DECRET Décret n du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l enseignement du second degré

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1 Le 23 novembre 2008 DECRET Décret n du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l enseignement du second degré Version consolidée au 23 novembre 2008 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie et des finances et du ministre de l éducation nationale, Vu l ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ; Vu le décret n du 14 février 1959 portant règlement d administration publique et relatif aux conclusions générales de notation et d avancement des fonctionnaires, Vu le décret n du 14 février 1959 portant règlement d administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ; Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ; Vu la loi n du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l éducation nationale ; Vu le décret n du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d administration publique et fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de l Etat ; Vu les décrets n , et du 25 mai modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d enseignement du second degré et du personnel des établissements publics d enseignement technique ; Vu le décret n du 5 décembre 1951, modifié portant règlement d administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l ancienneté du personnel nommé dans l un des corps de fonctionnaires de l enseignement relevant du

2 ministère de l éducation nationale ; Vu le décret n du 2 mai 1961 portant règlement d administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l Etat et aux magistrats de l ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la séance pour l accomplissement d une tâche de coopération technique ou culturelle ; Vu le décret n du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination d avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d établissement d enseignement relevant du ministère de l éducation nationale ; Vu l avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu, Article 1 Les professeurs agrégés forment un corps régi par l ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier. Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 2 Modifié par Décret n du 13 octobre art. 3 JORF 14 octobre 1998 Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l article 17 de l ordonnance susvisée du 4 février Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l éducation nationale. Article 3 Modifié par Décret n du 3 mars art. 1 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978 Le corps des professeurs agrégés est réparti en deux classes :

3 La hors-classe qui comprend six échelons ; La classe normale qui comprend onze échelons. Article 4 Créé par Décret n du 31 août art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007 Les professeurs agrégés participent aux actions d éducation principalement en assurant un service d enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d orientation. Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège. Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l autorité directe du chef d établissement, l organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d établissement pour le choix, l installation et l utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l établissement, notamment avec les entreprises. Ils peuvent également être affectés dans des établissements d enseignement supérieur. NOTA: Décret n du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n du 12 février Chapitre II : Recrutement. Article 5 Modifié par Décret n du 9 juillet art. 1 JORF 11 juillet 1999 Les professeurs agrégés sont recrutés : 1 Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l agrégation ; 2 Dans la limite d une nomination pour sept titularisations prononcées l année précédente

4 dans une discipline au titre du 1 ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade et les professeurs d éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d enseignement, dont cinq ans dans leur grade, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l éducation. Les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d enseignement. Les nominations prévues au titre du présent 2 sont prononcées après inscription sur une liste d aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d académie. En ce qui concerne les personnels enseignants détachés, non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur chargé des personnels enseignants. Les conditions d âge et d ancienneté de services s apprécient au 1er octobre de l année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d aptitude. Le nombre des inscriptions sur la liste d aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des titularisations prévues en application du 2 du présent article. Lorsque le nombre des titularisations prononcées l année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l agrégation n est pas un multiple de sept, le reste est conservé pour entrer, l année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du 2 du présent article. Article 5-I Créé par Décret n du 14 mars art. 2 JORF 16 mars 1986 Les épreuves de l agrégation comprennent : a) Les épreuves d un concours externe ou d un concours interne ; b) L accomplissement d un stage d une durée d une année, dans les conditions définies à l article 6 ci-dessous. Les concours externes et les concours internes sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d admissibilité et des épreuves d admission.

5 Un arrêté conjoint du ministre de l éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d organisation des concours. Un arrêté du ministre de l éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts. NOTA: Décret mars 1986 art. 8 : Les présentes dispositions ne sont applicables qu aux professeurs recrutés à compter de l année Article 5-II Créé par Décret n du 14 mars art. 2 JORF 16 mars 1986 Modifié par Décret n du 24 novembre art. 1 JORF 2 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux deux concours. Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des candidats à l un des deux concours peuvent être attribuées aux candidats de l autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir. Article 5-III Modifié par Décret n du 22 mars art. 2 JORF 27 mars 2004 Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant d une maîtrise ou d un titre ou diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de l un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics. L ensemble des conditions prévues au présent article s apprécient à la date de clôture des registres d inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Article 5-II Créé par Décret n du 14 mars art. 4 JORF 16 mars 1986

6 Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou interne. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d admission ; le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes pour l ensemble des concours externe et interne. NOTA: Décret mars 1986 art. 8 : Les présentes dispositions ne sont applicables qu aux professeurs recrutés à compter de l année Article 6 Modifié par Décret n du 22 août art. 2 JORF 25 août 2005 I - Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires au 1er septembre de l année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d une année au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres. Le stage est évalué selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l éducation. Toutefois, ceux d entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d enseignement, résultant de l exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l article 4 et bénéficient d actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. Ils sont soumis à des modalités particulières d évaluation fixées par l arrêté du ministre chargé de l éducation mentionné à l alinéa précédent. Les professeurs agrégés stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l académie d affectation du stagiaire et l autorité compétente de l Etat d accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d éducation, d enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen autre que la France.

7 Un arrêté du ministre chargé de l éducation détermine pour chaque catégorie de stagiaires les conditions d accomplissement du stage et de la formation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Ceux d entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage. Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé. Ceux dont le stage n a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l éducation à effectuer une seconde année de stage qui n est pas prise en compte pour l ancienneté d échelon. Les professeurs stagiaires qui n ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d origine s ils avaient la qualité de fonctionnaire. II - Les candidats recrutés en application de l article 5 (2 ) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Chapitre III : Notation et avancement. Article 7 Par dérogation aux articles 24 et 25 de l ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après. Article 8 Le recteur de l académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celuici, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d une appréciation générale sur sa manière de servir.

8 La note chiffrée est communiquée à l intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d information. La commission administrative paritaire doit, à la requête de l intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l appréciation générale mentionnée à l alinéa 1 ci-dessus. Article 9 Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l action éducative et de l enseignement donnés. L appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l appréciation pédagogiques ne peuvent être revisées. Article 10 Les notes administratives éventuellement revisées, font l objet d une péréquation à l échelon national. La note globale est attribuée par le ministre de l éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ainsi péréquée et de la note pédagogique. La note globale, la rote administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque professeur. Article 11 La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l article 12, selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service. Article 12 La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d enseignement comporte une note de 0 à

9 100 fixée par le ministre de l éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté. La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n du 14 février 1959 susvisé. Article 13 Modifié par Décret n du 3 mars art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978 Modifié par Décret n du 24 novembre art. 2 JORF 2 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de de l article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n du 14 février 1959 susvisé, l avancement d échelon des professeurs agrégés a lieu : En classe normale : dans chaque discipline, partie au grand choix, partie au choix, partie à l ancienneté ; En hors classe : uniquement à l ancienneté selon le rythme d avancement défini à l article 13 ter. Article 13 bis Créé par Décret n du 3 mars art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978 Modifié par Décret n du 18 septembre art. 3 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Modifié par Décret n du 13 juin art. 1 JORF 15 juin 1990 en vigueur le 1er septembre 1989 Modifié par Décret n du 24 novembre art. 2 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 L avancement d échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ECHELONS : Du 1er au 2e GRAND CHOIX : néant CHOIX : néant

10 ANCIENNETE : 3 mois ECHELONS : Du 2e au 3e GRAND CHOIX : néant CHOIX : néant ANCIENNETE : 9 mois ECHELONS : Du 3e au 4e GRAND CHOIX : néant CHOIX : néant ANCIENNETE : 1 an ECHELONS : Du 4e au 5e GRAND CHOIX : 2 ans CHOIX : 2 ans 6 mois ANCIENNETE : 2 ans 6 mois ECHELONS : Du 5e au 6e GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois CHOIX : 3 ans ANCIENNETE : 3 ans 6 mois ECHELONS : Du 6e au 7e

11 GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois CHOIX : 3 ans ANCIENNETE : 3 ans 6 mois ECHELONS : Du 7e au 8e GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois CHOIX : 3 ans ANCIENNETE : 3 ans 6 mois ECHELONS : Du 8e au 9e GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois CHOIX : 4 ans ANCIENNETE : 4 ans 6 mois ECHELONS : Du 9e au 10e GRAND CHOIX : 3 ans CHOIX : 4 ans ANCIENNETE : 5 ans ECHELONS : Du 10e au 11e GRAND CHOIX : 3 ans

12 CHOIX : 4 ans 6 mois ANCIENNETE : 5 ans 6 mois Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire : a) Une liste des professeurs agrégés atteignant au cours de cette période l ancienneté d échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l effectif des professeurs inscrits sur cette liste. b) Une liste des professeurs agrégés atteignant au cours de cette période l ancienneté d échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l effectif des professeurs inscrits sur cette liste. c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu ils justifient de la durée de services prévue pour l avancement à l ancienneté. Le ministre dresse en outre des listes propres, d une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d enseignement, d autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d enseignement. Article 13 ter Créé par Décret n du 3 mars art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978 Modifié par Décret n du 24 novembre art. 4 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 L avancement d échelon des professeurs agrégés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ECHELONS : Du 1er au 2e échelon DUREE D ECHELON : 2 ans 6 mois ECHELONS : Du 2e au 3e échelon

13 DUREE D ECHELON : 2 ans 6 mois ECHELONS : Du 3e au 4e échelon DUREE D ECHELON : 2 ans 6 mois ECHELONS : Du 4e au 5e échelon DUREE D ECHELON : 2 ans 6 mois ECHELONS : Du 5e au 6e échelon DUREE D ECHELON : 4 ans Le ministre prononce les avancements d échelon des professeurs agrégés hors classe. Article 13 quater Créé par Décret n du 3 mars art. 4 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978 Modifié par Décret n du 11 avril art. 2 JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989 Modifié par Décret n du 24 novembre art. 5 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 Les dispositions des articles 13 bis et 13 ter ne font pas obstacle à l application des dispositions de l article 9 du décret n du 15 mars 1973 fixant, en ce qui concerne les fonctionnaires de l Etat et des établissements publics de l Etat et les magistrats de l ordre judiciaire, les modalités d application de la loi n du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d Etats étrangers. Article 13 quinto Créé par Décret n du 3 mars art. 5 JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978 Modifié par Décret n du 11 avril art. 2 JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989 Modifié par Décret n du 24 novembre art. 6 JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

14 Dans la limite d un contingent budgétaire d emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs agrégés les professeurs agrégés, de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés. Le nombre des inscriptions au tableau d avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. Dès leur nomination, les professeurs agrégés hors classe sont classés à l échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l ancienneté exigée à l article 13 ter ci-dessus pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté qu ils avaient acquise dans l échelon de leur ancien grade lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d échelon dans leur ancien grade. Toutefois, les professeurs agrégés de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l ancienneté qu ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d échelon. Chapitre IV : Discipline. Article 14 Modifié par Décret n du 22 août art. 1 JORF 23 août 2005 Pour les professeurs agrégés de l enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l autorité du recteur d académie, les sanctions disciplinaires définies à l article 66 de la loi n du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l article 19 de la loi n du 13 juillet Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d académie. Article 15 (abrogé) Chapitre V : Dispositions diverses.

15 Article 16 Modifié par Décret n du 13 octobre art. 4 JORF 14 octobre 1998 La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d académie est prononcée par décision du ministre chargé de l éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d académie en cours d année scolaire dans l intérêt du service sont prononcés sous réserve d examen ultérieur par les instances paritaires précitées. Article 17 Modifié par Décret n du 13 octobre art. 4 JORF 14 octobre 1998 L article 49 de l ordonnance du 4 février 1959 susvisée n est pas applicable au corps des professeurs agrégés. Article 17-1 Créé par Décret n du 6 novembre art. 3 JORF 8 novembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991 Par dérogation aux dispositions du décret du 25 mai 1950 susvisé, les professeurs agrégés qui exerçent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l ensemble de l année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. Article 18 Modifié par Décret n du 18 septembre art. 4 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Le professeur agrégé peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d intérêt professionnel, pour une période d une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi. Le professeur agrégé, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d après le dernier traitement d activité. Ses droits à l avancement sont interrompus.

16 Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s assurer que l activité du fonctionnaire mis dans cette position de non activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l une des trois premières vacances dans la discipline de l intéressé. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Article 18-1 Créé par Décret n du 18 septembre art. 5 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur agrégé, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs agrégés, les fonctionnaires titulaires de l Etat, des collectivités territoriales, et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A, justifiant d un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l intéressé bénéficiait dans son corps d origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l ancienneté maximale de service exigée pour l accès à l échelon supérieur de son nouveau grade, l ancienneté d échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d un avancement d échelon dans son corps d origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d échelon dans le corps des professeurs agrégés avec l ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l expiration d un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs agrégés. Toutefois, les personnels appartenant à la 1re classe de la 2e catégorie et aux 1re et 2e classes de la 1ère catégorie du corps des personnels de direction d établissements d enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l expiration d un délai d un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l échelon qu ils occupent en position de détachement et conservent l ancienneté d échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs agrégés.

17 Article 18-2 Créé par Décret n du 27 février art. 4 JORF 6 mars 2002 Pour l application des dispositions de l article 17 de la loi n du 23 décembre 1985 sur l enseignement technologique et professionnel, les professeurs agrégés de l enseignement du second degré peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement. Durant la délégation, le professeur est en position d activité. Il perçoit un traitement afférent à l indice correspondant à l échelon qu il a atteint dans son corps, ainsi que l indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 18-3 Créé par Décret n du 27 février art. 4 JORF 6 mars 2002 La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l enseignant n a pas été chargé, au cours des cinq années précédentes, soit d exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle. Article 18-4 Créé par Décret n du 27 février art. 4 JORF 6 mars 2002 La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l éducation nationale pour une durée maximale d un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l ensemble de la carrière. La période de délégation doit coïncider avec les limites d une année scolaire. La délégation ne peut intervenir qu après signature d une convention passée entre le ministre de l éducation nationale et l entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d emploi et les modalités du contrôle et de l évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur financier, prévoit le remboursement par l entreprise de la rémunération de l intéressé et des charges sociales

18 y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois. NOTA: Décret n du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : contrôleur d Etat, contrôleur financier, inspecteur de l industrie et du commerce, inspecteur général de l industrie et du commerce et inspecteur général des postes et télécommunications sont remplacés par les mots : membre du corps du contrôle général économique et financier. De même, les mots : contrôleurs d Etat, contrôleurs financiers, inspecteurs de l industrie et du commerce, inspecteurs généraux de l industrie et du commerce et inspecteurs généraux des postes et télécommunications sont remplacés par les mots : membres du corps du contrôle général économique et financier. Chapitre VI : Dispositions transitoires. Article 19 Modifié par Décret n du 18 septembre art. 6 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Les professeurs agrégés de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés selon les modalités suivantes : a) Les professeurs agrégés ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs agrégés conformément aux dispositions de l article 13 bis ci-dessus. L ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d avancement la plus longue : b) Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d une bonification d ancienneté de deux ans. Article 19-1 Créé par Décret n du 6 novembre art. 4 JORF 8 novembre 1990 Par dérogation aux dispositions du décret n du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d aptitude et de l examen professionnel et pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 le nombre de places offertes au concours interne, au premier alinéa de l article 5 II ci-dessus, est compris entre 10 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.

19 Article 20 Le ministre de l économie et des finances, le ministre de l éducation nationale, le secrétaire d Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et le secrétaire d Etat auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS. Le ministre de l éducation nationale, OLIVIER GUICHARD. Le ministre de l économie et des finances, VALERY GISCARD D ESTAING. Le secrétaire d Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD. Le secrétaire d Etat auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

20 Le 23 novembre 2008 DECRET Décret n du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. Version consolidée au 23 novembre 2008 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie et des finances et du ministre de l éducation nationale, Vu l ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ; Vu le décret n du 14 février 1959 portant règlement d administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d avancement des fonctionnaires ; Vu le décret n du 14 février 1959 portant règlement d administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ; Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ; Vu la loi n du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l éducation nationale ; Vu le décret n du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d administration publique et fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de l Etat ; Vu les décrets n , et du 25 mai 1950 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d écoles normales primaires, des personnels enseignants, des établissements d enseignement du second degré et du personnel des établissements public d enseignement technique ; Vu le décret n du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l ancienneté du personnel nommé dans l un des corps de fonctionnaires de l enseignement relevant du ministère de l éducation nationale ; Vu le décret n du 2 mai 1961 portant règlement d administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l Etat et aux magistrats de l ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la France pour l accomplissement d une tâche de coopération technique ou culturelle ; Vu le décret n du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination, d avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d établissement d enseignement relevant du ministère de l éducation nationale ;

21 Vu l avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ; Article 1 Les professeurs certifiés forment un corps régi par l ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier. Chapitre I : Dispositions générales. Article 2 Modifié par Décret n du 13 octobre art. 5 JORF 14 octobre 1998 Le corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l article 17 de l ordonnance susvisée du 4 février Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l éducation nationale. Article 3 Modifié par Décret n du 30 mai art. 6 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : 1 La classe normale qui comprend onze échelons ; 2 La hors-classe qui comprend sept échelons. Le nombre des emplois de professeur certifié hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l effectif budgétaire des professeurs certifiés de classe normale. Article 4 Créé par Décret n du 31 août art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007 Les professeurs certifiés participent aux actions d éducation, principalement en assurant un service d enseignement dans les établissements du second degré et dans les

22 établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d orientation. Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l autorité directe du chef d établissement, l organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d établissement pour le choix, l installation et l utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l établissement, notamment avec les entreprises. Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d enseignement supérieur. NOTA: Décret n du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n du 12 février Chapitre 1er : Dispositions générales. (abrogé) Chapitre II : Recrutement. Article 5 Modifié par Décret art. 16 mars 1986 Les professeurs certifiés sont recrutés : 1 Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d aptitude au professorat de l enseignement du second degré ou du certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique ; 2 Par voie d inscription sur listes d aptitude dans les conditions définies à l article 27 cidessous. Section I : Dispositions relatives au certificat d aptitude au professorat de l enseignement du second degré. Article 6 Modifié par Décret n du 29 mars art. 3 JORF 31 mars 2002 Le certificat d aptitude au professorat de l enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d un concours externe ou d un

23 concours interne ou d un troisième concours, ont accompli un stage d une durée d une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle. Article 7 Modifié par Décret n du 29 mars art. 4 JORF 31 mars 2002 Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. Article 8 Modifié par Décret n du 14 mars art. 1 JORF 16 mars 1986 Modifié par Décret n du 6 août art. 6 JORF 19 août 1989 Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique, d une des licences ou d un des titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des mêmes ministres. Article 9 Modifié par Décret n du 13 octobre art. 2 JORF 14 octobre 2005 Peuvent se présenter au concours interne : 1 Les fonctionnaires de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ; 2 Les enseignants non titulaires des établissements d enseignement publics relevant du ministre chargé de l éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l étranger définis à l article 2 du décret n du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l étranger. L ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d enseignement dans les établissements scolaires français à l étranger ;

24 3 Les assistants d éducation recrutés en application de l article L du code de l éducation et les maîtres d internat et surveillants d externat des établissements d enseignement publics relevant du ministre chargé de l éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Les candidats au concours interne doivent justifier d un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe. Les conditions fixées au présent article s apprécient à la date de clôture des registres d inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique. NOTA: Décret du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours. Article 10 Modifié par Décret n du 13 octobre art. 3 JORF 14 octobre 2005 Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3 de l article 19 de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat. Les conditions fixées au présent article s apprécient à la date de clôture des registres d inscription aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l article 2 du décret n du 19 octobre 2004 relatif à l ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l Etat. NOTA: Décret du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours. Section II : Dispositions relatives au certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique. Article 11 Modifié par Décret n du 29 mars art. 7 JORF 31 mars 2002

25 Le certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d un concours externe ou d un concours interne ou d un troisième concours, ont accompli un stage d une durée d une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle. Article 12 Modifié par Décret n du 29 mars art. 8 JORF 31 mars 2002 Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours. Article 13 Modifié par Décret n du 14 mars art. 1 JORF 16 mars 1986 Modifié par Décret n du 6 août art. 8 JORF 19 août 1989 Modifié par Décret n du 26 décembre art. 3 JORF 28 décembre 1991 Peuvent se présenter au concours externe [*conditions d inscription*] : 1 Les candidats justifiant d une licence ou d un diplôme d ingénieur délivré par l un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l une des écoles habilitées par la commission des titres d ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre de l éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique ; 2 Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; Les conditions fixées au présent article s apprécient à la date de clôture des registres d inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Article 14 Modifié par Décret n du 13 octobre art. 4 JORF 14 octobre 2005

26 Peuvent se présenter au concours interne : 1 Les fonctionnaires de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent, en outre, remplir l une des deux conditions suivantes : - soit justifier d un diplôme d études universitaires générales ou d un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ou d un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique ; - soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ; 2 Les enseignants non titulaires des établissements d enseignement publics relevant du ministre chargé de l éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l étranger définis à l article 2 du décret n du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l étranger. L ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d enseignement dans les établissements scolaires français à l étranger et remplir l une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1 du présent article ; 3 Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à l article 17 ci-dessous ; 4 Les assistants d éducation recrutés en application de l article L du code de l éducation et les maîtres d internat et surveillants d externat des établissements d enseignement publics relevant du ministre chargé de l éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et remplissant l une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1. Les conditions fixées au présent article s apprécient à la date de clôture des registres d inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique. NOTA: Décret du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.

27 Article 15 Modifié par Décret n du 13 octobre art. 5 JORF 14 octobre 2005 Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées au 3 de l article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Les conditions fixées au présent article s apprécient à la date de clôture des registres d inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique. NOTA: Décret du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours. Article 16 Modifié par Décret n du 14 mars art. 1 JORF 16 mars 1986 Modifié par Décret n du 6 août art. 12 JORF 19 août 1989 Modifié par Décret n du 26 décembre art. 5 JORF 28 décembre 1991 Il est créé un cycle préparatoire de deux ans au concours interne institué à l article 11 cidessus. La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats qui justifient, lors de leur entrée au cycle préparatoire, de l un des titres ou diplômes prévus au 1 de l article 13 ci-dessus. Article 17 Modifié par Décret n du 29 mars art. 9 JORF 31 mars 2002 Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours ouvert : a) Aux fonctionnaires de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ; b) Aux enseignants non titulaires des établissements d enseignement publics relevant du ministre chargé de l éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

28 Les modalités des concours mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l éducation. Les conditions requises des candidats au concours s apprécient à la date de clôture des registres d inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d une même session, les candidats ne peuvent s inscrire que dans une seule section ou option du concours d entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s inscrire que dans la section ou option du certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique qui correspond à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis. Article 18 Modifié par Décret n du 14 mars art. 1 JORF 16 mars 1986 Modifié par Décret n du 26 décembre art. 7 JORF 28 décembre 1991 Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours interne du certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique prévu à l article 11 ci-dessus perdent leur qualité d élève professeur ou, s ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Le ministre chargé de l éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n est pas renouvelable. Article 19 Modifié par Décret n du 14 mars art. 1 JORF 16 mars 1986 Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité s ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaires titulaires de l Etat. S ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Les élèves professeurs possédant la qualité d agent titulaire ou non titulaire de l Etat peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés.

29 Article 20 Modifié par Décret n du 14 mars art. 1 JORF 16 mars 1986 Modifié par Décret n du 6 août art. 14 JORF 19 août 1989 Les élèves sont astreints [*obligations*] à rester au service de l Etat pendant dix ans ou jusqu à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l expiration de la période de dix ans. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l indemnité de résidence perçue en qualité d élève du cycle préparatoire. Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui ne leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre. Section III : Dispositions communes au certificat d aptitude au professorat de l enseignement du second degré et au certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique. Article 21 Créé par Décret n du 14 mars art. 1 JORF 16 mars 1986 Les concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; ils comporteront des épreuves d admissibilité et des épreuves d admission. Des arrêtés conjoints du ministre de l éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus. Des arrêtés du ministre de l éducation nationale fixent chaque année les sections et les options dans lesquelles les concours sont ouverts. Article 22 Créé par Décret n du 14 mars art. 1 JORF 16 mars 1986 Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire, afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d admission. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 [*pourcentage*] du nombre total des emplois offerts.

30 Article 23 Créé par Décret n du 14 mars art. 1 JORF 16 mars 1986 Modifié par Décret n du 6 août art. 8 JORF 19 août 1989 Modifié par Décret n du 5 février art. 1 JORF 11 février 1992 Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, les candidats admissibles aux concours externe ou interne de l agrégation peuvent, par décision ministérielle, être recrutés, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les concours externe ou interne du certificat d aptitude au professorat de l enseignement du second degré ou du certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique s ils sont l objet, à l issue du concours de l agrégation, d une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite. Le ministre de l éducation nationale peut dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l un des titres ou diplômes requis des candidats à la section du concours externe du certificat d aptitude au professorat de l enseignement du second degré ou au premier concours du certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique, des épreuves d admissibilité du concours correspondant. Ces candidats doivent subir les épreuves d admission [*obligation*]. Article 24 Modifié par Décret n du 22 août art. 3 JORF 25 août 2005 Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ou ayant bénéficié d une dispense en application du 1er alinéa de l article 23 ci-dessus accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Au cours de l année de stage, les professeurs stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de l examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l éducation. Toutefois, ceux d entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d enseignement, résultant de l exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l article 4 et bénéficient d actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l obtention de l examen de qualification professionnelle, ils sont soumis à des modalités particulières d évaluation fixées par l arrêté du ministre chargé de l éducation mentionné à l alinéa précédent. Les professeurs certifiés stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l académie d affectation du stagiaire et l autorité compétente de l Etat d accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d éducation, d enseignement ou de formation ou dans une administration compétente

31 dans ces domaines d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen autre que la France. Un arrêté du ministre chargé de l éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d accomplissement du stage et de la formation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Article 25 Modifié par Décret n du 18 janvier art. 1 JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992 Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l Etat sont placés en position de détachement pour la durée du stage. Article 26 Modifié par Décret n du 25 mars art. 1 JORF 30 mars 2002 Les professeurs certifiés stagiaires admis à l examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n est pas prise en compte dans l ancienneté d échelon à l issue de cette période, lorsqu ils ont été admis à l examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. Les professeurs stagiaires qui n ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l issue de la seconde année de stage, n ont pas été admis à l examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d origine s ils avaient la qualité de fonctionnaire. Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d inscription sur listes d aptitude. Article 27 Créé par Décret n du 14 mars art. 1 JORF 16 mars 1986

32 Modifié par Décret n du 11 avril art. 1 JORF 13 avril 1988 en vigueur le 1er janvier 1989 Modifié par Décret n du 6 août art. 16 JORF 19 août 1989 En application des dispositions de l article 5 (2 ) ci-dessus, les professeurs certifiés sont recrutés, dans la limite d une nomination pour neuf titularisations prononcées l année précédente dans une discipline au titre de l article 5 (1 ) ci-dessus, parmi les enseignants titulaires possédant la licence dans l une des disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres. Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nominations offertes au titre du présent alinéa, les nominations qui n ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l être dans d autres disciplines après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d au moins dix années de services effectifs d enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d aptitude arrêtée chaque année par le ministre, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs certifiés, sur la proposition : - des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l éducation nationale ou, s il s agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d enseignement supérieur, de l autorité compétente pour le choix de ces personnels ; - du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés. Pour l application des dispositions prévues ci-dessus, les conditions d âge et d ancienneté de service s apprécient au 1er octobre de l année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d aptitude. Le nombre des inscriptions sur la liste d aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. cent celui des nominations prévues en application du présent article. Lorsque le nombre des titularisations prononcées l année précédente au titre de l article 5 (1 ) ci-dessus n est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application du présent article. Article 28 Modifié par Décret n du 13 octobre art. 8 JORF 14 octobre 1998

33 Les professeurs recrutés au titre de l article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d une année scolaire par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur. Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n est pas prise en compte dans l ancienneté d échelon. Les professeurs stagiaires qui n ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d origine. Section V : Reclassement. Article 29 Modifié par Décret n du 29 mars art. 11 JORF 31 mars 2002 Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats mentionnés à l article 13 et aux 1 et 2 de l article 14 ci-dessus, justifiant d au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d activité professionnelle qu ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les candidats mentionnés à l article 10 et à l article 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d une bonification d ancienneté d une durée : - d un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ; - de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ; - de trois ans, lorsqu elle est de neuf ans et plus. Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l ancienneté acquise

34 au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Ceux des agents issus du concours prévu à l article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d activité professionnelle qu ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel il se sont présentés conformément aux dispositions de l article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d une bonification d ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l allocation d enseignement prévue par ce décret. Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d une bonification d ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l allocation d année préparatoire à l institut universitaire de formation des maîtres et l allocation d institut universitaire de formation des maîtres ou l une d entre elles. Dans la limite de la durée prévue à l article 16 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves-professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs certifiés lors de leur nomination dans le corps, à une période de service effectif dans la catégorie d agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire. Les professeurs certifiés stagiaires recrutés au titre de l article 27 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l autorité d un recteur d académie ou affectés dans un établissement d enseignement supérieur sont classés par ledit recteur. Chapitre I : Recrutement (abrogé) Section I : Dispositions relatives au certificat d aptitude au professorat de l enseignement du second degré. (abrogé) Section II : Dispositions relatives au certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique. (abrogé)

35 Section III : Dispositions communes au certificat d aptitude au professorat de l enseignement du second degré et au certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique. (abrogé) Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d inscription sur listes d aptitude. (abrogé) Section V : Reclassement. (abrogé) Chapitre III : Notation et avancement. Article 30 Modifié par Décret n du 18 septembre art. 6 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Modifié par Décret n du 18 août art. 4 JORF 22 août 1992 Le recteur d académie sous l autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l établissement où exerce l enseignant, accompagnée d une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d inspection chargés de l évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l action éducative et de l enseignement donné. L appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l enseignant, demander la révision de la note de 0 à Pour les personnels affectés dans un établissement d enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur, sur proposition de

36 l autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d une appréciation. Cette note est fixée en fonction d une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l éducation. La note et l appréciation sont communiquées par le recteur à l intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note. Article 31 Modifié par Décret n du 18 septembre art. 5 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Modifié par Décret n du 18 août art. 5 JORF 22 août 1992 Le ministre chargé de l éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l autorité d un recteur d académie dans les conditions suivantes : a) La notation des personnels remplissant une fonction d enseignement, à l exception de ceux qui exercent dans l enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ; b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l éducation sur proposition de l autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d une grille de notation prévue au 2 de l article 30 ci-dessus. Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision : - de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ; - de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

37 Article 32 Modifié par Décret n du 18 septembre art. 6 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Modifié par Décret n du 18 août art. 6 JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992 Art L avancement d échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l ancienneté. Cet avancement d échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : ÉCHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETÉ Du 1er au 2e échelon 3 mois Du 2e au 3 e échelon. - 9 mois Du 3e au 4e échelon 1 an Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 6 mois

38 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 6e au 7e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 7e au 8e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois Du 8e au 9e échelon. 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois Du 9e au 10e échelon.

