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1 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2846 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE : , à Québec NUMÉROS DES DEMANDES : OBJETS DES DEMANDES : Vérification du comportement d un propriétaire et exploitant de véhicules lourds - Évaluation du comportement d un conducteur de véhicules lourds MEMBRE DE LA COMMISSION : Christian Jobin Marc-André Fleury (Transport Fleury Extrême) NIR : R Personne visée DÉCISION [1] La Commission des transports du Québec (la Commission) examine le comportement de Marc-André Fleury, à titre d exploitant et propriétaire de véhicules lourds 1, afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées affectent son droit de mettre en circulation ou d exploiter des véhicules lourds, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 2 (la Loi). [2] La Commission doit aussi décider si le dossier de conduite de véhicules lourds 3 (dossier de conduite) de Marc-André Fleury présente des déficiences pouvant affecter son droit de conduire un véhicule lourd. [3] Une audience publique s est tenue le 18 novembre 2015 aux locaux de la Commission à Québec. Marc-André Fleury est présent et représenté par un avocat. [4] Les deux dossiers sont soumis à une preuve commune. 1 Demande L.R.Q. c. P Demande

2 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2846 Page 2 LES FAITS Preuve de la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec (DSJS) [5] Les déficiences reprochées à Marc-André Fleury à titre de propriétaire et exploitant de véhicules lourds sont énoncées dans l Avis d intention et de convocation (l Avis) que la DSJS lui a transmis le 28 avril 2015, conformément au premier alinéa de l article 37 de la Loi. Le rapport de vérification de comportement et ses annexes, de la Direction des Services à la clientèle et de l inspection de la Commission (DSCI), sont joints à l avis et déposés au dossier. [6] Les événements pris en considération pour démontrer ces déficiences sont énumérés dans le dossier de comportement (dossier PEVL) de Marc-André Fleury pour la période du 31 décembre 2012 au 30 décembre [7] Ce dossier est constitué par la Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ), sur tout propriétaire et exploitant de véhicules lourds, selon sa politique administrative d évaluation des propriétaires et exploitants de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi. [8] La Commission est saisie de l affaire puisque le dossier PEVL établit principalement que Marc-André Fleury a dépassé le seuil applicable dans la zone de comportement «Sécurité des opérations» en accumulant quatorze points alors que la limite permise était fixée à treize points. [9] Le dossier PEVL pour la période du 31 décembre 2012 au 30 décembre 2014 se résume ainsi : Nombre Nombre de points de points à ne pas atteindre Évaluation du propriétaire : Sécurité des véhicules 0 4 Évaluation de l exploitant : Sécurité des opérations Charges et dimensions 0 11 Implication dans les accidents 0 10 Comportement global de l exploitant 14 15

3 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2846 Page 3 [10] Les six événements inscrits à la zone de comportement «Sécurité des opérations» concernent des infractions en vertu du Code de la sécurité routière 4 (le Code). Ils découlent tous du comportement d un seul conducteur soit, Marc-André Fleury. [11] Ces infractions routières se détaillent ainsi : Date Endroit Événement Référence Pondération (Code de la sécurité routière) Québec Chargement non-conforme Article Québec Excès de vitesse Article Québec Excès de vitesse Article Québec Excès de vitesse Article Québec Excès de vitesse Article Québec Excès de vitesse Article Total : 14 points [12] La mise à jour du dossier PEVL, en date du 5 novembre 2015, révèle que les infractions constatées en 2013 n apparaissent plus au dossier puisqu elles datent de plus de deux ans. Toutefois, une omission d immobiliser un véhicule face à un panneau d arrêt est inscrite au dossier PEVL de Marc-André Fleury. Elle a été constatée le 20 mars [13] Le dossier d évaluation de comportement à titre de conducteur de véhicules lourds (dossier de conduite) de Marc-André Fleury est également transféré devant la Commission. [14] Le motif du transfert du dossier de conduite de Marc-André Fleury à la Commission est l inscription des six événements mentionnés précédemment qui ont conduit au dépassement du seuil applicable dans la zone de comportement «Sécurité des opérations» en accumulant quatorze points. Ces infractions routières sont les mêmes que celles décrites au paragraphe [11]. [15] La mise à jour du dossier de conduite de Marc-André Fleury, en date du 6 novembre 2015, indique le retrait et l ajout des événements décrits au paragraphe [12]. 4 L.R.Q. c. C-24.2.

