Avant-projet de règlement : Avis public des réunions du conseil d administration

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Avant-projet de règlement : Avis public des réunions du conseil d administration"

Transcription

1 Avant-projet de règlement : Avis public des réunions du conseil d administration 1. L avis public des réunions du conseil d administration qui doivent être ouvertes au public remplit les exigences suivantes : a) L avis est affiché sur le site Web de l Ordre des métiers de l Ontario (l Ordre) au moins 14 jours avant la date de la réunion. b) L avis est rédigé en anglais et en français. c) L avis indique la date, l heure et le lieu de la réunion, ainsi que l ordre du jour proposé. Avant-projet de règlement : Avis public des audiences du comité de discipline 1. Avis public pour les audiences du comité de discipline visant des allégations de faute professionnelle ou d incompétence portées à l encontre d un membre remplit les exigences suivantes : a) L avis est affiché sur le site Web de l Ordre des métiers de l Ontario au moins 14 jours avant la date de l audience. b) L avis est rédigé en anglais et en français. c) L avis indique : (i) Le nom et le numéro d adhérent du membre qui fait l objet des allégations; (ii) La date, l heure et le lieu de l audience; (iii) La ou les plaintes déposées à l encontre du membre. Page 1 de 41

2 Avant-projet de règlement : Désignation de régions géographiques 1. Afin de transposer la diversité géographique au sein de la structure de gouvernance de l Ordre, sont désignées les régions géographiques suivantes, que le Conseil des nominations doit prendre en compte au moment de procéder à des nominations : (i) Centre (ii) Est (iii) Nord (iv) Ouest 2. Chaque région géographique désignée à l article 1 se compose des municipalités, des comtés et des districts énumérés à son égard à la colonne 2 du Tableau 1 (voir pages 3 et 4). Page 2 de 41

3 Tableau 1 Colonne 1 Colonne 2 Région géographique Municipalités, comtés et districts Centre Comté de Simcoe Municipalité de district de Muskoka Municipalité régionale de Durham Municipalité régionale de Halton Municipalité régionale de Peel Municipalité régionale de York Ville de Toronto Est Comté de Frontenac Comté de Haliburton Comté de Hastings Comté de Lanark Comté de Lennox et Addington Comté de l Île-du-Prince-Édouard Comté de Northumberland Comté de Peterborough Comté de Renfrew Comtés unis de Leeds et Grenville Comtés unis de Prescott et Russel Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry Ville de Kawartha Lakes Ville d Ottawa Nord District d Algoma District de Cochrane District de Kenora Page 3 de 41

4 Colonne 1 Colonne 2 Région géographique Municipalités, comtés et districts District de Manitoulin District de Nipissing District de Parry Sound District de Rainy River District de Sudbury District de Thunder Bay District de Timiskaming Ville de Sudbury Ouest Comté de Brant Comté de Bruce Comté de Dufferin Comté d Elgin Comté d Essex Comté de Grey Comté de Huron Comté de Lambton Comté de Middlesex Comté d Oxford Comté de Perth Comté de Wellington Haldimand-Norfolk Municipalité de Chatham-Kent Municipalité régionale de Niagara Municipalité régionale de Waterloo Ville de Hamilton Page 4 de 41

5 1. Définitions Avant-projet de règlement: Programmes d apprentissage dispositions générales «programme d apprentissage» Programme établi conformément au présent règlement, qui comprend une formation et une expérience en milieu de travail et, le cas échéant, une formation et un enseignement en classe, et qui vise à préparer un apprenti à l exercice d un métier complet. «heures quotidiennes normales de formation» Heures de formation en milieu de travail qu effectue l apprenti au cours des heures quotidiennes normales de travail du compagnon avec qui il travaille dans le cadre d un programme d apprentissage axé sur la durée. «compagnon» Aux fins de la supervision d un apprenti dans le cadre d un métier à accréditation facultative, s entend d un particulier qui a une formation et une expérience dans le métier équivalentes à celles d un particulier titulaire d un certificat de qualification pour le métier. 2. (1) L Ordre crée un programme d apprentissage pour un métier conformément au présent règlement. (2) Pour décider s il crée ou non un programme d apprentissage, l Ordre tient compte des facteurs suivants : a) Les besoins de formation des employeurs et des employés ainsi que les débouchés qui existent pour le métier; b) Le contenu et la durée du programme, y compris la part du programme qui représente la formation en milieu de travail; c) s il y a lieu, la mesure dans laquelle le programme préparera l apprenti à terminer les sujets prescrits aux examens des métiers; et, d) la mesure dans laquelle les composantes combinées du programme prépareront l apprenti à exercer le métier complet conformément aux normes établies pour la formation et le curriculum. Page 5 de 41

6 3. (1) Lorsqu il crée le programme d apprentissage d un métier, l Ordre peut préciser, en plus des questions prévues au présent règlement, ce qui suit : a) Les exigences en matière de scolarité ou toute autre exigence préalable; b) Le contenu et la durée de l enseignement en classe et de la formation en milieu de travail qui doivent être effectués; c) Les exigences à respecter pour documenter la formation théorique et l expérience en milieu de travail effectuées par l apprenti; d) Les questions qui doivent être traitées dans un contrat d apprentissage enregistré; e) La durée de la formation requise dans toute composante du programme; f) Si, lorsque programme d apprentissage exige que l apprenti effectue un nombre précis d heures de formation en milieu de travail, les heures de travail qu il effectue en dehors de ses heures quotidiennes normales de formation peuvent ou non être prises en compte dans le calcul de ses heures de formation en milieu de travail. 4. (1) L Ordre peut établir un système de crédits pour un programme d apprentissage, y compris les exigences qui doivent être remplies pour obtenir un crédit : a) pour l achèvement avec succès d un programme d étude ou de formation; ou b) pour les travaux exécutés ou l expérience acquise dans le métier avant l enregistrement du contrat d apprentissage. (2) Aucun crédit n est accordé en vertu du paragraphe (1) à moins que l auteur de la demande d apprentissage, selon le cas : a) ne fournisse une preuve documentaire qui établit, à la satisfaction du ministre, soit qu il a te miné un programme d étude ou de formation, soit qu il a exécuté des travaux et acquis de l expérience; ou b) ne réussisse les épreuves ou les examens requis. Page 6 de 41

7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : TECHNICIEN DU VERRE ET DU MÉTAL ARCHITECTURAUX Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier de technicien du verre et du métal architecturaux conformément au présent règlement est constitué de quatre périodes comprenant chacune heures de formation. Heures supplémentaires 2. Les heures de travail de l apprenti technicien du verre et du métal architecturaux qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d expérience connexes. Ratios 3. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de technicien du verre et du métal architecturaux ne doit pas être supérieur au nombre fixé conformément aux règles suivantes : a) Pour le premier compagnon employé par l employeur dans le métier, un apprenti; b) Pour chaque groupe supplémentaire de deux compagnons employés par l employeur dans le métier, ajouter un apprenti. (2) L employeur qui est un compagnon est considéré comme étant le premier compagnon employé par l employeur pour l application de la disposition a) du paragraphe (1). Page 7 de 41

8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : BRIQUETEUR-MAÇON Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier de briqueteur-maçon conformément au présent règlement est constitué de quatre périodes comprenant chacune heures de formation. Heures supplémentaires 2. Les heures de travail de l apprenti briqueteur-maçon qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d expérience de travail connexes. Taux de salaire 3. (1) Le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti briqueteur-maçon pendant le programme d apprentissage ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans ce métier : a) Pour la première période de formation, 40 pour cent; b) Pour la deuxième période de formation, 60 pour cent; c) Pour la troisième période de formation, 70 pour cent; d) Pour la quatrième période de formation, 80 pour cent. (2) Le paragraphe (1) s applique à l établissement du taux de salaire pour les heures quotidiennes normales de travail d un apprenti ainsi que pour les heures de travail qui les excèdent. (3) Si l employeur emploie un apprenti dans le métier de briqueteur-maçon, mais qu il n emploie pas d autres compagnons dans le métier, le taux de salaire de l apprenti est établi conformément aux paragraphes (1) et (2). Toutefois, toute mention dans ces paragraphes du taux de salaire horaire moyen des compagnons employés par l employeur dans ce métier vaut mention du taux de salaire horaire moyen payé à de tels compagnons dans la localité où est employé l apprenti. Page 8 de 41