39 3 ans 4 ans 5 ans Du 10e au 11e échelon. 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois Pour les personnels mentionnés à l article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire : a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l ancienneté d échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l ancienneté d échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l effectif des professeurs inscrits sur cette liste ; c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu ils justifient de la durée de services prévue pour l avancement à l ancienneté. Le ministre dresse les listes des personnels visés à l article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus. Article 33

40 Modifié par Décret n du 30 mai art. 7 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996 L avancement d échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ÉCHELONS ET DURÉE DE L ÉCHELON Du 1er au 2e échelon : 2 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon : 2 ans 6 mois Du 3e au 4e échelon : 2 ans 6 mois Du 4e au 5e échelon : 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon : 3 ans Du 6e au 7e échelon : 3 ans Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l article 30 ci-dessus. Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l article 31 ci-dessus. Article 34 Modifié par Décret n du 24 mars art. 3 JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 Dans la limite d un contingent budgétaire d emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs certifiés les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeurs certifiés ou depuis leur détachement en cette même qualité. Pour les professeurs certifiés visés à l article 30 ci-dessus, le tableau d avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l éducation, après avis de la commission administration paritaire académique. Pour les professeurs certifiés visés à l article 31 ci-dessus, le tableau d avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L inscription sur le tableau d avancement est prononcée

41 sur proposition de l autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. Le ministre chargé de l éducation détermine chaque année, par arrêté, le nombre des emplois de professeur certifié hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p Les promotions sont prononcées, dans l ordre d inscription au tableau annuel d avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l article 31 ci-dessus. Article 35 Modifié par Décret n du 30 mai art. 8 JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996 Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Le recteur classe les personnels mentionnés à l article 30 ci-dessus. Le ministre classe les personnels visés à l article 31 ci-dessus. Dans la limite de l ancienneté exigée à l article 33 ci-dessus pour une promotion à l échelon supérieur, les intéressés conservent l ancienneté qu ils avaient acquise dans l échelon de leur ancienne classe lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d échelon dans leur ancienne classe. Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l ancienneté qu ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d échelon dans la hors-classe. Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l ancienneté d échelon qu ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d échelon dans la hors-classe. Article 36 (abrogé) Abrogé par Décret n du 18 septembre art. 7 (V) JORF 19 septembre

42 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Chapitre IV : Discipline. Article 37 Modifié par Décret n du 22 août art. 1 JORF 23 août 2005 Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l autorité du recteur d académie, les sanctions disciplinaires définies à l article 66 de la loi n du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l article 19 de la loi n du 13 juillet Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d académie. Article 38 L interdiction d enseigner pour une durée maximum de cinq ans ou l interdiction absolue d enseigner peut être prononcée comme sanction complémentaire de l une des peines énumérées à l article 14 de f à i par le conseil académique, à la demande du ministre. Le conseil académique prononce, sauf recours en conseil supérieur de l éducation nationale la sanction à appliquer. L appel du conseil supérieur de l éducation nationale des décisions du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois le conseil académique pourra dans tous les cas ordonner l exécution provisoire de sa décision nonobstant appel. Le professeur certifié traduit devant le conseil académique ou le conseil supérieur de l éducation nationale a le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix ou au moyen de mémoires écrits. La procédure devant le conseil académique est réglée par les dispositions du décret du 26 juin 1880 portant règlement intérieur du conseil académique. Le professeur certifié frappé d interdiction d enseigner peut demander à être relevé de cette peine dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1908 susvisée et par le décret du 24 février Chapitre V : Dispositions diverses. Article 39 Modifié par Décret n du 13 octobre art. 6 JORF 14 octobre 1998

43 La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d académie est prononcée par décision du ministre chargé de l éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d académie en cours d année scolaire dans l intérêt du service sont prononcés sous réserve d examen ultérieur par les instances paritaires précitées. Article 40 L article 49 de l ordonnance du 4 février 1959 susvisée n est pas applicable au corps des professeurs certifiés. Article 40-1 Créé par Décret n du 19 mars art. 2 JORF 26 mars 2003 Par dérogation aux dispositions des décrets n et n du 25 mai 1950 susvisés, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l ensemble de l année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. Article 41 Modifié par Décret n du 18 septembre art. 8 JORF 19 septembre 1989 en vigueur 1er septembre 1989 Le professeur certifié peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d intérêt professionnel, pour une période d une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi. Le professeur certifié, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d après le dernier traitement d activité. Ses droits à l avancement sont interrompus. Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s assurer que l activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé. La réintégration est de droit à l une des trois premières vacances dans la discipline de

44 l intéressé. Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Article 41-1 Créé par Décret n du 27 février art. 5 JORF 6 mars 2002 Pour l application des dispositions de l article 17 de la loi n du 23 décembre 1985 sur l enseignement technologique et professionnel, les professeurs certifiés peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement. Durant la délégation, le professeur est en position d activité. Il perçoit un traitement afférent à l indice correspondant à l échelon qu il a atteint dans son corps, ainsi que l indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 41-2 Créé par Décret n du 27 février art. 5 JORF 6 mars 2002 La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l enseignant n a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle. Article 41-3 Créé par Décret n du 27 février art. 5 JORF 6 mars 2002 Modifié par Décret n du 9 mai art. 19 (V) JORF 10 mai 2005 La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l éducation nationale pour une durée maximale d un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l ensemble de la carrière. La période de délégation doit coïncider avec les limites d une année scolaire.

45 La délégation ne peut intervenir qu après signature d une convention passée entre le ministre de l éducation nationale et l entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d emploi et les modalités du contrôle et de l évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l entreprise de la rémunération de l intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois. Article 42 Créé par Décret n du 18 septembre art. 9 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur certifié, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs certifiés, les fonctionnaires titulaires de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l article 8 ci-dessus. Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l intéressé bénéficiait dans son corps d origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l ancienneté maximale de service exigée pour l accès à l échelon supérieur de son nouveau grade, l ancienneté d échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d un avancement d échelon dans son corps d origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d échelon dans le corps des professeurs certifiés avec l ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l expiration d un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés. Toutefois, les personnels appartenant à la deuxième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d établissements d enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l expiration d un délai d un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l échelon qu ils occupent en position de détachement et conservent l ancienneté d échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés. Chapitre VI : Dispositions transitoires.

46 Article 43 Créé par Décret n du 18 septembre art. 10 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 A titre transitoire, le pourcentage prévu à l article 3 ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l échéancier suivant : 5 p. 100 au 1er septembre 1989 ; 8 p. 100 au 1er septembre 1990 ; 11 p. 100 au 1er septembre 1991 ; 14 p. 100 au 1er septembre Article 44 Créé par Décret n du 18 septembre art. 10 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l article 29, du troisième alinéa de l article 32 et du deuxième alinéa de l article 35 ci-dessus, le ministre procède au classement des professeurs certifiés et prononce les promotions d échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale au titre de l année scolaire Article 44-1 Créé par Décret n du 17 septembre art. 1 JORF 21 septembre 1991 en vigueur le 1er septembre 1990 Pour l application des dispositions de l article 32 ci-dessus, et jusqu au 31 août 1995, l avancement d échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu par disciplines ou groupes de disciplines définis par le ministre chargé de l éducation. Les disciplines ou groupes de disciplines doivent comporter des effectifs suffisants pour respecter l égalité de traitement au sein du corps. Article 45 Créé par Décret n du 18 septembre art. 9 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989

47 Les professeurs certifiés sont classés selon les modalités suivantes : a) Les professeurs certifiés ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelon, sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs certifiés conformément aux dispositions de l article 32 ci-dessus. L ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d avancement la plus longue ; b) Les professeurs certifiés titularisés antérieurement au 1er septembre 1989 et ayant atteint au moins le quatrième échelon bénéficient d une bonification d ancienneté de deux ans. Article 45-1 Créé par Décret n du 18 janvier art. 3 JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992 Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours dont la date de nomination en qualité de stagiaire est antérieure à la date d effet du présent décret sont classés, à cette dernière date, dans les mêmes conditions que celles prévues à l article 29 ci-dessus. Article 46 Créé par Décret n du 18 septembre art. 10 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989 Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs certifiés, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu à expiration du mandat de leurs membres, pour l examen des questions concernant les professeurs certifiés hors classe. Article 46-1 Créé par Décret n du 26 décembre art. 8 JORF 28 décembre 1991 Pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 et par dérogation aux dispositions du décret n du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d aptitude et de l examen professionnel, le nombre de places offertes au concours interne prévu à l article 7 ci-dessus est compris entre 30 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne. Article 46-2

48 Créé par Décret n du 26 décembre art. 8 JORF 28 décembre 1991 Peuvent se présenter au concours externe du certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique, institué à l article 11 ci-dessus, les élèves professeurs recrutés par le concours externe d entrée au cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement. Article 46-3 Créé par Décret n du 26 décembre art. 8 JORF 28 décembre 1991 Les élèves professeurs recrutés par le concours externe d entrée en cycle préparatoire organisé à la session 1991 et antérieurement qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas admis au concours externe prévu à l article 11 ci-dessus perdent leur qualité d élève professeur et, s ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d emplois ou d emploi d origine. Le ministre chargé de l éducation peut les autoriser exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours externe du certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique. Cette autorisation n est pas renouvelable. Article 46-4 Créé par Décret art. 4 JORF 24 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 A titre transitoire, durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévue à l article 27 ci-dessus est fixée à une nomination pour sept titularisations. Article 46-5 Créé par Décret art. 4 JORF 24 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 La condition de services de sept ans fixée à l article 34 du présent décret s applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre Article 20 Le ministre de l économie et des finances, le ministre de l éducation nationale et le secrétaire d Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d Etat auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

49 Officiel de la République française. Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS. Le ministre de l éducation nationale, Olivier GUICHARD. Le ministre de l économie et des finances, Valéry GISCARD D ESTAING. Le secrétaire d Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe MALAUD. Le secrétaire d Etat auprès du ministre de l économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.

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52 Le 14 mars 2010 JORF n 237 du 12 octobre 1994 DECRET Décret no du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics NOR: FPPA D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat du 23 septembre 1992; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. - Le présent décret s applique aux personnes qui ont satisfait à l une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. Pour l application du présent décret, les personnes mentionnées à l alinéa précédent sont désignées ci-après sous l appellation de << fonctionnaires stagiaires >>. Art Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. Art La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à

53 l une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est reportée pour prendre effet après l accomplissement des obligations du service national lorsque l intéressé ne bénéficie pas d un sursis d incorporation lui permettant de commencer le stage avant d être appelé à accomplir les obligations du service national. Est également reportée, pour prendre effet après l accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l intéressé la formation appropriée à l exercice de ses fonctions qu au cours d une période continue. Art La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d une femme qui, ayant satisfait à l une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l intéressée, sans que ce report puisse excéder un an. Art La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d une durée excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n est pas prise en compte dans le calcul de l ancienneté à retenir lors de la titularisation. Art Le fonctionnaire stagiaire ne peut ni être mis à disposition ni être placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres. Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n est pas, par la nature et les conditions d exercice des fonctions qu il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire. Art Le fonctionnaire stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l intéressé est réintégré dans son administration d origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.

54 Il n est pas versé d indemnité de licenciement. Art Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La durée de la suspension n entre pas en compte comme période de stage. Art Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions. La démission, une fois acceptée, est irrévocable. TITRE II DE LA DISCIPLINE Art Les sanctions disciplinaires susceptibles d être infligées au fonctionnaire stagiaire sont: 1o L avertissement; 2o Le blâme; 3o L exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois; 4o Le déplacement d office; 5o L exclusion définitive de service. Art Lorsque l exclusion définitive est prononcée à l encontre d un fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Art Le pouvoir disciplinaire appartient à l autorité ayant le pouvoir de nomination. La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l avertissement, le blâme et l exclusion temporaire, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination, indépendamment du pouvoir disciplinaire.

55 Art L administration doit, lorsqu elle engage une procédure disciplinaire, informer l intéressé qu il a le droit d obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et qu il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les sanctions autres que l avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l article 29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline. L avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés. TITRE III DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Art Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires. Art La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d une autorisation de travail à temps partiel est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. Art Pour la détermination des droits à l avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. TITRE IV DES CONGES AUTRES QUE POUR RAISON DE SANTE CHAPITRE Ier Congé annuel Art Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret no du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l Etat. CHAPITRE II Absence résultant d obligations légales Art Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d un congé sans traitement lorsqu il est appelé à accomplir les obligations du service national et d un congé avec traitement lorsqu il doit accomplir une période d instruction militaire obligatoire. Les périodes de congés prévues à l alinéa précédent entrent en compte pour le

56 classement ou l avancement. CHAPITRE III Congés pour raisons personnelles ou familiales Art Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d un congé sans traitement d une durée maximale d un an, renouvelable deux fois: 1o Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d un accident ou d une maladie graves; 2o Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, ou au conjoint, ou à un ascendant atteint d un handicap qui nécessite la présence d une tierce personne; 3o Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions. Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l un des congés prévus à l alinéa précédent doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l expiration du congé en cours. Lorsque l interruption du stage du fait de l un des congés prévus au présent article a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification de l aptitude physique à l exercice des fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d un congé sans traitement lorsqu il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi public de l Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l un de ces emplois. Le congé prend fin à l issue du stage ou de la scolarité pour l accomplissement desquels ce congé a été demandé. Un fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions de l alinéa précédent. Art Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental prévu à l article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par les articles 52 à 56 inclus du décret no du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Lorsqu un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.

57 Lorsqu un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d expiration du congé parental. La période de congé parental entre en compte, lors de la titularisation, pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour l avancement et le classement. Art Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption prévu au 5o de l article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d un congé pour maternité ou pour adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé. Art Sans préjudice des dispositions du décret no du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d attaché temporaire d enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré, le fonctionnaire stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, sans traitement, pour convenances personnelles, d une durée maximale de trois mois. TITRE V DES CONGES POUR RAISON DE SANTE Art Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 20, 21 et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après: 1o Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2o de l article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans; 2o Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l expiration d un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d un an renouvelable deux fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical qui aurait été compétent par application du décret no du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d aptitude physique pour l admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire;

58 3o Lorsque, à l expiration des droits à congé avec traitement ou d une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d origine. Art Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné au deuxième alinéa du 2o, du 3o ou du 4o de l article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée a droit à une rente calculée et revalorisée d après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Le taux d incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par la commission de réforme. En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées par l administration qui employait le fonctionnaire stagiaire. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art Les périodes de congés avec traitement accordés à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l avancement. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. Art Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l intéressé doit, à l issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. Si l interruption a duré moins de trois ans, l intéressé ne peut être titularisé avant d avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. Art Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d emplois ou emploi

59 d origine, dans la limite supérieure du traitement auquel il peut prétendre lors de sa titularisation. Art Les questions d ordre individuel résultant de l application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé. Lorsqu elle se prononce sur la situation d un fonctionnaire stagiaire, la commission mentionnée à l alinéa précédent comprend, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui représentent le grade immédiatement supérieur. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires. Art Lorsque des textes particuliers ont conféré la qualité de fonctionnaires stagiaires de l Etat ou d un établissement public de l Etat à des élèves d établissements qui assurent la formation de fonctionnaires ou à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le texte particulier qui les concerne. Art Le décret no du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l Etat est abrogé. Art Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 octobre EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

60 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 1 sur 17 13/03/2010 ENCART B.O. n 15 du Principes et modalités d'organisation de la deuxième année de formation des enseignants et des conseillers principaux d'éducation stagiaires (plan de rénovation de la formation des enseignants du 27 février 2001) page III Principes et modalités d'organisation de la deuxième année de formation dans les IUFM (plan de rénovation de la formation des enseignants du 27 février 2001) C. n du (NOR : MENS C) page VIII Cahier des charges de la deuxième année de formation page XXII Annexe : éléments d'aide à la réalisation du cahier des charges Principes et modalités d'organisation de la deuxième année de formation dans les IUFM C. n du NOR : MENS C RLR : MEN - DES A13 Réf. : Plan de rénovation de la formation des enseignants du Texte adressé aux directrices et directeurs d'institut universitaire de formation des maîtres ; aux rectrices et recteurs d'académie Dans les années à venir, le service public de l'éducation nationale aura l'impérieuse nécessité de renouveler la moitié de son corps enseignant tout en mettant en œuvre les conditions d'une école de l'exigence, exigence de réussite, exigence d'adaptation et d'intégration, exigence d'efficacité. La formation des enseignants et des conseillers principaux d'éducation est une condition de la réussite de ces exigences ; la richesse des réflexions et la somme des productions dans ce domaine depuis 1989, du rapport Bancel en passant par les tables rondes de 1998, le rapport Cornu/Brihault, le rapport Bornancin, le rapport de synthèse des évaluations du CNE, sans oublier les rapports sénatoriaux, de l'inspection générale, de l'académie des sciences et les contributions de spécialistes, d'intellectuels et des organisations syndicales, démontrent l'intérêt de tous pour placer la formation au cœur de l'évolution du système éducatif. Le plan de rénovation du 27 février 2001 et les travaux conduits depuis, notamment ceux de la commission Meirieu sur le cahier des charges de la deuxième année en IUFM, ont permis d'actualiser la réflexion en s'appuyant sur les acquis de dix ans de fonctionnement des IUFM. La circulaire et son cahier des charges annexé fixent les principes et les modalités d'organisation de la deuxième année de formation dans les IUFM qui devront s'appliquer à la rentrée Le champ d'application de ce texte circonscrit à la deuxième année de formation en IUFM s'intègre dans l'économie générale du plan de rénovation conçu comme un continuum qui prend sa source dans le cursus universitaire et se prolonge tout au long de la vie professionnelle, en respectant une nécessaire progressivité dans la construction de l'identité professionnelle de l'enseignant. La mise en œuvre de cette rénovation exige une mobilisation de tous les acteurs, recteurs, directeurs d'iufm, présidents d'universités, IA-DSDEN, personnels de direction, corps d'inspection, formateurs d'iufm, formateurs de terrain, enseignants en double affectation, enseignants chercheurs, enseignants titulaires, étudiants, enseignants stagiaires et représentants des personnels, chacun agissant de manière complémentaire et cohérente au service de l'intérêt général. La formation vise à assurer les quatre grandes mutations que les stagiaires doivent opérer. Devenir un spécialiste des apprentissages scolaires Passer de la position de celui qui apprend à celui qui fait apprendre exige de la part du stagiaire un changement de perspective : la priorité n'est plus à l'appropriation personnelle des savoirs mais à la transmission de ceux-ci à d'autres, qui devront eux-mêmes se les approprier. Transmettre implique de se placer "du côté de celui qui doit apprendre" et dont on ignore, le plus souvent, les motivations, les

61 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 2 sur 17 13/03/2010 blocages. Cette mutation impose une approche différente des "savoirs académiques" (du savoir universitaire au savoir enseigné) et une réflexion critique sur l'efficacité des situations d'apprentissage mises en œuvre auprès des élèves. Accéder au statut de fonctionnaire du service public d'éducation Avec la réussite du concours, l'étudiant devient un fonctionnaire stagiaire : il doit, tout à la fois, s'inscrire dans un projet collectif incarné par des textes officiels issus de la légitimité démocratique et apprendre à exercer ses droits au sein d'une équipe tout en faisant preuve d'initiative pédagogique. Un travail sur la notion de service public, une explicitation des droits et des devoirs du fonctionnaire, devraient notamment lui permettre de percevoir les finalités des innovations institutionnelles dont il est partie prenante et identifier les espaces où il pourra exercer son initiative. Prendre en charge la dimension éducative du métier La transmission des savoirs, axe essentiel du métier d'enseignant est inséparable d'une dimension éducative plus large que le stagiaire doit progressivement prendre en charge : enseigner aujourd'hui signifie aussi être attentif à la fonction d'intégration de l'école républicaine. Cet apprentissage passe notamment par un travail précis sur la question de la loi et des règles, sur l'orientation, élément structurant de la scolarité de tous les élèves. Apprendre à connaître et à comprendre la diversité des contextes et des réalités scolaires La découverte du monde scolaire et du métier d'enseignant dans sa diversité constitue un enjeu essentiel pour la formation. Assurée par des enseignements, mais aussi par d'indispensables mises en situation, dans des écoles ou des établissements, la réflexion qui accompagne ces expériences permet par exemple de travailler sur les représentations de chacun, d'éclairer des observations, dans le but d'éviter de se projeter dans un futur métier à partir de certitudes ou de points de vue insuffisamment explicités. La deuxième année de formation en IUFM doit se construire autour de deux principes : - une formation professionnelle d'adultes à caractère universitaire ; - une formation fondée sur l'alternance. Elle poursuit l'objectif de faire acquérir au futur enseignant, dans sa mission générale d'éducation, les compétences professionnelles de base, à savoir une capacité à construire, conduire, évaluer et analyser des situations d'apprentissage et d'enseignement. Établissement d'enseignement supérieur engagé dans une démarche contractuelle avec l'état, l'iufm dispose d'une grande latitude pour mettre en œuvre les démarches et modalités de formations respectant les lignes de force énoncées ci-après. 1) Une formation professionnelle d'adultes à caractère universitaire La deuxième année de formation doit autant que la première année d'iufm être conçue par l'institution et vécue par le stagiaire comme une étape essentielle entre le cursus universitaire et l'entrée dans le métier. L'origine diverse des lauréats des concours doit conduire l'iufm à mettre en œuvre des dispositifs de repérage des acquis afin de déterminer les besoins des stagiaires au regard des exigences de leur future profession et de leur proposer des parcours individualisés de formation. Cela exige un engagement réciproque entre les deux parties. L'IUFM s'engage à placer le stagiaire au centre du dispositif en position d'acteur adulte responsable de sa formation. Pour ce faire, l'organisation de la deuxième année doit notamment s'attacher à : - expliciter au stagiaire les compétences qu'il doit acquérir en fin de formation, ce que l'institution est en droit d'attendre de lui en référence aux textes relatifs aux missions du professeur (circulaire n du 23 mai 1997), au référentiel de compétences du professeur des écoles (note de service n du 16 novembre 1994) et de son statut de fonctionnaire stagiaire du service public de l'éducation nationale ; - construire des parcours de formation adaptés à la diversité des stagiaires concernés, privilégiant le travail en groupe, l'analyse des pratiques, la préparation et l'exploitation systématique de tous les stages ; - organiser des modes de relation entre formés et formateurs analogues à ceux pratiqués dans les troisièmes cycles universitaires ; - mettre en place des méthodes de travail que le stagiaire aura à développer avec ses élèves (travail en groupe, recherche documentaire, démarche de projet...), avec ses collègues (travail en équipe, en interdisciplinarité...) et avec d'autres partenaires ; - offrir au stagiaire des plages horaires suffisantes pour faciliter le travail personnel, la prise de distance réflexive et critique, la recherche documentaire et l'utilisation des ressources offertes par les technologies de l'information et de la communication ; - distinguer clairement la période pendant laquelle l'évaluation formative accompagne les évolutions du stagiaire de celle où l'iufm établit le bilan terminal de la formation ; - réguler la formation du stagiaire par la mise en place de bilans intermédiaires intégrant tous les éléments de la formation - visites de stages, suivi du mémoire, productions du stagiaire en liaison avec

62 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 3 sur 17 13/03/2010 les enseignements et son travail personnel ; - éviter l'isolement du stagiaire, notamment pendant les stages, en exerçant un encadrement vigilant, structuré autour de dispositifs d'alerte, de remédiation et de réajustement du parcours de formation ; -concevoir un bilan de fin de formation qui permette à chaque stagiaire de prendre conscience des acquis réalisés en formation initiale et de s'inscrire dans une perspective de formation continuée. Le stagiaire, informé de ses droits et obligations, des stratégies mises en place par l'iufm pour contribuer à sa réussite et des finalités de sa formation, s'engage lui, sur un projet de formation négocié avec les équipes de formateurs dans l'esprit d'une démarche contractuelle qui le conduit à s'impliquer dans l'apprentissage de son métier et à assumer ses responsabilités éducatives. Cela demande de la part du stagiaire un réel investissement personnel pour : - mobiliser au sein de son parcours de formation des savoirs universitaires ; - établir des liens entre les connaissances ; - développer sa capacité de réflexion sur l'organisation et la transmission des savoirs ; - intégrer le fait que son activité professionnelle s'exerce au sein d'un service public ; - s'investir dans des productions écrites, orales et multimédias, individuelles ou collectives, évaluées ou non ; - apporter sa participation à l'évaluation des formations assurées et proposer des éléments d'évolution ; - et surtout tirer profit de ses expériences pratiques de stage (à l'occasion en particulier du travail en groupe d'analyse des pratiques). 2) Une formation professionnelle s'appuyant sur le principe de l'alternance La dimension professionnelle de la formation initiale des enseignants est fondée sur une articulation entre des périodes de stage, moments de pratique dans une classe, dans le contexte d'une école, d'un établissement et des temps de formation hors de la classe, permettant au futur enseignant, d'acquérir progressivement une démarche réflexive. Au cours de cette deuxième année, la formation se déroule, pour des temps limités, dans des lieux distincts : - à l'iufm, pivot de la formation, lieu de ressources, de construction de compétences, d'interrogation et d'analyse des pratiques, de développement d'une identité professionnelle ; - sur des "terrains", lieux de formation, où les débuts d'une pratique (dans la classe, l'école, le collège ou le lycée, en pratique accompagnée ou en responsabilité) rencontrent les conditions réelles de la vie professionnelle sans lesquels il ne saurait y avoir de véritable formation au métier ; - dans des cadres professionnels autres (en entreprise, à l'étranger ou dans des structures artistiques, culturelles, sportives). Il revient alors aux professeurs stagiaires de s'approprier des lieux d'exercice, des temporalités différentes et d'entrer en contact avec de nombreux interlocuteurs. Dans cet esprit, les IUFM développeront une organisation permettant d'éviter une juxtaposition de modules et de sessions de stages au profit d'une formation plus intégrée dont les objectifs sériés et progressifs et les modalités d'évaluation seront portés à la connaissance des stagiaires et explicités dès le début de l'année. D'une manière générale, un dispositif en alternance devrait permettre : - au stagiaire d'articuler les moments de la formation et les activités spécifiques qui s'y rattachent ; - aux équipes de formateurs de fédérer leurs compétences et d'aider à la construction de la cohérence de la formation. a) Le stage en responsabilité : élément central de la formation Le plan de formation de l'iufm doit mettre en évidence une organisation de l'année du stagiaire clairement centrée sur la préparation, l'accompagnement, l'exploitation et l'analyse des périodes de stage en responsabilité. Tout au long de l'année, il revient à l'iufm de réunir les conditions de la réussite de chaque stagiaire en stage de responsabilité en veillant notamment à : - proposer un stage de pratique accompagnée à effectuer dans une école, un établissement de réalité scolaire très différente de celle du stage en responsabilité ; - définir les missions des formateurs durant le stage en responsabilité (visites conseils, d'évaluation) et prévoir très tôt dans l'année les "dispositifs d'alerte", d'aide et de soutien en cas de difficulté repérée ; - définir un dispositif de suivi des stagiaires par des équipes pluricatégorielles (maîtres-formateurs, formateurs en IUFM, conseillers pédagogiques...). Ceci implique en particulier que les formateurs de terrain interviennent régulièrement et en pleine responsabilité dans la formation à l'iufm (notamment dans les ateliers de pratiques professionnelles...) et que les formateurs IUFM s'investissent sur le terrain. b) Les moments d'analyse et de réflexion Il est essentiel de prévoir des temps de réflexion permettant d'une part, de comprendre, d'analyser la pratique et d'autre part, de l'enrichir en permanence pour la faire évoluer ; cette réflexion doit trouver sa place : - dans les enseignements disciplinaires, interdisciplinaires et transversaux ; - dans les activités permettant de "capitaliser" des informations, des savoirs construits, des démarches,

63 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 4 sur 17 13/03/2010 des outils, de mobiliser des ressources qui seront réinvesties et testées dans la classe (activités directement liées à la préparation, à l'exploitation des stages) ; - dans les analyses d'expériences, (réussies ou non) visant à modifier et à améliorer les gestes professionnels et les représentations du métier. Conduits généralement par petits groupes, ces moments de formation, ont pour objectif : - d'identifier, d'analyser et de résoudre "des problèmes professionnels" ; - de relier les apprentissages faits sur les lieux de formation et de les mettre en perspective ; - de se doter de repères conceptuels, méthodologiques, éthiques en vue de faire des choix ; - de dégager le caractère multiple et hétérogène du métier d'enseignant et d'appréhender sa complexité. Ces groupes contribuent à l'apprentissage progressif du travail en équipe et favorisent la construction d'une attitude d'analyse critique des situations et des pratiques. L'analyse de situations professionnelles se nourrit de l'apport des sciences humaines, en particulier de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, des savoirs relatifs aux processus d'apprentissage. Il revient aux équipes de formateurs de préciser le(s) cadre(s) théorique(s) retenus et les modalités les plus adaptées au bon fonctionnement de ces ateliers, dans la mesure où les modèles sont nombreux et les exemples de mise en œuvre très contrastés. La plupart des IUFM innovent et expérimentent déjà dans cette voie ; cet élément dynamique doit, à partir des expériences conduites, favoriser à terme une valorisation des réussites. La mise en œuvre d'une formation rénovée sera accompagnée par un ensemble de mesures relatives à la formation des formateurs qui feront prochainement l'objet d'un texte national. Tous les IUFM, qu'ils soient ou non engagés dans une vague contractuelle sont concernés par les modifications visant à rénover la formation des enseignants. Des avenants aux plans de formation seront envoyés à la direction de l'enseignement supérieur pour le 30 juin Ces avenants, conçus sous la forme d'une courte note accompagnée de tableaux présentant le calendrier de formation du stagiaire, synthétiseront d'une part, les modifications que les IUFM mettront en place dès la rentrée 2002 et d'autre part, les annonces des chantiers qui seront amorcés ou approfondis au cours de l'année afin de poursuivre la mise en œuvre de la rénovation, annoncée le 27 février Il est utile de préciser que les éléments du cahier des charges s'appuient sur un grand nombre de principes déjà connus, énoncés dans les nombreux travaux et rapports diffusés (à titre d'exemple les rapports Bornancin et Meirieu restent consultables par tous les formateurs sur le site du ministère - ) et dans les textes fondateurs définissant la formation en IUFM (parcours individualisé, diversification des modalités de formation, collaboration des formateurs de terrain, intégration des TICE, maîtrise de la langue...) Formation professionnelle d'adultes à caractère universitaire fondée sur le principe de l'alternance, la deuxième année d'iufm vise à armer les stagiaires pour leur permettre de faire face à la diversité des situations qu'ils pourront rencontrer afin d'assurer "les missions et les objectifs fixés par la nation" par la loi d'orientation sur l'éducation et son rapport annexé du 10 juillet Cette circulaire annule et remplace les circulaires n du 2 juillet 1991, n du 30 septembre 1991, n et n du 31 mars 1992, n du 30 juillet 1992, n du 22 octobre 1992, n du 6 août 1993 et n du 14 novembre 1994 relatives aux contenus et à la validation des formations organisées par les IUFM. Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation, La directrice de l'enseignement supérieur Francine DEMICHEL CAHIER DES CHARGES DE LA DEUXIÈME ANNÉE DE FORMATION La deuxième année d'iufm organise, dans les meilleures conditions possibles, l'interaction entre les situations de terrain et les apports de tous ordres : elle permet que des problèmes rencontrés dans les écoles, les établissements et les classes puissent être étudiés dans des cadres où l'analyse est possible, où des apports disciplinaires, transversaux et techniques, seront proposés. En travaillant avec l'ensemble des acteurs de la formation - ses pairs, les professeurs, les formateurs de terrain, les chefs d'établissement, les conseillers principaux d'éducation -, le stagiaire pourra ainsi réinvestir, questionner, évaluer ces différents apports, démarche qui constitue la matière même de la formation. Les principes transversaux de la formation Afin de répondre aux exigences d'une formation de qualité et de promouvoir auprès de tous les publics concernés implication et engagement personnels, quelques principes simples guideront l'élaboration

