Accord collectif instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des agents de maîtrise, techniciens et cadres

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1 Accord collectif instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des agents de maîtrise, techniciens et cadres ENTRE : Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES (CMI), CARREFOUR IMPORT, CENTRE DE FORMATION ET DE COMPETENCES, CARREFOUR MANAGEMENT ET CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL, représentées par Madame Agnès BEKOURIAN, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales. D une part, Et, Les organisations syndicales ci-dessous désignées : LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.) Représentée par Monsieur Thierry BABOT, Délégué Syndical National Hypermarchés, dûment habilité, LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro) Représenté par Monsieur Gérard BASNIER, Délégué Syndical National Hypermarchés, dûment habilité, LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.) Représenté par Monsieur Mohamed BEDHOUCHE, Délégué Syndical National Hypermarchés, dûment habilité, LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.) Représentée par Madame Jacqueline POITOU, Déléguée Syndicale Nationale Hypermarchés, dûment habilitée, D autre part, 1

2 PREAMBULE En France, les régimes de retraite de base obligatoires (Sécurité sociale, ARRCO et AGIRC) sont en situation de déséquilibre croissant depuis des années, notamment en raison de l augmentation du nombre de retraités au regard du nombre d actifs cotisants dans le cadre des systèmes de retraite par répartition. Si l évolution démographique favorable au vieillissement de la population est le corollaire positif de ces difficultés d équilibre financier, il n en devient pas moins urgent de rechercher des solutions nouvelles. Car malgré de nombreuses réformes, les constats restent les mêmes : l évolution du taux de remplacement des retraites en tout premier lieu pour les cadres et les agents de maitrise ne cesse de se détériorer. Ces derniers sont en effet particulièrement concernés par les baisses de revenu lors de la retraite. C est ainsi que dans le cadre du présent accord, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité concevoir et mettre en œuvre un système additionnel aux régimes obligatoires à destination des collaborateurs les plus exposés au différentiel entre salaire de fin d activité et pension de retraite, à savoir les cadres et agents de maitrise du périmètre du présent accord. La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont ainsi réunies afin d instituer un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies qui permettra de compléter le montant des prestations de retraite servies par les régimes de base et complémentaires obligatoires aux agents de maîtrise et cadres et donc d améliorer leur niveau de retraite. Ainsi, l objectif de ce régime est de pallier au plafonnement des retraites de base et complémentaires en permettant à ces salariés de bénéficier d un taux de remplacement satisfaisant et équilibré. Le présent accord institue donc un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des agents de maîtrise, techniciens et cadres, conformément aux dispositions de l article L du Code de la sécurité sociale. 2

3 ARTICLE 1 - OBJET Le présent accord a pour objet d organiser l adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d assurance collective souscrit auprès d un organisme assureur habilité. ARTICLE 2 SALARIES BENEFICIAIRES ARTICLE GENERALITES Le présent régime concerne les agents de maîtrise, techniciens ainsi que les cadres au sens de la classification des salariés de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC n 2216), ayant au moins 12 mois d ancienneté. ARTICLE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL L adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu en soit la cause, dès lors qu ils bénéficient, pendant cette période, d un maintien de salaire, total ou partiel, d indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l employeur. Dans une telle hypothèse, l employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Par ailleurs, la Direction s engage à intégrer auprès de l organisme assureur retenu dans le cadre de l appel d offres, un maintien à titre gratuit des cotisations patronales et salariales (dénommé «garantie exonération»), pour les salariés classés en invalidité ainsi que les salariés ne percevant plus d indemnisation de la part de l employeur (directement ou par l intermédiaire de la Prévoyance) Dans le cas où les conditions de mise en œuvre de ce maintien, proposées par l organisme assureur retenu, seraient jugées pertinentes par la Commission retraite visée à l article 8 du présent accord, cette «garantie exonération» s appliquera selon les modalités définies au contrat d assurance, auquel il est expressément renvoyé pour l application du présent article. ARTICLE 3 CARACTERE OBLIGATOIRE DE L ADHESION L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l article 2. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. 3

4 ARTICLE 4 PRESTATIONS Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord. Elles relèvent de la seule responsabilité de l organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les sociétés parties au présent accord, qui ne sont tenues, à l égard de leurs salariés, qu au seul paiement des cotisations. Les prestations seront versées, par l organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation. Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s ils ne terminent pas leur carrière au sein de l une des sociétés parties au présent accord. ARTICLE 5 COTISATIONS ARTICLE TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DE COTISATIONS Les cotisations servant au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies sont fixées dans les conditions suivantes : Pour l année 2017 Taux de cotisation Part patronale Part salariale Tranches A et B 1,80 % 1,80 % (soit 100 %) 0 % (soit 0 %) Tranche C 1,80 % 0,90 % (soit 50 %) 0,90 % (soit 50 %) Pour l année 2018 Taux de cotisation Part patronale Part salariale Tranche A et B 2 % 1,80 % (soit 90 %) 0,20 % (soit 10 %) Tranche C 2 % 1 % (soit 50 %) 1 % (soit 50 %) A compter de l année 2019 Taux de cotisation Part patronale Part salariale Tranches A et B 2,2 % 1,32 % (soit 60 %) 0,88 % (soit 40 %) Tranche C 2,2 % 1,10 % (soit 50 %) 1,10 % (soit 50 %) 4