9 Ratios 4. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de briqueteur-maçon ne doit pas être supérieur au nombre fixé conformément aux règles suivantes : a) Pour le premier compagnon employé par l employeur dans le métier, un apprenti; b) Pour chaque groupe supplémentaire de trois compagnons employés par l employeur dans le métier, ajouter un apprenti. (2) L employeur qui est un compagnon est considéré comme étant le premier compagnon employé par l employeur pour l application de la disposition a) du paragraphe (1). DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : FINISSEUR DE BÉTON Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier de finisseur de béton conformément au présent règlement comprend un minimum de heures de formation. Taux de salaire 2. (1) Le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti finisseur de béton, que ce soit pour ses heures quotidiennes normales ou pour les heures qui les excèdent, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans ce métier ou, lorsque l employeur constitue le seul compagnon, du taux de salaire moyen des compagnons dans la région : a) 40 pour cent, pour la première période; b) 50 pour cent, pour la deuxième période; c) 60 pour cent, pour la troisième période; d) 70 pour cent, pour la quatrième période; e) 80 pour cent, pour la cinquième période. Page 9 de 41

10 Ratios 3. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de finisseur de béton ne doit pas excéder : a) Lorsque l employeur est un compagnon dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; b) Lorsque l employeur n est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour le premier compagnon qu emploie l employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : CIMENTIER Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier de cimentier conformément au présent règlement est constitué de trois périodes de formation et d expérience de travail connexes comprenant chacune heures. Taux de salaire 2. (1) Le taux de salaire versé à un apprenti cimentier, que ce soit pour ses heures quotidiennes normales ou pour les heures excédant se heures quotidiennes normales, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen, ou de son équivalent, payé aux compagnons qu emploie l employeur dans ce métier : Ratios a) 60 pour cent, pour la première période; b) 75 pour cent, pour la deuxième période; c) 90 pour cent, pour la troisième période. 3. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de cimentier ne doit pas excéder : Page 10 de 41

11 a) lorsque l employeur est un compagnon dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre compagnons qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; b) lorsque l employeur n est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour le premier compagnon qu emploie l employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. Heures supplémentaires 4. Les heures de travail de l apprenti cimentier qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d expérience de travail connexes. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : CHAUDRONNIER DE CONSTRUCTION 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier de chaudronnier de construction conformément au présent règlement est constitué de quatre périodes comprenant chacune heures de formation. 2. Les heures de travail de l apprenti chaudronnier de construction qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d expérience de travail connexes. Taux de salaire 3. (1) Le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti chaudronnier de construction pendant le programme d apprentissage ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans ce métier : a) Pour la première période de formation, 60 pour cent; b) Pour la deuxième période de formation, 70 pour cent; c) Pour la troisième période de formation, 80 pour cent; d) Pour la quatrième période de formation, 90 pour cent. Page 11 de 41

12 (2) Le paragraphe (1) s applique à l établissement du taux de salaire pour les heures quotidiennes normales de formation d un apprenti ainsi que pour les heures de travail qui les excèdent. (3) Si l employeur emploie un apprenti du métier de chaudronnier de construction, mais qu il n emploie pas d autres compagnons dans le métier, le taux de salaire de l apprenti est établi conformément aux paragraphes (1) et (2). Toutefois, toute mention dans ces paragraphes du taux de salaire horaire moyen des compagnons employés par l employeur dans ce métier vaut mention du taux de salaire horaire moyen payé à de tels compagnons dans la localité où est employé l apprenti. Ratios 4. (1) Le nombre d apprentis que l employeur peut employer dans le métier de chaudronnier de construction ne doit pas être supérieur au nombre fixé conformément aux règles suivantes : a) Pour le premier compagnon employé par l employeur dans le métier, un apprenti; b) Pour chaque groupe supplémentaire de trois compagnons employés par l employeur dans le métier, ajouter un apprenti. (2) L employeur qui est un compagnon est considéré comme étant le premier compagnon employé par l employeur pour l application de la disposition (a) du paragraphe (1). DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : MÉCANICIEN-MONTEUR DE CONSTRUCTION Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier de mécanicien-monteur de construction conformément au présent règlement est constitué de quatre périodes de formation et d expérience de travail connexes comprenant chacune heures. Heures supplémentaires 2. Les heures de travail de l apprenti mécanicien-monteur de construction qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation en milieu de travail. Taux de salaire Page 12 de 41

13 3. (1) Le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti mécanicien-monteur de construction, que ce soit pour ses heures quotidiennes normales de travail ou pour les heures qui les excèdent, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen, ou de son équivalent, payé aux compagnons qu emploie l employeur dans ce métier : Ratios a) 60 pour cent, pour la première période; b) 70 pour cent, pour la deuxième période; c) 80 pour cent, pour la troisième période; d) 90 pour cent, pour la quatrième période. 4. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de mécanicien-monteur de construction ne doit pas excéder : a) lorsque l employeur est un compagnon dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre compagnons qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; b) lorsque l employeur n est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour le premier compagnon qu emploie l employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : POSEUR DE PANNEAUX MURAUX SECS, DE CARREAUX ACOUSTIQUES ET DE LATTES Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé, conformément au présent règlement, pour le métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes comprend un minimum de Page 13 de 41

14 Heures supplémentaires 2. Les heures de travail de l apprenti poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d expérience connexes. Ratios 3. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes ne doit pas excéder : a) lorsque l employeur est un compagnon dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre compagnons qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; b) Lorsque l employeur n est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour le premier compagnon qu emploie l employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : JOINTOYEUR ET PLÂTRIER Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier de jointoyeur et plâtrier conformément au présent règlement comprend un minimum de heures. Heures supplémentaires 2. Les heures de travail de l apprenti jointoyeur et plâtrier qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d expérience connexes. Taux de salaire 3. (1) Sauf prescription contraire, le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti jointoyeur et plâtrier, que ce soit pour ses heures quotidiennes normales ou pour les heures qui les excèdent, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans ce métier ou, lorsque l employeur constitue le seul compagnon, du taux de salaire moyen des compagnons dans la région : Page 14 de 41

15 a) 40 pour cent, pour la première période; b) 50 pour cent, pour la deuxième période; c) 60 pour cent, pour la troisième période; d) 70 pour cent, pour la quatrième période; e) 80 pour cent, pour la cinquième période. Ratios 4. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de jointoyeur et plâtrier ne doit pas excéder : a) lorsque l employeur est un compagnon dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; b) lorsque l employeur n est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour le premier compagnon qu emploie l employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : ÉLECTRICIEN (BÂTIMENT ET ENTRETIEN) ET ÉLECTRICIEN (SECTEURS DOMESTIQUE ET RURAL) Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier d électricien (bâtiment et entretien) conformément au present règlement est constitué de cinq périodes de formation et d expérience de travail connexes comprenant chacune heures. 2. Pour le titulaire d un certificat de qualification dans le métier d électricien (secteurs domestique et rural), le programme d apprentissage du métier d électricien (bâtiment et entretien) est constitué d une période supplémentaire de formation et d enseignement de heures qui consiste en un programme d étude approuvé par le registraire. Page 15 de 41

16 3. Le programme d apprentissage créé pour le métier d électricien (secteurs domestique et rural) conformément au présent règlement est constitué de quatre périodes de formation et d expérience de travail connexes comprenant chacune heures. Taux de salaire 4. (1) Le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti électricien (bâtiment et entretien), que ce soit pour ses heures quotidiennes normales de formation ou pour les heures de travail qui les excèdent, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen, ou de son équivalent, payé aux compagnons qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille : a) 40 pour cent, pour la première période; b) 50 pour cent, pour la deuxième période; c) 60 pour cent, pour la troisième période; d) 70 pour cent, pour la quatrième période; e) 80 pour cent, pour la cinquième période; 5. (1) Le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti électricien (secteurs domestique et rural), que ce soit pour ses heures quotidiennes normales de formation ou pour les heures de travail qui les excèdent, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen, ou de son équivalent, payé aux compagnons qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. Ratios a) 40 pour cent, pour la première période; b) 50 pour cent, pour la deuxième période; c) 60 pour cent, pour la troisième période; d) 70 pour cent, pour la quatrième période; (2) Le taux de salaire payé à un apprenti électricien (secteurs domestique et rural) pour ses heures de formation et d enseignement mentionnées à l article 5 ne doit pas être inférieur à 80 pour cent du taux de salaire payé à un compagnon du métier d électricien (bâtiment et entretien). 6. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans les métiers d électricien (bâtiment et entretien) et (secteurs domestique et rural) ne doit pas excéder le nombre stipulé ci-après à la Page 16 de 41

17 colonne 2 à l égard du nombre de compagnons de ces métiers qu emploie l employeur et qui figure à la colonne 1. Colonne 1 Colonne 2 Nombre de compagnons Nombre autorisé d apprentis (2) Au-delà du huitième compagnon, pour chaque groupe supplémentaire de trois compagnons employés par l employeur, on peut ajouter un apprenti. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : INSTALLATEUR DE REVÊTEMENTS DE SOL Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier d installateur de revêtements de sol conformément au présent règlement consiste en un minimum de heures. Heures supplémentaires 2. Les heures de travail de l apprenti installateur de revêtements de sol qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d expérience de travail connexes. Page 17 de 41

