PRINCIPALES NOUVEAUTES en matière d IMPOT des PERSONNES PHYSIQUES et d IMPOT des SOCIETES. APCH Tournai le 11/04/2003 à la Commanderie à Tournai

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1 PRINCIPALES NOUVEAUTES en matière d IMPOT des PERSONNES PHYSIQUES et d IMPOT des SOCIETES APCH Tournai le 11/04/2003 à la Commanderie à Tournai Roland ROSOUX Expert-Conseiller au Cabinet du Ministre des Finances Directeur aux services centraux de l administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus Professeur associé à l EPHEC, Professeur à l Ordre des Experts Comptables et à l ISC Saint-Louis I. MONTANTS INDEXES article du C.I.R , 2 178, 3, Coefficient d indexation ex. d imp ex. d imp ex. d imp ex. d imp ordinaire automatique - ordinaire gelée - des RC et de la déduction ordinaire pour habitation 1,2733 1,1227 1,2538 1,3057 1,1513 1,2857 1,3380 1,1797 1,3175 1,3600 1,1991 1,3391 article du C.I.R Description Montant de base ex. d imp ex. d imp ex. d imp REVENUS IMMOBILIERS 13 Coefficient de revalorisation (art.1 er AR/CIR 1992) - 3,19 3,26 3,35 16, Déduction pour habitation : 1 er - montant de base - majoration 16, 3 Montant max. de l ensemble des revenus nets pour l application de la déduction complémentaire pour maison d habitation ,80 309, ex. d imp , REVENUS MOBILIERS 21, 5 Tranche exonérée de revenus de dépôts d épargne belges , , 6 Dividendes exonérés des sociétés coopératives agréées , , 10 Intérêts ou dividendes des sociétés à finalité sociale , , al. 1 er, 9 38, al. 1 er, 12 38, al. 1 er, 17 51, al. 4 (28 AR/CIR 92) REVENUS PROFESSIONNELS Montants exonérés des indemnités accordées par l employeur en remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail Montant exonéré des allocations des pompiers volontaires des services publics d incendie et des agents volontaires de la protection civile Montant max. par offre des interventions de l employeur dans le prix payé par les travailleurs, limité à 60 %, pour l achat d une configuration complète PC privé Forfait longs déplacements distance domicile lieu de travail : - de 75 à 100 km - de 101 à 125 km - plus de 125 km ,74 272, , ,37 123,95 173,

2 67, 1 et 2 67, 3 Bénéfice exonéré par unité de personnel supplémentaire affectée en Belgique à la recherche scientifique et extensions Chercheur hautement qualifié - Bénéfices ou profits exonérés par unité de personnel supplémentaire (art. 29, 1 er Loi-programme du ) (salaire maximum 79,82 bruts/jour et 10,51 bruts/heure) , , , , al. 2 Limites en matière de report de déduction pour investissement , , , al. 1 er Montant maximum autorisé en principe des revenus professionnels personnels du conjoint aidant , , al. 2 et 88 Montant maximum imputable des revenus professionnels (quotient conjugal) , REVENUS DIVERS 90, 2 Montant exonéré des prix et subsides perçus pendant 2 ans , DÉPENSES DÉDUCTIBLES 104, 8 Montant maximum déductible des dépenses effectuées pour l entretien et la restauration d immeubles classés (montant porté à F à partir du 9 août 1997) , , 7 Montant maximum déductible par enfant et par jour de garde des frais de garde d enfants de moins de 3 ans 11,16 11,20 11,20 11,20 Déduction des libéralités : - montant minimum déductible 25 24,79 24, maximum déductible de l ensemble des libéralités , , 1 er, 1 5 Employé de maison : - montant minimum des rémunérations - montant maximum à envisager pour la déduction , , , 2, a 116, al 1 er CALCUL DE L IMPOT Coût total minimum des travaux de rénovation des habitations pour la déduction des intérêts d emprunts hypothécaires , Intérêts complémentaires pour la construction ou l acquisition d une nouvelle et unique habitation ou pour la rénovation d une unique habitation de plus de 15 ans : première tranche du montant initial des emprunts lorsqu il s agit de : - construction ou acquisition à l état neuf d une habitation , , , , , rénovation d une habitation , , , , , Montant limite des revenus professionnels à partir duquel un conjoint doit être considéré un isolé , , al. 1 er, Tarif d imposition tranches de revenu - exercice d imposition , , , , , , exercice d imposition exercice d imposition

