Sources, principes et méthodes du droit : Synthèse expresse

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Sources, principes et méthodes du droit : Synthèse expresse"

Transcription

1 Sources, principes et méthodes du droit : Synthèse expresse CHAPITRE 1 : LE SYSTÈME JURIDIQUE 1. Introduction Droit objectif = ensemble des règles régissant la vie en commun pour que les individus vivent pacifiquement dans une société. Système juridique = ensemble organisé et cohérent des règles de droit. 2. La règle de droit Règle de droit = toute règle de conduite ayant pour vocation l organisation des rapports entre les hommes. Deux caractères : Caractère directif = la règle de droit a pour objectif de guider les actions des hommes. C est une norme obligatoire. Caractère coercitif = la règle de droit est assortie d une sanction, lui donnant ainsi un pouvoir de contrainte pour qu on lui obéisse. Sa structure : Sa portée : L hypothèse (situation) : champ d application de la norme, c est-à-dire l ensemble des situations couvertes par la norme. Le dispositif (conséquence) : décrit le comportement prescrit par la règle ou les conséquences juridiques découlant d une situation entrant dans le champ d application. Règles générale = règle ayant pour vocation de s appliquer à une catégorie d individus ou de situations. Rédigée en termes abstraits. Règle individuelle = règle s appliquant à des personnes ou des situations concrètes, déterminées dans le temps et l espace. 3. Regroupement des règles de droit 3.1. Sur base de leurs origines A. Droit interne = ensemble des règles trouvant leur origine à l intérieur d un Etat. B. Droit international = ensemble des règles dont la source formelle est international Sur base de leur objet - Droit international public au sens strict: les règles régissant le statut et les relations entre les sujets de droit. - Règles ayant pour vocation de modifier le droit interne des Etats. A. Droit public = ensemble de règles ayant pour objet l organisation de l Etat et la relation d autorité qu il entretient avec les particuliers. - Droit constitutionnel : ensemble de règles fondamentales qui fixent la forme et la structure de l Etat et de ses composants, qui déterminent le statut des pouvoirs et qui fixent les droits et libertés.

2 - Droit administratif : ensemble de règles régissant les attributions, l organisation et le fonctionnement des administrations fédérales, régionales, communautaires et locales ; les prérogatives reconnus à l administration ainsi que ses pouvoirs ; le régime du personnel, des biens et des actes de l administration ; le contrôle sur l activité de l administration. - Droit fiscal : ensemble de règles fixant les modalités selon lesquelles les individus doivent contribuer financièrement aux charges publiques / régissant la façon dont l Etat peut prélever ses sources pour le fonctionnement du service public. - Droit des finances publiques : ensemble de règles réglant toutes les opérations relatives au trésor public. - Droit de la sécurité sociale : ensemble de règle organisant la prise en charge par la collectivité d un certain nombre de risques sociaux. - Droit public de l économie : ensemble de règles au moyen desquelles l Etat intervient directement ou indirectement dans l organisation, la gestion et le contrôle de l économie. B. Droit privé = ensemble de règles ayant pour objet les rapports des particuliers entre eux à l intérieur d un Etat. - Droit civil : Droit commun des rapports entre les particuliers (Droit des personnes, Droit de la famille, Droit des biens, Droit des obligations et Droit des sûretés). - Droit commercial : ensemble de règles régissant les actes de commerce ainsi que le statut des commerçants et des sociétés de commerce. - Droit du travail : ensemble de règles régissant les relations individuelles et collectives de travail, entre les employeurs privés et les travailleurs salariés. C. Droit pénal = ensemble de règles définissant les comportements humains qui constituent des infractions ainsi que les peines et les mesures de sûreté qui les assortissent. D. Droit judiciaire = ensemble des règles qui gouvernent l organisation et le fonctionnement de la justice (l ensemble des cours et tribunaux). - Droit judiciaire privé : règles régissant le fonctionnement de la justice civile et des procédures civiles permettant aux particuliers de régler leurs litiges. - Droit judiciaire pénal : règles régissant le fonctionnement de la justice pénale, des juridictions répressives et définissant la recherche des infractions. - Droit judiciaire public : règles régissant le fonctionnement de la justice et la justice administrative. E. Droit international privé = ensemble des règles ayant pour objet le règlement de droit privé comportant un élément d extranéité. F. Droit de l environnement = ensemble de règles ayant pour objet la protection, l amélioration et la gestion de l environnement. 4. Principes généraux du droit Les principes généraux du droit structure le système juridique. Ce sont des propositions générales directrices servant d orientation dans l élaboration et l application du droit. Leurs principales fonctions sont : 1. Structuration du système juridique (fil rouge des matières juridiques). 2. Orientation du travail du législateur dans l élaboration et l application du droit. 3. Permet aux juges de statuer quand il est confronté au silence, à l obscurité du droit.