18 Ratios 3. Le nombre d apprentis que peut employer un employeur dans le métier d installateur de revêtements de sol ne doit pas dépasser le nombre de compagnons employés par l employeur dans ce métier plus un si l employeur est un compagnon dans le métier. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : CHARPENTIER-MENUISIER GÉNÉRAL Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier de charpentier-menuisier général conformément au présent règlement consiste en un minimum de heures, ou le nombre plus grand d heures que détermine le registraire, jusqu à concurrence de heures, qui doivent être consacrées à la formation théorique et à la formation en milieu de travail. Ratios 2. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de charpentier-menuisier général ne doit pas excéder : Taux de salaire a) lorsque l employeur est un compagnon dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre compagnons qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; b) lorsque l employeur n est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour le premier compagnon qu emploie l employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de quatre compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. 3. (1) Le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti charpentier-menuisier général, que ce soit pour ses heures quotidiennes normales de travail ou pour les heures de travail qui les excèdent, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen, ou son équivalent, payé aux compagnons qu emploie l employeur dans le métier et avec qui l apprenti travaille : a) 40 pour cent, jusqu à ce que l apprenti réussisse cinq matières ou effectue heures de formation théorique et de formation en milieu de travail; Page 18 de 41

19 b) 50 pour cent, jusqu à ce que l apprenti réussisse dix matières ou effectue heures de formation théorique et de formation en milieu de travail; c) 60 pour cent, jusqu à ce que l apprenti réussisse quinze matières ou effectue heures de formation théorique et de formation en milieu de travail; d) 80 pour cent, jusqu à ce que l apprenti réussisse les vingt matières consacrées à la formation théorique et à la formation en milieu de travail. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : POSEUR DE MATÉRIAUX ISOLANTS Taux de salaire 1. (1) Le taux de salaire versé à un apprenti poseur de matériaux isolants, que ce soit pour ses heures quotidiennes normales de formation ou pour les heures qui les excèdent, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans ce métier ou, lorsque l employeur constitue le seul compagnon, du taux de salaire moyen des compagnons dans la région : Ratios a) 40 pour cent, pour la première période; b) 50 pour cent, pour la deuxième période; c) 60 pour cent, pour la troisième période; d) 70 pour cent, pour la troisième période; e) 80 pour cent, pour la quatrième période. 2. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de poseur de matériaux isolants ne doit pas excéder : a) lorsque l employeur est un compagnon dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; b) lorsque l employeur n est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour le premier compagnon qu emploie l employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois Page 19 de 41

20 compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. Remarque : Le programme d apprentissage créé pour le métier de poseur de matériaux isolants conformément au présent politique du ministère de la Formation et des Collèges et Universités est constitué de quatre périodes comprenant chacune heures de formation. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : CONDUCTEUR D ENGINS DE LEVAGE : CONDUCTEUR DE GRUES MOBILES 1; CONDUCTEUR DE GRUES MOBILES 2; CONDUCTEUR DE GRUES À TOUR Programmes d apprentissage 1. (1) Le programme d apprentissage créé, conformément au présent règlement, pour le métier de conducteur d engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 est constitué de trois périodes comprenant chacune heures de formation. (2) Un programme d apprentissage créé, conformément au présent règlement, pour le métier de conducteur d engins de levage : conducteur de grues mobiles 2 est constitué d une période de heures de formation. (3) Un programme d apprentissage créé, conformément au présent règlement, pour le métier de conducteur d engins de levage : conducteur de grues à tour est constitué de deux périodes comprenant chacune heures de formation. 2. (1) Malgré les paragraphes 1(1) et (2), pour le titulaire d un certificat de qualification dans le métier de conducteur d engins de levage : conducteur de grues à tour : a) le programme d apprentissage pour le métier de conducteur de grues mobiles 1 est constitué de deux périodes comprenant chacune heures de formation; b) le programme d apprentissage pour le métier de conducteur de grues mobiles 2 est constitué d une période de heures de formation. 3. Malgré le paragraphe 1(3), pour le titulaire d un certificat de qualification dans le métier de conducteur d engins de levage : conducteur de grues mobiles 1, le programme d apprentissage pour le métier de conducteur de grues à tour est constitué d une période de heures de formation. 4. (1) Malgré les paragraphes 1(1) et (2), pour le titulaire d un certificat de qualification dans le métier de conducteur d engins de levage : conducteur de grues mobiles 2 : Page 20 de 41

21 a) le programme d apprentissage pour le métier de conducteur de grues mobiles 1 est constitué de trois périodes comprenant chacune heures de formation; b) le programme d apprentissage pour le métier de conducteur de grues à tour est constitué de deux périodes comprenant chacune heures de formation. Heures supplémentaires 5. Les heures de travail de l apprenti des métiers de conducteur d engins de levage qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d expérience connexes. Taux de salaire 6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti conducteur de grues mobiles 1 pendant le programme d apprentissage ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans le métier : a) Pour la première période de formation, 40 pour cent. b) Pour la deuxième période de formation, 60 pour cent. c) Pour la troisième période de formation, 80 pour cent. (2) Dans le cas d un apprenti conducteur de grues mobiles 1 qui est titulaire d un certificat de qualification dans le métier de conducteur de grues à tour, le taux de salaire qu un employeur doit lui payer pendant le programme d apprentissage désigné au paragraphe 2 (a) ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans le métier de conducteur de grues mobiles 1 : a) Pour la première période de formation, 60 pour cent. b) Pour la deuxième période de formation, 80 pour cent. (3) Si un employeur emploie un apprenti conducteur de grues mobiles 1, mais qu il n emploie pas d autres compagnons dans ce métier, le taux de salaire de l apprenti est établi conformément aux paragraphes (1) et (2). Toutefois, toute mention dans ces paragraphes du taux de salaire horaire moyen des compagnons employés par l employeur dans le métier de conducteur de grues mobiles 1 vaut mention du taux de salaire horaire moyen payé à de tels compagnons dans la localité où est employé l apprenti. Page 21 de 41

22 7. Le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti conducteur de grues mobiles 2 ne doit pas être inférieur au taux de salaire minimum prescrit en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d emploi. 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti conducteur de grues à tour pendant le programme d apprentissage ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons employés par l employeur dans ce métier : a) Pour la première période de formation, 40 pour cent. b) Pour la deuxième période de formation, 70 pour cent. (2) Dans le cas d un apprenti conducteur de grues à tour qui est titulaire d un certificat de qualification dans le métier de conducteur de grues mobiles 1, le taux de salaire qu un employeur doit lui payer pendant le programme d apprentissage désigné à l article 3 ne doit pas être inférieur à 70 pour cent du taux du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans le métier de conducteur de grues à tour. (3) Si un employeur emploie un apprenti conducteur de grues à tour, mais qu il n emploie pas d autres compagnons dans ce métier, le taux de salaire de l apprenti est établi conformément aux paragraphes (1) et (2). Toutefois, toute mention dans ces paragraphes du taux de salaire horaire moyen des compagnons employés par l employeur dans ce métier vaut mention du taux de salaire horaire moyen payé à de tels compagnons dans la localité où est employé l apprenti. 9. Les articles 6, 7 et 8 s appliquent à l établissement des taux de salaire pour les heures quotidiennes normales de formation d un apprenti ainsi que pour les heures de travail qui excèdent les heures quotidiennes normales de formation. Ratios 10. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans les métiers de conducteur d engins de levage ne doit pas excéder le nombre de compagnons employés par l employeur dans ces métiers. (2) Lorsque l employeur est un compagnon, il est pris en compte dans le nombre de compagnons employés par l employeur aux fins de fixer le nombre d apprentis que peut employer l employeur en vertu du paragraphe (1). Page 22 de 41