3 131, 1 131, 2 132, al. 1 er, , 1 er, 1 2 et , 2 134, al. 1 er 134, 3, al , 140, al Quotité du revenu exemptée d impôt pour : - un contribuable isolé : - chaque conjoint : - 1 enfant à charge : - 2 enfants à charge : - 3 enfants à charge : - 4 enfants à charge : - supplément par enfant au-delà du 4 ème : - montant supplémentaire par enfant de - de 3 ans sans déduction de frais de garde : - toute autre personne à charge : Majoration de la quotité du revenu exemptée d impôt pour : - le veuf ou la veuve, non remarié, ainsi que pour le père ou la mère célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge - l isolé, le conjoint ou une autre personne à charge, atteint d un handicap - le contribuable marié, pour l année de son mariage, si son conjoint n a pas bénéficié de ressources excédant un montant net déterminé (montant de ces ressources) Majoration de la quotité du revenu exemptée d impôt pour l année de dissolution du mariage par décès : montant duquel le revenu professionnel net du conjoint décédé doit être diminué , , , , , , ,51 421, , , , , , , Imputation du solde du montant visé à l art. 131, 2, sur l autre part du revenu , Montant maximum du crédit d impôt par enfant à charge Montant maximum des ressources nettes : - règle générale (base = 1500 pour ex et 2002) - enfants à charge d un isolé - enfants handicapés à charge d un isolé (base = 3000 pour ex et 2002) , , ,77 142, al. 2 Montant minimum des frais déductibles sur ressources constituées par des rémunérations de travailleurs ou des profits , , 6 Montant maximum des rentes alimentaires qui ne constituent pas des ressources , al. 1 er al , al , al , al , al. 1 er , al. 4 Montant maximum des primes d assurance-vie et des amortissements en capital à prendre en considération : (15 % et 6 % sur le surplus) première tranche du montant initial des emprunts Montant maximum à prendre en considération pour la réduction d impôt pour épargne à long terme : - achat d actions ou parts du capital de la société employeur - versements effectués dans le cadre de l épargne-pension Réduction majorée pour épargne-logement : amortissements en capital et primes d assurance-vie - montant initial a prendre en considération selon le nombre d enfants a charge au 1 er janvier de l année qui suit celle de la conclusion de l emprunt : première tranche du montant initial des emprunts contractés pour la seule habitation , , ,10 545,37 545, , , , , , Montant maximum des dépenses payées à prendre globalement en considération pour la réduction pour chèques-a.l.e. et titres-servicesi , Réduction pour les dépenses en vue d économiser l énergie : montant total max. des différentes réductions d impôt par période imposable par habitation 147 Réduction maximale d impôt pour pensions et revenus de remplacement : isolés - pensions, allocations de chômage, revenus de remplacement et prépensions «nouveau régime» - prépensions «ancien régime» - indemnités A.M.I. conjoints - pensions, allocations de chômage, revenus de remplacement et prépensions «nouveau régime» - prépensions «ancien régime» - indemnités A.M.I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 3

4 151 Montants-limites du revenu imposable pour l application des réductions d impôt : - pour allocations de chômage , , , pour pensions, revenus de remplacement, prépensions et indemnités A.M.I. 154 Limites applicables pour l exonération de fait, lorsque les revenus sont constitués exclusivement par : - des pensions, revenus de remplacement, et prépensions «nouveau régime» - des allocations de chômage avec complément d ancienneté octroyé aux chômeurs âgés - des prépensions «ancien régime» - des indemnités A.M.I. 159 Majoration d impôts pour absence de VA : - taux global - avantages liés aux versements anticipés 1 versements anticipés 2 versements anticipés 3 versements anticipés , 1 er, al , , , , , , ,00 9 % 12 % 10 % 8 % 6 % 24, , , , ,31 11,25 % 15 % 12,5 % 10 % 7,5 % % 12 % 10 % 8 % 6 % ,75 % 9 % 7,5 % 6 % 4,5 % 30 montant minimum 25 Première tranche du capital ou de la valeur de rachat de contrats d assurance de groupe pour le régime de conversion , , 5, a Montant-limite en matière d indemnités de dédit imposables distinctement , Bonifications liées aux versements anticipés 1 versements anticipés 2 versements anticipés 3 versements anticipés 4 6 % 5 % 4 % 3 % 7,5 % 6,25 % 5 % 3,75 % 6 % 5 % 4 % 3 % 4,5 % 3,75 % 3 % 2,25 % FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES a) Rémunérations des travailleurs et profits (art. 51, al. 2, 1 et al. 3 du C.I.R. 1992) ex. d imp ex. d imp Revenus Frais forfaitaires Revenus Frais forfaitaires 20 % 0 à , % au-dessus de 4.164, à , % au-dessus de 8.354, à , % au-dessus de ,83 à partir de avec un maximum de 2.776,41 0 à 4.164, ,62 à 8.354, ,02 à ,83 à partir de ,84 0 à à à à partir de % % au-dessus de % au-dessus de % au-dessus de avec un maximum de ex. d imp ex. d imp Revenus Frais forfaitaires Revenus Frais forfaitaires 23 % 0 à , % au-dessus de à , % au-dessus de à , % au-dessus de à partir de avec un maximum de b) Rémunérations des dirigeants d entreprise (art. 51, al. 2, 2 et al. 3 du C.I.R. 1992) 25 % % au-dessus de % au-dessus de % au-dessus de avec un maximum de montant de base ex. d imp ex. d imp ex. d imp ex. d imp % avec un maximum de : , c) Rémunérations des bourgmestres, échevins et présidents de CPAS bourgmestre échevin ou président de CPAS ex. d imp ex. d imp ex. d imp ex. d imp , , , ,28 4