64 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 5 sur 17 13/03/2010 par chaque IUFM des contenus et des modalités de la formation de deuxième année pour le premier et le second degrés. La maîtrise approfondie des contenus disciplinaires, didactiques et pédagogiques spécifiques à chaque niveau d'enseignement ne peut être qu'un objectif de formation à long terme. Il convient donc, en formation initiale, de choisir, en les argumentant, quelques grandes priorités, en décidant, dans le cadre d'une réflexion concertée de renvoyer certains développements au-delà de la deuxième année d'iufm, voire de préfigurer des parcours de formation continue. La répartition des actions de formation mettra à profit les 36 semaines de l'année scolaire. Une formation d'adultes préparant à un métier implique un engagement de chacun qui dépasse largement la seule période couvrant les actions évaluées. La formation à la maîtrise par les élèves de la langue française et de ses usages à l'oral et à l'écrit constitue l'une des priorités de la formation initiale des enseignants du premier et du second degrés. Ainsi, conviendra-t-il de s'assurer : - d'une part, que tout stagiaire développe les compétences attendues dans ces deux domaines ; - d'autre part, que chaque futur enseignant soit en mesure (en fin de formation) de concevoir, de mettre en œuvre, d'évaluer, à tous les niveaux et dans le cadre des différentes disciplines (premier ou second degré) des situations et des activités d'apprentissage, permettant aux élèves d'exercer "un savoir-lire", de produire un écrit, d'effectuer une intervention orale. Les contenus de la formation intègreront les apports de la recherche afin de les mettre au service de tous les professeurs stagiaires des premier et second degrés. La complémentarité des compétences apparaît aujourd'hui indispensable pour former des professionnels de l'enseignement : les contenus seront élaborés par des équipes pluricatégorielles au sein desquelles les formateurs de terrain apporteront leur contribution. Les dispositifs de formation retenus dans chaque IUFM mettront en évidence des modalités de formation et d'intervention variées (cours, ateliers, groupes, travail autonome et/ou à distance, encadré ou non). La diversité de ces dispositifs favorisera ainsi l'utilisation par les stagiaires des technologies de l'information et de la communication et des techniques documentaires. D'une manière générale, il s'agit d'éviter deux écueils : le morcellement de la formation (perte de la vision globale et donc de la cohérence d'ensemble) et une trop faible implication du stagiaire dans le processus de formation. Les éléments du triptyque de formation (stages, enseignements, travail personnel) soulignés par le cahier des charges doivent contribuer à la réalisation des objectifs énoncés dans la circulaire. A - Les stages En deuxième année d'iufm, les stages programmés par l'institut sont de nature différente : tous les stagiaires bénéficient d'un stage en responsabilité et d'un stage de pratique accompagnée. À ces deux types de stages, s'ajoutent, pour les titulaires du CAPET, du CAPLP et du concours de CPE, un stage en entreprise. Le principe d'une connaissance progressive de réalités scolaires diversifiées doit guider les IUFM dans l'organisation de l'année. Il convient notamment de proposer aux stagiaires du second degré général un court stage de sensibilisation dans une école et aux futurs professeurs des écoles un court stage de sensibilisation en collège. Les objectifs spécifiques, les compétences attendues des stagiaires, les modalités d'aide et d'évaluation de chacun des stages, doivent être clairement définis (document de référence écrit, charte...) et portés à la connaissance des stagiaires dès le début de l'année. Le stage en responsabilité Organisé selon des modalités différentes dans le premier et dans le second degré, le stage en responsabilité prend appui sur un réseau d'écoles et d'établissements d'accueil et constitue un élément central de la formation de deuxième année. Le stagiaire travaille dans sa classe avec l'appui du maîtreformateur (premier degré) ou du conseiller pédagogique (second degré) ; il exerce, pour un temps donné, en pleine responsabilité. À ce titre, il participe à l'ensemble des activités de l'école, du collège, du lycée (concertations, conseils...). Il rencontre, dans l'école, l'établissement, les différentes instances ou partenaires avec qui il sera amené à travailler dès l'année suivante (réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté - RASED - le conseil de la vie lycéenne, les équipes de la santé scolaire...). À ces éléments transversaux s'ajoutent des éléments liés à la spécificité de chaque degré d'enseignement. Dans le premier degré, le stage en responsabilité est d'une durée totale de 9 semaines, il comprend 3 sessions, devant s'effectuer dans la mesure du possible, dans chacun des 3 cycles de l'école primaire. Programmée dans le but de faciliter un travail en amont et en aval, l'organisation doit prendre en compte et définir : - la durée des différentes périodes et leur répartition sur l'année ; - la progressivité des exigences précisées pour chacune des sessions ; - le statut des traces écrites demandées ou produites par les stagiaires et les formateurs durant les

65 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 6 sur 17 13/03/2010 stages (cahier de bord, préparations, analyse de sa propre pratique, bulletin de visite...). Dans le second degré, le stagiaire assure un service tout au long de l'année ; ainsi, dès le jour de la rentrée, il assure une responsabilité éducative et pédagogique. Cette situation induit la mise en œuvre d'une forte interaction entre l'expérience en situation et la formation à l'iufm, en particulier : - la présentation à l'iufm de la formation et de ses enjeux le plus tôt possible au moment de la rentrée afin que le stagiaire connaisse très rapidement le formateur chargé de son suivi. Cette modalité d'anticipation permet par ailleurs à chacun de fixer les modes de travail les plus pertinents (contacts réguliers, facilités notamment par le courrier électronique) ; - l'accompagnement par les conseillers pédagogiques et les professeurs d'iufm des premières semaines d'exercice ; durant cette période, les formateurs privilégient les réponses aux questions urgentes et les aides à la "prise en main" d'une classe, dans des contextes spécifiques, dans le cadre d'un enseignement disciplinaire ; - l'affectation des stagiaires en responsabilité principalement dans les collèges, à l'exception de certaines disciplines (philosophie, sciences économiques et sociales, spécialités enseignées en lycées technologiques et professionnels). L'expérience montre qu'une affectation de plusieurs stagiaires dans le même collège facilite le travail entre pairs et contribue à lutter contre l'isolement. De même, la présence du conseiller pédagogique dans l'établissement d'affectation du stagiaire contribue à la réussite du stage. De manière complémentaire, le stage de pratique accompagnée se déroulera prioritairement dans les lycées. Concernant les conseillers principaux d'éducation, ils sont principalement affectés dans les collèges auprès d'un collègue conseiller principal titulaire. Le stage de pratique accompagnée Organisé sur une période en continu ou de manière "filée", dans des écoles ou un établissement présentant une réalité scolaire différente de celle rencontrée durant le stage en responsabilité, ce stage a pour objectif d'offrir au stagiaire, après une période d'observation, un terrain d'exercice où la conduite de la classe et sa préparation sont guidées par les conseils du maître-formateur, d'un conseiller tuteur, titulaire de la classe, puis évalués, dans le cadre d'une évaluation formative. Le stage en entreprise Composante obligatoire de la formation des professeurs d'enseignement général de lycée professionnel comme des professeurs d'enseignement technologique et professionnel et des conseillers principaux d'éducation, le stage en entreprise, dont l'objectif général est la connaissance du milieu économique et professionnel, doit faire l'objet d'un projet (étude à caractère technique et pédagogique) qui sera pris en compte dans la validation de l'année de formation. Le stage en entreprise doit viser en particulier : - une connaissance de la "réalité" des acteurs de l'entreprise ; - une réflexion sur la mise en cohérence de la formation à partir de la rencontre avec les tuteurs des entreprises ; - une découverte des caractéristiques et de la nature des produits fabriqués ou des services offerts par l'entreprise. Pour les futurs professeurs de l'enseignement technologique et professionnel, ce stage doit être l'occasion de travailler notamment sur tous les éléments destinés à aider les élèves dans la préparation, le déroulement et l'exploitation de leur période de formation en entreprise (PFE), dans le cadre de l'alternance. Dans la mesure du possible, le stagiaire d'une discipline générale de lycée professionnel effectue le stage en binôme avec un collègue de l'enseignement professionnel et technologique. La durée du stage est variable - selon le profil et l'expérience du stagiaire - et un contrat de stage définit d'une part, les droits et les devoirs du stagiaire au sein de l'entreprise, d'autre part, les responsabilités et la mission de l'entreprise durant cette période de formation. Par ailleurs, tous les stagiaires du second degré sont susceptibles d'effectuer un stage en entreprise, si les conditions de formation définies par l'iufm le permettent. Dans l'hypothèse où ce stage est proposé à tous, il est alors intégré à la validation de l'année. Le stage école pour les stagiaires du second degré, le stage collège pour les professeurs des écoles La programmation d'un stage d'environ une semaine, organisé en continu ou de manière "filée", en collège pour les futurs professeurs des écoles, à l'école primaire pour les stagiaires du second degré vise une meilleure connaissance des publics scolaires, de la continuité des apprentissages et des principales problématiques transversales. Pour les stagiaires du second degré général, un stage en lycée professionnel, en lycée technologique ou dans une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) de collège peut se substituer au stage école. Par ailleurs, les IUFM pourront proposer aux stagiaires, dans le cadre d'une formation intégrée, un stage à l'étranger, un stage dans une structure artistique, culturelle ou sportive, un stage dans une structure administrative hors de l'éducation nationale (stagiaires documentalistes).

66 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 7 sur 17 13/03/2010 B - Les enseignements Les contenus de formation élaborés par l'iufm visent à donner du sens au métier dans lequel s'engagent les stagiaires. Chaque IUFM a pour mission de définir, en référence aux objectifs nationaux retenus pour la formation initiale, les contenus et les modalités adaptés à la diversité des métiers de l'enseignement auxquels il prépare. À cet effet, le plan de formation distinguera notamment : - les contenus communs à aborder dans le premier et le second degrés (avec ou sans adaptation particulière liée au niveau d'enseignement) ; - les contenus spécifiques à une filière ou à un public. Les éléments de formation développés ci-après ne constituent nullement un découpage imposé mais davantage un ensemble de "repères", au service d'un objectif global qui demeure l'éducation de tous les élèves par la réussite dans les apprentissages : ces repères sont destinés à guider les équipes de formateurs dans la définition des contenus d'une formation initiale intégrée et cohérente. Former un spécialiste des apprentissages scolaires Compte tenu de la formation universitaire des professeurs stagiaires et des exigences des concours d'accès aux métiers de l'enseignement, les contenus de formation s'inscrivent dans deux logiques essentielles : - une mise en perspective des acquis disciplinaires ; - une approche interdisciplinaire et transversale. L'approche disciplinaire, didactique et pédagogique La maîtrise des contenus et des principaux outils didactiques spécifiques à chaque discipline ou champ disciplinaire suppose de la part des formateurs de dégager, pour la formation de 2ème année, quelques priorités en nombre limité, en veillant à définir, à partir des programmes scolaires (d'une classe, d'un cycle) : - les notions fondamentales et les compétences essentielles à acquérir ; - les principaux obstacles didactiques, source de difficultés d'apprentissage pour les élèves ; - les principaux apports de l'épistémologie et de l'histoire de la discipline. La maîtrise des pratiques pédagogiques liées à la conduite des apprentissages des élèves suppose d'aborder plus particulièrement : - la construction d'une situation d'apprentissage et l'élaboration des documents nécessaires à sa mise en œuvre (progressions, préparations, supports, etc.) ; - la conduite de la classe (situation collective, par petit groupe, gestion du temps, place de la parole de l'élève, de l'adulte, place de la "voix" de l'enseignant, gestion de l'espace, place et usage par les élèves des outils technologiques, en liaison avec les compétences requises et attestées par le brevet informatique et internet (B2i), etc.) ; - la prise en compte de la diversité des élèves, la différenciation pédagogique ; - le repérage, l'analyse et le traitement de la difficulté d'apprentissage ; - l'exploitation pédagogique, intégrée dans la pratique de classe, des évaluations diagnostiques nationales de CE2, 6ème (mises en place par la direction de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale) ; - la pratique des exercices de la "banque d'outils d'aide à l'évaluation" mis à la disposition de toutes les classes de collège par la DPD... ; - l'intégration dans la pratique pédagogique de la discipline des ressources documentaires et de la richesse des réseaux et du multimédia. L'approche interdisciplinaire et transversale La démarche interdisciplinaire vise notamment à : - montrer les "passerelles" entre divers domaines, comprendre la nature des liens qui les unissent ; - présenter des notions dans une continuité des apprentissages ; - travailler (notamment en formation commune) sur des thèmes fédérateurs qui s'appuient sur des savoirs disciplinaires (l'éducation civique, juridique et sociale (ECJS), les démarches proposées dans le cadre des itinéraires de découverte au collège, des TPE - travaux personnels encadrés - au lycée, des PPCP - projet pluridisciplinaire à caractère professionnel -, en lycée professionnel). Former un fonctionnaire du service public d'éducation Ce volet de la formation couvre les savoirs et les savoir-faire permettant au stagiaire de comprendre les enjeux de l'éducation aujourd'hui, de situer son action pédagogique et l'exercice de sa responsabilité au sein du système éducatif. Dans cette perspective, il convient d'aborder plus particulièrement : - l'histoire et l'actualité des valeurs de l'école républicaine ; - des éléments de philosophie et de sociologie de l'éducation (les enjeux de l'école d'aujourd'hui et ses valeurs...) ; - l'histoire et l'actualité de la laïcité en relation notamment avec l'enseignement du fait religieux ; - la responsabilité du métier d'enseignant dans la classe, l'école, l'établissement ; - la déontologie et les enjeux éthiques dans l'exercice professionnel ; - l'impact culturel, social, juridique et économique de l'entrée dans la société de l'information ; - les droits et obligations du fonctionnaire, dans un service public d'éducation ;

67 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 8 sur 17 13/03/ le fonctionnement du système éducatif (connaître la démarche de projet) ; - la classe, l'école, le collège : lieux d'interactions, de dialogues, de conflits. Il convient de préciser que ces éléments de formation doivent majoritairement être intégrés à l'ensemble des volets de la formation développés dans les paragraphes ci-dessus. En outre, ils seront abordés sous des formes variées (travail documentaire, entretiens, enquêtes, rencontres, expériences personnelles ou collectives, études de cas, enseignements disciplinaires, interdisciplinaires, etc), les formateurs s'appuieront notamment sur les séances "d'analyses de pratiques" ou les séances de formation commune au premier et au second degrés. Former à la prise en charge de la dimension éducative du métier Si la fonction de transmission demeure un élément central pour un enseignant, il doit aussi savoir accompagner le parcours des élèves qui, progressivement apprennent à trouver leur place et à faire des choix pertinents. Pour cela, il est essentiel que tous les stagiaires découvrent les dimensions liées à la construction et au développement de la personne dans l'école, l'établissement, la société. Quelques axes prioritaires : - des éléments relatifs au développement et à l'évolution de l'enfant et de l'adolescent (psychologie, physiologie, rythmes de vie) ; - les connaissances nécessaires à la communication et à la relation ; - les lois, règles et règlements dans l'institution scolaire, le respect, la discipline et les sanctions (apprentissage de la citoyenneté...) ; - le dialogue avec les familles ; - les partenariats ; - la prévention des risques professionnels (enseignement technologique et professionnel) ; - l'orientation, ses enjeux (connaissance et valorisation des trois voies de formation), ses structures (place du CIO...) ; le rôle du professeur principal ; - l'insertion professionnelle d'un élève dans le monde du travail ; - les représentations sociales, familiales, professionnelles de la femme et ses conséquences (choix des parcours, métiers) ; - la gestion de la mixité scolaire. Il convient d'aborder l'ensemble de ces questions en s'appuyant largement sur des études de cas, sur les ateliers d'analyses de pratiques, plus généralement sur les expériences et les situations vécues ou observées dans les classes. Former le stagiaire à la connaissance des divers contextes scolaires En formation initiale, chaque stagiaire aura l'occasion de rencontrer pour la comprendre et l'analyser, la diversité des réalités scolaires. Les différents stages, l'observation, l'analyse de pratiques professionnelles, les enseignements proposés, le travail réflexif que permet le mémoire professionnel, constituent les principaux supports de la formation et de l'information sur ces questions. Seront abordés principalement : - la connaissance de la diversité sociale et culturelle des situations scolaires (éléments de sociologie, de philosophie de l'éducation...) ; - la prévention et la protection de l'enfant et de l'adolescent (sécurité routière...) ; - l'accueil et l'intégration des élèves handicapés ; les dispositifs d'adaptation et d'intégration scolaires ; - les spécificités des écoles et établissements situés en zone ou réseau d'éducation prioritaire. La réflexion sur les contenus et l'organisation de la formation initiale doit obligatoirement faire apparaître les moments de formation commune dont l'objectif principal est l'émergence d'une culture professionnelle commune à tous les enseignants par-delà les spécialités, les disciplines et les niveaux d'enseignement. Cette formation commune peut notamment s'appuyer sur une entrée disciplinaire (exemples : les évaluations nationales en français, en mathématiques, au CE2, en 6ème et leur exploitation pédagogique, le "comportement de lecteur", comment le susciter et l'entretenir, la démarche expérimentale, etc), aborder des sujets plus généraux relatifs à l'éducation, aux publics scolaires, à l'environnement socio-économique, identifier les disparités et les convergences d'approche entre les enseignements de disciplines différentes pour les élèves d'une tranche d'âge donnée, travailler sur la continuité des apprentissages, etc. Dans tous les cas, il s'agit d'offrir aux stagiaires des occasions de mettre en perspective des connaissances, de rencontrer des réalités nouvelles, de travailler en équipe, en choisissant "des objets de travail" pertinents et des modalités de formation lui permettant là encore de s'impliquer (études de cas, confrontation de pratique interdegrés...). Enfin, les plans de formation distingueront nettement les contenus développés dans une perspective de formation de ceux dont l'objectif est essentiellement d'apporter une première information sur le sujet. Loin de considérer cette information comme secondaire, il convient au contraire d'identifier les thèmes prioritaires à aborder, pour amorcer dès la formation initiale, au cours de demi-journées banalisées de formation commune, un travail en liaison avec les principaux partenaires concernés. C - Le travail personnel du stagiaire, le mémoire professionnel

68 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 9 sur 17 13/03/2010 Toute formation d'adultes doit créer les conditions d'une implication forte de chacun dans l'ensemble des volets proposés : ainsi, en formation initiale, convient-il de réserver un temps suffisant affiché à l'emploi du temps, permettant à chaque stagiaire de conduire, en autonomie, avec ou sans l'aide d'un formateur, des travaux personnels, des projets, dont les modalités d'évaluation seront clairement définis et contractualisées dès la rentrée. Cette pratique de formation favorise notamment : - les travaux en équipes de stagiaires, d'origines disciplinaires différentes ; - l'utilisation large des ressources documentaires ; - l'usage personnel des technologies de l'information et de la communication ; - les productions individuelles et collectives évaluées ou non, et utilisées à des fins de formation du groupe. Dans le souci d'équilibrer la formation, il serait souhaitable que chaque stagiaire puisse mettre à profit ce temps de travail autonome (qu'il peut prolonger au-delà de son temps de présence à l'iufm) pour réaliser : - le mémoire professionnel ; - des travaux (partiellement encadrés) en liaison avec l'ensemble des enseignements de la deuxième année. (projet didactique et pédagogique, projet partenarial, par exemple). Dans la mesure où le mémoire professionnel constitue pour l'ensemble des stagiaires l'un des trois volets de la validation de fin de formation initiale, il est nécessaire d'en préciser les objectifs, les principales caractéristiques et les modalités pratiques de mise en œuvre. Le mémoire professionnel : écrire pour analyser et penser sa pratique Production écrite personnelle, le mémoire professionnel associe une problématique pédagogique élaborée à des éclairages théoriques, enrichis de l'expérience auprès des élèves. Dans la mesure où il impose le recul critique, l'étayage documentaire et l'entraînement à une forme d'écriture longue, il représente l'aboutissement de la démarche réflexive développée au cours de la formation. Ses principales caractéristiques Le mémoire professionnel doit faire l'objet dans chaque IUFM d'un cahier des charges, porté à la connaissance des stagiaires et présentant les objectifs visés par ce travail, les exigences attendues, les modalités du suivi et de la soutenance, les critères de l'évaluation. Parmi les qualités attendues d'un mémoire qui pourront devenir autant de critères d'évaluation, il convient de mentionner : - la qualité de l'expression écrite, la lisibilité : ce travail exige une véritable "écriture filée", qui ne soit pas une juxtaposition d'alinéas et de documents. Il doit comprendre tous les éléments "d'un écrit long" (introduction, transitions, conclusion), articuler discours argumentatif, narratif et référentiel. - la qualité de l'argumentation : sans être un mémoire de recherche, le mémoire professionnel doit s'efforcer de répondre aux critères d'une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions, notamment. La direction de mémoire Pour réussir cet exercice exigeant, tous les stagiaires doivent bénéficier d'une direction de mémoire en présentiel et à distance. Faute d'un dispositif d'accompagnement rigoureux, ce travail peut parfois devenir un exercice formel, sans profit véritable pour la formation. Les directeurs de mémoire doivent donc veiller aux choix des sujets, proposer un suivi efficace et faire de la soutenance un moment impliquant fortement stagiaires et formateurs. Ils favoriseront le regroupement des sujets autour de thèmes fédérateurs, de façon à faciliter, en cours d'élaboration, le travail en équipe, la dynamique des échanges entre stagiaires et le partage des lectures. Pour permettre un suivi plus efficace, les exigences de la direction du mémoire seront contractualisées (engagements réciproques explicités, calendriers des rencontres, ateliers méthodologiques, échéancier des productions intermédiaires, etc). Les étapes du travail sont jalonnées par des rencontres individuelles ; on peut aussi envisager des regroupements au cours desquels les stagiaires présenteraient collectivement l'avancée de leur travail, les apports de leurs lectures, etc. Au cours de l'année, une semaine totalement libre de toutes activités de formation à l'iufm est réservée à la réalisation par les stagiaires du mémoire professionnel. Le document final Ce mémoire, de signes environ (présenté sur support papier et numérique) qui peut comprendre des éléments non textuels (production audiovisuelle, enregistrement, productions d'élèves...) est un écrit formalisé qui peut être réalisé collectivement ou individuellement. Dans le cas de mémoires collectifs, la contribution écrite de chacun doit apparaître nettement. Pour les stagiaires ayant bénéficié d'un stage en entreprise, à l'étranger ou dans une structure hors éducation nationale, le mémoire peut inclure cette expérience. La soutenance La soutenance qui s'impose à l'ensemble des stagiaires est individuelle et publique, elle doit constituer un temps fort de la formation. D - Éléments spécifiques à la formation des professeurs des écoles

69 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 10 sur 17 13/03/2010 La polyvalence du professeur des écoles Les professeurs des écoles sont des maîtres polyvalents. Dès la première année d'exercice, les débutants doivent être prêts à assurer les enseignements à tous les niveaux de l'école primaire. Ainsi, la notion de polyvalence qui s'attache à l'identité professionnelle du PE constitue-t-elle pour la formation initiale un enjeu central qui doit faire l'objet d'une réflexion entre les formateurs et d'une explicitation auprès des stagiaires. Les contenus des enseignements, les démarches et les modalités retenues doivent ainsi rendre compte de la diversité d'acception que recouvre ce terme, de sa richesse mais aussi de sa complexité. Dans cette optique, la formation pourra s'organiser, parallèlement à l'entrée disciplinaire toujours nécessaire, autour de chacun des cycles de l'école primaire, en veillant à : - intégrer des éléments relatifs à la connaissance de l'enfant (psychologie, théories des apprentissages ; - développer avec précision, pour l'ensemble des champs disciplinaires concernés, les éléments de didactique et de pédagogie liés aux apprentissages à l'école maternelle (le cycle 1). La formation disciplinaire doit être orientée vers les situations d'enseignement et d'apprentissage. Elle doit avoir pour cœur les apprentissages fondamentaux, - parler, lire, écrire, rédiger, compter, calculer, résoudre des problèmes mathématiques -. Elle doit aussi préparer le stagiaire à la prise en charge des enseignements de toutes les disciplines et permettre l'appropriation d'une dominante, parmi les trois champs suivants : les langues vivantes, les arts, l'éducation physique et sportive. Les enseignements fondamentaux Les parcours obligatoires de formation des professeurs stagiaires mettront en évidence, dans le cadre d'un horaire renforcé, les dispositions retenues visant à développer l'expression orale des élèves, l'enseignement de la langue écrite et de la lecture. De manière complémentaire, les acquisitions de la langue, à l'oral et à l'écrit, se construisent à travers l'ensemble des activités scolaires et s'exercent dans tous les domaines disciplinaires : les mathématiques, les sciences et la technologie, l'histoiregéographie, l'éducation civique, les arts plastiques, l'éducation musicale, l'éducation physique et sportive. Dans le domaine des mathématiques, le stagiaire devra être capable d'amener les élèves à savoir compter, calculer, résoudre des problèmes, à acquérir les concepts et maîtriser les processus de base figurant dans les programmes scolaires en vigueur. On veillera également à l'application des connaissances mathématiques dans les sciences, la géographie, l'eps, par exemple. Les compléments de polyvalence Parallèlement aux enseignements fondamentaux dont l'un possède une forte dimension transversale (la maîtrise de la langue), l'ensemble des autres disciplines sera abordé d'une part, sous l'angle des compléments disciplinaires nécessaires (notamment pour les disciplines non choisies par le stagiaire parmi les options du concours) et sera centrée, d'autre part, sur les activités de la classe : dans le domaine des sciences par exemple, l'enseignant s'appuie sur une démarche expérimentale d'investigation débouchant sur la construction de savoir-faire et de connaissances ("La main à la pâte", plan de rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école, nouveaux programmes), sur les productions écrites et orales des élèves, sur des supports variés pour atteindre les objectifs fixés. L'acquisition obligatoire d'une "dominante" Les IUFM ont pour mission de mettre en place "des dominantes de formation" à l'attention de tous les professeurs des écoles stagiaires dans les domaines suivants : langues vivantes, arts, éducation physique et sportive. Destinées à permettre aux futurs enseignants d'acquérir une formation approfondie (au plan disciplinaire, didactique et pédagogique) dans l'un de ces domaines, ces actions de formation seront intégrées au plan de formation de l'établissement. Dès la première année d'exercice, les professeurs des écoles, titulaires de cette compétence particulière la mettront au service d'une "polyvalence d'équipe". Ceci ne doit en aucune façon remettre en question la nécessaire polyvalence du maître. Introduite à titre expérimental dans la majorité des établissements dès l'année universitaire , cette mesure a permis aux équipes de formateurs d'amorcer une réflexion approfondie sur la philosophie et les principes d'une telle orientation et de réfléchir de manière collégiale aux conditions pédagogiques et pratiques de sa mise en œuvre. Il revient désormais à chaque IUFM de définir des parcours de formation conduisant à évaluer la "formation à dominante", en s'appuyant sur les orientations suivantes : - une inscription du dispositif dans un continuum, entre l'amont (expérience acquise avant l'entrée à l'iufm) et l'aval. Les professeurs des écoles doivent pouvoir poursuivre leur formation dans le domaine de la dominante choisie (ou dans une autre) dans le cadre de la formation continue ; - "un positionnement" du professeur stagiaire, en début de formation ; - l'élaboration d'itinéraires individualisés (en partie) ; - l'approfondissement disciplinaire, didactique et pédagogique ; - l'articulation des actions spécifiques avec les stages, le mémoire professionnel ; - la définition des éléments de d'évaluation. Le cadrage horaire de la formation des professeurs des écoles

70 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 11 sur 17 13/03/2010 L'horaire annuel total de la formation est d'environ 900 heures, dont la part encadrée ne doit pas dépasser 450 heures. Près d'un quart de la formation des futurs professeurs des écoles est consacré à l'enseignement de l'apprentissage du français. L'année commence le 1er septembre, se termine le 30 juin et comporte 36 semaines d'activité de formation. La formation se poursuit au mois de juin, après l'évaluation en vue de la validation. Cette période est adaptée à la mise en œuvre de certains éléments de la formation. Douze semaines ( ) sont consacrées aux différents stages. Une semaine, laissée totalement libre de toutes activités de formation à l'iufm, est réservée à la confection du mémoire professionnel. Chaque semaine, deux demi-journées sont réservées au travail personnel (avec éventuellement des outils et des ressources d'auto-formation, sur site ou à distance). La valeur moyenne recommandée des enseignements se décline de la manière suivante : - Enseigner la langue française à l'école primaire : didactique et pédagogie de l'expression orale, de la langue écrite, enseignement de la langue à travers toutes les disciplines de l'école Environ 100 h (dont au moins 20 h d'analyses de pratiques professionnelles) - Enseigner les mathématiques à l'école primaire Environ 50 h (dont au moins 10 h d'analyses de pratiques professionnelles) - Aborder les autres disciplines de l'école primaire (notamment les disciplines non choisies au concours) dans le cadre d'une formation à la polyvalence et en s'appuyant sur les 3 cycles de l'école primaire - Acquérir obligatoirement une dominante de formation : à travers les stages, le mémoire professionnel, des compléments de formation (disciplinaire, didactique, pédagogique...) Cet horaire ne concerne que les compléments de formation. - Analyser les pratiques professionnelles, préparer et exploiter, les stages, présenter la méthodologie du mémoire professionnel À cet horaire s'ajoutent les 30 h minimum indiquées ci-dessus - Connaître l'école et ses valeurs (éléments de philosophie ; la déontologie du métier et du service public ; philosophie de la laïcité ; l'histoire du fait religieux ; la responsabilité morale, civile et pénale de l'enseignant) - Apprendre à maîtriser "les outils" de l'enseignant (le corps, la voix et les outils technologiques) - Apprendre à connaître des réalités scolaires particulières (l'école maternelle, la prise en charge de la diversité intégrant les questions de l'adaptation et de l'intégration scolaire et la situation des enfants intellectuellement précoces, l'enseignement en réseau d'éducation prioritaire) 100 h 50 h 75 h (+ 30 h minimum indiquées ci-dessus) 30 h 15 h 30 h Ces quatre derniers éléments de la formation feront l'objet, pour partie, d'une formation commune avec les professeurs stagiaires du second degré (voir plus bas) L'éducation civique constituera un élément de formation dans chaque discipline. On s'inspirera ici des indications fournies dans le nouveau programme des écoles. E - Éléments spécifiques à la formation des professeurs des collèges et lycées Les disciplines Si les savoirs sont au cœur de l'exercice de la profession enseignante, l'enseignant n'en est pas moins un praticien. Dans cette optique, la discipline doit être la matrice d'une professionnalité globale ; toutefois, la formation doit, par complémentarité, intégrer également les approches pluri disciplinaires et

71 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 12 sur 17 13/03/2010 transversales indispensables à l'exercice du métier d'enseignant. C'est en effet en s'appuyant, principalement sur la discipline de référence du stagiaire, et sur les démarches pluridisciplinaires et transversales, que l'on travaillera à bâtir pour l'avenir ses compétences professionnelles. Le stagiaire devra notamment se montrer capable de : - maîtriser les savoirs de référence des programmes scolaires ; - savoir adapter sa formation disciplinaire à l'évolution des connaissances en tirant les conséquences des acquis de la recherche ; - prendre en compte la nécessaire dimension langagière de tout apprentissage quelle que soit la discipline enseignée ; - prolonger son approche disciplinaire par des notions d'épistémologie et d'histoire de la discipline ; - établir des liens avec les disciplines connexes ; - conduire une réflexion critique sur la transposition d'objectifs de connaissance en contenus d'enseignement ; - intégrer l'utilisation des TICE à sa pratique pédagogique ; - tirer profit de la bivalence des PLP dans la construction des savoirs des élèves. D'une manière générale, la définition des contenus de formation doit nécessairement combiner l'approche disciplinaire, éducative et citoyenne des enseignements. Dans le même ordre d'idée, le futur enseignant devra être en mesure de concevoir et de mettre en œuvre, quelle que soit sa discipline et le niveau d'enseignement, des situations d'apprentissage au cours desquelles, l'élève sera amené à lire, à produire un écrit ou à effectuer une intervention orale. Le collège et les dispositifs d'orientation La spécificité du collège doit être un temps fort de la formation des professeurs des lycées et collèges de l'enseignement général. Le collège constitue en effet, non seulement le lieu où sont majoritairement affectés les sortants d'iufm, mais également un lieu de construction de l'identité de l'élève, un niveau central de la perception de la continuité éducative (liaison CM2/6ème) et des dispositifs d'orientation. Les pratiques d'orientation structurent la scolarité et le devenir des élèves ; à ce titre, elles concernent tous les enseignants. Dans la formation, il est indispensable que les questions d'orientation soient abordées par les stagiaires à travers une connaissance aussi bien des voies générales, technologiques et professionnelles afin qu'ils soient en mesure de porter auprès de leurs futurs élèves une image également valorisée de celles ci (un stage en entreprise ou en lycée professionnel pour les stagaires des disciplines d'enseignement général peut utilement trouver sa place dans cette approche). Par ailleurs, la fonction de professeur principal doit être systématiquement appréhendée, ainsi que le rôle des partenaires concernés, les parents et le monde économique et social. Cette formation s'appuie sur des équipes pluricatégorielles intégrant des conseillers d'orientationpsychologues, des chefs d'établissement, des professeurs principaux et des conseillers principaux d'éducation. Les certifications supplémentaires La formation d'un enseignant spécialiste des apprentissages et ouvert sur le monde n'exclut pas, en fonction des cursus antérieurs, des expériences et pratiques personnelles ou des appétences particulières d'offrir aux stagiaires des parcours différenciés de formation, en dehors de la discipline de recrutement, intégrant enseignements, stages et mémoire professionnel, notamment dans les secteurs disciplinaires suivants : Le français langue seconde. Les arts (hors arts plastiques, éducation musicale et arts appliqués). L'enseignement en langue étrangère des disciplines non linguistiques. L'objectif de ce dispositif est de permettre la constitution d'un vivier de compétences dans les établissements confrontés à des besoins spécifiques (sections européennes, accueil des primoarrivants, classes à projet artistiques et culturels). Organisés pour des stagiaires volontaires et disposant des prérequis universitaires nécessaires, ces parcours pourraient déboucher sur une certification supplémentaire qui reste à définir. Dans un premier temps, cette opération fera l'objet d'une expérimentation prenant appui sur des dispositifs déjà mis en œuvre dans certains IUFM et utilisera les ressources existantes dans l'environnement universitaire et scolaire de l'iufm. Le cadrage de la deuxième année des PLC, PLP, CPE, certifiés documentation et agrégés Pour répondre aux impératifs d'une formation intégrée évitant la juxtaposition des modules, laissant du temps disponible aux stagiaires pour le travail personnel (recherche documentation, mémoire professionnel), prenant en compte les parcours antérieurs des stagiaires et permettant de leur offrir des temps de formation commune autour d'objets de travail pertinents, les parcours-type de formation sont évolutifs. L'année commence le 1er septembre, se termine le 30 juin et comporte 36 semaines d'activité de formation.

