La législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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1 La législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Présentation des obligations professionnelles de l agent immobilier 28 mars 2011 Christophe ZEEB

2 Sommaire I. L infraction de blanchiment II. III. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme A. L obligation de vigilance B. L obligation d organisation interne C. L obligation de coopération Les sanctions encourues au Luxembourg

3 I. L infraction de blanchiment 1 2 Infraction primaire Transaction légale Argent «sale» Argent «blanchi»

4 I. L infraction de blanchiment A. Les éléments constitutifs de l infraction de blanchiment. L infraction de blanchiment est constituée de deux éléments : 1. l utilisation du revenu tiré d une infraction «primaire» 2. l intention de «blanchir»

5 I. L infraction de blanchiment Exemple d infractions primaires : - la participation à un groupe criminel organisé ; - la traite d êtres humains et trafic d organes; - la corruption ; - le trafic d armes ; - la contrefaçon et le piratage de produits ; - le vol ; - la fraude et l escroquerie (banqueroute, abus de confiance) ; - le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; - les crimes contre l environnement ; - la contrebande ; - les délits d initiés et la manipulation de marchés ; - les attentats contre les personnes jouissant d une protection internationale ; - toute autre infraction punie d une peine privative de liberté d un minimum supérieur à 6 mois.

6 I. L infraction de blanchiment B. Définition de l infraction de blanchiment. Commettent une infraction de blanchiment : «ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l origine, de l emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l article 32-1 (du Code pénal), alinéa 1 er, sous 1), formant l objet ou le produit, direct ou indirect ; ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l article 32-1 (du Code pénal), alinéa 1 er, sous 1) formant l objet ou le produit direct ou indirect des infractions (primaires) énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l une ou de plusieurs de ces infractions ; ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé les biens formant l objet ou le produit direct ou indirect des infractions primaires visées ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu ils provenaient de l une ou plusieurs des infractions visées ou de la participation à l une ou plusieurs de ces infractions».

7 Sommaire I. L infraction de blanchiment II. III. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme A. L obligation de vigilance B. L obligation d organisation interne C. L obligation de coopération Les sanctions encourues au Luxembourg

8 A. Les bases juridiques. La législation internationale : - Les recommandations du GAFI - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme («3e directive anti-blanchiment») La législation luxembourgeoise : - Article du Code pénal + article 8-1 de la Loi du 19 février Loi du 12 novembre 2004 (loi de base) - Loi du 17 juillet 2008 (loi modificative) - Loi du 27 octobre 2010 (loi modificative) - Règlement grand-ducal du 1 er février Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 Les circulaires

9 B. Qui est concerné? 1. Les professionnels du secteur financier : les établissements de crédit, les professionnels du secteur financier (PSF) et certains autres PSF ; les entreprises d assurances et les intermédiaires d assurances, lorsqu ils s occupent d assurance-vie et d autres services liés à des placements ; les fonds de pension et leurs gestionnaires ; les organismes de placement collectif et les sociétés d investissement en capital à risque ; les sociétés de gestion ; les réviseurs d entreprises ; les experts-comptables ; les prestataires de services aux sociétés et trusts ;

10 B. Qui est concerné? (suite) 2. Les professionnels du secteur juridique : les avocats ; les notaires ; les personnes exercent à titre professionnel au Luxembourg l activité de conseil fiscal, de conseil économique ou prestant des services juridiques ; 3. Les «autres» professionnels : les agents immobiliers ; les casinos et les établissements de jeux de hasard (y compris sur internet); les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, dans la mesure où les paiements sont effectués en espèces pour un montant de euros au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées. (Avant étaient visés les marchands de biens de grande valeur!)

11 C. Les obligations imposées aux professionnels. 1) L obligation de vigilance 2) L obligation d organisation interne adéquate 3) L obligation de coopération

12 1) L obligation de vigilance Le professionnel doit se poser 5 questions : Quels sont l objet et la nature de la transaction? Qui est à identifier et comment identifier? Quant faut-il procéder à la vigilance? Comment procéder à la vigilance? Qui procède à la vigilance?

13 1) L obligation de vigilance Question 1 : Quels sont l objet et la nature de la transaction? Le professionnel doit être informé de l objet de la transaction (une voiture par exemple), mais également de la nature de la transaction, à savoir le but de la transaction, le financement de la transaction et la personne que bénéficie de la transaction. Le professionnel doit pouvoir apprécier le degré de risque de blanchiment lié à la transaction envisagée en vue de déterminer le degré de vigilance à mettre en œuvre.

14 1) L obligation de vigilance Question 2 : Qui est à identifier et comment identifier? une personne physique : document d identité officiel une personne morale : - extrait du registre des sociétés ; - statuts ; - pouvoirs de signature et identification des personnes physiques ; le bénéficiaire économique = «toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée» détient 25% ; le mandataire + pouvoir d agir. Si l identification est impossible, mettre fin à la relation.