5 0 à 6.395, ,66 à 8.477, ,97 à , ,21 à , ,45 à , ,28 à ,70 à partir de ,71 IMPÔT DE BASE (art. 130 du C.I.R. 1992) ex. d imp ex. d imp Revenu Impôt Revenus Impôt 25 % 0 à , % au-dessus de 6.395, à , % au-dessus de 8.477, à , % au-dessus de , à , % au-dessus de , à , ,5 % au-dessus de , à , % au-dessus de ,70 à partir de à à à à à à partir de % 1.642, % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de , % au-dessus de , ,5 % au-dessus de , % au-dessus de ex. d imp ex. d imp Revenu Impôt Revenu Impôt 25 % 0 à , % au-dessus de à , % au-dessus de à , % au-dessus de à , % au-dessus de à partir de , % au-dessus de AVANTAGES DE TOUTE NATURE (art. 36, al. 2 du C.I.R et 18, 3, 1 de l A.R./C.I.R. 1992) 25 % % au-dessus de % au-dessus de % au-dessus de , % au-dessus de Nature du prêt année de conclusion du contrat de prêt a) Prêts hypothécaires : taux de référence à prendre en considération dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte autres 5,75 % 6,50 % 5,60 % 6,10 % 5,75 % 5,60 % b) Prêts non-hypothécaires à terme convenu taux de chargement mensuel financement voiture autres 0,28 0,33 0,26 0,32 0,26 0,33 c) Prêts non-hypothécaires sans terme : année de mise à disposition des sommes empruntées taux à prendre en considération : 7,90 % 8,60 % 8,00 % Prêts hypothécaires à taux d intérêt variable Période Moniteur belge Indice A Indice B Indice C Indice D Indice E Janvier 2001 Février 2001 Mars 2001 Avril 2001 Mai 2001 Juin 2001 Juillet 2001 Août 2001 Septembre 2001 Octobre 2001 Novembre 2001 Décembre 2001 Janvier 2002 Février 2002 Mars 2002 Avril 2002 Mai 2002 Juin 2002 Juillet 2002 Août 2002 Septembre 2002 Octobre 2002 Novembre 2002 Décembre ,637 4,436 4,463 4,282 4,511 4,328 4,223 4,171 3,962 3,436 3,173 3,319 3,220 3,426 3,506 3,753 3,704 3,868 3,678 3,407 3,287 3,017 2,993 2,850 4,660 4,534 4,540 4,352 4,576 4,459 4,368 4,285 4,138 3,634 3,370 3,250 3,678 3,870 3,980 4,248 4,179 4,286 4,034 3,729 3,544 3,247 3,277 3,127 4,696 4,628 4,614 4,435 4,658 4,603 4,519 4,420 4,237 3,865 3,611 3,827 4,050 4,218 4,355 4,630 4,546 4,609 4,335 4,012 3,784 3,473 3,555 3,406 4,814 4,714 4,704 4,531 4,767 4,759 4,674 4,579 4,411 4,118 3,868 4,061 4,312 4,434 4,569 4,831 4,749 4,791 4,540 4,235 4,000 3,695 3,824 3,679 4,852 4,802 4,788 4,636 4,876 4,903 4,823 4,735 4,573 4,342 4,075 4,261 4,491 4,591 4,719 4,965 4,896 4,925 4,691 4,416 4,190 3,901 4,055 3,910 5

6 Janvier 2001 Février 2001 Mars 2001 Avril 2001 Mai 2001 Juin 2001 Juillet 2001 Août 2001 Septembre 2001 Octobre 2001 Novembre 2001 Décembre 2001 Janvier 2002 Février 2002 Mars 2002 Avril 2002 Mai 2002 Juin 2002 Juillet 2002 Août 2002 Septembre 2002 Octobre 2002 Novembre 2002 Décembre 2002 Moniteur belge Indice F Indice G Indice H Indice I Indice J ,941 5,024 5,095 5,160 5, ,890 4,969 5,036 5,094 5, ,862 4,931 4,989 5,049 5, ,736 4,824 4,897 4,965 5, ,971 5,053 5,125 5,191 5, ,027 5,133 5,219 5,300 5, ,956 5,070 5,167 5,253 5, ,871 4,989 5,088 5,175 5, ,714 4,837 4,942 5,037 5, ,533 4,697 4,840 4,962 5, ,251 4,410 4,551 4,674 4, ,432 4,573 4,689 4,781 4, ,640 4,773 4,887 4,984 5, ,745 4,878 4,974 5,036 5, ,876 5,015 5,109 5,106 5, ,100 5,219 5,299 5,351 5, ,039 5,159 5,243 5,300 5, ,063 5,180 5,263 5,321 5, ,840 4,970 5,065 5,134 5, ,581 4,718 4,819 4,894 4, ,352 4,484 4,587 4,670 4, ,082 4,236 4,363 4,466 4, ,242 4,398 4,528 4,638 4, ,096 4,253 4,389 4,507 4,608 PROVISION POUR PÉCULE DE VACANCES Sommes comptabilisées au Type de rémunérations des années Employés Ouvriers et apprentis 1995 à ,6 % des rémunérations fixes et variables 9,9 % des 108/100 des salaires ,6 % des rémunérations fixes et variables 9,98 % des 108/100 des salaires 2000, 2001 et ,8 % des rémunérations fixes et variables 10,27 % des 108/100 des salaires II. LOI-REFORME DU 10 AOUT 2001 DE L IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (M.B., 20 septembre 2001) A. Brève présentation d ensemble La présente loi (ci-après la loi-réforme) s inscrit dans un cadre général de diminution de la pression fiscale et parafiscale sur le travail, qui consiste à réduire les charges sociales pour les entreprises et l impôt des personnes physiques pour les particuliers. Cette réduction était d autant plus nécessaire que le niveau de la pression fiscale totale dans notre pays par rapport à la moyenne européenne (45,9 % du PIB) était, avant cette réforme, supérieure de 4,6 % à la moyenne des quinze Etats membres de l Union européenne (41,3 % du PIB). Il ressort par ailleurs d une comparaison effectuée par l OCDE pour l année 1998 que notre pays occupe la première place par rapport aux quatorze autres pays européens examinés en ce qui concerne l ensemble des prélèvements sur les revenus d un travailleur moyen (en % du coût employeur). Une évolution à la baisse de la charge annuelle de la dette doit permettre d opérer progressivement une réduction durable de la pression fiscale et parafiscale dans notre pays. Dans ce contexte, le gouvernement a prévu une stratégie en six étapes : 1. un stop fiscal : le budget 2000 a été adopté sans aucun impôt nouveau, ni aucune augmentation d un impôt existant ; 2. l indexation des barèmes fiscaux avec effet rétroactif au 1 er janvier 1999 ; 6

