Accessibilité des ERP neufs aux personnes handicapées

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1 Version HAND avril 2009 Accessibilité des ERP neufs aux personnes handicapées Jean-Jacques ANTIN Dir. du Développement Franck PALLARDY Chef de produit accessibilité VELIZY PLUS - Bâtiment E 1 bis rue du Petit Clamart VELIZY CEDEX Tél: Fax: jean-jacques.antin@qualiconsult.fr Vélizy Plus - 1bis rue du Petit Clamart VELIZY CEDEX Tél : Mob : Fax : franck.pallardy@qualiconsult.fr DTG Rédacteurs : Jean-Jacques ANTIN Franck PALLARDY

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3 Table des matières PRÉFACE : UTILISATION DU PRÉSENT DOCUMENT...4 TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE BASE POUR LES MISSIONS D'ACCESSIBILITÉ DES ERP AUX PERSONNES HANDICAPÉES...5 PRÉALABLE...6 A CHAMP D APPLICATION...8 Article B PRINCIPES GÉNÉRAUX D ACCESSIBILITÉ...9 B.1 CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS...14 Article 2 Dispositions relatives aux cheminements extérieurs...14 B.2 - STATIONNEMENT...44 Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile...44 B.3 ACCÈS AUX BÂTIMENTS ET ACCUEIL...54 Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l établissement ou l installation...54 Article 5 - Dispositions relatives à l accueil du public...60 B.4 CIRCULATIONS INTÉRIEURES HORIZONTALES...66 Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales...66 B.6 CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES / ESCALIERS...70 Article 7 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales...70 Sous-article 7.1. Escaliers...72 B.6 CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES / ASCENSEURS...84 Sous-article 7.2. Ascenseurs...84 B.7 TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINÉS MÉCANIQUES...90 Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques...90 B.8 REVÊTEMENT DES PAROIS ET DES PARTIES COMMUNES...94 Article 9 - Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds...94 B.9 PORTES ET SAS...98 Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas B.10 EQUIPEMENTS ET MOBILIERS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande B.11 LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC ET SANITAIRES Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires B.12 SORTIES Article 13 - Dispositions relatives aux sorties B.13 QUALITÉ GÉNÉRALE DU BÂTIMENT Article 14 - Dispositions relatives à l éclairage C OBLIGATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINS ÉTABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS Article 15 - Dispositions supplémentaires applicables à certains types d établissements C.1 ETABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS Article 16 - Dispositions supplémentaires relatives aux établissements recevant du public assis C.3 ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX D'HÉBERGEMENT POUR LE PUBLIC Article 17 -Dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant des locaux d hébergement C.3 ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES DOUCHES, DES CABINES D ESSAYAGE, D HABILLAGE OU DE DÉSHABILLAGE Article 18 - Dispositions supplémentaires relatives aux douches et cabines C.4 ETABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS COMPORTANT DES CAISSES DE PAIEMENT DISPOSÉES EN BATTERIE Article 19 - Dispositions supplémentaires relatives aux caisses de paiement disposées en batterie Article D - CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR CERTAINS ÉTABLISSEMENTS E - RÈGLES D'ACCESSIBILITÉS APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS F - DÉROGATIONS G ANNEXES DOSSIER DEMANDE DE CONSTRUCTION/ AUTORISATION D'UN ERP (PERMIS) /174

4 Préface : Utilisation du présent document Ce polycopié à usage interne QUALIGROUP est destiné aux ingénieurs souhaitant réaliser des missions relatives à l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées dans le cadre du contrôle technique et du diagnostic (pour le diagnostic, voir également le polycopié sur concernant les ERP existants). Il a pour vocation d'expliquer et d'illustrer les points de vérification réglementaire tels qu'ils sont exprimés dans le décret du 17 mai 2006, dans l'arrêté du 1er août 2006 et dans sa circulaire d'application du 30 novembre Cette version prend en compte les modifications dues au décret du 11 septembre 2007 et à l'arrêté du 30 novembre Ainsi, une écriture en caractère gras, telle que : Un espace d usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d en permettre l atteinte et l usage. correspond aux alinéas de l'arrêté du 1er août 2006, modifié par l'arrêté du 30 novembre Lorsque le décret du 17 mai 2006 (modifié par le décret du 11 septembre 2007) modifiant le CCH est cité, il l'est entre guillemets et en caractères non gras, tels que : «Art. R La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales. Une écriture en caractère gras et bleus correspond aux points nouveaux de l'arrêté modificatif du 30 novembre 2007 : Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus... Les commentaires de la circulaire du 30 novembre 2007 font suite aux points correspondants de l'arrêté. Il sont en italique et en retrait par rapport au texte de base : Parmi les éléments structurants d'un cheminement on peut citer par exemple : les ressauts, les rétrécissements, les plans inclinés, les emmarchements, ou encore les portillons. Ce document a double vocation : Assister un généraliste débutant dans la réalisation d'une mission 'handicapé' Être facilement consultable pour des points délicats Ainsi, en suivant ce document du début à la fin, on balaye l'ensemble des points à vérifier dans le cadre d'une mission de CT, les schémas en page de droite illustrant les points en page de gauche ont pour but d'en accélérer la lecture et la compréhension. Les commentaires et interprétations internes à Qualiconsult sont repérables par la mention : «NOTA :» Cette version comprend également divers commentaires et interprétations, en particulier ceux du CETE de Lyon en date de septembre Il sont repérables par la mention : «NOTA CETE de Lyon septembre 2007 :». 4/174

5 Textes réglementaires de base pour les missions d'accessibilité des ERP aux personnes handicapées Décret du 17 mai 2006 et décret modificatif du 11 septembre Ils modifient le Code de la construction et de l'habitation aux articles R à R Ces articles du CCH sont mis en application par les textes suivants: Arrêté du 1er août 2006 et arrêté modificatif du 30 novembre Le présent document en présente une version consolidée en caractères noir gras. Circulaire interministérielle du 30 novembre Elle précise l'arrêté sur des points pratiques et cas particuliers. Elle comporte une partie générale qui n'est pas reproduite dans le présent document. Celle-ci commente essentiellement la section 3 du CCH (articles R à R ). Dans la suite du polycopié, on trouvera chaque point de sa partie sur les ERP insérée après le point du décret ou de l'arrêté correspondant. Arrêté du 3 décembre Il donne le modèle d'attestation finale, à remplir par nos soins dans un délai de 30 jours après l'achèvement des travaux. 5/174

6 Préalable Toutes les dispositions de l arrêté suivent le même plan (1), 2), 3)) ci dessous pour chaque article : Caractéristiques dimensionnelles Atteinte et usage Partie qui reprend toujours les termes normalisés (paliers de repos, espaces de manoeuvre etc.) Sécurité d usage Exemple : éclairage, etc. Se reporter en fin de document aux annexes 1, 2 et 3 pour distinguer : En annexe 1 : - L encombrement d un fauteuil roulant: 0,75 m x 1,25 m En annexe 2 : Le palier de repos : 1,20 m x 1,40 m, exigé à chaque circulation extérieure en pente. L espace de manoeuvre de demi-tour : diamètre 1,50 m, exigé en circulation extérieures. 6/174

7 L espace de manoeuvre de porte, exigé en circulations extérieures, intérieures. L espace d usage : 0,80 m x 1,30 m, exigé à l aplomb des dispositifs de commande ou de service (distributeurs automatiques, etc.) en circulations extérieures et intérieures. 7/174

8 A Champ d application Arrêté en date du 1er Août 2006 relatif à l accessibilité aux personnes handicapées des Établissements recevant du Public et des Installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. «Art. R La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales. - La notion de "changement de destination" est évoquée à l'article L du Code de l'urbanisme : "Un décret en Conseil d'etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis". - Dans l'article R du même code, est définie pour les bâtiments une liste exhaustive de neuf destinations : «Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif». Dans cet article, sera également considérée comme "changement de destination" la transformation en locaux ouverts au public d'un comble d'erp existant ou d'un volume ou local non affecté initialement à usage d'erp. «Art. R Les établissements recevant du public définis à l'article R et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les ERP sont clairement définis à l article R du CCH (sécurité contre l incendie). Les locaux destinés à n accueillir que du personnel de l établissement seront considérés comme des lieux de travail et relèveront à ce titre des dispositions du Code du travail sur l accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées. Pour la définition des IOP, se reporter au corps de la circulaire (art ) 8/174

9 Article 1 Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R à R et R du code de la construction et de l'habitation. «L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l accessibilité des établissements et installations construits ou créés par changement de destination, avec ou sans travaux, doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 19. B Principes généraux d accessibilité «Art. R Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. NOTA: Cet article permet de comprendre dans quel esprit aborder cette nouvelle réglementation : il ne s agit plus simplement d offrir aux handicapés certains services dans l établissement. Il y a désormais une volonté de tenir compte de la personne handicapée en tout point du bâtiment, de s assurer qu elle peut accéder, de manière autonome, à tous les services offerts sans ressentir de discrimination. Cette réglementation vise aussi bien les personnes ÂGEES que les personnes Handicapées. Touchées par le handicap de l âge elles ne se reconnaissent pas comme handicapées et admettent difficilement des actions particulières. Les personnes HANDICAPEES, quand à elles, recherchent la reconnaissance et admettent (et apprécient) des aménagements particuliers adaptés. La présente réglementation cherche à satisfaire à ces deux volontés, malgré leurs antagonismes, par des dispositions parfois visibles et parfois discrètes. - Les équipement à l'usage du public ou les prestations offertes à prendre en compte sont ceux et celles figurant ou décrits dans le dossier de permis de construire et donc installés ou existants à l'ouverture au public. - L'évacuation d'un bâtiment en cas d'incendie ou de panique ne fait pas partie des conditions normales de fonctionnement ; les moyens d'alarme, l affichage des consignes particulières, les issues de secours, ne sont donc pas pris en compte dans les règles d'accessibilité mais le sont en revanche dans celles de sécurité. NOTA : Le présent texte ne s'applique donc pas à tout ce qui concerne l'évacuation (alarmes, issues et escaliers de secours, etc. ne sont pas concernées). 9/174

10 - L'esprit de la réglementation est de supprimer le plus grand nombre possible d'obstacles au déplacement et à l'usage des ERP et des IOP pour des personnes qui, bien qu'ayant une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de façon indépendante et autonome. Les exigences d'accessibilité n'intègrent donc pas les besoins spécifiques des personnes non autonomes tributaires d'un accompagnement humain permanent. NOTA : L ancienne réglementation prenait essentiellement en compte les difficultés motrices des personnes en fauteuil roulant. Désormais, sont également prises pleinement en compte les déficiences : - visuelles - auditives - mentales (ou cognitives) - La notion de qualité d'usage équivalente doit s'entendre du point de vue des distances à parcourir comme de la qualité de traitement (choix des matériaux, niveau d'éclairement, etc.) et de la valeur symbolique des lieux. En particulier, un accès par l'arrière du bâtiment ou par les locaux de service ne sauraient a priori être considérés comme présentant une qualité d'usage équivalente à celle de l accès principal sur le hall d entrée d un ERP. «Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers - Ces obligations fixées dans l arrêté du 1er août 2006 ne constituent qu'un minimum qui doit être complété chaque fois que possible en s'aidant d'une part, des recommandations relatives aux divers handicaps qui figurent dans ce document, et d'autre part, des conseils de spécialistes ou de représentants de personnes handicapées. - Lors de la conception du projet, il est important de tenir compte des tolérances professionnelles couramment admises afin de ne pas dépasser les seuils réglementaires. Ainsi, le maître d oeuvre exigera-t-il une pente de 4,5% s il estime que la tolérance d exécution est de 0,5%. NOTA : Ces deux derniers commentaires de la circulaire ne semblent pas admettre de tolérances sur les exigences dimensionnelles de l'arrêté. CEPENDANT, des guides de contrôles en cours de rédaction et à destination des DDE reviendraient sur ce point. Le principe serait de tolérer les écarts classiques dus à l'exécution, pourvu que l'on ait prévu des dimensions conformes à la conception. Par exemple, pour une circulation, l'écart admis est de 25 mm. Si lors d'un contrôle DDE, une largeur de circulation est mesuré à 1,18 m, la DDE vérifiera si la côte sur plan était bien de 1,20 m. Si c'est le cas, on sera conforme. Si la côte sur plan était inférieure à 1,20 m, on sera non conforme. Le tableau ci-contre récapitule quelques tolérances admises. 10/174

11 Illustration du non respect de la QUALITÉ D'USAGE ÉQUIVALENTE : Si un cheminement accessible est trop discriminant (par exemple à cause d une trop grande longueur) par rapport à un cheminement non accessible plus direct, il sera considéré comme non conforme, car la notion de qualité d usage équivalente n est pas respectée. Cette remarque fait suite à un refus de permis de construire dans la ville de Saint Cloud (92) où un cas similaire fut proposé. Bien que cela concernait un bâtiment d'habitation, la réglementation ERP y est identique sur ce point, donc ce cas fait jurisprudence pour les ERP également. Tableau récapitulant quelques tolérances admises à l'exécution issues d'un guide de contrôle DDE en préparation Exigence Circulation 1,40 m Rétrécissement 1,20 m Tolérance 2,5 cm 0 Exigence Ressauts (2 ou 4 cm) Tolérance 0,5 cm Places parking 3,30 m 5 cm D>40 cm poignée-obstacles 1 cm Hauteur 0,90-1,30 m 5 cm Pente inférieure à 5 % 1% Largeur escaliers 1,20 m 2 cm 0 Hauteur marches / giron 0,5 cm Discontinuité mains courantes 10 cm Pente à 8-10% D>10 m entre paliers repos 50 cm 11/174

12 Il faudra considérer que c'est l'attestation finale qui fait autorité. L'objectif de l'attestation finale de conformité exigée dans un délai de 30 jours après l'achèvement des travaux est défini dans la circulaire (partie générale III B.3) : " L attestation doit constater si les travaux réalisés respectent les règles d accessibilité applicables, compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées ou des prescriptions inscrites dans le permis de construire. " Donc, une légère latitude est laissée au niveau du PC pour d'éventuelles prescription locales additionnelles. De plus, la circulaire précise la manière dont ces attestations seront examinées par l'autorité et comment elle s'en servira. Il ressort de la partie III - B.3 b) qu'elle servira à mieux cibler les contrôles de conformité qui auront lieu ensuite. Attention : " Les visites de réception au titre de l accessibilité restent obligatoires chaque fois que l attestation ne sera pas requise, c est à dire quand les travaux ne donnent pas lieu à permis de construire... " Il conviendra donc aussi d'être REALISTES DANS NOS CONTROLES: Voir exactement à juger de l'importance ou non de nos remarques et GLOBALEMENT, plutôt que de s'arrêter au texte législatif et au détail (Exemple une porte non conforme sur un local sans affectation...etc...etc...). 12/174