23 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : MONTEUR DE CHARPENTES MÉTALLIQUES (GÉNÉRALISTE), MONTEUR DE CHARPENTES MÉTALLIQUES (STRUCTURALES ET ORNEMENTALES) ET MONTEUR DE BARRES D ARMATURE Programmes d apprentissage 1. (1) Les programmes d apprentissage créés, conformément au présent règlement, pour les métiers de monteur de charpentes métalliques (généraliste), monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales) et monteur de barres d armature sont constitués des périodes de formation suivantes : a) Pour le métier de monteur de charpentes métalliques (généraliste) : quatre périodes comprenant chacune heures de formation. b) Pour le métier de monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales) : trois périodes comprenant chacune heures de formation. c) Pour le métier de monteur de barres d armature : deux périodes comprenant chacune heures de formation. (2) Malgré l alinéa (1) a), le programme d apprentissage pour le métier de monteur de charpentes métalliques (généraliste) est constitué : a) d une période de heures de formation, s il s agit d un programme s adressant à des apprentis qui sont titulaires d un certificat de qualification pour le métier de monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales); b) de trois périodes comprenant chacune heures de formation, s il s agit d un programme s adressant à des apprentis qui sont titulaires d un certificat de qualification dans le métier de monteur de barres d armature. (3) Malgré l alinéa (1) b), le programme d apprentissage pour le métier de monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales) s adressant à des apprentis qui sont titulaires d un certificat de qualification pour le métier de monteur de barres d armature est constitué de deux périodes comprenant chacune heures de formation. (4) Malgré l alinéa (1) c), le programme d apprentissage pour le métier de monteur de barres d armature s adressant à des apprentis qui sont titulaires d un certificat de qualification pour le métier de monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales) est constitué d une seule période de heures de formation. Page 23 de 41

24 Heures supplémentaires 2. Les heures de travail de l apprenti des métiers de monteur de charpentes métalliques et de monteur de barres d armature qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d expérience de travail connexes. Ratios 3. (1) Le nombre d apprentis que l employeur peut employer dans les métiers de monteur de charpentes métalliques et de monteur de barres d armature ne doit pas être supérieur au nombre fixé conformément aux règles suivantes : a) Pour le premier compagnon employé par l employeur dans ces métiers, un apprenti. b) Pour chaque groupe supplémentaire de deux compagnons employés par l employeur dans ces métiers, ajouter un apprenti. (2) L employeur qui est un compagnon est considéré comme étant le premier compagnon employé par l employeur pour l application de l alinéa (1) a). Salaire des apprentis : Monteur de charpentes métalliques (généraliste) 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti monteur de charpentes métalliques (généraliste) pendant le programme d apprentissage ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans ce métier : a) Pendant la première tranche de heures de formation, 60 pour cent. b) Pendant la deuxième tranche de heures de formation, 70 pour cent. c) Pendant la troisième tranche de heures de formation, 75 pour cent. d) Pendant la quatrième tranche de heures de formation, 80 pour cent. e) Pendant la cinquième tranche de heures de formation, 85 pour cent. f) Pendant les dernières heures de formation, 90 pour cent. (2) S il s agit d un apprenti qui travaille dans le métier de monteur de charpentes métalliques (généraliste) et qui est titulaire d un certificat de qualification pour le métier de monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales), le taux de salaire que l employeur doit payer pour le travail que l apprenti exécute pendant le programme d apprentissage prévu à l alinéa Page 24 de 41

25 1 (2) (a) ne doit pas être inférieur à 90 pour cent du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans le métier de monteur de charpentes métalliques (généraliste). (3) S il s agit d un apprenti du métier de monteur de charpentes métalliques (généraliste) qui est titulaire d un certificat de qualification pour le métier de monteur de barres d armature, le taux de salaire que l employeur doit payer pour le travail que l apprenti exécute pendant le programme d apprentissage prévu au paragraphe 1 (2)(b) ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans le métier de monteur de charpentes métalliques (généraliste) : a) Pendant la première tranche de heures de formation, 75 pour cent. b) Pendant la deuxième tranche de heures de formation, 80 pour cent. c) Pendant la troisième tranche de heures de formation, 85 pour cent. d) Pendant les dernières heures de formation, 90 pour cent. Salaire des apprentis : Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales) 5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti qui travaille dans le métier de monteur charpentes métalliques (structurales et ornementales) pendant le programme d apprentissage ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans ce métier : a) Pendant la première tranche de heures de formation, 60 pour cent. b) Pendant la deuxième tranche de heures de formation, 70 pour cent. c) Pendant la troisième tranche de heures de formation, 75 pour cent. d) Pendant la quatrième tranche de heures de formation, 80 pour cent. e) Pendant la cinquième tranche de heures de formation, 85 pour cent. f) Pendant les dernières heures de formation, 90 pour cent. (2) S il s agit d un apprenti du métier de monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales) qui est titulaire d un certificat de qualification pour le métier de monteur de barres d armature, le taux de salaire que l employeur doit payer pour le travail que l apprenti exécute pendant le programme d apprentissage prévu au paragraphe 1 (3) ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans le métier de monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales) : a) Pendant la première tranche de heures de formation, 75 pour cent. Page 25 de 41

26 b) Pendant la deuxième tranche de heures de formation, 80 pour cent. c) Pendant la troisième tranche de heures de formation, 85 pour cent. d) Pendant les dernières heures de formation, 90 pour cent. Salaire des apprentis : Monteur de barres d armature 6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti qui travaille dans le métier de monteur de barres d armature pendant le programme d apprentissage ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans ce métier : a) Pendant la première tranche de 500 heures de formation, 60 pour cent. b) Pendant la deuxième tranche de 500 heures de formation, 70 pour cent. c) Pendant les heures de formation suivantes, 80 pour cent. d) Pendant les heures de formation suivantes, 90 pour cent. e) Pendant les dernières heures de formation, 95 pour cent. (2) S il s agit d un apprenti du métier de monteur de barres d armature qui est titulaire d un certificat de qualification pour le métier de monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales), le taux de salaire que l employeur doit payer pour le travail que l apprenti exécute pendant le programme d apprentissage prévu au paragraphe 1 (4) ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans le métier de monteur de barres d armature : a) Pendant la première tranche de heures de formation, 90 pour cent. b) Pendant la deuxième tranche de heures de formation, 95 pour cent. Page 26 de 41

27 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : TECHNICIEN DE LIGNES D ÉNERGIE ÉLECTRIQUE Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé, conformément au présent règlement, pour le métier de technicien de lignes d énergie électrique est constitué de quatre périodes comprenant chacune heures. Heures supplémentaires 2. Les heures de travail de l apprenti technicien de lignes d énergie électrique qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation en milieu de travail. Taux de salaire 3. (1) Le taux de salaire de l apprenti technicien de lignes d énergie électrique ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire moyen des compagnons qu emploie l employeur et avec qui l apprenti travaille : Ratios a) 40 pour cent, pour la première des quatre périodes d apprentissage prévues à l article 1. b) 50 pour cent, pour la deuxième des quatre périodes d apprentissage prévues à l article 1. c) 60 pour cent, pour la troisième des quatre périodes d apprentissage prévues à l article 1. d) 70 pour cent, pour la quatrième des quatre périodes d apprentissage prévues à l article 1. (2) Les taux de salaire minimums fixés au paragraphe (1) s appliquent à toutes les heures de travail de l apprenti, qu il s agisse des heures quotidiennes normales de formation ou des heures de travail qui les excèdent. 4. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de technicien de lignes d énergie électrique ne doit pas excéder : a) lorsque l employeur est un compagnon dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par compagnon supplémentaire qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; Page 27 de 41

28 b) lorsque l employeur n est pas un compagnon dans le métier, un apprenti par compagnon qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : PEINTRE-DÉCORATEUR (SECTEURS COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL) ET PEINTRE-DÉCORATEUR (SECTEUR INDUSTRIEL) Programmes d apprentissage 1. Les programmes d apprentissage créés, conformément au présent règlement, pour les métiers de peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel) et de peintre-décorateur (secteur industriel) consistent en un minimum de heures de formation et d expérience de travail connexes. 2. (1) Pour le titulaire d un certificat de qualification pour le métier de peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel), le programme d apprentissage pour le métier de peintre-décorateur (secteur industriel) est constitué de heures supplémentaires de formation et d expérience en milieu de travail se rapportant au métier de peintre-décorateur (secteur industriel). (2) Pour le titulaire d un certificat de qualification pour le métier de peintre-décorateur (secteur industriel), le programme d apprentissage pour le métier de peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel) est constitué de heures supplémentaires de formation et d expérience en milieu de travail se rapportant au métier de peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel). Heures supplémentaires 3. Les heures de travail de l apprenti des métiers de peintre-décorateur qui excèdent ses heures quotidiennes normales de formation sont prises en compte dans le calcul de ses heures de formation et d expérience en milieu de travail. Ratios 4. (1) Le nombre d apprentis que peut employer un employeur dans les métiers de peintre-décorateur ne doit pas être supérieur au nombre indiqué à la colonne 2 du tableau suivant en regard du nombre, indiqué à la colonne 1, de compagnons employés par l employeur : Page 28 de 41