7 3. la suppression de la contribution complémentaire de crise, qui sera totalement réalisée au 1 er janvier 2003 dans les précomptes professionnels de l ensemble des revenus à l impôt des personnes physiques ; 4. la réduction du précompte professionnel par l apport de corrections, notamment en ce qui concerne le quotient conjugal ; 5. la réforme fiscale (la loi examinée ici) ; 6. la convergence fiscale vers les pays voisins : l objectif est d atteindre la moyenne européenne, étant entendu que cette moyenne évolue en fonction des réformes fiscales mises en œuvre par les autres Etats membres de l Union européenne. La réforme fiscale proprement dite portera sur un montant global de 134,5 milliards de F (3,33 milliards d ) et repose sur quatre axes : 1. la diminution de la pression fiscale sur les revenus du travail ; 2. la neutralité vis-à-vis des choix de vie ; 3. l amélioration de la prise en compte des enfants à charge ; 4. une fiscalité plus écologique. Le premier axe de la réforme (diminution de la pression fiscale sur le travail) prévoit plusieurs mesures, dont l instauration d un crédit d impôt, l amélioration du forfait pour frais professionnels, la réduction de la pression fiscale sur les revenus moyens par une modification du barème (il s agit de réduire la pression fiscale sur les revenus moyens taxés à la marge entre 30 % et 50 % de manière à permettre de compenser pour moitié la non-indexation des barèmes fiscaux entre 1993 et 1999 ; la mesure touche 83 % des contribuables), la suppression des taux les plus élevés d imposition de 55 % et 52,5 % (le barème ne comptera désormais plus que 5 taux), une modification du régime de la prise en compte des frais de déplacement du domicile au lieu du travail et le remboursement des frais de transport en commun. La mesure la plus novatrice est l instauration d un crédit d impôt remboursable qui concerne les salariés et les indépendants dont les revenus sont supérieurs à F tout en étant inférieurs à F. Une telle mesure est déjà appliquée dans d autres pays dont les Etats-Unis et la Grande- Bretagne. Elle fait également l objet d un examen en France. Ce crédit d impôt doit favoriser l accès au marché du travail. En effet, si l on compare les revenus d un chômeur complet indemnisé avec, d une part, le montant du salaire minimum garanti et, d autre part, le revenu d activité disponible si l on tient compte du crédit d impôt, on constate qu au lieu de 10 % d écart entre le revenu de remplacement et le revenu du travail, on passe à 15 % d écart grâce à l octroi du crédit d impôt. En matière de frais professionnels liés aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail, rien ne change pour les utilisateurs d un véhicule automobile, qui continueront à pouvoir déduire 6 F/km, sans aucune limitation de kilométrage. Aucune modification n intervient non plus en ce qui concerne l utilisation de voitures de sociétés. La loi prévoit en fait un avantage nouveau, à savoir l octroi d une déductibilité correspondant au forfait de 6 F/km précité pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail autres que ceux effectués en voiture, voiture mixte, minibus ou motocyclette. Cette mesure s applique entre autres aux moyens de transport en commun, au covoiturage, etc. La déductibilité est limitée à 50 km aller-retour pour la première année d application de la mesure. Si l enveloppe budgétaire de 2,5 milliards de F prévue pour cette mesure n est pas entièrement utilisée, le gouvernement s engage à augmenter le nombre maximum de kilomètres donnant droit à déduction. Une première évaluation aura lieu en 2002, l évaluation définitive étant prévue en 2003 lorsque l ensemble des données fiscales seront disponibles. Le deuxième axe de la réforme (neutralité vis-à-vis des choix de vie) comporte essentiellement quatre mesures, à savoir l alignement de la quotité exemptée d impôt pour les personnes mariées et les isolés, l octroi d une double réduction d impôt pour les pensions, prépensions et indemnités 7

8 AMI mettant ainsi fin à une importante discrimination, le décumul des revenus autres que professionnels et l octroi du quotient conjugal aux personnes qui ont fait une déclaration officielle de cohabitation légale devant l officier de l état civil (au sens de l article 1476 du Code civil). La première mesure concerne l augmentation du montant minimum imposable de sorte que les tranches exonérées d impôt soient dorénavant identiques pour les personnes mariées, les cohabitants et les isolés. La différence entre mariés et isolés est aujourd hui de F. Le premier taux d imposition étant de 25 %, si l on augmente le montant minimum imposable de F, chaque conjoint bénéficiera d un avantage fiscal de F, soit F par couple marié. Le troisième axe de la réforme vise à améliorer la prise en compte des enfants à charge. Le ministre a rappelé à cet égard que la suppression de la discrimination fiscale entre personnes mariées et cohabitants n entraîne pas l obligation de traiter sur le même pied les personnes qui ont ou non des enfants à charge. Les mesures reprises dans cet axe sont l abattement remboursable pour enfants à charge, l octroi d un abattement complémentaire pour toutes les familles monoparentales et l augmentation des ressources pour les enfants à charge d isolés. La mesure la plus importante de cet axe est la possibilité de rendre désormais remboursables dans certaines limites les réductions d impôt pour enfants à charge dans le but de remédier au fait qu en raison de la faiblesse de leurs revenus, certains contribuables ne peuvent pas, ou pas totalement, bénéficier des réductions d impôt prévues. Cette mesure touche principalement des familles monoparentales. Enfin, le quatrième axe de la réforme vise à rendre la fiscalité plus écologique, en octroyant notamment une réduction d impôt au contribuable qui effectue certaines dépenses dans un immeuble résidentiel en vue d économiser l énergie (installation d une nouvelle chaudière, de double vitrage, etc.). La loi-réforme ainsi structurée sur la base de quatre axes fondamentaux donne une idée claire des enjeux et en augmente considérablement la lisibilité. C est l obligation de tenir compte des marges budgétaires disponibles, laquelle nécessite de postposer l entrée en vigueur de certaines mesures, qui en complique l approche. Les principales complexités techniques de la loi-réforme ne sont dues qu au phasage. Ainsi, les mesures susvisées entreront progressivement en vigueur : les premières mesures portent déjà sur les revenus de l année 2001 et l ensemble de la réforme sera intégralement applicable aux revenus de l année 2004 (ce qui signifie pour l Etat que le rythme de croisière du coût budgétaire sera atteint en 2006). Dans le cadre du phasage de l entrée en vigueur de la réforme, certaines mesures seront immédiatement répercutées dans le précompte professionnel, comme par exemple la suppression des taux d imposition les plus élevés et l augmentation du taux de charges professionnelles forfaitaires pour la première tranche de revenus. Les mesures relatives à la mobilité et aux charges professionnelles forfaitaires seront les premières à entrer en vigueur afin de traduire les priorités définies dans le dernier accord interprofessionnel, à savoir favoriser les déplacements entre le domicile et le lieu du travail, pour autant que le contribuable utilise certains modes de transport. En fonction de l évolution des finances publiques, la mise en œuvre de la réforme pourrait éventuellement s accélérer par l intégration supplémentaire de certaines mesures dans les précomptes professionnels de sorte que les salariés puissent bénéficier des avantages fiscaux au même rythme que les indépendants (qui pourront déjà en tenir compte dans leurs versements anticipés). Le degré de 8

