COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE NANCY N 14NC01774 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SYNDICAT DES FABRICANTS D EXPLOSIFS, DE PYROTECHNIE ET D ARTIFICES ET AUTRES

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1 COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE NANCY ob N 14NC01774 SYNDICAT DES FABRICANTS D EXPLOSIFS, DE PYROTECHNIE ET D ARTIFICES ET AUTRES M. Marino Président Mme Kohler Rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La cour administrative d appel de Nancy (4 ème chambre) M. Laubriat Rapporteur public Audience du 22 mars 2016 Lecture du 19 avril C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Syndicat des fabricants d explosifs, de pyrotechnie et d artifices (SFEPA), la société Ardi, la société Pyragric Industrie et la société Ukoba Industrie ont, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Strasbourg d annuler pour excès de pouvoir les articles 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 des arrêtés du 13 septembre 2013 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d une part, et le préfet du Haut-Rhin, d autre part, ont réglementé la vente, le stockage, le transport, l importation, l exportation, le transfert et l utilisation de pétards, artifices élémentaires de divertissements et pièces d artifices. Par un jugement n du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir joint les requêtes, a annulé l alinéa 2 de l article 3, l article 4, l article 7, l alinéa 1 er de l article 9, l alinéa 3 de l article 10, l article 11 et l article 12 des arrêtés du 13 septembre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

2 N 14NC Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2014 et 12 octobre 2015, le SFEPA, la société Ardi, la société Pyragric Industrie et la société Ukoba Industrie, représentés par la SCP Boivin & Associés, demandent à la cour : 1 ) d annuler le jugement n du 11 juillet 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg n a pas intégralement fait droit à leurs demandes d annulation ; 2 ) d annuler l article 2, le 1 er alinéa de l article 3 et l article 13 des arrêtés des 13 septembre 2013 des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; 3 ) de mettre à la charge de l État le versement de la somme de euros sur le fondement de l article L du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les articles 2 : et C1 ; - l interdiction édictée par l article 2 concerne tous les pétards et artifices de catégories K1 - la notion d artifices permettant «le tir tendu» ne correspond pas à une catégorie d artifices déterminée ni déterminable puisque ce paramètre n est pas répertorié dans la classification des artifices de divertissement et que la pratique du «tir tendu» ne correspond pas à l usage pour lequel les artifices de divertissement sont conçus, fabriqués et vendus ; - la détention d un certificat de qualification C4-T2 de niveau 1 ou 2 pour l acquisition des artifices K1 et C1 est une exigence disproportionnée compte tenu de la faible dangerosité de ces artifices ; - aucune circonstance locale n est de nature à établir l existence d un risque particulier justifiant le maintien de l interdiction de vendre les artifices K1 et C1, toute l année, aux personnes non titulaires d un certificat de qualification C4-T2 ; - cette interdiction méconnait l article 6, paragraphes 1 et 2 de la directive 2007/23/CE ; En ce qui concerne le 1 er alinéa de l article 3 et l article 13 : - l interdiction édictée par le 1 er alinéa de l article 3 et par l article 13 ne concerne pas seulement les particuliers et est ainsi contraire à l article 6 2 de la directive du 23 mai 2007 ; - les artifices de catégories K2, K3, C2, C3 et T1 non conçus pour être lancés par un mortier ne présentent pas un degré de dangerosité justifiant la mesure de restriction posée par ces articles ; - la durée de la restriction posée par ces articles est excessive ;

3 N 14NC aucune circonstance locale n est de nature à établir l existence d un risque particulier justifiant le maintien de la limitation de la vente et de l utilisation des artifices de catégories K2, K3, C2, C3 et T1 aux seules personnes détentrices d un certificat de qualification C4-T2 de niveau 1 ou de niveau 2. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2015, le ministre de l intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; - le décret n du 31 mai 2010 relatif à l acquisition, la détention et l utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui abroge le décret n du 1 er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ; - l arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n du 31 mai 2010 relatif à l acquisition, la détention et l utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - les observations de Me Gaboriau, représentant le SFEPA et autres. 1. Considérant que, par deux arrêtés identiques en date du 13 septembre 2013, les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont réglementé la vente, le stockage, le transport, l importation, l exportation, le transfert et l utilisation de pétards, artifices élémentaires de divertissement et pièces d artifices ; que le SFEPA et autres relèvent appel du jugement du 11 juillet 2014, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l annulation des articles 2, 3 alinéa 1 et 13 des arrêtés précités ; 2. Considérant que l article 13 du décret du 4 mai 2010 définit les catégories d articles pyrotechniques : «a) Artifices de divertissement : catégorie 1 : artifices de divertissement qui présentent un danger très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l intérieur d immeubles d habitation ; ( ) catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l air libre, dans des zones confinées ; catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen, qui sont destinés à être utilisés à l air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n est pas dangereux pour la santé humaine ; ( ) b) Articles pyrotechniques destinés au théâtre : catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un danger