72 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 13 sur 17 13/03/2010 La formation se poursuit au mois de juin, après l'évaluation en vue de la validation. Cette période est adaptée à la mise en œuvre de certains éléments de la formation. 1) Le stage en responsabilité (élément central de la formation des stagiaires) correspond à un volume horaire maximum de : h sur l'année pour les stagiaires du second degré des disciplines de l'enseignement général ; h pour les certifiés de documentation et les conseillers principaux d'éducation (stage en responsabilité de 12 h par semaine) ; h pour les stagiaires certifiés en éducation physique et sportive (stage en responsabilité de 10 h par semaine incluant les activités sportives) ; h pour les stagiaires de l'enseignement technologique et professionnel. Ce volume horaire maximum comprend le stage en responsabilité et le stage en entreprise ; il tient compte de manière modulable des spécificités enseignement général (bivalence), enseignement professionnel et enseignement technologique (stage en responsabilité de 4 h minimum par semaine et stage en entreprise de 8 semaines maximum) 2) L'ensemble des autres activités de formation constitue le second bloc horaire dont le volume annuel maximum est défini par référence aux maxima fixés ci-dessus pour les stages en responsabilité et comprend selon les catégories concernées : - le stage de pratique accompagnée (2 semaines en moyenne) ; - le stage en entreprise (à l'exception des stagiaires de l'enseignement technologique et professionnel pour lesquels le temps consacré à cette modalité de formation est inclus dans le premier bloc horaire) ; - les autres stages (stages en école, en lycée professionnel, technologique, SEGPA, stages dans des secteurs hors éducation nationale, stages à l'étranger...) ; - les activités de formation (disciplinaires, générales, préparations et exploitations des stages, analyses de pratiques, aide méthodologique à la conception du mémoire professionnel) ; Pour les stagiaires du second degré qui bénéficient d'un volume maximum de formation de 216 h, celuici se décompose de la manière suivante : 2/3 du temps de formation (150 h environ) consacré aux approfondissements disciplinaires, à l'histoire et l'épistémologie de la discipline, à la didactique et la pédagogie de la discipline, à la dimension éducative du métier, à la formation du fonctionnaire et à la formation aux contextes d'exercice, à la méthodologie du mémoire professionnel, au stage de pratique accompagnée, aux autres stages, à la préparation et à l'exploitation des stages. 1/3 (70 h minimum) consacré à des "passages obligés" spécifiques tels : - l'analyse des pratiques professionnelles ; - la déontologie du métier et du service public ; la philosophie de la laïcité ; l'histoire du fait religieux ; - la maîtrise des outils de l'enseignement (corps, voix et outils technologiques) ; - l'adaptation et l'intégration scolaire. Ces derniers éléments de formation seront proposés aux stagiaires : - en partie sous la forme d'une formation commune à tous les stagiaires de 1er et 2nd degré ; - en partie sous la forme d'une formation spécifique mise en rapport avec la discipline. 3) Le troisième bloc horaire correspond au temps laissé disponible au stagiaire pour le travail personnel et doit inclure la rédaction du mémoire professionnel (une semaine laissée totalement libre de toutes activités de formation à l'iufm est réservée à la confection du mémoire professionnel), la réalisation de productions écrites, les recherches documentaires ainsi que la possibilité de suivre des enseignements optionnels qu'il aura choisis en fonction de son projet de formation, des enseignements universitaires proposés par l'université dans le cadre de la convention de rattachement, des participations à des actions de formation continue inscrites dans le PAF. F - La validation de la formation La deuxième année, qui constitue une année de formation professionnelle doit permettre à l'institution de vérifier pour chaque stagiaire l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier pour lequel il a reçu une formation initiale. Le dispositif de validation de la formation, préalable à la titularisation, doit nécessairement combiner deux perspectives, celle des instituts universitaires de formation des maîtres dont la responsabilité est de mettre en place une évaluation des stagiaires en formation ; celle des représentants du ministère employeur qui doivent disposer des informations suffisantes pour procéder à la titularisation. Les deux instances concernées apporteront un soin particulier à la mise en place de cette procédure en deux volets (concertation, calendrier...) afin que soit réservé le maximum de temps et de moyens à la formation même des stagiaires. Le travail du stagiaire est évalué tout au long de l'année selon une logique formative. Cette modalité est complétée par un bilan terminal de la formation portant sur : - le stage en responsabilité ;

73 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 14 sur 17 13/03/ le mémoire professionnel ; - les enseignements. 1) La validation du stage en responsabilité est prononcée par un jury désigné par l'iufm à partir du résultat des différentes visites d'évaluation effectuées par les formateurs. En cas de difficulté avérée, l'iufm pourra organiser une évaluation formelle (visite complémentaire) conduite par des formateurs différents de ceux qui ont suivi le stagiaire et la participation d'un membre des corps d'inspection. 2) le mémoire professionnel, qui s'impose à l'ensemble des stagiaires de l'iufm, fait l'objet d'une présentation orale individuelle devant un jury désigné par l'iufm au sein duquel siège le directeur du mémoire. La soutenance est publique. 3) Les aptitudes et l'acquisition des connaissances (les enseignements) sont appréciées par un jury désigné par l'iufm. La composition des trois jurys, qui relève de la compétence de l'iufm, doit assurer la séparation entre les trois modalités d'évaluation et la pluralité des avis (nombre suffisant et diversité des membres des jurys. En effet, il est souhaitable que les IUFM organisent les évaluations en recourant aux compétences les plus variées (formateurs de l'iufm de tous statuts, universitaires, membres des corps d'inspection, enseignants en service partagé en double affectation, maître-formateur, conseiller pédagogique, etc.). Les modalités précises d'évaluation de la formation pourront être très variées ; elles seront définies par le conseil d'administration qui pourra choisir entre plusieurs formules telles que : la réalisation d'un projet pédagogique, d'un projet partenarial, des éléments de contrôle en cours de formation, un entretien élargi au moment ou à l'issue de la soutenance du mémoire professionnel, etc. Cette dernière modalité pourra notamment s'appliquer aux stagiaires qui assurent un service tout au long de l'année. Il est rappelé que, dans le cas de la formation au professorat des écoles, les professeurs des écoles stagiaires qui ne seront pas titulaires du CLES niveau 2 ou du DCL niveau 3 ou d'un équivalent, ou qui n'auraient pas choisi l'épreuve de langues vivantes au concours, (ou y aura obtenu une note inférieure à 10) suivront un enseignement de langues en deuxième année, enseignement qui donnera lieu à une épreuve de niveau de langue équivalent à celui du CLES niveau 2. Cette épreuve sera proposée par l'iufm pour une période transitoire dans l'attente de la généralisation du CLES niveau 2. L'étudiant ou le stagiaire doit obtenir la moyenne quel que soit le type d'épreuve qu'il passe. Au moment de la validation, les travaux produits par le stagiaire attesteront de l'utilisation ou de l'intégration dans sa démarche auprès des élèves ou en formation, des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE). À l'issue des trois évaluations, une commission de validation dont la composition est arrêté par le directeur d'iufm prépare sur la base des rapports des trois jurys, un rapport individuel sur chaque professeur stagiaire, précisant si la scolarité a été jugée satisfaisante ou non et, dans ce cas, s'il propose ou non une prolongation de la scolarité. Conformément à la loi n du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifié, les modalités d'évaluation doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et ne peuvent être modifiées en cours d'année. Enfin, en application de l'article 1 de l'arrêté du 2 juillet 1991, l'ensemble du dispositif de validation, arrêté dans les IUFM et répondant aux spécificités propres de chaque établissement, doit être conçu comme un élément non détachable du plan de formation ; à ce titre, il est intégré aux procédures d'expertise et d'agrément du plan de formation prévues dans le cadre de la politique contractuelle. La commission nationale d'évaluation des plans de formation sera particulièrement attentive au dispositif retenu et veillera à ce que deux écueils soient évités : l'absence totale d'évaluation en dehors du mémoire et du stage en responsabilité, et la lourdeur ou le morcellement de l'évaluation. La titularisation Afin de respecter les contraintes de gestion, les IUFM doivent transmettre les dossiers des stagiaires aux recteurs, à une date à déterminer d'un commun accord. C'est notamment à partir de ces dossiers que les jurys académiques établiront la liste des professeurs stagiaires qu'ils estiment aptes à la titularisation, conformément aux textes réglementaires suivants : - arrêté du 2 octobre 1991 modifié, relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeurs des écoles ; - arrêté du 18 juillet 1991 modifié, relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude au CAPES, CAPET et CAPEPS ; - arrêté du 3 décembre 1992 modifié, relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ; - arrêté du 12 mai 1999 modifié, relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. Conformément aux textes réglementaires en vigueur, l'évaluation de l'année de stage effectuée par les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré relève de la compétence de l'inspection générale, qui propose au recteur de l'académie, au vu d'une inspection dans la classe du stagiaire, la titularisation. Ces modalités particulières de titularisation, différentes des autres corps (jurys académiques, EQP, DPPE, certificat d'aptitude...) ne conduisent pas à exempter l'agrégé stagiaire des modalités

74 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 15 sur 17 13/03/2010 d'évaluation de la formation, qui, elle, relève de la seule compétence de l'iufm. Dans le cadre d'une formation d'adulte "contractualisée", il appartient donc à l'iufm de s'assurer que l'engagement du fonctionnaire stagiaire à suivre la formation proposée et à s'impliquer dans toutes les composantes de son parcours "négocié" recouvrent pour tout le monde la totalité des clauses du contrat. Annexe ÉLÉMENTS D'AIDE À LA RÉALISATION DU CAHIER DES CHARGES Rappel des mots clés Pour construire une formation d'adultes à caractère universitaire fondée sur l'alternance, les points forts du cahier des charges rappelés ci-après doivent guider les évolutions des plans de formation : - stratégies convergentes des responsables académiques ; - établissements scolaires lieux de formation ; - collaborations entre les équipes de formateurs ; - prise en compte de la diversité des stagiaires ; - diversification des dispositifs de formation ; - intégration et cohérence des enseignements proposés ; - circonscrire les "passages obligés" et ouvrir des perspectives de formation continuée ; - décloisonnement des disciplines ; - obligation de faire des choix pour former à l'essentiel. Des plans de formation rénovés La formation doit répondre aux besoins de l'institution et des stagiaires. L'importance de la place dans le temps et la nécessité d'une diversification des catégories de formateurs intervenants (réalité du travail en équipe) obligent l'iufm à construire un parcours de formation affichant délibérément le positionnement du stagiaire au centre du dispositif de formation. Ce plan, décliné sur l'année, du 1er septembre au 30 juin, inclut de manière intégrée les périodes de stages, de formations obligatoires et optionnelles, de travail personnel du stagiaire, (la superposition des parcours par filières permettant de repérer les moments consacrés aux formations communes), identifie clairement les passages obligés (enseignements), les modalités mises en place (ateliers, petits groupes, cours magistraux...) ainsi que le ou les formateurs responsables. Autour du triptyque retenu (stages, enseignements, travail personnel) la présentation des maquettes de formation devra intégrer ces éléments d'organisation spatiotemporelle, d'équipes pluricatégorielles et de diversification des dispositifs. Les plans de formation ainsi conçus rendent immédiatement lisibles et compréhensibles à partir du calendrier du stagiaire, les articulations proposées en terme de modalités et d'acteurs : Les acteurs > Formateurs IUFM Enseignants en double affectation Le calendrier du stagiaire La semaine d'accueil Le repérage des acquis La définition du parcours Le travail personnel 1er période (conseils) 2ème période (évaluation) Bilans intermédiaires Les stages Préparation des stages Les modalités < Cours magistraux séminaire Formation à distance Travail autonome Ateliers d'analyse de pratiques Visites conseils tutorat

75 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 16 sur 17 13/03/2010 Maîtres formateurs Conseillers pédagogiques Les enseignants chercheurs Intervenants extérieurs Enseignants en services partagés Exploitation des stages Utilisation du mois de juin Les enseignements obligatoires Les options facultatives Les convergences inter catégorielles La validation Bilan final de formation Tutorat électronique Entretien personnalisé Séances d'informations Des outils à élaborer La mise en œuvre d'une formation d'adultes doit s'appuyer sur la conception d'outils facilitant le suivi du parcours de formation, tels : - le livret d'accueil du stagiaire présentant l'iufm et la formation dispensée ; - le contrat ou projet de formation élaboré avec le stagiaire pour fixer en commun les objectifs de départ ; - le carnet de bord pour assurer le suivi et faciliter le lien entre les différents formateurs ; - le bilan de formation listant les compétences acquises, les contenus abordés en formation initiale et ouvrant sur des développements ultérieurs. Une stratégie académique unitaire La mobilisation de tous les acteurs nécessite de mettre en cohérence l'ensemble des partenariats déjà formalisés, conventions avec les universités de rattachement, contrats d'objectifs avec les recteurs, conventions avec les EPLE (accueil des stagiaires, conseillers pédagogiques...), chartes départementales avec les IA-DSDEN et les conventions ou accords bilatéraux passés dans différents secteurs (formation à distance/cned, enseignements artistiques/drac, formations à l'astronomie/observatoire de Paris, relations internationales etc.). Un document de synthèse, récapitulation coordonnée de toutes les interactions indispensables à l'efficacité de la formation, permettrait d'inscrire celle-ci dans une logique de complémentarités académiques. Il revient au recteur de s'assurer notamment que les conditions de déroulement des stages répondent du mieux possible aux exigences d'une formation de qualité ; ainsi convient-il de rappeler le rôle primordial du recteur d'académie et de ses équipes (corps d'inspection, chefs d'établissements) dans la mise en œuvre efficace et réussie d'une formation initiale des enseignants. Calendrier Les éléments du cahier des charges s'appuyant sur des principes déjà connus et le fait que beaucoup d'iufm impulsent de manière dynamique des stratégies de formation en phase avec les orientations ministérielles sans attendre la publication de textes officiels, créent les conditions favorables pour une application rapide des mesures visant à améliorer la formation des maîtres. De plus, la dimension universitaire qui caractérise la formation en IUFM, l'imprégnation d'un esprit de recherche garantissant le haut niveau de compétence, l'aptitude réactive des formateurs et la capacité d'adaptation et d'anticipation des équipes de direction, ne peuvent que faciliter la mise en place de cette rénovation. L'exemple récent de la mise en œuvre anticipée des "dominantes de formation" pour les professeurs des écoles démontre de manière positive l'ambition qu'ont les IUFM de faire évoluer la formation des maîtres. Il appartient désormais de créer en interne les conditions d'un large débat avec l'ensemble des équipes de formateurs autour du présent texte. Celui-ci sera également porté à la connaissance des stagiaires pour permettre des échanges entre formateurs et formés sur les objectifs de la formation et les conditions de sa réussite. Les modifications apportées aux plans de formations ainsi que celles programmées au cours de l'année universitaire seront envoyées à la direction de l'enseignement supérieur pour le 30 juin Le comité de suivi de la rénovation de la formation initiale et continue des maîtres organisera au cours de l'année universitaire des séances de travail sur la mise en place du nouveau dispositif

76 Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale n 15 du 11 avril Page 17 sur 17 13/03/2010 afin que les évolutions proposées puissent faire l'objet d'explications, d'échanges avec tous les partenaires concernés, voire aboutir à de nouvelles propositions, afin que le processus amorcé par le présent texte conserve toute sa conception dynamique. Lexique : sigles utilisés IUFM :Institut universitaire de formation des maîtres CNE : Comité national d'évaluation IA-DSDEN : Inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale TICE :Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement CAPES : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré CAPEPS : Certificat d'aptitude à l'ensei-gnement de l'éducation physique et sportive CAPET : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique CAPLP : Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel CPE : Conseiller principal d'éducation RASED : Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté SEGPA : Section d'enseignement général et professionnel adapté PFE : Périodes de formation en entreprise PPCP : Projet pluridisciplinaire à caractère professionnel TPE : Travaux personnels encadrés CM2 : Cours moyen deuxième année CE2 : Cours élémentaire deuxième année DPD : Direction de la programmation et du développement (ministère de l'éducation nationale) CIO : Centre d'information et d'orientation PE : Professeurs des écoles PLC2 : Professeurs des lycées et collèges deuxième année (professeurs stagiaires du second degré en formation à l'iufm) PLP : Professeur de lycée professionnel EPS : Éducation physique et sportive EPLE : Établissement public local d'enseignement EQP : Examen de qualification professionnelle DPPE : Diplôme professionnel de professeurs des écoles CNED : Centre national d'enseignement à distance DRAC : Direction régionale de l'action culturelle (ministère de la culture) ECJS : Éducation civique, juridique et sociale B2i : Brevet informatique et internet CLES : Certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur B.O. n 15 du 11 avril 2002 Ministère de l'education nationale - Ministère de la Recherche

77 Détail d'un texte Page 1 sur 3 13/03/2010 ARRETE Arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation NOR: MENP A Version consolidée au 28 août 2005 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; Vu le décret n du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le décret n du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; Vu le décret n du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n du 20 janvier 2003 ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1991 relatif au contenu des formations organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres et à leur validation, Arrête : Article 1 En savoir plus sur cet article... Les conditions d'accomplissement du stage et de la formation de chacune des deux catégories de stagiaires prévues, respectivement, à l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, au I de l'article 6 du décret n du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs agrégés stagiaires, à l'article 24 du décret n du 4 juillet 1972 susvisé pour les professeurs certifiés stagiaires, à l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé pour les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et à l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour les professeurs de lycée professionnel stagiaires sont déterminées par le présent arrêté. Article 2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 9 mai art. 1, v. init. Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie et reçoivent, en institut universitaire de formation des maîtres, une formation professionnelle initiale comprenant des périodes de formation théorique et pratique, dont un stage en responsabilité. Article 3 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 9 mai art. 2, v. init. En vue de la validation du stage accompli par les stagiaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences prévu par l'annexe de l'arrêté du 19 décembre 2006

78 Détail d'un texte Page 2 sur 3 13/03/2010 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres. Le dossier de compétences comporte : 1 L'avis de l'autorité responsable de la formation rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence maîtriser les techniques de l'information et de la communication est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 "enseignant. Les rapports de visite des formateurs de l'institut universitaire de formation des maîtres et des conseillers pédagogiques sont joints au dossier ; 2 L'avis du chef de l'établissement au sein duquel s'est déroulé le stage en responsabilité ; 3 L'avis d'un membre d'un des corps d'inspection sous réserve des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre pour les professeurs agrégés. L'avis prévu au 3 peut résulter d'une inspection. Pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l'avis prévu au 3 résulte obligatoirement d'une inspection. Les dossiers de compétences sont transmis, par le recteur, selon le cas, soit au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, soit à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, pour les professeurs agrégés stagiaires. Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury. Article 4 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 23 janvier art. 1, v. init. Modifié par Arrêté du 9 mai art. 3, v. init. Les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs agrégés stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus qui justifient de l'expérience professionnelle d'éducation déterminée à l'article 8 du décret n du 12 août 1970 susvisé ou de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au I de l'article 6 du décret n du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 24 du décret n du 4 juillet 1972 susvisé, à l'article 5-7 du décret n du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n du 6 novembre 1992 susvisé, accomplissent leur stage en situation d'exercice des fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Ils sont soumis, dans la discipline ou la spécialité de leur recrutement, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Au moment de leur nomination en qualité de stagiaire, ils sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué détermine le lieu dans lequel les stagiaires en situation exercent leurs fonctions. Les intéressés sont tenus de suivre les actions de formation spécifiques, prévues par leur statut particulier. Ces actions de formation sont assurées, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, par les instituts universitaires de formation des maîtres. Elles sont dispensées durant cinq semaines au cours de l'année scolaire. Elles sont adaptées pour tenir compte, d'une part, de l'expérience professionnelle acquise par le stagiaire en situation dans le domaine disciplinaire ou dans la spécialité de son recrutement et, d'autre part, de son parcours individuel, avant sa nomination en qualité de stagiaire. Pendant ces périodes de formation, les stagiaires sont dispensés des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article. En outre, les stagiaires en situation bénéficient pendant l'année de stage de conférences pédagogiques assurées par les membres des corps d'inspection ainsi que, dans leur lieu d'exercice, de l'aide d'un tuteur pédagogique désigné par le recteur. Article 5 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 9 mai art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, v. init. I. - En vue de la validation du stage accompli en situation par les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires mentionnés à l'article 4 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences comportant : 1 L'avis de l'autorité responsable de la formation spécifique prévue à l'article 4 ci-dessus rendant compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l'année de stage ; la compétence maîtriser les techniques de l'information et de la communication est attestée par l'obtention du certificat informatique et internet de niveau 2 " enseignant. Les rapports de visite du tuteur pédagogique du stagiaire sont joints au dossier ; 2 L'avis du chef de l'établissement au sein duquel s'est déroulé le stage en situation sur la manière de servir du stagiaire ; 3 L'avis d'un membre d'un des corps d'inspection. L'avis prévu au 3 peut résulter d'une inspection. Pour les stagiaires qui effectuent une seconde année de stage, l'avis prévu au 3 résulte obligatoirement d'une inspection. Les dossiers de compétences sont adressés par le recteur, selon les modalités et dans les délais qu'il fixe, soit

79 Détail d'un texte Page 3 sur 3 13/03/2010 au président du jury compétent pour la délivrance de l'examen de qualification professionnelle, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation, soit au président du jury compétent pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel. Le stagiaire peut consulter son dossier de compétences, notamment avant son entretien avec le jury. II. - Pour les professeurs agrégés stagiaires qui ont accompli leur stage en situation, le dossier de compétences du stagiaire comportant, d'une part, les éléments relatifs au suivi de l'exercice de ses fonctions dans son lieu d'exercice et, d'autre part, les éléments relatifs à la formation spécifique qu'il a reçue en institut universitaire de formation des maîtres accompagnés de leur évaluation par l'autorité responsable de ladite formation est adressé, en vue de la validation du stage, selon les modalités et dans les délais fixés par le recteur, à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée. Pour ceux d'entre eux qui n'exercent pas leurs fonctions dans un établissement public d'enseignement du second degré, l'autorité administrative dont ils relèvent adresse les dossiers de compétences des professeurs agrégés stagiaires ainsi que son appréciation sur leur manière de servir à l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée, selon les modalités et dans les délais fixés par le recteur. Article 6 En savoir plus sur cet article... Lorsqu'une partie du stage, effectué selon les modalités prévues à l'article 2 et à l'article 4 du présent arrêté, est accomplie dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France, les éléments relatifs à cette période de stage sont joints au dossier individuel du stagiaire et sont pris en compte pour l'application, selon le cas, soit de l'article 3, soit de l'article 5 du présent arrêté. Article 7 En savoir plus sur cet article... Une note de service publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale précise, pour chacune des deux catégories de stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus, la procédure d'affectation des stagiaires et les conditions d'organisation du stage déterminées par le présent arrêté. Article 8 En savoir plus sur cet article... Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 août Pour le ministre et par délégation : Le directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye

80 Détail d'un texte Page 1 sur 15 13/03/2010 ARRETE Arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres. NOR: MENS A Version consolidée au 28 décembre 2006 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment les articles L et L ; Vu le décret n du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service de certains personnels enseignant l'éducation physique et sportive ; Vu le décret n du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; Vu le décret n du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le décret n du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; Vu le décret n du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le décret n du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'etat et de ses établissements publics ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1991 relatif au contenu des formations organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres et à leur validation ; Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; Vu l'avis du Haut Conseil de l'éducation en date du 4 décembre 2006 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 décembre 2006 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 décembre 2006, Article 1 En savoir plus sur cet article... Les instituts universitaires de formation des maîtres accueillent des étudiants préparant les concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ainsi

81 Détail d'un texte Page 2 sur 15 13/03/2010 que les étudiants et les élèves professeurs des cycles préparatoires à ces concours. Conformément à l'article L du code de l'éducation, ils participent à la préparation à ces concours sous la responsabilité des universités qui les ont intégrés. Ils assurent également la formation professionnelle initiale : 1 Des professeurs des écoles prévue à l'article 10 du décret n du 1er août 1990 susvisé ; 2 Des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel qui ne justifient pas, lors de leur recrutement, de l'expérience professionnelle d'enseignement déterminée, selon le cas, au troisième alinéa du I de l'article 6 du décret n du 4 juillet 1972 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 24 du décret n du 4 juillet 1972 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 susvisé et au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ; 3 Des conseillers principaux d'éducation qui ne justifient pas, lors de leur recrutement, de l'expérience professionnelle d'éducation déterminée au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé. Les instituts universitaires de formation des maîtres interviennent également dans la formation de ces personnels au cours des deux années scolaires qui suivent leur titularisation. En ce qui concerne les personnels mentionnés au 2, les dispositions ci-après ne s'appliquent qu'aux professeurs des disciplines d'enseignement général, technologique, professionnel et d'éducation physique et sportive. Article 2 En savoir plus sur cet article... La formation professionnelle initiale des personnels visés au 1 de l'article 1er comporte : - des activités de formation et d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres ; - un stage en responsabilité dans un des cycles de l'école primaire d'une durée de trente jours, à raison d'un jour par semaine et deux stages en responsabilité de trois semaines chacun dans les autres cycles de l'école primaire. Elle peut également comporter d'autres stages, notamment un stage de pratique accompagnée. La formation de ces personnels au cours des deux années scolaires qui suivent la titularisation comporte une initiation à la prise en charge des élèves en situation de handicap. Au cours de ces trois années, la formation peut comporter d'autres stages, notamment en collège ou à l'étranger. La conduite de la relation avec les parents d'élèves fait partie intégrante de cette formation. Article 3 En savoir plus sur cet article... La formation professionnelle initiale des personnels visés au 2 de l'article 1er comporte : - des activités de formation et d'enseignement en institut universitaire de formation des maîtres ; - le stage en responsabilité mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé ; - un stage en entreprise pour les personnels enseignants stagiaires des disciplines professionnelles et technologiques du second degré qui n'auraient pas acquis une expérience professionnelle significative en rapport avec le contenu des formations auxquelles ils préparent leurs élèves ; - un stage en entreprise de trois semaines, axé sur les relations entre l'école et l'entreprise, pour tous les professeurs de lycée professionnel stagiaires ; - un stage de pratique accompagnée dans une catégorie d'établissement public local d'enseignement différente de celle du stage en responsabilité. La formation de ces personnels au cours des deux années scolaires qui suivent la titularisation comporte une

82 Détail d'un texte Page 3 sur 15 13/03/2010 initiation à la prise en charge des élèves en situation de handicap. Au cours de ces trois années, pour tous ces personnels, la formation peut comporter d'autres stages, notamment en entreprise, en école ou à l'étranger. La conduite de la relation avec les parents d'élèves fait partie intégrante de cette formation. Article 4 En savoir plus sur cet article... Le volume horaire maximum du stage en responsabilité mentionné à l'article 3 est de : heures pour les personnels enseignants stagiaires du second degré des disciplines d'enseignement général, technologique et professionnel ; heures pour les personnels enseignants stagiaires du second degré en éducation physique et sportive incluant la participation à la formation, à l'entraînement et à l'animation sportifs conformément à l'article 5 du décret n du 25 mai 1950 susvisé. Article 5 En savoir plus sur cet article... La formation professionnelle initiale, dispensée en institut universitaire de formation des maîtres, doit permettre d'assurer une maîtrise suffisante de chacune des dix compétences suivantes, dont le contenu est précisé dans l'annexe du présent arrêté : - agir en fonctionnaire de l'etat et de façon éthique et responsable ; - maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer ; - maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale ; - concevoir et mettre en oeuvre son enseignement ; - organiser le travail de la classe ; - prendre en compte la diversité des élèves ; - évaluer les élèves ; - maîtriser les technologies de l'information et de la communication ; - travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l'école ; - se former et innover. Article 6 En savoir plus sur cet article... Pour l'application des articles 2 et 3, l'université ayant intégré un institut universitaire de formation des maîtres, ou l'institut universitaire de formation des maîtres non encore intégré, est chargé de veiller, en accord avec les recteurs d'académie, à la cohérence des différentes périodes de formation. Article 7 En savoir plus sur cet article... Les personnels visés aux 1 et 2 de l'article 1er bénéficient d'un volume total de quatre semaines de formation au cours de l'année scolaire qui suit leur titularisation et d'un volume total de deux semaines au cours de la deuxième année qui suit leur titularisation. Cette formation est prévue dans le plan académique de formation et comprend des temps de formation en institut universitaire de formation des maîtres organisés par convention entre le recteur d'académie et l'université ayant intégré un institut universitaire de formation des maîtres ou l'institut universitaire de formation des maîtres non encore intégré. Cette formation s'imputant sur le temps de service, les conditions d'une programmation des actions de formation permettant d'assurer la continuité du service public d'enseignement sont prévues.

83 Détail d'un texte Page 4 sur 15 13/03/2010 Article 8 En savoir plus sur cet article... Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée scolaire de 2007 à la formation initiale des professeurs des écoles et des professeurs du second degré stagiaires, quelle que soit l'année au titre de laquelle ils ont passé le concours. Article 9 En savoir plus sur cet article... Le cahier des charges de la formation des maîtres est précisé, pour les personnels mentionnés aux 1 et 2 de l'article 1er, dans l'annexe du présent arrêté. Article 10 En savoir plus sur cet article... Le directeur général de l'enseignement supérieur, le directeur général des ressources humaines et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION DES MAÎTRES. Article ANNEXE En savoir plus sur cet article... Tous les regards se tournent aujourd'hui vers l'école tant le partage de la connaissance est essentiel dans la construction d'une société fondée sur le principe de l'égalité républicaine, notamment l'égalité des chances, sur la reconnaissance des mérites individuels et sur la volonté de faire réussir tous les élèves. L'école est aussi le lieu de la formation du citoyen où se construit une culture commune pour vivre ensemble. Un enseignant doit bien maîtriser des connaissances correspondant aux disciplines qu'il aura à enseigner. Cela suppose une formation disciplinaire solide qu'il reçoit pour l'essentiel à l'université. Il doit aussi se familiariser progressivement avec la façon dont ces connaissances peuvent être transmises aux élèves dans le cadre du socle commun de connaissances et de compétences et des programmes d'enseignement : quels en sont les points essentiels? Comment les articuler entre eux? Il doit s'initier à la pratique de son futur métier : comment organiser sa classe? Comment adapter sa pédagogie à la diversité des élèves? Comment évaluer le travail de chacun des élèves? Il doit découvrir le cadre de l'école ou de l'établissement : comment travailler en équipe? Comment inscrire son action dans un projet collectif? Il doit enfin connaître le monde qui l'entoure, le monde du travail et la société : comment appréhender la diversité des contextes sociaux et économiques et des réalités scolaires qui en découlent? Comment ouvrir son enseignement et son action pédagogique sur l'extérieur? Comment répondre aux attentes des parents qui confient leurs enfants au service public d'éducation nationale? La France s'est engagée dans la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur (1). La formation des professeurs prend en compte cet objectif national en dispensant les enseignements destinés à permettre la mobilité des enseignants au sein de l'europe. L'ensemble de ces nécessités ne peut prendre corps que dans un système de formation des maîtres en alternance, permettant une interaction entre approches théoriques et pratiques, qui associe l'université, désormais chargée de la formation des maîtres, et les établissements d'enseignement. C'est tout le sens de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 qui intègre les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) dans les universités : le législateur a voulu que les compétences professionnelles des professeurs se construisent dans la durée - de la formation disciplinaire de base à l'adaptation au premier emploi - et que la formation professionnelle soit conçue sur le principe de l'alternance. (1) Dans le cadre de la " stratégie de Lisbonne " et du " processus de Bologne ". 1. FORMER DES MAÎTRES POUR LE SERVICE PUBLIC D'ÉDUCATION NATIONALE La formation des maîtres est une éminente responsabilité que l'etat républicain vient de confier aux universités. Il lui appartient d'en garantir la qualité sur l'ensemble du territoire national. Il revient à chaque université qui intègre un institut universitaire de formation des maîtres comme école interne, en partenariat éventuel avec les autres universités de l'académie, d'élaborer un plan de formation en conformité avec les obligations fixées par le cahier des charges, c'est-à-dire qui permette de construire les compétences professionnelles exigées aujourd'hui de tout enseignant. L'intégration des IUFM dans les universités permet, par conventions entre universités partenaires, de mobiliser toutes les contributions nécessaires pour mettre en oeuvre le plan de formation des maîtres : dans le domaine des disciplines enseignées, mais aussi dans le domaine des sciences cognitives ou encore du droit, etc.

