REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n : A Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. CHAYVIALLE Commissaire du gouvernement : Mme PICARD Séance du 15 octobre 2010 Lecture du 15 octobre 2010 Affaire : Préfet des Alpes Maritimes c/ Association «Accompagnement Lieux d accueil Carrefour éducatif et social» Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2007, sous le n A , au greffe de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présentée par le préfet des Alpes Maritimes; Le préfet des Alpes Maritimes demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement du 11 décembre 2006 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé son arrêté du 26 septembre 2005 fixant la dotation globale de fonctionnement pour l exercice 2005 du centre d hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) «Les Yuccas» que gère l association Accompagnement Lieux d accueil Carrefour éducatif et social (ALC), a ordonné la réintégration de diverses dépenses et a renvoyé cette association devant l autorité de tarification pour la fixation de cette dotation et des recettes de l exercice 2005 ; 2 ) de confirmer que les recettes de l exercice 2005 sont fixées par l arrêté du 29 novembre 2005; Il soutient que : - le jugement ne tient pas compte de l arrêté du 29 novembre 2005 qui a remplacé l arrêté du 26 septembre 2005 et a majoré la dotation globale de fonctionnement ; - la procédure est conforme à l article L du code de l action sociale et des familles dès lors que le délai de soixante jours suivant la fixation de la dotation régionale limitative se rapporte à la décision d autorisation budgétaire et non à l arrêté de tarification ; que la 1

2 décision d autorisation budgétaire a été reçue le 11 juillet 2005 soit dans le délai de 60 jours suivant la publication le 11 mai 2005 de l arrêté fixant la dotation régionale ; - s agissant des dépenses du groupe II, la valeur du point résultant de l arrêté du 5 août 2005 ne peut être prise en compte, dès lors que cet arrêté a été publié après la décision d autorisation budgétaire ; - l arrêté du 29 novembre 2005 qui augmente de la dotation pour 2005 a été pris pour l exécution du jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a réintégré au budget prévisionnel 2004 les dépenses de surveillance et les salaires du personnel non permanent; l association disposait de moyens supplémentaires pour ces dépenses de surveillance et de remplacement au titre de l exercice 2005; que l établissement peut durablement rééquilibrer son budget avec l extension de 13 places en 2006 ; - s agissant des dépenses de groupe III l abattement de est justifié dès lors que les dépenses sont éventuelles et peuvent être reportées ; que le remplacement par 6 logements de transit d une résidence d hébergement semi-collectif à Nice n a pas été réalisé ; - par arrêté du 29 novembre 2005, la dotation globale de fonctionnement pour l exercice 2005 a été fixée à , soit un niveau inférieur de à la demande de l association; que le tribunal a confirmé le bien fondé d un abattement de , soit supérieur à la demande restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 février 2007, le mémoire par lequel le préfet des Alpes-Maritimes reprend à son compte la requête introduite par le directeur des affaires sanitaires et sociales des Alpes Maritimes ; Vu, enregistré le 7 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le président de l association ALC qui tend au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Les parties étant dûment convoquées, Après avoir entendu en audience publique : M. CHAYVIALLE, premier conseiller de tribunal administratif, en son rapport; Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Après en avoir délibéré ; Considérant que le préfet des Alpes maritimes relève appel du jugement du 11 décembre 2006 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé son arrêté du 26 septembre 2005 fixant la dotation globale de fonctionnement pour l exercice 2005 du centre d hébergement et de réinsertion sociale «Les Yuccas» que gère l association 2

