Ville de Trois-Rivières

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1 Ville de Trois-Rivières (2008, chapitre 108) Règlement sur le déneigement des voies publiques CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par : «andain de neige» : l alignement de neige rejetée par l'action de la machinerie, de la Ville ou des entreprises dont elle a retenu les services, affectée au déblaiement d une voie publique ou d un trottoir; «bateau de porte» : la dépression ménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'un chantier, d'une cour ou d'une habitation, pour donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau; «chaussée» : la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers; «emprise routière» : la surface occupée par une chaussée, ses accotements, ses banquettes, ses talus, ses arrondis de talus, les talus de déblai et de remblai, les fossés, les berges, les terre-pleins, les trottoirs, les murs de soutènement, etc.; «entrée» : une voie d'accès privée qui va de la chaussée à une maison, à un garage, à un stationnement ou à tout autre endroit, et qui sert au passage des véhicules routiers, des personnes ou des deux; «espace vert» : un espace public appartenant à la Ville qui n est ni un îlot, ni un parc ni un terre-plein; «îlot» : l espace aménagé entre les voies de trafic dont le rôle est de séparer ou de diriger des courants de circulation et de servir de refuge aux piétons; «parc» : un terrain délimité, qui a un statut officiel et un caractère de permanence, établi par la Ville pour la protection d'un milieu ou d'éléments particuliers de ce milieu et pour l'agrément de la population durant ses loisirs; «propriétaire» : la personne qui est propriétaire, locataire ou occupante d un immeuble; «terre-plein» : l espace aménagé à l'intérieur d une emprise routière ayant des fonctions diverses; «trottoir» : la partie d une voie publique normalement utilisée pour la circulation des piétons; «voie cyclable» : une voie ou une partie de la chaussée servant à la circulation cycliste; - 1 -

2 «voie publique» : la surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art que la Ville déneige et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers. CHAPITRE II NEIGE PROJETÉE, SOUFFLÉE OU DÉPOSÉE PAR LA VILLE 2. Pour en faciliter le déblaiement, la Ville, ses employés ou les entreprises dont elle a retenu les services à cette fin peuvent projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu. 3. Il appartient au propriétaire d un terrain privé de prendre les précautions nécessaires en pareil cas pour éviter que des personnes, des biens ou des végétaux ne soient blessés ou endommagés. 4. Selon la topographie et la configuration du terrain privé, la nature des biens, l espèce, la grosseur et la localisation des végétaux qui y poussent, ces précautions peuvent, notamment, prendre la forme : 1 d une clôture ou d un treillis; 2 d un assemblage de planches; 3 d un filet; CHAPITRE III GESTES INTERDITS 4 d un cône en styromousse. 5. Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique s il obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent à bord d un véhicule routier. 6. Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé sur un trottoir, un terre-plein ou sur une borne d incendie. 7. Sous réserve de l article 11, nul ne peut déneiger un terre-plein, un trottoir ou une voie cyclable que la Ville choisit de ne pas déneiger. 8. Sous réserve de l article 13, nul ne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige ou la neige recouvrant un terrain privé sur une chaussée ou sur un trottoir que la Ville déneige. 9. Sous réserve de l article 13, nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant la partie non déneigée d une emprise routière sur une chaussée ou sur un trottoir déneigé. 10. Sous réserve de l article 14, nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé dans un parc, un espace vert ou sur un îlot. CHAPITRE IV GESTES AUTORISÉS 11. Une personne peut déneiger un bateau de porte ou la partie d un trottoir que la Ville ne déneige pas dans la mesure où il est situé en face d une entrée

3 12. Une personne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige sur la partie non déneigée d une emprise routière, de part et d autre d une entrée. 13. Le propriétaire d un immeuble où un permis, émis sous l autorité du chapitre V, est affiché conformément à l article 27 peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une entrée, une aire de stationnement ou la partie non déneigée d une emprise routière en bordure de la chaussée contiguë, et ce, avant que la neige n ait été ramassée. Cependant, dès que la neige a été ramassée sur la chaussée, nul ne peut y projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une entrée, une aire de stationnement ou la partie non déneigée d une emprise routière. 14. Le propriétaire d un immeuble où un permis, émis sous l autorité du chapitre V, est affiché conformément à l article 27 peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une entrée, une aire de stationnement ou la partie non déneigée d une emprise routière dans un parc, un espace vert ou sur un îlot. Cependant, il doit le faire de manière à ne pas : urbain; 1 endommager sa végétation, ses clôtures et son mobilier 2 nuire au stationnement des véhicules routiers dans le parc ou l'espace vert en cause. 15. Une personne qui pose l un des gestes visés par les articles 11, 12, 13 ou 14 doit placer la neige de manière à ne pas : 1 obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la Ville; 2 obstruer une allée d un immeuble voisin; 3 entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers; 4 nuire au stationnement des véhicules routiers en bordure de la rue en cause; trottoirs. 5 nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des CHAPITRE V PERMIS DE PROJETER, SOUFFLER OU DÉPOSER LA NEIGE DANS UN PARC, UN ESPACE VERT, SUR UN ÎLOT OU EN BORDURE DE LA CHAUSSÉE 16. Le propriétaire d un immeuble satisfaisant aux deux critères ci-après énumérés peut demander à la Ville de lui émettre un permis lui donnant le droit de projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une entrée, une aire de stationnement ou la partie non déneigée d une emprise routière dans un parc voisin, un espace vert voisin, sur un îlot voisin ou en bordure de la chaussée contiguë, et ce, avant que la neige n'ait été ramassée : 1 il prouve à la Ville qu il ne dispose pas, sur son immeuble, d un espace suffisant pour y projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant son entrée, son aire de stationnement ou la partie non déneigée de l emprise routière; - 3 -

4 2 la superficie à déneiger de l entrée et de l aire de stationnement n excède pas 120 mètres 2. Lorsqu il veut projeter ou déposer la neige dans un parc, un espace vert ou sur un îlot, son immeuble doit y être contigu ou être situé en face de celui-ci. La Ville peut émettre un tel permis au propriétaire d un immeuble ne satisfaisant aux deux critères énumérés au premier alinéa lorsque des circonstances exceptionnelles et particulières le justifient. 17. Pour obtenir un tel permis, le propriétaire d un immeuble doit compléter et signer un formulaire conforme à l annexe I et acquitter les droits exigibles au moment où il dépose sa demande. 18. Les droits exigibles à verser pour obtenir ce permis sont de : 1 40,00 $ lorsque la superficie est de 20 mètres 2 ou moins; 2 80,00 $ lorsque la superficie est supérieure à 20 mètres 2 mais inférieur à 40 mètres 2 ; 3 120,00 $ lorsque la superficie est supérieure à 40 mètres 2 mais inférieur à 60 mètres 2 ; 4 160,00 $ lorsque la superficie est supérieure à 60 mètres 2 mais inférieur à 80 mètres 2 ; 5 200,00 $ lorsque la superficie est supérieure ou égale à 80 mètres 2 mais inférieur à 100 mètres 2 ; 6 240,00 $ lorsque la superficie est supérieure à 100 mètres 2 mais inférieur à 120 mètres 2. Ces droits sont payables en billets de banque canadiens ou au moyen d une carte débit. Ils ne sont pas remboursables et ne peuvent être réduits pour tenir compte de la partie de la saison hivernale en cause déjà écoulée. Pour les fins du premier alinéa, le mot «superficie» désigne la superficie totale, en mètre carré, de l entrée, de l aire de stationnement et de la partie non déneigée de l emprise routière d où proviendra la neige qui sera projetée, soufflée ou déposée dans un parc voisin, un espace vert voisin, sur un îlot voisin ou en bordure de la chaussée contiguë. 19. Sur paiement des droits exigibles, la Ville émet le permis reproduit sur l annexe II. Il n est valide que pendant la saison hivernale et que pour l adresse qui y sont indiquées. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES 20. Quiconque fait une fausse déclaration ou fournit un renseignement erroné pour obtenir un permis sous l autorité du chapitre V commet une infraction et est passible d une amende de 100,00 $. émis. De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate du permis - 4 -

5 21. Quiconque affiche un permis émis sous l autorité du chapitre V dans la fenêtre d un immeuble autre que celui pour lequel il a été émis commet une infraction et est passible d une amende de 100,00 $. émis. De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate du permis 22. Quiconque affiche un faux permis ou un permis qui n est plus valide commet une infraction et est passible d une amende de 100,00 $. 23. Quiconque contrevient aux articles 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, au deuxième alinéa de l article 13, au deuxième alinéa de l article 14 ou à l article 15 du présent règlement commet une infraction et est passible d une amende de 100,00 $. 24. Pour une première récidive, l amende prévue à l article 23 est de 200,00 $. 25. Pour toute récidive autre qu une première, l amende prévue à l article 23 est de 300,00 $. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 26. Une personne peut demander un permis sous l autorité du chapitre V même si elle n est pas propriétaire de l immeuble qui en est l objet. Même si le permis a été demandé et obtenu par une tierce personne, le propriétaire de l immeuble en cause bénéficie et est assujetti au présent règlement. 27. Un permis émis sous l autorité du chapitre V doit être affiché dans une fenêtre de manière à ce que son recto soit clairement visible de la chaussée. 28. Le directeur des travaux publics est le premier responsable de l application du présent règlement. Le coordonnateur contrats aux entrepreneurs et les préposés à la surveillance du déneigement à l emploi de la Ville l assistent dans l application du présent règlement. 29. La personne qui s'est procuré, sous l autorité du Règlement sur le déneigement des voies publiques (2007, chapitre 109), un permis de déneigement pour la saison hivernale est exemptée du paiement des droits exigibles pour obtenir, sous l autorité du présent règlement, un permis de déneigement pour la saison hivernale , si les conditions suivantes sont toutes respectées : 1 elle présente le permis de déneigement qui lui a été émis pour la saison hivernale à un comptoir d'émission de permis avant le 1 er novembre 2008; 2 l immeuble pour lequel elle demande un permis de déneigement pour la saison hivernale satisfait aux deux critères énumérés au premier alinéa de l article Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici reproduites au long