3 5. Droit subjectifs Les droits subjectifs : prérogatives étant reconnues par le droit objectif à une personne et dont celle-ci peut se prévaloir dans ses relations avec es autres personnes en invoquant s il y a lieu la protection de l ordre juridique Classification A. Ancienne classification B. Classification actuelle - Droits patrimoniaux : droits évaluables en argent et susceptibles d entrer dans le patrimoine d une personne. - Droit extrapatrimoniaux : droits à valeur morale (non évaluables en argent). - Droit de la personnalité : droit ayant pour objet la personne même du sujet. Ce sont les prérogatives appartenant aux individus parce qu elles sont inhérentes à la qualité de personne humaine. - Droits réels : droit qu une personne physique ou morale exerce directement sur une chose matérielle et qui procure à son titulaire des prérogatives sur cette chose. - Droits de créance : droit sur les rapports entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l une d elle (le créancier) a le droit d exiger d une autre (le débiteur) l accomplissement d un fait. - Droits intellectuels : droit que le titulaire possède sur l inventivité humaine. CHAPITRE 2 : LES SOURCES INTERNES DU DROIT OBJECTIFS 1. La loi au sens large Une source de droit est le produit d un processus d élaboration déterminé. Seul ce processus donne naissance à une règle juridique. La source est donc un procédé de formation de règles de droit La Constitution = ensemble des règles fondamentales qui déterminent les attributions, l organisation et le fonctionnement des institutions politiques et qui définissent les droits et libertés fondamentaux reconnus à l individu. Auteur : Le pouvoir constituant. Naissance : 07 février Une évolution importante : la réforme de l Etat de Caractères : Règles fondamentales et suprêmes : Toutes les normes doivent respecter la Constitution. Règles générales et solennelles : Elles fixent les grands principes. Règles stables et rigides : procédure spécifique pour modifier la Constitution. Révision de la Constitution [article 195] : Déclaration de révision de la Constitution : Par le pouvoir législatif ordinaire. Texte voté dans les deux Chambres et avec l accord du Roi. Publiée au Moniteur Belge. Dissolution des Chambres

4 Les Chambres statuent d un commun accord avec le Roi : Les projets de révision concernant des dispositions inscrites dans la révision sont discutés, votés puis sanctionnés et promulgués par le Roi. Publication au Moniteur Belge dans les trois langues nationales. 2. Les lois fédérales 2.1. La loi au sens strict = Acte unilatéral écrit émanent conjointement tantôt de la Chambre des représentants et du Roi, tantôt de la Chambre des représentants, du Sénat et de Roi. Lois monocamérales Lois bicamérales intégrales Lois bicamérales virtuelles Auteur La Chambre (150 députés) Le Roi La Chambre (150 députés) Le Sénat (71 sénateurs) Le Roi La Chambre (150 députés) Le Sénat : peut (71 sénateurs) Le Roi Matières Article 74 Article 77 Le «reste» Élaboration de la loi 1 ère phase : initiative de la Chambre (proposition) ou du Gouvernement (projet). Avis de la section de législation pour les projets (et propositions peut-être) 1 ère phase : initiative de la Chambre, du Sénat (proposition) ou du Gouvernement (projet). Avis de la section de législation pour les projets (et propositions peut-être) 1 ère phase : initiative de la Chambre, du Sénat par son droit d initiative (proposition) ou du Gouvernement (projet). Avis de la section de législation pour les projets (et propositions peut-être) 2 ème phase : Discussion et vote en commission parlementaire, puis à l assemblée plénière. Pas de navettes (Sénat) 2 ème phase : Discussion et vote en commission parlementaire, puis à l assemblée plénière. Nombre de navettes illimitées entre les deux Chambres. 2 ème phase : Discussion et vote en commission parlementaire, puis à l assemblée plénière. Nombre de navettes limités à 3 (proposition du Sénat) ou 4 dans l autre cas. 3 ème phase : Le Roi sanctionne le texte (branche du pouvoir législatif) et promulgue le texte (chef du pouvoir exécutif). Avec le contreseing d un ministre. 3 ème phase : Le Roi sanctionne le texte (branche du pouvoir législatif) et promulgue le texte (chef du pouvoir exécutif). Avec le contreseing d un ministre. 3 ème phase : Le Roi sanctionne le texte (branche du pouvoir législatif) et promulgue le texte (chef du pouvoir exécutif). Avec le contreseing d un ministre. 4 ème phase : Publication du texte dans les deux langues officielles au M.B. 4 ème phase : Publication du texte dans les deux langues officielles au M.B. 4 ème phase : Publication du texte dans les deux langues officielles au M.B Les arrêtés royaux Auteur Le Roi : il tire ses pouvoirs uniquement de la Constitution. On devient Roi par primogéniture. Il est le chef de l Etat et est inviolable. Ce sont ses ministres qui sont responsables de lui.

