Unité Provinciale de : Date Contrôleur responsable : N : Opérateur : N unique : Adresse :
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- Emma Lacroix
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1 Unité Provinciale de : Date Contrôleur responsable : N : Opérateur : N unique : Adresse : TRA 9 Fabricant de matériaux d'emballage en contact direct avec les denrées alimentaires - EMBALLAGE ET ETIQUETAGE (Y COMPRIS NORMES DE COMMERCIALISATION) [9] v1 C: conforme NC: pas-conforme NA: non-applicable H: chapitre B: annexe A: article : paragraphe L: partie P: point C NC Pondération NA 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CONTRÔLÉ 1. Identification et description du produit contrôlé. Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * 2. ETIQUETAGE 2.1. Présentation 1. Les mentions figurent en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles. Règlement européen: 195/2004 A15 P (1*) 2.2. Mentions générales obligatoires 1. S'il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et approprié sont présentes. 1 Règlement européen: 195/2004 A15 1b + Eur. ver./règl. eur. 195/2004 A15 8 (1*)
2 2. Le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l adresse ou le siège social du fabricant, du transformateur ou du vendeur responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté sont présents. Règlement européen: 195/2004 A15 1c + Eur. ver./règl. eur. 195/2004 A15 8 (1*). Une identification permettant la traçabilité est présente. Règlement européen: 195/2004 A15 1d + Eur. ver./règl. eur. 195/2004 A15 8 (1*) 4. La mention "convient pour aliments" ou une mention spécifique relative pour leur emploi ou le symbole est présent. Règlement européen: 195/2004 A15 1a + Eur. ver./règl. eur. 195/2004 A15 8 (1*) 2.. Mentions spécifiques obligatoires pour les matériaux d'emballage actifs et intelligents 1. Pour les matériaux d'emballage actifs: des informations sur l emploi ou les emplois autorisés, ainsi que d autres informations pertinentes tels que le nom et la quantité de substances libérées par le composant actif sont mentionnées. Règlement européen: 195/2004 A15 P8 + Eur. ver./règl. eur. 195/2004 A15 P1e (1*) 2. Si le matériau d'emballage actif et/ou intelligent ou certaines parties de ce matériau d'emballage donnent l impression d être comestibles, la mention "NE PAS MANGER" et, dans la mesure des possibilités techniques, le symbole reproduit à l annexe I du Règlement (CE) n 450/2009 sont présents. Règlement européen: 450/2009 A11 P1 (2*). La mention "NE PAS MANGER" et le symbole sont imprimés en caractères d au moins mm. Règlement européen: 450/2009 A11 P2 (2*) 4. Le matériau d'emballage intelligent ne fournit pas d'information sur l'état des denrées alimentaires susceptible d'induire les consommateurs en erreur. Règlement européen: 195/2004 A4 P4 (1*) Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.1. Exigences générales 1. Une déclaration de conformité du produit est présente. Règlement européen: /2011 A15 P1 + Eur. ver./règl. eur. 282/2008 A12 + Eur. ver./règl. eur. 450/2009 A12 P1 (*) 2. Une date valable est présente. Règlement européen: /2011 A15.2 BIV P4 + Eur. ver./règl. eur. 282/2008 A12 + Eur. ver./règl. eur. 450/2009 A12.2 BII P4 + KB/AR 11/05/1992 A9 2 BI P4 + KB/AR 11/05/1992 A9 4 BI P4 (4*). Le nom et l'adresse du fabriquant ou de l'importateur sont présents. Règlement européen: /2011 A15.2 BIV P2 + Eur. ver./règl. eur. 282/2008 A12 + Eur. ver./règl. eur. 450/2009 A12.2 BII P2 (*) 4. Les conditions d'utilisation du matériau d'emballage sont présentes. Règlement européen: /2011 A15.2 BIV P8 + Eur. ver./règl. eur. 282/2008 A12 + Eur. ver./règl. eur. 450/2009 A12.2 BII P9 + KB/AR 11/05/1992 A9 4 BI P7 (4*)