13 Article 2 Cheminements extérieurs 13/174

14 B.1 CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS Article 2 Dispositions relatives aux cheminements extérieurs - Un cheminement accessible doit permettre d accéder à l entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l accès au terrain. Le choix et l aménagement de ce cheminement sont tels qu ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l un des cheminements usuels. - La loi impose le respect de la chaîne de déplacement notamment entre le cadre bâti, la voirie et les espaces publics. Pour les usagers piétons, la liaison avec les espaces accessibles extérieurs au terrain ou les équipements utiles tels que les stations d'arrêt de transports en commun accessibles est importante, de même que la proximité et les modalités de raccordement de l'entrée sur la parcelle privée à un passage protégé sur la voirie publique. NOTA : Il conviendra de s'assurer que l'accès à la parcelle de terrain a été prévue 'depuis l'arrêt de bus'. - En cas d'opération d'ensemble regroupant plusieurs bâtiments, l'accès au terrain est celui concernant l'opération d'ensemble. - Recommandé : Si l'opération se raccorde à son environnement urbain par plusieurs accès, il est souhaitable, dans la mesure du possible, de disposer d'un cheminement accessible depuis chaque entrée principale du terrain d'assiette de l'opération vers le bâtiment défini dans le dossier de permis de construire, d'autorisation de travaux. NOTA : En ERP, le double accès piétons + véhicule est requis. Si les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement piéton depuis la limite de propriété, il faudra absolument demander une dérogation. Le motif sera une impossibilité technique due au terrain naturel et une mesure compensatoire pourra être un accès véhicule soigné (voir article 2 de la partie BHC, cela est permis d'office en habitations). 14/174

15 Tout ERP doit être accessible depuis sa limite de parcelle, sans transport par véhicule à un parking proche NOTA : Il s agit bien de rendre accessible, depuis la limite de parcelle, l ENTREE PRINCIPALE du bâtiment, c est à dire que les bâtiments accessibles aux handicapés uniquement par le parking ne seront pas tolérée (différent de l habitation). 15/174

16 Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d accéder à tout équipement ou aménagement donné à l usage. Les caractéristiques d un cheminement accessible sont définies au II ci-après. - Un aménagement peut être une partie non construite, comme un cheminement ou un espace vert aménagé, dans la mesure où il est accessible aux usagers. - Recommandé : Il est préférable que le cheminement accessible soit le même pour tous, valides ou non. - Recommandé : Lorsque le cheminement accessible est doublé par un autre cheminement, il est souhaitable que ce dernier respecte au moins les exigences concernant la sécurité d usage définies au II 3, en particulier pour les personnes aveugles ou malvoyantes. NOTA : RAPPEL : De plus, le cheminement accessible ne doit pas être discriminant outre mesure par rapport à un autre cheminement non accessible plus direct, notamment il ne doit pas être beaucoup plus long. Il sera nécessaire d y prêter une attention particulière pour des constructions en zones à forte pente. Lorsqu il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle. - Parmi les éléments structurants d'un cheminement on peut citer par exemple : les ressauts, les rétrécissements, les plans inclinés, les emmarchements, ou encore les portillons. Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné, celui-ci doit offrir des caractéristiques minimales définies au II ci-après. II. - Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : 1 Repérage et guidage : Une signalisation adaptée doit être mise en place à l entrée du terrain de l opération, à proximité des places de stationnement pour le public, ainsi qu en chaque point du cheminement accessible où un choix d itinéraire est donné à l usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l annexe 3. 16/174

17 Les éléments structurants du cheminement doivent être repérables 17/174

18 - La signalisation a pour but de repérer les bâtiments ou les entrées de bâtiment lorsqu une entrée de terrain ou un espace de stationnement dessert plusieurs bâtiments ou entrées de bâtiment. La définition d'une signalisation adaptée est donnée en annexe. - La signalisation doit permettre à un visiteur malvoyant ou ayant des difficultés de compréhension d'identifier aisément le bâtiment vers lequel il veut se diriger, depuis la rue si l'entrée du bâtiment donne sur une rue ou depuis l'entrée du terrain si l'accès au bâtiment se fait par un cheminement à l'intérieur de la parcelle. Une signalétique en relief, en braille ou sonore à destination des visiteurs aveugles pourra également être mise en place. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l aide d une canne d aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. - Le contraste de texture a pour but de permettre une perception au pied ou à la canne, sans pour autant constituer une gêne au cheminement. De même, le repère tactile continu servant de guidage pour une personne utilisant une canne d'aveugle ne doit pas créer de gêne ou de danger aux autres usagers. A titre d'exemple, un matériau spécifique, une plate-bande, une bordure ou un muret disposés le long du cheminement peuvent constituer des repères adaptés. Il en va de même de la transition entre un matériau dur employé pour le cheminement et une pelouse. En cas d utilisation de bandes de guidage, à n envisager que lorsque le jeu des matériaux «ordinaires» ne permet pas un guidage efficace, leur implantation sur le cheminement devra être étudiée dès la conception de celui-ci. 18/174

19 Contraste visuel et tactile au sol en cheminement extérieur Contraste visuel et tactile au sol en parkings NOTA : Précisions sur les contrastes visuels acceptables. Un guide de contrôle destiné aux DDE est en préparation. Il devrait faire apparaître le tableau suivant : 19/174

20 2 Caractéristiques dimensionnelles : a) Profil en long : Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : - jusqu à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m - jusqu à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. - L'exigence de plan incliné n'interdit pas, en complément, un cheminement plus direct avec des marches. NOTA : Si c'est la cas, il faudra veiller à ce que la différence de longueur ne soit pas trop importante, en raison du principe de non discrimination. - A partir de 5% sur plusieurs mètres, un nombre important de personnes en fauteuil roulant manuel vont perdre leur indépendance et devoir demander de l'aide, de nombreuses autres personnes à mobilité réduite subiront une gêne comparable. - En cas de cheminement en pente, une bordure chasse-roues permet d'éviter le risque de sortir du cheminement à une personne en fauteuil roulant. Cette bordure constitue également un repère tactile utile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec canne. - le long des rampes de pente supérieure à 4%, une main courante disposée au moins sur un côté, voire de part et d'autre du cheminement, constitue une aide précieuse à la locomotion. De plus, l'installation d'une seconde main courante, à une hauteur intermédiaire, permettra son utilisation par des enfants et des personnes de petite taille. Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m. Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont définies à l annexe 2. - Il est recommandé de prévoir un palier de repos tous les 10 m dès qu'une pente supérieure à 2% est aménagée sur une longue distance, sans attendre le seuil réglementaire de 4 %. - En cas de cheminement en pente présentant des changements de direction supérieurs à 45, il est important qu'un palier de repos existe à chaque changement de direction. - Sur les longs trajets, il est recommandé de prévoir des appuis ischiatiques (appuis de repos assis-debout) à une hauteur de 0,70 m environ. Cette fonction d'appui peut aussi être apportée par un mobilier urbain judicieusement choisi. Le long des cheminements extérieurs, des abris accessibles où l'on peut se protéger des intempéries sont également utiles. 20/174

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22 Lorsqu il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. - "Casser l'angle" du ressaut facilite l'attaque de l'obstacle qu'il représente pour la petite roue du fauteuil roulant, fréquemment équipée d'un bandage plein qui ne peut pas "épouser" l'angle et en faciliter le franchissement. - Réaliser un contraste visuel par la couleur ou l'éclairage au droit du ressaut permet aux personnes mal voyantes, aux personnes présentant des difficultés de locomotion (personnes se déplaçant avec des béquilles, personnes âgées, etc.), ainsi qu aux personnes distraites de le repérer et d'éviter de trébucher. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits «pas d'âne» sont interdites. - La répétitivité de l'obstacle que constitue le ressaut est très pénible pour les personnes en fauteuil roulant : les cheminements en «pas d'âne» constitués de marches de faible hauteur (horizontales ou présentant une légère pente) ne sont donc pas considérés comme accessibles. Ce type d aménagement n est pas interdit dès lors qu'il est doublé par un cheminement accessible. Si deux ressauts consécutifs ne peuvent être évités, il conviendra de respecter entre eux une distance minimale d au moins 2,50 m, comme cela est imposé dans les textes réglementaires sur la voirie. NOTA : Deux ressauts successifs sont tolérés si distants de 2,50 m. Les ressauts en pentes, même si on respecte une distance de 2,50 m entre eux, le cheminement est considéré comme à «pas d âne», ce qui est non conforme. L'idée est de supprimer les obstacles répétitifs. b) Profil en travers : La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. - En ERP, la largeur exigée pour les cheminements est supérieure à celle demandée en habitation, du fait notamment des flux d usagers qui peuvent y être très supérieurs. La largeur de 1,40 m, également exigée à l intérieur des bâtiments, est par ailleurs celle requise pour 2 «unités de passage» en matière de sécurité contre l incendie dans les ERP. NOTA : La mesure se fera entre murs, c'est à dire que, quand il y a des plinthes, on ne mesure PAS hors plinthes. - La largeur d'un cheminement se mesure entre garde-corps ou entre bordures s'il y en a. - Si l on veut permettre le croisement sans difficultés de 2 fauteuils roulants, la largeur du cheminement devra atteindre 1,60 m. - Il faut éviter tout aménagement favorisant l installation ultérieure d obstacles même temporaires. Par exemple, les poteaux ou barrières où pourraient s accrocher des véhicules à deux roues doivent être disposés suffisamment en-dehors du cheminement de 1,20 m. 22/174

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24 Lorsqu un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant. - La réduction ponctuelle admise doit être appréciée selon le contexte. Il s agira notamment de prendre en compte la fréquentation du cheminement en question, qui sera évaluée notamment en fonction de sa localisation à l intérieur de l ERP (proche de l entrée principale ou plus excentré) et de la nature de l établissement. NOTA : La réduction ponctuelle 'type' est le poteau que l'on ne peut mettre ailleurs. NOTA CETE de Lyon de septembre 2007 : Difficulté En cheminement intérieur ou extérieur, peut-on admettre une atténuation de la largeur du cheminement (comme dans l ancienne réglementation) lorsque le cheminement est bordé d un côté par un garde corps et de l autre par un mur (1,30 m), ou lorsque le cheminement est bordé par 2 garde corps (1,20m), et cela par analogie avec l article 7.1 qui demande une largeur minimale de 1,20 entre mains courantes pour un escalier? Éléments de réponse Non cette atténuation n'existe plus. Seul un rétrécissement ponctuel est accepté, sur une faible longueur, à condition que la largeur du cheminement reste à 1,20 m dans le neuf et 0,90 m dans l'existant. Il est évident qu'on ne peut pas admettre des rétrécissements successifs. A noter que la largeur de 1,20 m mesurée entre mains courantes d'un escalier correspond à une largeur d'escalier de 1,40 m et que les mains courantes ne constituent qu'un rétrécissement ponctuel dans le plan vertical. Validation DGUHC OK. Il faut rappeler que l'escalier ne peut être utilisé de façon autonome que par des personnes en situation "debout". Dès lors, le rétrécissement au droit de la main courante ne crée pas de gêne au niveau des épaules d'une personne empruntant l'escalier. Sur un cheminement, le problème est différent car la présence d'une main courante entraîne un rétrécissement qui peut s'avérer gênant pour une personne en fauteuil roulant (notamment en cas de croisement avec une personne valide). L'atténuation n'est donc plus tolérée sur un cheminement....donc on ne tolère plus l'atténuation à 1,30 m lorsque le cheminement est borné par un garde corps. Autrement dit, la mesure ne se fait pas seulement au niveau des épaules mais doit prendre en compte les obstacles gênants pour un fauteuil roulant, comme une main courante. Le cheminement doit être conçu et mis en oeuvre de manière à éviter la stagnation d eau. Lorsqu un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %. - Une pente ne constitue pas la seule solution pour éviter la stagnation d'eau. A titre d exemple, un revêtement poreux mais non meuble y contribuera efficacement. - En cheminement courant, il est souhaitable que la valeur du dévers ne dépasse pas 1%. 24/174

25 NOTA : les DDE ont pour consigne de refuser tout rétrécissement de longueur supérieure à 1m. Par contre, elle ne doivent pas juger du bienfondé de ces rétrécissements. 25/174

26 c) Espaces de manoeuvre et d usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant : Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d itinéraire est donné à l usager, ainsi que devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d'accès. - Afin d éviter la fatigue, il est important que les personnes handicapées en fauteuil roulant n'aient pas à parcourir de trop longues distances avant de pouvoir faire demi-tour si elles n'ont pas pris la bonne direction. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire de part et d autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptées. - Le positionnement d'un espace de manœuvre de porte va dépendre du débattement de porte et de l'atteinte de la poignée. - Cet espace est à destination des personnes en fauteuil roulant : il n'est donc pas nécessaire de part et d'autre des portes menant uniquement à un escalier, ou uniquement à un sanitaire, une douche ou une cabine d'habillage non adaptés. NOTA : Dans le cas d une porte en bout de couloir, la largeur de passage de la porte de 1,40 m entraîne un élargissement inévitable de la circulation (qui devient ~1,75m) avec les portes actuelles. Cela est dû à l espace occupé par les huisseries, de la nécessité d ouvrir les portes à 90, et surtout de l éloignement imposé de la serrure et de la poignée de porte à l angle rentrant du couloir. Même si il est bon de le savoir, le problème ne se pose pratiquement pas en ERP, car les portes de 1,40 m sont toujours à 2 vantaux (avec un de 90 cm), et donc la poignée est toujours assez éloignée des parois. NOTA : L'espace de manoeuvre de porte est mesuré à partir des gonds. On ne peut pas tricher et le faire dépasser des deux côtés de la porte. Voir schéma cicontre en bas de page. Cette interprétation repose sur le fait que ses dimensions ne sont réglementés qu'en longueur et pas précisément en largeur. En réalité, cette longueur correspond au recul nécessaire pour qu'une personne en fauteuil puisse ouvrir la porte. Par exemple, pour une ouverture en tirant, les 2,20 m de longueur correspondent à la porte de 90 cm qu'ouvre un fauteuil de 1,30 m de long (0,90 + 1,30 = 2,20). 26/174

