLoi sur la sécurité privée
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné
Plus en détailCaisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec
Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils
Plus en détailACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)
ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de
Plus en détailORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AFFAIRE INTÉRESSANT : LES RÈGLES DE L ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES LES STATUTS DE L ASSOCIATION
Plus en détailFormant quorum sous la présidence du maire, monsieur Réal Ouellet. Proposé par monsieur Gaétan Blier Appuyé par monsieur Luc Dastous
VILLE DE PLESSISVILLE PROVINCE DE QUÉBEC CANADA Séance ordinaire du conseil de la Ville de Plessisville, tenue ce 4 e jour du mois de septembre 2012, aux heure et lieu habituels des séances du conseil,
Plus en détailDossier : 02 11 98 Date : 20030506. Commissaire : M e Diane Boissinot MICHAËLLA LESSARD. Demanderesse MULTI-RESSOURCES. Entreprise DÉCISION OBJET
Dossier : 02 11 98 Date : 20030506 Commissaire : M e Diane Boissinot MICHAËLLA LESSARD Demanderesse c. MULTI-RESSOURCES Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS (art.
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailOrganisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CENTRE CANADIEN D ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC) Christian Maari (ci-après «le Bénéficiaire»),
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98 du 17 juin 1998) (Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailMarchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.
Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur : Ecole supérieure d art des Pyrénées
Plus en détailL À-PROPOS JURIDIQUE CONSTRUCTION
Avril 2008 Le groupe d expertise en droit de la construction de Miller Thomson Pouliot publie périodiquement des bulletins à l intention des clients du cabinet. Nous vous invitons à acheminer ce courriel
Plus en détailTous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec
bulletin Canadien Date 2014-06-05 Destinataires Référence Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec RE-14-008 Objet Pièce
Plus en détailRèglement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Règlements, directives, politiques et procédures Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication Adoption Instance/Autorité Date Résolution(s)
Plus en détailFORMULAIRE DE RÉCLAMATION RECOURS COLLECTIF DPM SECURITIES LIMITED PARTNERSHIP
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION RECOURS COLLECTIF DPM SECURITIES LIMITED PARTNERSHIP COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC, DOSSIERS NUMÉROS: 500-06-000096-998 (Springfield), 500-06-000123-014 (Windsor Park) 500-06-000142-014
Plus en détailRÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires
RÈGLEMENT sur la collaboration avec les intermédiaires Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20
Plus en détail01 02 59 X. Entreprise
01 02 59 X Demanderesse c. VISA DESJARDINS Entreprise LA DEMANDE DE RECTIFICATION La demanderesse demande à Visa Desjardins de faire corriger sa côte de crédit R-9 qui résulte, prétend-t-elle, d une mauvaise
Plus en détailL ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs
L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite
Plus en détailLICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES
LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service
Plus en détailPROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ
PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ INTRODUCTION Hydro-Québec, dans ses activités de distribution d'électricité («Distributeur»), doit conclure des contrats d'approvisionnement
Plus en détailLe Groupe Luxorama Ltée
TRANSACTIONS ET RESTRUCTURATION Le Groupe Luxorama Ltée Le 14 novembre 2012 APPEL D OFFRES SOUS SEING PUBLIC Mémo d informations kpmg.ca KPMG inc. Tour KPMG Bureau 1500 600, boul. de Maisonneuve Ouest
Plus en détailCONSEIL MUNICIPAL ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2015, À 20 HEURES SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOMENT DE RÉFLEXION 2. ADOPTION DE L' 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 4. PROCLAMATIONS 4.1
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2001-2002) LE 9 AVRIL 2002
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2001-2002) LE 9 AVRIL 2002 1.00 RECUEILLEMENT 2.00 PRÉSENCES À LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION
Plus en détailCOMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT
COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT Février 2015 Un comité du conseil d administration (le «conseil») du commandité (le «commandité») de Brookfield Renewable
Plus en détailCOMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2000-2001) LE 12 JUIN 2001
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES DIXIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF (2000-2001) LE 12 JUIN 2001 1.00 RECUEILLEMENT 2.00 PRÉSENCES À LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailGESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE. Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution #
PROCÉDURE GESTION DU DOSSIER SCOLAIRE DE L ÉLÈVE # 40-02 Adoption le Amendement le Mise en vigueur le 6 mai 2004 Résolution # Autorisation Susan Tremblay Directrice générale Page 1 de 10 1. Préambule Le
Plus en détailCONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES OPENCONNECT ADSL
ARTICLE 1. DÉFINITIONS CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES OPENCONNECT ADSL Dans les présentes conditions particulières, les termes suivants ont, sauf précision contraire, le sens qui
Plus en détailLe 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5
Le 12 avril 2010 Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Projet de loi 87 Loi sur la publicité légale des entreprises N/D : 26450
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
Plus en détailSommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...
PARC HOSINGEN 1 PARC HOSINGEN Sommaire Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...................................................................................
Plus en détailPolitique de sécurité de l information
5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 Téléc. 514 843.8375 www.cpaquebec.ca Politique de sécurité de l information Émise par la Direction, Gestion des
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation
Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Février 2015 Table des matières INTRODUCTION 5 À qui s adresse ce guide? 5 Encadrement des entreprises
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailwww.energie-mediateur.fr Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.