5 Les tranches A, B, C servant de base au calcul de la cotisation sont définies de la manière suivante : - Tranche A : rémunération comprise entre 0 et 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), - Tranche B : rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS et, - Tranche C : rémunération comprise entre 4 et 8 fois la valeur du PASS. A titre informatif, le montant du PASS, qui est réévalué chaque année, est fixé, pour l année 2016, à Pour l application du présent article, la notion de «rémunération» s entend de la rémunération brute annuelle constituant l assiette des cotisations «AGIRC» et «ARRCO», c est-à-dire celle définie à l article L du Code de la sécurité sociale. ARTICLE VERSEMENTS VOLONTAIRES ARTICLE TRANSFERTS DES DROITS AFFECTES SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS VERS LE DISPOSITIF «ARTICLE 83» Les bénéficiaires du présent régime ont la possibilité de contribuer à son financement en versant les droits affectés sur leur compte épargne-temps et qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l employeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par l acte de droit du travail formalisant le compte épargne-temps. Dans ce cadre, un article 4.6. intitulé «L utilisation du CET pour alimenter un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies» est inséré au sein de l article 4 «Utilisation du compte épargne temps» de l accord du 24 novembre 2014 sur le Compte épargne temps aux termes duquel : «Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter un régime de retraite à cotisations définies. Il peut opérer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, un transfert des droits de son CET vers son compte individuel de retraite supplémentaire à cotisations définies ou dans son Plan Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), et bénéficie, en l état du droit applicable, d exonérations sociales et fiscales, dans certaines conditions et limites». ARTICLE VERSEMENTS INDIVIDUELS FACULTATIFS DISPOSITIF Conformément à la réglementation fiscale en vigueur, le bénéficiaire peut verser des cotisations ou primes à titre individuel et facultatif au contrat souscrit dans le cadre du 5

6 présent régime de retraite à cotisations définies, selon des modalités précisées dans la notice d information qui sera établie par l organisme assureur (article 163 quatervicies du Code général des impôts). ARTICLE 6 : REVERSION Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire pourra avoir le choix entre : - une rente non réversible, - une rente réversible au profit de son conjoint survivant, selon les modalités définies au contrat d assurance. En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s). En application de l article L du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. ARTICLE 7 - INFORMATION En sa qualité de souscripteur, l employeur remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. ARTICLE 8 COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI Il est mis en place une Commission paritaire de suivi dénommée «Commission retraite». Cette commission se réunira au moins une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants par organisations syndicales signataires représentatives au niveau du périmètre de négociation de cet accord, et de représentants de la Direction. Elle aura pour objet : - de suivre le déroulement de l appel d offres qui sera lancé par la Direction afin d obtenir le meilleur niveau de qualité de prestations en termes de gestion technique, financière et administrative par l organisme assureur, - de suivre la mise en œuvre pratique du régime institué par le présent accord, 6

7 - d examiner la performance des différents supports financiers et, - de réexaminer le choix de l organisme assureur dans le cadre de points d étape, au moins tous les cinq ans, en fonction des résultats du suivi de la qualité de gestion technique, financière et administrative. Pour lui permettre d exercer sa mission, la Direction s engage, dans le cadre du présent accord, à organiser une formation adaptée aux membres de cette Commission. ARTICLE 9 DUREE REVISION - DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1 er janvier 2017 jusqu au 31 décembre Le régime sera mis en place au cours du premier semestre 2017 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2017 afin de tenir compte des délais techniques nécessaires à l intégration du régime dans nos cotisations. Le présent accord se renouvellera, à compter du 1 er janvier 2018, chaque année pour une durée d un an, par tacite reconduction, sauf volonté contraire des sociétés parties au présent accord ou des organisations syndicales signataires, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l intégralité des parties signataires, au plus tard deux mois avant l échéance annuelle du présent accord. Dans ce cas, l accord cessera de s appliquer au terme de l échéance annuelle. Ces dispositions n interdisent pas, avant l échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L et L du Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l initiative de l une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l indication des dispositions dont la révision est demandée. L ensemble des partenaires sociaux se réunira, au plus tard dans un délai de trois mois, à compter de la réception de cette demande afin d envisager l éventuelle conclusion d un avenant de révision. L éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu il modifiera. La résiliation par l organisme assureur du contrat d assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. 7

8 ARTICLE 10 DEPOT ET PUBLICITE Conformément à l article L du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE) de l Essonne (Evry), en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud hommes d Evry. Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l ensemble des établissements concernés. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. A Evry, le Pour la Direction Agnès BEKOURIAN Directrice des Relations Sociales Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T) Thierry BABOT Pour le Syndicat National CFE/CGC de l Encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE / CGC AGRO) Gérard BASNIER Pour La CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T) Mohamed BEDHOUCHE Pour La Fédération Générale des Travailleurs de l Agriculture, de l Alimentation, des Tabacs et Allumettes Force Ouvrière (F.G.T.A/F.O) Jacqueline POITOU Annexe : notice informative 8

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