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28 Un espace d usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d en permettre l atteinte et l usage. - Il s'agit bien sûr des équipements et aménagements à l'usage du public. NOTA : Les équipements de sécurité incendie (extincteurs, etc.) ne sont donc pas concernés, ni les équipements tels que les fenêtres qui, dans les ERP considéré, ne sont pas destinées à l'usage du public. L accès latéral n étant pas présenté comme obligatoire, l accès frontal est possible, sauf dans les cas où l arrêté précise «latéralement» (exemple : sanitaires). Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l annexe 2. - Le positionnement d'un espace d'usage va dépendre de l'équipement ou de l'aménagement concerné. En règle générale, un accès latéral convient mieux aux personnes en fauteuil roulant. NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d en permettre l atteinte et l usage : cet espace d usage peut-il être sur le cheminement ou doit-il être prévu en dehors? Eléments de réponses Les équipements que l'on peut trouver le long du cheminement extérieur ne sont pas nombreux (système d'accès, poubelle, boîtes au lettres, par exemple ) et ne demandent pas un usage de durée prolongée. L'espace de manœuvre peut être situé sur le cheminement. Un aménagement le long du cheminement extérieur peut correspondre à un espace de repos ou de détente, un site ou un objet à admirer par exemple. L'usage peut être plus long, il devient alors judicieux d'éviter de "barrer" le cheminement par un espace d'usage. Il appartient à ceux qui ont à mettre en œuvre les règles d'accessibilité de s'adapter aux différents cas de figure. 3 Sécurité d usage : Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. - Les sols meubles (sables, graviers, paillassons épais, etc.) sont impraticables pour les personnes en fauteuil roulant et présentent des risques de chute pour les personnes à l'équilibre fragile. Les personnes qui utilisent des cannes ou des béquilles redoutent particulièrement les sols glissants, dangereux au demeurant pour l'ensemble de la population. - La glissance d'un sol dépend des matériaux en contact (sol, chaussure, embout de canne, pneumatiques ) et de l'interface entre les deux (eau, poussière, gravier ). On évitera donc en extérieur les matériaux trop lisses susceptibles d être très glissants en cas de pluie. Une attention particulière sera apportée aux revêtements en bois, qui peuvent être adaptés à un usage extérieur en raison de leur imputrescibilité mais s'avérer extrêmement glissants lorsqu'ils sont mouillés. - Le caractère "non réfléchissant" doit être apprécié à l état «sec» du sol ou de son revêtement. - Les différences de relief du revêtement de sol sont très bien perçues par les personnes aveugles. Le relief ne doit cependant pas être trop accentué, au risque de devenir une gêne au balayage de la canne d'aveugle ou au déplacement d'une personne en fauteuil roulant ou marchant avec difficulté. 28/174

29 NOTA CETE de Lyon : Comment vérifier le caractère "non glissant" d'un revêtement? Compte tenu de l'absence d'appareil de mesure des matériaux en oeuvre, il ne sera pas effectué d'essai de glissance. Le critère de glissance sera apprécié pour le matériau intrinsèque sans tenir compte des éléments étrangers (poussières, feuilles, eau,...). D'après la norme XP "Classification des locaux en fonction de leur résistance à la glissance" les circulations extérieures des parties communes des logements sont de classe PC 10. Les matériaux mis en oeuvre seront appréciés en fonction du procès verbal de classement fourni par l'entreprise adjudicatrice. A défaut de PV il ne sera pas possible de porter un jugement sur le caractère qualitatif de glissance ou de non glissance d un sol (attestation ou contrôle) et il y pourra y avoir qu'une "présomption de respect ou de non respect" de la part du vérificateur (confère "commentaires généraux des formulaires d attestations"). 29/174

30 Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm. - Lorsque des fentes sont inévitables, il est important de les positionner perpendiculairement au cheminement, afin de limiter le risque d'y coincer une roue de fauteuil roulant, de poussette ou de vélo. Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes : - s ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ; - s ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol. -Les obstacles isolés tels que bornes, poteaux, etc., doivent être autant que possible évités sur les cheminements, et aux abords de ceux-ci. L annexe 3 de l arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l accessibilité de la voirie précise les dimensions recommandées pour le détection des bornes et poteaux par une canne d'aveugle. NOTA: Annexe 3 de l'arrêté du 15/01/07 Abaque de détection d'obstacles bas 30/174

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32 - Recommandé : Il est souhaitable que les barrières comportent un élément bas continu ou dont la discontinuité n'excède pas 0,40m, situé à une hauteur de 0,40 m maximum pour être détectable par une canne d'aveugle. - Les passages de portes ne sont pas considérés comme des obstacles suspendus. Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d éviter les chutes. - En cas de rupture de niveau le long du cheminement (cheminement en remblai ou bordé par un fossé par exemple), il est important de mettre en place un élément éveillant l attention d une personne aveugle ou malvoyante afin de prévenir tout risque de chute. Il peut s'agir par exemple d'une plantation robuste (haie, buisson, ), d'une clôture légère, d'une barrière. Une bordure chasse-roues permet de surcroît d'éviter le risque de sortir du cheminement à une personne en fauteuil roulant. - Dès qu'il existe une hauteur de chute d'au moins 1 m, la norme NFP préconise l'installation d'un garde-corps dont elle définit les caractéristiques dimensionnelles (distances verticales minimales de 0,90 m entre face supérieure de la main courante et nez de marche, et de 1,00 m entre face supérieure de la main courante et sol du palier). 32/174

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34 Lorsqu un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes. - Lorsqu'un volume sous escalier est proche d'une circulation ou intégré dans un grand espace de circulation (aéroport, centre commercial, ), une personne déficiente visuelle peut se blesser en heurtant l escalier. Il est préférable que l accès à un tel volume soit rendu impossible par un aménagement tel qu'une barrière ou des plantes ou que ce volume soit encloisonné. Les chocs peuvent aussi intervenir latéralement sur le limon de l'escalier ou le garde-corps, où des dispositifs de protection sont également nécessaires, éventuellement sous forme de matériaux absorbants qui n'empêcheront pas l'impact mais réduiront ses conséquences. Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l aide d éléments visuels contrastés par rapport à l environnement immédiat. Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages. Il est recommandé de disposer les motifs à l intérieur de deux bandes horizontales d'une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur pour que les parties vitrées soient facilement détectables par des personnes de toutes tailles. 34/174

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36 Exemples DDE de portes et parois vitrées conformes à l'arrêté: L'encadrement et la poignée, bien contrastées aident à repérer le vitrage. 36/174

37 Le contraste de l'encadrement est faible mais les deux barres verticales servant de poignées sont repérables, malgré l'importance du reflet sur le vitrage. 37/174

38 Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers visées au 2 de l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. NOTA : L'article 7-1 contient les prescription pour les escaliers intérieurs. En conséquence, les exigences sont les mêmes pour les escaliers extérieurs et les escaliers intérieurs (exception faite de l'éclairage). Notamment, ils doivent avoir: - un giron de 28 cm minimum, - une hauteur de marche de 16 cm maximum, - une main courante continue de chaque côté qui se prolonge au delà de l'escalier. Par contre, si une ou deux marches seulement se trouvent sur le cheminement, on exigera d'elles uniquement les prescriptions de la partie 2 de l'article 6-1, c'est à dire: - l'éveil de la vigilance en haut - la contremarche de 10 cm minimum en bas - les prescriptions sur les nez de marches MAIS on n'exigera rien sur la hauteur de marche et le giron, ni sur les mains courantes dans ce cas. NOTA : Exemple d'escalier non conforme: Il n'y a aucun contraste visuel ni tactile des marches ni du nez de marche. De plus le manque d'éclairage en bas de l'escalier augmente le danger. Voir partie F - escaliers intérieurs pour d'autres exemples d'escaliers conformes et non conformes. 38/174

39 Points de vérifications pour des volées d'escaliers de 3 marches ou plus : Points de vérifications pour des volées d'escaliers de moins de 3 marches : 39/174

40 Lorsqu un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu ils croisent un cheminement pour piétons. - Cette règle n'est applicable que lorsque cheminement piéton et itinéraire véhicules sont clairement séparés et se croisent. Ce n'est pas le cas des voiries "partagées" de manière indifférenciée par les différents usagers, conçues pour que les véhicules roulent au pas lorsque des piétons sont présents. - L'éveil de la vigilance concerne principalement les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes. Le repérage du danger se fera par exemple par une signalisation, un contraste de couleur, de lumière ou de texture sur la zone de croisement, ou par l implantation d un dispositif d élargissement du champ visuel (miroir convexe). Le cheminement doit comporter un dispositif d éclairage répondant aux exigences définies à l article /174

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43 Article 3 Stationnement automobile 43/174

44 B.2 - STATIONNEMENT Article 3 - Dispositions relatives au stationnement automobile. I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l usage du public et dépendant d un établissement recevant du public ou d une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article. Ces places adaptées sont localisées à proximité de l entrée, du hall d accueil ou de l ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini selon les cas à l article 2 ou à l article 6. Les emplacements adaptés et réservés sont signalés. II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : 1 Nombre : Les places adaptées destinées à l usage du public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fixé par arrêté municipal. 44/174

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46 2 Repérage : Chaque place adaptée destinée au public doit être repérée par un marquage au sol ainsi qu une signalisation verticale. - Au droit des places, une double signalisation au sol et en hauteur est obligatoire dans les ERP (contrairement aux bâtiments d habitation), dans la mesure où les usagers ne connaissent pas nécessairement les lieux et doivent pouvoir repérer facilement les places adaptées, soit pour pouvoir les utiliser (personnes handicapées), soit pour veiller à les laisser libres (personnes valides). - Par souci de cohérence, il est utile de se rapprocher le plus possible des règles définies pour le stationnement sur la voirie, à savoir : marquage au sol blanc et symbole international sur la ligne de marquage ou à l'extérieur. - Lorsqu'un parc de stationnement destiné au public comporte plus de 20 places ou si les emplacements pour se garer sont répartis en plusieurs endroits, dès l'entrée sur la zone de stationnement, une signalisation verticale doit permettre le repérage des places adaptées par les personnes concernées. 3 Caractéristiques dimensionnelles : Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. - Ce seuil de pente maximale est compatible avec les impératifs d'évacuation de l'eau qui peuvent dans certains cas nécessiter une pente de 2%. La largeur minimale des places adaptées doit être de 3,30 m. - Les dimensions couramment retenues pour une place de stationnement ordinaire sont de 2,50 m X 5 m. Elles permettent d accueillir la grande majorité des véhicules. La place adaptée doit offrir une surlargeur de 0,80 m, soit 2,50 + 0,80 m = 3,30 m. - De manière à permettre tous les usages (sortie passager ou conducteur, stationnement en marche avant ou arrière), il est préférable de matérialiser la place entière et non d identifier la seule bande de surlargeur. - L'emplacement de 3,30m de large doit être continu. Il ne doit notamment pas empiéter sur un trottoir ou sur une circulation automobile. - Il est par ailleurs recommandé, lorsque c est possible, de prévoir une hauteur minimale de passage de véhicule de 2,15m jusqu'aux places de stationnement aménagées et souvent surélevés, pour faciliter l'accès des véhicules adaptés aux personnes en fauteuil roulant. NOTA CETE de Lyon de septembre 2007 : Difficulté Lorsque deux places de stationnement adaptées sont séparées par une même bande de 0,80 m, peut-on comptabiliser deux places de stationnement adaptées? Éléments de réponse retenus par le GT Non, la nouvelle réglementation n'évoque plus la notion de "bande latérale" et cite simplement une largeur de place de stationnement adaptée. Il n'est, évidemment, pas envisageable qu'il y ait superposition partielle de deux places de stationnement et ceci vaut, naturellement, pour des places de stationnement adaptées. La totalité d'un emplacement adapté réservée aux visiteurs ou au public doit être signalée par un marquage au sol, sans qu'il soit utile de repérer une "bande latérale". 46/174

47 NOTA CETE de Lyon de septembre 2007 : Difficulté En cas de possibilité de stationnement automobile à l intérieur et à l extérieur d'un ERP, doit-on répartir les places adaptées entre l'intérieur et l'extérieur? Eléments de réponse Non, ce n'est pas une obligation. Les principes définis par l'article 3 sont les suivants : c'est la notion de "parc de stationnement" qui est évoquée, la règle des 2% s'applique sur le total des places prévues pour le public, les places adaptées doivent être localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur. En conséquence, si un même parc de stationnement, ouvert au public, comprend des places en extérieur et des places en intérieur les 2% de places adaptées ne sont pas nécessairement réparties entre "extérieur" et intérieur", c'est le caractère de proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur qui doit primer. Validation DGUHC OK Toutefois, en application du principe de non-discrimination, il est recommandé de répartir les places adaptées entre les différents emplacements de stationnement. De plus, le projet de circulaire précise : "Recommandé : Lorsque l offre de stationnement pour visiteurs est répartie sur plusieurs endroits, et si chaque endroit ne comporte pas de places adaptées, il est nécessaire d'indiquer dès l'entrée sur la zone de stationnement la localisation des places adaptées." 47/174

48 4 Atteinte et usage : S il existe un contrôle d accès ou de sortie du parc de stationnement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l absence d une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel : - tout signal lié au fonctionnement du dispositif d accès doit être sonore et visuel ; - les appareils d interphonie sont munis d un système permettant au personnel de l établissement de visualiser le conducteur. Qu elle soit à l extérieur ou à l intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d accès à l entrée du bâtiment ou à l ascenseur. Sur une longueur d au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près. - Une fois descendue de son véhicule, une personne en fauteuil roulant doit pouvoir accéder sans difficulté au cheminement qui lui permet de rejoindre le bâtiment. La difficulté provient fréquemment d'un écart de niveau (ressaut) entre la place de stationnement et le cheminement d'accès au bâtiment - Le cheminement reliant chaque place adaptée à l'entrée du bâtiment doit, évidemment, être un cheminement accessible, notamment aux personnes en fauteuil roulant. - Une place adaptée "réglementaire" libère un espace d'environ 0,80 m à côté du véhicule garé. Un palier de repos en début de cheminement facilitera le "démarrage" d'une personne en fauteuil roulant. NOTA CETE de Lyon septembre 2007 Difficulté Qu elle soit à l extérieur ou à l intérieur du bâtiment, une place de stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d accès à l entrée du bâtiment ou à l ascenseur. Sur une longueur d au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près : peut-on avoir des précisions? Eléments de réponses La circulaire apportera explications et illustrations. (NDR : Voir commentaire de la circulaire ci-dessus) L'objectif à atteindre est de permettre à une personne en fauteuil roulant descendue de son véhicule d'accéder sans difficulté au cheminement qui rejoint le bâtiment. Une difficulté fréquente provient d'un écart de niveau entre la place de stationnement et le cheminement d'accès au bâtiment, ou d une pente du cheminement au niveau de la jonction avec la place de stationnement. 48/174