15 1) L obligation de vigilance Question 3 : Quand faut-il procéder à la vigilance? Le professionnel doit appliquer les mesures de vigilance à l égard de sa clientèle : lorsqu il noue une relation d'affaires ; lorsqu'il conclut une transaction d'un montant de euros au moins ; lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme; lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client. La vérification de l identité du client et du bénéficiaire effectif doit, sauf exceptions énumérées par la loi, intervenir avant l établissement d une relation d affaires. La vigilance doit également s opérer durant la relation d affaires vigilance constante!

16 1) L obligation de vigilance Question 4 : Comment faut-il procéder à la vigilance? la vigilance normale S applique à priori à toutes les situations : identification, vigilance, consignation par écrit la vigilance simplifiée selon la nature du client : établissement financiers, entités publiques, sociétés cotées; selon la nature de l opération : certaines assurances à faible prime, utilisation d une carte de crédit ; identification et suivi

17 1) L obligation de vigilance Question 4 : Comment faut-il procéder à la vigilance?(suite) la vigilance renforcée le client n est pas présent physiquement aux fins de l identification ; le client est une personne politiquement exposée. dispositif spécifique de gestion des risques, identification, autorisation de poursuite de la relation, vigilance particulière, consignation par écrit C est au professionnel de décider quel degré de vigilance il met en œuvre : consignation écrite!

18 1) L obligation de vigilance Question 5 : Qui procède à la vigilance? Banque Agent immobilier Client Avocat Notaire Chaque professionnel intervenant dans la transaction exécute ses propres obligations de vigilance, sauf les cas de délégation contractuelle.

19 C. Les obligations imposées aux professionnels. 1) L obligation de vigilance 2) L obligation d organisation interne adéquate 3) L obligation de coopération

20 2) L obligation d organisation interne adéquate Le professionnel doit mettre en place au sein de sa structure : les procédures internes de lutte contre le blanchiment : mise en place et maintien de procédures, politiques et mesures de contrôle interne ; la nomination d un responsable en tant que «compliance officer» : responsable indépendant au niveau de la direction ; procéder à la conservation des données relatives aux clients et aux transactions : minimum 5 ans après la fin de la relation d affaires ; assurer la formation et la sensibilisation des employés.

21 C. Les obligations imposées aux professionnels. 1) L obligation de vigilance 2) L obligation d organisation interne adéquate 3) L obligation de coopération

22 3) L obligation de coopération AVEC QUI et COMMENT?

23 3) L obligation de coopération QUAND? Le fait déclencheur de la coopération : les professionnels doivent informer sans délai, de leur propre initiative, le procureur (Cellule de renseignement financier) «lorsqu ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu ou a été tenté» sur demande des autorités (dont l Administration de l enregistrement et des domaines et la Cellule de renseignement financier) Le professionnel n a pas à rechercher ni si l indice de blanchiment est suffisamment concluant pour y asseoir une enquête, voire une poursuite, ni quelle est l infraction primaire susceptible d être à la base d une éventuelle opération de blanchiment, ni si les conditions d une poursuite sont données en cas de doute, effectuer une déclaration d opération suspecte («DOS»)

24 3) L obligation de coopération CONSEQUENCES? L obligation au silence : Il est interdit au professionnel d informer le client ou toute autre personne qu une DOS a été communiquée à la CRF ou qu une enquête sur le blanchiment est en cours La suspension de la transaction : Il est interdit au professionnel d exécuter la transaction demandée par le client avant d informer la CRF (à moins qu une telle abstention soit impossible ou soit susceptible d empêcher la poursuite des bénéficiaires d une opération suspecte) La dénonciation entraîne l impunité pénale : La divulgation de bonne foi d informations à la Cellule de renseignement financier ne constitue pas une violation du secret professionnel imposé par un contrat ou par la loi et n entraîne aucune responsabilité.

25 Sommaire I. L infraction de blanchiment II. III. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme A. L obligation de vigilance B. L obligation d organisation interne C. L obligation de coopération Les sanctions encourues au Luxembourg

26 II. Les sanctions encourues au Luxembourg A. Sanctions relatives à l inexécution des obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment : amende de à euros (même si l infraction de blanchiment n est pas confirmée devant les tribunaux) B. Sanctions pénales : le professionnel peut être poursuivi comme coauteur / complice de l infraction de blanchiment (1 à 5 ans d emprisonnement / 3 mois au moins) et/ou une amende de à euros C. Sanction administratives : l Administration de l Enregistrement et des Domaines est l autorité de contrôle et de surveillance des agents immobiliers et peut imposer des amendes d ordre de 250 à euros.

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