84 Détail d'un texte Page 5 sur 15 13/03/ Former à un métier : préparer à une mission Enseigner est un métier qui s'apprend. Faire cours et faire apprendre, conduire une classe et individualiser son enseignement, exiger des efforts et donner confiance, susciter l'intérêt, évaluer les aptitudes et percevoir les talents, aider à l'orientation. Tout cela nécessite une formation initiale et continue approfondie : rien ne doit être laissé aux aléas de la vocation pédagogique ou du hasard professionnel. Tout dans le métier de professeur, le savoir dispensé, la méthode choisie comme l'attention aux élèves, résulte d'un apprentissage rigoureux et progressif. Quel que soit son parcours antérieur, et quel que soit son lieu d'exercice, un professeur doit avoir acquis la pleine conscience que ce sont les progrès et les résultats des élèves qui donnent sens à son action et à sa fonction. Enseigner dans le cadre du service public d'éducation nationale est une mission : mission d'instruction des jeunes qui sont confiés à l'école, ce qui implique une bonne maîtrise de toutes les compétences nécessaires au niveau requis ; mission d'éducation selon les valeurs républicaines, ce qui implique une connaissance précise des principes, des lois qui les traduisent, mais aussi un comportement exemplaire dans l'exercice des fonctions ; mission de contribuer à l'insertion sociale et professionnelle des élèves, ce qui implique la capacité à favoriser l'ouverture culturelle des élèves et une bonne connaissance de l'environnement économique et social de l'école. A l'issue de sa formation professionnelle initiale, un professeur stagiaire doit comprendre que la titularisation, expression de la confiance que l'institution scolaire place en lui, constitue un engagement et une responsabilité qui donnent sens à la liberté pédagogique que lui reconnaît la loi Un cadre commun national pour la formation des maîtres Des références claires pour les étudiants et les partenaires de la formation des maîtres Le cahier des charges de la formation des maîtres définit le parcours de formation que devront suivre les étudiants se destinant au métier de professeur. Il précise les compétences à construire pour développer les savoirs nécessaires, les mettre en oeuvre, développer sa force de conviction, porter sur les élèves un regard positif, leur donner le désir d'apprendre et la possibilité d'assimiler les valeurs communes. Il fixe des références à respecter aux différents partenaires de la formation initiale : - les universités ayant intégré un IUFM (ou les IUFM non encore intégrés) qui devront établir les plans de formation initiale adaptés aux étudiants et aux professeurs stagiaires dont ils auront la charge ; - les écoles, les collèges et les lycées qui accueilleront des professeurs stagiaires ou de nouveaux titulaires ; - les représentants de l'institution scolaire qui certifieront l'acquisition des compétences indispensables ; - la commission chargée par l'etat de l'évaluation de la qualité des plans de formation élaborés par les universités responsables de la formation des maîtres ou par les IUFM non encore intégrés. Les plans de formation professionnelle des maîtres répondent à des caractéristiques nationales Outre les éléments précisés aux articles 2, 3, 4, 5 et 7, les plans de formation des maîtres répondent aux caractéristiques suivantes : La formation commence à la date de la rentrée des professeurs des écoles, des collèges et des lycées afin que les professeurs stagiaires puissent participer aux activités de prérentrée dans l'établissement où ils effectuent leur stage en responsabilité. L'examen de qualification professionnelle se déroule à la fin de l'année scolaire, après la sortie des élèves. La formation dans les IUFM des professeurs des écoles stagiaires correspond à un volume horaire minimal de 400 heures au cours de l'année de stage et de 50 heures au cours de la première année d'exercice en tant que titulaire. Sur ce volume, les compétences relatives à la maîtrise de la langue ne sauraient être construites sur une durée inférieure à 120 heures (dont 50 heures pour les premiers apprentissages de la lecture et de l'écriture). Adaptée au profil personnel des professeurs des écoles stagiaires la formation s'organise autour des stages en responsabilité : le stage annuel en responsabilité à raison d'un jour par semaine dans la même classe et un stage de trois semaines dans chacun des deux autres cycles de l'école primaire. La formation à l'iufm des professeurs des collèges et des lycées stagiaires correspond à un volume horaire minimal de 220 heures au cours de l'année de stage et de 50 heures au cours de la première année d'exercice en tant que titulaire. La mise en oeuvre du cahier des charges de la formation des maîtres s'appuie sur le décret du 11 juillet 2006 définissant le socle commun de connaissances et de compétences, les arrêtés définissant les programmes d'enseignement ainsi que les circulaires, les notes de service et les autres textes officiels précisant les engagements éducatifs de l'institution scolaire, notamment l'éducation à la santé et l'éducation à l'environnement pour un développement durable avec les obligations résultant de la mise en oeuvre de l'article 8 de la Charte de l'environnement. 2. LES PRINCIPES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES MAÎTRES 2.1. Une formation professionnelle en alternance Le débat national sur l'avenir de l'école mené à l'occasion de l'élaboration de la loi d'orientation et de programmation pour l'avenir de l'école a fait émerger l'idée d'un allongement de la période de formation professionnelle initiale ainsi que l'idée d'une formation fondée sur une véritable alternance conçue dans l'articulation entre la responsabilité du professeur en stage dans un établissement et sa participation à des unités d'enseignement en IUFM. De cette idée découle le principe d'une alternance appliquée aux formateurs, les professeurs des écoles, des collèges et des lycées détachés en l'iufm devant conserver un lien étroit avec l'enseignement devant les élèves. La formation professionnelle des maîtres s'effectue en alternance, à l'université et dans les établissements scolaires Des savoirs théoriques déconnectés de la pratique sont inefficaces dans une formation professionnelle

85 Détail d'un texte Page 6 sur 15 13/03/2010 et, symétriquement, les situations rencontrées sur le terrain par les professeurs stagiaires ne sont pleinement formatrices que si elles sont analysées à l'aide d'outils conceptuels et des apports de la recherche universitaire. Les stages, notamment le stage en responsabilité, se placent au coeur du dispositif de formation : ils doivent être préparés, accompagnés, exploités par des formateurs exerçant dans les écoles, les collèges ou les lycées associés à des formateurs de l'iufm et de l'université. La formation doit permettre par exemple aux professeurs de se préparer à l'enseignement dont ils sont chargés : comment construire une situation propice à l'apprentissage du langage dans une classe d'enfants de trois ans? Comment apprendre à lire à un élève de cours préparatoire? Comment enseigner les quatre opérations? Comment aborder telle ou telle notion en sciences expérimentales? Comment prendre en compte les questions de mémoire dans l'enseignement de l'histoire, etc.? La formation en IUFM doit être en prise sur la réalité scolaire et dispensée en fonction des situations professionnelles rencontrées par les professeurs : la difficulté d'aborder telle ou telle notion, la personne de l'élève, le groupe-classe, l'apprentissage (processus, motivation, difficultés...), l'évaluation, la gestion des conflits, la lutte contre la violence, les relations avec les parents, l'orientation et la diversité des voies de formation offertes aux élèves, la diversité culturelle des élèves et notre culture commune, etc. La formation en IUFM doit permettre aux professeurs stagiaires de prendre conscience de la spécificité des différents cycles, à l'école, au collège et au lycée. Ainsi, par exemple, le développement du langage, au cycle des apprentissages premiers, et l'apprentissage de la lecture, au cycle des apprentissages fondamentaux, seront pris en compte par des unités d'enseignement spécifiques. La formation professionnelle doit permettre aux jeunes professeurs de comprendre la géographie de l'école, de connaître ses territoires ainsi que les principes d'organisation de l'éducation prioritaire. La formation des maîtres est assurée par des formateurs en contact avec la réalité de l'école, des collèges et des lycées Tous les formateurs, quel que soit leur statut, enseignants-chercheurs ou enseignants des premier et second degrés, doivent justifier d'une expérience directe ou d'une connaissance des classes d'aujourd'hui. Ils doivent travailler ensemble. Les professeurs des premier et second degrés enseignant en IUFM sont les premiers concernés pour l'enseignement de la didactique des disciplines : leur expérience des élèves, de la classe, de l'école ou de l'établissement doit être solide et reconnue au sein de l'institution. Cela implique plusieurs années de pratique en classe, mais aussi, les publics scolaires évoluant très vite, une nécessaire proximité dans le temps de cette expérience. Le principe du service en temps partagé, école ou établissement d'une part, université d'autre part, doit progressivement s'étendre : 70 % au moins des professeurs des premier et second degrés enseignant en IUFM exerceront en temps partagé. Les formateurs qui encadrent les stagiaires dans les écoles, les collèges et les lycées sont des acteurs à part entière de la formation des maîtres et sont à ce titre associés à la conception de la formation comme à l'évaluation des stagiaires. Un formateur d'enseignants est un professeur qualifié pour former des maîtres ou reconnu par les corps d'inspection. Il est également nécessaire qu'il connaisse les bases de la formation d'adultes, qu'il soit ouvert à des domaines disciplinaires et transversaux autres que la ou les spécialités d'origine, qu'il sache conduire un groupe d'analyse de situations et d'exercices professionnels ou accompagner un stagiaire... L'université veillera à la qualité des formateurs : des enseignements de master ou des séminaires " formation de formateurs " de même qu'une formation par la recherche (doctorat) pourront y contribuer Un continuum de formation : licence, concours, formation à l'exercice du métier La préparation au métier de professeur s'inscrit désormais dans un cursus universitaire : elle commence dès le cursus licence qui intègre des éléments de professionnalisation en accompagnement de la formation disciplinaire de base ; elle se poursuit avec l'année de préparation aux concours puis avec l'année de formation professionnelle. La formation des maîtres est complétée au cours des deux premières années en pleine responsabilité. Ainsi, la formation des maîtres, comme d'autres pays en ont fait le choix, permet la délivrance de crédits-ects (2) et prend place dans le cursus licencemaster-doctorat. (2) European Credit Transfer System : système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit " système européen de crédits-ects ". Des cursus universitaires qui préparent au métier avant les concours de recrutement Pendant sa formation en licence et durant la préparation des concours, le futur professeur acquiert une culture disciplinaire élargie. Tous les professeurs doivent connaître le socle commun des connaissances et des compétences. C'est donc avant le concours de recrutement que les futurs professeurs des écoles commencent à acquérir les savoirs nécessaires à la polyvalence. C'est également avant le concours que les futurs professeurs du second degré doivent être en mesure d'établir les liens de leurs disciplines avec les disciplines connexes ; ils doivent par ailleurs être incités à s'engager dans des parcours de formation universitaires ouvrant sur les mentions complémentaires offertes dans certains concours de recrutement et permettant la bivalence des professeurs au collège. Ils doivent également pouvoir acquérir d'autres savoirs utiles pour enseigner (notions de base en psychologie, sociologie, histoire, philosophie, économie, droit, etc.). Le système LMD, en regroupant les formations en grands domaines de disciplines, facilite l'orientation progressive de l'étudiant. Les universités cherchent également à donner aux étudiants de licence des compétences transversales, langue vivante étrangère, informatique, méthodologie, et, selon des modalités variées, des capacités d'expression et une culture générale. Dans cette logique, la possibilité

86 Détail d'un texte Page 7 sur 15 13/03/2010 est offerte aux futurs enseignants de suivre un parcours linguistique en langue vivante tout au long de leur formation universitaire. Il en va de même du certificat informatique et internet (C2i) de niveau 1 qui doit trouver sa place dans le cursus licence. Des parcours " métiers de l'enseignement " faisant une place à des notions de base nécessaires à tout futur professeur devront être proposés. L'intégration des IUFM dans les universités favorise la généralisation de ces évolutions. Par ailleurs, l'observatoire des parcours des étudiants et de leur insertion professionnelle prochainement créé dans chaque université, comme suite à la recommandation de la commission du débat national universitéemploi, permet la diffusion de cette culture fondamentale nécessaire à tous les étudiants se destinant à l'enseignement primaire ou secondaire et favorise la consolidation de leur choix professionnel. Au cours de son cursus de licence et de la période de préparation au concours, l'étudiant qui envisage de devenir enseignant doit également effectuer un ou des stages d'observation pour découvrir l'école, dans sa diversité et dans sa réalité d'aujourd'hui afin de confirmer son choix professionnel. L'organisation de ces stages fera l'objet d'ateliers de préparation et de suivi à l'université. Ces stages d'observation deviendront obligatoires, dans des conditions prévues par voie réglementaire, pour l'inscription aux concours de recrutement. Il est nécessaire que les étudiants qui se destinent au professorat de langues vivantes étrangères effectuent un séjour d'au moins quatre semaines dans un des pays où la langue correspondant à leur projet est en usage courant, selon des modalités à définir en accord avec l'université. Enfin, l'étudiant qui se destine au métier de professeur a besoin de comprendre le monde du travail, et notamment l'entreprise vers laquelle s'orientera la majorité des élèves. Il est donc nécessaire qu'à ce stade de sa formation il effectue un stage en entreprise. Des concours de recrutement garantissant les bases sur lesquelles peut se construire la formation professionnelle Les concours de recrutement, organisés sur la base de programmes nationaux, ont pour finalité essentielle de garantir un bon niveau dans les disciplines que le candidat se destine à enseigner, ainsi que des dispositions indispensables à l'exercice du métier de professeur dans les écoles, les collèges et les lycées. La préparation aux concours contribue à l'approfondissement et à l'élargissement de la culture disciplinaire des candidats. Au cours des épreuves d'admissibilité et d'admission, une attention particulière sera portée à la maîtrise de la langue française (précision du vocabulaire et de l'orthographe, correction grammaticale) ainsi qu'à la qualité de l'expression orale et écrite des candidats. Une formation professionnelle fondée sur le principe de l'entrée progressive dans le métier et de l'accompagnement dans le premier emploi La formation du professeur stagiaire et les deux premières années d'exercice devront s'effectuer dans la même académie afin d'assurer cohérence et continuité. La formation du professeur stagiaire lui permet d'acquérir une maîtrise suffisante des dix compétences définies ci-après. Elle doit comporter une formation à la communication et à la capacité à s'exprimer en public. Cependant, l'accompagnement des nouveaux titulaires constitue un volet désormais indispensable de la formation professionnelle initiale, quel que soit le lieu d'exercice. Chaque professeur nouvellement titularisé bénéficie durant sa première année d'exercice de l'accompagnement pédagogique d'un professeur référent. Il dispose en outre d'un véritable droit de formation initiale différée : les quatre semaines de formation au cours de cette première année en pleine responsabilité, ainsi que les deux semaines de formation continue au cours de l'année suivante, permettent d'organiser des formations nécessaires à une bonne formation professionnelle, notamment des stages, mais dont l'organisation est souvent prématurée au début de la formation professionnelle : - connaissance du système éducatif français. Pour une appréciation satisfaisante de la continuité des apprentissages, comme pour l'orientation des élèves, il est nécessaire que les professeurs des écoles connaissent le collège, que les professeurs en collège connaissent l'école et le lycée, que les professeurs en lycée connaissent le collège, les cycles postbaccalauréat, que tous les professeurs connaissent les formations en alternance ; - formation et stage d'initiation à la prise en charge du handicap complétant les premiers acquis dispensés aux professeurs stagiaires. Pour prendre en charge un élève en situation de handicap, mais aussi afin de mieux connaître les partenaires, les réseaux, les dispositifs et les ressources existants, une formation spécifique est nécessaire Une formation ouverte sur l'environnement économique et sur la société française Connaître le monde du travail L'ouverture vers le monde professionnel est une exigence : tout enseignant, quelle que soit sa spécialité, est concerné par l'avenir professionnel de ses élèves. Afin d'assurer sa mission d'orientation, il doit avoir une connaissance de la réalité économique, du marché de l'emploi et de la diversité des métiers. Une initiation conduite en IUFM (bases du fonctionnement des entreprises, rencontres avec des acteurs économiques...) complétera l'expérience en entreprise du futur professeur. Un stage en entreprise d'au moins trois semaines, éventuellement une expérience directe du travail en entreprise, deviendra obligatoire pour obtenir la titularisation selon des modalités à établir. Coopérer avec les parents et découvrir les partenaires de l'école pour travailler ensemble Les professeurs stagiaires et les nouveaux titulaires doivent apprendre à coopérer avec les parents. Ils doivent connaître le monde associatif : les associations représentatives de parents d'élèves, les associations périscolaires (soutien scolaire, associations culturelles et sportives...) et les associations

87 Détail d'un texte Page 8 sur 15 13/03/2010 agréées complémentaires de l'enseignement public. Les professeurs stagiaires d'éducation physique et sportive bénéficient d'une formation au fonctionnement des associations sportives, aux responsabilités liées aux activités du sport scolaire et à l'organisation des sorties et compétitions sportives. Tous les professeurs stagiaires susceptibles d'enseigner des disciplines artistiques pourront bénéficier d'une formation au partenariat avec les professionnels et les établissements relevant du ministère chargé de la culture et les collectivités territoriales. Les professeurs stagiaires et nouvellement titularisés apprennent aussi à travailler avec les services sociaux, médicaux (orthophonistes, psychologues...), les collectivités territoriales et les services de l'etat partenaires. Avoir une pratique effective des métiers pour les professeurs de la voie professionnelle et de la voie technologique Outre un bon niveau de connaissances théoriques, les professeurs chargés des disciplines technologiques et professionnelles doivent parfaitement connaître les métiers auxquels ils forment les élèves. Bien que la diversité des filières ne permette pas d'en faire une règle, il est souhaitable qu'une telle expérience professionnelle initiale ait été acquise avant le concours (stage long de trois mois minimum). Si tel n'est pas le cas, comme le prévoit l'article 3, des stages en entreprise au cours desquels le professeur sera en situation d'exercice de ces métiers seront organisés : les IUFM adaptent les durées de ce stage aux situations personnelles. Un stage en entreprise doit être organisé pendant la formation en IUFM pour tous les professeurs des lycées professionnels, notamment ceux des disciplines d'enseignement général, quel que soit leur parcours antérieur : ce stage est axé sur les relations entre l'école et l'entreprise (suivi des élèves, relations avec les tuteurs d'entreprise...) et devrait leur permettre de concevoir des outils pédagogiques appropriés. Comprendre la diversité culturelle de la France d'aujourd'hui pour contribuer à la construction d'une culture commune à tous les élèves L'école est le lieu de la formation du citoyen et donc de la construction d'une culture commune pour vivre ensemble. Cette culture repose sur le partage des valeurs républicaines communes. Elle suppose des savoirs scientifiquement établis, elle repose aussi sur la prise en compte des diversités culturelles et religieuses de la France d'aujourd'hui. Les savoirs concernant le fait religieux - histoire, oeuvres, patrimoine, compréhension du monde actuel... - sont enseignés dans le cadre des différentes disciplines, mais il est indispensable que tous les professeurs bénéficient d'une formation solidement ancrée dans un apprentissage de la pratique de la laïcité Un dispositif de formation professionnelle articulé à la recherche universitaire et garantissant la qualité des formateurs La transmission des pratiques qui réussissent par des collègues plus expérimentés constitue une dimension fondamentale de la formation professionnelle. Cependant l'expérience du terrain ne suffit pas pour apprendre le métier de professeur. En formation professionnelle initiale, les maîtres doivent être initiés à la recherche scientifique, à ses résultats et à ses applications dans l'enseignement. Les pratiques didactiques et pédagogiques doivent se nourrir de l'évolution des connaissances Une évaluation et une titularisation garantissant la maîtrise de toutes les compétences professionnelles par les professeurs stagiaires L'évaluation des compétences professionnelles ne peut se faire qu'en situation réelle d'enseignement Tous les formateurs sont appelés à prendre part à l'évaluation des compétences professionnelles des stagiaires organisée par l'iufm. Les formateurs de terrain, les instituteurs-professeurs des écoles maîtres formateurs, les professeurs tuteurs, sont les mieux à même d'apprécier les progrès des professeurs stagiaires : ils contribuent à l'évaluation de leurs compétences avec les formateurs d'iufm. Les chefs d'établissement qui accueillent des professeurs stagiaires prennent part à cette évaluation. Pour l'évaluation des unités de formation dispensées à l'iufm, on s'attache en particulier à l'acquisition des connaissances qui sont à la base des compétences professionnelles. Un dossier de compétences accompagne le professeur-stagiaire, puis le professeur titulaire durant ses deux premières années d'exercice. Par l'examen de qualification professionnelle, l'etat-employeur vérifie que toutes les compétences requises sont maîtrisées A l'issue d'une année de stage, il serait vain d'exiger une maîtrise approfondie de chacune des compétences énumérées à l'article 6 de l'arrêté et définies ci-après. L'examen de qualification professionnelle vérifie donc que toutes les compétences exigées des enseignants stagiaires sont maîtrisées à un niveau satisfaisant ; il certifie, avant la titularisation, l'aptitude au métier de professeur. Le jury de l'examen de qualification professionnelle est présidé par un représentant de l'etatemployeur et comprend notamment des inspecteurs territoriaux (inspecteurs de l'éducation nationale et inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux) et des conseillers pédagogiques ; il est majoritairement composé de cadres éducatifs, d'universitaires et de professeurs et de formateurs n'ayant pas participé à la formation et à l'évaluation des professeurs stagiaires. Le jury de qualification professionnelle se prononce sur la base du dossier de compétences du professeur stagiaire et après un entretien personnel avec chaque professeur stagiaire Une formation universitaire des maîtres évaluée L'évaluation périodique de la qualité des systèmes d'enseignement supérieur joue une fonction régulatrice désormais centrale : la manière dont les universités prendront leurs responsabilités pour une mise en oeuvre efficace du cahier des charges avec l'intégration des IUFM sera évaluée dans cette perspective.

88 Détail d'un texte Page 9 sur 15 13/03/2010 C'est ce que prévoit l'application combinée de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école et de la loi de programme pour la recherche avec l'instauration de l'agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES). Cependant, cette " évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des IUFM au sein de l'université, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés " (art. L du code de l'éducation), revêt un caractère stratégique et global. C'est pourquoi elle doit être complétée par une évaluation périodique des plans de formation dans le cadre de la politique contractuelle. A cette fin, sur le modèle de la commission des titres d'ingénieurs, sera instituée une Commission nationale d'évaluation de la formation des maîtres qui comprendra notamment des représentants de l'etat-employeur (recteurs, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, corps d'inspections territoriaux, chefs d'établissement), des inspecteurs généraux, des universitaires ainsi que des personnalités qualifiées (y compris étrangères). La Commission nationale d'évaluation de la formation des maîtres expertisera les plans de formation élaborés par l'université au regard des exigences du présent cahier des charges. Elle sera attentive à l'offre de formation et à sa cohérence avec les nécessités de sa mise en oeuvre. Elle formulera un avis et des recommandations destinés aux universités, au ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'au ministre chargé de l'enseignement supérieur. La Commission nationale d'évaluation de la formation des maîtres évaluera la qualité des formations dispensées dans chaque IUFM sur la base d'indicateurs qu'elle aura définis. La qualité des partenariats entre l'université ayant intégré l'iufm et les autres universités de l'académie, ainsi que du partenariat entre l'université intégrante et l'académie, sera évaluée dans ce cadre. 3. LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES MAÎTRES Les professeurs des écoles et les professeurs des collèges et des lycées sont tous des professeurs. Cette unité du métier, au-delà des particularités propres à chaque niveau d'enseignement, justifie un seul référentiel de compétences pour tout type d'enseignant. Pour tout maître, l'objectif ultime d'une formation réussie est de se trouver en mesure d'exercer son métier, fort des connaissances acquises et des capacités à les mettre en oeuvre et fort de ces dispositions d'esprit qui construisent le respect des élèves et permettent d'exercer pleinement son autorité de professeur. La formation des maîtres s'organise autour d'une fonction dans l'institution : on sera professeur des écoles, professeur de lycée ou de collège, professeur de lycée professionnel. Elle s'organise aussi autour de la polyvalence pour les professeurs des écoles ou d'un champ disciplinaire pour les autres professeurs : cela vaut pour les professeurs bivalents comme pour les professeurs spécialistes d'une seule discipline. Dix compétences professionnelles doivent être prises en compte dans la formation de tous les maîtres. Chacune met en jeu des connaissances, des capacités à les mettre en oeuvre et des attitudes professionnelles fondamentales. Elles sont toutes également indispensables. Agir en fonctionnaire de l'etat et de façon éthique et responsable Tout professeur contribue à la formation sociale et civique des élèves. En tant qu'agent de l'etat, il fait preuve de conscience professionnelle et suit des principes déontologiques : il respecte et fait respecter la personne de chaque élève, il est attentif au projet de chacun ; il respecte et fait respecter la liberté d'opinion ; il est attentif à développer une attitude d'objectivité ; il connaît et fait respecter les principes de la laïcité, notamment la neutralité ; il veille à la confidentialité de certaines informations concernant les élèves et leurs familles. Il exerce sa liberté et sa responsabilité pédagogique dans le cadre des obligations réglementaires et des textes officiels ; il connaît les droits des fonctionnaires et en respecte les devoirs. L'éthique et la responsabilité du professeur fondent son exemplarité et son autorité dans la classe et dans l'établissement. Connaissances Le professeur connaît : - les valeurs de la République et les textes qui les fondent : liberté, égalité, fraternité ; laïcité ; refus de toutes les discriminations ; mixité ; égalité entre les hommes et les femmes ; - les institutions (Etat et collectivités territoriales) qui définissent et mettent en oeuvre la politique éducative de la nation ; - les mécanismes économiques et les règles qui organisent le monde du travail et de l'entreprise ; - la politique éducative de la France, les grands traits de son histoire et ses enjeux actuels (stratégiques, politiques, économiques, sociaux) en comparaison avec d'autres pays européens ; - les grands principes du droit de la fonction publique et le code de l'éducation : les lois et textes réglementaires en relation avec la profession exercée, les textes relatifs à la sécurité des élèves (obligations de surveillance par exemple) et à la sûreté (obligation de signalement par exemple) ; - le système éducatif, ses acteurs et les dispositifs spécifiques (éducation prioritaire, etc.) ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - ses droits et recours face à une situation de menace ou de violence ; - l'organisation administrative et budgétaire des écoles et des établissements publics locaux d'enseignement ; - les règles de fonctionnement de l'école ou de l'établissement (règlement intérieur, aspects budgétaires et juridiques) ; - les caractéristiques et les indicateurs de l'école ou de l'établissement d'exercice ; - le projet de l'école ou de l'établissement d'exercice ; - le rôle des différents conseils (conseil d'école, conseil des maîtres, conseil de cycle, d'une part, conseil d'administration, conseil pédagogique, conseil de classe, conseil de discipline, d'autre part).

89 Détail d'un texte Page 10 sur 15 13/03/2010 Capacités Le professeur est capable : - d'utiliser ses connaissances sur l'évolution et le fonctionnement du service public d'éducation nationale pour recourir aux ressources offertes ; - de se situer dans la hiérarchie de l'institution scolaire ; - de participer à la vie de l'école ou de l'établissement ; - de repérer les signes traduisant des difficultés spécifiques des élèves dans le domaine de la santé, des comportements à risques, de la grande pauvreté ou de la maltraitance ; - de contribuer, en coopérant avec des partenaires internes ou externes à l'institution, à la résolution des difficultés spécifiques des élèves ; - de se faire respecter et d'utiliser la sanction avec discernement et dans le respect du droit. Attitudes Agir de façon éthique et responsable conduit le professeur : - à faire comprendre et partager les valeurs de la République ; - à intégrer, dans l'exercice de sa fonction, ses connaissances sur les institutions, sur l'etat (son organisation et son budget), sur ses devoirs de fonctionnaire ; - à respecter dans sa pratique quotidienne les règles de déontologie liées à l'exercice du métier de professeur dans le cadre du service public d'éducation nationale ; - à respecter les élèves et leurs parents ; - à respecter et faire respecter le règlement intérieur, les chartes d'usage des ressources et des espaces communs ; - à collaborer à la réalisation d'actions de partenariat engagées entre l'établissement et son environnement économique, social et culturel ; - à prendre en compte la dimension civique de son enseignement. Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer Dans son usage de la langue française, tant à l'écrit qu'à l'oral, le professeur doit être exemplaire quelle que soit sa discipline. Il est attentif à la qualité de la langue chez ses élèves. Qu'il présente des connaissances, fournisse des explications ou donne du travail, il s'exprime avec clarté et précision, en tenant compte du niveau de ses élèves. Il sait décrire et expliquer simplement son enseignement à la diversité de ses interlocuteurs, en particulier les parents. Connaissances Tout professeur possède les connaissances attendues d'un diplômé de l'enseignement supérieur, dans la maîtrise de la langue écrite et orale (vocabulaire, grammaire, conjugaison, ponctuation, orthographe). Le professeur des écoles connaît en outre : - les mécanismes d'apprentissage du langage en maternelle et le développement des capacités d'expression orale tout au long de la scolarité primaire ; - les mécanismes d'apprentissage de la lecture et ses obstacles ; - les méthodes d'enseignement de la lecture et de l'écriture ; - les règles fondamentales de l'orthographe et de la grammaire. Capacités Le professeur est capable : - de repérer les obstacles à la lecture, les déficiences du langage oral et écrit en identifiant les difficultés que peuvent rencontrer les élèves ; - de construire des séquences d'enseignement qui visent des objectifs de développement de l'expression orale et écrite des élèves ; - de communiquer avec clarté et précision et dans un langage adapté à l'écrit comme à l'oral : - avec les élèves, au cours des apprentissages (transmission des connaissances, organisation du travail en classe et du travail personnel à fournir...) ; - avec les parents, au cours des échanges personnalisés ou collectifs. Attitudes Le souci d'amener les élèves à maîtriser la langue conduit le professeur : - à intégrer dans les différentes situations professionnelles l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves ; - à veiller dans toutes les situations d'enseignement ou éducatives au niveau de langue des élèves, à l'écrit et à l'oral. Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale Une bonne maîtrise des savoirs enseignés est la condition nécessaire de l'enseignement. Le professeur a une connaissance approfondie et élargie de sa ou de ses disciplines et une maîtrise des questions inscrites aux programmes. Il connaît les composantes du socle commun de connaissances et de compétences, les repères annuels de sa mise en oeuvre, ses paliers et ses modalités d'évaluation. Il aide les élèves à acquérir les compétences exigées en veillant à la cohérence de son projet avec celui que portent les autres enseignements. Il possède aussi une solide culture générale qui lui permet de contribuer à la construction d'une culture commune des élèves. Il pratique au moins une langue vivante étrangère. Connaissances Le professeur des écoles connaît : - les objectifs de l'école primaire et du collège ; - les concepts et notions, les démarches et les méthodes dans chacun des champs disciplinaires enseignés à l'école primaire. Le professeur des lycées et collèges :

90 Détail d'un texte Page 11 sur 15 13/03/ connaît les objectifs de l'école primaire, du collège et du lycée ; - maîtrise l'ensemble des connaissances dans sa ou ses disciplines et élargit sa culture aux disciplines connexes ; - situe sa ou ses disciplines, à travers son histoire, ses enjeux épistémologiques, ses problèmes didactiques et les débats qui la traversent. Capacités Le professeur des écoles est capable : - d'organiser les divers enseignements en les articulant entre eux dans le cadre de la polyvalence ; - de profiter de la polyvalence pour construire les apprentissages fondamentaux ; - d'insérer dans les apprentissages les exercices spécifiques et systématiques pour développer les automatismes (lecture, écriture, calcul, grammaire, orthographe, éducation physique, etc.). Le professeur du second degré est capable d'organiser l'enseignement de sa discipline en cohérence avec les autres enseignements. Attitudes La maîtrise scientifique et disciplinaire du professeur le conduit à : - une attitude de rigueur scientifique ; - à participer à la construction d'une culture commune des élèves. Concevoir et mettre en oeuvre son enseignement Le professeur est un spécialiste de l'enseignement de sa ou de ses disciplines, c'est-à-dire qu'il est capable d'assurer, sur la durée d'une année scolaire, l'apprentissage effectif de ses élèves dans le cadre d'un enseignement collectif. Pour cela, il maîtrise la didactique de sa ou de ses disciplines, et il est capable de mettre en oeuvre des approches pluridisciplinaires ; il connaît les processus d'apprentissage et les obstacles que peuvent rencontrer les élèves et la manière d'y remédier ; il est capable d'élaborer des programmations et de répartir les apprentissages dans le temps. Il sait prendre en compte ce qui a été réalisé précédemment. Le professeur peut être appelé à participer aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage et être formé en conséquence. Connaissances Le professeur connaît : - les objectifs à atteindre pour un niveau donné, dans le cadre de son enseignement ou de son domaine d'activité ; - les programmes d'enseignement et documents d'accompagnement qui le concernent à tous les niveaux d'enseignement des premier et second degrés ; - les fondements de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, les processus d'apprentissage des élèves et les obstacles possibles à ces processus ; - les différents supports et les outils (tableau, manuels, documents...) nécessaires à la conception et à la mise en oeuvre des apprentissages. Capacités Le professeur est capable : - de définir des objectifs d'apprentissage à partir des références des textes officiels ; - de raisonner en termes de compétences, c'est-à-dire déterminer les étapes nécessaires à l'acquisition progressive des connaissances, des capacités et des attitudes prescrites à partir des acquis et des besoins identifiés en mettant en oeuvre : - une progression et une programmation sur l'année et sur le cycle ; - une progression différenciée selon les niveaux des élèves ; - de s'appuyer sur ses connaissances des processus d'apprentissage des élèves et de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte ; - de prendre en compte les résultats des évaluations dans la construction d'une progression pédagogique ; - d'intégrer dans son enseignement la prévention des risques professionnels. Attitudes Le professeur est conduit : - à développer des approches pluridisciplinaires et transversales fondées sur les convergences et les complémentarités entre les disciplines : - il construit des activités permettant d'acquérir la même compétence par le biais de plusieurs disciplines ; - il met sa discipline au service de projets ou dispositifs pluridisciplinaires ; - à apprécier la qualité des documents pédagogiques (manuels scolaires et livres du professeur associés, ressources documentaires, logiciels d'enseignement...). Organiser le travail de la classe Le professeur sait faire progresser une classe aussi bien dans la maîtrise des connaissances, des capacités et des attitudes que dans le respect des règles de la vie en société ; ses exigences portent sur les comportements et il fait en sorte que les élèves attachent de la valeur au travail personnel et collectif. Connaissances Le professeur maîtrise des connaissances relatives à la gestion des groupes et des conflits. Capacités Le professeur est capable : - de prendre en charge un groupe ou une classe, de faire face aux conflits, de développer la participation et la coopération entre élèves ; - d'organiser l'espace de la classe et le temps scolaire en fonction des activités prévues ; - d'organiser les différents moments d'une séquence ;