49 Dessin de la circulaire DGUHC illustrée 49/174

50 Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu un usager en fauteuil roulant peut quitter l emplacement une fois le véhicule garé. Sans préjuger des configurations particulières, on peut considérer deux cas types : 1. (configuration la plus simple, à rechercher lors de la conception) pour sortir de l'emplacement, un passage existe dans le prolongement de l'espace libre qui a permis de descendre du véhicule : la personne en fauteuil pourra cheminer jusqu'à l'extérieur de l'emplacement adapté ; 2. pour sortir, l'usager devra contourner même partiellement le véhicule garé : il faut alors qu'un espace libre d'au moins 1,20 m existe entre le véhicule et l'élément de fermeture pour permettre à une personne en fauteuil roulant de faire une manœuvre à angle droit jusqu'à l'ouverture. On considère pour l application de cette règle des véhicules de longueur inférieure ou égale à 5,00 m (ce qui implique donc une profondeur de garage de 6,20 m). 50/174

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53 Article 4 Accès à l'établissement ou à l'installation 53/174

54 B.3 ACCÈS AUX BÂTIMENTS ET ACCUEIL Article 4 - Dispositions relatives aux accès à l établissement ou l installation. I. - Le niveau d accès principal à chaque bâtiment où le public est admis doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. L utilisation du dispositif doit être la plus simple possible. II. - Pour l application du I du présent article, l accès au bâtiment ou à des parties de l établissement doit répondre aux dispositions suivantes : 1 Repérage : Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. - Il est souhaitable que tous les accès courants au bâtiment respectent cette exigence. - La "lisibilité" du bâtiment, et en premier lieu un marquage clair de ses entrées, contribue pleinement à la qualité architecturale. Des entrées facilement repérables, fondamentales pour les malvoyants et les personnes déficientes mentales, profitent également à l'ensemble des usagers. - Il est souhaitable également de doubler les signaux visuels d'une information sonore, lorsque c est techniquement réalisable. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit être facilement repérable visuellement par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre. 54/174

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56 2 Atteinte et usage : Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public doivent répondre aux exigences suivantes : - être situés à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant ; - être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. - L'accès au bâtiment peut passer par une étape de communication avec le personnel. - D'une façon générale, il est important d'éviter les systèmes nécessitant des enchaînements de manipulations complexes ou rapides. - En tout premier lieu, il est important de permettre à tous, et notamment aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes malvoyantes de toutes tailles, de s'approcher le plus près possible de l'information. - Les écrans et les microphones doivent être utilisables aussi bien debout qu'assis. Le système d ouverture des portes doit être utilisable en position «debout» comme en position «assis». - Cette exigence est réputée satisfaite si le système est situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. Lorsqu il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d atteindre la porte et d entamer la manœuvre d ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. - Deux grands principes au moins permettent de satisfaire cette exigence : une proximité entre la commande d'ouverture et la poignée de porte ou un temps de déverrouillage suffisamment long. - Il n est pas possible de donner un temps indicatif, le temps nécessaire pouvant varier fortement selon la configuration des lieux. L important est que le système soit doté d une possibilité de réglage de la temporisation à l occasion d une intervention technique de base. Les éléments d information relatifs à l orientation dans le bâtiment doivent répondre aux exigences définies à l annexe 3 de la circulaire. Tout signal lié au fonctionnement d un dispositif d accès doit être sonore et visuel. - A titre d exemple, il peut s agir: - du fonctionnement du dispositif de communication (informations du type : "l appel a bien été envoyé", "l'appel a bien été reçu par le personnel", données sous forme visuelle) ; - du fonctionnement de la gâche électrique (information donnée sous forme visuelle, et sonore "renforcée" si le bruit de fonctionnement du système est trop faible). - Ces informations sonores (par haut parleur) et visuelles (témoin lumineux, par exemple) doivent être audibles et visibles aussi bien debout qu'assis. 56/174

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58 S il existe un contrôle d accès à l établissement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l absence d une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d interphonie sont munis d un système permettant au personnel de l établissement de visualiser le visiteur. - Un tel système doit permettre au personnel de pouvoir visualiser des personnes de toutes tailles (utilisation d'une caméra judicieusement placée et orientée, d'une caméra à champ large ou de plusieurs caméras). 58/174

59 Article 5 Accueil du public 59/174

60 Article 5 - Dispositions relatives à l accueil du public. L accueil fait l objet d un article spécifique pour les ERP tant il revêt une importance essentielle pour l accès au bâtiment et aux prestations qui y sont délivrées. Que l usager soit handicapé ou non, la qualité de sa prise d information initiale soit par la réception d indications sonores ou visuelles, soit au moyen d échanges directs avec le personnel de l établissement, est souvent déterminante pour tout le reste. Au-delà de l accessibilité purement physique de l espace d accueil, régie par le CCH, c est l organisation complète et le fonctionnement du système d accueil qu il convient d analyser au regard de l accessibilité. I. - Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu il y a plusieurs points d accueil à proximité l un de l autre, l un au moins d entre eux doit être rendu accessible dans les mêmes conditions d accès et d utilisation que celles offertes aux personnes valides, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l utilisation normale du point d accueil doit faire l objet d une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle. NOTA : Dans ce «Discrimination» cas précis, la réglementation accepte une légère Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l objet d une qualité d éclairage renforcée. C'est la qualité de l éclairage qui doit être renforcée. C'est une notion qualitative qui ne se traduit donc pas nécessairement par une donnée quantitative, du type niveau d'éclairement supérieur mais peut par exemple passer par une attention particulière portée au choix et à la disposition des luminaires, à la couleur de la lumière. 60/174

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62 II. - Pour l application du I du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l accueil du public doivent répondre aux dispositions suivantes : Les banques d accueil doivent être utilisables par une personne en position «debout» comme en position «assis» et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l équipement doit présenter les caractéristiques suivantes : - une hauteur maximale de 0,80 m ; - un vide en partie inférieure d au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant. - Lorsque les règles de sécurité et les contingences du service le permettent il est important de généraliser la réalisation de guichets abaissés avec la possibilité, pour le public, de les utiliser assis. - Dans le cas contraire, une attention particulière doit être apportée à l'aménagement de parties de guichets surbaissés, et, en cas d'incompatibilité avec d'éventuelles règles de sécurité, une dérogation doit être demandée. La réalisation de guichets avec des tablettes superposées permettant de communiquer à différents niveaux peut constituer une autre solution. NOTA CETE Septembre 2007 : Difficulté "Les banques d'accueil une partie au moins de l'équipement doit présenter les caractéristiques suivantes : un vide inférieur d'au moins 0,30 m de profondeur " : Cette profondeur de 0,30 m suffit-elle lorsqu'il y a un dossier à poser ou des manipulations à faire? qu'est-ce qui interdit de faire plus profond? Eléments de réponses Ces exigences ont été soumises à l'avis des associations de personnes handicapées qui n'ont pas fait de remarques sur ce point. Par ailleurs, 0,30m correspond à un minimum qu il n est en aucun cas interdit de dépasser Lorsque l accueil est sonorisé, il doit être équipé d un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme. Les postes d accueil doivent comporter un dispositif d éclairage répondant aux exigences définies à l article 14. L'objectif est, notamment, de faciliter la lecture sur les lèvres pour les personnes ayant des difficultés d'audition. 62/174

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65 Article 6 Circulations intérieures horizontales 65/174

66 B.4 CIRCULATIONS INTÉRIEURES HORIZONTALES Article 6 - Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales. Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle. Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessibles visées à l article 2, à l exception des dispositions concernant : - l aménagement d espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne circulant en fauteuil roulant ; - L aménagement d un tel espace de manoeuvre n est pas obligatoire dans une circulation intérieure afin de ne pas imposer de largeur de couloir de 1,50 m. Cependant, il est conseillé de prévoir un élargissement du cheminement à certains endroits plus fréquentés de manière à favoriser la fluidité des circulations, améliorer la lisibilité de l espace et permettre de faire demitour avec un fauteuil roulant. NOTA : En général, cet espace apparaît naturellement à un croisement de couloirs de 1,40 m de large. - le repérage et le guidage; Les circulations intérieures ne constituent généralement pas des espaces suffisamment grands pour nécessiter un repérage et un guidage. Lorsque des cas de grands volumes se présentent (halls d établissements de grande taille, par exemple) ainsi que dans des bâtiments comportant des circulations longues et multiples (gares de transports collectifs, et en particulier les couloirs de métro), il est très fortement recommandé d appliquer les dispositions sur le repérage et le guidage prévues pour les cheminements extérieurs. - le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement. NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté Les circulations intérieures dans les locaux tels que magasins de vente ou bibliothèques doivent-elles avoir une largeur de 1,40m? Existe-t-il une notion de circulation principale ou secondaire? Éléments de réponse retenus par le GT 1- Oui, ces circulations doivent avoir une largeur d'au moins 1,40 m si elles résultent d'éléments de construction figurant au dossier d'autorisation de construire. 2- Non la notion de circulation principale ou secondaire n existe pas en matière d accessibilité des ERP-IOP. L'esprit de la réglementation reste que la prestation puisse être délivrée à tous, même si il n est pas fait obligation de largeur d au moins 1,40 m entre des équipements mobiles ou fixes. NOTA : De manière générale, la réglementation ne concerne pas le mobilier déplaçable. 66/174

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69 Article 7 Circulations intérieures verticales 69/174

70 B.6 CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES / ESCALIERS Article 7 - Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales. Les circulations intérieures verticales doivent répondre aux dispositions suivantes : Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public doivent être desservis. Lorsque l ascenseur, l escalier ou l équipement mobile n est pas visible depuis l entrée ou le hall du niveau principal d accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l annexe 3. Lorsqu il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l usager à choisir l ascenseur, l escalier ou l équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d appel. - Toute personne en déplacement doit pouvoir repérer à l'avance l'itinéraire qu'elle doit suivre pour optimiser ses déplacements. Ceci est évidemment encore plus important pour des personnes à mobilité réduite. Une signalétique efficace leur est indispensable et profite en même temps à l ensemble des usagers. 70/174

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72 Sous-article 7.1. Escaliers I. - Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l équilibre tout au long de l escalier. - Ces exigences concernent tous les escaliers desservant des locaux ouverts au public. Les escaliers desservant uniquement des locaux techniques ne sont pas concernés. -De nombreuses personnes à mobilité réduite ne se déplacent pas en fauteuil roulant. Ces personnes peuvent être amenées à emprunter un escalier, même s il existe un ascenseur (qui peut d ailleurs parfois être hors service) et même si cela leur demande un effort particulier, du temps ou de l'aide, pour peu que cet escalier ne soit ni trop raide, ni dangereux. Pour ces personnes comme pour celles atteintes de déficience visuelle, il est important que l escalier présente des caractéristiques d accessibilité et de sécurité minimales (notamment dimensions des marches, présence de mains courantes bien conçues, alerte tactile de la présence d un escalier, etc.). NOTA : Attention, les prescriptions sur les escaliers ne doivent pas être oubliées aux étages considérés comme non accessibles aux fauteuils roulants. En particulier, pour de tels étages on vérifiera le prolongement des mains courantes d'une longueur de marche sur les paliers et la bande podotactile d'éveil de la vigilance au sol en haut de marches descendantes. 72/174

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74 II. - A cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur : NOTA : cela ne concerne donc pas les escaliers de secours. 1 Caractéristiques dimensionnelles : La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m. - L'escalier est un élément des circulations communes, il doit donc au minimum présenter à hauteur des épaules la même largeur que les autres circulations, afin de pouvoir s'y croiser. - Dans le cas d'un escalier encloisonné, la largeur de 1,20 m imposée entre mains courantes conduit à une largeur entre parois de 1,40 m. Dans le cas où un garde-corps tient lieu de main courante, la largeur de l'emmarchement peut être inférieure à 1,40 m, dans la mesure où le passage est plus large à hauteur des épaules. - Dans le cas de marches situées entre le niveau principal d accès au bâtiment et l escalier desservant les étages et non équipées de mains courantes (celles-ci n étant pas obligatoires), une largeur de 1,40 m s impose entre murs. Toujours dans le même cas, si une seule main courante est installée, la largeur minimale est de 1,30 m entre la main courante et le mur opposé. NOTA : C'est cette valeur de 1,20 m entre mains courantes qui est à mesurer en fin de chantier. NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté Quelle largeur de "couloir" doit-on exiger pour obtenir 1,20 m entre mains courantes? Eléments de réponses Nous sommes dans la partie "escalier" et puisque une main courante est obligatoire de chaque côté, il est apparu plus judicieux de fixer une valeur entre mains courantes. C'est cette valeur qui doit être vérifiée en fin de travaux. Il appartient au maître d'œuvre de faire en sorte que ce résultat soit atteint en fonction du type de main courante et du mode de fixation retenus. 74/174

