La gestion des informations confidentielles et d intiés au sein de l APE

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1 La gestion des informations confidentielles et d intiés au sein de l APE Vendredi 14 Février 2014

2 Objectifs de cette présentation : faire la différence entre information confidentielle et information privilégiées ; se poser les bonnes questions afin (i) d éviter de transmettre une information privilégiée hors de nécessaire ; (ii) de mesurer si les critères de l information privilégiée sont remplies à chaque d espèce;

3 Confidentialité # Initié Ce qui est confidentiel : Couvert par un accord de confidentialité ; Sanction : dommage et intérêts Couvert par le secret professionnel Sanction : dommages et intérêt + infraction pénale Couvert par le secret des affaires Sanction : dommages et intérêts + infraction pénale si régime de protection légal Ce qui est privilégié : Répond à la définition du manquement ou du délit d initié

4 Règlementation 1 Champs d application 2 Eléments constitutifs 3 Comportements litigieux 4 Sanctions

5 1. Champ d application de la règlementation 11. Les marchés concernés marchés réglementés systèmes multilatéraux de négociation (notamment Alternext) systèmes organisés de négociation

6 1. Champ d application de la règlementation 12. Les instruments concernés actions titres de dette produits dérivés sous-jacents de produits dérivés

7 21. Les personnes punissables initiés primaires: personnes qui ont directement accès à l information en raison de leur position (dirigeants de sociétés cotées, actionnaires ). Ils sont présumés avoir conscience du caractère privilégié de l information qu ils détiennent. initiés secondaires: personnes autres que les initiés primaires détenant une information et qui savent, ou auraient du savoir, qu elle constituait une information privilégiée. L AMF doit rapporter la preuve qu ils savaient, ou auraient du savoir, que l information était privilégiée.

8 22. Une information privilégiée Une information est privilégiée lorsque 4 critères sont cumulativement réunis. L information concerne directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers ; L information n a pas été rendue publique ; L information est précise ; L information est sensible. Ainsi, une information confidentielle ne deviendra privilégiée que si elle est par ailleurs sensible et précise.

9 1 L information concerne directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers

10 2 L information n a pas été rendue publique L information est confidentielle c est-à-dire ignorée du public. Une information non publique est celle à laquelle on ne peut accéder par aucun moyen mis à la disposition du marché Quand une information est considérée comme ayant été rendue publique (perd son caractère confidentiel)? - pour les initiés primaires, la diffusion d un communiqué de presse par l émetteur. - pour les autres initiés, la Commission des sanctions tient compte d autres modes de diffusion (ex: la publication d articles de presse).

11 Sont considérées comme des informations confidentielles : - l information communiquée au cours d une réunion officielle ; mettant en présence le président du groupe et divers professionnels; - l information publiée de manière fragmentaire dans un périodique «au tirage limité, d audience restreinte»; - l information connue par un nombre restreint de personnes ; - etc

12 Réunion publique/ information accessible au public/ information donnée en public - réunion publique : le caractère public d une réunion n ôte pas nécessairement à l information son caractère privilégié si la réunion s adresse à un cercle restreint d acteurs. Dans le cas contraire, l information révélée au cours de cette réunion perdra son caractère privilégié. - information donnée en public : l information donnée en public peut demeurer une information privilégiée dès lors qu elle n est pas accessible à l intégralité des acteurs présents sur le marché. - information accessible au public : l information accessible au public ne constitue plus une information privilégiée dès le moment de sa diffusion.

13 3 L information est précise Elle résulte d un ensemble de circonstances ou d un évènement avéré et il est possible de tirer une conclusion de ces circonstances ou de cet évènement sur le cours de l instrument financier concerné. A partir de quand une information doit-elle être considérée comme précise? - pas nécessairement certaine - existence d un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d aboutir

14 Peuvent être considérées comme des informations précises : - les informations non chiffrées ; - les informations comptables : comptes annuels et semestriels ; - l information prévisionnelle ; - l information relative à de lourdes pertes subies par la société ; - le projet d une opération financière ; - l information relative à une augmentation de capital / à une émission d obligations ; - l information relative à la démission du président du directoire d une société; - les étapes intermédiaires d un processus étalé dans le temps.

15 4 L information est sensible Dans l hypothèse où elle était rendue publique, elle aurait un effet significatif sur le cours de l instrument financier concerné ou le cours de l instrument dérivé qui lui est lié. L ampleur de l effet de l évènement sur le cours de l instrument financier n est pas un élément d appréciation pour déterminer si l information est sensible ou non

16 Peuvent être considérées comme des informations sensibles, les informations relatives - à la prise de contrôle d une société ; - à la cession de parts significatives du capital d une société ; - à la fragilité de la situation financière d une société ; - aux résultats d une société, - au chiffre d affaires ; - à des retards de livraison ; - à la cession de la participation majoritaire du fondateur historique d un émetteur ; - etc.

17 Méthode d appréciation du caractère sensible: test a posteriori Eléments pris en considération pour juger du caractère sensible - importance de la société - domaine d activité

18 23. La détention de l information La seule détention n est pas condamnable, seule son utilisation ou sa transmission l est. Utilisation par l AMF de la méthode du faisceau d indices (inversion de la charge de la preuve).

19 La question de l auto-détention L infraction de délit d initié qui en principe est commise par un tiers à l opération concernée peut être le fait de l initiateur lui-même, profitant par fraude d une situation qu il est le seul à connaître complètement.

20 3. Les comportements litigieux 31. L utilisation de l information L initié est punissable s il réalise une opération interdite par lui-même ou par personne interposée. Divergence entre la jurisprudence de la Commission des sanctions et de la Cour de cassation (présomption irréfragable sauf motif impérieux) et la jurisprudence de la CJUE (présomption simple) sur la preuve de l utilisation de l information privilégiée.

21 3. Les comportements litigieux 32. La transmission de l information Principe: non transmission - en dehors du cadre de son travail, de sa profession ou fonctions - ou à d autres fins que celles à raison desquelles elle a été communiquée Permission de communication: 2 conditions doivent être réunies 1 l existence d un lien étroit entre la communication et l exercice du travail ou de la fonction 2 la nécessité de la communication à l exercice de ce travail ou de cette fonction (interprétation stricte de la nécessité)

22 3. Les comportements litigieux Transmission hors APE Pas de transmission aux pouvoirs publics. Le réceptionnaire de l information doit prendre les mesures de sauvegarde/ conformité adéquates. Transmission au sein de l APE Pas de transmission à la hiérarchie sauf si les conditions vues précédemment sont remplies.

23 3. Les comportements litigieux 33. La recommandation sur la base de l information Interdiction de recommander à une personne de faire une opération sur la base d une information privilégiée.

24 4. Les sanctions «Faute de jeu» (absence d élément intentionnel): sanction administrative AMF «Triche» (faute morale): sanction pénale Cumul possible de poursuite, de jugement et de sanctions pour des faits identiques

25 Contact Hubert de Vauplane Associé Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP 47, Avenue Hoche Paris Tel (33-1) Fax (33-1) Mob (33-6) New York Paris Silicon Valley

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