Le cumul d activités des agents publics. Loi du 13/07/1983 Loi du 20/04/2016 Décret du 02/05/2007
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- Louise Raymond
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1 Le cumul d activités des agents publics Loi du 13/07/1983 Loi du 20/04/2016 Décret du 02/05/2007
2 Principe : interdiction du cumul d activités Les fonctionnaires et agents contractuels consacrent l intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Art. 25 septies, I de la loi
3 Principe : interdiction du cumul d activités Il est interdit au fonctionnaire : 1. de créer ou de reprendre une entreprise, s'il occupe un emploi à temps complet et s'il exerce ses fonctions à temps plein (nouveauté loi ) ; 2. de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet (nouveauté loi 2016) ; Application aux cumuls en cours : les agents concernés doivent se conformer à ces nouvelles dispositions dans un délai de 2 ans 3
4 Principe : interdiction du cumul d activités Il est interdit au fonctionnaire : 3. de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ; 4. de donner des consultations, des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, sauf exceptions ; 5. de détenir, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; Art. 25 septies, I de la loi
5 Exceptions au principe : - Les activités totalement libres - Les activités accessoires - Cas particulier des agents à TNC 24h30 - La création ou reprise d une entreprise privée - L exercice de la fonction de dirigeant de société ou d association - Le cumul d emplois publics Art. 25 septies, II, III, IV et V de la loi Art. 8 du décret
6 Les activités totalement libres Pour tous les agents : La production des œuvres de l esprit Les professions libérales pour des personnels enseignants et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique Art. 25 septies, V de la loi
7 Les activités accessoires Les agents peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire lucrative ou non, dès lors que cette activité est compatible avec leurs fonctions et n'affecte pas leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité du service. Art. 25 septies de la loi
8 Les activités accessoires L activité principale est : Pour le fonctionnaire, son activité statutaire Pour l agent contractuel, l activité telle que définie dans son contrat, qui justifie son recrutement C est donc l activité exercée dans le cadre professionnel habituel, indépendamment de la quotité de temps de travail. Circulaire 2157 du 11 mars
9 Les activités accessoires L activité accessoire est : Toute activité extérieure exercée par l agent, sans qu il y ait lieu de s attacher au montant des rémunérations perçues. L activité accessoire doit être bien distincte de la fonction principale de l agent. Elle peut être privée ou publique, rémunérée ou non. Circulaire 2157 du 11 mars
10 Les activités accessoires Trois éléments déterminent le caractère accessoire de l activité : 1. L activité envisagée 2. Les conditions d emploi de l agent 3. Les contraintes et sujétions particulières afférentes au service 10
11 Liste limitative d activités accessoires : 1.Expertise et consultation, sauf dans les litiges intéressant toute personne publique ; 2.Enseignement et formation ; 3.Activité à caractère sportif ou culturel 4.Activité agricole Les activités accessoires 11
12 Les activités accessoires Liste limitative d activités accessoires : 5. Activité de conjoint collaborateur au sein d une entreprise artisanale, commerciale ou libérale 6. Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un PACS ou à son concubin, permettant à l agent de percevoir les allocations afférentes à cette aide 7. Travaux de faible importance chez des particuliers Art. 2 du décret
13 Les activités accessoires Liste limitative d activités accessoires : Sous le régime de l auto-entreprise : 8. Services à la personne 9. Vente de biens fabriqués personnellement par l agent Art. 2 du décret
14 Liste limitative d activités accessoires : 10. Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif 11. Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un État étranger, pour une durée limitée 12. Activité bénévole Les activités accessoires Art. 3 et 4 du décret
15 Procédure : Les activités accessoires 1 re étape : Demande écrite préalable envoyée à son autorité par l agent, qui doit préciser : Art. 5 du décret concernant l employeur : identité ou nature de l organisme concernant l activité envisagée : nature, durée, périodicité, conditions de rémunération 15
16 Procédure : Les activités accessoires 2 e étape : Accusé de réception de la demande et notification de la décision dans le délai d 1 mois. L autorisation peut être partielle ou limitée dans le temps. Elle peut être remise en cause : lorsque l intérêt du service le justifie ; lorsque les informations sur lesquelles elle a basé son autorisation s avèrent fausses ; lorsque l activité ne revêt plus un caractère accessoire. Art. 6 et 8 du décret
17 Cas particulier des agents à TNC 24h30 Pas de liste limitative des activités accessoires. Toutefois, le cumul doit être compatible avec les obligations de service de l agent, et l activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement, normal, à l indépendance ou à la neutralité du service. Art. 25 septies, II de la loi Art. 15 du décret
18 Procédure : Cas particulier des agents à TNC 24h30 Préalablement au cumul envisagé, l agent doit informer par écrit l autorité dont il relève. L autorité territoriale peut à tout moment s opposer à l exercice ou à la poursuite d une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité exigée. Art. 16 du décret