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76 Les marches doivent répondre aux exigences suivantes : - hauteur inférieure ou égale à 16 cm ; - largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm NOTA : contrairement aux escaliers extérieurs, la hauteur de marche et le giron sont réglementés en intérieur - Pour le confort d'usage d'un escalier : la hauteur des marches (h) et le giron (g) doivent respecter la relation de Blondel, basée sur l amplitude du pas moyen : 60 cm <2 h + g < 66 cm ; - Il est fortement recommandé que toutes les marches aient la même hauteur. - L exigence portant sur la largeur du giron est destinée d une part à permettre un appui complet du pied sur la marche et d autre part à limiter la pente de l escalier pour prévenir les risques de chutes et les situations de vertige. Dans le cas de marches non parallèles (escaliers hélicoïdaux, escaliers balancés), la mesure du giron se fera à 0,50 m du mur extérieur, de manière à permettre à une personne de progresser en sécurité en se tenant du côté le plus favorable. - Dans le cas des escaliers sans contremarche le giron se mesure à l'aplomb du nez de marche situé directement au-dessus 2 Sécurité d usage : En haut de l escalier, un revêtement de sol doit permettre l éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. - L'éveil de la vigilance d'une personne mal ou non voyante peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs. La norme Afnor NFP définit un type de bande d'éveil de vigilance dont la mise en œuvre s'impose en bordures de quais ferroviaires et aux abaissements de trottoirs face à des traversées de rues protégées pour les piétons. Si la décision d'équiper le haut d'un escalier d'une telle bande d'éveil de vigilance est prise par un maître d'ouvrage, il est important que l'implantation soit conforme à la norme. - Quel que soit le moyen d éveil retenu, il convient qu il soit conçu et mis en œuvre de façon homogène pour tous les escaliers du même établissement La première et la dernière marche doivent être pourvues d une contremarche d une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche. - Un escalier sans contremarches peut présenter des qualités spatiales intéressantes (légèreté, transparence, échappées visuelles, ). Il est susceptible en revanche d accroître les risques de chute si l on néglige certains points de conception. Ainsi, afin de prévenir les personnes aveugles ou malvoyantes du début et de la fin de chaque volée, il est obligatoire que la première et la dernière marches soient munies d une contremarche qui ne soit pas nécessairement fermée mais qui présentera une hauteur d au moins 10 cm depuis le plancher ou la marche inférieure. - Dans le même esprit, il est rappelé que le règlement de sécurité ERP impose pour des escaliers intérieurs de ce type un recouvrement de 5 cm entre marches. 76/174

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78 - Il est fortement recommandé d appliquer cette règle également pour les escaliers extérieurs. Enfin, il faut veiller à maîtriser les risques d'éblouissement à travers les marches, notamment dans le cas où une source d éclairement naturel ou artificiel importante est présente derrière l escalier (présence, par exemple, de grandes baies vitrées derrière l escalier). Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes : - être contrastés visuellement par rapport au reste de l escalier ; - Un bon contraste entre les nez de marche et les revêtements de sol des marches et du palier est fondamental pour permettre une perception correcte de la géométrie et des extrémités de l'escalier. Il est conseillé de jouer sur des oppositions de couleur ou de ton, ou sur des effets d'éclairage appropriés. Une bonne visibilité de la première marche dans le sens de la descente est particulièrement importante. - être non glissants ; - Doivent donc être proscrits tous les matériaux polis ne comportant ni traitement de surface ni élément anti-dérapant rapporté (notamment béton, pierre, métal, verre polis). - ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. - Dans le sens montant, le nez de marche ne doit pas créer d'obstacle aux personnes qui ont des difficultés pour marcher et dont les pieds s'écartent peu de la contremarche. Afin d éviter les risques que le pied "accroche", le débord ne doit pas excéder une dizaine ou une quinzaine de mm. NOTA: Ceci est valable uniquement pour les escaliers avec contremarche: - pour un escalier sans contremarches, cet alinéa ne s applique pas et un recouvrement de 5 cm entre marches est conseillé. - pour un escalier avec contremarches le nez de marche ne doit pas déborder de plus de 10 à 15 mm. NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté "Les nez de marches doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier" : pourquoi ne fourniton pas un nuancier avec les couleurs qui peuvent se "marier" et celles à ne pas mélanger? Eléments de réponses Ce serait un "outil" beaucoup trop lourd et complexe à utiliser. Pour information, on sait qu'un contraste est satisfaisant si la différence entre l'indice de réflexion de la lumière de chaque couleur est d'au moins 70% : la couleur la plus pâle doit avoir un indice de réflexion de la lumière égal ou supérieur à 70% de celui de la couleur la plus foncée. Mais l appréciation du contraste est forcément subjective, elle doit avant tout être une question de bon sens, sans aller chercher des mesures complexes et longues à réaliser. L escalier doit comporter un dispositif d éclairage répondant aux exigences définies à l article Par mesure d'économie, il peut être utile de fractionner l'éclairage d'une cage d'escalier. Ceci n'est pas incompatible avec les exigences d'éclairement qui doivent être satisfaites à condition que l'usager soit toujours, dans le sens de la montée comme dans celui de la descente, en zone éclairée pour déclencher manuellement ou par détection l'éclairage de la zone suivante. 78/174

79 Exemples de non conformité pour contraste insuffisant: Ici, la main courante vient bien jusque sur le palier. L'éclairage est présent. MAIS le contraste visuel entre les marches et le palier est insuffisant. 79/174

80 Le repérage est uniquement tactile, cela ne suffit pas pour une personne malvoyante. Le nez de marche n'est pas repéré. 80/174

81 Escalier conforme : L'éclairage et le contraste sont primordiaux pour un malvoyant. 81/174

82 3 Atteinte et usage : L escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes : - être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps (NOTA : 0,90m pour un GC normalisé d après articles précédents) ; - Dès qu'il existe une hauteur de chute d'au moins 1 m, la norme NFP préconise l'installation d'un garde-corps dont elle définit les caractéristiques dimensionnelles (en particulier, distances verticales minimales de 0,90 m entre face supérieure de la main courante et nez de marche, et de 1,00 m entre face supérieure de la main courante et sol du palier). - se prolonger horizontalement de la longueur d une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d obstacle au niveau des circulations horizontales ; - Il est important que le prolongement de la main courante ne fasse courir aucun danger aux usagers qui empruntent les circulations communes adjacentes. Il pourra être judicieux par exemple, lorsqu un escalier non encloisonné débouche perpendiculairement à une circulation, d aménager ce prolongement parallèlement à l axe de cette circulation en épousant l angle du mur. - Autre cas de figure : un escalier débouchant dans un grand volume (hall d accueil par exemple) soit au milieu du volume, soit le long d un mur. Du côté mur, la main courante sera prolongée de la longueur d une marche. Du (ou des) côté(s) garde-corps, la main courante ne peut dépasser sans risque de créer un obstacle indétectable par une personne aveugle ou malvoyante. Dans ce cas, c est le garde-corps qui devra se prolonger de la longueur d une marche. - être continue, rigide et facilement préhensible ; - Lorsque c est possible, la main courante devra également être continue au droit des paliers d étage de manière à éviter une rupture de guidage pour les personnes aveugles ou malvoyantes et une rupture d appui pour celles ayant des difficultés à se déplacer - être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. 82/174

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84 B.6 CIRCULATIONS INTÉRIEURES VERTICALES / ASCENSEURS Sous-article 7.2. Ascenseurs Tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent, notamment, permettre leur repérage et leur utilisation par ces personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d alarme. - Tous les ascenseurs doivent respecter ces exigences, qu'ils soient installés par obligation ou par choix du maître d'ouvrage. NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté " Dans les ascenseurs, des dispositifs doivent permettre de prendre appui " : S'agit-il de barres permettant un appui "debout-assis"? Eléments de réponses Les textes réglementaires évitent de donner des solutions et décrivent des performances à atteindre afin de faire appel à la créativité des fabricants et des concepteurs. "Prendre un appui" vise principalement le maintien de l'équilibre durant les mouvements de la cabine, il faut donc privilégier les "appuis à la main". A cette fin, les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN relative à l «accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap», ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences. - Pour qu une personne en fauteuil roulant puisse utiliser l ascenseur en même temps qu'une autre personne, il est recommandé d installer un ascenseur dont les dimensions à l'intérieur de la cabine ne sont pas inférieures à 1 m x 1,30 m. A la cabine de type 1 telle que définie par la norme (dimensions 1 m x 1,25 m), il sera donc préféré les cabines de taille supérieure (de type 2 ou 3). 84/174

85 Exemples de non conformités dans les ascenseurs: Le tableau de commandes est illisible dans les deux cas: - à gauche, du fait de l'éclairage placé de chaque côté des caractères et que les chiffres sont trop petits - à droite, du fait de l'uniformité d'aspect et de la petitesse des signes Les chiffres sont bien contrastés mais gagneraient à être plus gros (des chiffres de hauteur entre 3 cm et 6 cm sont conformes). 85/174

86 Un ascenseur est obligatoire : 1. si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes ; 2. Lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. - Ces exigences concernent aussi les niveaux décalés tels que définis à l'article 7 - Pour le déclenchement de l'obligation d'ascenseur, est pris en compte le nombre de personnes pouvant être reçues simultanément dans l'ensemble des étages autres que le niveau d accès de l'établissement. Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d enseignement. NOTA : Tel que le point n 2 est formulé ("...certaines prestations ne peuvent être offertes au RDC..."), il semble que l'on accepte que des prestations en étage soient ramenés au RDC juste au moment un handicapé se présente dans l'établissement. Il peut s'agir, par exemple, d'un bureau multifonctions qui se situe au RDC d'un établissement qui propose plusieurs types de conseillers, alors qu'en temps normal, ils sont répartis dans des bureaux en étages. Certes, il apparaît alors une légère discrimination mais elle semble acceptée dans la formulation du texte (qui, de surcroît, a été modifié le 30 novembre 2007). Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l article R Dans ce cas, l appareil élévateur doit être d usage permanent et respecter les réglementations en vigueur. - L'appareil élévateur n'est pas admis par la réglementation en raison des risques de panne et des problèmes de gestion qu'il peut entraîner (appareils non utilisables en accès libre, imposant à l'utilisateur de se faire connaître et d'attendre l'intervention du personnel qualifié). C'est pourquoi son utilisation ne peut être admise que par dérogation, sur examen des modalités de fonctionnement et du contrat d'entretien prévu. En tout état de cause, le modèle à translation verticale sera préféré au modèle à déplacement oblique pour des raisons de fiabilité et de sécurité. - Il n existe actuellement pas de réglementation mais 2 normes en vigueur : - norme NF relative aux appareils à translation verticale (norme homologuée) - norme NF XP relative aux appareils à déplacement oblique (norme expérimentale) Ces deux normes sont appelées à être remplacées par deux normes européennes, actuellement en projet : - Pr EN : élévateurs obliques - Pr EN : élévateurs verticaux NOTA : En ERP, un appareil élévateur peut se situer en extérieur, contrairement à l'habitation. Dans tous les cas, ils est nécessaire de demander une dérogation au préalable. Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire. 86/174

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88 NOTA: Si un étage n'est atteignable ni par ascenseur, ni par plan incliné mécanique, il est considéré comme non destiné aux personnes en fauteuil roulants. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire d'y respecter les dispositions qui concernent précisément ce type de handicap. Autrement dit, ne sont pas requis: - les espaces de manoeuvre de porte - l'éloignement des serrures et poignées de portes aux obstacles - des sanitaires "handicapés" Les dispositions visant les autres handicaps sont à prendre en compte dans ces étages. NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté "Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fixées à l'article R Dans ce cas, l'appareil doit être à usage permanent et respecter les réglementations en vigueur." : quid des plate-formes élévatrices? Eléments de réponses C'est manifestement un équipement que l'on peut ranger sous l'appellation "appareil élévateur". Pour ce qui est du respect des normes en vigueur, il s'agit notamment de la norme NF P "Ascenseurs et monte-charge / Appareils élévateurs verticaux pour personnes à mobilité réduite", et de la norme NF P "Ascenseurs et monte-charge / Norme pour la réalisation d'élévateurs inclinés pour personnes à mobilité réduite". 88/174

89 Article 8 Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques 89/174

90 B.7 TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINÉS MÉCANIQUES Article 8 - Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques. I. - Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur. - Certaines personnes ne peuvent emprunter les équipements mobiles sans risques de chute, il est donc obligatoire qu un cheminement accessible non mobile (ascenseur ou plan incliné) soit à leur disposition. II. - Pour l application du I du présent article, ces équipements doivent répondre aux dispositions suivantes : 1 Repérage : Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l annexe 3 doit permettre à un usager de choisir entre l équipement mobile et un autre cheminement accessible. 2 Atteinte et usage : Les mains courantes situées de part et d autre de l équipement doivent accompagner le déplacement et dépasser d au moins 0,30 m le départ et l arrivée de la partie en mouvement. - Les équipements modernes présentent en général des caractéristiques qui vont bien au-delà (dépassement > 1 m), ce qui accroît bien sûr le confort et la sécurité de tous. La commande d arrêt d urgence doit être facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position «debout» comme en position «assis». - Cette exigence peut, notamment, être satisfaite par une double commande d'arrêt d'urgence (positionnement à deux hauteurs différentes). L équipement doit comporter un dispositif d éclairage répondant aux exigences définies à l article 14. Le départ et l arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d indiquer à une personne déficiente visuelle l arrivée sur la partie fixe. - Le signal d arrivée tactile ou sonore n est pas utile pour les escaliers mécaniques, le changement d inclinaison de la main courante (qui repasse à l horizontale à l arrivée) en fait office. 90/174

91 Vérifier la présence d'une signalétique dans ce cas. 91/174

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93 Article 9 Revêtements de sols, murs et plafonds 93/174

94 B.8 REVÊTEMENT DES PAROIS ET DES PARTIES COMMUNES Article 9 - Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds. Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l hygiène ou à l ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. - Ces exigences s'appliquent aux cheminements extérieurs et intérieurs. Néanmoins, la gêne visuelle et sonore concerne principalement les locaux, circulations et espaces intérieurs où le public est admis. - Il est important de veiller à ce que le positionnement d'éventuels miroirs ou autres surfaces réfléchissantes ne crée ni éblouissement du fait de l'éclairage, ni reflet pouvant désorienter une personne malvoyante ou souffrant d une déficience mentale. - Il convient évidemment d apprécier cette exigence avec modération et en fonction du contexte, notamment le type d ERP et la nature des activités qui s y déroulent et des prestations qui y sont délivrées. A cette fin, les dispositions suivantes doivent être respectées : - qu ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm ; - Les tapis de sol dans lesquels la roue d'un fauteuil roulant s'enfonce et le pied peut se tordre engendrent des situations de handicap ou de stress, voire de danger. Ils sont donc à proscrire dans les circulations communes et doivent être remplacés par des équipements garantissant une continuité dans la qualité du revêtement du sol du cheminement. - Les tapis fixes ne doivent pas non plus présenter de trous ou fentes ayant une largeur ou un diamètre supérieurs à 2 cm. 94/174