9 répercussion dans le précompte professionnel sera, durant la période d entrée en vigueur progressive des diverses mesures, fixé par voie d arrêté royal. On l aura compris, l entrée en vigueur progressive de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l impôt des personnes physiques constitue un élément très important à maîtriser. Le présent commentaire a pour ambition d y contribuer. Dans son avis, le Conseil d État a fait remarquer que la législation fiscale telle qu elle ressortira de la réforme deviendra plus complexe. En effet, un certain nombre de nouvelles mesures (crédit d impôt remboursable, réduction d impôt en vue d économiser l énergie, frais professionnels des carpoolers) sont instaurées par la loi. C est en tout cas un choix délibéré du Gouvernement de relever, par le biais de la fiscalité, les défis qui se posent au quotidien (piège à l emploi, problèmes provoqués par les embouteillages, etc.). Le Gouvernement est parfaitement conscient que les nouvelles mesures n engendrent pas une simplification de la fiscalité. Il a tenté de parer à cet inconvénient en ne compliquant pas excessivement les nouvelles mesures et en instaurant une entrée en vigueur commune pour les mesures qui sont liées. Enfin, les mesures fondamentalement les plus difficiles (introduction de l imposition commune et réduction d impôt pour les revenus de remplacement) ne seront réalisées que lors de la dernière étape de la réforme. Cela donnera, d aune part, à l administration le temps nécessaire pour procéder à toutes les adaptations et tester en profondeur les programmes de calcul et, d autre part, la possibilité à tous les contribuables de prendre connaissance en temps opportun et de manière approfondie des nouvelles dispositions. B. Mesure applicable pour l exercice d imposition 2002 L article 62 de la loi-réforme est applicable pour l exercice d imposition 2002 uniquement. Il prévoit que lorsqu un employeur ou un groupe d employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu du travail, les frais y relatifs sont déductibles à concurrence de 100 %. La déduction est applicable uniquement : - lorsque la réalité et le montant des frais sont justifiés conformément à l article 49 du C.I.R ; - dans la mesure où les frais ont trait directement aux minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l immatriculation des véhicules à moteur, ou qu ils ont trait au transport rémunéré de personnes à l aide desdits véhicules. L article 66, 1 er du même Code n est pas applicable aux frais visés à l alinéa 2 qui ont trait aux minibus. Il a été envisagé de porter le taux précité de 100 % à 120 % de manière à encourager les employeurs qui organisent à leurs frais le transport collectif des membres de leur personnel entre le domicile et le lieu de travail (l employeur pourrait en effet imputer à raison de 120 % les dépenses afférentes à certains investissements effectués en vue d organiser le transport collectif de membres de son personnel, ces investissements ou dépenses pouvant être effectués par l employeur seul ou en collaboration avec d autres employeurs). Comme le Gouvernement n a pas voulu prendre le risque de voir cette mesure être critiquée par la Commission européenne et l autorisation éventuelle de celle-ci ne pouvant pas être reçue à temps, la mesure visant à porter le taux susvisé de 100 % à 120 % entrera toutefois en vigueur à partir de l exercice d imposition 2003 (voir plus loin). 9

10 C. Mesures applicables à partir de l exercice d imposition 2002 En dehors de trois articles qui apportent des corrections au texte néerlandais uniquement, les articles 6, 8, 9, 11A, 12A, 19A, 25A, 28, 29, 31-1, 47, 53 et 57A de la loi-réforme entrent en vigueur à partir de l exercice d imposition Il s agit par conséquent des mesures applicables à partir du 1 er janvier REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN La fiscalité peut être utilisée pour inciter les contribuables à modifier leur comportement sur certains points. Concernant plus particulièrement la mobilité, les mesures prévues instaurent de nouveaux avantages pour les contribuables qui jusqu ici ne bénéficiaient pas ou peu de la possibilité de déduire fiscalement leurs frais de transport entre le domicile et le lieu du travail. L article 6 de la loi-réforme consacre l exonération visée à l article 38, alinéa 1 er, 9 du C.I.R.1992, qui est relative aux avantages de toute nature résultant du remboursement par l employeur des frais de déplacement du domicile au lieu du travail de ses employés. Dans la nouvelle réglementation, l exonération n est plus octroyée qu aux travailleurs dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l article 51 du C.I.R Par ailleurs, il est établi une distinction suivant que le travailleur utilise : - un transport public en commun : dans ce cas, le paiement ou le remboursement total par l employeur des frais de transport public du travailleur est exonéré ; - un transport collectif des membres du personnel organisé par l employeur ou par un groupe d employeurs : dans ce cas, l indemnité est exonérée à concurrence d un montant égal au prix d un abonnement première classe en train pour une distance équivalente ; - un autre moyen de transport : dans ce cas, le montant maximum de l exonération s élève à 125 par année. Il ressort de l exposé des motifs qu une autre modification importante est apportée en ce qui concerne l actuelle interdiction de cumuler les exonérations (sous réserve du régime applicable aux indemnités/vélo). Actuellement, le contribuable n a, en principe, droit qu à une seule exonération, qui est de F, mais qui peut être portée, sous certaines conditions, au montant total de l intervention de l employeur dans un abonnement régulier aux transports en commun. A partir de l exercice d imposition 2002, cette exonération est déterminée «en fonction du moyen de transport» et les diverses exonérations peuvent être cumulées. L exposé des motifs cite l exemple d un travailleur qui combine les trois moyens de transport précités et qui accomplit ainsi le trajet entre son domicile et la gare avec sa voiture personnelle, puis prend le train jusqu à un point déterminé où il peut bénéficier d un transport collectif organisé par l employeur, qui l amène à son lieu de travail. Dans ce cas, l indemnité pour la première partie du trajet sera exonérée à concurrence de 125 au maximum, le remboursement de l abonnement au train sera quant à lui entièrement exonéré et l éventuelle indemnité pour le transport collectif sera exonérée au maximum à concurrence du coût d un abonnement première classe en train pour la distance parcourue. On observera que la loi-réforme ne modifie en rien l exonération de l indemnité pour usage d un vélo (article 38, alinéa 1 er, 14 du C.I.R. 1992). 10