19 La création ou la reprise Les fonctionnaires et agents non titulaires à temps complet peuvent être autorisés à accomplir un temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, pour créer ou reprendre une entreprise. Durée de la dérogation : d une entreprise Durée maximale de 2 ans, renouvelable pour une durée maximale d 1 an à compter de la création ou de la reprise Art. 25 septies, III de la loi
20 Procédure : La création ou la reprise 1 re étape : Déclaration préalable de l agent 2 mois au moins avant la date de création ou de reprise de l entreprise, qui doit mentionner : la forme et l objet social de l entreprise son secteur et sa branche d activité le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques accordées Art. 11 du décret d une entreprise 20
21 Procédure : La création ou la reprise d une entreprise 2 e étape : Saisine de la commission de déontologie La déclaration est soumise à l examen de la commission de déontologie, qui est saisie par l autorité dont relève l agent dans un délai de 15 jours à compter de la réception. Art. 11 du décret
22 Procédure : La création ou la reprise 3 e étape : Avis de la commission de déontologie La commission rend son avis dans un délai d 1 mois. L avis de la commission est transmis à l autorité territoriale, qui en informe l agent. Art. 11 du décret d une entreprise 22
23 L exercice de la fonction de dirigeant de société ou d association L interdiction d exercer une activité privée lucrative ne s applique pas au dirigeant d une société ou d une association, lauréat de concours ou recruté en qualité d agent non titulaire, qui continue à exercer son activité privée. Durée de la dérogation : Durée d 1 an maximum à compter du recrutement, prorogeable pour une durée maximale d 1 an. Art. 25 septies, II de la loi
24 L exercice de la fonction de dirigeant de société ou d association Procédure : 1 re étape : Déclaration écrite de l agent qui doit être transmise : en cas de recrutement comme fonctionnaire, dès la nomination en qualité de stagiaire en cas de recrutement comme agent non titulaire, avant la signature du contrat Art. 12 du décret
25 L exercice de la fonction de dirigeant de société ou d association Procédure : 2 e étape : Saisine de la commission de déontologie La déclaration est soumise à l examen de la commission de déontologie, qui est saisie par l autorité territoriale dans un délai de 15 jours à compter de la réception. Art. 12 du décret
26 L exercice de la fonction de dirigeant de société ou d association Procédure : 3 e étape : Avis de la commission de déontologie La commission rend son avis dans un délai d 1 mois. L avis de la commission est transmis à l autorité territoriale, qui en informe l agent. Art. 12 du décret
27 L exercice de la fonction de dirigeant de société ou d association Procédure : 4 e étape : Décision de l autorité territoriale L autorité territoriale se prononce sur la déclaration de poursuite de l activité privée au vu de l avis rendu par la commission de déontologie, et en appréciant la compatibilité du projet avec les obligations de service de l agent. Art. 14 du décret
28 Le cumul d emplois publics Emplois permanents : Le cumul n est possible que si la durée totale de travail n excède pas 115% d un temps complet, soit 40h15 pour les postes à 35h, et 23h pour les assistants d enseignement artistique. L agent doit informer par écrit chacune des autorités dont il relève. Art. 8 du décret
29 Le cumul d emplois publics Activités publiques non permanentes : Activité d intérêt général exercée auprès d une personne publique Mission d intérêt public de coopération internationale auprès d organismes d intérêt général à caractère international ou auprès d un État étranger, pour une durée limitée Activité bénévole au profit de personnes publiques Activité d agent recenseur 29
30 - Mission : - Saisine : La commission de déontologie Garante du respect des principes déontologiques inhérents à l exercice d une fonction publique Émet des avis et des recommandations en matière de prévention des conflits d intérêts et de cumul d activités La saisine est obligatoire dans tous les cas : de création ou de reprise d une entreprise ; d exercice d une activité privée dès lors que l agent cesse définitivement ou temporairement ses fonctions 30
31 La commission de déontologie - Avis de compatibilité Ne s impose pas à l autorité territoriale - Avis de compatibilité avec réserves - Avis d incompatibilité S imposent à l autorité territoriale et à l agent Sanctions Fonctionnaire Retraité Contractuel Poursuites disciplinaires Retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les 3 ans suivant la cessation des fonctions Le contrat prend fin à la date de notification de l avis, sans préavis et sans indemnité de rupture. 31
32 La prévention des conflits d intérêts Les personnes chargées d une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d intérêts. Définition du conflit d intérêts : Toute situation d interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l exercice indépendant, impartial et objectif d une fonction 32
33 La prévention des conflits d intérêts - Le fonctionnaire doit pouvoir consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de ses obligations et des principes déontologiques mentionnés par la loi. - Les centres de gestion exercent la fonction de référent déontologue dans le cadre de leurs missions obligatoires. 33
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