95 Cas où l'absorption acoustique se fait par le revêtement de sol uniquement. Cas où l'absorption acoustique se fait par revêtement mural ou plafond. NOTA CETE de Lyon de septembre 2007 Difficulté "L aire d absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25% de la surface au sol de ces circulations.". C'est 25% de l'ensemble des circulations existantes? Éléments de réponse Il est nécessaire de disposer des éléments absorbants dans le hall ainsi que dans l ensemble des circulations afin de garantir une bonne qualité acoustique de ces espaces. Le calcul s effectue donc par «section de surfaces» : - surface d éléments absorbants disposés dans le hall = 25% de la surface au sol du hall ; - surface d éléments absorbants disposés dans un couloir = 25% de la surface au sol du couloir considéré. La mesure de la surface au sol se fait sur plans et la précision de la décimale n'est pas utile. 95/174

96 - les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées. Lorsqu il n existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d établissement concerné, l aire d absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l accueil et à l attente du public ainsi que des salles de restauration. L aire d absorption équivalente A d un revêtement absorbant est donnée par la formule: A=Sxw où S désigne la surface du revêtement absorbant et w son indice d évaluation de l absorption, défini dans la norme NF EN ISO Il appartient au maître d'ouvrage de fournir les caractéristiques acoustiques des matériaux installés et les surfaces concernées. - Au 1er janvier 2007, des textes spécifiques existent pour les équipements suivants : - établissements d enseignement (arrêté du 25 avril 2003) - établissements de santé (arrêté du 25 avril 2003) - hôtels (arrêté du 25 avril 2003) 96/174

97 Article 10 Portes, portiques et sas 97/174

98 B.9 PORTES ET SAS Article 10 - Dispositions relatives aux portes, portiques et sas. I. - Toutes les portes situées sur les cheminements doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manoeuvrée par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle. Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger par les personnes handicapées. Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes pour les personnes handicapées. Toutefois, lorsqu un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l utilisation d une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif. 98/174

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100 II- Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas doivent répondre aux dispositions suivantes : - Ces exigences concernent toutes les portes utilisables par le public, y compris les portes des petits locaux. - Toutefois, dans les cas de locaux comme les sanitaires ou les cabines d essayage ou de déshabillage, pour lesquels s applique un quota de locaux adaptés, les obligations suivantes ne porteront que sur les locaux adaptés : 1. - la présence d un espace de manœuvre pour les fauteuils, 2. - la largeur de la porte, 3. - la distance entre l extrémité de la poignée et un angle rentrant de paroi. - La largeur des portes des locaux non adaptés ne pourra toutefois être inférieure à 0,80 m. Dans la même logique, ces obligations ne s appliqueront pas aux portes ouvrant sur un escalier 1 Caractéristiques dimensionnelles : Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé doit être de 0,90 m. - Une largeur de passage de 1,60 m permettant le croisement de deux personnes en fauteuil roulant est recommandée, surtout pour les portes d accès à des locaux très fréquentés. - En règle générale, toute porte doit pouvoir s ouvrir au moins à 90. La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90 et le bord intérieur de l huisserie, poignée non comprise. Elle est égale à : 0,83 m pour une porte de 0,90 m, et 0,77 m pour une porte de 0,80 m. - Si par exception une porte ne peut pas s ouvrir à 90, le passage utile (déterminé, à ouverture maximale, perpendiculairement à l ouvrant de la porte) doit présenter cette largeur de passage minimale. - En cas de portes à 2 vantaux, bien que l arrêté ne le précise pas pour ce type de locaux, la largeur du vantail couramment utilisé doit être au minimum de 0,90 m. Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. - En règle générale, toute porte doit pouvoir s'ouvrir au moins à 90. La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90 et le bord intérieur de l'huisserie, poignée non comprise. - Si par exception une porte ne peut pas s'ouvrir à 90, le passage utile est déterminé à ouverture maximale, perpendiculairement à l ouvrant de la porte. Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m NOTA : La circulaire parle ici de passage utile, or il n est fait aucune mention de passage utile par ailleurs dans tout l arrêté! Contrairement à l habitation, en ERP l exigence ne porte visiblement que sur la largeur de porte (l ouverture à 90 étant fortement recommandé). Malgré la formulation du texte, il semble logique de penser qu'une largeur de passage de 83 cm est demandé, la fonction étant la même qu'en habitation, où l'arrêté est plus explicite. 100/174

101 NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté Pour les ERP est-ce l'ensemble des portes qui doit présenter une largeur de 90 cm ou bien seulement les portes desservant les locaux importants? Eléments de réponses L'article ne laisse aucun doute : toutes les portes de n'importe quel lieu ou local ouvert au public doit avoir une largeur d'au moins 0,90 m. Il est simplement dit "les portes principales desservant des locaux " ce qui signifie que lorsqu'on peut accéder à un local par plusieurs portes c'est la ou les portes principales d'accès qui sont concernées. La porte d'un WC prévu pour le public doit également avoir une largeur d'au moins 0,90 m. NOTA CETE de Lyon de septembre 2007 : Difficulté L atténuation de largeur pour les portes des locaux de moins de 30m² (porte à 0,80m) qui existait dans l ancienne réglementation et qui demeure dans le règlement de sécurité incendie (cahier de la Prévention), peut-elle encore être appliquée? Éléments de réponse Non, l'article est clair lorsqu'il stipule : "les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m." S il arrivait qu un tel local comporte deux portes, l une doit nécessairement être considérée comme une issue de secours donc non soumise aux exigences d accessibilité. Validation DGUHC OK 101/174

102 Les portiques de sécurité doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés. - Le positionnement de l'espace de manœuvre de porte va dépendre du débattement de porte et de l'atteinte de la poignée. - Cet espace est à destination des personnes en fauteuil roulant : il n'est donc pas nécessaire de part et d'autre des portes menant uniquement à un escalier, ou uniquement à un sanitaire, une douche ou une cabine d'habillage non adaptés. NOTA : Dans le cas d une porte en bout de couloir, la largeur réglementaire de passage de 1,40 m entraîne un élargissement inévitable de la circulation (qui devient ~ 1,75 m avec les portes actuelles). Cela est dû à l'espace occupé par l huisserie, de la nécessité d ouvrir les portes à 90, et surtout de l éloignement imposé de la serrure et de la poignée à l angle rentrant du couloir (voir pages suivantes). NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté En cas de porte automatique à effacement faut-il un espace de manœuvre de porte? Eléments de réponses En cas de porte que l'on fait coulisser manuellement il faut toujours atteindre une poignée avant de faire coulisser la porte. Les dimensions à retenir sont celles d'une "ouverture en poussant". En cas de porte à ouverture automatique par effacement du vantail, un espace libre de 1,30 m mesuré perpendiculairement au plan de la porte devant le vantail qui s ouvre est nécessaire. NDR :C'est aussi le cas des portes coulissantes automatiques d'ascenseur. NOTA CETE de Lyon Avril 2008 : Dans le cas de portes doubles à va et vient faut-il également un vantail de 0,90 m au moins? Eléments de réponse Oui, y compris si les portes ont une obligation de résistance au feu et y compris dans le cas de portes ouvertes en permanence. NOTA QC : Ces deux derniers commentaires semblent vouloir dire que devant les portes sécurité incendie ouvertes en permanence dans des conditions normales de fonctionnement, il faudrait quand même avoir un vantail de 90 cm et un espace d'usage de 0,80 x 1,30 m mais rien sur les poignées /174

103 NOTA : Pas d'obligation d'espace de manoeuvre de porte mais palier de repos de 1,20 x 1,40 m nécessaire devant l'ascenseur. On ne peut faire dépasser l'espace de manoeuvre de porte de part et d'autre de la porte. On le mesure en général à partir des gonds. 103/174

104 NOTA : D'après les dessins de la circulaire du ministère, l'espace de manoeuvre de porte se mesure toujours depuis l'extrémité de la porte (en principe du côté des gonds)......sauf dans un seul cas : il s'agit d'une ouverture en poussant pour laquelle l'arrivée se fait du côté opposé à la poignée. Pour la vérification sur plan, on prendra en compte qu'avec les portes actuelles, l'espace peut déborder d'environ 25 cm au delà de l'huisserie de la porte, soit environ 30 cm au dela du bord de l'ouvrant. NOTA CETE de Lyon Septembre 2008 : L'espace de manœuvre de porte pourra éventuellement être positionné autrement que parallèlement ou perpendiculairement à la porte, pourvu qu'il permette l'usage de la porte en fauteuil roulant : 104/174

105 Rappel : L'espace de manoeuvre de porte ne peut être mesuré en dépassant de part et d'autre de la porte. CONFORME Cas où l'espace dépasse de part et d'autre de la porte Vérification sur plan : 105/174

106 Les sas doivent être tels que : - à l intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manoeuvrée ; - à l extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe devant chaque porte. Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies à l annexe 2 Les sas peuvent présenter des configurations diverses. Les plus contraignants sont ceux qui créent un itinéraire en "baïonnette". Du fait de la résistance au feu qui leur est fréquemment demandée, ces portes comportent rarement des parties vitrées qui, pourtant, sont très utiles pour repérer quelqu'un à l'intérieur du sas et éviter un choc dû à une ouverture trop brutale. Les valeurs données en annexe 2 sont des minimums qu'il est conseillé de dépasser pour améliorer le confort et la sécurité d'usage dans les sas. NOTA: Les sas avec itinéraire «en baïonnette» sont les plus contraignants car : - le trajet pour le traverser est plus difficile pour une personne handicapée - ils sont en général plus volumineux en raison des contraintes sur l'éloignement des poignées de portes aux obstacles. Les portes de sas entre locaux pouvant recevoir plus de 100 personnes doivent avoir pour largeur 1,40 m. Dans le cas contraire, 0,90 m suffisent (voir 1 cidessus). En ce qui concerne les sas de parkings, ceux-ci n'ayant pas d'effectif réglementaire déclaré, ils seront considérés comme les locaux recevant moins de 100 personnes : des portes de 0,90 m suffisent. La circulation à l'intérieur du sas conserve une largeur de 1,40 m. Les espaces de manoeuvre de porte à l'intérieur des sas ont des dimensions particulières. D'après l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2006, leur largeur est de 1,20 m et non de la largeur de la circulation comme c'est généralement le cas (ce qui donnerait 1,40 m de largeur pour l'espace de manoeuvre). Donc, pour une ouverture en tirant, ses dimensions sont de 1,20 m x 2,20 m et pour une ouverture en poussant ses dimensions sont de 1,20 m x 1,70 m. Les espaces de manoeuvre de porte du côté extérieur des portes du sas restent aux dimensions classiques ERP (1,40 m x 2,20 m en tirant et 1,40 m x 1,70 m en poussant). NOTA Sécurité incendie, Article PS 24 : En sas de parkings souterrains, la largeur est portée à 1,50 m et non 1,40 m!!! 106/174

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108 2 Atteinte et usage : Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position «debout» comme «assis», ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Les poignées que l'on peut manœuvrer en laissant "tomber la main" sont celles qui conviennent le mieux. Les poignées "bouton" sont à éviter car généralement difficilement manœuvrables par une personne ayant des difficultés de préhension. L'extrémité des poignées des portes, à l exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés, doit être située à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant. - Dans la même logique que pour l espace de manœuvre, et bien que l arrêté ne le précise pas, cette obligation n a pas lieu d être pour les portes menant uniquement à un escalier, ou uniquement à un sanitaire, une douche ou une cabine d'habillage non adaptés. - Il est important que le système de détection soit réglé de façon à commander l'ouverture suffisamment tôt pour que la personne n'ait pas à s'interroger sur la façon de s'y prendre pour manœuvrer la porte. De même un dispositif de sécurité doit éviter tout contact avec l'usager ou son aide technique au cas où la manœuvre de fermeture de la porte débute avant que la personne ait eu le temps d'achever son franchissement. Lorsqu une porte est à ouverture automatique, la durée d ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite. Le système doit être conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles. Lorsqu une porte comporte un système d ouverture électrique, le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux. L effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d un dispositif de fermeture automatique. - l effort nécessaire pour ouvrir la porte se mesure au niveau de la poignée. 108/174

109 Remarque : Ce cas se présente rarement en ERP. Les portes de 1,40 m étant presque toujours à 2 vantaux, la poignée se situe assez loin des obstacles. 109/174

110 NOTA CETE Septembre 2007 : Cas des portes dans murs épais. Difficulté : Comment traite-t-on le problème des portes mises en œuvre dans des murs épais (utilisation de procédés avec isolation incorporée par exemple) dans des constructions neuves et qui aboutissent à l'existence de renfoncements? L'exigence relative aux distances de 0,30 m et 0,40 m par rapport aux angles rentrants pour les serrures et poignées condamne-t-il ce principe constructif? Eléments de réponses : Pour le fauteuil roulant type retenu par la réglementation, l'approche frontale d'une porte ne peut pas être prise en compte car pour la plupart des personnes en fauteuil roulant, la zone d'atteinte "bras tendu en avant" ne dépasse pas l'extrémité du gabarit d'encombrement du fauteuil type. En approche latérale, l'atteinte latérale est réduite dès lors qu'un obstacle se trouve à moins de 0,80 m de l'élément à manœuvrer, cette valeur correspond à la distance entre l'axe des épaules et l'extrémité du gabarit d'encombrement du FR (cf. illustration). Dans l'analyse qui suit il n'est pas tenu compte de l'éloignement entre la poignée de porte et la porte ce qui donne une garantie d'atteinte et de manœuvre de la poignée. Il faut distinguer deux cas de figure : Il n existe pas d obstacle à l'approche latérale du fauteuil roulant : Jusqu à une valeur ne dépassant pas 0,40 m d éloignement entre la porte et le nu du mur (cf. cote "a" dans illustration et tableau de synthèse), la poignée et la serrure peuvent être facilement atteintes quelle que soit leur position. Dans cette configuration : - le tableau de la porte ne constitue pas un angle rentrant au sens de la réglementation accessibilité - la zone d'atteinte latérale d'une personne en FR varie de 0,80 m à 1,00 m (corps droit ou incliné). Donc, en retenant la valeur la plus pénalisante de 0,80 m et compte tenu du gabarit du FR (0,80 m x 1,30 m) on peut admettre un éloignement maximum entre la porte et le côté latéral du gabarit de FR de 0,40 m (0,80 moins la moitié de la largeur du fauteuil soit 0,40m). Au-delà d'une valeur dépassant 0,40 m d éloignement entre la porte et le nu du mur (cf. cote "a") le tableau forme obstacle. En conclusion les valeurs de 0,30 m et 0,40 m entre la porte et le nu du mur (cf. cote "b" dans illustration et tableau de synthèse) : o ne s'imposent pas lorsque le tableau ne fait pas obstacle, o s'imposent lorsque le tableau fait obstacle. o Confère illustration Il existe un obstacle à l approche latérale du fauteuil roulant D'une part, les valeurs de 0,30 m et de 0,40 m sont à respecter par rapport à l'obstacle (cf.cote "b" dans illustration et tableau de synthèse). D'autre part le tableau forme un obstacle dès que la distance entre le plan de la porte et le nu de l élément dans lequel elle s inscrit est 0,25 m (cf. cote "a" dans illustration et tableau de synthèse). En effet dans ce cas l atteinte de la poignée s effectue bras tendu en biais ce qui réduit la zone d'atteinte latérale d'une personne en FR qui varie alors de 0,65 m à 0,80 m (corps droit ou incliné). En retenant la valeur la plus pénalisante de 0,65 m et compte tenu du gabarit du FR (0,80 m x 1,30 m) on peut donc admettre un éloignement maximum entre la porte et le côté latéral du gabarit du FR de 0,25 m (0,65 moins la moitié de la largeur du fauteuil soit 0,40m). Confère illustration Attention : o les dimensions annoncées (0,40 m ou 0,25 m) ne correspondent pas à des épaisseurs de paroi mais à des dimensions utiles d'atteinte des portes ( poignées et serrures), o pour les cas d'éloignement de l'obstacle compris entre 0,80 m et 0,40 m une valeur proportionnelle peut être déduite des valeurs extrêmes. 110/174