11 2. DEPLACEMENTS DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL Conformément à l article 66 du C.I.R. 1992, pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail qu un contribuable effectue lui-même en voiture, il peut actuellement déduire un montant forfaitaire de 6 F/km au titre de frais professionnels réels. Ce régime est maintenu, y compris au niveau de l absence de limite de kilométrage pour tout déplacement entre le domicile et le lieu du travail. Le système fiscal relatif aux voitures de société reste lui aussi inchangé. De même, les déplacements en motocyclette continuent à bénéficier d une déductibilité complète sans limite de montant ou de kilométrage. Il est toutefois complété d un nouveau régime pour les déplacements «autres» que ceux effectués au moyen d un véhicule pris en considération pour la déduction forfaitaire. L article 9 de la loiréforme insère en effet un article 66bis dans le C.I.R (tandis que l article 8 de la loi adapte concomitamment l article 52 du C.I.R. 1992) de manière à favoriser les modes de transport collectifs et individuels davantage favorables à l environnement, comme par exemple le covoiturage. Cette mesure a pour but d inciter le contribuable à effectuer les déplacements entre le domicile et le lieu du travail autrement qu à l aide de sa voiture, voiture mixte ou minibus. Elle consiste à fixer forfaitairement les frais professionnels relatifs à de tels déplacements à 0,15 /km, même si les frais réels sont moins élevés (sont visés les déplacements par transport public en commun, à vélo, à pied, etc.). Très précisément, l alinéa 1 er du nouvel article 66bis du C.I.R stipule que «les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu du travail autres que ceux effectués au moyen d un véhicule visé à l article 66, 5, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement à 0,15 par kilomètre parcouru sans que la distance prise en compte du domicile au lieu du travail puisse excéder 25 kilomètres.» Ainsi, tous ceux qui se rendent d une «autre» façon qu avec leur propre voiture, voiture mixte ou minibus au travail peuvent, à défaut de preuves, également déduire leurs frais professionnels réels pour leurs déplacements domicile/lieu de travail, en appliquant le forfait de 6 F par kilomètre, mais ce régime ne s applique cependant que pour une distance maximum de 25 kilomètres par trajet. Selon l exposé des motifs, cette autre «manière» d effectuer ses déplacements domicile/lieu de travail importe peu ; elle peut l être en transports publics en commun, à bicyclette, à pied, etc. Les carpoolers peuvent égaiement bénéficier de cette nouvelle mesure. Le «carpooling» consiste à rassembler dans une seule et même voiture quelques personnes (carpoolers) pour effectuer le trajet de et vers le lieu du travail et de ce fait partager les frais entre les participants à ce système. Chaque carpooler peut bénéficier de la nouvelle réglementation. Il suffit que la personne qui pratique le covoiturage prouve qu elle paie une indemnité au conducteur. Ainsi, dans l hypothèse d un travailleur A qui se rend au travail avec sa voiture personnelle (45 kilomètres de trajet simple) et qui prend trois collègues «carpoolistes» (B, C et D) à bord, A pourra déduire de manière illimitée 6 F du kilomètre au titre de charge professionnelle réelle (puisqu il effectue le déplacement au moyen de sa propre voiture et qu il tombe donc sous l application du régime actuel prévu pour l utilisation d une voiture), tandis que B, C et D pourront déduire, par trajet, 6 F x 25 kilomètres au maximum au titre de frais professionnels réels, par application du nouveau régime. 11

