Taxes à la consommation
|
|
- Camille Beausoleil
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Taxes à la consommation TVQ /R2 Inscription rétroactive Publication : 31 janvier 2003 Renvoi(s) : Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), articles 294, 295, 407, 410.1, 411, 412 et 415 Ce bulletin annule et remplace le bulletin TVQ /R1 du 30 avril Ce bulletin précise l application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la «Loi») à l égard de la date d entrée en vigueur de l inscription d une personne au fichier de la taxe de vente du Québec. GÉNÉRALITÉS 1. Selon l article 1 de la Loi, un inscrit est une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l être, en vertu de la Loi. 2. En vertu de l article 407 de la Loi, toute personne qui effectue une fourniture taxable dans le cadre d une activité commerciale qu elle exerce au Québec est tenue d être inscrite, sauf dans les cas suivants : - la personne est un petit fournisseur; - la seule activité commerciale de la personne consiste à effectuer la fourniture d un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d une entreprise; - la personne ne réside pas au Québec et n y exploite pas d entreprise. 3. Malgré l article 407 de la Loi, certaines personnes sont tenues d être inscrites, même si elles peuvent se qualifier à titre de petit fournisseur. Ainsi, le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis (a de la Loi), qui effectue la vente en détail de tabac (a de la Loi), qui effectue la fourniture de boissons alcooliques (a de la Loi), qui effectue la vente en détail de carburant (a de la Loi), qui effectue la vente d un pneu neuf ou d un véhicule routier autre qu un véhicule routier qui est son immobilisation ou qui effectue la location d un pneu neuf ou la location à long terme d un véhicule routier (a de la Loi) est tenu de s inscrire à l égard de cette activité. 4. Enfin, certaines personnes qui ne résident pas au Québec sont tenues de s inscrire. Ainsi, en vertu de l article de la Loi, une personne autre qu un petit fournisseur qui, résidant au
2 Canada mais à l extérieur du Québec, effectue des démarches au Québec pour obtenir des commandes pour la fourniture taxable de biens meubles corporels pour délivrance au Québec à un consommateur est tenue de présenter une demande d inscription avant le jour où elle effectue pour la première fois une telle fourniture. De même, l article 410 de la Loi énonce qu une personne qui effectue la fourniture taxable de droits d entrée doit présenter une demande d inscription avant d effectuer une telle fourniture. 5. L article de la Loi prévoit qu une personne tenue d être inscrite doit présenter une demande d inscription au ministre avant le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec, autrement qu à titre de petit fournisseur, dans le cadre d une activité commerciale qu elle y exerce. En ce qui concerne le petit fournisseur tenu d être inscrit du fait qu il exploite une entreprise de taxis ou qu il effectue la fourniture de boissons alcooliques, cet article précise que la demande d inscription doit être présentée avant le jour où il effectue : - sa première fourniture taxable dans le cadre de l entreprise de taxis, ou - sa première fourniture taxable de boissons alcooliques. Finalement, la demande d inscription d une personne qui effectue la vente en détail de tabac au sens de la Loi concernant l impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I-2) doit être présentée avant le jour où elle effectue sa première vente en détail de tabac. 6. L article 411 de la Loi stipule que certaines personnes qui ne sont pas tenues d être inscrites peuvent s inscrire volontairement. C est le cas de toute personne qui exerce une activité commerciale au Québec, ou, à certaines conditions, d une personne qui ne réside pas au Québec. 7. En vertu de l article 199 de la Loi, une personne peut réclamer des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) à l égard des biens et des services qu elle acquiert dans le cadre de ses activités commerciales pour une période de déclaration durant laquelle elle est un inscrit. Ainsi, une personne peut demander des RTI seulement à compter de la date d entrée en vigueur de son inscription. Il est donc essentiel, en remplissant le formulaire de demande d inscription (formulaire LM-1), de préciser la date voulue d entrée en vigueur de l inscription. APPLICATION DE LA LOI Inscription obligatoire 8. Une personne tenue d être inscrite et qui présente une demande d inscription au fichier de la taxe de vente du Québec (TVQ) doit indiquer sur le formulaire prévu à cet effet la date d entrée en vigueur de son inscription. La date d entrée en vigueur de l inscription est la date à laquelle la personne effectue la première fourniture pour laquelle elle est tenue de présenter une demande d inscription (voir à ce sujet les paragraphes 4 et 5 de ce bulletin). 9. La personne qui présente une demande d inscription à une date ultérieure à celle où elle devait s inscrire doit donc indiquer, sur le formulaire d inscription, la date à laquelle elle effectue la première fourniture pour laquelle elle est tenue de présenter une demande d inscription.
3 10. Ainsi, lorsqu une personne est tenue de s inscrire parce que le total de ses fournitures taxables excède le seuil de petit fournisseur, la date d entrée en vigueur de son inscription correspond au jour où elle effectue sa première fourniture taxable autrement qu à titre de petit fournisseur. Cette date va varier selon que le seuil est atteint en un seul trimestre ou en quatre trimestres civils consécutifs. Lorsque le seuil de petit fournisseur est atteint au cours d un seul trimestre, la personne cesse d être un petit fournisseur immédiatement avant le moment où elle effectue la première fourniture taxable qui lui fait dépasser le seuil. La date d entrée en vigueur de l inscription est la date à laquelle est effectuée la fourniture qui lui fait dépasser le seuil de petit fournisseur. Il est à noter que la fourniture qui lui fait dépasser le seuil est assujettie à la taxe, puisque la personne cesse d être un petit fournisseur immédiatement avant d effectuer cette fourniture. Exemple : Un petit fournisseur effectue la fourniture de services de comptabilité. Ses activités débutent le 1 er janvier Le 9 novembre 2001, il présente une demande d inscription et indique le 1 er janvier 2001 comme date d entrée en vigueur de son inscription. Comme le démontrent les données ci-dessous, le seuil de petit fournisseur a été dépassé durant le troisième trimestre de l année car le total des fournitures taxables qu il a effectuées pendant cette période excède $. La date à laquelle il a effectué la fourniture qui lui fait dépasser le seuil de petit fournisseur est la date à laquelle il devait être inscrit. Dans cet exemple, cette personne a effectué le 27 septembre 2001 une fourniture lui faisant excéder ce montant pour le trimestre. - premier trimestre de 2001 : $ - second trimestre de 2001 : $ - troisième trimestre de 2001 : - fournitures effectuées jusqu au 26 septembre inclusivement : $ - fourniture effectuée le 27 septembre : $ - fournitures effectuées du 28 au 30 septembre : $ $ $ La date d entrée en vigueur de l inscription de cette personne correspond au jour où elle dépasse le seuil de $ et cesse d être considérée comme un petit fournisseur, c est-à-dire, dans notre exemple, le 27 septembre Lorsque le seuil est atteint en additionnant la contrepartie des fournitures taxables effectuées au cours des quatre trimestres civils précédents, le statut de petit fournisseur se prolonge tout au long du mois qui suit le trimestre au cours duquel le seuil est atteint, sauf si les fournitures effectuées au cours de ce mois excèdent le seuil. La date d entrée en vigueur de l inscription est le jour où a lieu la première fourniture taxable qui survient après le premier mois qui suit la fin du trimestre au cours duquel le seuil est atteint.
4 Exemple : Un petit fournisseur effectue la fourniture de services de comptabilité. Ses activités débutent le 1 er janvier Le 11 février 2002, il présente une demande d inscription et indique le 1 er janvier 2001 comme date d entrée en vigueur de l inscription. Le total de la contrepartie des fournitures taxables effectuées au cours des quatre trimestres de l année 2001 donne le résultat suivant : - premier trimestre de 2001 : $ - second trimestre de 2001 : $ - troisième trimestre de 2001 : $ - quatrième trimestre de 2001 : $ - fournitures effectuées entre le 1 er février 2002 et le 12 février 2002 : 0 - première fourniture effectuée le 13 février 2002 : $ Dans cet exemple, le seuil de $ est atteint en additionnant la contrepartie des fournitures taxables effectuées au cours des quatre derniers trimestres civils. Pendant le mois de février, cette personne n effectue aucune fourniture taxable avant le 13. La date d entrée en vigueur de l inscription de cette personne sera le 13 février 2002, soit le jour où elle effectue sa première fourniture taxable autrement qu à titre de petit fournisseur. Toutefois, dans ce dernier exemple, si la personne effectue des fournitures taxables de $ durant les 20 premiers jours de janvier 2002, et qu elle effectue une fourniture taxable de $ le 22 janvier, elle est tenue d être inscrite à cette date. Dans ce cas, la date d entrée en vigueur de son inscription sera le 22 janvier Par ailleurs, la personne qui omet de présenter une demande d inscription au fichier de la TVQ ou qui indique une date ultérieure à celle où elle devait s inscrire est quand même un «inscrit» au sens de la Loi et reste soumise à toutes les obligations qui en découlent. Inscription au choix 12. Lorsqu une demande d inscription volontaire est reçue au ministère du Revenu, la date d inscription est la date de réception de la demande, à moins que la personne n indique une date d entrée en vigueur antérieure à cette date. Si une personne demande une date d entrée en vigueur de l inscription rétroactive de 30 jours ou moins de la date de réception de la demande, cette date lui sera accordée (compte tenu du délai de 30 jours pour présenter une demande d inscription dans le régime de la TPS). 13. Si la date demandée d entrée en vigueur de l inscription excède 30 jours de la date de réception de la demande, cette date pourra être accordée pour autant que la personne fournit des documents qui attestent que la TVQ a été perçue à la date demandée. Lorsque la personne ne peut fournir de document écrit au soutien de sa demande, mais qu elle confirme verbalement avoir
5 perçu la TVQ plus de 30 jours avant la réception de la demande d inscription au Ministère, la date d entrée en vigueur de son inscription est le 30 e jour qui précède la réception de la demande. Précisons cependant que même si une personne n est pas un inscrit, elle doit verser au Ministère la taxe qu elle a perçue. La taxe doit être versée à la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a été perçue. Ainsi, dans l hypothèse où une personne ne peut fournir de document pour soutenir une demande d entrée en vigueur rétroactive de l inscription, mais qu elle a déjà effectué le versement de la taxe perçue, le Ministère pourra accorder comme date d entrée en vigueur le dernier jour du mois précédant celui où il a reçu le versement. 14. Par ailleurs, il existe des situations où une personne produit une demande d inscription alors qu elle n était d aucune façon justifiée de percevoir la TVQ antérieurement à sa demande. Ainsi, ne pouvait valablement percevoir la TVQ : - une personne qui rend un service alors que la Loi prévoit qu une telle fourniture est réputée ne pas en constituer une, par exemple : en vertu de l article de la Loi est réputée ne pas constituer une fourniture la commission versée à l égard de la vente de billets de loterie; - une personne qui n effectue que des fournitures détaxées. 15. La personne qui effectue des fournitures détaxées dont le volume ne dépasse pas le seuil de petit fournisseur ou qui n effectue que des fournitures réputées ne pas en être n est pas tenue de s inscrire. Par ailleurs, elle demeure visée par les règles relatives à l inscription au choix exposées aux paragraphes 12 et 13 de ce bulletin. Exemple Une personne n effectue que des fournitures détaxées. Le montant cumulatif de la valeur de ses fournitures, effectuées au cours d un trimestre ou au cours des quatre derniers trimestres, n excède pas $. En vertu de l article 294 de la Loi, cette personne est un petit fournisseur. Ainsi, cette personne n est pas tenue de s inscrire. Cependant, puisqu elle exerce une activité commerciale au Québec, elle demeure visée par les règles relatives à l inscription au choix exposées aux paragraphes 12 et 13 de ce bulletin. 16. Une personne qui effectue, au Québec, des fournitures taxables (autres que détaxées) à un gouvernement (du Canada ou du Québec, ci-après appelé : «gouvernement») bénéficiant de l immunité fiscale n est pas tenue de s inscrire lorsqu elle ne réside pas au Québec et qu elle n y exploite pas d entreprise. Toutefois, cette personne peut présenter une demande d inscription volontaire en suivant les règles relatives à l inscription au choix exposées aux paragraphes 12 et 13 de ce bulletin. 17. Cependant, si la date demandée pour l entrée en vigueur de l inscription volontaire de cette personne excède 30 jours de la réception de la demande, cette date pourra lui être accordée lorsque les deux conditions suivantes sont rencontrées : i. À la date demandée, la valeur totale de ses fournitures taxables (autres que détaxées) effectuées, au Québec, à un gouvernement, au cours du trimestre civil incluant cette date ou au cours des 4 derniers trimestres civils précédant cette date, excédait la somme de
6 $. Dans ce dernier cas, la date demandée ne pourra, toutefois, pas rétroagir au cours du mois suivant immédiatement cette période de 4 trimestres civils. ii. La personne a démontré, à la satisfaction du ministre, que n eut été de l immunité de ses clients, elle aurait perçu la TVQ à l égard de ces fournitures effectuées au Québec. 18. Ce bulletin d interprétation s applique à toute disposition législative relative à l inscription ayant pris effet depuis le 1 er juillet Il s applique également aux organismes de bienfaisance, compte tenu des adaptations nécessaires en ce qui concerne le seuil de petit fournisseur.
Taxes indirectes. Concepts de base. Premières Nations du Québec
Taxes indirectes Concepts de base Premières Nations du Québec Conférence sur la fiscalité autochtone 4 septembre 2013 Mise en garde Ce document a été conçu uniquement à des fins de formation et ne doit,
Plus en détailDemande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec
Demande générale de remboursement de la taxe de vente du Québec Loi sur la taxe de vente du Québec VD-403 (2012-01) 1 de 6 Ce formulaire s adresse à toute personne qui désire demander un remboursement
Plus en détailGUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA
PRÉPARATION DES DÉCLARATIONS FISCALES GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA Des conseils simples pour réclamer des crédits de taxe sur intrants à l égard de transactions effectuées au moyen
Plus en détailCommuniqué fiscal NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU NOUVELLE OPTION DE REPORTER LA RECEPTION DE LA PENSION DE LA SECURITE DE LA VIEILLESSE ENTRE 65 ET 70 ANS À compter du 1 er juillet 2013, le gouvernement
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailCommuniqué fiscal INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES
Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE POUR LES CABINETS EN ASSURANCE DE DOMMAGES Compte tenu de la pleine harmonisation du régime de
Plus en détailL E T A C T I C I E N
L E T A C T I C I E N Groupe Lanoue Taillefer Audet Septembre 2003 Volume 1 - numéro 4 Jean Lanoue, CA Michel Taillefer Jean-Marie Audet, CA Yvan Guindon, CA Céline Cadorette, D. Fisc. COLLABORATRICE :
Plus en détailProjet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailVérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification
Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification par TERRY G. BARNETT Introduction Questions de vérification Exigences de documentation Pouvoirs du vérificateur Divulgation
Plus en détailRÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015
LE RÉSEAU DES SERVICES DE COMPTABILITÉ ET DE FISCALITÉ DE L'UPA RÉSUMÉ DES MESURES FISCALES DU BUDGET DU QUÉBEC DU 26 MARS 2015 AVIS Prenez note que les mesures fiscales du budget du Québec ne sont pas
Plus en détailProjet de loi n o 4. Présentation. Présenté par M. Laurent Lessard Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l Occupation du territoire
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 4 Loi permettant aux municipalités d octroyer un crédit de taxes à certains propriétaires d immeubles résidentiels touchés par une hausse
Plus en détailI. Opérations pour lesquelles une personne morale non assujettie identifiée à la TVA est redevable de la TVA belge
Taxe sur la valeur ajoutée. Modification, à partir du 1er janvier 2010, des règles de localisations des prestations de services et des obligations qui en résultent. Personnes morales non assujetties disposant
Plus en détailProjet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec
PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté
Plus en détailNotes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise. Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p.
Notes explicatives relatives à la Loi sur la taxe d accise Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Janvier 2014 2 Préface Les présentes notes explicatives portent
Plus en détailLA FAILLITE. revenuquebec.ca
LA FAILLITE revenuquebec.ca La faillite entraîne un processus à la suite duquel une personne est libérée du paiement de la plupart de ses dettes en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité. Cependant,
Plus en détailwww.revenu.gouv.qc.ca Le démarrage d entreprise et la fiscalité
REVENU QUÉBEC www.revenu.gouv.qc.ca Le démarrage d entreprise et la fiscalité Cette publication vous est fournie uniquement à titre d information. Les renseignements qu elle contient ne constituent pas
Plus en détailGuide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation
Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité
Plus en détailLoi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2004/02/09 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 OBJET: Aménagement du taux des intérêts
Plus en détailConservation et destruction des livres et des registres
Conservation et destruction des livres et des registres Les registres et les livres de comptes doivent être conservés par une personne selon les exigences des autorités fiscales. 1) Personnes qui doivent
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailBULLETIN FISCAL 2011-119
BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,
Plus en détailBulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE
Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de
Plus en détailFiscalité et émission des reçus pour fins d impôt
Fiscalité et émission des reçus pour fins d impôt AFÉSAQ Audioconférence 18 mars 2013 Mélissa Rioux Conseillère principale Service de fiscalité (514) 878-2691 poste 1839 rioux.melissa@rcgt.com Objectifs
Plus en détailGirafe & Cie, compagnie d assurance-vie
Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie Régime d épargne-études Détails de votre plan Numéro de contrat Nom(s) du ou des souscripteurs Dates de naissance du ou des souscripteurs Date d entrée en vigueur
Plus en détailFasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Bulletin Fiscalité Mars 2009 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Ontario : Élimination de la taxe de vente provinciale à compter du 1 er juillet 2010 et harmonisation avec la TPS fédérale Ottawa
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailServices Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)
Plus en détailDÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52
Plus en détailAVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA NORME 20 EN MATIÈRE D ÉVALUATION MUNICIPALE Le 31 janvier 2013, le conseil d administration de l Ordre a adopté la norme 20.1 afin de refléter les travaux du ministère des Affaires
Plus en détail[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]
[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] Votre dossier Notre dossier Wildeboer Dellelce LLP 365 Bay Street Suite 800 Wildeboer Dellelce Place Toronto (Ontario) M5H 2V1 2011-041735 Ryan Lay
Plus en détailNuméro : 300. Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires
Numéro : 300 Excédents, méthodes de calcul - Ligne 7 de la Déclaration des salaires Décembre 2013 Objectif de cette note d orientation... 4 Références légales... 4 Contexte... 5 Historique du calcul hebdomadaire
Plus en détailRÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS
RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent
Plus en détailLe JEU se déroulera du lundi 15 juin 2015 au mercredi 30 septembre 2015 jusqu à minuit inclus (heure de Paris).
REGLEMENT DU JEU AVEC OPTION D ACHAT «UNE EXPERIENCE PLATINUM» 1. ORGANISATION BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 155.742.320 euros, immatriculée au Registre
Plus en détailAVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES
PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi
Plus en détailFORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION
CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART
Plus en détailINTERPRÉTATIONS. 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles
4 INTERPRÉTATIONS 2 Moyens offerts à l employeur pour réaliser, au bénéfice de son personnel, des dépenses de formation admissibles Page 2 sur 34 TABLE DES MATIÈRES 2 MOYENS OFFERTS À L EMPLOYEUR POUR
Plus en détailFONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À
LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation
Plus en détail3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique
3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique Ce crédit vise tous les particuliers (personnes physiques) et non pas seulement ceux
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailTemporaire Pure à 100 ans. Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide.
Temporaire Pure à 100 ans Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide. 1. DÉFINITIONS Par vous et votre, nous entendons la personne qui est titulaire
Plus en détailProjet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 94 Loi établissant les balises encadrant les demandes d accommodement dans l Administration gouvernementale et dans certains établissements
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailMise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet
TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 1 er mars 2001 Aux intéressés : Vous trouverez ci-joint le texte révisé de la police d'assurance
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE
Plus en détailFrance. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012
France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détail- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer
- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailCommuniqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU
Salaire ou dividendes Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU En raison de la hausse des taux d impôt marginaux combinée fédérale et Québec ainsi que des taux applicables aux dividendes ordinaires
Plus en détailLe 15 juillet 2015. This document is also available in English
s du Régime enregistré d épargne-invalidité, de la Subvention canadienne pour l épargne-invalidité et du Bon canadien pour l épargne-invalidité This document is also available in English Table des matières
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailConvention sur la réduction des cas d apatridie
Convention sur la réduction des cas d apatridie 1961 Faite à New York le 30 août 1961. Entrée en vigueur le 13 décembre 1975. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 989, p. 175. Copyright Nations Unies
Plus en détailPropositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu
Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin
Plus en détailCREDIT D IMPOT SUR LES INTERETS D EMPRUNT SUPPORTES A RAISON DE L ACQUISITION OU DE LA CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE. Questions / Réponses
CREDIT D IMPOT SUR LES INTERETS D EMPRUNT SUPPORTES A RAISON DE L ACQUISITION OU DE LA CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE Questions / Réponses Qui peut bénéficier du crédit d impôt? Faut-il remplir
Plus en détailMembres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV
Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV La Great-West est l un des principaux assureurs de personnes sur le marché canadien. Les conseillers en sécurité financière de la Great- West
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 7 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 55
TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 7 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 55 Table des matières 3 TITRE I LES ÉTATS
Plus en détailProtection sociale et responsabilité civile en France
Protection sociale et responsabilité civile en France Comment est assuré l étudiant stagiaire? Tous les stagiaires, sous couvert d une convention de stage, bénéficient d une protection contre le risque
Plus en détailCI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,
CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,
Plus en détailET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.
DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION
Plus en détailMaximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge
La relève Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge À l occasion du congrès de l Association de planification fiscale et financière tenu le 5 octobre 2012, l Agence du revenu du Canada
Plus en détailRENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE
RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.
Plus en détailCarrier Enterprise Canada, L.P.
Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations
Plus en détailENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE
ENTENTE DE PRINCIPE INTERVENUE ENTRE LA FMOQ ET LE MSSS AFIN D ACCROÎTRE ET D AMÉLIORER L ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES MÉDICAUX DE PREMIÈRE LIGNE CONSIDÉRANT les réels problèmes d accessibilité aux services
Plus en détailChapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties
Chapitre 4 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties 4.1 La structure de la police Les dispositions selon le Code civil du Québec L assurance
Plus en détailTous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec
bulletin Canadien Date 2014-06-05 Destinataires Référence Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec RE-14-008 Objet Pièce
Plus en détailProtocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle
Plus en détailNewsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012
Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Octobre 2012 Sommaire 1. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE...2 2. DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION...2 2.1 Réduction de l abattement
Plus en détail«Offensive du Québec contre la dette»
FAITS SAILLANTS Instauration d une contribution santé à compter du 1 er juillet 2010 Remplacement du régime des centres financiers internationaux par un crédit d impôt remboursable Modifications au crédit
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailRAPPORT DE 2010 SUR L ATTRIBUTION DE BÉNÉFICES AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES RAPPORT DE 2010 SUR L ATTRIBUTION DE BÉNÉFICES AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES 22 juillet 2010 CENTRE DE POLITIQUE ET D ADMINISTRATION FISCALES AVANT-PROPOS
Plus en détailMISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 37 et 38)
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailFlash fiscal. Impôts 2014 sur revenus 2013
Flash fiscal Impôts 2014 sur revenus 2013 France Angels Mars 2014 Déclaration impôts sur le revenu (impôts payé en 2014 sur revenus 2013) Dates de limite d envoi de la déclaration : Le 20 mai si vous l
Plus en détailREFORME FISCALITE DU PATRIMOINE
REFORME FISCALITE DU PATRIMOINE INTRODUCTION L article 11 de la LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE pour 2011 modifie l article 990I du CGI sur 3 points: 1 Modification du taux de prélèvement lorsque le montant
Plus en détailGUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE
GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE
Plus en détailL activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le régime. Le point sur. Auto-entrepreneur
Le point sur Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte», par un
Plus en détailLEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I
FSA-TRE-2012-034 Annexe I VILLE DE LEVI S RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS Numéro d agrément en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailDate d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal
NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur
Plus en détailComment on le demande
LE CRÉDIT POUR LA SOLIDARITÉ C est pour tout le monde! Un outil du Collectif pour un Québec sans pauvreté Mai 2011 Le crédit pour la solidarité a été annoncé par le ministre des Finances en mars 2010.
Plus en détailDernière mise à jour : septembre 2014
Crédit d impôt remboursable pour l édition de livres TABLE DES MATIÈRES Société admissible....... 1 Société exclu... 2 Maison d édition reconnue.. 2 Ouvrages admissibles...... 2 Ouvrages exclus. 3 Auteur
Plus en détailFiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise
Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne
Plus en détailCe document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.
LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. Juillet 2014 Sommaire I. Régularisation
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,
Plus en détailLe régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM
Le point sur SPÉCIAL DOM Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte»
Plus en détailREGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014
REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014 Article 1 Organisation et thème Eovi-Mcd mutuelle, mutuelle ayant son siège social 44 rue Copernic, 75016 Paris, soumise aux
Plus en détail8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.
Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)
Plus en détail- 2 - 6. Un exemple de sinistre qui serait couvert aux termes de la police incendie de base est :
Spécimen de questionnaire d examen CET EXAMEN PORTE SUR LA MATIÈRE CONTENUE DANS LES DEUX COURS SUIVANTS : C12 : L assurance des biens et C12 : L assurance des biens, 1 re partie IMPORTANT : Vous disposez
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailVISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION
VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est
Plus en détailLa «Bible» du CQFF sur le crédit d impôt pour solidarité. CQFF inc.
La «Bible» du CQFF sur le crédit d impôt pour solidarité CQFF inc. SOLIDARITÉ i TABLE DES MATIÈRES 1. INTRODUCTION... 1 2. COMMENT EST NÉ LE CRÉDIT D IMPÔT POUR SOLIDARITÉ ET COMBIEN DE MÉNAGES SONT VISÉS
Plus en détailpour les organismes sans but lucratif
La TVQ et la TPS/TVH pour les organismes sans but lucratif Cette publication est accessible par Internet. revenuquebec.ca En assurant le financement des services publics, Revenu Québec contribue à l avenir
Plus en détail