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112 En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de l établissement ou de l installation, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs doivent pouvoir se signaler à l accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté. NOTA: Il s'agit essentiellement des sas d'entrée de banques. Ce paragraphe implique donc de doubler ce type de sas par une porte adaptée aux handicapés, qui reste fermée sauf si un handicapé s'y présente. Un interphone doit se situer à proximité pour se signaler à l'accueil, et la porte adaptée doit être facilement repérable. 3 Sécurité d'usage : Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l aide d éléments visuels contrastés par rapport à l environnement immédiat. - Avec les portes d'entrée, il est particulièrement important d'éviter les effets d'éblouissement dû au soleil ou à l'éclairage, ainsi que les reflets de l'environnement. - Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages. Il est recommandé de disposer les motifs à l intérieur de deux bandes horizontales d'une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur pour que les parties vitrées soient facilement détectables par des personnes de toutes tailles. Une bonne utilisation de la couleur avec des oppositions de tons permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir l'emplacement d'une porte dans la paroi support, puis de la poignée sur la porte 112/174

113 NOTA : voir aussi photos de l'article 2 sur le même sujet. 113/174

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115 Article 11 Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande 115/174

116 B.10 EQUIPEMENTS ET MOBILIERS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS Article 11 - Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande. I. - Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. - Il s'agit des équipements et mobiliers conçus et installés pour l'ouverture au public de l'établissement ou de l'installation. Ils ne peuvent qu'être décrits dans le dossier de permis de construire ou d'autorisation de travaux mais sont présents lors de la visite avant ouverture ou lors de l'établissement de l'attestation de prise en compte de l'accessibilité. Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d équipements ou d éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l équipement adapté doit fonctionner en priorité. 116/174

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118 II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d information fixes destinés au public, qu ils soient situés à l intérieur ou à l extérieur, doivent respecter les dispositions suivantes : 1 Repérage : Les équipements et le mobilier doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Les dispositifs de commande doivent être repérables par un contraste visuel ou tactile. 2 Atteinte et usage : Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit exister un espace d usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2. Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d équipements ou d éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position «debout» comme en position «assis». Pour être utilisable en position «assis», un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes : a) hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m : - pour une commande manuelle ; - lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler. Il peut s agir, par exemple, des appareils distributeurs (billets, tickets, denrées), des appareils de communication, des banques d accueil et d information, etc. b) hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier. Il peut s agir, par exemple, des éléments de mobilier destinés à la consultation de documents ou à l utilisation de matériel informatique. NOTA : Distributeurs automatiques de billets de banque La circulaire précise qu'ils doivent répondre aux exigences du a) seulement (voir dessin reproduit ci-contre). Donc, il n'est pas nécessaire qu'ils disposent d'un vide en partie basse, pourvu que leur configuration permette une utilisation en positionnement latéral pour un fauteuil roulant. De plus, la Fédération Française des Banques argumente qu'il ne s'agit pas d'un élément de mobilier mais d'un équipement, et qu'il n'est donc concerné que par le a). Le "clavier" est alors assimilé à une simple commande manuelle par opposition à un clavier du type ordinateur (bornes internet, etc.) qui correspond au b). 118/174

119 a) b) Dessins issues de la circulaire interministérielle illustrée (on ne voit pas de vide sous les DAB, mais on notera qu'ils sont abaissées pour avoir leur commandes entre 0,90 et 1,30 m) 119/174

120 Dans le cas de guichets d information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation doit être équipé d un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme. Réciproquement, il est important, lorsque cela est techniquement possible, que toute information visuelle soit doublée par une information sonore. Les éléments de signalisation et d information doivent répondre aux exigences définies à l annexe 3. Lorsqu il existe un ou plusieurs points d affichage instantané, toute information sonore doit pouvoir être doublée par une information visuelle sur ce support. 120/174

121 Article 12 Sanitaires 121/174

122 B.11 LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC ET SANITAIRES Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires. I - Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les cabinets d aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu il existe des cabinets d aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains. Nota Qualigroup: Des interprétations DDE tenteraient à prouver que si on est en présence de PLUSIEURS SANITAIRES HANDICAPES COTE à COTE, UN SEUL doit être muni d'un LAVABO ACCESSIBLE (80x130 devant) et Les autres d'un Lave main (sans 80x130 devant) (interprétation minimaliste ) /174

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124 II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public doivent répondre aux dispositions suivantes : 1 Caractéristiques dimensionnelles : Un cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes : - comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ; - comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2, situé à l intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte. NOTA : Ici, l'espace de manoeuvre n'est pas hors débattement de la porte. Cela s'explique par le fait que le demi-tour peut se faire avant ou après (ou pendant?) la fermeture de la porte. - La solution idéale consiste à aménager un espace libre de 0,80 m X 1,30 m de chaque côté de la cuvette de WC (équipée de barres rabattables). - Si l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est à l'extérieur du cabinet d'aisance, cela oblige la personne en fauteuil roulant à renter en marche arrière et complique donc la manœuvre. Cette solution doit donc être considérée comme un pis-aller ( à défaut implique qu il existe des motifs sérieux pour ne pas réaliser cet espace à l intérieur) et ne doit pas être systématisée. - Lorsqu un sas précède l accès à un sanitaire adapté, ce sas devra présenter une largeur minimale de 1,40 m (largeur d une circulation en ERP) et respecter les aires de manoeuvre de portes. NOTA CETE de Lyon de septembre 2007 : Difficulté L espace de manœuvre de porte est-il imposé à l intérieur d un WC adapté? Éléments de réponse Non, car les caractéristiques dimensionnelles du WC adapté sont traitées par un article spécifique (art. 12) qui préconise : 1. espace d'usage de 0,80 x 1,30 m sur un coté de la cuvette et hors débattement de porte ; 2. espace de manœuvre avec demi tour de 1,50 m prioritairement à l'intérieur du WC, sinon par défaut en extérieur, devant la porte. La combinaison des ces deux exigences permet l usage des WC à condition que l'espace de 80 X130 soit, bien évidemment, accessible! Toutefois, l usage du WC par une personne en fauteuil roulant impose de respecter, à l intérieur du WC, les dispositions d éloignement de la poignée de porte de tout obstacle (art. 10, II, 2 ). De même l article 12, II, 2 impose un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré. NOTA : En intérieur de cabinet d'aisance accessible, l'espace de manoeuvre de porte n'est pas demandé, mais l'éloignement des 30/40 cm entre l'extrémité de la poignée et la serrure de tout retour est obligatoire. 124/174

125 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Cas où il y a un sas menant à un sanitaire adapté : - espace de manoeuvre de porte de chaque côté de la porte d'accès, - circulation de 1,40 m minimum 125/174

126 2 Atteinte et usage : Un cabinet d aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques suivantes : - il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; - il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ; - Pour un accès frontal, la hauteur libre sous l'équipement doit être d'au moins 0,70 m. S'agissant d'un lave-mains à encombrement réduit, l'accès peut être latéral, ce qui permet de plus de ne pas empiéter sur l'espace libre d'accès à la cuvette du WC. - la surface d assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l exception des sanitaires destinés spécifiquement à l usage d enfants ; - Dans les garderies, les écoles maternelles ou primaires, il appartient au maître d'ouvrage de définir les appareils sanitaires qui conviennent, en liaison avec le personnel concerné par l'enseignement ou la garde des enfants. En particulier, lorsque des cuvettes de petite taille sont installées à l usage des enfants, il est souhaitable d aménager deux cabinets d aisance, l un pour les enfants handicapés et l autre pour les adultes. - une barre d appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis. - Dans un WC aménagé les robinetteries à levier ou automatiques sont à utiliser de préférence. NOTA : La hauteur du plan supérieur du lavabo n'est pas fixée strictement, mais seulement les dimensions du vide en partie basse. Il doit cependant être utilisable assis. Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes. - La mise en place d'urinoirs "toute hauteur" permet de respecter cette exigence. - Il est important de rendre également accessible aux personnes en situation assis l'ensemble des équipements mis à la disposition du public tels que miroirs, portes-savons, séchoirs, etc. - L'éclairage artificiel du WC doit privilégier l'emploi de dispositifs de détection de présence (hygiène accrue et facilité d'usage). 126/174

127 NOTA CETE de Lyon de septembre 2007 : Difficulté Les cabinets d aisance aménagés doivent comporter un lave main. Dans le cas de plusieurs sanitaires desservis par un espace commun équipé de lavabos ou lave mains communs, peut-on avoir un lavabo ou un lave main adapté dans l espace commun et pas de lave main dans le cabinet d aisance aménagé? Eléments de réponse Non car les personnes handicapées en fauteuil roulant sont fréquemment équipées de sondes urinaires et les contraintes liées à l usage de cet équipement et aux règles élémentaires d hygiène, justifient cette exigence à l'intérieur du lavabo, avant de ressortir dans l'espace commun. Validation DGUHC OK NOTA : Les espaces peuvent se chevaucher et empiéter sur les parties sans emprise au sol du lavabo et du WC. 127/174

128 NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté Y a-t-il des obligations concernant le nombre de sanitaires que l'on doit installer dans un ERP? Eléments de réponses L'exigence d'accessibilité des sanitaires concerne uniquement le cas où des sanitaires sont prévus pour le public. Il existe dans d autres réglementations des mesures pour l accessibilité des sanitaires dans les lieux de travail. Le code du travail impose des sanitaires dans les ERP pour les travailleurs : - extrait de l'article R : Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau. - extrait de l'article R : Lorsque en application de l'article R il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. - extrait de l'article R : Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants : 1º Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés ; 2º Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés. Le règlement sanitaire départemental type : - formule un objectif générale dans son article 67 (extrait = "Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs.") - formule une obligation de nombre o locaux de sports (extrait de l'art. 68 = "Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports comprennent au moins deux WC, deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.") salles de spectacle (article 69 = "Il est aménagé au moins un lavabo, un WC et un urinoir par centaine ou fraction de centaine de personnes susceptibles d'être admises dans ces locaux par période de trois heures. L'urinoir peut être remplacé par un WC.") 128/174

129 Article 13 Sorties 129/174

130 B.12 SORTIES Article 13 - Dispositions relatives aux sorties. Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées. - L'article R du CCH précise que les règles d'accessibilité concernent les conditions Les situations d'évacuation feront l'objet de prescriptions particulières dans le cadre des règles de sécurité. normales de fonctionnement des bâtiments. (Nota Bis: La Commission centrale revoit les règles de Sécurité Incendie en fonction. Il semble abusif d'exiger les normes Handicapées pour les sorties qui ne seraient pratiquées qu'en cas d'incendie et seulement!! ) NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté " Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées" : s'agitil de toutes les sorties y compris les issues de secours? Eléments de réponses L'article R du CCH (décret ) commence par "est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées ". L'usage des issues de secours ne correspond pas à des conditions normales de fonctionnement. Des modifications des règles de sécurité incendie sont en cours : ce sont elles qui traiteront des issues de secours. A cette fin, les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes : Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l intermédiaire d une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l annexe 3. La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours. NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté Quelle est la définition des sorties correspondant à un "usage normal"? Intègre-t-elle les sorties de secours? Eléments de réponse retenus par le GT Non, les sorties de secours, ne correspondent pas à un usage normal du bâtiment. Il ne faut donc pas leur appliquer les nouvelles règles d'accessibilité. Un travail est en cours, conduit par la DDSC, pour modifier les règles de sécurité compte tenu des nouvelles exigences d'accessibilité. Il appartient au concepteur et à l exploitant de désigner les sorties considérées "d usage normal" et celles interdites au public sauf en cas de nécessité d'évacuation. 130/174

131 131/174

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133 Article 14 Éclairage 133/174

134 B.13 QUALITÉ GÉNÉRALE DU BÂTIMENT Article 14 - Dispositions relatives à l éclairage. La qualité de l éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs d accès et les informations fournies par la signalétique font l objet d une qualité d éclairage renforcée. - Les parties du cheminement où des pertes d équilibre peuvent se produire sont, notamment, les escaliers, les plans inclinés, les cheminements horizontaux en dévers (en extérieur), les ressauts, etc. C'est la qualité de l éclairage qui doit être renforcée. C'est une notion qualitative qui ne se traduit donc pas nécessairement par une donnée quantitative, mais qui peut par exemple passer par une attention particulière portée au choix et à la disposition des luminaires, à la couleur de la lumière. - Les informations peuvent notamment concerner : les places de stationnement adaptées, les cheminements praticables, l'entrée (les entrées) du bâtiment, le fonctionnement d'un dispositif d'accès, l'affichage de l'identité des occupants (personnes et/ou services), des horaires, des itinéraires ou des lieux (transports en commun), etc. - Il est important de regrouper les informations ainsi que les dispositifs de communication et de commande qui leur sont éventuellement associés. A cette fin, le dispositif d éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes : - Ces valeurs ne sont que des minima qui peuvent mériter ponctuellement d être dépassés pour des raisons de sécurité d'usage ou pour faciliter le repérage et le guidage, tout en gardant à l esprit les objectifs de maîtrise des consommations d énergie. Il doit permettre d assurer des valeurs d éclairement mesurées au sol d au moins : - 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; lux au droit des postes d accueil ; lux en tout point des circulations intérieures horizontales ; lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; - 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement. 134/174

