RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie Arrêté du modifiant l arrêté du 24 juin 2011 fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés NOR : Publics concernés : pilote candidat à ou titulaire d une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR(A) de pilote privé avion Objet : mise en œuvre du règlement communautaire relatif aux exigences techniques et procédures administratives applicables au personnel navigant de l aviation civile Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication Notice : l objectif de ce texte est de fixer les conditions de délivrance d une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR(A) de pilote privé avion et les conditions de conversion de cette même qualification en qualification de vol aux instruments conforme au règlement communautaire Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ; Vu le règlement (CE) n 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ; Vu le règlement (UE) n 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l aviation civile conformément au règlement (CE) n 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par les règlements (UE) n 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012, (UE) n 70/2014 de la Commission du 27 janvier 2014 et (UE) n 245/2014 de la Commission du 13 mars 2014 ; Vu le code des transports ; Vu le code de l aviation civile ; Vu l arrêté du 24 juin 2011 fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR (A) de pilote privé avion et les privilèges associés,

2 Arrête : Article 1 er L annexe à l arrêté du 24 juin 2011 fixant les conditions de délivrance de la qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR(A) de pilote privé avion et les privilèges associés est remplacée par l annexe au présent arrêté. Article 2 : Dispositions transitoires en matière de crédit d instruction Une instruction théorique en vue de l obtention d une qualification nationale de vol aux instruments F/N- IR(A) entamée avant la mise en application du présent arrêté et attestée par un organisme de formation approuvé (ATO) est intégralement portée en crédit du candidat. Une instruction au vol en vue de l obtention d une qualification nationale de vol aux instruments F/N- IR(A) entamée avant la mise en application du présent arrêté et attestée par un organisme de formation approuvé (ATO) est intégralement portée en crédit du candidat. Article 3 : Dispositions transitoires en matière d examen théorique Un certificat théorique F/N-IR(A), obtenue dans les conditions de l arrêté du 24 juin 2011 dans sa version antérieure au présent arrêté, reste valide en vue de la délivrance d une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR(A) d une pour une durée de 36 mois à compter du jour de réussite à l examen. Les candidats qui, à la date du présent arrêté, attestent de la réussite à l une ou plusieurs des trois épreuves de l examen des connaissances théoriques prévu au paragraphe 3 c) de l annexe à l arrêté du 24 juin 2011 dans sa version antérieure au présent arrêté pour l obtention d une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR(A), conservent le bénéfice de cette ou ces épreuves et complètent cette ou ces épreuves par les matières manquantes parmi celles énumérées en vue de l obtention d un certificat théorique IR(A) fondé sur les compétences conformes l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011 selon le tableau suivant : Epreuve détenue telle que définie au paragraphe 3 c) de l annexe à l arrêté du 24 juin 2011 dans sa version antérieure au présent arrêté Matières manquantes à passer en vue de l obtention d un certificat théorique IR(A) fondé sur les compétences conformes l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/201 EPREUVE A [ ] Réglementation (010) Facteurs humains (040) Radiocommunications IFR (092) EPREUVE B [ ] Instrumentation (022) EPREUVE C [ ] Préparation et suivi du vol (033) Connaissances générales de l aéronef instruments (022) Préparation et surveillance du vol (033) Droit aérien (010) Préparation et surveillance du vol (033) Performance humaine (040) Communications en IFR (092) Droit aérien (010) Connaissances générales de l aéronef instruments (022) Performance humaine (040) Communications en IFR (092)

3 Article 4 Le directeur de la sécurité de l aviation civile est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité de l aviation civile, P. Cipriani