4 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2846 Page 4 [16] La Commission entend le témoignage de Marie-Claude Lepage, technicienne en administration à la SAAQ. Elle compare le dossier PEVL à l origine du transfert en date du 30 décembre 2014 et la mise à jour du dossier PEVL en date du 5 novembre Chaque événement fait l objet d une description détaillée. [17] Marie-Claude Lepage mentionne que les 12 février, 29 octobre et 17 novembre 2014, la SAAQ a transmis à Marc-André Fleury des avertissements à l égard de la dégradation de son dossier. Le nombre de points accumulés inscrit au dossier PEVL de Marc-André Fleury, dans la zone de comportement «Sécurité des opérations», correspondait à plus de 75 % du seuil limite. Par la même occasion, la SAAQ a avisé Marc-André Fleury que l atteinte du seuil entraînerait la transmission de son dossier PEVL à la Commission. [18] Le 5 janvier 2015, la SAAQ a avisé Marc-André Fleury de la transmission de son dossier PEVL à la Commission. Marc-André Fleury avait dépassé le seuil prévu pour la zone de comportement «Sécurité des opérations». [19] Marc-André Fleury est inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission depuis le 4 avril Sa cote de sécurité porte la mention «satisfaisant». Il en est à sa première convocation pour l examen de son comportement, à titre d exploitant et propriétaire de véhicules lourds de même qu à titre de conducteur de tels véhicules. Preuve de la personne visée [20] La Commission entend le témoignage de Marc-André Fleury. [21] Il déclare effectuer essentiellement le transport d animaux de ferme et de foin. À l occasion, il transporte de la marchandise destinée à l usinage. [22] Marc-André Fleury est propriétaire d un camion et de deux remorques. La presque totalité de ses mouvements de transport se déroule à l intérieur d un rayon de 160 kilomètres du port d attache situé à Princeville. [23] Il se qualifie de travailleur autonome. Aucun autre conducteur ne conduit ses véhicules lourds. L entretien mécanique de ces derniers est confié à des garages spécialisés. [24] Marc-André Fleury est conscient de la dégradation de son dossier PEVL et de son dossier de conducteur de véhicules lourds. Toutefois, il prétend que sa situation personnelle, en 2014, n est pas étrangère à la dégradation de son dossier de conduite.

5 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2846 Page 5 [25] Le conducteur ne désirait pas de retard dans ses livraisons. Il ne voulait pas risquer de perdre sa clientèle sans quoi, une diminution de ses revenus affecterait la pérennité de son entreprise. Sa planification du temps comportait des lacunes. [26] Or depuis, Marc-André Fleury a modifié ses habitudes de conduite pour la rendre conforme à la réglementation. Il n entend plus récidiver. [27] Marc-André Fleury est plus attentif lorsqu il conduit et s assure de respecter les limites de vitesse. Il organise ses mouvements de transport pour ne plus transgresser la réglementation. Depuis le mois de novembre 2014, aucun excès de vitesse ne lui est reproché. [28] Ce conducteur mentionne que sa situation personnelle actuelle n est plus comparable à celle de l année dernière. Représentations [29] L avocat de la DSJS rappelle que le dossier PEVL faisant l objet du transfert à la Commission découle essentiellement du comportement déficient d un seul conducteur soit, Marc-André Fleury. [30] Considérant les explications fournies par Marc-André Fleury sur les événements inscrits à son dossier PEVL ainsi que l absence d inscription d excès de vitesse depuis une année, il ne recommande pas de modifier la cote de sécurité du transporteur portant la mention «satisfaisant». [31] Quant au dossier de conduite de Marc-André Fleury, l avocat de la DSJS s en remet à la Commission pour évaluer la pertinence de lui faire suivre une formation axée sur la conduite préventive d un véhicule lourd. [32] L avocat de Marc-André Fleury est d avis que son client a corrigé son comportement derrière le volant d un véhicule lourd. Depuis plus d un an, aucun excès de vitesse ne lui est reproché. Il estime que son client a pris les mesures nécessaires pour que sa conduite ne soit plus une source de danger compromettant la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique. LE DROIT [33] L article 1 de la Loi énonce qu elle établit des règles particulières applicables aux conducteurs de véhicules lourds dans le but d accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l intégrité de ces chemins.

