Le Code de procédure pénale suisse. Prof. Robert Roth
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- Véronique Dupuis
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1 Journée de fo ormation Le Code de procédure pénale suisse Vendredi 5 nove embre 2010 Prof. Robert Roth
2 1.Le droitde lapreuve du CPPSdans son contexte européen et dans l équilibre général du CPP Un système accusatoire presque pur? CPPS 329 2S ilapparaîtlorsdecetexamenouplus tard durant la procédure qu un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l accusation au ministère public pour qu il la complète ou la corrige. CPPS Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3 2. Un Beweisantragsrecht/diritto alla prova? CPPS 107 1Unepartiealedroitd êtreentendue;à ce titre, elle peut notamment: a. consulter le dossier; b. participer à des actes de procédure; c. se faire assister par un conseil juridique; d.seprononcerausujetdelacauseetdee la procédure; e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. CPPS 331 2(Ladirectiondelaprocédure)fixeunn délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant t leur attention sur les frais et indemnités qu entraîne le non respect du délai. 3 Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. Mais
4 CPPS Il n y a pas lieu d administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. CPPS Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d une autre manière. CPPS Lorsqu il estime que l instruction est complète, le ministère public ( ) fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. 2Leministèrepublicnepeutécarterune réquisition de preuves que si celle-ci exige l administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés endroit.ilrendsadécisionparécritetlamotive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
5 3.L «immédiatetétempérée» Art. 343 Administration des preuves 1 Le tribunal procède à l administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. 2 Le tribunal réitère l administrationn des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n ont pas été administrées enbonneetdueforme. 3 Il réitère l administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont étéadministréesenbonneetdueformelorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
6 TF in arrêt no I.1 documentation: Ni la constitution, ni la CEDH n'exigent une procédure immédiate devant le tribunal de première instance. Si l'art. 6 3CEDHdonnebienauprévenuledroit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, on ne saurait en inférer, pas plus selon la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, que le procès doit être conduit selon le principe de l'immédiateté de l'administration des preuves et que les témoins entendus pendant l'enquête doivent être réentendus aux débats. Au contraire, il esttoutàfaitloisibleauxtribunauxde fonder leurs jugements sur des preuves qui ont été administrées durant l'enquête.
7 II. Partie spéciale: les preuves illicites Bewesierhebungsverbote(CPPS 140) et Beweisverwertungsverbote(CPPS 141) 1. CPPS 141 II: un ratage? Des trois critères jurisprudentiels classiques (cf. arrêts III.1 et III.2) au critère unique de CPPS 141 II in fine? CPPS 141 2Lespreuvesquiontétéadministréesd une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
8 2.La«cascade» CPPS 141 4Siunmoyendepreuveestrecueilligrâceàunepreuvenonexploitableausensdel al.2,iln est pas exploitable lorsqu il n aurait pas pu être recueilli sans l administration de la première preuve. VoirarrêtnoIII.3. Virage avec l ACEDH Gäfgen c. Allemagne(no II. 3)? Critique de la minorité Rozakis/Tulkens et al. 6. Au lieu de prendre la procédure comme un tout organique, le modus operandi de la majorité consiste à compartimenter, disséquer et analyser les diverses phases du procès pénal séparément afin de conclure que l'itinéraire emprunté(admission de preuves obtenues au mépris de l'article 3) n'apasjouésurlerésultatauquelonaaboutipour finir(condamnation pour assassinat justifiant la peine maximale). A nos yeux, une telle approche n'est pas seulement formaliste; elle est irréaliste puisqu'elle ne prend pas en compte le contexte concret dans lequel sont conduits les procès pénaux niladynamiquequientreenjeudanstouteprocédure pénale. Dans son arrêt, la majorité néglige le fait que le requérant a livré ses aveux, qui ont selon elle «rompu» la chaîne de causalité, immédiatement après avoir échoué dans sa tentative pour faire exclure les éléments à charge et qu'il les a réitérés, de manière plus complète, seulement une fois que tous ces éléments eurent été produits au procès.
9 3.Les«preuvesprivées» Absence de réglementation dans le Code. Comparer avec l avant-projet Art. 150 Preuves recueillies par des parti iculiers Lespreuvesquiontétéobtenuesdemanière punissable[!] par des particuliers ne peuvent être exploitées dans une procédurepénalequesil'intérêtpublicouprivéà la recherche de la vérité 'emporte sur les intérêts protégés par les dispositions pénales enfreintes. Deux critères: Interdiction de contourner une norme de protection substantielle; cf. ACEDH Allen c. Royaume-Uni no II. 2 dans la documentation complémentaire. Analyser la participation des autorités(delapolice)àl «infraction»,cf.acedhvan Vondelc.Pays-Basdu25janvier2008etM.M.c.Pays-Basdu8avril2003.Rappelde l affaire Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988.
10 Conclusion: bien des questions ouvertes: des lacunes (preuves illicites privées, constatations de fait provenant d une autre procédure, cf. 139 II) CPPS Il n y a pas lieu d administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
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