4 ANNEXE La délivrance et l exercice des privilèges de la qualification nationale de vol aux instruments avion F/N- IR(A) s effectuent conformément à l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011 susvisé et notamment à sa sous-partie G à l exception des dispositions particulières déterminées dans la présente annexe. 1. Privilèges Les privilèges du titulaire d une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A) permettent d agir sans rémunération comme pilote aux commandes (PIC) sur des qualifications de classe ou de type d avions monopilotes, à l exception des avions hautes performances, en régime de vol IFR. La qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A), délivrée selon les conditions du présent arrêté, est restreinte : - à l exercice des privilèges d une licence de pilote privé avion, - au territoire national ou aux espaces aériens où les services du contrôle de la circulation aérienne sont rendus en langue française. 2. Pré requis Les candidats à une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A) doivent satisfaire à l ensemble des prérequis exigés des candidats à une qualification de vol aux instruments IR(A) conforme à l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011 susvisé, à l exception de l exigence de démonstration de l aptitude à utiliser la langue anglaise prévue au FCL.055 d). 3. Instruction théorique et instruction au vol L instruction théorique et au vol, en vue de la délivrance d une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A) est exclusivement dispensée selon les modalités de la formation IR(A) modulaire fondée sur les compétences prévues à l Appendice 6 A bis de l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/ Examen théorique Les candidats devront démontrer le niveau de connaissances théoriques requis des candidats à l obtention d une qualification IR(A) ayant suivi une formation IR(A) modulaire fondée sur les compétences prévues à l Appendice 6 A bis de l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011. Le titulaire d un certificat théorique ATPL(A) ou d un certificat théorique IR(A) conformes l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011 est réputé avoir satisfait aux exigences de connaissances théoriques requises pour la délivrance d une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N- IR(A). 5. Report d une qualification de vol aux instruments conforme à l Annexe I à la convention de Chicago délivrée par un Etat tiers à l Union Européenne Une qualification de vol aux instruments en état de validité délivrée par un Etat tiers à l Union européenne, dans le respect des exigences de l Annexe 1 à la convention de Chicago relative à l aviation civile internationale, à laquelle est associée une qualification de classe ou de type d avion monopilote à l exception des avions hautes performances peut être reportée sur le volet national d une licence de pilote avion conforme à l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011. Les privilèges de cette qualification sont restreints au pilotage des aéronefs inscrits au registre d immatriculation de l Etat tiers ayant délivré cette qualification. Cette restriction peut être levée, dès lors que le titulaire de la qualification répond aux exigences prévues au paragraphe 8 de l Appendice 6 A bis de l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011.

5 Les privilèges du titulaire d une qualification obtenue dans les conditions prévues par ce paragraphe, après levée de la restriction, correspondent à ceux conférés aux détenteurs d une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A) tels que détaillés au paragraphe 1 de la présente annexe. 6. Conditions de conversion d une qualification nationale de vol aux instruments F/N-IR(A) vers une qualification IR(A) conforme à l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/ Conversion d une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A) obtenue dans les conditions de l arrêté du 24 juin 2011 dans sa version antérieure au présent arrêté Le titulaire d une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A) obtenue conformément aux dispositions de l arrêté du 24 juin 2011 dans sa version antérieure au présent arrêté peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments avion IR(A) conforme l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011 susvisé restreinte aux avions monopilotes non hautes performances, dès lors qu il : a) Satisfait aux dispositions fixées par le paragraphe FCL.055 d) du règlement (UE) n 1178/2011 susvisé, et b) A démontré à un examinateur, lors d un contrôle de compétences visant à la prorogation de sa qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A), qu il a acquis un niveau approprié de connaissances théoriques sur les différences entre le programme de formation IR(A) modulaire théorique fondée sur les compétences prévue à l Appendice 6 A bis de l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011 et le programme de formation F-N/IR(A) théorique tel que défini à l arrêté du 24 juin 2011 dans sa version antérieure au présent arrêté, et dans les matières suivantes : - droit aérien (010), - connaissance générale de l aéronef instruments (022), - performance humaine (040), - météorologie (050), - radionavigation (062), - communications en IFR (092). Le titulaire d un certificat théorique ATPL(A), d un certificat théorique IR(A), d un certificat théorique IR(A) fondé sur les compétences conformes l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011 est réputé avoir satisfait au point b) visé ci-dessus. Par ailleurs le titulaire d une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A) obtenue conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente annexe, et dont la restriction au pilotage des aéronefs inscrits au registre d immatriculation de l Etat tiers a été levée conformément aux dispositions du même paragraphe, est réputé avoir satisfait au point b) visé ci-dessus Conversion d une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A) obtenue dans les conditions de l arrêté du 24 juin 2011 dans sa version issue du présent arrêté Le titulaire d une qualification nationale de vol aux instruments avion F/N-IR(A) obtenue conformément aux dispositions de l arrêté du 24 juin 2011 dans sa version issue du présent arrêté peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments avion IR(A) conforme l annexe I «Partie FCL» du règlement (UE) n 1178/2011 susvisé restreinte aux avions monopilotes non hautes performances, dès lors qu il satisfait aux dispositions fixées par le paragraphe FCL.055 d) du règlement (UE) n 1178/2011.

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