29 TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Nombre de compagnons Nombre autorisé d apprentis (2) Au-delà du cinquième compagnon, un apprenti supplémentaire peut être employé pour chaque groupe supplémentaire de trois compagnons employés par l employeur. Salaire des apprentis 5. (1) Le taux de salaire de l apprenti des métiers de peintre-décorateur, qu il s agisse de ses heures quotidiennes normales de travail ou des heures de travail qui les excèdent, ne doit pas être inférieur à ce qui suit : a) pour la première période de heures de formation et d expérience en milieu de travail connexes, le taux de salaire minimum applicable fixé en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d emploi; b) pour la deuxième période de heures de formation et d expérience en milieu de travail connexes, le taux de salaire mentionné à l alinéa a) majoré de 30 pour cent; c) pour la troisième période de heures de formation et d expérience en milieu de travail connexes, le taux de salaire mentionné à l alinéa a) majoré de 60 pour cent. Page 29 de 41

30 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : PLOMBIER Programme d apprentissage 1. Le programme d apprentissage créé pour le métier de plombier conformément au présent règlement est constitué de cinq périodes comprenant chacune heures de formation et d expérience en milieu de travail connexes. Taux de salaire 2. (1) Le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti plombier, que ce soit pour les heures quotidiennes normales de formation ou les heures de travail excédant ses heures quotidiennes normales de formation, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire, ou son équivalent, payé aux compagnons qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille : Ratios a) 40 pour cent, pour la première période de formation et d enseignement; b) 50 pour cent, pour la deuxième période de formation et d enseignement; c) 60 pour cent, pour la troisième période de formation et d enseignement; d) 70 pour cent, pour la quatrième période de formation et d enseignement; e) 80 pour cent, pour la cinquième période de formation et d enseignement. 3. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de plombier ne doit pas excéder : a) lorsque l employeur est un compagnon dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; b) lorsque l employeur n est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour le premier compagnon qu emploie l employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. Page 30 de 41

31 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MÉTIERS : MONTEUR DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ Taux de salaire 1. (1) Le taux de salaire qu un employeur doit payer à un apprenti monteur de béton préfabriqué, que ce soit pour ses heures quotidiennes normales ou pour les heures excédant ses heures quotidiennes normales, ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire moyen des compagnons qu emploie l employeur dans ce métier ou, lorsque l employeur constitue le seul compagnon, du taux de salaire moyen des compagnons dans la région : Ratios a) 40 pour cent, pour la première période; b) 50 pour cent, pour la deuxième période; c) 60 pour cent, pour la troisième période; d) 70 pour cent, pour la quatrième période; e) 80 pour cent, pour la cinquième période. 2. (1) Le nombre d apprentis qu un employeur peut employer dans le métier de monteur de béton préfabriqué ne doit pas excéder : a) lorsque l employeur est un compagnon dans le métier, un apprenti, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille; b) lorsque l employeur n est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour le premier compagnon qu emploie l employeur, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons supplémentaires qu emploie l employeur dans ce métier et avec qui l apprenti travaille. Remarque : Le programme d apprentissage créé pour le métier de monteur de béton préfabriqué conformément au présent politique du ministère de la Formation et des Collèges et Universités est constitué de trois périodes comprenant chacune heures de formation. Page 31 de 41

Recherche de documents relatifs à l'enregistrement immobilier 231

Recherche de documents relatifs à l'enregistrement immobilier 231 Archives publiques de l'ontario Recherche de documents relatifs à l'enregistrement immobilier 231 Guide de recherche Dernière mise à jour : Novembre 2013 Dès 1793, les transactions immobilières privées

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre

Plus en détail

BAREME N 1 des PRIX de REGIE

BAREME N 1 des PRIX de REGIE BAREME N 1 des PRIX de REGIE Sommaire A. BATIMENT 1 B. GENIE CIVIL 2 C. METALLURGIE DU BATIMENT 3 D. METIERS DU BATIMENT 4 E. DECORATEURS ET COURTEPOINTIERES 5 IMPORTANT En dérogation à la norme SIA 118,

Plus en détail

Observatoire de la MEF

Observatoire de la MEF 2013 Observatoire de la MEF Cité des métiers du Grand Beauvaisis 36, Avenue Salvador Allende Village Mykonos Bâtiment G 60000 Beauvais 03 60 56 60 60 www.mef-beauvaisis.fr SOMMAIRE 1/Définition du secteur

Plus en détail

Changements dans la façon dont sont payés certains crédits d impôt en Ontario

Changements dans la façon dont sont payés certains crédits d impôt en Ontario Changements dans la façon dont sont payés certains crédits d impôt en Ontario Centre d action pour la sécurité du revenu L Ontario change la façon dont sont payés trois crédits d impôt remboursables. Cela

Plus en détail

Mieux connaître le secteur du bâtiment

Mieux connaître le secteur du bâtiment iche d animation Compétence B3 Mieux connaître le secteur du bâtiment Objectif Permettre aux élèves de découvrir la diversité des métiers du bâtiment et les caractéristiques de ce secteur. Matériel nécessaire

Plus en détail

CONFÉRENCE ANNUELLE chef de la direction/ dirigeant principal des affaires

CONFÉRENCE ANNUELLE chef de la direction/ dirigeant principal des affaires CONFÉRENCE ANNUELLE chef de la direction/ dirigeant principal des affaires 2002 «AFFRONTER LES ENJEUX» Du 23 au 25 janvier 2002 HOTEL INTER-CONTINENTAL 220, rue Bloor Ouest Toronto (Ontario) Financement

Plus en détail

taux de salaire et de cotisation aux avantages sociaux En vigueur à compter du 29 avril 2012

taux de salaire et de cotisation aux avantages sociaux En vigueur à compter du 29 avril 2012 Table des taux de salaire et de cotisation aux avantages sociaux En vigueur à compter du 29 avril 2012 Secteurs Résidentiel Institutionnel et commercial Industriel Génie civil et voirie Table des matières

Plus en détail

Moving From Network To System

Moving From Network To System Ontario 211 Services Corporation ANNUAL REPORT 2009-2010 Moving From Network To System Passer d un réseau à un système RAPPORT ANNUEL 2009-2010 Ontario 211 Services Corporation ANNUAL REPORT 2009-2010

Plus en détail

AMIANTE REGLEMENTATION AMIANTE ET SECOND ŒUVRE DU BATIMENT

AMIANTE REGLEMENTATION AMIANTE ET SECOND ŒUVRE DU BATIMENT REGLEMENTATION AMIANTE ET SECOND ŒUVRE DU BATIMENT Evaluer les risques avant toute intervention, notamment le risque amiante par tout moyen approprié Informer et former le personnel d encadrement et opérateurs

Plus en détail

Note de cadrage relative à l épreuve de VERIFICATION DES CONNAISSANCES TECHNIQUES

Note de cadrage relative à l épreuve de VERIFICATION DES CONNAISSANCES TECHNIQUES CONCOURS INTERNE ET TROISIEME CONCOURS D AGENT DE MAÎTRISE TERRITORIAL Note de cadrage relative à l épreuve de VERIFICATION DES CONNAISSANCES TECHNIQUES INTITULE REGLEMENTAIRE DE L EPREUVE (décret n 2002-1049

Plus en détail

METIERS EN TENSION 2007 BUREAU du 26 avril 2007

METIERS EN TENSION 2007 BUREAU du 26 avril 2007 METIERS EN TENSION 2007 BUREAU du 26 avril 2007 Evolution de la liste par rapport à 2006 : - 1 Métier disparu (électromécanicien) - 11 Métiers nouveaux (identifiés en bleu) - 47 Métiers identiques Pôle

Plus en détail

N du versement : 103 W

N du versement : 103 W N du versement : 103 W COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE BORDEREAU DE VERSEMENT AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES Tél. : 02.69.64.97.97 / Fax : 02.69.64.97.80 PERSONNE À JOINDRE : C.JOLLIVET. 02.69.64.97.83.

Plus en détail

Organiser, plannifier

Organiser, plannifier Dossier HABITAT - Organiser, plannifier Organiser, plannifier 010-011 Les métiers et l organisation Situation de départ : Les travaux de la maison vont commencer, qui doit intervenir en premier, comment

Plus en détail

PREPARER SA VISITE AUX «COULISSES DU BATIMENT» Livret destiné aux collégiens et lycéens visitant les chantiers et ateliers

PREPARER SA VISITE AUX «COULISSES DU BATIMENT» Livret destiné aux collégiens et lycéens visitant les chantiers et ateliers PREPARER SA VISITE AUX «COULISSES DU BATIMENT» Livret destiné aux collégiens et lycéens visitant les chantiers et ateliers Rendez-vous le 11 octobre 2012 pour visiter le chantier GROUPE SCOLAIRE ILOT DE

Plus en détail

«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux 16/01/2014

«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux 16/01/2014 «RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux 16/01/2014 Ce document présente la liste des qualifications et certifications «RGE» classées par domaine de travaux liés

Plus en détail

«RGE» travaux Liste des qualifications, certifications et parcours de formation par domaine de travaux. Date d édition : 1 septembre 2014

«RGE» travaux Liste des qualifications, certifications et parcours de formation par domaine de travaux. Date d édition : 1 septembre 2014 «RGE» travaux Liste des qualifications, certifications et parcours de formation par domaine de travaux Ce document présente : Date d édition : 1 septembre 2014 Les qualifications et certifications «RGE»

Plus en détail

NOM : PRENOM : LEA Martin Luther King. Je suis en Terminale CAP Peintre-applicateur de revêtements et après, je fais quoi?

NOM : PRENOM : LEA Martin Luther King. Je suis en Terminale CAP Peintre-applicateur de revêtements et après, je fais quoi? 60, Rue Georges Corète Tel : 01.47.92.79.68 Je suis en Terminale CAP Peintre-applicateur de revêtements et après, je fais quoi? NOM : PRENOM : LEA Martin Luther King 1. Je souhaite travailler Inscrivez-vous

Plus en détail

Des métiers du bâtiment

Des métiers du bâtiment Des métiers du bâtiment Des métiers du bâtiment page 1 / 16 Des métiers du bâtiment page 2 / 16 Travail n 1 Lisez le document n 1 pour complétez le tableau suivant. Document n 1 En France, le bâtiment

Plus en détail

MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)

MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR) MR 3 Réutilisation des matériaux Ne s'applique pas NC : Consacrer au moins 5 % () ou 10 % (2 points) du coût total des matériaux de construction pour l achat de matériaux récupérés, remis à neuf ou réutilisés.

Plus en détail

Estimation, 2 e édition

Estimation, 2 e édition Estimation, 2 e édition Solutionnaire Chapitre 10 Exercice 10.1 LES BONNES CONSTRUCTIONS Inc. Montréal, le 30 mars 2006 Clinique Docteur Macabée À l attention du Dr Macabée Objet : Construction de la Clinique

Plus en détail

Un mode opératoire unique : le 5D Process

Un mode opératoire unique : le 5D Process Un mode opératoire unique : le 5D Process Le groupe OSSABOIS s appuie depuis 28 ans sur un mode constructif basé sur la préfabrication des murs et des charpentes en atelier. Les murs sortent en effet de

Plus en détail

Test d évaluation en éducation générale

Test d évaluation en éducation générale Test d évaluation en éducation générale GED : un service d évaluation permettant aux adultes d obtenir l équivalent d un diplôme d études secondaires INDEPENDE NT LE ARNI NG CE NTRE CENTRE D ÉTUDES INDÉPENDANTES

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL D AVANCEMENT AU GRADE D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1ERE CLASSE

EXAMEN PROFESSIONNEL D AVANCEMENT AU GRADE D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1ERE CLASSE EXAMEN PROFESSIONNEL D AVANCEMENT AU GRADE D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1ERE CLASSE Standard : 02.47.60.85.00 - Courriel : concours@cdg37.fr - Site internet : www.cdg37.fr L emploi Les adjoints techniques

Plus en détail

«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux. Date d édition : Janvier 2014

«RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux. Date d édition : Janvier 2014 «RGE» travaux Liste des qualifications et certifications par domaine de travaux Date d édition : Janvier 2014 Ce document présente la liste des qualifications et certifications«rge» classées par domaine

Plus en détail

TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI AGENT D ENTRETIEN DU BATIMENT

TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI AGENT D ENTRETIEN DU BATIMENT TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE CHARGE DE L EMPLOI AGENT D ENTRETIEN DU BATIMENT Le titre professionnel de : AGENT D ENTRETIEN DU BATIMENT1 niveau V (code NSF : 230 r) se compose de quatre activités types,

Plus en détail

LE SECTEUR DU BATIMENT

LE SECTEUR DU BATIMENT LE SECTEUR DU BATIMENT INTERVENANTS 1 - CAPEB 2 Compagnons du Devoir 3 BTP CFA de l Aude Les métiers du bâtiment et les perspectives d évolution professionnelles L Artisanat du bâtiment dans l économie

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

TABLEAU DE COMPARAISON DES CERTIFICATIONS PROPOSEES ENTRE PFE ET PQCP (PERIODE 2015-2017)

TABLEAU DE COMPARAISON DES CERTIFICATIONS PROPOSEES ENTRE PFE ET PQCP (PERIODE 2015-2017) TABLEAU DE COMPARAISON DES CERTIFICATIONS PROPOSEES ENTRE PFE ET PQCP (PERIODE 2015-2017) LOT INTITULE DU PARCOURS DEPARTEMENT PLACES /AN TYPE DE CERTIFICATION TYPE DE CERTIFICATION INTITULE CERTIFICATION

Plus en détail

PORTES OUVERTES DES CFA

PORTES OUVERTES DES CFA PORTES OUVERTES DES CFA NOMS DES ETABLISSEMENTS VILLE DATE FORMATIONS CFA DINAH DERYCKE 365 rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE D ASCQ Tél : 03 20 19 66 81 22 mars 2013 23 mars 2013 CAP employé de vente

Plus en détail

A C C O R D. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la République du Cap-Vert

A C C O R D. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la République du Cap-Vert A C C O R D entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble

Plus en détail

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES

COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1640 RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME D AIDE AUX ENTREPRISES SOUS FORME DE CRÉDIT DE TAXES Numéro de règlement Date d adoption au Conseil

Plus en détail

PORTES OUVERTES DES CFA

PORTES OUVERTES DES CFA PORTES OUVERTES DES CFA NOMS DES ETABLISSEMENTS CFA DINAH DERYCKE VILLE DATE FORMATIONS 365 rue Jules Guesde 59650 VILLENEUVE Tél : 03 20 19 66 62 / 03 20 19 66 61 / 03 20 19 66 67 ufa.derycke@ac-lille.fr

Plus en détail

BATIMENT COORDONNEES DES C.F.A. DIPLOMES DISPENSES PAR C.F.A. BOUCHES DU RHONE (13)

BATIMENT COORDONNEES DES C.F.A. DIPLOMES DISPENSES PAR C.F.A. BOUCHES DU RHONE (13) BATIMENT BOUCHES DU RHONE (13) C.F.A. BTP MARSEILLE Impasse de la Montre 13011 MARSEILLE Tél : 04.91.87.98.00 Fax : 04.91.87.98.01 Mail : cfabtp.marseille@ccca-btp.fr Site : www.formation-btp-paca.com

Plus en détail

L ARTISANAT. Vous êtes artisan et vous recherchez un local d activité adapté à votre métier?

L ARTISANAT. Vous êtes artisan et vous recherchez un local d activité adapté à votre métier? L ARTISANAT Vous êtes artisan et vous recherchez un local d activité adapté à votre métier? CBRE, le numéro un mondial en conseil immobilier d entreprise vous propose une sélection de locaux d activités

Plus en détail

Peintre décorateur. Formation qualifiante de

Peintre décorateur. Formation qualifiante de Formation qualifiante de Peintre décorateur Titre de peintre décorateur en bâtiment (niveau IV) inscrit au RNCP Parcours complet avec réalisations pratiques sur murs Depuis la conception du décor jusqu

Plus en détail

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel 1 ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel SERVICE CONCOURS ET EXAMENS 335, rue du Bois Guyot 77350 LE MEE SUR SEINE Standard Concours : 01.64.14.17.77 Fax : 01.64.14.17.14 Serveur

Plus en détail

Les 9, 10 et 11 octobre 2014

Les 9, 10 et 11 octobre 2014 Les 9, 10 et 11 octobre 2014 PREPARER SA VISITE AUX «COULISSES DU BATIMENT» Sommaire 1. QU EST CE QUE LE BATIMENT?... 3 Qu entend on concrètement par «Bâtiment»? Erreur! Signet non défini. Bâtiment ou

Plus en détail

Date de mise UAI EF Nom 1 EF Nom 2 EF Sigle EF Adr 1 EF Adr 2 EF CP EF Commune EF Tel EF Fax EF Mail EF Typ EF UAI SITE à jour.