5 Le Gouvernement : Composé du Conseil des Ministres (15 membres élus par le Roi dont le Premier Ministre et les vice-premiers ministres) et de secrétaires d Etat fédéraux. Deux sortes Les arrêtés royaux d exécution : ceux que le Roi prend en sa qualité de chef de l exécutif fédéral pour permettre la mise en œuvre d une loi au sens strict, d un arrêté-loi ou d un arrêté de pouvoir spéciaux. Il fait entrer dans la vie de la société ces formules générales. Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux : arrêtés royaux pris en vertu de lois particulières appelées loi de pouvoirs spéciaux qui en temps de crise accordent temporairement au Roi le pouvoir de régler par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres des matières limitativement énumérées qui jusqu alors l était par le législateur lui-même. Elaboration Le ministre qui a la matière dans son portefeuille élabore un projet d arrêté royal. Le projet est délibéré en Conseil des Ministres qui doit statuer au consensus sur le projet. avis de la section de législation du Conseil d Etat sauf si l urgence est invoquée. Seuls les arrêtés royaux modifiant des dispositions législatives ne peuvent invoquer cette urgence. Le texte est publié au Moniteur Belge, ce qui lui confère sa force obligatoire. Ils entrent en vigueur 10 jours après leur publication (sauf si notification pour les individuels). 3. Les règles des entités fédérées 3.1. Introduction sur le fédéralisme Belge Article 1 : «La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions» Autorité fédérale : collectivité politique recouvrant l ensemble du territoire Entités fédérées : collectivités politiques dont le territoire est plus limité. Ce sont les trois Communautés et les trois Régions. Région Flamande Région Bruxelles Comm. néerl. Comm. German. Région Wallonne Comm. franc. En Belgique, deux niveaux de collectivités fédérées se superposant sur des territoires légèrement différents Décrets communautaires Le décret communautaire est une règle de nature législative émanant de la volonté conjointe des organes politiques des trois communautés et de la commission communautaire française (COCOF). On confère expressément au décret force de loi (pied d égalité avec les lois fédérales).