6 31. Le présent règlement remplace le Règlement sur le déneigement des voies publiques (2007, chapitre 109). 32. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Édicté à la séance du Conseil du 7 juillet M. Yves Lévesque, maire M e Yolaine Tremblay, assistante-greffière YT/GP/sr - 6 -

7 Ville de Trois-Rivières (2008, chapitre 108) ANNEXE I DEMANDE DE PERMIS DE PROJETER, SOUFFLER OU DÉPOSER LA NEIGE DANS UN PARC, UN ESPACE VERT, SUR UN ÎLOT OU EN BORDURE DE LA CHAUSSÉE Identification du demandeur (Article 17) Prénom Nom Adresse domiciliaire : N o de téléphone : ou Dénomination sociale (s il s agit d une personne morale) Adresse du siège (s il s agit d une personne morale) : Identification de l immeuble visé par la demande de permis Adresse de l immeuble visé par la demande de permis : Le demandeur est ou Le demandeur Propriétaire Locataire Occupant de cet immeuble. déneige cet immeuble. est parent du propriétaire de cet immeuble. autre spécifiez : Superficie à déneiger de l entrée et de l aire de stationnement : 20 mètres² > 20 et 40 mètres² > 40 et 60 mètres² > 60 et 80 mètres² > 80 et 100 mètres² > 100 et 120 mètres² La neige sera projetée, soufflée ou déposée : sur la chaussée contiguë dans un parc, un espace vert ou sur un îlot l immeuble est contigu ou situé face à celui-ci Déclaration et signature Je soussigné(e) déclare que : tous les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts; le croquis ci-dessous reflète fidèlement la situation des lieux (facultatif); je m engage à respecter les conditions inscrites au verso du permis qui me sera émis, le cas échéant. Croquis ou commentaires Quiconque fait une fausse déclaration ou fournit un renseignement erroné pour obtenir un permis sous l autorité du chapitre V du Règlement sur le déneigement des voies publiques (2008, chapitre 108) commet une infraction et est passible d une amende de 100,00 $. De plus, cette infraction entraîne la révocation immédiate du permis émis. Signature du demandeur Date Droits exigibles payés. Montant : $ Réservé à l administration de la Ville Permis n émis le par. Copie blanche : au demandeur Copie jaune : Direction des travaux publics Copie rose : endroit de l émission 1/ 1

8 Ville de Trois-Rivières (2008, chapitre 108) ANNEXE II PERMIS DONNANT LE DROIT DE PROJETER, SOUFFLER OU DÉPOSER DE LA NEIGE RECOUVRANT UNE ENTRÉE, UNE AIRE DE STATIONNEMENT OU LA PARTIE NON DÉNEIGÉE D UNE EMPRISE ROUTIÈRE DANS UN DANS UN PARC VOISIN, UN ESPACE VERT VOISIN, SUR UN ÎLOT VOISIN OU EN BORDURE DE LA CHAUSSÉE CONTIGUË (Article 19) Recto du permis Verso du permis OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE DE CE PERMIS Le bénéficiaire de ce permis doit respecter les conditions suivantes : 1 déposer la neige dans un parc, un espace vert ou sur un îlot (si son immeuble y est contigu ou est situé en face de celui-ci) ou en bordure de la chaussée contiguë à l immeuble pour lequel le présent permis a été émis, et ce, AVANT que la neige dans la rue n ait été ramassée; 2 placer cette neige de manière à ne pas : - obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la Ville; - obstruer une entrée d un immeuble voisin; - entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers; - nuire au stationnement des véhicules routiers en bordure de la rue en cause; - nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des trottoirs. Le bénéficiaire d un permis donnant le droit de projeter, souffler ou déposer de la neige dans un parc, un espace vert ou sur un îlot ne doit pas endommager sa végétation, ses clôtures ou son mobilier urbain. S il leur cause des dommages, il engage sa responsabilité civile et devra indemniser la Ville en conséquence. 1/ 1

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