3 Accompagnement Lieux d accueil Carrefour éducatif et social (ALC), a ordonné la réintégration de certaines dépenses et a renvoyé cette association devant l autorité de tarification pour la fixation de cette dotation et des recettes de l exercice 2005 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la demande présentée par l association le 26 octobre 2005 devant le tribunal tendait, d une part à l annulation de l arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 26 septembre 2005 fixant la dotation globale de fonctionnement de l exercice 2005 à et, d autre part, à la fixation de cette dotation à ; que, par l arrêté du 29 novembre 2005, postérieur à l introduction de cette demande, le préfet des Alpes Maritimes a augmenté de la dotation globale de fonctionnement litigieuse et l a fixée à ; que la demande introduite devant le tribunal avait, dans cette mesure perdu son objet ; que le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale doit être annulé en tant qu il a statué sur une dotation globale de fonctionnement inférieure à ; Considérant qu il y a lieu d évoquer et d examiner, dans cette seule mesure, la demande présentée devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale; qu ainsi qu il vient d être dit, il n y a plus lieu de statuer sur la demande de l association ALC tendant à fixer pour l exercice 2005 une dotation globale inférieure à ; Sur le bien fondé du jugement : S agissant de la régularité de la procédure contradictoire Considérant qu en vertu des dispositions combinées du II de l article L du code de l action sociale et des familles et du 2 du I de l article R du même code, la décision d autorisation budgétaire et de tarification est notifiée par l autorité de tarification à l établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui, pour les tarifs fixés par le préfet de département, court à compter de la publication de l arrêté fixant les dotations régionales de financement en application de l article L du même code ; que toutefois ce délai n est pas prescrit à peine de nullité; que, par suite et en tout état de cause, la circonstance que l arrêté fixant la dotation globale de l association pour l exercice 2005 a été notifié plus de 60 jours après la publication de l arrêté portant répartition des enveloppes budgétaires régionales est sans incidence sur la régularité de la procédure de tarification ; que c est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale s est fondé sur cette circonstance pour prononcer l annulation de l arrêté du 26 septembre 2006 ; Considérant que l association n a soulevé devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale aucun autre moyen à l appui de sa demande d annulation de l arrêté litigieux ; que le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale doit être annulé en tant que l article 1 er de son dispositif annule l arrêté du 26 septembre 2005 ; 3

4 S agissant du montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2005 : En ce qui concerne la valeur du point : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a réintégré dans les dépenses prévisionnelles du groupe II la somme de correspondant à la valeur moyenne du point résultant de l arrêté du 5 août 2005 au motif que l arrêté de tarification a été pris postérieurement à la publication de l arrêté interministériel agréant l avenant à la convention collective portant revalorisation à 3,54 de la valeur moyenne du point ; qu en se bornant à soutenir que l autorisation budgétaire a été notifiée antérieurement à la publication de l arrêté portant agrément de la revalorisation du point, le préfet ne conteste pas utilement le motif retenu par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le jugement attaqué ; En ce qui concerne les dépenses de surveillance et de personnel non permanent : Considérant que si le préfet des Alpes Maritimes expose que l association a été en mesure de financer ces dépenses lors de l exercice 2004 et qu il aurait assuré l exécution du jugement du tribunal relatif à la dotation globale de 2004, il ne conteste pas la réintégration des mêmes dépenses décidée par le jugement attaqué dans les bases de calcul de la dotation globale de 2005 ; En ce qui concerne les dépenses de structure : Considérant que par le jugement attaqué le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale a remis en cause les abattements pratiqués par le préfet sur les dépenses prévisionnelles de structure pour au motif que le préfet n avait pas fourni les précisions suffisantes pour établir le bien fondé de ces abattement ; que si le préfet soutient que les dépenses prévisionnelles litigieuses ne sont qu éventuelles et que le gestionnaire n a pas établi leur caractère indispensable, il n établit pas ainsi le bien fondé de l abattement pratiqué; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes Maritimes n est pas fondé à soutenir que c est à tort que par le jugement attaqué le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a réformé la dotation globale de fonctionnement accordé à l association au titre de l exercice 2005 et a renvoyé l association devant l autorité administrative pour la fixation de cette dotation et des recettes de l exercice 2005 Sur la fixation de la dotation globale de fonctionnement pour 2005 conformément à l arrêté modificatif du 29 novembre 2005 : Considérant qu il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées; 4

5 DECIDE : Article 1 er : Le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon en date du 11 décembre 2006 est annulé en tant qu il a statué sur une dotation globale de fonctionnement au titre de l exercice 2005 inférieure Article 2 : Il n y a plus lieu de statuer sur la demande de l association «Accompagnement Lieux d accueil Carrefour éducatif et social» tendant à fixer un montant de dotation globale de fonctionnement au titre de l exercice 2005 inférieur à Article 3 : L article 1 er du jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon est annulé. Article 4 : La demande de l association devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale tendant à l annulation de l arrêté du 26 septembre 2005 est rejetée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Alpes Maritimes est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée au préfet des Alpes Maritimes, à l association «Accompagnement Lieux d accueil Carrefour éducatif et social» et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 15 octobre 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mmes ROUL, LEGER, MM. MÖLLER, ZUBER et M. CHAYVIALLE, rapporteur. Lu en séance publique à la même date. Le président, Le rapporteur, Le greffier adjoint M. DURAND-VIEL N. CHAYVIALLE D. BELGHITAR La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. 5

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