Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, SILUE Daoda, NIAMKEY Paul et FOLOU Ignace Assesseurs ;

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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 750/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 22/05/ Affaire : Société d Application Industrielle et d Energie dite S.A.I.E. (Me COMA Aminata) Contre Société d Importation et Exportation des Produits de Mer en Côte d Ivoire (IMPRO-CI) (SCPA Le PARACLET) DECISION : Contradictoire ---- Reçoit la Société d Application Industrielle et d Energie dite S.A.I.E en son action ; Prend acte du règlement amiable intervenu entre les parties ; Déclare par conséquent l action de la société SAIE sans objet ; Condamne la société IMPRO-CI aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-deux mai de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, SILUE Daoda, NIAMKEY Paul et FOLOU Ignace Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : SOCIETE D APPLICATION INDUSTRIELLE ET D ENERGIE dite S.A.I.E., Société à Responsabilité Limitée de droit français, dont le siège social est sis à Paris (France) 30, Chemin Saint Sauveur-B colomars, Tél. : (33) , Fax. : (33) , saie@club-internet.fr ; Demanderesse représentée par Maître COMA Aminata, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, LA SOCIETE D IMPORTATION ET EXPORTATION DES PRODUITS DE MER EN CÔTE D IVOIRE en abrégé IMPROCI, Société à Responsabilité Limitée de Droit ivoirien, dont le siège social est sis à Abidjan, Port de Pêche de Treichville, 18 BP 2688 Abidjan 18 ; Défenderesse représentée par la SCPA Le Paraclet, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, 1

2 Enrôlée pour l audience du 27 mars 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la non-conciliation des parties. Une mise en état a alors été ordonnée, confiée au juge KACOU Bredoumou et l affaire renvoyée au 8 mai 2014 en audience publique. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 343/14 du 07 mai A la date de renvoi, la cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 22 mai Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 13 mars 2014, la Société d Application Industrielle et d Energie dite S.A.I.E. a assigné la Société d Importation et Exportation des Produits de Mer, en abrégé IMPRO-CI à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège le 27 mars 2014 en paiement de la somme de deux cent quatre-vingt-onze millions deux cent soixantequatre mille cinq cent quatre-vingt-six francs CFA soixante-onze centimes ( ,71) correspondant au solde restant dû sur le prix de vente d un ensemble de matériel destiné à l installation de l entrepôt frigorifique qu elle a acheté ; A l appui de son action, elle expose qu elle a vendu à la Société IMPRO-CI un ensemble de matériel destiné à l installation d un entrepôt frigorifique au prix convenu et 2

3 arrêté à la somme de six cent soixante-quatorze mille trente ( ) euros correspondant à la somme de quatre cent quarante millions deux cent mille cent trente-cinq ( ) francs CFA ; Que sur ce montant, la société IMPRO-CI a effectué six (6) paiements partiels dont l un d un montant de vingtcinq mille (25.000) euros le 07 septembre 2012 et cinq (5) autres d un montant de quarante et un mille (41.000) euros sur la période allant du 04 octobre 2012 au 06 mai 2013 soit au total la somme de deux cent trente mille ( ) euros, ainsi qu il résulte du relevé de compte de la société IMPRO-CI en date du 31 octobre 2013 ; Que ce faisant, la société IMPRO-CI a ramené sa dette à son égard à la somme de quatre cent quarante-quatre mille trente ( ) euros ; Qu en règlement de ce solde, la société IMPRO-Ci a émis le 30 mai 2012, dix (10) traites à son ordre, à savoir : 1. lettre de change en date du 30 mai 2012 d un avec pour échéance fixée au 30 janvier 2013 ; 2. lettre de change en date du 30 mai 2012 d un avec pour échéance fixée au 28 février 2013 ; 3. lettre de change en date du 30 mai 2012 d un avec pour échéance fixée au 30 mars 2013 ; 4. lettre de change en date du 30 mai 2012 d un avec pour échéance fixée au 30 mai 2013 ; 5. Lettre de change en date du 30 mai 2012 d un avec pour échéance fixée au 30 juin 2013 ; 6. Lettre de change en date du 30 mai 2012 d un avec pour échéance fixée au 30 juillet 2013 ; 3

4 7. Lettre de change en date du 30 mai 2012 d un avec pour échéance fixée au 30 août 2013 ; 8. Lettre de change en date du 30 mai 2012 d un avec pour échéance fixée au 30 septembre 2013 ; 9. Lettre de change en date du 30 mai 2012 d un avec pour échéance fixée au 30 octobre 2013 ; 10. Lettre de change en date du 30 mai 2012 d un avec pour échéance fixée au 30 novembre 2013 ; Que prétextant des problèmes administratifs rencontrés pour l installation du matériel frigorifique à Abidjan, la société IMPRO-CI lui a, par courrier daté du 07 novembre 2013, demandé de suspendre l encaissement des traites ; Que ce moyen ne lui est pas opposable, car le matériel commandé a été livré et une partie du prix a été payée ; Que sa créance est en péril car toutes les démarches amiables par elle entreprises pour obtenir règlement du solde de sa créance sont demeurées vaines ; Qu en application de l article 262 de l Acte Uniforme portant Droit commercial général livre VIII sur la vente commerciale qui dispose que : «l acheteur s oblige à payer le prix», le tribunal de commerce d Abidjan condamnera la société IMPRO-CI à lui payer la somme principale de quatre cent quarante-quatre mille trente ( ) euros soit la somme de deux cent quatrevingt-onze millions deux cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-six francs CFA soixante-onze centimes ( ,71) correspondant au solde du prix de vente de l entrepôt frigorifique qu elle lui a acheté ; 4

5 Que sa créance est certaine, liquide et exigible, qu elle est par ailleurs expressément reconnue par la société IMPRO-CI dans son courrier daté du 07 novembre 2013 ; Que c est pourquoi, sur le fondement des dispositions de l article 145 du code de procédure civile, le tribunal assortira d office la décision à intervenir de l exécution provisoire. La défenderesse a été représentée. Elle n a cependant pas conclu. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse ayant été représentée, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action initiée par la Société d Application Industrielle et d Energie dite S.A.I.E est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Il résulte des pièces du dossier que les parties ont signé un protocole d accord transactionnel par lequel elles ont réglé de façon amiable le litige porté devant le tribunal de ce siège qui les oppose. Il y a lieu d en prendre acte, de déclarer conséquemment l action initiée par la société SAIE sans objet et de mettre les dépens à la charge de la défenderesse. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; 5

6 Reçoit la Société d Application Industrielle et d Energie dite S.A.I.E en son action ; Prend acte du règlement amiable intervenu entre les parties ; Déclare par conséquent l action de la société SAIE sans objet ; Condamne la société IMPRO-CI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 6

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