Droit de la libre circulation des personnes. Informations générales. Plan. Prof. Cesla Amarelle 24 septembre 2010

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1 Droit de la libre circulation des personnes Prof. Cesla Amarelle 24 septembre 2010 Informations générales Prof. Cesla Amarelle, Rue Abram-Louis Breguet 1, Bureau Rendez-vous: lundi, Tél. : ++41 (0) Mail: cesla.amarelle@unine.ch Assistante: Stefanie Tamara Kurt, Rue Abram-Louis Breguet 1, Bureau 217 Rendez-vous: lundi, mercredi et jeudi Tél : ++41 (0) Mail: stefanie.kurt@unine.ch Les documents se trouvent sur: 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 2 Plan I. Droit de la libre circulation des personnes : aspects généraux 2. Le modèle européen et le bilatéralisme CH-UE 3. La structure de l accord 4. La nature institutionnelle de l accord 5. Le contenu matériel de l accord 6. Le principe de non-discrimination (art. 2 ALCP) 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 3 1

2 Mutations très importantes de l environnement économique et social pour les migrations : politiques migratoires restrictives depuis 1973 et augmentation croissante des espaces de libre circulation des personnes dans le monde. Effets sur les migrations (accès réduits à ces espaces). Le droit de la libre circulation revêt une importance décisive dans la formation du droit des migrations. Mutation des cadres légaux et institutionnels existants dans les différentes formes de libre circulation (modèle européen, GATS Mode 4, NAFTA, Mercosur). 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 4 I. La libre circulation des personnes : aspects généraux Dispositif juridique le plus abouti en matière de LCP : Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) Triple dimension de la libre circulation des personnes : droit international droit européen droit interne Nouvelle partition du droit à la mobilité. Le déplacement d une personne est susceptible d être régi par deux branches du droit des migrations : - le régime spécifique ALCP du droit de la libre circulation des personnes (régime d ouverture sans contingentement, ni autorisations (désormais purement déclaratoires). Droit à la mobilité et à l accès aux droits (droits économiques et sociaux, droit à l unité familiale, à la mobilité, etc.) - le régime général LEtr du droit des migrations (régime de sélection et d autorisations). Droit du contrôle par l Etat 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 5 2. Le modèle européen et le bilatéralisme CH-UE ALCP -> instrument juridique d une importance particulière. Ouverture au marché intérieur Changement de paradigme majeur dans le droit suisse des étrangers et dans le travail des autorités Amende le statut juridique de millions de personnes -> droits directement invocables par les citoyens suisses et européens Nouvelles questions juridiques Ex. : étendue de la reprise par la Suisse de solutions adoptées par l UE postérieurement à la signature de l accord (art. 16 ALCP); influence des normes édictées par l UE; limitations en terme de souveraineté; sécurité juridique. Cf. Rapport Europe 2010 (tendance nette à l érosion de la marge de manœuvre de la Suisse) 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 6 2

3 3. Structure de l ALCP Dispositions de base relative à la matière couverte par l accord (articles 1 à 9 ALCP) Dispositions transitoires, générales, institutionnelles (articles 10 à 25 ALCP) Annexe I ALCP -> dispositions matérielles sui generis sur la LCP au sens strict (droits d entrée et de séjour, etc.) et du régime spécial sur la prestation de services Annexe II et III ALCP -> dispositions matérielles de renvois à l acquis communautaire pour les aspects liés à la coordination des systèmes de sécurité sociale et la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Les Annexes ont la même valeur juridique que l accord proprement dit 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 7 4. Nature institutionnelle de l accord ALCP est un traité de droit international -> article 31 Convention de Vienne du 23 mai 1969 ALCP EEE 5 caractéristiques : 1. accord «bilatéral mixte» (lie l Etat aussi bien que l UE et ses membres). Cf. art. 25 al. 3 ALCP 2. accord sectoriel et ad hoc (décalage avec l acquis communautaire; adaptation partielle). Cf. Préambule cons. 2 ALCP 3. accord statique 4. normes sui generis (pas de reprise de l acquis comme dans l EEE; principe d équivalence) 5. comité mixte ATF 134 II 25 cons. 5 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 8 5. Contenu matériel Droits subjectifs conférés aux citoyens suisses et de l UE (aussi aux RET si regroupement familial et travailleurs détachés) Suppression du régime des autorisations proprement dit (valeur uniquement déclarative; art. 2 al. 1 et 2, art. 20 al. 2 Annexe I) Article 11 ALCP (ouverture de la voie judiciaire, droit de recours) ATF 130 II 493 consid Voie politique -> comité mixte 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 9 3

4 Article 2 ALCP -> article 18 TFUE Non-discrimination fondée sur la nationalité -> grand principe communautaire mais limité par caractère sectoriel, bilatéral et non évolutif de l ALCP 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 10 I. La libre circulation des personnes: aspects généraux Les personnes concernées : les ressortissants d une partie contractante (CH-UE) les membres de la famille et les travailleurs détachés les ressortissants des nouveaux Etats membres de l UE Arrêt 2C_617/2008 du 10 novembre 2008; Arrêt 6B_884/2008 du 27 janvier 2009 les doubles nationaux Arrêt 2C_375/2007 du 8 novembre 2007 CJUE, arrêt Gullung du 19 janvier 1988, aff. 292/86 les personnes avec statut diplomatique -> «pas concernées» Art. 3 OLCP, art. 43 OASA, Directive ODM sur l intégration progressive de la LCP CJUE, arrêt Schmid du 27 mai 1993, aff. C-310/91 CJUE, arrêt Ferlini du 3 octobre 2000, aff. C-411/98 CJUE, arrêt My du 16 décembre 2004, aff. C-293/03 le droit des sociétés Art. 45 TFUE 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 11 Condition du «séjour légal» (considérations politiques) Applicabilité directe du principe de non-discrimination (self-executing) Arrêt 2A.7/2004 du 2 août 2004 ATF 131 V 390 Discriminations directes et indirectes CJUE, arrêt O Flynn du 23 mai 1996, aff. C-237/94; ATF 131 V 209 Ex.: discrimination indirecte = exigences de résidence et domicile Effet horizontal du principe de non-discrimination Discrimination à rebours admise (conditions plus favorables pour les bénéficiaires de la LCP que pour les nationaux de l Etat d accueil). Ex.: regroupement familial Incertitudes autour de l interdiction des restrictions (cf. articles 56, 49 et 45 TFUE; art. 17 let. a Annexe I ALCP) Les limitations au principe de non-discrimination Article 5 Annexe I ALCP -> ordre public, sécurité publique, santé publique Articles 45 al. 3, 52 et 62 TFUE ATF 131 V 209 ; ATF 131 V 390 Références aux Annexes I, II et III ALCP (limitation du champ d application du principe de non-discrimination) 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 12 4

5 6. Le principe de non-discrimination - Les implications sur le droit suisse Les lois relatives au personnel de l Etat (exigences de nationalité dans la Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires pour accès à des emplois dans l administration) Concordat intercantonal du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité Réglementation sportive (restrictions pour les joueurs professionnels étrangers) Droit des sociétés (art. 708, 727, 740, 813, 895 aco; art. 160 LDIP) Réglementation sur la navigation maritime (plusieurs exigences de nationalité et domicile comme conditions d enregistrement de navires suisses) 29/09/2010 Prof. Cesla Amarelle 13 5

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