Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé (New York, 9 décembre 1994)
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1 Cérémonie spéciale des traités avril 2009 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé (New York, 9 décembre 1994) OBJECTIFS La Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé a pour objectif de garantir la sécurité et la sûreté du personnel des Nations Unies et du personnel associé en demandant aux États Parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ce personnel, de définir les infractions pénales passibles de peines appropriées, et de coopérer à la prévention des infractions visées et s accorder une entraide à l occasion de poursuites pénales. DISPOSITIONS PRINCIPALES La Convention impose aux États Parties l obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Elle leur demande de promptement relâcher ou rendre le personnel des Nations Unies et le personnel associé capturé ou détenu. Les États Parties sont tenus de coopérer avec l Organisation des Nations Unies et les autres États Parties en vue de l application de la Convention en particulier dans tous les cas où l État hôte n est pas à même de prendre les mesures voulues. La Convention exige des États qu ils qualifient d infraction pénale le fait intentionnel : a) de commettre un meurtre ou un enlèvement ou de porter toute autre atteinte contre la personne ou la liberté d un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé; b) de porter contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé une atteinte accompagnée de violences de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger; c) de menacer de commettre une telle atteinte aux fins de contraindre une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s en abstenir; d) de tenter de porter une telle atteinte; et e) de participer en tant que complice à une telle atteinte, ou à une tentative de commettre une telle atteinte, ou d en organiser ou ordonner la perpétration. Les États Parties sont tenus de rendre les infractions visées passibles de peines appropriées. Chaque État Partie est également tenu d établir sa compétence aux fins de connaître des infractions commises sur son territoire ou à bord d un navire ou d un aéronef immatriculé dans ledit État lorsque l auteur présumé a sa nationalité. Un État Partie peut établir sa compétence pour de telles infractions dans d autres cas également. La Convention impose aux Parties l obligation de procéder à l engagement de poursuites ou à l extradition des auteurs. L État qui décide de ne pas extrader l auteur présumé de l infraction soumet l affaire sans retard indu à ses autorités compétentes. Les infractions visées par la Convention sont réputées figurer en tant que cas d extradition dans tout traité d extradition existant entre les États Parties. Les États Parties s engagent par ailleurs à faire figurer ces infractions comme cas d extradition dans tout traité d extradition à conclure entre eux. Dans certains cas, la Convention peut elle-même être considérée comme constituant la base juridique de l extradition. En outre, la Convention demande aux États Parties de s accorder l entraide la plus large possible à l occasion de toutes poursuites pénales engagées contre les infractions qu elle vise. Elle prévoit que tout auteur présumé doit bénéficier d un traitement et d un procès équitables et de la pleine protection de ses droits à tous les stades de l enquête ou des poursuites. Les États Parties ont l obligation de coopérer à la prévention des infractions visées par la Convention, notamment en prenant toutes les mesures possibles pour empêcher que ne se préparent sur leurs territoires respectifs de telles infractions destinées à être commises à l intérieur ou en dehors de leurs territoires et en 135
2 ial Treaty?Event Cérémonie spéciale des traités avril 2009 échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre afin de prévenir la perpétration de ces infractions. Aucune des dispositions de la Convention n affecte l applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement reconnues en matière de droits de l homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé ou ne peut être interprétée comme restreignant le droit de légitime défense. ENTRÉE EN VIGUEUR La Convention est entrée en vigueur le 15 janvier 1999, soit trente jours après la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies de vingt deux instruments de ratification, d acceptation, d approbation ou d adhésion (article 27). COMMENT DEVENIR PARTIE La Convention est fermée à la signature. Elle est sujette à ratification, acceptation ou approbation par tous les États. Elle est ouverte à l adhésion de tout État (articles 25 et 26). DÉCLARATIONS FACULTATIVES ET/OU OBLIGATOIRES ET NOTIFICATIONS Tout État Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 de l article 10 le notifie au Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies. Si ledit État Partie renonce ultérieurement à cette compétence, il le notifie au Secrétaire général (article 10). Lorsqu une infraction visée à l article 9 a été commise, tout État Partie en possession de renseignements concernant la victime et les circonstances de l infraction s efforce, dans les conditions prévues par sa législation interne, de les communiquer intégralement et rapidement au Secrétaire général et à l État ou aux États concernés (article 12). Les mesures prises pour permettre l engagement de poursuites ou l extradition sont notifiées, conformément à la législation interne et sans délai, au Secrétaire général (article 13). L État Partie dans lequel l auteur présumé d une infraction fait l objet de poursuites en communique le résultat final au Secrétaire général, qui transmet ces renseignements aux autres États Parties (article 18). RÉSERVES La Convention est muette sur les réserves. Les États Parties peuvent, au moment où ils signent, ratifient, acceptent ou approuvent la Convention ou y adhérent, déclarer qu ils ne se considèrent pas liés par le paragraphe 1 de l article 22 selon lequel tout différend entre États Parties concernant l interprétation ou l application de la Convention qui n est pas réglé par voie de négociation est soumis à l arbitrage puis à la Cour internationale de Justice si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d arbitrage, les Parties sont dans l incapacité de s entendre sur l organisation de l arbitrage (article 22). Tout État Partie qui aura formulé une réserve conformément à l article 22 peut à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au dépositaire (article 22). DÉNONCIATION / RETRAIT Tout État Partie peut dénoncer la Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire a reçu ladite notification (article 28). 136
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Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.
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