6 Auteur Communauté française : Parlement (94 membres) et Gouvernement (8 membres au plus). Communauté et région flamande : Parlement (124 membres) et Gouvernement (11 membre au plus). Communauté germanophone : Parlement (25 membres) et Gouvernement (5 membres au plus). COCOF : Assemblée (72 membres) et Collège = membres du groupe linguistique français à Bruxelles. Matières Les matières culturelles Les matières personnalisables (santé et aide aux personnes) L enseignement L emploi des langues (3 secteurs : matières administratives, enseignement, entreprises). Domaine spatiale Territoire unilingue : dans leurs matières ainsi que dans l emploi des langues, les décrets ont force de loi dans leur communauté respective (principe de territorialité). Territoire bilingue - Situations unicommunautaires : les décrets communautaires s appliquent aux institutions bruxelloises devant être considérées comme appartenant exclusivement à l une des communautés en raison de leurs activités dans les matières culturelles et l enseignement ou en raison de leur organisation dans les matières personnalisables. - Situations bicommunautaires : ne pouvant être rattaché à l une des communautés : matières biculturelles confiées au législateur fédéral et matières bipersonnalisables à la COCOM. Élaboration 1) L initiative vient d un des membres du parlement (proposition) ou du Gouvernement (projet). 2) Discussion en une langue sur le texte en commission parlementaire puis en séance publique. Vote à la majorité absolue des présences et des suffrages. 3) La sanction et la promulgation se font par le Gouvernement (et non le Roi). 4) Les décrets sont unilingues et sont publiés au Moniteur Belge. Une traduction y est jointe Décrets régionaux Le décret régional est une règle de nature législative émanant de la volonté conjointe des organes politiques soit de la région wallonne, soit de la communauté française et germanophone (matières transférées). Il n est pas précisé si ce sont aussi des décrets : Appelés «loi visée à l article 34». Auteur Région wallonne : Parlement (75 membres) et Gouvernement (9 membres au plus). Matières Aménagement du territoire ; Rénovation rurale et conservation de la nature Environnement et politique de l eau ; Politique agricole et pêche maritime Logement ; Economie ; Politique de l emploi ; Pouvoirs subordonnés Politique de l énergie ; Travaux publics ; Transport Idem pour l élaboration que les décrets communautaires 3.4. Ordonnances bruxelloises L ordonnance est l expression de la volonté conjointe soit du Parlement et de Gouvernement de Bruxelles Capitale, soit de l Assemblée réunie et du Collège réuni de la COCOM dans les matières qui leur sont attribuées. Elle a un statut très proche du décret et de la loi fédérale, mais légèrement inférieur.

7 Auteur Parlement Bruxellois (89 membres) et Gouvernement Bruxellois (5 membres). Matières Même que pour les régions (mais haute tutelle sur 4 secteurs : l aménagement du territoire, l urbanisme, les travaux publics et le transport). Élaboration 1) L initiative vient d un des membres du parlement (proposition) ou du Gouvernement (projet). 2) Discussion en deux langues (projet) ou une (proposition) sur le texte en commission parlementaire puis en séance publique. Vote à la majorité absolue des présences et des suffrages 3) La sanction et la promulgation se font par le Gouvernement (et non le Roi). 4) Les ordonnances sont rédigées et publiées au Moniteur Belge dans les deux langues officielles. 4. Cohésion au sein des règles unilatérales écrites Risque juridique - Une collectivité excède le cade de ses compétences fixées par la constitution et les lois spéciales. - Non-respect d une règle hiérarchiquement supérieure à celle que l on adopte. Risque politique - L activité (ou l inactivité) d une collectivité, tout en étant juridiquement régulière, va à l encontre des intérêts d une autre collectivité ou porte atteinte à la politique que celle-ci mène. La hiérarchie des normes I. La Constitution les décrets préconstitutionnels. II. ( Le droit international à effet direct ). III. Les Règles législatives : 1. Lois spéciales Les Règles législatives : 2. Lois - décrets Les Règles législatives : 3. Ordonnances (non soumise aux lois et décrets!) IV. Les Normes réglementaires : Arrêtés royaux Les Normes réglementaires : Arrêtés gouvernementaux Les Normes réglementaires : Arrêtés ministériels. V. Les Règlements des collectivités décentralisées. VI. Les Actes administratifs individuels Cohérence juridique : mesures préventives Section de législation du Conseil d Etat L effet est contraignant si l avis porte sur la compétence et si celui-ci est négatif car il l envoie à la commission de concertation. C est le seul effet contraignant de la section de législation. L efficacité est néanmoins relative car beaucoup d initiatives échappent à la section de législation. Quant à son avis, il reste une suggestion, tout comme celui du comité Cohérence juridique : mesures curatives La Cours Constitutionnelle Naissance en 1980 : troisième cours suprême avec le Conseil d Etat et la Cours de Cassation. Composition : 12 juges dont 6 francophones (3 juristes et 3 parlementaires) et 6 néerlandophones (3 juristes et 3 parlementaires). Double parité. Il y a deux présidents. Compétences : Article 1 et 26 de la LS. La Cours statut à titre préjudiciel ou sur recours en annulation sur ces conflits. Elle vérifie la conformité des normes contrôlées aux normes de référence :