91 Détail d'un texte Page 12 sur 15 13/03/ d'adapter les formes d'interventions et de communication aux types de situations et d'activités prévues (postures, place, interventions, vérification des consignes, etc.). Attitudes Dans toute situation d'enseignement, le professeur veille à instaurer un cadre de travail permettant l'exercice serein des activités. Prendre en compte la diversité des élèves Le professeur met en oeuvre les valeurs de la mixité, qu'il s'agisse du respect mutuel ou de l'égalité entre tous les élèves. Il sait différencier son enseignement en fonction des besoins et des facultés des élèves, afin que chaque élève progresse. Il prend en compte les différents rythmes d'apprentissage, accompagne chaque élève, y compris les élèves à besoins particuliers. Il sait faire appel aux partenaires de l'école en tant que de besoin. Il connaît les mécanismes de l'apprentissage dont la connaissance a été récemment renouvelée, notamment par les apports de la psychologie cognitive. Il amène chaque élève à porter un regard positif sur l'autre et sur les différences dans le respect des valeurs et des règles communes républicaines. Connaissances Le professeur connaît : - les éléments de sociologie et de psychologie lui permettant de tenir compte, dans le cadre de son enseignement, de la diversité des élèves et de leurs cultures ; - les dispositifs éducatifs de la prise en charge de la difficulté scolaire et des élèves en situation de handicap. Capacités Le professeur est capable : - de prendre en compte les rythmes d'apprentissage des élèves ; - de déterminer, à partir des besoins identifiés, les étapes nécessaires à l'acquisition progressive des savoirs et des savoir-faire prescrits ; - de mettre en oeuvre des dispositifs pédagogiques visant à adapter la progression à la diversité des élèves (pédagogie différenciée, programme personnalisé de réussite éducative) ; - de participer à la conception d'un projet individualisé de scolarisation pour les élèves à besoins particuliers et les élèves handicapés. Attitudes Le professeur veille : - à préserver l'égalité et l'équité entre élèves ; - à ce que chaque élève porte un regard positif sur lui-même et sur l'autre. Evaluer les élèves Le professeur sait évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences atteint par les élèves. Il utilise le résultat des évaluations pour adapter son enseignement aux progrès des élèves. Il fait comprendre aux élèves les principes d'évaluation et développe leurs capacités à évaluer leurs propres productions. Il communique et explique aux parents les résultats attendus et les résultats obtenus. Connaissances Le professeur connaît les différentes évaluations qu'il peut être amené à pratiquer (diagnostique, formative, sommative, certificative). Capacités Le professeur est capable : - de comprendre les fonctions de l'évaluation ; - de concevoir des évaluations aux différents moments de l'apprentissage, c'est-à-dire : - définir le niveau d'exigence de l'évaluation ; - adapter le support et le questionnement en référence aux objectifs et au type d'évaluation que l'on souhaite mener ; - expliciter les consignes, guider les élèves dans la préparation de l'évaluation ; - expliciter les critères de notation ; - analyser les résultats constatés et déterminer les causes des erreurs ; - concevoir des activités de remédiation et de consolidation des acquis (exercices d'entraînement, exercices de mémorisation oraux ou écrits, activités d'aide, de soutien et d'approfondissement, etc.) ; - de développer les compétences des élèves dans le domaine de l'autoévaluation ; - de pratiquer l'évaluation certificative (examens, contrôle en cours de formation, compétences linguistiques incluses dans le cadre européen commun de référence pour les langues...). Attitudes Le professeur pratique l'évaluation dans le cadre d'une relation claire et de confiance et pour cela : - il mesure ses appréciations ; - il valorise l'exercice et le travail personnel des élèves ; - il veille à ce que chaque élève soit conscient de ses progrès, du travail et des efforts qu'il doit produire. Maîtriser les technologies de l'information et de la communication Tout professeur est concerné par l'usage des outils propres à ces technologies et leur intégration dans les pratiques pédagogiques. Au sortir de sa formation professionnelle il doit avoir les compétences d'usage et de maîtrise raisonnée des technologies de l'information et de la communication dans sa pratique professionnelle. Les connaissances et les capacités attendues sont celles du certificat informatique et internet de niveau 2 " enseignant ", requis en fin de formation professionnelle. Il est intégré au dossier de

92 Détail d'un texte Page 13 sur 15 13/03/2010 compétences du professeur stagiaire. Connaissances Le professeur maîtrise : - les connaissances explicitées dans le référentiel du C2I de niveau 2 " enseignant " ; - les droits et devoirs liés aux usages des TIC. Capacités Le professeur est capable de : - concevoir, préparer et mettre en oeuvre des contenus d'enseignement et des situations d'apprentissage ; - participer à l'éducation aux droits et devoirs liés aux usages des technologies de l'information et de la communication ; - s'impliquer dans l'éducation aux risques encourus dans l'utilisation des réseaux numériques ouverts sur l'internet ; - utiliser les TIC et les outils de formation ouverte et à distance pour actualiser ses connaissances ; - travailler en réseau avec les outils du travail collaboratif. Attitudes Le professeur observe une attitude : - critique vis-à-vis de l'information disponible ; - réfléchie et responsable dans l'utilisation des outils interactifs exigée des élèves. Il actualise ses connaissances et compétences au cours de son exercice professionnel. Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l'école Le professeur participe à la vie de l'école ou de l'établissement. Il contribue également à la vie de l'institution scolaire à l'échelle de la circonscription du premier degré, du département, de l'académie ou même à celle du territoire national en participant à la formation initiale et continue des professeurs. Il travaille avec les équipes éducatives de l'école et de ses classes ainsi qu'avec des enseignants de sa ou de ses disciplines. Le conseil des maîtres à l'école, le conseil pédagogique au collège ou au lycée constituent des instruments privilégiés du travail en équipe. Le professeur coopère avec les parents et les partenaires de l'école. Il aide l'élève à construire son projet d'orientation. Connaissances Le professeur connaît : - le rôle et la fonction des associations de parents d'élèves ; - les partenaires et les interlocuteurs extérieurs à l'école avec lesquels il est amené à travailler ; - pour ce qui le concerne, les conventions et protocoles liant le ministère de l'éducation nationale à d'autres ministères ou organismes ; - les dispositifs d'aide à l'insertion des élèves ; - les procédures d'orientation et les différentes voies dans lesquelles les élèves peuvent s'engager. Capacités Le professeur est capable : - d'inscrire sa pratique professionnelle dans l'action collective de l'école ou de l'établissement, notamment : - dans le domaine de la programmation des enseignements ; - dans le domaine de l'évaluation (supports et échelles d'évaluation harmonisés, livrets scolaires, bulletins trimestriels...) ; - dans le domaine de l'orientation ; - dans le domaine de l'aide et de l'insertion des élèves, en collaboration avec les autres personnels (professeurs principaux, conseillers principaux d'éducation, enseignants du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED), personnels d'orientation et du secteur médico-social...) ; - dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle par la connaissance des principaux partenaires (professionnels et établissements relevant du ministère chargé de la culture, collectivités territoriales, associations) ; - dans le domaine des partenariats éducatifs avec les services de l'etat (culture, emploi, justice, police, environnement et développement durable, défense...) ; - de communiquer avec les parents : - en contribuant à l'établissement d'un dialogue constructif dans le but de les informer sur les objectifs de son enseignement ou de son activité, de rendre compte des évaluations dans un langage adapté, d'examiner les résultats, les aptitudes de leurs enfants, les difficultés constatées et les possibilités d'y remédier ; - en mobilisant ses connaissances dans le domaine de l'orientation pour aider l'élève et ses parents dans l'élaboration d'un projet professionnel ; - de contribuer, en coopérant avec des partenaires internes ou externes à l'institution, à la résolution des difficultés spécifiques des élèves dans le domaine de la santé, des comportements à risques et de la grande pauvreté ou de la maltraitance ; - d'utiliser les possibilités offertes par les services éducatifs installés auprès des musées et autres institutions culturelles, notamment dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle ; - de favoriser l'engagement des parents dans la vie de l'établissement comme dans la valorisation des savoirs ; - de s'impliquer dans des tâches de formation. Attitudes Le professeur observe, dans l'exercice de son activité professionnelle, une attitude favorisant le travail collectif, le dialogue avec les parents et la dimension partenariale. Se former et innover

93 Détail d'un texte Page 14 sur 15 13/03/2010 Le professeur met à jour ses connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques, il sait faire appel à ceux qui sont susceptibles de lui apporter aide ou conseil dans l'exercice de son métier. Il est capable de faire une analyse critique de son travail et de modifier, le cas échéant, ses pratiques d'enseignement. Connaissances Le professeur connaît l'état de la recherche : - dans sa discipline ; - dans le domaine de la didactique, de la pédagogie et de la transmission de savoirs (processus d'apprentissage, didactique des disciplines, utilisation des technologie de l'information et de la communication...). Le professeur connaît la politique éducative de la France. Capacités Le professeur est capable de tirer parti des apports de la recherche et des innovations pédagogiques pour actualiser ses connaissances et les exploiter dans sa pratique quotidienne. Attitudes Le professeur fait preuve de curiosité intellectuelle et sait remettre son enseignement et ses méthodes en question. Il s'inscrit dans une logique de formation professionnelle tout au long de la vie. 4. LES MISSIONS DE L'ÉCOLE, DU COLLÈGE OU DU LYCÉE D'ACCUEIL DES PROFESSEURS STAGIAIRES ET NOUVEAUX TITULAIRES Le réseau des écoles, des collèges et des lycées accueillant des stagiaires ainsi que les modalités de l'accueil des stagiaires (en particulier l'articulation des différents stages) sont établis par le recteur et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, en partenariat avec l'université et l'institut universitaire de formation des maîtres intégré. Ce réseau d'établissements (écoles, collèges et lycées) permet de ménager l'articulation entre la formation initiale et l'exercice de la pleine responsabilité du professeur ; il repose sur le projet des établissements en lien avec la politique éducative nationale et sa déclinaison académique. Les écoles et les établissements qui accueillent des professeurs nouveaux titulaires organisent leur accompagnement pédagogique Les écoles et les établissements d'accueil de professeurs stagiaires ou nouveaux titulaires ont une mission de formation Il s'agit de créer un environnement qui soutienne le professeur stagiaire ou nouveau titulaire dans sa prise de fonction et facilite la mise en oeuvre de ses compétences disciplinaires, didactiques et pédagogiques dans toutes leurs dimensions. Il s'agit également de former chaque professeur stagiaire à sa mission de fonctionnaire de l'etat en l'aidant à prendre conscience de son rôle d'adulte référent auprès des élèves et des dimensions déontologiques du métier qu'il a choisi. Les écoles et les établissements d'accueil de professeurs stagiaires ou nouveaux titulaires doivent veiller à : - entreprendre une démarche de formation en partenariat avec l'université et l'institut universitaire de formation des maîtres intégré ; - fournir au professeur les réponses aux questions professionnelles qu'il pose et dispenser l'information attendue au regard des objectifs assignés aux stages ; - favoriser l'implication du professeur dans les travaux d'équipe et les concertations pédagogiques, les rencontres avec les parents et les divers partenaires Les stagiaires et les professeurs nouveaux titulaires doivent être accueillis et accompagnés Les professeurs stagiaires ainsi que les professeurs nouveaux titulaires doivent être accueillis et accompagnés : l'organisation, le déroulement et l'évaluation des dispositifs de stage feront l'objet d'une attention particulière. La réflexion menée au sein de l'établissement ou de l'école sur les activités qui leur sont proposées est partie intégrante de cet accueil et de cet accompagnement. Cela nécessite l'implication de tous les acteurs (directeur d'école, chef d'établissement, instituteurs-professeurs des écoles maîtres formateurs, professeurs tuteurs ou référents, maîtres d'accueil temporaire, formateurs, professeurs et stagiaires) : chacun, selon son champ de compétence, y prend sa part. Les professeurs stagiaires Pour ce qui concerne le stage en responsabilité, il faudra veiller : - au choix des classes, niveaux, cycles d'enseignement, disciplines et organisation de l'emploi du temps créant des conditions favorables à l'entrée dans le métier et la construction des compétences professionnelles. Dans les établissements du second degré, cette responsabilité incombe aux chefs d'établissement en relation avec les corps d'inspection ; - à la programmation d'activités effectuées par les stagiaires sous la responsabilité du chef d'établissement ou du directeur d'école, reposant sur les temps forts de l'année scolaire : accueil des élèves et des parents, participation aux divers conseils de l'établissement ou de l'école, préparation de l'orientation pour le second degré. Pour le stage en responsabilité ainsi que pour tous les autres stages un compte rendu de stage destiné au professeur stagiaire lui permettant de prendre conscience des compétences construites et du travail qui reste à accomplir est rédigé par le professeur tuteur ou l'instituteur-professeur maître formateur en collaboration avec le directeur d'école ou du chef d'établissement. Ce compte rendu prend place dans le dossier de compétences. Dans l'école ou dans l'établissement (ou à défaut, à proximité immédiate), des professeurs référents ou des professeurs tuteurs, reconnus pour leurs compétences, seront désignés respectivement, sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale par l'inspecteur d'académie, directeur des services

94 Détail d'un texte Page 15 sur 15 13/03/2010 départementaux de l'éducation nationale ou, sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale ou de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional par le recteur. Les professeurs nouveaux titulaires Les professeurs nouveaux titulaires sont accompagnés en tant que de besoin. Ils bénéficient de l'appui d'un professeur référent désigné dans les conditions définies ci-dessus pour les professeurs stagiaires. Conclusion Le nouveau dispositif de formation des maîtres a un rôle déterminant dans l'évolution de la société de la connaissance : comme vigie d'abord par le truchement d'une recherche scientifique - qu'elle soit disciplinaire, didactique ou pédagogique - toujours attentive aux élèves et maintenant les savoirs aux bons niveaux de l'indispensable et de l'utile ; comme médiateur ensuite entre une école assujettie au quotidien et une demande contemporaine d'éducation toujours évolutive ; comme passeur enfin des exigences du service public d'éducation nationale qui requiert, en préalable de toute fonction éducative dans l'institution scolaire, partage des valeurs et éthique personnelle, pleine conscience des missions fixées par la nation et appropriation des règles communes. La formation professionnelle que détermine la mise en oeuvre du cahier des charges de la formation des maîtres répondra aux demandes souvent exprimées par les jeunes professeurs : davantage ancrée dans la réalité de la classe et de l'établissement, elle responsabilisera chacun en respectant la hiérarchie et la chronologie des besoins individuels. C'est là tout le sens d'un dispositif associant dans un continuum la formation disciplinaire, la connaissance du terrain et de l'environnement économique et social, la formation didactique et pédagogique fondée sur les études de cas tirées de situations vécues des stagiaires et sur un allerretour permanent entre la pratique et la théorie, puis enfin un solide accompagnement des professeurs titulaires dans le premier emploi. L'organisation de la formation professionnelle en trois ans, articulant formation initiale et formation continue, constitue le point de départ indispensable d'une formation professionnelle tout au long de la vie. C'est dans cette perspective qu'à court terme la formation continue des professeurs doit devenir obligatoire. La définition de la formation des maîtres développée ici ancre ses fondements dans l'histoire de l'école française ; elle représente cependant, comme ce fut le cas pour le décret définissant le socle commun de connaissances et de compétences, un pas essentiel vers une harmonisation européenne des objectifs et des compétences exigées des maîtres. Une convergence s'opère, quels que soient par ailleurs les missions que chaque pays assigne à son école, ses traditions éducatives et son système d'organisation. Il serait donc naturel que tout professeur, anticipant ainsi sur une possible mobilité professionnelle au sein de l'union, puisse bénéficier au cours de sa formation d'un stage de découverte d'un système éducatif européen. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard

95 Bulletin officiel n 9 du 1er mars Page 1 sur 6 13/03/2010 accueil bulletin officiel [B.O.] n 09 du 1er mars sommaire MENB C Encart MISE EN ŒUVRE DU CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION DES MAÎTRES C. n du NOR : MENB C RLR : MEN - BDC Réf. : A. du Texte adressé aux rectrices et recteurs d académie ; aux présidentes et présidents d universités, aux directrices et directeurs d institut universitaire de formation des maîtres ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d académie, directrices et directeurs des services départementaux de l éducation national Cette circulaire annule et remplace la circulaire n du 4 avril 2002, relative aux principes et modalités d organisation de la deuxième année de formation des enseignants et des conseillers principaux d éducation stagiaires et la circulaire n du 23 août 2006, relative à l organisation des stages proposés aux professeurs des écoles dans le cadre de leur professionnalisation - année PRINCIPES DE LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE 1.1 Le référentiel de compétences La loi d orientation et de programme pour l avenir de l école rénove la formation initiale des maîtres en intégrant les IUFM aux universités. Celles-ci sont désormais chargées de mettre en œuvre un nouveau cahier des charges comportant le référentiel des compétences requises des enseignants à quelque moment que ce soit de leur carrière. En pleine connaissance des orientations de la Nation en matière d éducation, ainsi que du projet académique qui les décline, tout professeur doit : - agir de façon éthique et responsable ; - maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer ; - maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale ; - concevoir et mettre en œuvre son enseignement ; - organiser le travail de la classe ; - prendre en compte la diversité des élèves ; - évaluer les élèves ; - maîtriser les technologies de l information et de la communication ; - travailler en équipe et coopérer avec tous les partenaires de l École ; - se former et innover. L État-employeur définit les compétences des personnels d enseignement, de documentation et d éducation. Ces compétences sont abordées dès l université, se construisent progres sivement durant l année de professionnali sation, se développent et se consolident pendant les deux premières années d exercice puis tout au long de la vie professionnelle. Le référentiel de compétences constitue donc l outil à partir duquel la formation, qu elle soit initiale ou continue, se prévoit et s organise. 1.2 L alternance au cœur de la formation initiale et continue L élaboration des plans de formation relève d autorités distinctes : le ministère, sur propo sition de l université, pour la formation initiale, le recteur pour la formation continue. Ces plans de formation sont fondés sur le principe de l alternance entre les approches théoriques et l expérience pratique du métier. Les stages relevant de la formation initiale et qui font l objet d une convention entre l université et les autorités académiques sont décrits dans la présente circulaire. Les autorités académiques identifient des réseaux d établissements (écoles, collèges, lycée) qui permettent des expériences professionnelles diversifiées et facilitent une entrée progressive dans le métier sur un territoire éducatif cohérent. Les IUFM organisent les stages de façon à donner au futur titulaire une vision aussi complète et cohérente que possible de l institution dans laquelle il est appelé à évoluer. 1.3 La cohérence des enjeux éducatifs Veiller à la continuité des apprentissages et prendre en charge la diversité des publics et des situations Le socle commun de connaissances et de compétences met en évidence la nécessité de travailler la continuité des apprentissages, en particulier entre les degrés et entre les disciplines. Les principes de continuité, progressivité et cohérence des apprentissages des élèves s imposent quel que soit l établissement d exercice : écoles, collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels. La formation initiale et continue permet aux professeurs, aux conseillers principaux d éducation et aux certifiés de documentation de connaître les dispositifs relevant de l éducation prioritaire et de contribuer à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Conformément à la loi du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, les compétences et les connaissances spécifiques pour l accompagnement des élèves handicapés doivent être développées (circulaire n du ). C est notamment à ce double titre que la relation avec les parents d élèves, membres à part entière de la communauté éducative, fera l objet d une attention particulière.favoriser la compréhension de l environnement scolaire Les personnels d enseignement, d éducation et de documentation doivent pouvoir comprendre les caractéristiques du milieu scolaire dans lequel ils interviennent : collectivités territo riales, entreprises, associations de proximité. Des formations seront prévues, sur la relation partenariale, avec les services sociaux et médicaux, les services de l État partenaires (en parti culier justice et ordre public). 1.4 La qualité de l accueil en établissement

96 Bulletin officiel n 9 du 1er mars Page 2 sur 6 13/03/2010 Toute la communauté éducative de l école ou de l établissement d accueil est impliquée dans l accompagnement du stagiaire ou du nouveau titulaire et lui transmet les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement de l établissement (principalement le projet d école, d établissement ou de zone) et les spécificités du public scolaire. Le directeur d école et le chef d établissement jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation et la mobili sation des personnels dans ce domaine. Les stagiaires et les nouveaux titulaires sont particulièrement suivis par un professeur qui les aide à adapter leurs pratiques à la réalité du terrain et à les mobiliser dans la perspective du référentiel de compétences. 2 - LA FORMATION INITIALE Il revient aux universités et aux IUFM de vérifier que le plan de formation professionnelle initiale permet la construction de l ensemble des compétences attendues. Parce qu ils font l objet d une convention entre l université et les autorités académiques, les stages sont les seules modalités de formation décrites dans la présente circulaire. 2.1 Une formation inscrite dans un continuum En amont du concours et de la formation professionnelle en IUFM Le cursus universitaire est l occasion, pour les étudiants qui se destinent aux métiers de l enseignement, d effectuer des stages permettant de nouer un premier contact avec leur future profession. Ces stages, dont les objectifs et les modalités sont décrits ci-dessous, peuvent être effectués à n importe quel moment du cursus licence, dès formulation du projet professionnel. Deux de ces stages, le stage d observation en milieu scolaire et le stage en entreprise, concernent l ensemble des étudiants qui se destinent aux métiers de l enseignement. Le troisième concerne plus spécifiquement les futurs professeurs de langue vivante étrangère et le dernier s adresse aux professeurs se destinant à enseigner dans une filière professionnelle. Le stage en entreprise attendu à ce stade de la formation relève de la responsabilité de chacun des étudiants. Les présidents d université et leurs responsables de formation organisent les autres stages et s assurent de leur situation dans le cursus des étudiants. Pendant l année de professionnalisation Si les savoirs théoriques déconnectés de la pratique sont inefficaces, l expérience des professeurs stagiaires n est pleinement formatrice que si elle est analysée à l aide d outils conceptuels et des apports de la recherche universitaire. La formation initiale des enseignants est donc fondée sur une articulation entre des périodes de stage, moments de pratique dans une classe, et des temps de formation hors de la classe. C est pourquoi l année de profession nalisation est structurée par les stages en responsabilité dont les modalités sont décrites ci- dessous. Dans le premier degré, le volume des stages en responsabilité est de 57 jours. Dans le second degré, le volume horaire maximum du stage en responsabilité est de : heures pour les personnels enseignants stagiaires du second degré des disciplines d enseignement général, technologique et professionnel ; heures pour les personnels enseignants stagiaires du second degré en éducation physique et sportive incluant la participation à la formation, à l entraînement et à l animation sportifs ; heures pour les certifiés de documentation stagiaires et les conseillers principaux d éducation stagiaires. Dans le second degré, un stage de pratique accompagnée est effectué dans un établis sement différent de celui où s effectue le stage en responsabilité, tant du point de vue du niveau concerné que des caractéristiques sociales du public accueilli. Après l année de professionnalisation : une entrée progressive dans le métier et un accompagnement dans le premier emploi L accompagnement des nouveaux titulaires constitue un volet indispensable de la formation professionnelle initiale. Ils disposent désormais d un véritable droit de formation initiale différée, de quatre semaines au cours de la première année d exercice et de deux semaines au cours de l année suivante, organisée sous la responsabilité du recteur de l académie. Pour les enseignants du second degré, cette continuité ne sera vraiment effective que s il est procédé à l affectation dans la même académie de l enseignant, d abord comme stagiaire puis comme titulaire. Elle sera également renforcée s il est constitué dans chaque académie un véritable réseau d établissements chargés de l accueil et du suivi de la formation des stagiaires et des nouveaux titulaires. Ces nouvelles modalités d organisation ne pourront naturellement entrer en vigueur dès la rentrée Il convient néanmoins de se placer dans cette perspective, notamment pour les stagiaires qui demeureront affectés comme titulaires dans leur académie de stage. Dans ce but, il peut être expérimenté, pour la prochaine rentrée, de maintenir l enseignant, à titre provisoire, pour sa première année de titulaire, dans le même bassin de formation, voire dans le même établissement, que celui où il a été affecté comme stagiaire. Les besoins particuliers exprimés par les nouveaux titulaires sont pris en compte au cours des deux premières années d exercice. Ceux-ci peuvent en effet privilégier certains aspects du métier (participation aux modules d initiative nationale dans le cas de l adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés, par exemple, travail dans le cadre de la grande difficulté scolaire, stages à l étranger ou encore formation relevant de l art et de la culture) et attendre de la formation initiale différée qu elle les aide à réaliser un projet professionnel qui leur soit propre. Envisagée ainsi et individualisée, la formation des enseignants est plus respectueuse des rythmes et des besoins des stagiaires et des nouveaux professeurs. 2.2 Une formation professionnelle organisée et évaluée À l exception du stage en entreprise attendu de tous les professeurs stagiaires avant la titularisation, les stages sont partie intégrante de la convention passée entre l université qui porte l IUFM et les autorités académiques ; ils concernent l ensemble des étudiants des universités signataires du protocole académique interuniversitaire. Des stages préparés L IUFM réunit les conditions de la réussite de chaque stagiaire : - il porte à la connaissance des stagiaires dès le début de l année les objectifs spécifiques, les compétences attendues, les modalités d aide et d évaluation de chacun des stages ; - il clarifie les missions des formateurs (visites conseils, d évaluation) et prévoit très tôt dans l année les dispositifs d alerte, d aide et de soutien en cas de difficulté repérée ; - il définit un dispositif de suivi des stagiaires par des équipes pluri-catégorielles (maîtres- formateurs, maîtres d accueil temporaire, formateurs en IUFM, conseillers pédagogiques...). Le cahier des charges de la formation des enseignants accorde une place importante à l établissement d accueil, dont les missions sont explicitées dans l annexe de l arrêté du 19 décembre Des stages encadrés La qualité de la formation repose sur la réalité de l alternance et la qualité de la collaboration entre le lieu de stage et l institut de formation. Cette qualité implique que les personnels intervenant auprès des futurs professeurs soient en contact avec les réalités du métier et qu ils bénéficient d une expérience professionnelle récente et continue : - les formateurs de terrain interviennent régulièrement et en pleine responsabilité dans la formation à l IUFM ;

97 Bulletin officiel n 9 du 1er mars Page 3 sur 6 13/03/ les formateurs de l IUFM s investissent sur le terrain ; - les futurs professeurs sont accueillis et accom pagnés dans l école ou l établissement. Chaque intervenant est en mesure d apporter des réponses aux questions immédiates que posent les personnels en formation ; il est en outre capable de construire les compétences à l œuvre tout au long de la vie professionnelle. La réalisation des objectifs est conditionnée par : - des partenariats entre les établissements d accueil et l IUFM pour définir les modalités de l accueil des stagiaires (en particulier l articulation des différents stages) ; - la constitution de réseaux d établissements (écoles, collèges et lycées) permettant de travailler sur la continuité et la complémen tarité du système éducatif ; - l implication de tous les acteurs (chef d établissement ou directeur d école, conseillers pédagogiques, professeurs référents, maîtres d accueil temporaire, formateurs et stagiaires) dans l organisation et le déroulement des stages ; - l existence dans l établissement (ou à défaut, à proximité immédiate) de professeurs désignés pour accompagner le stagiaire et reconnus pour leurs compétences (capacité à travailler en équipe pour la formation d adultes, intérêt pour les travaux de recherche) ; - le choix (opéré par le chef d établissement ou l autorité académique concernée) des classes, niveaux, cycles d enseignement, disciplines et organisation de l emploi du temps pour ce qui concerne les stages en responsabilité ; - la programmation d activités effectuées par les stagiaires sous la responsabilité du chef d établissement ou du directeur d école, reposant sur les temps forts de l année scolaire (accueil des élèves et des parents, participation aux divers conseils de l établissement ou de l école, préparation de l orientation pour le second degré). Des stages exploités et évalués Le rôle et la fonction de chacun des stages sont mis en évidence dans le plan de formation et portés à la connaissance du stagiaire. Ils sont exploités dans le cadre, par exemple, d ateliers de pratique pédagogique et font l objet d une réflexion menée par les futurs professeurs avec leurs formateurs. Tous les stages sont évalués et un compte- rendu est porté à la connaissance des stagiaires. Cette évaluation leur permet de comprendre les exigences de leur métier, de prendre conscience des compétences construites et du travail qui reste à accomplir. Un dossier de compétences, prenant appui sur le référentiel annexé à l arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres, accompagne les professeurs durant l année de professionnalisation et les deux premières années d exercice. Il comprend l avis d un inspecteur de l éducation nationale ou d un inspecteur d académie-inspecteur pédagogique régional. Ce dossier de compétences a une double fonction : il rend compte de la maîtrise des compétences attendues à la fin de l année de stage et permet au jury de se prononcer dans le cadre de l examen de qualification professionnelle ; en attirant l attention sur les compétences qui doivent être confortées, il facilite ensuite la construction du parcours de formation initiale différée sur les deux années qui suivent la titularisation. 3 - LA FORMATION CONTINUE 3.1 Le recteur de l académie garant de la cohérence entre formation initiale et continue Les autorités académiques sont responsables de la formation professionnelle continue des professeurs titulaires. Il appartient au recteur de définir le plan académique de formation continue (PAF) qu il met en œuvre en tant que responsable du budget opérationnel de programme académique (BOPA). Le recteur établit les priorités en fonction du cahier des charges de la formation des maîtres, défini par l arrêté du 19 décembre 2006 qui constitue la trame du PAF. Il traduit en académie les orientations nationales déclinées dans la circulaire de rentrée et le programme national de pilotage (PNP). Il prend en compte les besoins des établissements et des personnels. Il garantit la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences. Le recteur arrête le cahier des charges du plan académique de formation et adopte, après avis du comité technique paritaire académique, le plan académique de formation. Le recteur d académie, chancelier des universités, est le garant de la cohérence entre le plan de formation initiale établi par l université, et dont les dispositions relatives aux stages font l objet de convention, et le plan académique de formation qui encadre la formation continue des enseignants du premier et du second degrés. Le dialogue entre le ministère chargé de l éducation et les autorités déconcentrées s appuie techniquement sur le logiciel national GAIA, observatoire privilégié des actions de formation mises en place territorialement. L enquête 6, issue de GAIA, présente un ensemble de données statistiques et qualitatives sur les politiques académiques de formation continue. 3.2 L établissement des besoins académiques en formation continue au plus près des territoires Le recteur de l académie, en liaison avec les inspecteurs d académie directeurs des services départementaux de l éducation nationale, assure la coordination de l ensemble du dispositif acadé mique de formation continue des personnels et en garantit la cohérence. Le plan de formation continue prend en compte des besoins identifiés par les corps d inspection territoriaux, IA-IPR, IEN, qui procèdent à l analyse permanente des enseignements dispensés dans les établissements. Il intègre des besoins repérés par les directeurs d écoles, les chefs d établissement ainsi que les souhaits exprimés par les personnels. L organisation des actions de formation ainsi que les modalités de désignation des stagiaires sont adaptés aux objectifs définis. Concernant la formation continue des insti tuteurs et des professeurs des écoles, il revient à l inspecteur d académie directeur des services départementaux de l éducation nationale de proposer le plan de formation départemental sur la base des travaux du conseil départemental de formation (CDF). Le conseil départemental de formation, présidé par l inspecteur d académie directeur des services départementaux de l éducation nationale, recueille les besoins, harmonise les actions de formation et diffuse l information. Il dresse le bilan du déroulement des formations continues, propose les arbitrages, identifie les opérations à entreprendre en précisant le cahier des charges. Équilibré dans sa composition, le CDF, comprend des membres de droit, dont le directeur de l IUFM et le délégué académique à la formation des personnels de l éducation nationale (DAFPEN), des personnalités désignées par l inspecteur de l académie, des membres choisis par les syndicats représentatifs. 4 - NATURE ET OBJECTIFS DES STAGES DE FORMATION INITIALE 4.1 Avant le concours de recrutement Un stage de sensibilisation aux métiers de l enseignement Il est essentiel que tous les étudiants aient pleinement conscience de la réalité du métier vers lequel ils s orientent. C est pourquoi deux stages d observation en milieu scolaire, d une durée minimale d une semaine chacun, sont proposés à tous les étudiants se destinant aux métiers de l enseignement. Ces stages sont partie intégrante de la convention passée entre l université ayant intégré l IUFM et les autorités académiques et concerne l ensemble des étudiants des universités signataires du protocole

98 Bulletin officiel n 9 du 1er mars Page 4 sur 6 13/03/2010 académique inter universitaire. Ces stages peuvent s effectuer à n importe quel moment du cursus licence ou de la préparation au concours. Ils offrent aux étudiants une première approche de la réalité du métier auquel ils se destinent. À cette occasion, il importe que soient mis en évidence tous les aspects du métier envisagé, qu il s agisse du travail avec les élèves et avec les autres professeurs, du fonction nement de l école ou de l établis sement scolaire, ou encore du dialogue avec les parents. Un stage en entreprise pour tous les professeurs La loi d orientation et de programme pour l avenir de l école souligne l importance du rôle de l enseignant dans l orientation de l élève. Ce rôle exige de la part du professeur la connaissance du monde de l entreprise. C est la raison pour laquelle, s il ne bénéficie pas déjà d une expérience significative du travail en entre prise dont il puisse faire état au moment de la titula risation, il lui est demandé d effectuer pendant le cursus licence, un stage de trois semaines au moins dans une entreprise. Ce stage doit permettre à l étudiant d appréhender le fonctionnement de l entreprise (connaissance des acteurs économiques, des structures) et de découvrir les processus d apprentissage des compétences au sein du milieu socio-professionnel (service de formation, validation des acquis...). Un stage à l étranger Les étudiants qui se destinent au professorat de langues vivantes étrangères effectuent un séjour d au moins quatre semaines dans un des pays où la langue correspondant à leur projet est en usage courant, selon des modalités à définir en accord avec l université. Un stage en entreprise pour les enseignants des filières professionnelles Les professeurs des filières technologiques ou professionnelles doivent, pour enseigner le métier auquel ils ont été formés, être en mesure de recourir à leur expérience professionnelle. Cette expérience est de préférence acquise avant l année de professionnalisation. Il revient par conséquent aux établissements dans lesquels sont formés les spécialistes des filières professionnelles de veiller à ce que ces derniers puissent, avant l année de préparation au concours, exercer en entreprise, et cela pendant une période d au moins trois mois, le métier qui fera ensuite l objet de leur enseignement. 4.2 Pendant l année de professionnalisation à l IUFM Le stage en responsabilité Organisé selon des modalités différentes dans le premier et dans le second degré, le stage en responsabilité est l élément structurant l ensemble de la formation. Il prend appui sur un réseau d écoles et d établissements d accueil et constitue l élément central de la formation de deuxième année. Le stagiaire enseigne à une classe avec l appui du maître-formateur (premier degré) ou du conseiller pédagogique (second degré). Il prend part, si possible, aux travaux de la prérentrée, assure un service tout au long de l année et exerce pleinement sa responsabilité éducative et pédagogique. À ce titre, il participe à l ensemble des activités de l école, du collège, du lycée (concertations, conseils...). Il rencontre, dans l école ou l établissement, les différentes instances ou partenaires avec qui il continuera à travailler dès l année suivante (réseau d aides spécialisées aux élèves en difficulté, conseil de la vie lycéenne, équipes de la santé scolaire...). Le rôle des formateurs d IUFM chargés du suivi pédagogique des professeurs stagiaires et, selon les degrés, celui des formateurs de terrain ou des équipes de circonscription est précisé. Les objectifs du stage en responsabilité - mobiliser en situation professionnelle les savoirs construits à l IUFM (formations disciplinaires et didactiques, analyses de pratique professionnelle) ; - animer et conduire une classe : faire preuve d autorité, communiquer, réagir en situation conflictuelle, développer la participation et la coopération entre élèves ; - exercer la responsabilité totale d une ou plusieurs classes :. mettre en œuvre les programmes et les instructions officielles ;. concevoir, préparer et mettre en œuvre des situations d apprentissage adaptées à un public et à un objectif, organiser une progression des apprentissages ;. élaborer des outils d évaluation pour la classe et évaluer les résultats obtenus ;. prendre en charge et conduire la (les) classe(s) en prenant en compte la spécificité du public ; - exercer sa responsabilité dans une école ou un établissement :. s intégrer dans une équipe pédagogique, dans une démarche de coordination des apprentis sages ;. participer au suivi et à l orientation des élèves, aux relations avec les parents ;. agir dans le cadre du projet d école ou d établissement ;. participer à l ensemble des activités de l école ou de l établissement (concertations, conseils...) ;. rencontrer les différents partenaires ou instances avec lesquels le professeur sera amené à travailler en tant que titulaire (réseau d aides spécialisées aux élèves en difficulté, secteur médico- social...) ; - devenir un fonctionnaire du service public d éducation nationale :. participer à l ensemble des activités de l établissement ou de l école (concertations, conseils...) ;. rechercher et recevoir des informations sur le fonctionnement d une école ou d un établis sement ;. rechercher et recevoir des informations sur les aspects des droits et des devoirs du fonctionnaire de l éducation nationale ;. rencontrer les différents partenaires ou instances avec lesquels le professeur sera amené à travailler en tant que titulaire (réseau d aides spécialisées aux élèves en difficulté, secteur médico-social...) ; - se préparer, le cas échéant pour les professeurs des lycées et des collèges, à la construction de compétences relevant d une autre discipline. Les modalités du stage en responsabilité dans le premier degré Un stage filé Les professeurs des écoles stagiaires effectuent, sur toute la durée de l année scolaire, un stage en responsabilité dans un des cycles de l école primaire, à raison d une journée par semaine. Ce stage filé s interrompt durant les deux stages groupés dédiés aux autres cycles de l école, soit six journées d interruption au total. La durée du stage filé est par conséquent de 30 journées sur la base d une année scolaire de 36 semaines. Elle peut être réduite si le professeur stagiaire s engage dans un projet l amenant à effectuer une partie de son stage à l étranger. Il revient au recteur d académie de donner son accord à ces projets particuliers. Deux stages groupés Deux autres stages en responsabilité de trois semaines chacun se dérouleront de façon groupée dans les autres cycles de l école primaire, soient 27 journées. L un de ces deux stages de trois semaines peut être effectué à l étranger, par exemple dans le cadre de la formation croisée des maîtres entre la France et l Angleterre ou tout autre échange reposant sur des principes et exigences similaires. Au terme de l ensemble des stages en responsabilité, le professeur des écoles stagiaire a construit des compétences professionnelles lui permettant d envisager une prise de fonction efficace. Il effectue ces stages dans chacun des cycles de l école. Au-delà de l accompa gnement habituel des professeurs stagiaires, les équipes de circonscription sont attentives aux écoles qui accueillent les enseignants, compte tenu de la diversité des situations pédagogiques. L organisation globale de ce stage prévoit : - la répartition sur l année des différentes périodes de stage ; - la progressivité des exigences précisées pour chacune des sessions ; - le statut des traces écrites demandées ou produites par les stagiaires et les formateurs durant les stages (cahier de bord, préparations, analyses de pratique, bulletins de visite...). Les modalités du stage en responsabilité dans le second degréle stage en responsabilité est l occasion de

99 Bulletin officiel n 9 du 1er mars Page 5 sur 6 13/03/2010 recevoir des informations sur le fonction nement d un établissement public local d enseignement du système éducatif et plus généralement, sur les aspects de droit et de devoir d un fonctionnaire de l éducation nationale. Le stage de pratique accompagnée Le stage de pratique accompagnée est l occasion d aborder la continuité et la complémen tarité au sein du système éducatif, d exploiter les ressources du travail en équipe, de mesurer l importance du travail en concertation et de s y impliquer. Il propose au futur professeur une courte période d observation suivie d une prise en main progressive de la classe. Son intervention et sa préparation sont guidées par les conseils du maître-formateur, du maître d accueil temporaire ou du conseiller tuteur, titulaires de la classe, puis évalués, dans le cadre d une évaluation formative. Les objectifs du stage de pratique accompagnée - appréhender la diversité des situations d apprentissage et la réalité du métier d enseignant :. découvrir des publics et des contextes scolaires différents du stage en responsabilité ;. adapter la progression et les modes d évaluation au public concerné ;. pour les professeurs des collèges et lycées stagiaires : appréhender un niveau d ensei gnement (collège ou lycée) différent de celui rencontré lors du stage en responsabilité ; se sensibiliser à la continuité des apprentissages ;. pour les professeurs des écoles stagiaires : accompagner le stage en responsabilité ; observer l enchaînement des différentes séances d ensei gnement au cours d une journée de classe ; - travailler en équipe :. participer à l ensemble des activités de l établissement (concertations, conseils...) ;. rencontrer les différents partenaires ou instances avec lesquels le professeur sera amené à travailler en tant que titulaire (réseau d aides spécialisées aux élèves en difficulté, secteur médico-social...) ; - se préparer, le cas échéant pour les PLC, à la construction de compétences relevant d une autre discipline. Dans le premier degré Le stage de pratique accompagnée peut, selon les modalités de travail mises en œuvre au sein de chaque académie, être organisé soit durant l année de préparation au concours, soit dès le début de l année de professionnalisation. Il dure dans ce dernier cas une ou deux semaines, diminuées des deux journées représentant l intervention en responsabilité. Dans le second degré Le stage de pratique accompagnée s effectue obligatoirement dans une catégorie d établis sement public local d enseignement différente de celle du stage en responsabilité. Ce stage offre aux professeurs des lycées professionnels l occasion de se familiariser avec d autres filières de formations professionnelles ou d autres dispositifs de formation : troisième de découverte professionnelle au collège, enseignements généraux et professionnels adaptés (EGPA), unités de formation d apprentis (UFA), groupements d établissements publics d enseignement (GRETA), baccalauréat professionnel en 3 ans. Les stages en entreprise Les stages en entreprise sont une composante essentielle de la formation des professeurs d enseignement général de lycée professionnel, des professeurs d enseignement technologique et professionnel et des conseillers principaux d éducation. Durant l année de professionnalisation, deux formules distinctes sont proposées. Elles concernent l ensemble des conseillers principaux d éducation ainsi que les professeurs des filières professionnelles et technologiques dans leur mission d encadrement d élèves au sein d une entreprise d une part et, d autre part, les professeurs stagiaires des disciplines professionnelles et technologiques du second degré qui n auraient pas acquis une expérience professionnelle significative en rapport avec le contenu des formations auxquelles ils préparent leurs élèves. Objectifs du stage en entreprise pour l ensemble des professeurs des lycées professionnels et les professeurs des disciplines professionnelles et technologiques Ce stage en entreprise, d une durée de trois semaines, a pour objectif d améliorer la connaissance qu ont ces futurs enseignants du monde de l entreprise. En particulier, il doit leur permettre de présenter ce monde à leurs élèves et de les aider dans la préparation, le déroulement et l exploitation de leur période de formation en entreprise, dans le cadre de l alternance. Il doit permettre de : - connaître le milieu économique et profes sionnel :. connaître la réalité des acteurs socio-économiques, les différentes fonctions d une entreprise ou d une administration, identifier les architectures et les organisations du travail et du traitement des informations associées ; - construire des situations d apprentissage :. collecter des documents représentatifs des problématiques de l entreprise, pouvant servir de supports d enseignement dans sa discipline ou sa spécialité ; - organiser, gérer et exploiter les stages des élèves :. travailler notamment sur les éléments destinés à aider les élèves dans la préparation, le déroulement et l exploitation de leur période de formation en entreprise dans le cadre de l alternance ;. assurer éventuellement le suivi d élèves en stage en entreprise avec des professeurs titulaires. Objectifs du stage en entreprise pour les professeurs des filières professionnelles n ayant pas acquis une expérience significative du métier qu ils s apprêtent à enseigner Cette expérience professionnelle devrait, par principe, être acquise avant l année de professionnalisation. Si tel n était pas le cas, une période dont la durée est à moduler selon les situations personnelles est à organiser au cours de cette même année en lien avec autorités académiques. Il revient à l IUFM d apprécier, par le biais, par exemple, d un bilan de position nement, si l expérience professionnelle du stagiaire peut être considérée comme suffisante. La durée du stage peut varier selon le profil et l expérience du stagiaire. Il doit permettre de : - connaître la réalité des acteurs socio-économiques, les différentes fonctions d une entreprise ou d une administration, identifier les architectures et les organisations du travail et du traitement des informations associées ; - participer aux activités professionnelles dans une démarche de projet au sein d une équipe ; - prendre en compte l évolution de sa discipline ou spécialité d enseignement et de la mobilisation des connaissances professionnelles au sein de l entreprise. Un contrat de stage définit d une part, les droits et les devoirs du stagiaire au sein de l entreprise, d autre part, les responsabilités et la mission de l entreprise durant cette période de formation. L IUFM vérifie que ce contrat prend bien en compte la logique de formation dans laquelle il s inscrit. Les stages à l étranger Les stages à l étranger d une durée de quatre semaines, pour lesquels le stage de formation croisée francobritannique constitue une référence, concernent les professeurs de langues vivantes. Ils sont également proposés aux profes seurs qui souhaitent enseigner une discipline non linguistique dans le cadre des sections européennes ainsi qu à ceux qui ont obtenu une mention complémentaire en langue. Objectifs du stage à l étranger - découvrir un autre système éducatif ; - améliorer sa pratique d une langue vivante étrangère ; - s ouvrir à la dimension interculturelle des échanges ; - pour les professeurs du second degré stagiaires : se préparer, le cas échéant, à l acquisition d une certification complémentaire (discipline non linguistique) ou à l enseignement en section européenne ou

100 Bulletin officiel n 9 du 1er mars Page 6 sur 6 13/03/2010 internationale ; - pour les professeurs des écoles stagiaires : enseigner une langue vivante étrangère. D autres formes de stages à l étranger peuvent être organisées à l initiative des IUFM, qui devront les définir en termes d objectifs et en cohérence avec le cahier des charges de la formation. Les stages à l étranger peuvent être effectués au cours des deux années qui suivent la titulari sation. 4.3 Après la titularisation Au cours des deux années qui suivent sa titularisation, le nouveau professeur complète sa formation initiale en suivant des actions particulières ou des stages, à hauteur de quatre semaines la première année et deux semaines la seconde. Les contenus et modalités de cette formation sont définis sous la responsabilité des autorités académiques en lien avec l université et l IUFM en fonction des besoins ou des projets exprimés par le stagiaire et des indications portées dans son livret de compétences. Le stage destiné à connaître d autres cycles ou degré d enseignement Ce stage dure une semaine ; organisé en continu ou de manière filée, il vise une meilleure connaissance des publics scolaires, de la continuité des apprentissages et des principales problématiques transversales. Il s effectue de manière privilégiée pendant la première année de titularisation. L objectif de ce stage est de connaître d autres cycles ou degrés d enseignement que celui dans lequel le futur enseignant a vocation à intervenir. Ce stage s effectue à l école, au collège, au lycée ou en cycle post-baccalauréat. Plus précisément, il doit permettre au stagiaire de : - compléter sa culture professionnelle ; - travailler la continuité des apprentissages (notamment la liaison CM2/6ème ou la liaison collège/lycée), appréhender les techniques d évaluation diagnostique proposées lors des évaluations nationales ; - connaître les différentes voies de formation (orientation). Le stage d adaptation scolaire et de scolarisation des élèves en situation de handicap La loi du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées implique que chaque professeur, au sortir de la formation, dispose d un bagage minimal lui permettant de prendre en charge les élèves en situation de handicap. Ce stage a pour objectif de familiariser le futur professeur avec les problématiques générales du handicap et de l intégration scolaire : - mettre en relation les connaissances acquises en IUFM et l observation du terrain ; - observer les pratiques et les techniques pédagogiques de remédiation et de compensation ; - connaître les partenaires éducatifs et de soins, les réseaux d aide ; - participer à l élaboration d un projet personnalisé de scolarisation ; - connaître et envisager, le cas échéant, les spécia lisations destinées aux enseignants qui souhaitent travailler avec des élèves en situation de handicap. La circulaire de mise en œuvre du cahier des charges de la formation des maîtres précise, dans le cadre de l intégration des IUFM aux universités, les exigences de la Nation en matière de formation initiale et continue. Prenant acte de la complexité des métiers de l enseignement, elle installe le principe d une formation professionnelle en alternance. Elle permet la mise en pratique de la construction des compé tences attendues des personnels sur une période longue, depuis l entrée à l université jusqu aux deux années qui suivent la prise de fonction. Elle définit les objectifs de chacun des stages proposés en référence aux compétences décrites dans l arrêté du 19 décembre La formation des enseignants en alternance, désormais considérée comme un continuum intégrant formation initiale et continue, marque ainsi une étape vers l objectif général de formation tout au long de la vie. Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche Gilles de ROBIEN haut de page Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

101 Mesdames et Messieurs les Chefs d Etablissement s/c de Mesdames et Monsieur les Inspecteurs d Académie Directeurs des Services Départementaux de l Education Nationale du CALVADOS, de la MANCHE et de l ORNE Caen, le 26 Janvier 2009 CIRCULAIRE RECTORALE N C Division des Etablissements Dossier suivi par Françoise LAY Danièle POUSSET - GAUTHIER Téléphone Télécopie Mél. de@ac-caen.fr dpe@ac-caen.fr 168, rue Caponière B.P CAEN CEDEX Objet : - Affectation des professeurs stagiaires, contractuels et vacataires débutants - Conditions d exercice N/Réf : FL/HL N Référence : Arrêté du (BO n 1 du 04/01/2007) article 4 de l annexe. La rentrée scolaire est marquée chaque année dans vos établissements par l arrivée de collègues nouvellement nommés dans la fonction enseignante et qu il nous appartient d accueillir et d accompagner au mieux afin de faciliter leur intégration. Quel que soit leur statut, ils doivent pouvoir bénéficier notamment d une aide à la prise de fonctions, sous forme de tutorat. Cette circulaire rappelle pour chaque type de nouvel enseignant les conditions de leur affectation, de la désignation du conseiller pédagogique et éventuellement de l organisation de la formation dont ils bénéficieront.

102 PLAN I Rôle des chefs d établissement dans la formation des stagiaires II Professeurs stagiaires IUFM 1. détermination des supports budgétaires 2. désignation du conseiller pédagogique 3. conditions d exercice 4. jours de formation à l IUFM 5. stage en entreprise III Professeurs stagiaires en situation IV Professeurs contractuels et vacataires débutants V Professeurs certifiés nommés à titre provisoire en LP ou exerçant dans une autre discipline que leur discipline de recrutement I Rôle des chefs d établissement dans la formation des stagiaires L arrêté du 19 décembre 2006 renforce le rôle des chefs d établissement. En effet, «l organisation, le déroulement et l évaluation des dispositifs de stage doivent faire l objet d une attention particulière. La réflexion menée au sein de l établissement sur les activités qui sont proposées aux stagiaires est partie intégrante de l accueil et de l accompagnement». Les chefs d établissement doivent veiller à : entreprendre une démarche de formation en partenariat avec l Université et l IUFM intégré ; fournir au professeur les réponses aux questions professionnelles qu il pose et dispenser l information attendue au regard des objectifs assignés aux stages ; favoriser l implication du professeur dans les travaux d équipe et les concertations pédagogiques, les rencontres avec les parents et les différents partenaires. De plus, «le professeur tuteur en collaboration avec le chef d établissement rédigera un compte rendu de stage destiné au professeur stagiaire lui permettant de prendre conscience des compétences construites et du travail qui reste à accomplir». Ce compte rendu prend place dans le dossier des compétences.

103 II Professeurs stagiaires IUFM 1) Détermination des supports budgétaires - tous les stagiaires IUFM : agrégés, certifiés (y compris les documentalistes), professeurs d EPS, PLP, CPE, sont affectés en responsabilité en établissement. - Pour les disciplines d enseignement général de LP, les stagiaires doivent exercer dans les deux disciplines (respect de la bivalence). - vos propositions de support (PLC2-PLP) doivent être matérialisées dès la 1 ère phase de préparation de rentrée (cf : circulaires de préparation de rentrée). J attire votre attention sur le volume horaire maximum hebdomadaire du stage en responsabilité défini dans l arrêté du h pour les personnels enseignants stagiaires des disciplines d enseignement général, technologique et professionnel - 10h pour les personnels enseignants stagiaires en EPS incluant la participation à la formation, à l entraînement et à l animation sportifs. Il serait souhaitable par ailleurs que ces personnels enseignent au moins 6 heures dans l établissement Les implantations de supports pourront évoluer au cours de la période de préparation de rentrée pour tenir compte du nombre de stagiaires à affecter, de la disponibilité des conseillers pédagogiques et des besoins d enseignement. 2) Désignation du conseiller pédagogique Selon les textes en vigueur, les professeurs conseillers pédagogiques sont désignés par le Recteur, sur proposition des corps d inspection. Une liste validée par les corps d inspection vous sera adressée par courrier. le 3 février 2009 Lors de la réservation du support, vous vous assurerez : - qu un professeur au moins de votre établissement figure sur la liste des conseillers pédagogiques arrêtée par les corps d inspection - que ce dernier accepte d assurer cette mission. En l absence de conseiller pédagogique dans l établissement, vous demanderez à l inspecteur de la spécialité d en désigner un. Fin août, lorsque les stagiaires auront été nommés, vous communiquerez à l IUFM et aux corps d inspection le nom du conseiller pédagogique désigné ainsi que ses coordonnées. En effet, le stagiaire doit connaître le nom de son conseiller pédagogique dès la pré-rentrée.

104 3) Conditions d exercice Vous voudrez bien veiller : - aux choix des classes, niveaux, cycles d enseignement, disciplines et organisation de l emploi du temps créant des conditions favorables à l entrée dans le métier et la construction des compétences professionnelles - Il convient d éviter de confier des classes relevant de dispositifs de formation particuliers (apprentissage, alternance, sections nouvelles, 3 ème DP6h) - à la programmation d activités effectuées par les stagiaires sous votre responsabilité, reposant sur les temps forts de l année scolaire : accueil des élèves et des parents, participation aux divers conseils de l établissement, préparation de l orientation pour le second degré. Vous trouverez dans l annexe des remarques complémentaires concernant les classes à confier aux stagiaires. L exercice des fonctions dans une classe parallèle à celle du conseiller pédagogique avec un emploi du temps permettant des rencontres et des visites réciproques dans les classes, favorise un suivi optimum du stagiaire. Vous voudrez donc bien en tenir compte pour la répartition des services et l organisation des emplois du temps. 4) Jours de formation à l IUFM - la participation à l intégralité de la formation à l IUFM est obligatoire et prioritaire. Elle est prise en compte pour la validation. Toute demande d autorisation d absence ne peut être qu exceptionnelle ; elle doit être faite par le stagiaire auprès du Directeur de l IUFM. S il s agit de participer à des activités pédagogiques dans l établissement, le chef d établissement émettra un avis sur la demande du stagiaire. - Les stagiaires participeront à la journée de pré-rentrée dans leur établissement le Mardi 1er septembre Les stagiaires seront accueillis le Lundi 31 Août 2009 à l IUFM. Ils y effectueront l ensemble des formalités administratives et rencontreront leurs formateurs. - Les stagiaires devront être libérés deux jours consécutifs, à savoir : le mardi et le mercredi pour les stagiaires des disciplines suivantes : CPE CAPES : Maths, Physique-Chimie, SVT, SES. PLP : Comptabilité-Bureautique, Génie électrique, Génie chimique, Génie mécanique, Maths-Sciences, Vente. le mardi et le mercredi matin pour les stagiaires d EPS. le mercredi et le jeudi pour les stagiaires des disciplines suivantes :

105 CAPES : Lettres Modernes et Classiques, Histoire-Géographie, Philosophie, Langues (Anglais, Allemand, Espagnol, Italien), Documentation. PLP : Anglais Lettres, Lettres Histoire. 5) Stage en entreprise : Le stage en entreprise des PLP et CPE aura lieu sur une période unique de trois semaines : PLP du 30 novembre au 18 décembre 2009 CPE du 18 janvier au 5 février 2010 Par conséquent, il n y a plus d affectation en «doublette» pour les PLP des disciplines professionnelles. III Professeurs stagiaires en situation à l exception des agrégés - Les stagiaires en situation sont affectés sur les supports budgétaires restés vacants à l issue du mouvement intra-académique et sur ceux qui se libèrent jusqu à la rentrée scolaire. - Après leur nomination, vous proposerez un tuteur sur la liste arrêtée par les corps d inspection, selon les modalités définies au II 2 ou vous demanderez à l inspecteur de la spécialité d en désigner un. Vous communiquerez dès la rentrée à l IUFM et aux corps d inspection le nom du tuteur retenu. - Selon les disciplines, l analyse de leurs besoins et l avis des corps d inspection, les stagiaires en situation suivront une formation personnalisée selon le décret et les arrêtés du 22/08/05 (cf BO du 27/08/05) organisée par l IUFM. Cette formation aura lieu aux dates suivantes : du 5 au 16 octobre 2009 du 11 au 22 janvier 2010 du 22 au 26 mars 2010 IV Professeurs contractuels et vacataires débutants - Les professeurs contractuels et vacataires débutants seront affectés sur les moyens laissés vacants à l issue des mouvements soit au mois de juillet, soit au mois d août. - Ces professeurs sont susceptibles de bénéficier d un tutorat. Je vous invite à désigner en liaison avec les corps d inspection, un enseignant susceptible de les aider et d en informer la DIFOR. - Cet enseignant peut bénéficier de 2 HSE par mois.

106 V Professeurs certifiés nommés à titre provisoire en LP ou exerçant dans une autre discipline que leur discipline de recrutement Lors d une première nomination dans ces conditions, les enseignants doivent pouvoir bénéficier de l aide d un tuteur. Vous contacterez l inspecteur de la spécialité enseignée qui proposera celui-ci et communiquera son nom à la DIFOR Je vous demande tout particulièrement de veiller à l accueil de ces jeunes enseignants et de leur faire mesurer la dimension humaine et matérielle de la collectivité qu ils viennent de rejoindre : la connaissance des autres personnels, du projet d établissement et du règlement intérieur est indispensable à une bonne intégration. Je sais pouvoir compter sur vous et les tuteurs pour que ce premier contact, événement primordial de leur carrière, se passe dans les meilleures conditions. Je vous remercie de votre collaboration. Pour le Recteur et par délégation, La Secrétaire générale de l Académie Michèle JOLIAT Copie pour information : DRH DPE DIFOR DE IUFM IA-IPR IEN ET/EG IA Services des moyens Université

107 Le calendrier des opérations 3 février 2009 : réception dans les établissements de la liste des conseillers pédagogiques validée par les inspecteurs. 11 février 2009 : remontée des supports PSTG matérialisés dans les TRMD Fin mars 2009 : envoi par la DE de la liste des supports réservés à la DPE, DOS/IA, inspecteurs, IUFM. 2 Juillet 2009 : mise à jour par la DPE et les corps d inspection de la liste des conseillers pédagogiques pour envoi à l IUFM suite au mouvement intra-académique Après le 14 juillet 2009 : envoi par la DE de la liste définitive des supports PSTG à la DPE, IUFM, IA-IPR, IEN ET/EG (réponse par mel à l adresse suivante : de2@ac-caen.fr). Mi août 2009 : - ajustement des supports, - nomination des stagiaires. Fin août 2009 : envoi par les établissements à l IUFM et aux corps d inspection du nom et des coordonnées des conseillers pédagogiques et des tuteurs Lundi 31 août 2009 : accueil des stagiaires à l IUFM. Mardi 1er septembre 2009 : Pré-rentrée dans les établissements Mercredi 23 septembre 2009 : Accueil à l IUFM des stagiaires en situation

108 PLP Enseignement général, respecter la bivalence. Lettres-Histoire Anglais -Lettres Maths-Sciences

109 Mathématiques Leur confier de préférence des classes de seconde, classes de 1 ère ES Eviter 1 ère L, TS, 1 ère et terminales technologiques Physique Physique Chimie Lycées classiques ou technologiques : De préférence, classes de seconde générale A la rigueur 1 ère S Eviter les sections très spécialisées ou rares En seconde, éviter la spécialité MPI. Si une seconde est fléchée ainsi, le stagiaire peut parfaitement se voir attribuer l enseignement correspondant au tronc commun (commun à toutes les secondes) Pas de stagiaire en 1 ère L (épreuves anticipées baccalauréat) Eviter les classes bac ou post bac Ne pas mettre les stagiaires en LP Sciences de la Vie et de la Terre Ne confier une 1 ère L ou une 1 ère ES que si le tuteur pressenti a également ce niveau, à cause de l examen de fin d année (épreuve anticipée d enseignement scientifique du baccalauréat) Leur confier de préférence une classe de seconde. Leur service peut être complété dans une autre classe (1 ère S) Ne pas leur confier de classes de terminales Dans tous les cas, s assurer que le conseiller pédagogique assure un enseignement dans des classes de même niveau. Sciences Economiques et Sociales Leur confier une classe de première avec dédoublement pour les TD, dans le cas d un horaire de 6h. Dans le cas d un horaire de 7h, leur confier une première, sans dédoublement avec l option de SES. Dans le cas d un horaire de 8h, leur confier une première sans dédoublement et une classe de seconde qui ne pose pas, à priori, de problème important de gestion de classe. Ne pas leur confier de classe de terminale CAPET STI (Génie Electrique), STI (Génie Mécanique) En première STG (en Economie-Droit) et en management des organisations Ne pas confier de classe de BTS

110 Stagiaires affectés en lycée Toutes disciplines : ne pas confier aux stagiaires de classe d éducation civique, juridique et sociale. Lettres Ne pas confier aux stagiaires : - Les classes de 1 ère - Les terminales L et ES - Les sections de BTS Anglais (LV1) Confier de préférence des classes de niveaux différents. Eviter les classes de terminale Espagnol Eviter les classes de terminale Il est souhaitable que les stagiaires aient 2 classes de niveau différent (par exemple 2 nde et 1 ère ) Eviter qu une classe ait deux cours le même jour Approcher le plus possible des 8 heures par semaine Allemand En lycée de préférence : 2 nde LV1 ou LV2 1 ère LV2 1 ère STT LV1 Ne pas confier de classe de terminale Italien Eviter les classes de terminale Histoire-Géographie Eviter les classes de Baccalauréat où le coefficient de la discipline est important Philosophie Service : 2 classes terminales à 4 h/hebdomadaires (ES et/ou S) exclusivement. Pour les TS, de préférence 4 h classe entière A proscrire : les classes terminales technologiques toutes séries

111 ANNEXE Pour tous les stagiaires, éviter toute classe qui nécessite des compétences pédagogiques spécifiques (par exemple 3 ème à découverte professionnelle 6 heures, apprentissage). Stagiaires affectés en collège Mathématiques Leur confier de préférence une classe de 4 ème Ne pas leur confier de classe de 6 ème Eviter les DP6 Lettres Pas de services ne comportant que des langues anciennes Le stagiaire doit enseigner essentiellement du Français Pas de classe de 3 ème Anglais Confier des classes de niveaux différents Ne pas confier de classe à profil spécifique (SEGPA, 3 ème DP6, etc ) Allemand Eviter les classes de 6ème Espagnol Il est souhaitable que le stagiaire ait deux classes de niveau différent (4 ème et 3 ème par exemple) Une classe ne doit pas avoir deux cours le même jour Sciences Physiques Physique-Chimie Classe de 4 ème ou 3 ème de préférence, au moins deux niveaux. Pas de collège de ZEP, pas de collège ambition-réussite. SVT Il est souhaitable que le stagiaire ait 2 niveaux (6 ème ou 5 ème ) et (4 ème ou 3 ème ) Ne pas confier de classe à profil spécifique (SEGPA, 3 ème DP6, etc )

112 Le 31 juillet 2009 JORF n 0173 du 29 juillet 2009 Texte n 28 DECRET Décret n du 28 juillet 2009 portant modification du décret n du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés NOR: MENH D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l éducation ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l éducation nationale en date du 28 mai 2009 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 16 juin 2009 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Article 1 Le décret du 4 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

113 Article 2 L article 8est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 8.-I. Peuvent se présenter au concours externe : «1 Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation ; «2 Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, qu ils sont inscrits en dernière année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. «II. Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. «Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu à la rentrée scolaire suivante.s ils justifient alors de l un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.» Article 3 Au cinquième alinéa de l article 9, les mots : «requis des candidats au concours externe» sont remplacés par les mots : «requis pour la nomination des lauréats du concours externe». Article 4 L article 13est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 13.-I. Peuvent se présenter au concours externe : «1 Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre de l éducation ; «2 Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, qu ils sont inscrits en dernière année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation ; «3 Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre. «II. Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats mentionnés au 2 du I ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent

114 justifier, au même titre que les candidats mentionnés au 1, d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. «Ceux qui ne peuvent justifier desdits titres ou diplômes lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu à la rentrée scolaire suivante.s ils justifient alors de l un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.» Article 5 Le deuxième alinéa du 1 de l article 14 est ainsi modifié : 1 Les mots : «diplôme d études universitaires générales ou d un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ou d un autre» sont supprimés ; 2 Les mots : «permettant de se présenter au concours externe du certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique» sont remplacés par les mots : «requis pour la nomination des lauréats du concours externe». Article 6 L article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 24.-Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d une dispense en application du premier alinéa de l article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l éducation. «Le stage a une durée d un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle il est accompli. «Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l Etat, sous la forme d actions organisées à l université, d un tutorat, ainsi que le cas échéant d autres types d actions d accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l éducation.» Article 7 L article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 26.-A l issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l article 24. La titularisation confère le certificat d aptitude au professorat de l enseignement du second degré ou le certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique. «Les stagiaires qui n ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde

115 année de stage ; celle-ci n est pas prise en compte dans l ancienneté d échelon.a l issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. «Les stagiaires qui n ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l issue de la seconde année de stage, n ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d origine s ils avaient la qualité de fonctionnaire.» Article 8 Au premier alinéa de l article 42, les mots : «des candidats au concours externe» sont remplacés par les mots : «pour la nomination des lauréats du concours externe». Article 9 Le chapitre VI est abrogé. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 10 Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, peuvent se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 : 1 Les candidats présents aux épreuves d admissibilité des concours externes organisés en 2009 ; ces candidats doivent remplir les conditions d inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ; 2 Les candidats qui n ont pu se présenter aux épreuves d admissibilité des concours externes organisés en 2009, du fait que la section ou l option au titre de laquelle ils s étaient présentés aux épreuves d admissibilité lors de la session 2008 n a pas été ouverte en Ces candidats doivent remplir les conditions d inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ; 3 Les candidats ayant validé un cycle d études postsecondaires d au moins quatre années ; 4 Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l éducation ; ces candidats ne peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires que s ils justifient de la validation de leur année. Article 11 A titre transitoire et jusqu à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme

116 exigées des candidats mentionnés à l article 9 et aux 1, 2 et 4 de l article 14 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés avant la date d entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date. Article 12 Les dispositions du présent décret sont applicables aux professeurs certifiés stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires. Article 13 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juillet François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Eric Woerth La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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118 Le 31 juillet 2009 JORF n 0173 du 29 juillet 2009 Texte n 30 DECRET Décret n du 28 juillet 2009 portant modification du décret n du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles NOR: MENH D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l éducation ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le décret n du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l éducation nationale en date du 28 mai 2009 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 16 juin 2009 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Article 1 Le décret du 1er août 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.