6 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2846 Page 6 [34] Suivant les articles 26, 32.1 et 42 de la Loi, la Commission peut faire enquête pour déterminer si les pratiques d une personne mettent en danger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l intégrité de ces chemins. Les événements pris en considération pour démontrer les déficiences d un tel conducteur ou d un propriétaire et exploitant de véhicules lourds sont établis à partir des données obtenues du dossier de conduite que constitue la SAAQ sur tout conducteur de véhicules lourds ou tout propriétaire ou exploitant de véhicules lourds. [35] Le premier alinéa de l article 31 de la Loi habilite la Commission à imposer à un conducteur de véhicules lourds des conditions afin de corriger un comportement déficient et à prendre toute autre mesure qu elle juge appropriée et raisonnable. [36] Le deuxième alinéa de l article 31 de la Loi permet à la Commission d ordonner à la SAAQ d interdire la conduite d un véhicule lourd à un conducteur qu elle juge inapte à conduire en raison d un comportement déficient qui ne peut être corrigé par l imposition de conditions. Une personne ainsi interdite ne peut plus conduire un véhicule lourd tant que la Commission n a pas levé son interdiction. L ANALYSE [37] Le dossier PEVL de Marc-André Fleury, à titre de propriétaire et exploitant de véhicules lourds et celui à titre de conducteur de véhicules lourds ont été transmis à la Commission puisque la SAAQ, selon sa politique administrative, a identifié Marc-André Fleury comme ayant un comportement qui présente un risque pour les usagers des chemins publics. [38] En ce qui concerne les dossiers de Marc-André Fleury, l analyse de la preuve documentaire révèle que toutes les infractions routières inscrites ont été commises par ce conducteur. De plus, la preuve documentaire indique que ces infractions se retrouvent aussi dans les deux dossiers de Marc-André Fleury. [39] Marc-André Fleury admet avoir eu dans le passé un comportement déficient en ce qu il a dérogé à la réglementation. Ses déficiences portaient principalement sur le respect de la limite de vitesse permise. [40] Toutefois depuis le 20 novembre 2014, aucun excès de vitesse n a été reproché au conducteur. Marc-André Fleury a vraisemblablement modifié sa conduite de véhicule lourd. Son témoignage démontre qu il a apporté les correctifs nécessaires pour que son comportement derrière le volant ne soit plus une source d infraction. [41] Les explications de Marc-André Fleury pour justifier ses comportements passés ne l excusent en rien. Par contre, il a su se reprendre en main.

7 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2846 Page 7 [42] Dans ce contexte, la Commission estime qu il n est pas nécessaire de lui imposer des formations additionnelles pour corriger la situation. Les correctifs apportés par le conducteur ont produit les résultats souhaités. CONCLUSION [43] Depuis les correctifs apportés, la Commission considère que le comportement de Marc-André Fleury ne laisse plus présager une conduite mettant en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique. POUR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec : REJETTE la demande de vérification du comportement PEVL (288428); MAINTIENT la cote de sécurité «satisfaisant»; REJETTE la demande d évaluation du comportement d un conducteur de véhicules lourds (277457). Christian Jobin Membre de la Commission c. c. M e Jean-Philippe Dumas, pour la Direction des services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec M e Ronald Robichaud, pour la personne visée

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