8 o Normes contrôlées : les normes législatives (lois fédérales, décrets et ordonnances), les arrêtés de guerre et de pouvoirs spéciaux, les décrets spéciaux et lois spéciales. o Normes de référence : l article 142 al.2 (répartition des compétences), les articles 10 et 11 (principes d égalité et de non-discrimination), l article 24 (principes en matière d enseignement), le titre II, ainsi que les articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Façon de saisir la Cours o Recours en annulation introduit par une requête contenant un exposé des motifs. Soit le recours et recevable et la norme est annulée pour le passé et l avenir, soir le recours est rejeté, soit il y a suspension s il y a balance des intérêts. o Questions préjudicielles : introduites par une juridiction trouvant qu une norme est contraire à la Constitution mais ne pouvant l écarter elle-même. La procédure est alors suspendue le temps que la Cours rende son jugement. La section du contentieux administratif du Conseil d Etat Section administrative suprême, compétente pour contrôler la conformité des actes administratifs aux normes supérieures. Elle statue par voie d arrêts sur les recours en annulation formés contre des actes administratifs ou assimilés (tous les actes réglementaires ou individuels pris par les administrations). Quand la section annule un acte pour violation des normes supérieures, il disparaît pour le passé et l avenir (elle peut aussi modeler les effets de l arrêt). Autre moyen : les cours et tribunaux

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

Date de fondation : 2 novembre 1981 (Journal officiel du 19 novembre 1981).

Date de fondation : 2 novembre 1981 (Journal officiel du 19 novembre 1981). Les statuts ARTICLE 1 CREATION Il est fondé entre les adhérants au présent statut une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre «ASSOCIATION MEDICALE

Plus en détail

L huissier de justice

L huissier de justice L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

LA CONSTITUTION BELGE

LA CONSTITUTION BELGE LA CONSTITUTION BELGE MAI 2014 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 2 Service juridique de la Chambre des représentants D / 2014 / 4686 / 02 Cette publication reprend le texte de la Constitution coordonnée du 17

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

180 ans d'indépendance dont 30 ans de fédéralisme...

180 ans d'indépendance dont 30 ans de fédéralisme... 180 ans d'indépendance dont 30 ans de fédéralisme... En 2010, la Belgique fêtera ses 180 ans. En effet, l'année 1830 avait vu éclater une révolution à Bruxelles, obligeant le Hollandais Guillaume Ier à

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation

Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la Consommation Note de présentation relative au Projet de Décret portant création du Conseil Consultatif Supérieur de la La loi n 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le Dahir 1.11.03

Plus en détail

STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS

STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS * * * CHAPITRE I NOM, SIEGE, BUT Article 1 Nom, Siège Il est constitué sous la dénomination de CHAMBRE DES

Plus en détail

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 40 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 21 novembre 2012 PROJET DE LOI relatif à la mise en œuvre du principe

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

COMPARAISONS INTERRÉGIONALE ET INTERCOMMUNAUTAIRE DES BUDGETS DE DÉPENSES 2006 DES ENTITÉS FÉDÉRÉES

COMPARAISONS INTERRÉGIONALE ET INTERCOMMUNAUTAIRE DES BUDGETS DE DÉPENSES 2006 DES ENTITÉS FÉDÉRÉES FUNDP The University of Namur Faculté des Sciences économiques, sociales et de gestion 8, Rempart de la Vierge 5000 Namur Belgium Tél. 081/ 72.48.53 Fax. 081/ 72.48.40 Working Papers Research Series No.

Plus en détail

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION

QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION QU EST- CE QU UNE CONSTITUTION La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l État et qui organise leurs relations. Elle peut comporter également

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

STATUTS - Association loi 1901 -

STATUTS - Association loi 1901 - STATUTS - Association loi 1901 - ARTICLE 1 : CONSTITUTION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010) Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : DÉCRET modifiant certaines dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé relatives au transport médico-sanitaire Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons

Plus en détail

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES L Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: CHAPITRE I:

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

DE LOUPE SUR LE POUVOIR LOCAL EN BELGIQUE

DE LOUPE SUR LE POUVOIR LOCAL EN BELGIQUE J'agis dans ma COUP commune DE LOUPE SUR LE POUVOIR LOCAL EN BELGIQUE éditions J'agis dans ma commune COUP DE LOUPE SUR LE POUVOIR LOCAL EN BELGIQUE Cet outil pédagogique bénéficie du soutien de la COCOF,