12 Si A effectue le transport au moyen d une voiture qui ne bénéficie pas du régime de 6 F le kilomètre, parce que la voiture appartient, par exemple, à une autre personne avec laquelle il cohabite sans être marié (article 66, 5 du C.I.R. 1992), il pourra également dans ce cas déduire 6 F par kilomètre, mais seulement à concurrence de 25 kilomètres par trajet simple... sauf s il justifie des frais réels supérieurs au forfait. Si le montant payé par B, C ou D est supérieur à 6 F par kilomètre, il appartiendra au contrôleur de vérifier, cas par cas, si, compte tenu du montant de l indemnité, il s agit encore de covoiturage ou de transport payant (taxi), celui-ci étant soumis à un autre régime fiscal. On remarque également que la distance qui est prise en considération pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail ne peut excéder 25 kilomètres. Toutefois cette limite est fixée provisoirement et le Roi peut l augmenter par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Un bilan complet se fera en 2003 sur la base des données disponibles en matière d enrôlement. S il apparaît que le budget disponible de 2,5 milliards de F n est pas épuisé, cette limite sera majorée. Comme le coût d un abonnement première classe sur une longue distance peut être plus élevé que le forfait de 3,75 (25 km à 0,15 /km) par voyage, les frais réels peuvent toujours être pris en compte si ceux-ci sont plus élevés que le forfait limité et s il s agit de déplacements autres que ceux effectués au moyen d une voiture, d une voiture mixte ou d un minibus. La réglementation forfaitaire pour les déplacements de et vers le lieu du travail à l aide d une voiture, d une voiture mixte ou d un minibus subsiste. Pour ce type de déplacement, un coût forfaitaire de 0,15 /km est appliqué. Aucune limite quant au nombre de kilomètres n est fixée sur le plan légal. Les deux mesures tombent sous le régime des frais qui doivent être justifiés. Cela signifie que de tels frais ne viennent pas s ajouter aux frais forfaitaires visés à l article 51 du C.I.R mais sont compris dans ceux-ci. La notion de frais réels comprend également d autres frais outre les frais de déplacement (par exemple, le transport avec sa propre voiture jusqu à l endroit où commence le carpooling, les frais de bureau, les frais liés à l informatique, etc.). Celui qui n inclut que ses frais de déplacement dans les frais réels risque en effet que le montant de ces frais soit inférieur à celui du régime forfaitaire. A l avenir, il sera possible d inclure dans les frais réels, en plus d autres frais (exposés), un montant de 6 F par kilomètre (pour une distance maximale de 50 kilomètres - 25 kilomètres aller et 25 kilomètres retour - sans devoir pour cela fournir la moindre preuve. Ce nouveau régime implique une grande simplification parce que cette part des frais réels ne fera plus l objet de discussions entre le contribuable et son contrôleur. Cette nouvelle réglementation peut aussi avoir pour conséquence que seront désormais portés en compte (en combinaison avec les 6 F par kilomètre pour 50 kilomètres au maximum) de nombreux frais réels qui ne le sont actuellement pas parce que leur total est inférieur à la déduction forfaitaire de frais. D où la prudence du gouvernement, qui veut évaluer le coût réel de cette mesure avant de relever éventuellement le nombre de kilomètres. Si, en 2002, il ressortait de l analyse des déclarations fiscales de l année 2001, exercice d imposition 2002, que le budget disponible de 2,5 milliards de F n a pas été épuisé, la limite kilométrique serait relevée aussi vite que possible jusqu à ce que ce budget soit entièrement épuisé. La limite supérieure s appliquerait alors aux revenus 2002, exercice Le kilométrage ne peut toutefois pas non plus être trop élevé. Dans le cadre de la politique de mobilité, la déduction fiscale pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ne doit en effet pas inciter les travailleurs à aller s installer loin de leur lieu de travail. 12

13 A l heure actuelle, en cas de covoiturage, la déductibilité fiscale n est admise que si on paie, en qualité de passager, une indemnité au conducteur. Lorsque le passager paie une indemnité de 6 F par kilomètre au conducteur, il peut déduire ce montant à concurrence de 75 %. Cette possibilité subsiste après l adoption de la loi. Dans ce cas, le passager devra toutefois apporter la preuve qu il a effectivement payé ce montant au conducteur dans le cadre d une formule de covoiturage. 3. OCTROI DU QUOTIENT CONJUGAL AUX COHABITANTS LEGAUX L actuel article 87 du C.I.R prévoit que lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints et qu un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l autre conjoint. Cette quote-part est égale à 30 % de ces revenus sans pouvoir excéder Pour sa part, l article 88 du C.I.R dispose que lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints et que les revenus professionnels d un conjoint n atteignent pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est imputé une quote-part des revenus professionnels de l autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet d atteindre 30 % de ce total sans pouvoir excéder En application des articles 11 et 12 de la loi-réforme, le quotient conjugal sera accordé à partir de l exercice d imposition 2005 aux cohabitants qui ont fait enregistrer leur contrat de cohabitation. Dans l immédiat, les articles précités ont été complétés chacun d un «volet» A qui complètent respectivement l article 87, alinéa 1 er du C.I.R et l article 88 du même Code, à partir de l exercice d imposition 2002, de manière à ce que l octroi automatique du quotient conjugal ne s applique pas lorsque la cotisation s en trouve majorée. Ceci résulte de deux amendements de MM. van Weddingen, Chabot, Gobert, Tavernier, Vanvelthoven et de Mme Moerman. Si le quotient conjugal est conçu comme un avantage fiscal pour les ménages à un seul revenu professionnel ou dans lesquels un des conjoints n a que des revenus modestes, l octroi de cet avantage fiscal ne peut pas entraîner une imposition plus forte que celle qui serait due par le ménage s il n y avait pas de quotient conjugal. Or, même en cas d individualisation des revenus de l autre conjoint, cela peut s avérer être le cas. A partir de l exercice d imposition 2002, le quotient conjugal n est plus appliqué si son octroi est désavantageux pour le contribuable. 4. IMPOSITION DES CONJOINTS A l heure actuelle, l article 126 du C.I.R précise notamment que quel que soit le régime matrimonial, les revenus des conjoints autres que les revenus professionnels sont cumulés avec les revenus professionnels de celui des conjoints qui en a le plus et que la cotisation est établie au nom des deux conjoints. A partir de l exercice d imposition 2002, il est réagencé et complété par le texte suivant : «Par dérogation à l article 128, alinéa 1 er, 3, le conjoint survivant peut opter pour l année de la dissolution par décès du mariage ou de la cohabitation légale, pour une imposition établie conformément aux dispositions du 1 er. Dans ce cas, l imposition est établie au nom du conjoint survivant et du conjoint décédé, représenté par la succession. Lorsque les deux conjoints sont décédés, le choix visé à l alinéa 1 er peut être fait par les héritiers ou les légataires ou donataires universels. Dans ce cas, l imposition est établie au nom des deux conjoints décédés, représentés par la succession.» 13