Date de mise UAI EF Nom 1 EF Nom 2 EF Sigle EF Adr 1 EF Adr 2 EF CP EF Commune EF Tel EF Fax EF Mail EF Typ EF UAI SITE à jour. UAI EF Date de mise Nom 1 EF à jour Nom 2 EF Sigle EF Adr 1 EF Adr 2 EF CP EF Commune EF Tel EF Fax EF Mail EF Typ EF UAI SITE 0752868K 31/12/14 CFA A RECRUTEMENT NATIONAL DES COMPAGNONS DU DEVOIR 82 RUE

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Explications sur les classes de salaire

Explications sur les classes de salaire Explications sur les classes de salaire en vertu de l'art. 42 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2012-2015 du 1 er avril 2012 Classes de salaire Conditions Ouvriers

Plus en détail

Les artisans du bâtiment : une profession aux multiples facettes

Les artisans du bâtiment : une profession aux multiples facettes Les artisans du bâtiment : une profession aux multiples facettes principaux résultats de l'étude Artiscan 4000 conduite par DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION sur les artisans du bâtiment L'artisanat du bâtiment

Plus en détail

LOI SUR L HYGIèNE ET LA SéCURITé AU TRAVAIL

LOI SUR L HYGIèNE ET LA SéCURITé AU TRAVAIL LOI SUR L HYGIèNE ET LA SéCURITé AU TRAVAIL La présente publication comprend une reproduction de la Loi sur l hygiène et la sécurité au travail. La Loi a été reproduite avec l autorisation de la Province

Plus en détail

ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SERVICE GENERAL DE L ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DES CENTRES PMS

ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SERVICE GENERAL DE L ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DES CENTRES PMS ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DIRECTION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE SERVICE GENERAL DE L ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DES CENTRES PMS DIRECTION RELATIONS

Plus en détail

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LA CONCLUSION DES CONTRATS D APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics

Plus en détail

Rejoignez une entreprise au service de 250 000 clients!

Rejoignez une entreprise au service de 250 000 clients! Rejoignez une entreprise au service de 250 000 clients! Au service de Genève SIG est une entreprise publique suisse de distribution de services de proximité. Elle est au service de 250 000 clients sur

Plus en détail

Passerelles entre les métiers de la branche et d'autres métiers pour optimiser la recherche de candidats

Passerelles entre les métiers de la branche et d'autres métiers pour optimiser la recherche de candidats Passerelles entre les métiers de la branche et d'autres métiers pour optimiser la recherche de candidats Document réalisé en collaboration ANPE MP et FORCEMAT Délégation sud ouest CARRIERES chef de carrière

Plus en détail

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ; DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF DU SECS Adopté au Conseil d administration 13 avril 4 1.0 Principes directeurs Ce protocole s inspire de la volonté du SECS-CSQ : a) d assurer le meilleur fonctionnement

Plus en détail

Observation de la prise en compte de l étanchéité à l air par les entreprises bourguignonnes

Observation de la prise en compte de l étanchéité à l air par les entreprises bourguignonnes Objectif et méthodologie La réglementation thermique 2012 impose aux bâtiments d être étanches à l air. La contribution des entreprises de bâtiment à cette étanchéité réside essentiellement dans une mise

Plus en détail

Bâtiment et ENR : Diagnostic «marché emploi - formation» sur le bassin de Lens-Liévin- Hénin-Carvin

Bâtiment et ENR : Diagnostic «marché emploi - formation» sur le bassin de Lens-Liévin- Hénin-Carvin Bâtiment et ENR : Diagnostic «marché emploi - formation» sur le bassin de Lens-Liévin- Hénin-Carvin Synthèse des données produites par la CERC (Cellule Economique Régionale de la Construction) 1 Premiers

Plus en détail

ACTIVITES REGLEMENTEES

ACTIVITES REGLEMENTEES ACTIVITES REGLEMENTEES Par le décret N 98-246 du 02 Avril 1998, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l entreprise, un certain nombre d activités, dites réglementées ne peuvent

Plus en détail

Construisons ensemble le monde de demain

Construisons ensemble le monde de demain Construisons ensemble le monde de demain Vous n imaginez pas encore ce que vous créerez demain ÉDITO Innovation, créativité, compétence, technicité, valeurs, talents Découvrez les Compagnons du Devoir.

Plus en détail

ACCORD-CADRE ENTRE LE MINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE L'ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE

ACCORD-CADRE ENTRE LE MINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE L'ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE ACCORD-CADRE ENTRE LE MINISTERE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET L'ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE désignée ci-après par le sigle AOCDTF Le ministère de l'éducation nationale,

Plus en détail

COMMISSIONS SCOLAIRES - OUVRIERS

COMMISSIONS SCOLAIRES - OUVRIERS COMMISSIONS SCOLAIRES - OUVRIERS 5102 ÉBÉNISTE 5103 ÉLECTRICIENNE OU ÉLECTRICIEN, CLASSE PRINCIPALE 5104 ÉLECTRICIENNE OU ÉLECTRICIEN 5106 MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN, CLASSE I 5107 MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN

Plus en détail

recrutement dans le BTP ayez le réflexe geiq! www.geiqbtp.fr info@geiqbtp.fr

recrutement dans le BTP ayez le réflexe geiq! www.geiqbtp.fr info@geiqbtp.fr recrutement dans le BTP ayez le réflexe geiq! www.geiqbtp.fr info@geiqbtp.fr Gagnez du temps dès le recrutement > un employeur unique, interface entre demandeurs d emploi et entreprises du BTP Les artisans

Plus en détail

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET

STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET STATUTS approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET ARTICLE PREMIER - FORMATION DE LA SOCIÉTÉ Il est formé, entre les personnes qui ont adhéré

Plus en détail

Le Titre de compétence, une carte maîtresse dans le parcours de formation!!

Le Titre de compétence, une carte maîtresse dans le parcours de formation!! Le Titre de compétence, une carte maîtresse dans le parcours de formation!! Un des atouts du Titre de compétence est de donner accès, ou de permettre des dispenses parfois importantes chez les opérateurs

Plus en détail

Vous voulez devenir apprenti(e)?

Vous voulez devenir apprenti(e)? Vous voulez devenir apprenti(e)? Plan 1. Comment fonctionne l apprentissage 2. Les CFA à Montpellier et environs 3. Les métiers porteurs 4. Les effectifs d apprentis 5. Et si vous ne trouvez pas d employeur?

Plus en détail

Les modifications apportées à ce publication constituent une mise à jour des renseignements de l'annexe A sur les métiers spécialisés admissibles.

Les modifications apportées à ce publication constituent une mise à jour des renseignements de l'annexe A sur les métiers spécialisés admissibles. Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage Ministère des Finances Décembre 2013 Directives généraux Référence : Article 89 de la Loi de 2007 sur les impôts. Ce publication fournit des renseignements

Plus en détail

CONCOURS D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1 ère CLASSE

CONCOURS D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1 ère CLASSE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CONCOURS D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1 ère CLASSE CENTRE DE GESTION DU JURA 5 avenue de la République BP 86 39303 CHAMPAGNOLE CEDEX Tél : 03 84 53 06 39 Fax : 03 84

Plus en détail

Barème de frais des produits et services

Barème de frais des produits et services Barème de frais des produits et services Le 4 mai 2015 Barème de frais des produits et services Sommaire Comptes bancaires 4 Compte de chèques 4 Compte Mérite 6 Compte Élan 7 Compte Épargne Privilège 8

Plus en détail

Le 8 mai 2015. Bonjour,

Le 8 mai 2015. Bonjour, Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer

Plus en détail

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MNSTÈRE DU TRAVAL, DE L EMPLO, DE LA FORMATON PROFESSONNELLE ET DU DALOGUE SOCAL FORMATON PROFESSONNELLE ET APPRENTSSAGE Arrêté du 22 janvier 2013 portant

Plus en détail

Objet SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ POSTÉRIEURE AUX ALIÉNATIONS

Objet SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ POSTÉRIEURE AUX ALIÉNATIONS Ontario Ministère des Richesses naturelles Objet SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ POSTÉRIEURE AUX ALIÉNATIONS Directive TP 9.01.02 Rédigé par - Direction Terres et Eaux Section Gestion des terres Remplace

Plus en détail

La Commission. canadienne de sûreté nucléaire Présentation à la Conférence nationale sur l assurance au Canada. suretenucleaire.gc.