3 5. La déclaration de conformité est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. Règlement européen: /2011 A15 P + KB/AR 11/05/1992 A9 2 + Eur. ver./règl. eur. 450/2009 A12.2 BII (5*).2. Exigences générales pour les matériaux d'emballage en matière plastique, matériaux d'emballage en plastique recyclé et matériaux d'emballage actifs et intelligents 1. Le nom et l'adresse de l'exploitant qui établit la déclaration sont présents. 2. L'identité de matériau d'emballage est présente. Règlement européen: /2011 A15.2 BIV P + Eur. ver./règl. eur. 282/2008 A12 + Eur. ver./règl. eur. 450/2009 A12.2 BII P (*). La confirmation que le matériau d'emballage est conforme aux exigences de la législation UE, et si d application, à celles de la législation belge est présente. Règlement européen: /2011 A15.2 BIV P5 + Eur. ver./règl. eur. 282/2008 A12 + Eur. ver./règl. eur. 450/2009 A12.2 BII P5 (*).. Exigences générales pour les matériaux d'emballage en papier ou en carton, en étain ou en alliages d'étain, 1. Le nom du produit est présent. Arrêté royal: 11/05/1992 A9 4 BI P2 (6*) 2. La confirmation est présente que le matériau d'emballage est conforme aux exigences de la législation UE, et si d application, aussi à celles de la législation belge. Arrêté royal: 11/05/1992 A9 4 BI P5 (6*).4. Exigences spécifiques pour les matériaux d'emballage en matière plastique 1. Les informations adéquates relatives aux substances utilisées ou à leurs produits de dégradation pour lesquels des restrictions et/ou spécifications sont prévues aux annexes I et II du Règlement (CE) n /2011 sont présentes. Règlement européen: /2011 A15.2 BIV P6 (7*) 2. Les informations adéquates relatives aux substances faisant l objet d une restriction dans les denrées alimentaires sont présentes. Règlement européen: /2011 A15.2 BIV P7 (7*). Lorsqu une barrière fonctionnelle est utilisée dans un matériau d'emballage multicouches, une mention stipulant que le matériau d'elmballage répond aux prescriptions de l article 1, 2, et 4, ou de l article 14, 2 et du Règlement (CE) n /2011 est présente. Règlement européen: /2011 A15.2 BIV P9 (7*).5. Exigences spécifiques pour les matériaux et les objets actifs ou intelligents 1. Les informations adéquates relatives aux substances formant les constituants et faisant l objet de restrictions conformément aux dispositions communautaires ou nationales applicables aux denrées alimentaires et au Règlement (CE) n 450/2009 sont présentes. Règlement européen: 450/2009 A12.2 BII P6 (2*) 2. Les informations appropriées concernant le caractère adéquat et l efficacité du matériau d'emballage actif ou intelligent sont présents. Règlement européen: 450/2009 A12.5 BII P7 (2*). Les conditions relatives à l utilisation du constituant sont présentes. Règlement européen: 450/2009 A12.2 BII P8 (2*) 4. Lorsqu une barrière fonctionnelle est utilisée, la confirmation que le matériau d'emballage est conforme à l article du Règlement (CE) n 450/2009. Règlement européen: 450/2009 A12.2 BII P (2*)
4 Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec * Législation: 1*.règlement (ce) n 195/2004 du parlement européen et du conseil du 27//2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/cee et 89/9/cee 2*.règlement (ce) n 450/2009 de la commission du 29/05/2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires *.règlement (ce) n /2011 de la commission du 14/01/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires + règlement (ce) n 282/2008 de la commission du 27/0/2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (ce) n 202/2006 4*.règlement (ce) n /2011 de la commission du 14/01/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires + règlement (ce) n 282/2008 de la commission du 27/0/2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (ce) n 202/ arrêté royal du 11/05/1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 5*.règlement (ce) n /2011 de la commission du 14/01/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires + arrêté royal du 11/05/1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 6*.arrêté royal du 11/05/1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 7*.règlement (ce) n /2011 de la commission du 14/01/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Commentaire opérateur Favorable Favorable avec remarques Non Favorable
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