14 Il s agit de la correction d une autre iniquité. Pour l année de la dissolution du mariage pour cause de décès, deux impositions individuelles étaient en principe toujours établies : l une dans le chef du conjoint survivant, et l autre dans le chef du conjoint décédé au nom de la succession. Cette règle d imposition distincte entraînait la perte de l avantage lié au quotient conjugal ; situation qui dans de nombreux cas, donnait lieu à une imposition plus lourde. Le législateur a bien essayé de rectifier cette situation injuste à plusieurs reprises. La dernière modification (loi du 4 mai 1999) a instauré une majoration spécifique de la quotité du revenu exemptée d impôt égale à la différence entre d une part F (5.830 ) et d autre part le revenu professionnel net imposable de l autre conjoint. Comme de nombreux spécialistes l avaient signalé au ministre en poste à l époque, mais en vain, cette règle s est avérée très complexe et est du reste inapplicable sur le plan informatique. En outre, elle peut porter préjudice à certains contribuables. L article 25A de la loi-réforme abroge par conséquent le 2 de l article 133 du C.I.R et la loi instaure dorénavant le choix pour l année du décès : la règle de base est celle de l imposition individuelle, mais il peut être opté pour l imposition commune. Ce choix est (forcément) effectué par le conjoint survivant. Si les deux conjoints ou cohabitants légaux décèdent au cours de la même année, le choix incombe aux héritiers, légataires ou donataires universels du dernier contribuable décédé (soit les personnes qui sont obligées légalement d introduire la déclaration du contribuable décédé). L article 19 de la loi-réforme qui introduit ce dispositif sous son «volet» A comprend également des «volets» B et C entrant en vigueur à partir de l exercice d imposition Le nouvel article 126 du C.I.R qui en résulte indique dans quels cas une imposition commune est appliquée (voir plus loin). Par ailleurs, le réagencement de cet article 126 ayant pour effet de faire dorénavant figurer sous un 4 la circonstance que les revenus des enfants sont cumulés avec ceux des parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants, plutôt que sous un alinéa 2, l article 53 de la loi-réforme adapte en conséquence l article 307, 1 er, alinéa 2 du C.I.R qui oblige les personnes physiques à mentionner dans leur déclaration l existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d un établissement de banque, de change, de crédit ou d épargne établi à l étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts. 5. RESSOURCES DES ENFANTS A CHARGE Pour être considéré comme personne à charge, l intéressé ne peut avoir de ressources nettes personnelles supérieures à F ou (montant avant indexation). Ce montant est actuellement porté à F ou (montant avant indexation) pour les enfants à charge d une personne considérée fiscalement comme un isolé, et à F ou (montant avant indexation) pour un enfant handicapé d une personne considérée fiscalement comme un isolé. Avec ces limites, de plus en plus d enfants ne sont plus fiscalement à charge lorsqu ils reçoivent une pension alimentaire. Pour y remédier, la loi-réforme prévoit deux choses. 14

15 D une part, l article 28 de cette loi porte le plafond intermédiaire (pour enfants non handicapés d un isolé) de à ( F environ), à partir de l exercice d imposition Tous ces montants doivent être indexés. D autre part, l article 29 de la loi-réforme complète l article 143 du C.I.R par un 6 libellé comme suit : «des rentes alimentaires visées à l article 90, 3, qui sont attribuées aux enfants, à concurrence de par an.» Ce nouveau dispositif vise notamment à résoudre le problème de la discrimination fiscale à l égard des étudiants qui travaillent et dont les parents sont divorcés. En effet, les étudiants à charge d un parent divorcé dont les revenus sont faibles doivent souvent travailler pour payer leurs études. Ils sont toutefois confrontés au problème qu à partir de (non indexés), ils ne sont plus à charge de ce parent divorcé, étant donné que la pension alimentaire est prise en compte pour le calcul du montant net des ressources. Les enfants de parents isolés ou divorcés font effectivement l objet d une discrimination par rapport aux enfants de familles comptant deux parents. Le fait que leurs parents divorcent a donc des conséquences pour les enfants. Ils ne peuvent plus effectuer le même travail de vacances qu auparavant pour des raisons fiscales, ce qui incite également à la fraude fiscale. Le Comité d avis pour l émancipation sociale concernant les discriminations entre les hommes et les femmes dans le cadre de l impôt sur les revenus (DOC /001) a également suggéré de ne pas tenir compte, dans certaines limites, de la pension alimentaire versée à un enfant pour déterminer son revenu imposable lorsqu il a travaillé (par exemple, effectué un travail de vacances). Concrètement, la nouvelle disposition légale signifie que les rentes alimentaires régulièrement attribuées aux enfants (notamment de parents divorcés) ne sont plus prises en compte, à concurrence de par an (environ F) pour la détermination des ressources permettant de savoir si cet enfant est ou non à charge du parent qui en a la garde. 6. CONDITIONS D AGE POUR LES CONTRATS D ASSURANCE-VIE La loi-réforme vise également à éliminer une (autre) discrimination entre hommes et femmes. L article du C.I.R fait à leur propos une distinction, en ce qui concerne les conditions d âge pour les contrats d assurance-vie, entre l âge limite auquel ils peuvent souscrire un contrat et l âge à partir duquel les avantages du contrat sont stipulés. Cet âge est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. Cette distinction est : - d une part désavantageuse pour la femme (à partir de 60 ans les femmes ne peuvent plus souscrire de contrats) ; - et d autre part plus favorable (elles peuvent bénéficier des taxations distinctes à 16,5 % et/ou 10 % pour les capitaux liquidés à partir de 60 ans ou au cours d une des 5 années qui précèdent), alors que cette taxation n est possible chez les hommes que pour les capitaux liquidés à partir de 65 ans ou au cours d une des 5 années qui précèdent cet âge. En outre, une disposition légale a été prise entre-temps sur le plan social, disposition qui stipule que l âge de la pension des femmes est passé systématiquement à 65 ans. 15

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