La Commission. canadienne de sûreté nucléaire Présentation à la Conférence nationale sur l assurance au Canada. suretenucleaire.gc. La Commission Terry Jamieson Vice-président, Direction générale du soutien technique Commission canadienne de sûreté nucléaire Le 23 septembre 2014 canadienne de sûreté nucléaire Présentation à la Conférence

Plus en détail

LE BÂTIMENT ET SES FONCTIONS D ENCADREMENT

LE BÂTIMENT ET SES FONCTIONS D ENCADREMENT goodluz / Fotolia.com LE BÂTIMENT ET SES FONCTIONS D ENCADREMENT ÉCONOMISTE CONDUCTEUR DE TRAVAUX INGÉNIEUR CHARGÉ D AFFAIRES DES CHALLENGES À RELEVER introduction [ Le Bâtiment, plusieurs métiers, une

Plus en détail

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de I'Economie Projet de reglement grand-ducal fixant le programme et Ia dun~e de Ia formation professionnelle speciale portant sur Ia recherche et

Plus en détail

Grands Magasins et Magasins Multi-Commerces

Grands Magasins et Magasins Multi-Commerces Technicien de maintenance Autres appellations du métier Technicien polyvalent, agent d entretien polyvalent, agent de maintenance Le technicien de maintenance maintient les installations techniques en

Plus en détail

LISTE DES DIPLOMES DONNANT ACCES AUX METIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET PREPARES PAR LES CFA DE HAUTE GARONNE

LISTE DES DIPLOMES DONNANT ACCES AUX METIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET PREPARES PAR LES CFA DE HAUTE GARONNE Administratif BTS Assistant 186, route de 3 CFA Campus IGS manager Grenade 31700 Blagnac 0 61 71 18 91 Bac pro en 3 Gestion 4 Agent administratif ans administration 31700 Blagnac 0 62 74 73 72 BTS Master

Plus en détail

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE CONSEILS PRATIQUES A L ATTENTION DES CANDIDATS FILIERE TECHNIQUE

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE CONSEILS PRATIQUES A L ATTENTION DES CANDIDATS FILIERE TECHNIQUE Examen professionnel ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE CONSEILS PRATIQUES A L ATTENTION DES CANDIDATS FILIERE TECHNIQUE Cette note contient des informations indicatives visant à aider le candidat à se

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg 553 Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 19 mai 1958. N 26 Montag, den 19. Mai 1958. MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Décision

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

AVIS DE REQUÊTE DE MODIFICATION DU TARIF DE TRANSPORT D ÉLECTRICITÉ DE HYDRO ONE NETWORKS INC.

AVIS DE REQUÊTE DE MODIFICATION DU TARIF DE TRANSPORT D ÉLECTRICITÉ DE HYDRO ONE NETWORKS INC. Ontario Energy Board Commission de l énergie de l Ontario EB-2006-0501 AVIS DE REQUÊTE DE MODIFICATION DU TARIF DE TRANSPORT D ÉLECTRICITÉ DE HYDRO ONE NETWORKS INC. Le 25 octobre 2005, la a introduit

Plus en détail

Bâtiment PLÂTRIER- PLAQUISTE

Bâtiment PLÂTRIER- PLAQUISTE Bâtiment PLÂTRIER- PLAQUISTE PLÂTRIER- PLAQUISTE Le plâtrier-plaquiste réalise plafonds, plafonds suspendus et cloisons. Il assure également l isolation thermique et acoustique et la protection contre

Plus en détail

Accord collectif national du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération dans le Bâtiment

Accord collectif national du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération dans le Bâtiment Accord collectif national du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération dans le Bâtiment PRÉAMBULE : Le présent accord s inscrit dans le cadre de l Accord National Interprofessionnel du 19 octobre

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

http://greta-bretagne.ac-rennes.fr septembre 2011 dans les domaines du Commerce - Informatique Hôtellerie-restauration Transport logistique

http://greta-bretagne.ac-rennes.fr septembre 2011 dans les domaines du Commerce - Informatique Hôtellerie-restauration Transport logistique GRETA DES CÔTES-D ARMOR GRETA DE BRETAGNE Offre de formation OCCIDENTALE GRETA EST-BRETAGNE GRETA DE BRETAGNE dans les domaines du Bâtiment Commerce - Informatique Sanitaire et social Hôtellerie-restauration

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Enquête Besoins en main-d'œuvre 2007. Ile-de-France. Unédic - GARP

Enquête Besoins en main-d'œuvre 2007. Ile-de-France. Unédic - GARP Enquête Besoins en main-d'œuvre 2007 Unédic - GARP 2 SOMMAIRE Les principaux résultats I - Les établissements qui projettent de recruter II - Les projets de recrutement III - Les métiers faisant l'objet

Plus en détail

Les principaux résultats en 2009

Les principaux résultats en 2009 2 SOMMAIRE Les principaux résultats I - Les établissements qui projettent de recruter II - Les projets de recrutement III - Les métiers faisant l'objet de projets de recrutement Annexe 1 - Les projets

Plus en détail

GRILLES HORAIRES de l'institut DON BOSCO 2011-2012

GRILLES HORAIRES de l'institut DON BOSCO 2011-2012 GRILLES HORAIRES de l'institut DON BOSCO 1er degré formation commune: 1C, 1S 1A 1S Formation commune 28 28 Religion Français 6 6 Langue moderne 1 néerlandais 4 4 Mathématique 4 4 Etude du milieu 3 3 4

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

ARCHITECTURE ET DECORATION RAPPORT DE STAGE - CLASSE DE 3E DU 14 AU 18 DECEMBRE 2009 THOMAS MASSONNEAU

ARCHITECTURE ET DECORATION RAPPORT DE STAGE - CLASSE DE 3E DU 14 AU 18 DECEMBRE 2009 THOMAS MASSONNEAU DU 14 AU 18 DECEMBRE 2009 THOMAS MASSONNEAU RAPPORT DE STAGE - CLASSE DE 3E ARCHITECTURE ET DECORATION Collège Sainte-Marie des Ursulines 34, avenue de la Colonne 31500 TOULOUSE Tél. 05 34 25 28 61 Fax.

Plus en détail

La reconnaissance mutuelle

La reconnaissance mutuelle La reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Entente Québec-France Une nouvelle passerelle entre le Québec et la France L Entente Québec-France Introduction Lever les obstacles à l attraction

Plus en détail

Lycée des métiers SUD-GIRONDE

Lycée des métiers SUD-GIRONDE 5 Bac Professionnels (diplôme niveau IV) Menuisier Agenceur Constructeur Bois Electrotechnique Maintenance Industrielle Chaudronnerie Industrielle 2 Certificats d Aptitude Professionnelle (diplôme niveau

Plus en détail

2 Pour les puits de lumière :

2 Pour les puits de lumière : CHAPITRE V LES USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX SECTION I RÈGLE GÉNÉRALE Domaine d'application 59. Les normes contenues dans le présent chapitre s'appliquent à toutes les zones. Dispositions générales aux

Plus en détail

ACCRÉDITATION DES CENTRES PRIVÉS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN HAÏTI. Formulaire de demande d une autorisation de fonctionnement

ACCRÉDITATION DES CENTRES PRIVÉS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN HAÏTI. Formulaire de demande d une autorisation de fonctionnement ACCRÉDITATION DES CENTRES PRIVÉS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN HAÏTI Formulaire de demande d une autorisation de fonctionnement Juin 2011 Projet d accompagnement de l INFP dans la révision,

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires

Numéro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire

Plus en détail

CERTIFICATION CERTIPHYTO

CERTIFICATION CERTIPHYTO CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation

Plus en détail

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation MCeX CIRCULAIRE Le 3 septembre 2008

Plus en détail

Les articles de journaux montrent bien que les

Les articles de journaux montrent bien que les L emploi dans les métiers spécialisés Wendy Pyper «C est très bien de parler d une société axée sur le savoir. Cependant, beaucoup de connaissances diverses sont nécessaires au bon fonctionnement de l

Plus en détail

Demandes de permis : régions nouvellement désignées. Ressources en pétrole et en agrégats

Demandes de permis : régions nouvellement désignées. Ressources en pétrole et en agrégats Objet : Politique n o : Nouvelle : Ministry of Natural Resources Ministère des Richesses naturelles Demandes de permis : régions nouvellement désignées R.A. 2.01.01 Révisée Rédigé par Direction : Section

Plus en détail

NOR: IMID0800327A. Version consolidée au 1 juillet 2008

NOR: IMID0800327A. Version consolidée au 1 juillet 2008 Le 8 avril 2010 ARRETE Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de lʼemploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de lʼunion européenne soumis

Plus en détail

Travaux d amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants (2007-2009)

Travaux d amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants (2007-2009) Travaux d amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants (2007-2009) Marché de l entretien-amélioration des bâtiments en 2007 Commissariat général au développement durable - Service

Plus en détail

CHARPENTIER / CHARPENTIÈRE

CHARPENTIER / CHARPENTIÈRE CHARPENTIER / CHARPENTIÈRE de nouvelles exigences... Le respect de l'environnement est désormais au cœur de tous les métiers du bâtiment. Chaque professionnel-le doit maîtriser les nouvelles normes et

Plus en détail