119 Article 2 L article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 7.-I. Peuvent se présenter au concours externe et concours externe spécial : «1 Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, de la détention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation ; «2 Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, qu ils sont inscrits en dernière année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. «Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature. «II. Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ou du concours externe spécial prévus au I doivent justifier d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. «Les candidats reçus auxdits concours et qui ne peuvent justifier d un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu à la rentrée scolaire suivante.s ils justifient alors de l un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.» Article 3 Le premier alinéa de l article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les candidats reçus au concours externe ou au concours externe spécial et remplissant les conditions de titre ou diplôme pour être nommés dans le corps sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.» Article 4 L article 10 est modifié ainsi qu il suit : 1 Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l Etat, sous la forme d actions organisées à l université et d un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l éducation.» 2 Au deuxième alinéa, les mots : «le début de la formation» sont remplacés par les mots

120 : «la rentrée scolaire» ; 3 Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. Article 5 Le premier alinéa de l article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : «A l issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par l inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l article 10. La titularisation confère le certificat d aptitude au professorat des écoles.» Article 6 Le premier alinéa de l article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les stagiaires qui n ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l issue de la seconde année de stage, n ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d origine s ils avaient la qualité de fonctionnaire.» Article 7 Au 1 et au 3 de l article 17-2, les mots : «requis des candidats au concours externe» sont remplacés par les mots : «requis pour la nomination des lauréats du concours externe». Article 8 L article 17-4 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12.» Article 9 Le troisième alinéa de l article est remplacé par les dispositions suivantes : «Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 et 12. Ils sont soumis aux dispositions des articles 11 et 13.». Article 10 Au premier alinéa de l article 28, les mots : «mentionnés à l article 7 ci-dessus» sont

121 remplacés par les mots : «requis pour la nomination des lauréats du concours externe». Article 11 Le chapitre V est abrogé. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 12 Par dérogation aux dispositions de l article 2, peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 : 1 Les candidats présents aux épreuves d admissibilité du concours externe ou du concours externe spécial organisé en 2009 ; 2 Les candidats ayant validé un cycle d études postsecondaires d au moins quatre années ; 3 les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l éducation ; ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année. Article 13 A titre transitoire et jusqu à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés aux 1 et 3 de l article 17-2 du décret du 1er août 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date. Article 14 Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires. Les professeurs des écoles stagiaires nommés au titre de l année scolaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur du présent décret accomplissent leur stage dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction résultant de l article 4 du présent décret. Article 15

122 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juillet François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Eric Woerth La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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124 Le 31 juillet 2009 JORF n 0173 du 29 juillet 2009 Texte n 27 DECRET Décret n du 28 juillet 2009 portant modification du décret n du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l enseignement du second degré NOR: MENH D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l éducation ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l enseignement du second degré ; Vu le décret n du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l éducation nationale en date du 28 mai 2009 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 16 juin 2009 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Article 1 Le décret du 4 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

125 Article 2 Au 2 de l article 5, les mots : «du deuxième grade» sont supprimés. Article 3 Le premier alinéa de l article 5-III est remplacé par les dispositions suivantes : «Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la détention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation.» Article 4 L article 6 est modifié ainsi qu il suit : 1 Le premier alinéa du I est ainsi modifié : a) Les mots : «au 1er septembre» sont remplacés par les mots : «à la rentrée scolaire» ; b) La phrase suivante est ajoutée : «Ils sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l éducation pour la durée du stage.» 2 Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Le stage a une durée d un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l Etat, sous la forme d actions organisées à l université, d un tutorat, ainsi que, le cas échéant, d autres types d actions d accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation sont arrêtées par le ministre chargé de l éducation. «A l issue du stage, les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage.» 3 Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ; 4 Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n est pas prise en compte pour l ancienneté d échelon.» Article 5

126 Le chapitre VI est abrogé. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 6 Par dérogation aux dispositions de l article 3, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 les candidats ayant validé un cycle d études postsecondaires d au moins quatre années. Article 7 A titre transitoire et jusqu à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au deuxième alinéa de l article 5-III du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés antérieurement à la date d entrée en vigueur du présent décret restent celles applicables avant cette date. Article 8 Les dispositions du présent décret sont applicables aux professeurs agrégés stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires. Article 9 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juillet François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics,

127 de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Eric Woerth La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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129 Le 31 juillet 2009 JORF n 0173 du 29 juillet 2009 Texte n 31 DECRET Décret n du 28 juillet 2009 portant modification du décret n du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel NOR: MENH D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l éducation ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l éducation nationale en date du 28 mai 2009 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 16 juin 2009 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Article 1 Le décret du 6 novembre 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

130 Article 2 Après le premier alinéa de l article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires.» Article 3 L article 6 est modifié ainsi qu il suit : 1 Le premier alinéa est précédé du chiffre I ; 2 Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «1. a) Aux candidats justifiant de la détention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation ; «b) Aux candidats justifiant qu ils sont inscrits en dernière année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation.» 2 Au 4, les mots : «ou de huit ans d une pratique professionnelle ou d enseignement d une telle pratique et d un diplôme de niveau V» sont supprimés ; 3 Il est ajouté un II ainsi rédigé : «II. Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les candidats mentionnés au 1 du I doivent justifier d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. «Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu à la rentrée scolaire suivante. S ils justifient alors de l un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.» Article 4 L article 10 est modifié ainsi qu il suit : 1 La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : «Les candidats reçus aux concours prévus à l article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l éducation.» ; 2 Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

131 3 Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «Le stage a une durée d un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l Etat, sous la forme d actions organisées à l université, d un tutorat, ainsi que le cas échéant d autres types d actions d accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l éducation. «A l issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d aptitude au professorat de lycée professionnel.» ; 4 Au septième alinéa, les mots : «A titre exceptionnel» sont supprimés. Article 5 Le chapitre VII est abrogé. Article 6 L article 38 est abrogé. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 7 Par dérogation aux dispositions de l article 3, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 : 1 Les candidats présents aux épreuves d admissibilité du concours externe organisé en 2009 ; 2 Les candidats qui n ont pu se présenter aux épreuves d admissibilité du concours externe organisé en 2009, dès lors que la section ou l option au titre de laquelle ils s étaient présentés aux épreuves d admissibilité lors de la session 2008 n a pas été ouverte en 2009 ; 3 Les candidats ayant validé un cycle d études postsecondaires d au moins quatre années ; 4 Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation ; ces candidats ne peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires que s ils justifient de la validation de leur année. Article 8

132 Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires. Article 9 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juillet François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Eric Woerth La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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134 Le 31 juillet 2009 JORF n 0173 du 29 juillet 2009 Texte n 26 DECRET Décret n du 28 juillet 2009 portant modification du décret n du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d éducation NOR: MENH D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l éducation ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d éducation ; Vu le décret n du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l éducation nationale en date du 28 mai 2009 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 16 juin 2009 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Article 1 Le décret du 12 août 1970 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

135 Article 2 L article 5 est ainsi modifié : 1 Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : «1 Le concours externe est ouvert : «a) Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, qu ils sont inscrits en dernière année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l éducation ; «b) Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. «Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. Ceux qui ne peuvent le faire lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice du concours jusqu à la rentrée scolaire suivante.s ils justifient alors d un tel titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.» 2 Au 2, les mots : «requis des candidats au concours externe» sont remplacés par les mots : «requis pour la nomination des lauréats du concours externe». Article 3 L article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 8. Les candidats reçus aux concours prévus à l article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l éducation. Cette durée est d un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l Etat, sous la forme d actions organisées à l université, d un tutorat, ainsi que le cas échéant d autres types d actions d accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l éducation. «A l issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d aptitude aux fonctions de conseiller principal d éducation. «Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. «Les stagiaires qui n ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage à l issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

136 «Les stagiaires qui n ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l issue de la seconde année de stage, n ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d origine s ils avaient la qualité de fonctionnaire. «Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d une année pour le calcul de l ancienneté dans le corps des conseillers principaux d éducation.» Article 4 A l article 13, les mots : «des candidats au concours externe» sont remplacés par les mots : «pour la nomination des lauréats du concours externe». Article 5 Le chapitre V est abrogé. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 6 Par dérogation aux dispositions de l article 2, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 : 1 Les candidats présents aux épreuves d admissibilité du concours externe organisé en 2009 ; 2 Les candidats ayant validé un cycle d études postsecondaires d au moins quatre années ; 3 Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. Ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année. Article 7 A titre transitoire et jusqu à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au 2 de l article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé et recrutés antérieurement à la date d entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date. Article 8 Les dispositions du présent décret sont applicables aux conseillers principaux d éducation

137 stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires. Article 9 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juillet François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Eric Woerth La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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139 Le 31 juillet 2009 JORF n 0173 du 29 juillet 2009 Texte n 29 DECRET Décret n du 28 juillet 2009 portant modification du décret n du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d éducation physique et sportive NOR: MENH D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l éducation ; Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d éducation physique et sportive ; Vu le décret n du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l éducation nationale en date du 28 mai 2009 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat en date du 16 juin 2009 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Article 1 Le décret du 4 août 1980 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

140 Article 2 L article 5-1 est abrogé. Article 3 L article 5-3est modifié ainsi qu il suit : 1 Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «I. Peuvent se présenter au concours externe : «1 Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation, et d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation ; «2 Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation, et qu ils sont inscrits en dernière année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. «Pour être nommés dans le corps des professeurs d éducation physique et sportive, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au premier alinéa du I doivent justifier d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation. «Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu à la rentrée scolaire suivante.s ils justifient alors de l un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.» 2 Le deuxième paragraphe est précédé du chiffre II ; 3 Aux 1, 3 et au 4 du II, les mots : «de l un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe» sont remplacés par les mots : «des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe» ; 4 A l avant-dernier alinéa, les mots : «Peuvent se présenter au troisième concours» sont précédés du chiffre III ; 5 Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Les conditions prévues au présent article, à l exception de celles qui figurent aux quatrième et cinquième alinéas du I, s apprécient à la date de clôture des registres d inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique.»

141 Article 4 L article 5-7 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art Les candidats reçus aux concours prévus à l article 5-5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l éducation. «Le stage a une durée d un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l Etat, sous la forme d actions organisées à l université, d un tutorat, ainsi que, le cas échéant, d autres types d actions d accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l éducation. «A l issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d aptitude au professorat d éducation physique et sportive. «Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. «Les stagiaires qui n ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. «Les stagiaires qui n ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l issue de la seconde année de stage, n ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d origine s ils avaient la qualité de fonctionnaire.» Article 5 L article 8 est ainsi modifié : 1 Au troisième alinéa, les mots : «sixième alinéa» sont remplacés par les mots : «4 du II» ; 2 Au quatrième alinéa, les mots : «aux sixième et septième alinéas» sont remplacés par les mots : «au 4 du II et au III». Article 6 Au premier alinéa de l article 20, les mots : «d un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe» sont remplacés par les mots : «des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe». Article 7

142 Le chapitre VI est abrogé. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 8 Par dérogation aux dispositions de l article 3, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 : 1 Les candidats présents aux épreuves d admissibilité du concours externe organisé en 2009 ; 2 Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation et ayant validé un cycle d études postsecondaires d au moins quatre années ; 3 Les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation et inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l éducation ; ces candidats ne peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires que s ils justifient de la validation de leur année. Article 9 A titre transitoire et jusqu à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme exigées des candidats au concours interne recrutés avant la date d entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date. Article 10 Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires. Article 11 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

143 Fait à Paris, le 28 juillet François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat, Eric Woerth La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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145 Personnels Bulletin officiel n 31 du 27 août 2009 Formation des personnels enseignants, d éducation et d orientation Organisation de stages pour les étudiants en master se destinant aux métiers de l enseignement NOR : MENE C RLR : circulaire n du MEN - DGESCO A1-5 Texte adressé aux rectrices et recteurs d académie. La présente circulaire a pour objet de présenter l organisation des stages pour les étudiants en master se destinant aux métiers de l enseignement. Enseigner dans le cadre du service public d éducation nationale est une mission qui comporte de multiples dimensions qui seront définies, notamment, dans le référentiel du cahier des charges de la formation des maîtres : mission d instruction des jeunes qui sont confiés à l École, ce qui implique une bonne maîtrise de toutes les compétences nécessaires au niveau requis ; mission d éducation selon les valeurs républicaines, ce qui implique une connaissance précise des principes, des lois qui les traduisent, mais aussi un comportement exemplaire dans l exercice des fonctions ; mission de contribuer à l insertion sociale et professionnelle des élèves, ce qui induit également la capacité à favoriser l ouverture culturelle des élèves et une bonne connaissance de l environnement économique et social de l École. Dans le cadre des cursus de master et des concours de recrutement, les étudiants devront pouvoir se familiariser avec les différentes dimensions du métier d enseignant à travers des stages adaptés : faire cours et faire apprendre, conduire une classe et individualiser son enseignement, exiger des efforts et donner confiance, susciter l intérêt, évaluer les aptitudes et percevoir les talents, aider l élève dans son projet d orientation, communiquer avec les parents. Deux types de stage sont proposés aux étudiants inscrits aux préparations des concours à l université. 1 - Des stages d observation et de pratique accompagnée Les étudiants seront présents par binôme dans la classe d un enseignant titulaire du second degré, d un maître d accueil temporaire ou d un maître formateur du premier degré ou seront placés auprès d un documentaliste ou d un conseiller principal d éducation (C.P.E.) titulaires. La proportion entre observation et pratique accompagnée résultera du projet de formation concerté entre l académie, l université et l étudiant concerné. Ces stages, groupés ou filés, seront organisés pour une durée inférieure à 40 jours et dans la limite de 108 heures. Les périodes d observation confronteront les étudiants aux situations professionnelles rencontrées par les professeurs, les documentalistes ou les C.P.E. : selon les cas, l organisation et la préparation d un enseignement, la nécessité d aborder telle ou telle notion complexe, l aide à l apprentissage, l organisation de la vie scolaire d un établissement, l organisation de la documentation, l évaluation, la prise en compte de la personne de l élève, la gestion du groupe-classe. Les périodes de pratique accompagnée donneront lieu à une ou plusieurs mises en pratique concrète : préparation et conduite d un cours ou d une séquence d enseignement, suivi d un projet de classe, préparation et conduite d une évaluation, encadrement de la classe, préparation d un conseil de classe ou d un conseil d école, aide au fonctionnement du centre de documentation et d information et utilisation des ressources documentaires, suivi des absences des élèves et repérage des élèves «décrocheurs». À partir de l année universitaire , les stages d observation et de pratique accompagnée seront destinés aux étudiants de M1 et M Des stages en responsabilité. L étudiant prendra la responsabilité d une classe d école, de collège ou de lycée ou exercera les fonctions de documentaliste ou de C.P.E. dans un établissement. Ces stages, groupés ou filés n excéderont pas 108 heures. Ils seront rémunérés à raison de 34,30 euros brut de l heure, soit une rémunération nette d environ euros pour un stage de 108 heures. Ministère de l'éducation nationale > / 284

146 Bulletin officiel n 31 du 27 août 2009 Les stages rémunérés en responsabilité seront offerts aux étudiants inscrits aux concours de recrutement. Dans le premier degré et le second degré, ils pourront intervenir en particulier lorsque des enseignants suivent des formations. Dans le second degré, ils pourront aussi contribuer à enrichir l offre d enseignement. L'organisation des stages devra veiller à la compatibilité (volume horaire, emploi du temps) avec les études poursuivies dans le cadre du master et de la préparation aux concours. Principales modalités de mise en œuvre Sur l ensemble du territoire, seront organisés (cf. Annexe 1) : - au moins stages d observation et de pratique accompagnée permettant d accueillir un minimum de étudiants ; - au moins stages en responsabilité. A partir de l année universitaire , les stages en responsabilité seront destinés aux étudiants de M2. Dès l année universitaire , des stages d observation ou de pratique accompagnée et des stages en responsabilité devront être proposés aux étudiants inscrits aux concours de recrutement et inscrits dans une formation de niveau master ou déjà titulaires d un M1 ou d un M2. L objectif est, qu au total, ces étudiants bénéficient de 108 heures de stage. À cette fin, je vous demande de prendre contact avec les présidents d université de votre académie pour définir avec eux les modalités de ces stages afin qu ils puissent s inscrire dans leur cursus d étude universitaire et être compatibles avec les possibilités d accueil dans les écoles et les établissements du second degré. Les deux types de stages feront l objet de conventions tripartites entre les universités et les services académiques ou les établissements et le stagiaire. Des conventions types sont proposées en annexe de la présente note (cf. Annexe 2). En outre les stages en responsabilité donneront lieu à l établissement d un contrat pris en application de l article 6-2e alinéa de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État. Pour le premier degré, les stages d observation et de pratique accompagnée seront organisés dans les classes des maîtres d accueil temporaires ou des maîtres formateurs. Un maître formateur référent sera désigné pour les stages en responsabilité. Pour le second degré, les stages d observation et de pratique accompagnée seront organisés dans la classe, le C.D.I. ou le service de vie scolaire de l établissement, d un enseignant d un documentaliste ou d un C.P.E. d accueil. Selon les cas, un enseignant, un documentaliste ou un C.P.E. référent sera désigné, pour les stages en responsabilité. Il donnera un avis sur la définition de l emploi du temps de l étudiant stagiaire. Il assurera auprès de l étudiant stagiaire un rôle de conseil et de formation, en particulier pour les étudiants intervenant en stage en responsabilité. Les étudiants stagiaires préparant les concours de l enseignement privé sont également concernés : le recteur pour le second degré et l inspecteur d académie pour le premier degré désigneront, en accord avec les chefs d établissement, les classes dans lesquelles interviendront les étudiants en stage. Les formateurs universitaires responsables de la formation des étudiants au métier d enseignant participeront à l évaluation des stages en lien avec les référents et, dans le premier degré, les professeurs des écoles maîtres formateurs ainsi que les maîtres d accueil temporaires. En partenariat avec les écoles et les établissements scolaires ils veilleront à la bonne insertion de ces stages dans le cadre des masters. Les universités seront invitées à coordonner et structurer de l action de ces formateurs. Vous mettrez tout en œuvre pour assurer la plus large diffusion des informations contenues dans la présente note. En particulier, vous prendrez l attache des présidents d université pour envisager avec eux les modalités d application de ces nouvelles dispositions : modalités d information des étudiants, procédures et modalités d organisation tant administrative que pédagogique des stages. Par ailleurs, vous associerez, dès à présent, les corps d inspection et les chefs d établissement à l organisation de l accueil des étudiants stagiaires. Pour le ministre de l Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement et par délégation, Le secrétaire général Pierre-Yves Duwoye Le directeur général de l enseignement scolaire Jean-Louis Nembrini Ministère de l'éducation nationale > / 284

147 Bulletin officiel n 31 du 27 août 2009 Annexe 1 Répartition indicative de l offre de stage par académie - 1 : stages d observation et de pratique accompagnée - 2 : stages en responsabilité. 1 degré 2nd degré général et 2nd degré technologique professionnel CPE Totaux Aix-Marseille Amiens Besançon Bordeaux Caen Clermont-Ferrand Corse Créteil-Paris- Versailles Dijon Grenoble Guadeloupe Guyane La Réunion Lille Limoges Lyon Martinique Montpellier Nancy-Metz Nantes Nice Orléans-Tours Poitiers Reims Rennes Rouen Strasbourg Toulouse Ministère de l'éducation nationale > / 284

148 Annexe 2 Conventions types Bulletin officiel n 31 du 27 août 2009 Convention type de stage Stage d observation et de pratique accompagnée La présente convention régit les rapports entre les différentes parties pour la réalisation d un stage s inscrivant dans le cadre de la formation de l étudiant. Article 1 - Parties à la convention La présente convention règle les rapports entre : l établissement de formation : université [.], sise [ ], représentée par [ ] ; et l administration d accueil : l académie [ ], représentée par [ ] et le chef d établissement [ ] ou le directeur d école [ ] ou l IEN de circonscription [ ] ; et l étudiant : nom / prénom / cursus Article 2 - Projet pédagogique et contenu du stage 2.1 Le projet pédagogique, les objectifs et finalités attendus du stage Le stage a pour objet de donner à l étudiant une vision aussi complète et cohérente que possible de l institution dans laquelle il sera appelé à évoluer, et de tous les aspects du métier d enseignant, de documentaliste ou de C.P.E., qu il s agisse du travail avec les élèves et avec les autres professeurs, du fonctionnement de l école ou de l établissement scolaire, ou encore du dialogue avec les parents. Le stage a aussi plus particulièrement pour but de préparer l étudiant se destinant à l enseignement à se familiariser progressivement avec la façon dont les connaissances et les compétences fixées par les programmes d enseignement peuvent être transmises aux élèves. Le stage s'inscrit dans le cadre de la formation et du projet personnel et professionnel de l étudiant. 2.2 Contenu du stage, activités confiées au stagiaire Le stage permet au stagiaire d observer la pratique quotidienne d un enseignant, d un documentaliste ou d un C.P.E. et également, soit de s exercer à la conduite de la classe sous l autorité et avec l aide et les conseils du professeur d accueil, soit de s exercer aux activités de C.P.E. sous l autorité et avec l aide et les conseils du C.P.E. d accueil. Il est conçu et organisé comme une aide et une préparation à la prise en responsabilité d une classe. Article 3 - Modalités du stage 3.1 Lieu du stage Désignation de l école ou de l E.P.L.E. 3.2 Durée et dates de stage Le stage se déroule du XX/XX/XX au XX/XX/XX dans la limite de 108 heures 3.3 Déroulement Le stage se déroule dans les conditions suivantes : Nombre de semaines de stage : XX Nombre d heures par semaine de stage : XX Nombre de jours de présence effective : XX 3.4 Accueil et encadrement, noms et fonctions des responsables du stage : XX - au sein de l établissement d enseignement supérieur : XX - au sein de l école/e.p.l.e. d accueil : Nom de l enseignant/documentaliste/c.p.e. d accueil 3.5 Gratification et avantages Le stagiaire ne perçoit aucun salaire ni gratification. Il bénéficie, le cas échéant, du service de restauration proposé dans l école ou l établissement. 3.6 Protection sociale, responsabilité civile L étudiant stagiaire demeure étudiant à l université XX Il conserve la protection sociale dans le cadre de l assurance maladie dont il est bénéficiaire comme étudiant, à titre personnel ou comme ayant droit. Il bénéficie de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en application de l article L modifié du code la sécurité sociale. Ministère de l'éducation nationale > / 284

149 Bulletin officiel n 31 du 27 août Discipline, confidentialité Durant son stage, l étudiant doit respecter la discipline de l établissement qui l accueille, notamment en ce qui concerne les horaires, le règlement intérieur, la confidentialité et les dispositions relatives à l hygiène et à la sécurité. 3.8 Absence En cas d absence, l étudiant stagiaire doit aviser dans les 24 heures ouvrables les responsables du stage, respectivement dans l école/e.p.l.e. d accueil et l établissement de formation. 3.9 Interruption, rupture Pour toute interruption temporaire du stage (maladie, absence injustifiée..), l école/l E.P.L.E. avertira le représentant de l université responsable du stagiaire. En cas de décision d une des trois parties d interrompre définitivement le stage, celle-ci devra immédiatement informer les deux autres parties par écrit des raisons qui ont conduit à cette décision. L interruption du stage n interviendra qu à l issue d un préavis de 5 jours. En cas de manquement à la discipline et/ou de faute grave, l administration d accueil se réserve en tout état de cause le droit de mettre fin au stage, après en avoir informé l établissement dont relève l étudiant. Article 4 - Évaluation du stage Les conditions d évaluation doivent être établies avant le début du stage entre l université et l organisme d accueil. Elles sont de la responsabilité de l université. Convention type de stage Stage en responsabilité La présente convention régit les rapports entre les différentes parties pour la réalisation d un stage s inscrivant dans le cadre de la formation de l étudiant. Article 1 - Parties à la convention La présente convention règle les rapports entre : L établissement de formation : université [ ], sise [ ], représentée par [ ] ; et l administration d accueil : l académie [ ], représentée par [ ] et le chef d établissement [ ] ou le directeur d école [ ] ou l IEN de circonscription [ ] ; et l étudiant : nom / prénom / cursus Article 2 - Projet pédagogique et contenu du stage 2.1 Le projet pédagogique, les objectifs et finalités attendus du stage Le stage s inscrit dans le cadre de la formation et du projet personnel et professionnel de l étudiant qu il vise à conforter. Le stage en responsabilité doit permettre au stagiaire d acquérir et de construire, selon les cas, des compétences professionnelles d ordre éducatif, pédagogique, disciplinaire, didactique et institutionnel en l initiant à toutes les composantes de l exercice quotidien du métier d enseignant de documentaliste ou de C.P.E. 2.2 Contenu du stage, activités confiées à l étudiant stagiaire L étudiant stagiaire enseignant assure devant une ou plusieurs classes la préparation, la conduite d activités d enseignement et leur évaluation sous le contrôle de l enseignant référent désigné. L étudiant stagiaire documentaliste assure au sein de l établissement les différentes responsabilités qui lui incombent. L étudiant stagiaire C.P.E. assure au sein d une équipe de C.P.E. les différentes responsabilités qui lui incombent. L enseignant, le documentaliste ou le C.P.E. référent donne un avis sur la définition de l emploi du temps de l étudiant stagiaire. Il assure auprès de l étudiant stagiaire un rôle de conseil et de formation. Article 3 - Modalités du stage 3.1 Lieu du stage Désignation de l école ou de l E.P.L.E. 3.2 Durée et dates de stage Le stage se déroule du XX/XX/XX au XX/XX/XX Ministère de l'éducation nationale > / 284

150 Bulletin officiel n 31 du 27 août Déroulement Le nombre d heures d enseignement effectuées par l étudiant durant la période du stage est fixé à un maximum de 108 heures. Durant cette période, les activités confiées au stagiaire ne peuvent excéder, par semaine, 27 heures (stage en école) ou 18 heures (stage en établissement) ou 36 heures (documentaliste) ou 35 heures (C.P.E.). Pour le second degré, l emploi du temps de l étudiant stagiaire sera établi par le chef d établissement dans le respect de ces limites horaires. Pour le premier degré, l étudiant stagiaire prend en charge l ensemble des activités d une classe pendant les 24 heures d enseignement dispensées à tous les élèves auxquelles s ajoutent les heures d aide personnalisée. Il participe, le cas échéant, aux travaux de l équipe pédagogique aux côtés de l enseignant titulaire de la classe. 3.4 Accueil et encadrement, noms et fonctions des responsables du stage : - au sein de l établissement d enseignement supérieur : - au sein de l administration d accueil : nom de l enseignant / maître formateur / documentaliste / C.P.E. référent 3.5 Rémunération et avantages Les conditions de rémunération sont fixées dans le cadre d un contrat conclu en application de l article 6-2e alinéa de la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État. Cette rémunération couvre l ensemble des frais et activités du stagiaire. Il bénéficie le cas échéant du service de restauration proposé par l établissement. 3.6 Protection sociale, responsabilité civile Le stagiaire demeure étudiant à l université. et conserve la protection sociale dans le cadre de l assurance maladie dont il est bénéficiaire en cette qualité, à titre personnel ou comme ayant droit. Étant affilié au régime général de la sécurité sociale, il peut également percevoir des prestations en espèces (indemnités journalières) de la part des caisses primaires d assurance maladie. 3.7 Discipline, confidentialité Durant son stage, l étudiant doit respecter la discipline de l établissement qui l accueille, notamment en ce qui concerne les horaires, le règlement intérieur, la confidentialité et les dispositions relatives à l hygiène et à la sécurité. 3.8 Absence En cas d absence, l étudiant stagiaire doit aviser dans les 24 heures ouvrables les responsables du stage, respectivement dans l école/l E.P.L.E. et l établissement de formation. 3.9 Interruption, rupture Pour toute interruption temporaire du stage (maladie, absence injustifiée..), l école/l E.P.L.E. avertira le représentant de l université responsable du stagiaire. En cas de décision d une des trois parties d interrompre définitivement le stage, celle-ci devra immédiatement informer les deux autres parties par écrit des raisons qui ont conduit à cette décision. L interruption du stage n interviendra qu à l issue d un préavis de 5 jours. En cas de manquement à la discipline et/ou de faute grave, l administration d accueil se réserve en tout état de cause le droit de mettre fin au stage, après en avoir informé l établissement dont relève l étudiant. Article 4 - Évaluation du stage Les conditions d évaluation du stage sont convenues entre l université et l E.P.L.E. d accueil du stagiaire ou le maître formateur pour le premier degré. Elles sont de la responsabilité de l université. Ministère de l'éducation nationale > / 284

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