4 N 14NC faible ; ( )» ; qu aux termes de l article 27 du même décret : «Les articles pyrotechniques ne peuvent être vendus ou cédés de toute autre manière à des consommateurs dont l âge est inférieur à dix-huit ans et, en ce qui concerne les artifices de divertissement de catégorie 1, à douze ans» ; qu aux termes de l article 12 du décret du 1 er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, abrogé par décret du 31 mai 2010 : «les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes ci-après : Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu un risque minime ; Groupe K 2 : artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d artifice lorsqu ils peuvent être mis en œuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d emploi ; Groupe K 3 : artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K 4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d emploi ; ( )» ; qu aux termes de l article 14 de ce décret : «( ) seuls les artifices du groupe K1 peuvent être cédés à des mineurs» ; 3. Considérant qu aux termes de l article 5 du décret du 31 mai 2010 : «I - Les artifices des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par un mortier ne peuvent être mis en œuvre que par une personne titulaire soit du certificat de qualification prévu par l article 6, soit d un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne. L agrément est délivré pour une durée déterminée. Il est accordé ou retiré pour des motifs tirés des garanties présentées par le demandeur au regard des exigences de la protection de la sécurité publique. II - L acquisition et la détention d artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier sont réservées : 1 S il s agit d artifices des catégories 2 et 3, aux personnes physiques titulaires du certificat de qualification prévu par l article 6 ou de l agrément prévu au I du présent article et qui peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de ce certificat ou de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ; ( )» ; 4. Considérant, d une part, que l article 2 des arrêtés en litige réserve la vente des artifices de divertissement des catégories K1 et C1 aux personnes de plus de douze ans et celle des «produits pyrotechniques permettant le tir tendu vers les personnes et les biens» aux seules personnes titulaires d un certificat de qualification C4-T2 de niveau 1 ou de niveau 2 ; 5. Considérant que le tir tendu est une méthode de tir pouvant, en tant que telle, être appliquée à tout projectile ; qu ainsi, en réservant la vente des produits pyrotechniques «permettant le tir tendu» aux seules personnes titulaires d un certificat de qualification C4-T2, le préfet a, en réalité, réservé la vente, toute l année, des produits pyrotechniques des catégories K1 et C1 aux personnes titulaires d un certificat de qualification C4-T2 ; 6. Considérant, d autre part, que le premier alinéa de l article 3 et l article 13 des arrêtés en litige réservent respectivement la vente et l utilisation, entre le 1 er juin et le 31 juillet, et entre le 1 er novembre et le 10 janvier, des artifices de divertissement des catégories K2, C2, K3, C3 et T1 et des produits pyrotechniques de type fusée aux personnes titulaires d un certificat de qualification C4-T2 de niveau 1 ou 2 ; qu ils ont ainsi étendu la restriction prévue par les dispositions du décret du 31 mai 2010 en ce qui concernent les artifices de divertissement des catégories 2 et 3 conçus pour être lancés par mortier à l ensemble des artifices de ces catégories ;

5 N 14NC Considérant que pour justifier l aggravation, par ces articles, des restrictions applicables au plan national, le ministre de l intérieur fait état, dans son mémoire en défense, d une forte tradition de l usage des pétards et artifices de divertissement dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, d un nombre important d accidents survenus depuis 2009 et d atteintes aux personnes y compris aux enfants, de blessures graves occasionnées notamment par l utilisation de mortier et de décès, de nuisances sonores, de risques de troubles à la tranquillité et à l ordre publics, ainsi que de risques de départ d incendie de biens publics et privés ; que les éléments produits, tant en première instance qu en appel, s ils démontrent l existence d accidents liés à l utilisation d articles pyrotechniques au cours de la période des fêtes de fin d année, ne permettent pas d établir, d une part, que ces accidents seraient significativement plus nombreux en Alsace que sur le reste du territoire national, ni, d autre part que ces accidents seraient particulièrement liés à l une ou l autre des catégories concernées par les restrictions édictées par les dispositions en litige ; qu ils ne permettent pas davantage de justifier la durée illimitée de la restriction édictée en ce qui concerne les articles de catégories C1 et K1 ni de la durée de quatre mois prévue en ce qui concerne les catégories C2, C3, K2, K3 et T1 ; qu ainsi, le ministre n établit pas que l interdiction de vendre toute l année des artifices de divertissement de catégorie K1 et C1 à toute personne non titulaire d un certificat de qualification C4-T2 ni que la restriction de la vente des artifices des catégories C2, C3, K2, K3 et T1 aux seuls titulaires de ce certificat entre le 1 er juin et le 31 juillet, et entre le 1 er novembre et le 10 janvier seraient nécessaires et proportionnées au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ; 8. Considérant qu il résulte de ce qui précède que le SFEPA et autres sont fondés à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l annulation des articles 2, 3 premier alinéa et 13 des arrêtés du 13 septembre 2013 ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : 9. Considérant que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l Etat la somme de 500 euros, à verser à chacun des requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1 er : L article 2, le 1 er alinéa de l article 3 et l article 13 des arrêtés du 13 septembre 2013 des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu il n a pas annulé ces dispositions, sont annulés. Article 2 : L Etat versera au Syndicat des fabricants d explosifs, de pyrotechnie et d artifices, à la société Ardi, à la société Pyragric Industrie et à la société Ukoba Industrie une somme de 500 (cinq cents) euros chacun en application de l article L du code de justice administrative.

6 N 14NC Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des fabricants d explosifs, de pyrotechnie et d artifices, à la société Ardi, à la société Pyragric Industrie, à la société Ukoba Industrie et au ministre de l intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Marino, président de chambre, - M. Tréand, président assesseur, - Mme Kohler, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 avril Le rapporteur, Le président, Signé : J. KOHLER Signé : Y. MARINO La greffière, Signé : F. DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. DUPUY

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