Paris, le 10 octobre 2012 Dossier suivi par : XXXX Tél. : 01.44.94.66.XX Courriel : recommandations@energie-mediateur.fr N de saisine : XXXX N de recommandation : 2012-1805 Objet : Recommandation du médiateur
Plus en détailNomination des membres du Comité consultatif indépendant d experts de la Surveillance
CONSEIL EXÉCUTIF EB126/25 Cent vingt-sixième session 30 décembre 2009 Point 7.2 de l ordre du jour provisoire Nomination des membres du Comité consultatif indépendant d experts de la Surveillance Rapport
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailProtocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.
Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant
Plus en détailDispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013
1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailATTENDU QU un avis de motion AM-2015-05-16 a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;
CANADA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D ABBOTSFORD M.R.C. DE ROUVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO 584-2015 RÈGLEMENT NUMÉRO 584-2015 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET SUR LA DÉLÉGATION DE CERTAINS
Plus en détailRÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES»
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE UNITÉ «FONCTIONNAIRES» Adoptées par le Conseil syndical du 14 juin 2013 25-CS-02 Amendées par le Conseil syndical des 15 et
Plus en détailLa prévention des risques hors du cadre professionnel habituel
La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité
Plus en détailProjet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté
Plus en détailDECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015
DECISION DCC 15 116 DU 26 MAI 2015 Date : 26 Mai 2015 Requérant : Ayikoué Alain KAKPO Contrôle de conformité Elections législatives Acte Administratif : (Décision n 045/CENA/PT/VP/CB/SEP/SP du 19 mars
Plus en détailLA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II. Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert
ICC-01/04-01/07-3383 10-06-2013 1/7 NM T Cour m) Pénale Internationale International Criminal Court /^^.^"^ ^%;^s:^ Original : français N : ICC-01/04-01/07 Date : 10 juin 2013 LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Plus en détailDemande d admission Candidats étrangers
Demande d admission Candidats étrangers Ce document contient les instructions et le formulaire qui vous permettront de déposer une demande d admission à l UQAM. Vous y trouverez également, la liste des
Plus en détailNuméro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailCCRRA. Québec, le 4 juillet 2002
CCRRA Canadian Council of Insurance Regulators Conseil canadien des responsables de la réglementation d assurance Copie à: Mr. Michael Grist Chair, CCIR Committee on Streamlining and Harmonization Québec,
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom
CONTRAT DE MAINTENANCE INTERcom Pour un crédit de.points. ENTRE LES SOUSSIGNES SERVICES soft Eurl Dont le Siège social est : 1 er Groupe, Bt B Place du 1 er Mai Alger Ci après dénommer «LE PRESTATAIRE»
Plus en détailArticle 1. Article 2. Article 3
ENTENTE RELATIVE AUX COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE LIBÉRATION ALLOUÉ AUX REPRÉSENTANTS À LA PRÉVENTION DANS L EXERCICE DE LEURS FONCTIONS (Juin 1992) Article 1 En vue de prévenir
Plus en détailL ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.
L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS Présentation du 27 octobre 2008 Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. I- CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE A) Définition du contrat d assurance
Plus en détailCharte du Bureau de l ombudsman des clients de la Banque Nationale
Charte du Bureau de l ombudsman des clients de la Banque Nationale 2 Définitions Définitions Banque Bureau de l ombudsman Ombudsman Client Client commercial Client particulier Décision d affaires Décision
Plus en détailSÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE MONTPELLIER SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Montpellier, tenue le 13 janvier 2014 à 19 h 30
Plus en détailRubrique «Question juridique» - «Hygiène et normes sanitaires à l école»
Rubrique «Question juridique» - «Hygiène et normes sanitaires à l école» Hugo SANTIBANEZ JIMENEZ Chargé de mission juridique à la FAPEO La question fréquemment posée par les associations de parents, soucieuses
Plus en détailFICHE TECHNIQUE #36 LÉGISLATION ET INTERVENANTS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL
FICHE TECHNIQUE #36 LÉGISLATION ET INTERVENANTS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION La législation québécoise en matière de santé et de sécurité du travail est constituée
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailLe Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise
Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Martin Sheehan Fasken Martineau Anne Granger Fasken Martineau 3e Symposium
Plus en détailPolitique de gestion contractuelle de la SHDM
Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle
Plus en détailPrésenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)
Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés
Plus en détailCONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES
CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Plus en détailDroits et obligations des travailleurs et des employeurs
Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailAsssurance du bâtiment en vertu de l assurance Trois-en-un MC
Proposition Asssurance du bâtiment en vertu de l assurance Trois-en-un MC Si vous avez besoin d aide pour remplir la présente, appelez le : CDSPI Services consultatifs Inc. 1 877 293-9455 (sans frais)
Plus en détailRECUEIL DE POLITIQUES
700, rue de Monseigneur-Panet Nicolet (Québec) J3T 1C6 Téléphone : 819-293-2068 Télécopieur : 819 293-2078 Z25.la.riveraine@csq.qc.net RECUEIL DE POLITIQUES Adopté lors de la séance du conseil d administration
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailConditions spécifiques de ventes applicables aux offres AUTISCONNECT ADSL110101 Page 1 sur 5
CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTES APPLICABLES AUX OFFRES AUTISCONNECT ADSL ARTICLE 1. DÉFINITIONS Dans les présentes conditions particulières, les termes suivants ont, sauf précision contraire, le sens
Plus en détail