135 Exemple d'éclairage non conforme: Les 100 lux ne sont pas atteints en tout point de la circulation. 135/174

136 Lorsque la durée de fonctionnement d un système d éclairage est temporisée, l extinction doit être progressive. Dans le cas d un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l ensemble de l espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. - L extinction progressive constitue un signal permettant à l usager de réenclencher la minuterie avant extinction totale. - L extinction progressive peut être assurée par l extinction d une partie des luminaires, ce qui n exclut pas l usage de lampes fluorescentes, dont l efficacité lumineuse est par ailleurs très supérieure à celle des lampes à incandescence. - Un usager, quelle que soit sa taille, qui emprunte une circulation commune équipée d'un système d'éclairage fonctionnant par détection de présence ne doit pas se retrouver dans le noir. La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d éblouissement direct des usagers en position «debout» comme «assis» ou de reflet sur la signalétique. 136/174

137 Article 16 Établissements recevant du public assis 137/174

138 C Obligations particulières concernant certains établissements et installations Article 15 - Dispositions supplémentaires applicables à certains types d établissements. Les dispositions architecturales et les aménagements des établissements recevant du public ou installations ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16 à 19, en raison de leur spécificité, doivent en outre satisfaire à des obligations supplémentaires définies par ces articles. C.1 ETABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS Article 16 - Dispositions supplémentaires relatives aux établissements recevant du public assis. Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d accès et d utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d aménagements spécifiques, ces emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes. - Dans ces établissements ou installations, les personnes en fauteuil roulant doivent notamment pouvoir atteindre une place, consommer, assister aux activités ou spectacles sans quitter leur fauteuil. Les emplacements aménagés doivent être prévus en dehors des circulations. - Les établissements qui reçoivent des consommateurs et des spectateurs debout prendront les dispositions nécessaires pour pouvoir accueillir des consommateurs ou des spectateurs en fauteuil roulant. Les conditions de réservation des places aménagées sont déterminées par l'établissement, aucune obligation réglementaire ne s'impose à cet égard. - Dans le cas des restaurants et des salles polyvalentes, la souplesse d utilisation doit prévaloir dès lors que la salle ne comporte pas d'aménagements spécifiques ou de mobilier ancrés au sol et qu il est possible de modifier à l envie la disposition des tables et de chaises. En revanche, en cas de mobilier fixé au plancher, les caractéristiques dimensionnelles doivent être respectées. - Il est important de prévoir dans les salles de spectacles et de conférences des systèmes de transmission et d'amplification des sons pour les personnes malentendantes (boucles magnétiques, haute fréquence, infrarouge). 138/174

139 139/174

140 II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis doivent répondre aux dispositions suivantes : 1 Nombre : Le nombre d emplacements accessibles est d au moins 2 jusqu à 50 places et d un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de places, le nombre d emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal. 2 Caractéristiques dimensionnelles : Chaque emplacement accessible doit correspondre à un espace d usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2. Le cheminement d accès à ces emplacements doit présenter les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures. - En cas de recours à un système élévateur pour accéder à une place aménagée située "en hauteur", il faut veiller à la sécurité des usagers handicapés ainsi qu'à celle des autres usagers. L'objectif est de ne pas priver un usager handicapé d'une prestation ou d'un niveau de prestation offert par l'établissement. 3 Répartition : Lorsque plusieurs places s imposent et que la nature des prestations offertes par l établissement présente des différences importantes selon l endroit où le public est admis, les places adaptées doivent être réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public. - c est le cas notamment des salles de restaurant où les tables sont fixes. Une offre limitée à deux emplacements adaptés associés à une table pour 2 personnes ne permettrait pas d accueillir une personne en fauteuil faisant partie d un groupe de 3 personnes ou plus. Il conviendra donc lorsque le mobilier est fixe que d autres emplacements adaptés soient également proposés à des tables plus grandes. Les tables en question devront être compatibles avec l usage d un fauteuil roulant et situées sur un cheminement accessible depuis l entrée et jusqu aux toilettes accessibles. NOTA CETE de Lyon septembre 2007 : Difficulté Dans les salles de spectacles, lorsque les places correspondent à des tarifs différents, doit-il être prévu des places adaptées dans chacune des catégories tarifaires? Eléments de réponses Le calcul du nombre de places adaptées porte sur l'ensemble des places de l'établissement. Le prix des places peut être un élément de répartition à retenir, la différence de prix induisant une différence de prestation. Si le nombre de places accessibles imposé est inférieur au nombre de catégories tarifaires alors ces places doivent être réparties de la manière la plus judicieuse (quitte à prévoir un tarif «adapté» si les places accessibles sont les plus chères). 140/174

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142 142/174

143 Article 17 Établissements comportant des locaux d'hébergement 143/174

144 C.3 ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX D'HÉBERGEMENT POUR LE PUBLIC Article 17 -Dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant des locaux d hébergement. - Il s'agit notamment des hôtels, motels, pensions de famille, mais aussi des hôpitaux. - Attention les «équipements» de tourisme sont considérés selon les cas comme des habitations ou des ERP, voire un panachage des 2. I. - Tout établissement disposant de locaux d hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées. - Attention, pour ce qui concerne les gîtes ruraux, la classification dépend du nombre de chambres : Les gîtes ruraux de plus de 5 chambres sont des ERP de 5ème catégorie. La catégorie PE (petits établissements avec locaux de sommeil) inclut les chambres chez l'habitant et les gîtes, même s'ils sont séparés de l'habitation de l'exploitant. Il faut raisonner en nombre de chambres par exploitant quelle que soit la disposition des gîtes. -Certains établissements font l'objet d'un classement spécifique. Les règles suivantes s'ajoutent aux règles de base définies par le présent article : - pour les résidences de tourisme, le décompte des lits accessibles est donné par l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme. - pour les terrains aménagés en vue de l'accueil de campeurs et de caravanes, les dispositions concernant les différents aménagements sont données par l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement de ce type d'installations. - Les conditions de réservation des chambres, lits ou emplacements sont déterminées par l'établissement. Aucune obligation réglementaire ne s'impose à cet égard. Le cheminement accessible doit également conduire aux différents équipements prévus dans l'établissement : salle de restaurant, salons, salles de repos ou de distraction, salles de gymnastique, piscine, etc. Lorsque ces chambres comportent une salle d eau, celle-ci doit être aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle d eau et s il existe au moins une salle d eau d étage, elle doit être aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement praticable. Lorsque ces chambres comportent un cabinet d aisances, celui-ci doit être aménagé et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d aisances, un cabinet d aisances indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement praticable doit être aménagé à cet étage. NOTA CETE de Lyon septembre 2007: Difficulté il y a obligation de répartir les chambres adaptées dans les différents étages? Eléments de réponses Oui si l'établissement comporte un ascenseur (obligation réglementaire ou choix du maître d'ouvrage). 144/174

145 NOTA CETE de Lyon septembre 2007 Difficulté Quelle réglementation est applicable aux logements de fonction associés aux ERP? Eléments de réponse retenus par le GT D'une parte, il s'agit de "logement" qui sont donc soumis aux exigences "habitation". D'autre part, ce logement peut être classé "maison individuelle" (ou logement individuel) ou "logement" d'un bâtiment d'habitation collectif. Dans les deux cas, le logement de fonction est soumis à la réglementation correspondante (dans le cas de MI, c'est un logement "mis à disposition" tel que le définit l'article R ). NOTA IMPORTANT : Exigences applicables chambres adaptées : - L'article 15 ainsi que l'article 17, dans son titre, mentionnent qu'il s'agit de "dispositions supplémentaires" qui s'ajoutent au reste des exigences applicable aux autre locaux. Donc, nous appliquerons aux chambres adaptées les exigences concernant les dispositifs de commande de l'article 11. Notamment, les poignées de fenêtres des chambres adaptées devront se situer à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. Exigences applicables aux chambres NON adaptées : - L'article 17 ne demande rien pour les chambres non adaptées. Nous leur appliquerons donc uniquement l'article 10 pour les portes palières, car elles "donnent sur une circulation". Ainsi elle devront présenter une largeur de 90 cm, un espace de manœuvre et avoir poignées/serrures éloignées des obstacles de 40/30 cm. ON NE DEMANDERA PAS que leurs dispositifs de commande soient placées entre 0,90 et 1,30 m. Ceci est dans l'esprit de la réglementation pour les ERP, car, lorsque plusieurs prestations identiques sont offertes, un certain nombre doit être adapté aux personnes handicapées alors que les autres y échappent. 145/174

146 II. - Pour satisfaire aux exigences du I, les établissements comportant des locaux d hébergement pour le public, notamment les établissements d hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, doivent comporter des chambres adaptées aux personnes en fauteuil roulant, répondant aux dispositions suivantes : - Dans les établissements de santé, les règles d'accessibilité concernent principalement le public "visiteurs". Pour les personnes soignées, lorsque les actes d'hygiène font l'objet d'un accompagnement humain par le personnel soignant, il est possible de déroger aux exigences d'accessibilité pour la salle de bains et le cabinet d'aisances ; la conception et l'organisation des locaux découlent alors des exigences du service. - Dans les établissements d'hébergement hôtelier, il est important que les terrasses et balcons des chambres adaptées soient accessibles aux personnes en fauteuils roulants. Dans le cas contraire, on pourrait estimer qu'une partie de la "prestation hôtelière" ne satisfait pas aux exigences d'accessibilité. 1 Nombre : Le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante : - 1 chambre si l établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ; - 2 chambres si l établissement ne compte pas plus de 50 chambres ; - 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ; - pour les établissements d hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur, l ensemble des chambres ou logements, salles d eau, douches et WC doivent être adaptés. Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur. NOTA : Pas toutes au même niveau RdCh 2 Caractéristiques dimensionnelles NOTA : En cas d'incertitude d'interprétation, la DGUHC recommande de calquer les règles de l'habitation (Articles 13 à 15 de l'arrêté sur le bâtiments d'habitation collectifs voir le polycopié BHC pour plus de précisions). 146/174

147 NOTA Interprétation Qualigroup: les rétrécissements ponctuels ne doivent pas être de largeur inférieure à 0,75 m 147/174

148 Une chambre adaptée doit comporter en dehors du débattement de porte éventuel et de l emprise d un lit de 1,40 m x 1,90 m : - un espace libre d au moins 1,50 m de diamètre ; - un passage d au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit. - L'espace libre d au moins 1,50 m de diamètre peut se chevaucher en partie avec un ou plusieurs passages libres situés sur les côtés du lit. - L'objectif recherché est de permettre l'usage de la chambre à une personne en fauteuil roulant, et notamment de lui permettre d'accéder aux 3 côtés libres d'un lit de 1,40 m 1,90 m. La configuration d x écrite dans l'arrêté du 1er août (passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit et passages d au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit) permet d'atteindre cet objectif en optimisant les dimensions de la pièce. Il peut être intéressant d'adopter des configurations différentes, sous réserve qu'elles vérifient la règle L1 + L2 > 2m, où L1 et L2 sont les largeurs de passage perpendiculaires (petit côté du lit - grand côté du lit), nécessairement supérieures à 0,90 m. Ainsi, la configuration suivante est envisageable : - passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit ; - passage d au moins 1,20 m sur un grand côté du lit ; - espace libre d au moins 1,50 m de diamètre superposé avec le passage d'au moins 0,90 m contigu à l'autre grand côté libre du lit. Dans les établissements où les règles d occupation ne prévoient qu une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m. Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage doit être situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol. NOTA : La hauteur du plan de couchage est réglementé uniquement en ERP et ne concerne que les lits fixés au sol. NOTA : Aucune porte ne peut débattre sur les espaces autour du lit sauf: - dans les coins (voir schéma ci-contre), - les fenêtres et portes fenêtres le peuvent. 148/174

149 NOTA : Ces configurations sont issues de commentaires concernant l'habitation. 149/174

150 Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l une au moins des salles d eau à usage collectif situées à l étage doit comporter : - une douche accessible équipée de barres d appui ; - en dehors du débattement de porte et des équipements fixes, un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2. Le cabinet d aisances intégré à la chambre ou l un au moins des cabinets d aisances à usage collectif situés à l étage doit offrir dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un espace d usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette. NOTA : Toutes les chambres 'handicapés' ne comportent donc pas nécessairement une salle d'eau / WC adaptée. Une salle d'eau ou un WC adapté commun à l'étage peut suffire!!! Ce cabinet est équipé d une barre d appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. - Si les cuvettes sont posées sur un socle, ce dernier doit être aussi réduit que possible afin de ne pas empêcher l'approche du fauteuil roulant. - Dans les cas de salles d'eau avec baignoire, le fauteuil doit pouvoir se placer latéralement à la baignoire. - La baignoire peut utilement comporter : - une plage de 30 cm de largeur au moins à hauteur du rebord arrière permettant à une personne en fauteuil roulant de s'y asseoir avant de glisser dans la baignoire ; - un siège amovible ; - des robinets et une commande de vidange adaptés aux difficultés de préhension (manette à levier par exemple). (NOTA : Norme NF P92 201) NOTA : la norme NF P sur les baignoires pour handicapés qui sert de base à ce commentaire de la circulaire n'est pas rendue obligatoire par l'arrêté, donc son application reste volontaire. III. - Toutes les chambres doivent répondre aux dispositions suivantes : Une prise de courant au moins doit être située à proximité d un lit et, pour les établissements disposant d un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone doit être reliée à ce réseau. Le numéro de chaque chambre figure en relief sur la porte. NOTA : Ces dernières dispositions concernent toutes les chambres. 150/174

151 NOTA : Vu les dispositions concernant les douches accessibles de l'article 18, il semble obligatoire de mettre un espace d'usage devant. 151/174

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