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES

DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES EJ: DOCUMENT D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES MORALES 1. TITULAIRE(S) TITULAIRE 1 Langue Français Allemand Anglais Néerlandais Raison sociale Forme juridique Date de constitution Lieu d incorporation

Plus en détail

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES

Statuts. Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Association suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires (ASDEL) Statuts adoptés le 16 juin 2003 TABLE DES MATIÈRES Préambule.............................................. 2 I Désignation, siège et buts..............................

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

Fiche Info ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? DOSSIER ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL?

Fiche Info ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? DOSSIER ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? Fiche Info ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL dossier DOSSIER ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? ASSOCIATION DE FAIT OU ASBL? Fédération des Étudiants Francophones ASBL - 20 rue de la Sablonnière,1000 Bruxelles - tél

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal

Plus en détail

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS

FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES STATUTS FEDERATION EUROPEENNE DE FINANCES ET BANQUES ETHIQUES et ALTERNATIVES Association Internationale Sans But Lucratif STATUTS Approuvé par l Assemblée Générale du 16/06/2015 Dénomination, but et objectif

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

Documents complémentaires au PPN du DUT Carrières juridiques (CJ) Description des parcours de modules complémentaires destinés à la poursuite d étude

Documents complémentaires au PPN du DUT Carrières juridiques (CJ) Description des parcours de modules complémentaires destinés à la poursuite d étude CPN CJ Documents complémentaires au PPN du DUT Carrières juridiques (CJ) Description des parcours de modules complémentaires destinés à la poursuite d étude S'appuyant sur l'arrêté du 3 août 2005, les

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier

(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier Loi n 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n 37-93 promulguée par le dahir

Plus en détail

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

LOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE

STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet

Plus en détail

COOPERATION BELGIQUE - BURUNDI Programme 2012 de bourses d études et de stage hors-projet

COOPERATION BELGIQUE - BURUNDI Programme 2012 de bourses d études et de stage hors-projet COOPERATION BELGIQUE - BURUNDI Programme 2012 de bourses d études et de stage hors-projet Les bourses d études ou de stages sont financées par la coopération belge dans le cadre d un accord de coopération

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité Statuts de la Communauté d universités et établissements Université Sorbonne Paris Cité 1 / 22 L Université Sorbonne Paris Cité regroupe des établissements d enseignement supérieur et de recherche et des

Plus en détail

LES SOURCES DU DROIT

LES SOURCES DU DROIT Ressources pour les enseignants et les formateurs en français juridique Fiche notion avec activités Crédit : Michel SOIGNET LES SOURCES DU DROIT 1. QU EST-CE QUE LE DROIT? Le droit est constitué de l ensemble

Plus en détail

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.

Plus en détail

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP STATUTS DE L ASSOCIATION REMP WEMF AG für Werbemedienforschung REMP Recherches et études des médias publicitaires Bachmattstrasse 53 CH-8048 Zurich Téléphone +41 43 311 76 76 Fax +41 43 311 76 77 remp@remp.ch

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES

DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES 1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION 1 20 juin 2013 PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION Adoption en première lecture par le Sénat le 22 mars 2013.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE ARTICLE 1 Champ d application En préliminaire, il est stipulé que la réglementation de la vente et d utilisation à distance s applique «à toute

Plus en détail

TEXTE ADOPTE n 796 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 21 février 2002 PROPOSITION DE LOI tendant à la création d un régime

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte Golf Club La Côte Statuts de l association du Golf Club La Côte Contenu Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE Statuts adoptés par l Assemblée générale de la section de Lancy le 1 er juin 2015 PARTI SOCIALISTE DE LANCY, Route du Grand-Lancy 56, 1212 Grand-Lancy

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité

Plus en détail

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1 STATUTS Edition 03 du 13 décembre 2009 _ Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2010 ayant pour objet le changement des statuts et règlement intérieur. Titre de l Association : TENNIS CLUB DU

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46

Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de location d un appartement du secteur privé fondé sur l âge (Recommandation/Rappel à la loi)

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail